Loi n° 26-13 du 12 octobre 2026 — Code pénal

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Loi n° 26-13 du 12 octobre 2026 — Code pénal

Loiساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
8 articles
رقم النص
26-13
تاريخ النشر
2026-10-13
المصدر
Journal officiel n° 72
يعدل / يتمم66-156 — Code pénal
Journal officiel n° 72

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Article 2

L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l'article 291, rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 291. — Est puni de la peine de mort quiconque enlève un enfant par tout moyen que ce soit, le torture, l'agresse sexuellement et/ou le mutile, nonobstant toute autre peine contraire prévue dans la législation en vigueur. »

Article 3

L'intitulé de la section 8 du chapitre III du Titre II du livre III de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit :

« Section 8

Des incendies, des destructions, des dégradations et dommages du détournement de moyens de transports. »

Article 4

L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l'article 395 bis, rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 395 bis. — Est puni de la peine de mort, quiconque met volontairement le feu à des forêts, bois ou champs plantés ou non, arbres, ou sections de bois, ou à des bois disposés en tas ou en stères à l'intérieur des forêts. »

Article 5

Les dispositions de l'article 396 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 396. — Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :

— tirets 1 et 2 (sans changement)

— soit à des récoltes sur pied, à des pailles, à des herbes ou à des récoltes en tas ou en meules ;

... (le reste sans changement) »

Article 6

L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par des articles 396 bis 1, 396 bis 2 et 396 bis 3, rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 396 bis 1. — Est puni de la peine de mort, quiconque met volontairement le feu à des biens qu'ils soient publics ou privés, sur incitation ou au profit d'un Etat étranger ou une partie étrangère ou dans le cadre des infractions de trahison et d'intelligence avec un Etat étranger, ou dans le cadre d'un groupe criminel organisé, ou si ces actes visent la sécurité et l'ordre publics, l'unité nationale, la stabilité des institutions et leur fonctionnement normal, l'économie nationale ou causent des dégâts à l'environnement, à l'équilibre écologique, aux ressources forestières, végétales, animales ou agricoles. »

« Art. 396 bis 2. — Est puni de la peine de mort, quiconque incite à la commission des actes prévus aux articles 395 bis et 396 bis 1 du présent code, les encourage, les finance, les organise ou participe à leur commission, préparation ou facilitation par quelque moyen que ce soit, y compris par les technologies de l'information et de la communication et les réseaux sociaux. »

« Art. 396 bis 3. — La personne condamnée pour l'un des faits réprimés par les articles 395 bis, 396 bis 1 et 396 bis 2 ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues dans le présent code. »

Article 7

Les dispositions de l'article 399 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 399. — Dans tous les cas prévus aux articles 395, 396, 396 bis, 397 et 398 du présent code, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort.

... (le reste sans changement) »

Article 8

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1448 correspondant au 12 octobre 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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