Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats.

Version arabe

Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats.

Décret exécutifساري المفعولسنة 2023
Domaine juridique
إجراءات التقاضي والمهن القانونية
Nombre d'articles
42 articles
Numéro du texte
23-83
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les écoles régionales de formation des avocats sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les écoles régionales sont régies par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers. Les écoles régionales sont placées sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 3

L’école régionale perçoit, pour chaque exercice, une contribution moyennant les sujétions de service public imposées par le présent cahier des charges, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4

Les écoles régionales ont pour mission d’assurer la formation spécialisée des élèves avocats, leur préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ainsi que la formation continue et le perfectionnement des avocats en exercice. Dans ce cadre, elles sont chargées, notamment : — d’exécuter les programmes de formation spécialisée des élèves avocats ; — d’élaborer les programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ; — d’organiser des séminaires, des conférences, des rencontres et des journées d’études portant sur des thèmes juridiques ; — d'effectuer des recherches, des études et des publications en relation avec leurs missions ; — de développer les activités de recherche, d’analyse et d’audit en matière juridique ; — d'établir des relations de coopération et d'échange avec les établissements similaires nationaux et étrangers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444 5 mars 2023 5 Les écoles régionales peuvent, en outre, assurer des cycles de formation continue au profit des personnels des secteurs administratifs, des entreprises publiques ou privées et des auxiliaires de justice, selon les modalités déterminées par des conventions particulières. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ECOLES REGIONALES

Article 5

Toute école régionale est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil scientifique et pédagogique. Section 1 Du conseil d’administration

Article 6

Le conseil d’administration présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du président de la Cour dans le ressort duquel se trouve le siège de l’école régionale ; — de trois (3) représentants de l’union nationale des ordres des avocats ; — de deux (2) représentants élus du corps des enseignants. Le directeur de l’école régionale assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 7

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède pour le reste du mandat.

Article 8

Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’école régionale, notamment sur : — l’exécution des programmes de formation spécialisée ; — les projets de programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ; — les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ; — le projet de budget prévisionnel de l’école régionale et de bilan financier ; — le rapport scientifique d’évaluation établi par le conseil scientifique et pédagogique ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ; — l’acquisition ou la location des biens immobiliers ; — le projet d’organisation interne de l’école régionale ; — le projet de règlement intérieur de l’école régionale qui sera soumis au ministre de la justice, garde des sceaux, pour approbation ; — les frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement ; — les frais de prestations des différents services dispensées par les écoles régionales dans le cadre de leurs missions ; — les contrats, les conventions, les accords et les marchés ; — l’acceptation de dons et legs ; — le rapport de gestion annuel et des comptes sociaux de l’école régionale ; — le rapport d’activité de l’école régionale. Le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école régionale.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président, à la demande du directeur de l'école régionale ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école régionale. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 10

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations du conseil d'administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par les membres présents, et sont consignées sur un registre ad hoc coté, paraphé et signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'école régionale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444 5 mars 2023 6 Les procès-verbaux des réunions sont adressés, immédiatement, au ministre de la justice, garde des sceaux. Une copie en est notifiée au président de l’union nationale des ordres des avocats, et à chaque membre dudit conseil, dans le mois qui suit la date de la réunion.

Article 12

Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi des procès-verbaux des réunions au ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle. Section 2 Du directeur

Article 13

Le directeur de l'école régionale est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du président de l’union nationale des ordres des avocats. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 14

Le directeur de l'école régionale est chargé d'assurer la gestion optimale de l'école régionale. A ce titre, il est chargé, notamment : — de préparer les travaux des réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations ; — de proposer des mécanismes et méthodes de mise en œuvre des programmes de formation spécialisée ; — de proposer des projets de programmes de formation continue et de perfectionnement ; — de proposer le projet de l’organisation interne de l’école régionale ; — de proposer le projet du règlement intérieur de l’école régionale ; — de proposer les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ; — de proposer des frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement ; — de proposer des frais de prestations des différents services dispensées par l’école régionale dans le cadre de ses missions ; — d’élaborer le projet de budget de l’école régionale et de le présenter au conseil d’administration pour approbation ; — d’établir des comptes financiers de l’école régionale ; — d’élaborer le rapport annuel des activités de l’école régionale ; — d'exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école régionale et de procéder au recrutement du personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur ; — de recruter des personnels titulaires et vacataires et de mettre fin à leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur ; — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — de représenter l’école régionale devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’engager toutes les dépenses et recettes de l’école régionale et d’ordonner leur dépense et exécution. Le directeur de l'école régionale prend également toute mesure concourant à l'organisation du travail des structures de l’école et à leur bon fonctionnement. Le directeur de l’école régionale est l'ordonnateur principal du budget de l'école régionale.

Article 15

Le directeur de l’école régionale est assisté dans l’exercice de ses fonctions et sous son autorité par : — un secrétaire général ; — le chef du service de formation spécialisée ; — le chef du service de formation continue et de perfectionnement ; — le chef du service d’hébergement et de restauration.

Article 16

Le secrétaire général de l’école régionale est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 17

Les chefs de services de l’école régionale sont nommés par décision du directeur de l’école régionale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 18

Le secrétaire général est chargé, notamment des questions d'administration générale, des ressources humaines et financières, de la gestion des moyens matériels, de la bibliothèque de l’école régionale, de la conservation et de la gestion des archives.

