Article 1
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile.
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile.
Les dispositions de l'article 16 duodecies du chapitre 1 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16 duodecies. — Il est créé une agence nationale de l'aviation civile chargée de la régulation, de la supervision et du contrôle des activités de l'aviation civile.
Elle est chargée de l'élaboration des instructions techniques pour l'application des normes et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale et de leurs amendements.
Elle est également chargée de la protection des droits des voyageurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence nationale de l'aviation civile est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile. ».
Il est inséré dans les dispositions de la section 1 du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, les articles 136 bis, 136 ter et 136 quater, rédigés comme suit :
« Art. 136 bis. — Les transporteurs aériens doivent, pour chaque vol, collecter et transmettre, par voie électronique, les informations et les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers à destination, en transit ou en quittant le territoire national ainsi que celles des membres de l'équipage et les détails sur leurs moyens de transport, à l'organe chargé du traitement des informations des passagers, conformément à la réglementation en vigueur.
Les transporteurs aériens sont tenus d'assurer la conformité et l'authenticité des informations et données citées ci-dessus, avant leur transmission à l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 136 ter. — Les transporteurs aériens sont tenus, conformément à la législation en vigueur, d'informer les passagers du transfert de leurs informations et données à l'organe chargé du traitement des informations des passagers. ».
« Art. 136 quater. — Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout transporteur aérien qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 136 bis de la présente loi, est tenu de verser une amende civile forfaitaire d'un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) pour chaque vol concerné.
L'amende susvisée, est prononcée par décision de l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Le montant de l'amende susvisée, est recouvré par le Trésor public et versé à son profit.
En cas de récidive, le montant de l'amende civile forfaitaire est porté au double. ».
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (283/2)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة
وفقا للمادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به، يخول للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية.
إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.