Article 1
La présente ordonnance a pour objet : — la mise en œuvre des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, expression de la volonté souveraine du peuple algérien ; — la concrétisation de la détermination du peuple algérien à parachever la politique de paix et de réconciliation nationale, indispensable à la stabilité et au développement de la Nation. CHAPITRE DEUXIEME MISE EN ŒUVRE DES MESURES DESTINEES A CONSOLIDER LA PAIX Section 1 Dispositions générales
Article 2
Les dispositions énoncées au présent chapitre sont applicables aux personnes qui ont commis ou ont été les complices d'un ou de plusieurs faits prévus et punis par les articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 4, 87 bis 5, 87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10 du code pénal ainsi que des faits qui leurs sont connexes.
Article 3
La chambre d'accusation est compétente pour statuer sur les questions incidentes qui peuvent survenir au cours de l'application des dispositions du présent chapitre. Section 2 L'extinction de l'action publique
Article 4
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui a commis un ou plusieurs des faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, ou en a été le complice, et qui s'est rendue aux autorités compétentes au cours de la période comprise entre le 13 janvier 2000 et la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel.
Article 5
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes, cesse de commettre les faits prévus par les dispositions des articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10 du code pénal et remet les armes, munitions, explosifs et tout autre moyen en sa possession.
Article 6
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne recherchée à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités. 4 29 Moharram 1427 28 février 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Article 7
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui a commis ou a été complice d'un ou de plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 du code pénal, et qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, met fin à ses activités et le déclare aux autorités compétentes devant lesquelles elle se présente.
Article 8
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne condamnée par défaut ou par contumace, pour avoir commis un ou plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités.
Article 9
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne détenue, non condamnée définitivement, pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
Les mesures prévues aux articles 5, 6, 8 et 9 ci-dessus, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis ou ont été les complices ou les instigatrices des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics.
Article 11
Les bénéficiaires de l'extinction de l'action publique, objet des articles 5, 6, 7, 8, et 9 ci-dessus, rejoignent leurs foyers, sitôt accomplies les formalités prévues par la présente ordonnance. Section 3 Règles de procédure pour l'extinction de l'action publique
Article 12
Au sens du présent chapitre, on entend par autorités compétentes, notamment les autorités ci-après : — les ambassades, les consulats généraux et les consulats algériens ; — les procureurs généraux ; — les procureurs de la République ; — les services de la sûreté nationale ; — les services de la gendarmerie nationale, — les officiers de police judiciaire tel que défini à l'article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale.
Article 13
Toute personne qui s'est présentée aux autorités compétentes, dans le cadre de l'application des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, est tenue de faire une déclaration qui doit porter notamment sur : — les faits qu'elle a commis ou dont elle a été complice ou instigatrice ; — les armes, munitions ou explosifs ou tout autre moyen qu'elle détient ayant eu une relation avec ces faits. Dans ce cas, elle doit les remettre auxdites autorités ou leur indiquer le lieu où ils se trouvent. Le modèle de déclaration et les mentions qui doivent y figurer sont fixés par voie réglementaire.
Article 14
Dès la comparution de la personne devant elles, les autorités compétentes doivent en aviser le procureur général qui prend, le cas échéant, les mesures légales appropriées. Si la personne comparaît devant les ambassades ou consulats algériens, ces derniers doivent porter ses déclarations à la connaissance du ministère des affaires étrangères qui les transmet au ministère de la justice qui prend toute mesure légale qu'il juge utile.
