Article 1
Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Modifiée et complétée par : – L’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969, l’ordonnance n° 73-48 du 25 juillet 1973, l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975, la loi n° 78-03 du 11 février 1978, la loi n° 82-04 du 13 février 1982, la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988, la loi n° 89-05 du 25 avril 1989, la loi n° 90-02 du 6 février 1990, la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990, l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 et l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995, l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997, loi n° 01-09 du 26 Juin 2001, loi n° 04-15 du 10 novembre 2004, l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005, la loi n° 06-01 du 20 février 2006, la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 et la loi n° 09-01 du 25 février 2009. – Loi n° 11-14 du 2 août 2011 (Journal officiel n° 44, année 2011) – Loi n° 14-01 du 4 février 2014 (Journal officiel n° 07, année 2014) – Loi n° 15-19 du 30 décembre 2015 (Journal officiel n° 71, année 2015) – Loi n° 16-02 du 19 juin 2016 (Journal officiel n° 37, année 2016) – Loi n° 20-06 du 28 avril 2020 (Journal officiel n° 25, année 2020) – Ordonnance n° 20-01 du 30 juillet 2020 (Journal officiel n° 44, année 2020) – Ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021 (Journal officiel n° 45, année 2021) – Loi n° 21-14 du 28 décembre 2021 (Journal officiel n° 99, année 2021) – Loi n° 24-06 du 28 avril 2024 (Journal officiel n° 30, année 2024) – Loi n° 26-13 du 12 octobre 2026 (Journal officiel n° 72, année 2026).
Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République.
Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d’une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Les mesures de sûreté ont un but préventif.
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.
LIVRE PREMIER : PEINES ET MESURES DE SURETE
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les peines principales en matière criminelle sont:
1- la mort;
2- la réclusion criminelle à perpétuité;
3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont:
1- l’emprisonnement de plus de deux mois à cinq ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites ;
2- l’amende de plus de 20.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont:
1- l’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus ;
2- l’amende de 2.000 à 20.000 DA.
Chapitre I : Peines Principales
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les peines de réclusion à temps ne sont pas exclusives d’une peine d’amende.
Chapitre I : Peines Principales
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six cents (600) heures sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de droit public et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires,
2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la commission des faits incriminés,
3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement,
4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an d’emprisonnement.
La durée du travail d’intérêt général prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt (20) heures et ne peut excéder trois cents (300) heures.
La peine de travail d’intérêt général est prononcée en présence du condamné. La juridiction doit avant le prononcé de ladite peine l’informer de son droit de l’accepter ou de la refuser; mention en est faite dans le jugement.
Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son encontre.
Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général.
Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale.
Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision est devenue définitive.
Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Chapitre II : Peines Accessoires
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Chapitre II : Peines Accessoires
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Chapitre II : Peines Accessoires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006). Les peines complémentaires sont:
1 - l’interdiction légale,
2 - l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille,
3 - l’assignation à résidence,
4 - l’interdiction de séjour,
5 - la confiscation partielle des biens,
6 - l’interdiction temporaire d’exercer une profession ou une activité,
7 - la fermeture d’un établissement,
8 - l’exclusion des marchés publics,
9 - l’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement,
10 - le retrait la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis,
11 - le retrait du passeport,
12 - la diffusion ou l’affichage du jugement ou de la décision de condamnation.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l’interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d’exercer ses droits patrimoniaux durant l’exécution de la peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l’interdiction judiciaire.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en:
1 - la révocation ou l’exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime;
2 - la privation du droit d’être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration;
3 - l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4. - la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant;
5 - l’incapacité d’être tuteur ou curateur;
6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle.
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l’interdiction pour une durée de dix (10) ans au plus, d’un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette durée prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Abrogé par la Loi n° 89-05 du 25 avril 1989).
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006). L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l’alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d’assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.
Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
Si la personne frappée d’interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n’est pas déduite de la durée de l’interdiction de séjour.
L’interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d’interdiction de séjour, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime ou délit.
Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire national peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
L’interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière immédiatement, ou à l’expiration de la peine d’emprisonnement ou de réclusion.
L’étranger qui contrevient à une mesure d’interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques visés à l’article 9 bis1 et ce, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.
Cette peine s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La confiscation consiste dans la dévolution définitive à l’Etat d’un ou de plusieurs biens déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation:
1 - le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis;
2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 portant code de procédure civile;
3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendant à sa charge.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l’alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n’ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La confiscation des objets dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l’action publique.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction d’exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession ou de l’activité et qu’il y a danger à laisser continuer l’exercice de l’une d’elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée:
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine de fermeture d’établissement emporte l’interdiction au condamné d’exercer, dans cet établissement, l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine d’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d’avoir à restituer, à l’institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
La durée de l’interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, en violation de l’interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 374 de la présente loi.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée à l’autorité administrative compétente.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée au ministère de l’intérieur.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi.
Chapitre III : Peines Complémentaires
L’interdiction pour une personne morale de continuer d’exercer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA. Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais de l’auteur.
Chapitre III : Peines Complémentaires
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont:
1 - L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction.
2 - (Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Une ou plusieurs des peines complémentaire suivantes:
TITRE I BIS : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont:
L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction.
En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée.
TITRE I BIS : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsque aucune peine d’amende n’est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l’article 51 bis, le maximum de l’amende retenu, pour l’application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit:
TITRE I BIS : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les mesures de sûreté sont:
1° l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;
2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par une ordonnance, un jugement ou une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute ordonnance, jugement ou décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale.
La personne placée dans un établissement psychiatrique est soumise au régime de l’hospitalisation d’office prévu par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur général reste compétent quant à la suite à donner à l’action publique.
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance, dans un établissement approprié par ordonnance, jugement ou décision rendus par la juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint de toxicomanie habituelle causée par l’alcool, des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette toxicomanie.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21 (alinéa 2).
Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique peut être révisé, en fonction de l’évolution de l’état de dangerosité de l’intéressé et suivant les procédures et les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
TITRE II : LES MESURES DE SURETE
Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Chapitre I : Classification des infractions
La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement applicable à une autre catégorie d’infractions.
Chapitre I : Classification des infractions
La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves.
Chapitre I : Classification des infractions
Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur.
Chapitre II : Tentative
La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi.
La tentative de contravention ne l’est jamais.
Chapitre II : Tentative
Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave d’entre elles.
Chapitre III : Concours d’infractions
L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions.
Chapitre III : Concours d’infractions
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.
Chapitre III : Concours d’infractions
Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.
Chapitre III : Concours d’infractions
Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement, par une disposition expresse.
Chapitre III : Concours d’infractions
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée, s’exécutent dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. [†]
[*] Le terme «code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation», est remplacé par «code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus» selon la loi n° 05-04 du 6 février 2005.
Chapitre III : Concours d’infractions
En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
Chapitre III : Concours d’infractions
Il n’y a pas d’infraction:
1°) Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi;
2°) Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.
Chapitre IV : Les faits justificatifs
Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense:
1°) L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances;
2°) L’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Chapitre IV : Les faits justificatifs
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables.
Chapitre I : Les participants à l’infraction
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée.
Chapitre I : Les participants à l’infraction
Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
Chapitre I : Les participants à l’infraction
Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.
La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.
Chapitre I : Les participants à l’infraction
Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction.
Chapitre I : Les participants à l’infraction
Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.
Chapitre I : Les participants à l’infraction
N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2.
Chapitre II : La responsabilité pénale
N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu résister.
Chapitre II : La responsabilité pénale
Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.
Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.
Chapitre II : La responsabilité pénale
S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit:
S’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.
S’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur.
Chapitre II : La responsabilité pénale
En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende.
Chapitre II : La responsabilité pénale
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale, à l’exclusion de l’Etat, des collectivités locales et des personne morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits.
Chapitre II : La responsabilité pénale
Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté.
Section 1 : Excuses légales
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu’à:
1- dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort;
2- cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité;
3- trois (3) ans d’emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans;
4- une année (1) d’emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’il est fait application des peines aggravées de la récidive, l’atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.
Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d’emprisonnement.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu’il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l’article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de 1.000.000 de DA et le maximum de 2.000.000 de DA dans le premier cas et de 500.000 de DA à 1.000.000 de DA dans le deuxième cas.
Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu’il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA peut être également prononcée à l’encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires.
Si l’amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière de crime, l’amende n’est jamais prononcée seule et elle l’est toujours dans les limites fixées par la loi, qu’elle ait été prévue ou non à l’origine.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La condamnation à la peine atténuée de l’emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l’interdiction d’exercer un ou plusieurs des droits visés à l’article 9 bis 1 de la présente loi.
L’interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière délictuelle, si la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement et/ou de l’amende et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n’a pas d’antécédents judiciaires, la peine d’emprisonnement peut être réduite jusqu’à deux (2) mois et l’amende jusqu’à 20.000 DA.
L’une ou l’autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d’emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à 20.000 DA et supérieure à 500.000 DA.
Si le prévenu a, au sens de l’article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d’emprisonnement et d’amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis; l’une et l’autre doivent être prononcées lorsqu’elles sont prévues cumulativement. L’amende ne peut en aucun cas être substituée à l’emprisonnement.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu’à leur minimum en cas d’octroi de circonstances atténuantes.
Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la peine de l’emprisonnement ou celle de l’amende peut être prononcée seule, lorsque le condamné n’est pas en état de récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi qui réprime la contravention commise.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée.
Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d’amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu’au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l’infraction.
Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l’article 53 bis 8 ci-dessous, l’amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l’infraction.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive.
Section 2 : Circonstances atténuantes
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue s’il résulte de ce crime un homicide.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion.
Le maximum de la peine d’amende encourue est, en outre, porté au double.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d’emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d’emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l’article 9 de la présente loi.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l’article 9 de la présente loi.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d’un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre de la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le crime est puni de la réclusion à temps.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre de la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 10.000.000 de DA.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d’une amende dont le maximum est égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.
Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique.
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le juge dispose du droit de relever, d’office, l’état de récidive lorsqu’il n’a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d’être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 338 du code de procédure pénale.
Section 3 : La récidive
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Section 3 : La récidive
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après sont considérées comme étant de la même catégorie:
1 - détournement de deniers publics ou privé, vol, recel, escroquerie, abus de confiance et corruption;
2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux;
3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et extorsion;
4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse;
5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion;
6- attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, incitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui et harcèlement sexuel.
Section 3 : La récidive
(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).
Section 3 : La récidive
Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.
Section 3 : La récidive
(Abrogé par la Loi n° 89-05 du 25 avril 1989).
Section 3 : La récidive
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
Elle s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévue une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n’est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Section IV : La période de sûreté
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sauf s’il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d’une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans.
Section IV : La période de sûreté
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui:
1) porte les armes contres l’Algérie;
2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage
Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre:
1°) Provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie;
2°) Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;
3°) Entrave la circulation de matériel militaire;
4°) Participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui:
1°) Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;
2°) S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3°) Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage
Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punie comme le crime même.
Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a:
1°) Détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
2°) Porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage:
1°) S’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;
2°) Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;
3°) Porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque:
1°) S’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
2°) Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;
3°) Survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne;
4°) Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;
5°) Séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;
6°) Communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70 000 DA.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque:
1°) a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre;
2°) a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des algériens à subir des représailles;
3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre:
1°) entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;
2°) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la emprisonnement [*] de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien.
[*] Rectificatif, journal officiel n° 49 /1982.
Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque,
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.
Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Est puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est:
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.
Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.
Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.
Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
1°) Ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique;
2°) Ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation [*] ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;
3°) Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte, l’entrée desdites maisons.
[*] Rectificatif, journal officiel n° 50/1967.
Section 5 : Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort.
Section 5 : Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Sont punis de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
Section 5 : Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice:
1°) fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat;
2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice:
1°) Recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2°) Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.
Section 6 : Dispositions diverses
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article, peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.
Section 6 : Dispositions diverses
La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre est prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Section 6 : Dispositions diverses
Le Gouvernement peut, par décret, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.
Section 6 : Dispositions diverses
Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 à 36.000 DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.
Section 6 : Dispositions diverses
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 3.600 DA à 36.000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à 5 ans.
Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.
Section 6 : Dispositions diverses
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 6 : Dispositions diverses
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:
1°) Tout attroupement armé;
2°) Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale [*] ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction:
1°) a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
2°) a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
3°) a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.
[**] Les expressions «Préfet», «sous-préfet» et «maire» sont respectivement remplacées par «wali», «chef de daira» et «Président de l’assemblée populaire communale», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Chapitre II : Attroupements
Est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Chapitre II : Attroupements
Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
L’interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.
Chapitre II : Attroupements
Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été suivie d’effet et dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre II : Attroupements
L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne qui a continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Chapitre II : Attroupements
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Section 1 : Infractions électorales
Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas [*] , soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
[*] Le terme «Département» est remplacé par «Wilaya», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Section 1 : Infractions électorales
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans.
Section 1 : Infractions électorales
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Section 1 : Infractions électorales
Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage, sont en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
Section 1 : Infractions électorales
Lorsqu’un fonctionnaire [*] a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.
[*] Le terme «fonctionnaire public» est remplacé par «fonctionnaire», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Section 2 : Attentas à la liberté
Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.
Section 2 : Attentas à la liberté
Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 2 : Attentas à la liberté
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Section 2 : Attentas à la liberté
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982 et la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 2 : Attentas à la liberté
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir, au préalable, obtenu la mainlevée de cette immunité dans les forces légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Section 2 : Attentas à la liberté
Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois.
Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.
Section 3 : Coalition de fonctionnaires
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 3 : Coalition de fonctionnaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Section 3 : Coalition de fonctionnaires
Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Section 3 : Coalition de fonctionnaires
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans:
1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;
2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.
Section 4 : Empiètement des autorités administratives et judiciaires
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 4 : Empiètement des autorités administratives et judiciaires
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA au moins à 3.000 DA au plus.
Section 4 : Empiètement des autorités administratives et judiciaires
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l’article 119 [*] du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
[*] La référence à cet article est remplacée par l’article 29 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, selon l’article 72 de cette loi (voir annexe).
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 1 : Détournements et concussions
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Section 2 : Corruption et trafic d’influence
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l’application de l’article 107.
1ére classe : Abus d’autorité contre les particuliers
Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d’une amende de 750 à 3.000 DA et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq à vingt ans.
1ére classe : Abus d’autorité contre les particuliers
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d’une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq à dix ans.
1ére classe : Abus d’autorité contre les particuliers
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles, hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.
La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l’auteur.
1ére classe : Abus d’autorité contre les particuliers
Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.
2ème classe : Abus d’autorité contre la chose publique
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 DA à 50.000DA.
2ème classe : Abus d’autorité contre la chose publique
Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
2ème classe : Abus d’autorité contre la chose publique
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.
2ème classe : Abus d’autorité contre la chose publique
(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Section 4 : Exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus.
Section 4 : Exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit:
S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit.
S’il s’agit de crime, ils sont condamnées, à savoir:
A la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de cinq à dix ans;
A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.
Section 5 : Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des fonctionnaires ou officiers publics
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à deux (2) ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même.
Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d’amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le Parlement ou l’une de ses deux Chambres, les Cours ou les Tribunaux ou envers l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144:
1°) Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;
2°) Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni de l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice des ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entrainent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans.
Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans.
Lorsque les violences entrainent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entrainent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans.
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Section 2 : Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Section 2 : Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Section 2 : Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Section 2 : Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Quiconque recèle ou fait disparaitre un cadavre est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 500 à 5.000 DA.
Section 2 : Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, sciemment brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.
Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.
Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.
Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la déterioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.
Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré.
Section 4 : Profanation et dégradation
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et [*] publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national.
[*] Rectificatif, journal officiel n° 49 /1982.
Section 4 : Profanation et dégradation
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade:
Section 4 : Profanation et dégradation
(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et une amende de 5.000 à 20.000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la Révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés comme symboles de la Révolution.
Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la Révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public.
Section 4 : Profanation et dégradation
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2.000 DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.
Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes, en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée
Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 500 DA.
Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée
S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’oeuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2.000 DA.
Le maximum de la peine de réclusion prévue à l’alinéa précédent est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée
Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.
Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée
Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 20.000 DA; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée d’un à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux.
Section 6 : Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées.
La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.
Section 6 : Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Section 6 : Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets.
Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.
Section 6 : Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
Section 6 : Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
Toute violation de la règlementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de 500 à 20.000 DA et de la confiscation des marchandises.
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
(Abrogé par la Loi n° 90-02 du 6 février 1990).
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés:
1°) par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public,
2°) ou par des offres jetées sur le marché dans le dessin de troubler les cours,
3°) ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs,
4°) ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande,
5°) ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA.
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
(Abrogé par l’Ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005).
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
Dans tous les cas prévus aux articles172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article18.
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 200.000 DA quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manoeuvres frauduleuses écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l’identité d’autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers.
Section 8 : Infractions commises contre les lois et règlements relatifs à la sortie du territoire national
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l’association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l’association de malfaiteurs ou y a exercé un commandement quelconque.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la présente loi, constitue une participation à l’association de malfaiteurs prévue par la présente section:
1. - toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l’infraction prévue à l’article 176 de la présente loi à une fin liée à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel.
2. - la participation active d’une personne ayant connaissance du but de l’association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question:
a) aux activités de l’association de malfaiteurs et à d’autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe;
b) au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser, au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction impliquant l’association de malfaiteurs.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis ci-dessus, de l’infraction prévue par l’article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue par l’article 177 de la présente loi pour la personne physique.
Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes:
1- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit:
2- l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice à partir de laquelle l’infraction a été commise;
3- l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans,
4- la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;
5- la dissolution de la personne morale.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite commencée, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéas 2, 3 et 4, ont volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Hors le cas prévu à l’article 91, alinéa 1°, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit conte l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.
Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
Section 2 : La rébellion
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rebéllion commise par une ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de 6 mois à 3 ans et l’amende de 1.000 à 5.000 DA.
Section 2 : La rébellion
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rebéllion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’une arme cachée.
Section 2 : La rébellion
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rebéllion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.
Section 2 : La rébellion
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 1.000 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.
Section 2 : La rébellion
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 1000 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires.
Section 2 : La rébellion
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transférement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de portes.
Section 3 : Les évasions
La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.
Section 3 : Les évasions
Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du Darak [*] , soit de l’armée nationale populaire, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
[*] le terme «Gendarmerie» est remplacé par «Darak», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.
Section 3 : Les évasions
Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Section 3 : Les évasions
Les personnes, autres que celles désignées à l’article 191 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 1.000 à 2.000 DA.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 4.000 DA.
Section 3 : Les évasions
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants-droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.
Section 3 : Les évasions
Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins et de cinq ans au plus.
Section 3 : Les évasions
Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Section 4 : La mendicité et le parasitisme
Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Section 4 : La mendicité et le parasitisme
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation.
Section 4 : La mendicité et le parasitisme
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère:
1 - soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger;
2 - soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Section 1 : Fausse monnaie
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Section 1 : Fausse monnaie
Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables.
L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Section 1 : Fausse monnaie
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies.
Section 1 : Fausse monnaie
N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
Section 1 : Fausse monnaie
La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
Section 1 : Fausse monnaie
Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Section 1 : Fausse monnaie
Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée.
Section 1 : Fausse monnaie
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait.
L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:
1°) Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité;
2°) Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque, même étrangère.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA, quiconque:
1°) Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques;
2°) Contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;
3°) Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits;
4°) Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA, quiconque:
1°) fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure;
2°) surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés;
3°) contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:
1°) Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts [*] , coupons de dividende y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation des dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées;
2°) Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
[*] Le terme «intérêts» est supprimé, selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée.
Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique:
1°) soit par fausses signatures;
2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures;
3°) soit par supposition ou substitution de personnes;
4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique
Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.
Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, toute personne autre que celles désignées à l’article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique.
1°) Soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature,
2°) Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes,
3°) Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
4°) Soit par supposition ou substitution de personnes.
Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique
Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.
Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique
Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Section 4 : Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an à cinq ans au plus.
Section 4 : Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.
Section 4 : Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, pendant un an au moins et cinq ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées:
1°) à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;
2°) à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 à 134 [*] . Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
[*] La référence à ces articles est remplacée par les articles 25, 26, 27 et 32 de la loi n° 06-01relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, selon l’article 72 de cette loi (voir annexe).
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque, fabrique sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 à 134 [*] .
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
[*] La référence à ces articles est remplacée par les articles 25, 26, 27 et 32 de la loi n° 06-01relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, selon l’article 72 de cette loi (voir annexe).
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine est appliquée:
1°) A celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré.
2°) A tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 600 à 6.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque:
1°) établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts,
2°) falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère,
3°) fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 [*] du présent code dont la gestion lui a été confiée.
[*] La référence à cet article est remplacée par l’article 29 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, selon l’article 72 de cette loi (voir annexe).
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.
Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
L’application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.
Section 6 : Dispositions communes
Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum de 15.000 DA; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.
Section 6 : Dispositions communes
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 7.500 DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 15.000 DA.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 500 à 1.800 DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans, et l’amende de 500 à 7.500 DA.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4.000 DA.
Les dispositions du présent article s’appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un à trois ans, et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin, selon les dispositions de l’article 236.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section 7 : Faux témoignage et faux serment
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 120 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP [§*] , du darak el-watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
[*] le terme «Forces armées » est remplacé par «Armée nationale populaire », selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le cas échéant.
Est puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner, aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.
La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à l’article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l’article 18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses co-auteurs ou complices.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Sont punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de cruauté.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée, sous ré.serve des droits des tiers de bonne foi.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu’en soit le mobile.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne.
La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende, de 150.000 DA à 800.000 DA, lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l’article 263 bis de la présente loi.
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
2- Violences volontaires
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil, ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
2- Violences volontaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’arme, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l’exécution de l’infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée.
2- Violences volontaires
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit:
1°) de l’emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264;
2°) du maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;
3°) de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes;
4°) de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est:
2- Violences volontaires
Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264, alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans, à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.
2- Violences volontaires
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
2- Violences volontaires
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
2- Violences volontaires
Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.
2- Violences volontaires
Lorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis:
1°) Dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270;
2°) Dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq à dix ans;
3°) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle;
4°) Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.
2- Violences volontaires
Quiconque sciemment, aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.
2- Violences volontaires
Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.
Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
2- Violences volontaires
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que se soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
2- Violences volontaires
Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est :
1°) Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux à cinq ans;
2°) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans;
3°) Dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans;
4°) Dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.
2- Violences volontaires
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2, 3 et 4 de la présente section.
2- Violences volontaires
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
3- Crimes et délits excusables
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.
S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables.
3- Crimes et délits excusables
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère.
3- Crimes et délits excusables
Le crime de castration est excusable, s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.
3- Crimes et délits excusables
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis.
3- Crimes et délits excusables
Le parricide n’est jamais excusable.
3- Crimes et délits excusables
Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite:
1°) à un emprisonnement d’un à cinq ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;
2°) à un emprisonnement de six mois à deux ans, s’il s’agit de tout autre crime;
3°) à un emprisonnement d’un mois à trois mois, s’il s’agit d’un délit.
Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
3- Crimes et délits excusables
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque menace, par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Section 2 : Menaces
Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 2.500 DA.
La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à son encontre.
Section 2 : Menaces
Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 500 à 1.500 DA.
Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Section 2 : Menaces
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Section 2 : Menaces
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de 1.000 à 20.000 DA.
Section 3 : Homicide et blessures involontaires
S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures, ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 3 : Homicide et blessures involontaires
Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
Section 3 : Homicide et blessures involontaires
Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.
La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement.
Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’article 293, à et à l’emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans tous les autres cas.
La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à dix ans au plus d’emprisonnement et de 5.000 à 20.000 DA d’amende.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 25.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 10.000 DA à 25.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent, citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit, dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Algériens résidant en pays étrangers des secrets de l’entreprise où il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Si ces secrets ont été communiqués à des Algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 1.500 DA.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru, s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie des peines prévues à l’article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d’un ou plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l’article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction est toujours prononcée.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes:
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.
Section 5 bis : La traite des personnes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes:
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.
Section V bis 1 : Le trafic d’organes
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes:
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes:
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
Section 1 : L’avortement
S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion à temps est élevée au maximum de sa durée.
Section 1 : L’avortement
Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23, peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.
Section 1 : L’avortement
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
Section 1 : L’avortement
L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien, après avis donné par lui à l’autorité administrative.
Section 1 : L’avortement
Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250 à 1.000 DA, la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle, indiqués ou administrés à cet effet.
Section 1 : L’avortement
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque:
Section 1 : L’avortement
Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Section 1 : L’avortement
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à application de l’interdiction prévue à l’article 311.
Section 1 : L’avortement
Quiconque, contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement [*] .
[*] L’article 306 Alinéa 2 a été omis, suivant le texte arabe (Editeur).
Section 1 : L’avortement
Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un à trois ans.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est:
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est:
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Est puni de deux à six mois d’emprisonnement et de 500 à 20.000 DA d’amende:
1°) Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître;
2°) Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en a fait usage ou a tenté d’en faire usage ;
3°) Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4 et 5, 316 alinéa 4, 317 alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section.
Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.
Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, de l’infraction définie aux alinéas ci-dessus.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 3 : Crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner un mineur de dix huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a été prononcée.
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’action publique pour l’application de l’article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA.
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;
2 - le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte;
3 - le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Section 5 : L’abandon de famille
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui, au mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s’acquitter du montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides.
Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales.
Section 5 : L’abandon de famille
Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappée, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section 5 : L’abandon de famille
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe.
Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de 16 ans, mais non émancipé par le mariage.
Section 6 : Attentats aux moeurs
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de 16 seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Section 6 : Attentats aux moeurs
Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de 16 seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Section 6 : Attentats aux moeurs
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quelqu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 et 336.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre:
1°) parents en ligne descendante ou ascendante;
2°) frères et soeurs germains, consanguins ou utérins;
3°) une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci;
4°) la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants;
5°) parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint;
6°) des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une soeur.
La peine est de 10 à 20 ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de 5 à 10 ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le 6ème cas.
Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.
La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.
Section 6 : Attentats aux moeurs
Tout coupable d’un acte d’homo-sexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10.000 DA d’amende.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère.
Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.
Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu d’adultère; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.
La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Section 6 : Attentats aux moeurs
La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soir par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section.
Section 6 : Attentats aux moeurs
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment:
1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui;
3°) vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
4°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;
5°) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
6°) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui;
7°) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 10.000 à 100.000 DA lorsque:
1°) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix neuf ans;
2°) le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol;
3°) l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée;
4°) l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337;
5°) l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public;
6°) le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;
7°) les victimes du délits ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien;
8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire Algérien;
9°) le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 342 et 344 de la présente section.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d’eau, de gaz et d’électricité.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et d’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s’il a été facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes:
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité:
1 - s’il a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;
2 - s’il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits visés à l’article 9 bis 1, ainsi que la peine d’interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes:
1°) Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence;
2°) Si le vol a été commis la nuit;
3°) Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;
4°) Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances;
5°) Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;
6°) Si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait;
7°) Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes:
1 - si le vol a été commis la nuit;
2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes;
3 - si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 1 : Vols et extorsions
Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Section 1 : Vols et extorsions
Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture, soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.
