Article 1
En application des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de valorisation des déchets par leur générateur et/ou leur détenteur ainsi que les conditions d’élimination des déchets que leur détenteur ou leur généreteur ne peuvent valoriser, et cela notamment pour les déchets d’emballages. 8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 10
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par déchet d’emballage : — l’emballage ayant servi à la commercialisation du produit industriel, commercial et/ou artisanal, — l’emballage non réutilisé ou non réutilisable, — le déchet d’emballage provenant du traitement des déchets ménagers.
Article 3
Le détenteur de déchets d’emballages est tenu : — soit de pourvoir lui même à la valorisation de ses déchets d’emballages; — soit de confier la prise en charge de cette obligation à une entreprise agréée ; — soit d’adhérer au système public de reprise, de recyclage et de valorisation, créé à cet effet. CHAPITRE I DE LA VALORISATION PAR LE DETENTEUR DES DECHETS D’EMBALLAGES
Article 4
La valorisation des déchets d’emballages par leur détenteur doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant 12 décembre 2001, susvisée. Elle est effectuée sur la base d’une autorisation délivrée par l’administration concernée selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 5
Les conditions générales de collecte et de valorisation des déchets d’emballages par leur détenteur doivent être conformes aux conditions fixées par le cahier des charges prévu par l’article 8 ci-dessous.
Article 6
En cas de défaillance constatée selon les procédures en vigueur, l’autorité compétente en la matière peut retirer l’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus; dans ce cas, le détenteur de déchets d’emballages est tenu soit d’adhérer au système public, soit de recourir aux entreprises spécialisées, prévus à l’article 3 ci-dessus. CHAPITRE II DES ENTREPRISES DE VALORISATION DES DECHETS D’EMBALLAGES
Article 7
L’entreprise de valorisation des déchets d’emballages, visée à l’article 3 ci-dessus, est une entreprise commerciale au sens de la législation commerciale en vigueur. Son activité est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l’environnement et dont les modalités de délivrance seront précisées par décret.
Article 8
L’entreprise de valorisation des déchets d’emballages est tenue de récupérer, reprendre, collecter et orienter les déchets d’emballages vers des unités de réutilisation, de recyclage ou d’élimination, dans des conditions conformes à un cahier des charges dont le contenu est précisé par voie réglementaire.
Article 9
Le cahier des charges, prévu à l’article 8 ci-dessus, doit comporter notamment les modalités de stockage par le détenteur, les modalités de collecte, les modalités de valorisation et les modalités d’élimination des déchets d’emballages.
Article 10
L’entreprise de valorisation des déchets dûment agréée est tenue de s’assurer que la valorisation des déchets d’emballages s’effectue dans des conditions conformes aux normes de l’environnement.
Article 11
L’entreprise de valorisation est tenue de communiquer annuellement à l’autorité compétente un rapport d’activité comportant notamment les informations suivantes : — la liste des contractants ; — le volume de déchets d’emballages triés et valorisés par filière de matériaux ; — la zone de couverture ; — le taux de couverture de la zone géographique ; — les modes de traitement opérés par catégorie de déchets d’emballages ; — les indicateurs financiers des activités de l’entreprise spécialisée concernée. CHAPITRE III DU SYSTEME PUBLIC DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EMBALLAGES
Article 12
Le système public de traitement des déchets d’emballages a pour mission de récupérer et de traiter tous les déchets d’emballages non récupérés et non traités ni au titre de l’autovalorisation ni par les entreprises spécialisées.
Article 13
Les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages seront fixées par décret.
Article 14
Pour la valorisation des déchets d’emballages résultant des emballages ayant servi à la commercialisation de produits consommés ou utilisés par les ménages et relevant des déchets ménagers, la commune peut passer toute convention avec les entreprises de valorisation ou avec les structures concernées du système public de traitement des déchets d’emballages, pour la valorisation de ces déchets d’emballages conformément aux procédures définies à l’article 33 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. 8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, il peut être institué au titre de la loi de finances, des mesures incitatives ayant pour but d’encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets d’emballages.
Article 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS. ————#————