Article 15
Les cas d'extinction de l'action publique prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sont soumis aux règles suivantes : 1 – si la procédure est en phase d'enquête préliminaire, le procureur de la République décide l'exonération des poursuites judiciaires ; 2 – si les faits font l'objet d'une information judiciaire, la juridiction d'instruction doit rendre une ordonnance ou un arrêt prononçant l'extinction de l'action publique ; 3 – si l'affaire est renvoyée, enrôlée ou en délibéré devant les juridictions de jugement, le dossier est, à la diligence du ministère public, soumis à la chambre d'accusation qui prononce l'extinction de l'action publique ; 4 – les règles prévues au troisièmement ci-dessus sont applicables au pourvoi en cassation devant la Cour suprême. En cas de pluralité de poursuites ou de décisions, le parquet compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où la personne s'est présentée. Section 4 De la grâce
Article 16
Les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou avoir été complices d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, bénéficient de la grâce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Sont exclues du bénéfice de la grâce, les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou ont été les complices ou les instigatrices des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics.
Article 17
Les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou avoir été complices d'un ou de plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 du code pénal, bénéficient de la grâce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 29 Moharram 1427 28 février 2006 Section 5 De la commutation et remise de peine
Article 18
Bénéficie de la commutation ou de la remise de peine, conformément aux dispositions prévues par la Constitution, toute personne condamnée définitivement pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction de l'action publique et la grâce prévues par la présente ordonnance.
Article 19
Bénéficie après condamnation définitive, de la commutation ou de la remise de peine, conformément aux dispositions prévues par la Constitution, toute personne recherchée pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction de l'action publique ou de la grâce prévues par la présente ordonnance.
Article 20
Quiconque qui, ayant bénéficié de l'une des mesures énoncées dans le présent chapitre, aura à l'avenir commis un ou plusieurs des faits prévus dans les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, est passible des dispositions du code pénal relatives à la récidive. CHAPITRE TROISIEME MESURES DESTINEES A CONSOLIDER LA RECONCILIATION NATIONALE Section 1 Mesures au profit des personnes ayant bénéficié de la loi relative au rétablissement de la concorde civile
Article 21
Sont abrogées les mesures de privation de droits instaurées à l'encontre de personnes ayant bénéficié des dispositions de la loi relative au rétablissement de la concorde civile. Le bénéfice de l'exonération des poursuites obtenu conformément aux articles 3 et 4 de la loi relative au rétablissement de la concorde civile prend un caractère définitif.
Article 22
Quiconque qui, bénéficiant des dispositions de l'article 21 ci-dessus, se rend à l'avenir coupable d'un ou de plusieurs des faits prévus par les dispositions du code pénal visés à l'article 2 de la présente ordonnance, est passible des dispositions du code pénal relatives à la récidive.
Article 23
Sont abrogées les mesures de privation légales de droits prises à l'encontre de personnes ayant bénéficié des dispositions de la loi relative au rétablissement de la concorde civile.
Article 24
l'Etat prend, autant que de besoin, les mesures requises, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour lever toute entrave administrative rencontrée par des personnes ayant bénéficié des dispositions de la loi relative au rétablissement de la concorde civile. Section 2 Mesures au bénéfice des personnes ayant fait l'objet de licenciement administratif pour des faits liés à la tragédie nationale
Article 25
Quiconque qui, pour des faits liés à la tragédie nationale, a fait l'objet de mesures administratives de licenciement, décrétées par l'Etat dans le cadre des missions qui lui sont imparties, a droit dans le cadre de la législation en vigueur, à la réintégration au monde du travail ou, le cas échéant, à une indemnisation versée par l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Section 3 Mesures pour prévenir la répétition de la tragédie nationale
Article 26
L'exercice de l'activité politique est interdit, sous quelque forme que ce soit, pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale. L'exercice de l'activité politique est interdit également à quiconque, ayant participé à des actions terroristes refuse, malgré les dégâts commis par le terrorisme et l'instrumentalisation de la religion à des fins criminelles, de reconnaître sa responsabilité dans la conception et la mise en œuvre d'une politique prônant la violence contre la Nation et les institutions de l'Etat. CHAPITRE QUATRIEME MESURES D'APPUI DE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DES DISPARUS Section 1 Dispositions générales
Article 27
Est considérée comme victime de la tragédie nationale, la personne déclarée disparue dans le contexte particulier généré par la tragédie nationale, au sujet de laquelle le peuple algérien s'est souverainement prononcé à travers l'approbation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La qualité de victime de la tragédie nationale découle d'un constat de disparition établi par la police judiciaire à l'issue de recherches demeurées infructueuses.