Article 19

Le chef du service de formation spécialisée est chargé, notamment d'organiser les concours et examens, de superviser, de suivre et d'évaluer la formation des élèves avocats admis au concours d'inscription à la formation spécialisée pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Article 20

Le chef du service de la formation continue et de perfectionnement est chargé d'améliorer les connaissances scientifiques et les compétences professionnelles des avocats en exercice.

Article 21

Le chef du service d'hébergement et de restauration est chargé d'assurer les services d'hébergement et de restauration des élèves avocats au sein de l'école régionale, ainsi que des avocats en exercice concernés par la formation continue et le perfectionnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444 5 mars 2023 7

Article 22

L'organisation interne des écoles régionales est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Section 3 Du conseil scientifique et pédagogique

Article 23

Le conseil scientifique et pédagogique, présidé par le directeur de l’école régionale, comprend : — les chefs de services de formation de l’école régionale ; — trois (3) enseignants titulaires élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable ; — deux (2) enseignants associés élus par leurs pairs pour une durée d’une (1) année renouvelable. Le conseil scientifique et pédagogique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 24

Le conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l'école régionale, notamment : — les programmes de formation spécialisée, de formation continue et de perfectionnement ; — l'évaluation pédagogique des élèves avocats ; — les activités de formation de l'école régionale et l'organisation des travaux de recherche ; — les publications de l'école régionale et l'organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'école régionale ; — le recrutement des enseignants titulaires ou associés ; — les conventions de coopération et d'échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers ; — toutes autres questions d'ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions ; — l’élaboration du rapport annuel d’évaluation scientifique et pédagogique.

Article 25

Le conseil scientifique et pédagogique se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 26

Le conseil scientifique et pédagogique établit, à l’issue de chaque session, un procès-verbal signé par les membres présents, où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour et il est soumis au conseil d’administration. Il établit, en outre, un rapport d'évaluation scientifique, accompagné des recommandations et observations qu’il soumet au conseil d’administration, et l’adresse immédiatement au ministre de la justice, garde des sceaux. CHAPITRE 3 DE L’ACCES A L’ECOLE REGIONALE ET DU REGIME DES ETUDES Section 1 De l’accès à l’école régionale

Article 27

L’accès à l’école régionale s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 De l’organisation de la formation

Article 28

La formation spécialisée comprend des cours, des conférences et des travaux dirigés. La formation dans les écoles régionales dure une (1) année. Le programme de la formation spécialisée des élèves avocats et son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 29

L'encadrement et le suivi des élèves avocats, lors de la formation spécialisée, sont assurés par les enseignants de l'école régionale. Le corps des enseignants de l'école régionale comprend des enseignants titulaires et associés, des magistrats, des avocats, des auxiliaires de justice et des cadres des administrations publiques. L'école régionale peut faire appel au concours d'experts, de consultants et de personnels qualifiés dans le domaine de sa compétence.

Article 30

A l’issue de la durée de leur formation spécialisée prévue à l'article 28 ci-dessus, les élèves avocats passent un examen comportant des épreuves écrites et orales, et préparent un mémoire à la fin de la formation spécialisée.

Article 31

La réussite à la formation spécialisée dans les écoles régionales est sanctionnée par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du président de l’Union nationale des ordres des avocats.

Article 32

A l'issue de la formation spécialisée, l'école régionale est chargée de répartir les élèves avocats ayant obtenu un certificat d'aptitude à la profession d’avocat auprès des ordres d'avocats, selon leurs lieux de résidence, pour effectuer des stages pratiques, après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’Union nationale des ordres des avocats. Section 3 Des droits et obligations des élèves avocats

Article 33

Outre les droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les élèves avocats sont régis par les dispositions du présent décret et du règlement intérieur de l’école régionale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444 5 mars 2023 8

Article 34

Tout élève avocat échouant ou exclu de l’école régionale après une mesure disciplinaire, ne peut y accéder de nouveau. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 35

L’exercice financier et comptable des écoles régionales est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue selon la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 36

L’école régionale bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.

Article 37

Les fonds de l’école régionale sont composés de son propre patrimoine en sus de la dotation initiale de l’Etat et des sujétions de service public.

Article 38

Le budget de l'école régionale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : — la dotation initiale ; — les contributions de l’union nationale des ordres des avocats en vertu d’une délibération émise par le conseil de l’union ; — les frais de formation spécialisée des élèves avocats, de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ; — les subventions de l’Etat relatives aux sujétions de service public ; — les crédits conclus dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — les dons et legs ; — les recettes résultant de ses activités. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'équipement.

Article 39

Un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation en vigueur, assure l'approbation de la validité des comptes de l'école régionale et le contrôle de leur régularité et conformité aux dispositions de la législation en vigueur. Le budget est exécuté après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40

Dans l’attente de l’installation des écoles régionales des avocats, la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est assurée par les facultés de droit, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation du concours pour l'obtention de certificat d’aptitude à la profession d'avocat et ses textes d’application.

Article 41

Les charges et les sujétions de service public confiées à l’école régionale, sont fixées dans le cahier des charges générales annexé au présent décret.

Article 42

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————— ANNEXE Cahier des charges générales fixant les charges et sujétions de service public de l’école régionale

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي
إستثمار خاص

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي غاية الفصل في متابعته جزائيا. خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه. تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها.