Loi n° 11-14 du 2 août 2011 — Code pénal

Loi n° 11-14 du 2 août 2011 — Code pénal

Loiساري المفعولسنة 2011
المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
7 articles
رقم النص
11-14
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.

Article 2

Les articles 119 bis, 144 bis et 146 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :

« Art. 119. bis — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout agent public, au sens de l'article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui cause, par sa négligence manifeste, le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. »

« Art. 144. bis — Est punie d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.

Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.

En cas de récidive, l'amende est portée au double ».

« Art. 146. — L'outrage, l'injure ou la diffamation commis par l'un des moyens énoncés à l'article 144 bis envers le Parlement ou l'une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l'Armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l'article ci-dessus.

En cas de récidive, l'amende est portée au double. »

Article 3

L'article 144 bis 1 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est abrogé.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ALGERIENNE N° 44

I S

Loi n° 11-15 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122 et 126 ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Article 2

Les articles 26 et 29 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 26. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA :

1 — Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l'octroi de visa d’un contrat, d’une convention, d’un marché ou d’un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats et à la transparence des procédures.

( ...... Ie reste sans changement...........) ».

« Art. 29. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ».

Article 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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