Section 1 : Vols et extorsions
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.
Section 1 : Vols et extorsions
Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Est considérée comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1.500 DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Section 1 : Vols et extorsions
Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charges, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Section 1 : Vols et extorsions
Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14.
Section 1 : Vols et extorsions
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’héridité.
La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.
Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.
La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage.
Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, quiconque recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou le [*] détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
[*] Au lieu de «le détournement… », lire «…de détournement…» l’éditeur.
Section 1 : Vols et extorsions
Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans les dits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 500 à 1.500 DA.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée de dix jours.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1.000 à 5.000 DA.
Section 1 : Vols et extorsions
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises:
1°) par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants;
2°) par des descendants au préjudice de leurs ascendants;
3°) par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint.
Section 1 : Vols et extorsions
Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.
A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel.
Section 1 : Vols et extorsions
Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000 à 30.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14.
Section 1 : Vols et extorsions
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section.
Section 1 : Vols et extorsions
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix années et l’amende à 200.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372.
Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance:
1°) Quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer,
2°) Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent,
3°) Quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement, mais à titre de garantie.
Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Est puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance:
1°) Quiconque, contrefait ou falsifie un chèque,
2°) Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque.
Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement , de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics.
Section 3 : Abus de confiance
Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376.
Section 3 : Abus de confiance
Si l’abus de confiance est commis:
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées.
Section 3 : Abus de confiance
Si l’abus de confiance est commis par un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 3 : Abus de confiance
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
La peine d’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Section 3 : Abus de confiance
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins à cinq ans au plus et d’une amende de 1.000 à 50.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Section 3 : Abus de confiance
Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 100 à 1.000 DA.
Section 3 : Abus de confiance
(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Lorsque les infractions prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119 [*] , l’individu coupable est puni de :
1) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ;
2) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code pénal.
[*] La référence à cet article est remplacée par l’article 29 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, selon l’article 72 de cette loi (voir annexe).
Section 3 : Abus de confiance
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.
Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 3 : Abus de confiance
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis:
En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.
Section IV : La banqueroute
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines prévues à l’article 383 de la présente loi même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Section IV : La banqueroute
(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Section IV : La banqueroute
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de 2 ans à 10 ans et l’amende de 10.000 DA à 30.000 DA.
Section 5 : Atteinte aux biens immeubles
Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
L’amende peut même être élevée au delà de 20.000 DA, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.
Section 6 : Le recel de choses
Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.
Section 6 : Le recel de choses
Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387.
Section 6 : Le recel de choses
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sont considérés comme blanchiment de capitaux:
a) la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne, qui est impliquée dans l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime;
d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
Section 6 bis : Du blanchiment de capitaux
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 3.000.000 de DA.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Section 6 bis : Du blanchiment de capitaux
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu’il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou dans le cadre d’une organisation criminelle.
Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Section 6 bis : Du blanchiment de capitaux
(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).
Section 7 : Atteintes à la propriété littéraire et artistique
(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).
Section 7 : Atteintes à la propriété littéraire et artistique
(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).
Section 7 : Atteintes à la propriété littéraire et artistique
(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).
Section 7 : Atteintes à la propriété littéraire et artistique
(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).
Section 7 : Atteintes à la propriété littéraire et artistique
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu’il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système.
Lorsqu’il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu’il contient.
Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque volontairement et frauduleusement:
1 - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises,
2 - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l’une des infractions prévues par la présente section.
Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bâteaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.
Est puni de la même peine, quiconque, volontairement, met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu:
Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix à vingt ans.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.
Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Toutefois, si l’engin est déposé dans l’intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni comme tel.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) S’il résulte des infractions prévues à l’article 401 la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines, les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 400, 401et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.
Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou de toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401, est punie de la peine prévue contre les ou les auteurs de menace d’assassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement un incendie aux biens d’autrui, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 20.000 DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l’explosion d’une machine, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S’il résulte de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s’il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S’il résulte de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s’il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans, si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA, s’il s’agit de toute autre pièce.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq à dix ans.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux à cinq ans.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Encourent une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 1.000 DA:
1°) ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme;
2°) ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit;
3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 30.000 DA, la tentative est punie comme le délit consommé.
Quiconque, en communiquant sciemment, à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d’une amende de 500 à 15.000 DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, par violence ou menace de violence s’empare ou prend le contrôle d’un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, lorsque les faits prévus à l’alinéa précédent ont pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu’il sait de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.
Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
1.
(Abrogé par la Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
2.
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Abrogé par la Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant:
Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l’amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis:
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA, quiconque:
1°) falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;
2°) expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques;
3°) expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques.
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Lorsqu’elle a causé le décès d’une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de l’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque, sans motif légitime détient:
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents:
1°) tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière.
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:
1°) l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte;
2°) ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées.
Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus:
1°) ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal dont ils ont la garde, d’attaquer autrui;
2°) ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales;
3°) ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures;
4°) ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public;
5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents;
6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux;
7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359:
Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 8.000 DA à 16.000 DA:
1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.
L’action publique pour l’application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1° et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Section 3 : Contraventions relatives aux personnes
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics oui destinés au passage public.
Section 3 : Contraventions relatives aux personnes
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:
Section 4 : Contraventions relatives aux animaux
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:
1°) ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui;
2°) ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui;
3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.
Section 5 : Contraventions relatives aux biens
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois, ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
Section 6 : Contraventions relatives à la voirie
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à 40.000 DA.
Section 7 : Sanction de la récidive des contraventions de première catégorie
(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Section 1 : Contraventions relatives à la voirie
(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Section 2 : Contraventions relatives aux personnes
(Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969).
Section 3 : Contraventions relatives aux bonnes moeurs
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une oeuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Section 4 : Contraventions relatives aux animaux
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus:
1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;
2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins;
3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies;
4°) ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui;
5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.
Section 5 : Contraventions relatives aux biens
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq jours au plus :
1°) ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;
2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;
4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;
5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard;
6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;
7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
8°) ceux qui, le pouvant, refusent on négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, nauffrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les nos 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16:
1°) Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;
2°) Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis;
3°) Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;
4°) Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;
5°) Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:
1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet:
2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde;
3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés:
4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police.
Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert.
Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:
1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur,
2°) ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.
Section 3 : Contraventions relatives à la voirie
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.
Section 4 : Contraventions relatives aux personnes
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:
1°) ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture,
2°) ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs,
3°) ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.
Section 5 : Contraventions relatives aux animaux
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:
1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale,
2°) ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité,
3°) ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos.
Section 6 : Contraventions relatives aux biens
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu,
2°) ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices,
3°) ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460:
1°) Les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants;
2°) Les outils, instruments ou armes laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs.
Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus:
1°) ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage,
2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux, entreposés ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places,
3°) ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine,
4°) ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants,
5°) ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes.
Section 3 : Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne,
2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.
Section 4 : Contraventions relatives aux personnes
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus:
1°) ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui,
2°) ceux qui, glanent, ratèllent ou grapillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes,
3°) ceux qui, placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Section 5 : Contraventions relatives aux biens
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni:
1 - d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 24.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I;
2 - d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 16000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II;
3 - d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 12.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.
Chapitre IV : Sanction de la récidive des contraventions de deuxième catégorie
En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53.
Titre III : Dispositions communes aux diverses contraventions
Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.
Dispositions générales
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit:
Dispositions générales
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit:
Dispositions générales
Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Dispositions générales
La présente loi a pour objet:
Objet
(Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) Au sens de la présente loi, on entend par:
a) « Corruption »: toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.
b) « Agent public »:
1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d’une assemblée populaire locale élue, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté;
2° toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public;
3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
c) « Agent public étranger »: toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
d) «Fonctionnaire d’une organisation internationale publique»: tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;
e) « Entité »: ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre;
f) « Biens »: tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents;
g) « Produit du crime »: tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant;
h) « Gel » ou « saisie »: l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
i) « Confiscation »: la dépossession permanente de biens sur décision d’un organe judiciaire;
j) « Infraction principale »: toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente;
k) « Livraison surveillée »: la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l’entrée d’expéditions illicites ou suspectes de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission;
1) « Convention »: la convention des Nations unies de lutte contre la corruption;
m) « Organe »: l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
n) « Office »: l’office central de répression de la corruption.
Terminologie
Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes:
1° les principes d’efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude,
2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption,
3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes,
4° l’élaboration de programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise d’avantage aux risques de corruption.
Du recrutement
Il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d’une mission d’intérêt public.
L’agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d’installation ou celle de l’exercice de son mandat électif.
En cas de modification substantielle de son patrimoine, l’agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.
La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d’activité.
De la déclaration de patrimoine
La déclaration de patrimoine, prévue à l’article 4 ci-dessus, porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l’étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l’indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.
Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.
Du contenu de la déclaration de patrimoine
La déclaration de patrimoine du Président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque d’Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s’effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.
La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s’effectue devant l’organe et fait l’objet de publicité par voie d’affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas.
La déclaration de patrimoine des magistrats s’effectue auprès du premier président de la Cour suprême.
Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire.
Des modalités de déclaration de patrimoine
Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques se doivent d’encourager l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.
Des codes de conduite des agents publics
Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique.
Des codes de conduite des agents publics
(Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur la transparence, l’intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent notamment:
De la passation des marchés publics
Des mesures appropriées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiques sont prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Etat.
De la gestion des finances publiques
Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement:
De la transparence dans les relations avec le public
Afin de prémunir le corps de la magistrature des risques de la corruption, des règles de déontologie sont établies conformément aux lois, règlements et autres textes en vigueur.
Des mesures concernant le corps des magistrats
Des mesures visant l’interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.
Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure:
1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;
2° la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d’une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat;
3° la promotion de la transparence entre les entités privées;
4° la prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées;
5° l’application d’audits internes aux entreprises privées.
Du secteur privé
Les normes de comptabilité et d’audit usitées dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant:
1° l’établissement de comptes hors livres;
2° les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
3° l’enregistrement de dépenses inexistantes ou d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;
4° l’utilisation de faux documents;
5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Des normes comptables
La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée à travers notamment:
De la participation de la société civile
Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d’argent.
Des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
Pour la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.
De l’institution de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption
L’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé auprès du Président de la République.
La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe sont fixées par voie réglementaire.
Du régime juridique de l’organe
L’autonomie de l’organe est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-après:
1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l’organe habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l’installation dans leurs fonctions.
La formule du serment est fixée par voie réglementaire.
2° la dotation de l’organe en moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ces missions;
3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l’organe;
4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l’organe contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
De l’autonomie de l’organe
L’organe est chargé, notamment:
1° De proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics;
2° De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l’élaboration des règles de déontologie;
3° D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption;
4° De collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer;
5° D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption;
6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de l’article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d’examiner et d’exploiter les informations qu’elles contiennent et de veiller à leur conservation;
7° De recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption;
8° D’assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés;
9° De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’au niveau international;
10° De susciter toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption.
Des missions de l’organe
Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20 ci-dessus, l’organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l’organe des éléments d’information et/ou des documents requis constitue une infraction d’entrave à la justice au sens de la présente loi.
De la communication de documents et d’informations à l’organe
Lorsque l’organe conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
De la relation de l’organe avec l’autorité judiciaire
Tous les membres et les fonctionnaires de l’organe, même après cessation d’activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.
Toute violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.
Du secret professionnel
L’organe adresse au Président de la République un rapport annuel d’évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la matière, et les recommandations proposées, le cas échéant.
De la présentation du rapport annuel
(Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) Il est institué un office central de répression de la corruption chargé d’effectuer des recherches et des enquêtes en matière d’infractions de corruption.
La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office sont fixées par voie réglementaire.
TITRE III bis : L’OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DE LA CORRUPTION
(Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence des juridictions à compétence étendue conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les officiers de police judiciaire relevant de l’office exercent leurs missions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.
Leur compétence territoriale s’étend sur tout le territoire national en matière d’infractions de corruption et des infractions qui leur sont connexes.
TITRE III bis : L’OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DE LA CORRUPTION
Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:
1° Le fait de promettre d’offrir d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions;
2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.
De la corruption d’agents publics
Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:
1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié;
2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
Des avantages injustifiés dans les marchés publics
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.
De la corruption dans les marchés publics
Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:
1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre.
2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.
De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.
De la soustraction ou de l’usage illicite de biens par un agent public
Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.
De la concussion
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.
Des exonérations et franchises illégales
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:
1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne.
2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.
Du trafic d’influence
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
De l’abus de fonctions
Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article 9 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.
Du conflit d’intérêt
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.
De la prise illégale d’intérêts
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par la loi.
Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000. 000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.
Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l’origine illicite des biens visés à l’alinéa précédent.
L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou indirecte.
De l’enrichissement illicite
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.
Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.
Des cadeaux
Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, toute opération occulte destinée au financement d’un parti politique est punie d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.
Du financement occulte des partis politiques
Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA:
1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs;
2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
De la corruption dans le secteur privé
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.
De la soustraction de biens dans le secteur privé
Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueur en la matière.
Du blanchiment du produit du crime
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi.
Du recel
Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA:
1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi;
2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi.
3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l’organe des documents et des informations requis.
De l’entrave au bon fonctionnement de la justice
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches.
De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.
De la dénonciation abusive
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes.
De la non-dénonciation des infractions
Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier public, membre de l’organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans assortie de la même amende prévue pour l’infraction commise.
Des circonstances aggravantes
Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d’identifier les personnes mises en cause.
Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, aura facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié.
De l'exemption et de l’atténuation des peines
En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.
Des peines complémentaires
Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi peuvent être saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l’autorité compétente.
En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites.
La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Du gel de la saisie et de la confiscation
Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.
De la participation et de la tentative
La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal.
De la responsabilité de la personne morale
Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.
Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale.
Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l’article 29 de la présente loi, le délai de prescription de l’action publique équivaut au maximum de la peine encourue.
De la prescription
Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Des conséquences d’actes de corruption
Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d’une manière appropriée, et sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à d’autres techniques d’investigation spéciales, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.
Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Des techniques d’enquête spéciales
Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.
De l’entraide judiciaire
Afin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions financières non bancaires devront, conformément à la réglementation en vigueur:
1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d’opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l’enregistrement des opérations;
2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes;
3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l’identité du client et dans la mesure du possible de l’ayant droit économique.
De la prévention, détection et transfert du produit du crime
Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit de la corruption, les banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s’établir en Algérie.
Les banques et les institutions financières établies en Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.
Des relations avec les banques et les institutions financières
A l’occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires les informations financières utiles dont elles disposent.
De la communication d’informations
Les agents publics ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes.
Du compte financier domicilié à l’étranger
Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.
La juridiction saisie d’une procédure engagée conformément à l’alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l’Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.
Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d’être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.
Des mesures pour le recouvrement direct des biens
Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures établies.
En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d’origine étrangère acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.
La confiscation des biens visés à l’alinéa précédent est prononcée même en l’absence d’une condamnation pénale en raison de l’extinction de l’action publique ou pour quelque autre motif que ce soit.
Du recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation
Conformément aux procédures établies et sur requête des autorités compétentes d’un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l’une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme évidente.
La juridiction compétente peut prendre les mesures conservatoires visées à l’alinéa précédent sur la base d’éléments probants notamment l’arrestation ou l’inculpation à l’étranger d’une personne mise en cause.
Les requêtes visées à l’alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à l’article 67 ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé.
Du gel et de la saisie
La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime.
Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.
De la levée des mesures conservatoires
Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d’entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l’exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après:
1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée conforme à l’original de la décision sur laquelle la demande est fondée.
2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur.
3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.
Des demandes de coopération internationale aux fins de confiscation
La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés à l’article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente.
Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent. La décision du tribunal est susceptible d’appel et de pourvoi conformément à la loi.
Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit.
De la procédure de coopération internationale aux fins de confiscation
Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d’un Etat partie à la convention sont acheminées par la voie prévue à l’article 67 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi.
De l’exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères
Des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d’une demande aux fins de confiscation.
De la coopération spéciale
Lorsqu’une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la disposition des biens confisqués se fait en application aux traités y afférents et à la législation en vigueur.
De la disposition des biens confisqués
Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l’ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, susvisée.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit:
En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, toutes références aux articles abrogés par l’alinéa précédent, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES