Loi n° 21-14 du 28 décembre 2021 — Code pénal

Loi n° 21-14 du 28 décembre 2021 — Code pénal

Loiساري المفعولسنة 2021
المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
3 articles
رقم النص
21-14
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
يعدل / يتمم66-156 — Code pénal
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Article 2

Les articles 5, 53, 53 bis, 54 bis, 60 bis 1et 138 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 5. —Les peines principales en matière criminelle sont :

1°) (sans changement) ;

2°) (sans changement) ;

3°) la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à trente (30) ans.

Les peines principales en matière délictuelle sont :

1- l’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où le présent code ou les lois particulières déterminent d’autres limites.

....................... ( le reste sans changement)...................... ».

« Art. 53. —La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :

1- dix (10) ans de réclusion à temps, si le crime est passible de la peine de mort ;

OIS

2- sept (7) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;

3- cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans ;

4- trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans ;

5- un (1) an d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à dix (10) ans ».

« Art. 53 bis. — Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion criminelle à temps de plus de vingt (20) à trente (30) ans, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement ».

« Art. 54 bis. —Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion à perpétuité, si celui fixé par la loi à ce crime est de trente (30) ans de réclusion criminelle à temps. Le maximum de la peine est trente (30) ans de réclusion criminelle à temps si celui fixé par la loi pour ce crime est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans.

....................... ( le reste sans changement)...................... ».

« Art. 60 bis 1. —(Alinéa 1er sans changement).

La commutation d’une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de trente (30) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans ».

« Art. 138 bis. —Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui, volontairement, refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose.

Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté ».

Article 3

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 187 bis 1et 386 bis,rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 187 bis 1. —Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une administration ou institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou une collectivité locale par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit.

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés au premier alinéa ont entravé l’accès ou la sortie de l’administration ou l’institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou de la collectivité locale et/ou leur fonctionnement normal ou empêché leurs personnels d’exercer leurs fonctions.

Si les actes mentionnés au présent article sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus de deux (2) personnes ou par port d’arme, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

La tentative de ce délit est passible de la peine prévue pour l’infraction consommée ».

« Art. 386 bis. —Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace public ou privé à titre de parking pour véhicules.

En outre, la juridiction ordonne la confiscation des sommes résultant de ce délit ».

QUE ALGERIENNE N° 99

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

Loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 61, 62, 139-7, 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

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