Article 1
La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
L’article 87 bisde l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 87 bis. —Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
— 1) à 13) ............... (sans changement) ....................... ;
— œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ;
— porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 87 bis 13 et 87 bis 14, rédigés ainsi qu’il suit :
«Art. 87 bis 13. —Il est institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiés « personne terroriste » ou « entité terroriste », par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la « commission ».
Aucune personne ou entité, n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt.
Il est entendu par entité au sens du présent article, toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code.
La décision d’inscription sur la liste nationale est publiée
démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander, leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente (30) jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription.
La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 87 bis 14. —Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions.
L’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. Décision du Conseil constitutionnel n° 24/D.CC/21 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs.
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Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 2 juin 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 2021 sous le n° 65, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;
Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 30 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat ;
Considérant que l’ordonnance objet de saisine est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution ;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs est intervenue, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;
Au Fond :
en ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
— sur la non référence à l’article 34 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose qu’aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution ;
لا تؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمحبوس مؤقتا، الأضرار الناجمة عن الأمراض أو تفاقمها بسبب الحبس، ما لم تثبت العلاقة السببية بين المرض أو تفاقمه بشهادات طبية، صادرة عن مصحات المؤسسات العقابية، كونها تكفل الرعاية الصحية لنزلائها.
لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.