Loi n° 14-01 du 4 février 2014 — Code pénal

Loi n° 14-01 du 4 février 2014 — Code pénal

Loiساري المفعولسنة 2014
المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
16 articles
رقم النص
14-01
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Article 2

Les articles 5, 49, 60 bis et 87 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 5. — : Les peines principales en matière criminelle sont :

1- (sans changement) ;

2- (sans changement) ;

3- la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites maximales;

............... (le reste sans changement).................. ».

« Art. 49. — Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.

Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.

Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.

Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées ».

« Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction .

Elle s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.

La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale.

16 Rabie Ethani 1435

Pour les infractions où la période de sûreté n’est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers (2/3) de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ».

« Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage ... (sans changement jusqu’à) les lois et les règlements.

— le détournement d'aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport ;

— la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre ;

— la destruction ou la détérioration des moyens de communication ;

— la prise d’otages ;

— les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou radioactives ;

— le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste ».

Article 3

L’intitulé de la section 4 du chapitre VI du Titre I du Livre 3ème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :

LIVRE TROISIEME

CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

Titre I

Crime et délits contre la chose publique

Chapitre VI

Crimes et délits contre la sécurité publique

« Section 4

La mendicité et le vagabondage »

Article 4

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par un article 195 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 195 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité.

La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci ».

Article 5

Les articles 291 et 293 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

A REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 075

« Art. 291. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité ».

« Art. 293 bis. — Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.

Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».

Article 6

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par les articles 293 bis 1, 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 293 bis 1. — Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.

sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».

« Art. 295 bis 1. — Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

La discrimination est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.

Est passible des mêmes peines, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins ».

« Art. 295 bis 2. — Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination prévue à l'article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d'une amende de 150.000 DA à 750.000 DA ».

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du présent code ».

« Art. 295 bis 3. — Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du présent code ne sont pas applicables aux discriminations fondées :

1) sur l'état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;

2) sur l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;

3) sur le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition fondamentale de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ».

Article 7

L’intitulé de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre 3ème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :

LIVRE TROISIEME

CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

Titre II

Crimes et délits contre les particuliers

Chapitre II

Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs « Section 2

Le délaissement des enfants et des incapables,

leur exposition au danger et la vente d’enfants »

Article 8

L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par un article 319 bis rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 319 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

16 Rabie Ethani 1435 UE ALGERIENNE N° 07

Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant.

Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».

Article 9

L'article 320 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 320 bis. — Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319 bis de la présente section ».

Article 10

L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par l’article 333 bis1 rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 333 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs.

En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».

Article 11

Les articles 336, 337 bis, 342 et 344 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 336. — Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans.

Si le viol à été commis sur un mineur de moins de dix-huit (18) ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans ».

« Art. 337 bis. — Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :

1- parents en ligne descendante ou ascendante ;

2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;

3- Une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci ;

16 Rabie Ethani 1435

4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants ; 5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ;

6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur.

La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement dans le 6ème cas.

Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.

La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal ».

« Art. 342. — Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA.

La tentative du délit visé au présent article est punie des peines prévues pour l’infraction consommée ».

« Art. 344. — Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et à une amende de 20.000 DA à 200.000 DA lorsque :

1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans.

....................... (le reste sans changement) ................... ».

Article 12

L’article 196 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée est abrogé.

Article 13

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi n° 14-02 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2011

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122, 126,160 et 162 ;

Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice du contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

A REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 077

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 95 -20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;

Vu la loi n° 10-13 du 13 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;

Vu la loi n°11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ;

Après consultation de la Cour des comptes ;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2011, s’élève à : trois mille quatre cent soixante-quatorze milliards cent quatorze millions cent quatre-vingt-cinq mille soixante-et-un dinars et soixante-quinze centimes (3.474.114.185.061,75 DA) conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » de la loi de finances complémentaire pour 2011, dont : vingt-trois mille cinq cent dinars (23.500,00 DA) au titre des fonds de concours.

Article 2

Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2011, sont arrêtés à la somme de : sept mille quatre cent soixante-huit milliards quatre cent soixante-quatorze millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent cinquante dinars (7.468.474.934.950 DA), dont :

— trois mille neuf cent quarante cinq milliards cent vingt huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille quatre cent cinquante-deux dinars et trente-six centimes (3.945.128.790.452,36 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparties par ministère conformément au tableau « B » de la loi de finances complémentaire pour 2011 ;

— trois mille quatre cent trois milliards huit cent quarante-trois millions sept cent soixante six mille cent quatre vingt-dix-neuf dinars et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3.403.843.766.199,99 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs) réparties par secteur, conformément au tableau « C » de la loi de finances complémentaire pour 2011 ;

— cent dix neuf milliards cinq cent deux millions trois cent soixante-dix huit mille deux cent quatre-vingt-dix sept dinars et soixante-cinq centimes (119.502.378.297,65 DA) pour les dépenses imprévues.

Article 3

Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2011, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor s’élève à : trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze milliards trois cent soixante millions sept cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt huit dinars et vingt cinq centimes (3.994.360.749.888,25 DA).

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الغرفة الأولي
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لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

الغرفة الثانية
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يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.