Article 28
La qualité de victime de la tragédie nationale ouvre droit à la déclaration de décès par jugement. Section 2 Procédure applicable pour la déclaration de décès par jugement
Article 29
Nonobstant les dispositions du code de la famille, les dispositions énoncées dans la présente section sont applicables aux disparus visés à l'article 28 ci-dessus. 6 29 Moharram 1427 28 février 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Article 30
Est déclarée décédée par jugement toute personne n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n'a pas été retrouvé après investigations, par tous les moyens légaux, demeurées infructueuses. Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l'issue de recherches. Il est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne y ayant intérêt, dans un délai n'excédant pas une année à partir de la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel.
Article 31
Les personnes citées à l'article 30 ci-dessus doivent saisir la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de remise du procès-verbal de constat de disparition.
Article 32
Le jugement de décès du disparu est prononcé sur requête de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le juge compétent se prononce en premier et dernier ressort dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de l'introduction de l'action.
Article 33
Le jugement de décès peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de son prononcé. La Cour suprême se prononce dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de saisine.
Article 34
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit sur demande de l'une des personnes citées à l'article 32 ci-dessus.
Article 35
Les droits dus au notaire pour l'établissement de l'acte de Frédha sont supportés par le budget de l'Etat. Cet acte est exempté du droit de timbre et d'enregistrement.
Article 36
Le jugement définitif de décès doit être transcrit sur les registres d'état civil à la diligence du ministère public. Il produit l'ensemble des effets juridiques prévus par la législation en vigueur. Section 3 Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 37
Outre les droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les ayants droit des personnes victimes de la tragédie nationale visées à l'article 28 ci-dessus, en possession d'un jugement définitif de décès du de cujus, ont droit à une indemnisation versée par l'Etat.
Article 38
L'indemnisation prévue à l'article 37 ci-dessus, exclut toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l'Etat.
Article 39
Pour le calcul et le versement de l'indemnisation visée à l'article 37 ci-dessus, il est fait usage des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au profit des victimes décédées du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. CHAPITRE CINQUIEME MESURES DESTINEES A RENFORCER LA COHESION NATIONALE
Article 40
Les membres des familles éprouvées par l'implication de l'un de leurs proches dans les faits visés à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être considérés comme auteurs, coauteurs, instigateurs ou complices, ou pénalisés, à quelque titre que ce soit, pour des actes individuels commis par leur proche identifié comme étant seul responsable de ses actes devant la loi.
Article 41
Toute discrimination, de quelque nature que ce soit, à l'encontre des membres des familles visées à l'article 40 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.
Article 42
Les familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme bénéficient d'une aide de l'Etat, au titre de la solidarité nationale. Le droit à l'aide susvisé est établi par une attestation délivrée par les autorités administratives compétentes. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 43
L'aide de l'Etat visée à l'article 42 ci-dessus est décaissée sur le compte d'affectation spéciale du Trésor intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. CHAPITRE SIXIEME MESURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RECONNAISSANCE DU PEUPLE ALGERIEN ENVERS LES ARTISANS DE LA SAUVEGARDE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Article 44
Les citoyens qui ont, par leur engagement et détermination, contribué à sauver l'Algérie et à préserver les acquis de la Nation ont fait acte de patriotisme.
Article 45
Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 29 Moharram 1427 28 février 2006 Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente.
Article 46
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 250.000 DA à 500.000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'Etat, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double. CHAPITRE SEPTIEME DISPOSITIONS FINALES
Article 47
En vertu du mandat qui lui est conféré par le référendum du 29 septembre 2005 et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, prendre toutes autres mesures requises pour la mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationale.
Article 48
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS