Article 1
En application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir l’usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation.
Article 2
Constitue un ralentisseur, au sens du présent décret, tout aménagement placé en travers de la chaussée et perpendiculairement à son axe, obligeant les conducteurs de véhicules à réduire leur vitesse.
Article 3
La réduction de la vitesse des véhicules, évoquée à l’article 2 ci-dessus, ne peut avoir pour objet que la préservation de la sécurité des piétons, des autres usagers de la voie publique concernée ou des riverains et notamment, à proximité des établissements d’éducation, de santé ou des établissements publics recevant des citoyens.
Article 4
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, la mise en place des ralentisseurs est soumise à l’autorisation préalable du wali territorialement compétent.
Article 5
Outre l’autorisation préalable du wali territorialement compétent prévue par les dispositions de l’article 4 ci-dessus, la mise en place des ralentisseurs est soumise aux conditions générales fixées ci-après : — leur insertion dans un schéma d’aménagement global ; — leur choix doit être de dernier recours ; — ils doivent être signalés conformément à la réglementation en vigueur ; — ils doivent améliorer la sécurité routière. 22 27 Dhou El Kaada 1426 29 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 La nature, la forme, les dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs font l’objet d’un arrêté du ministre chargé des travaux publics.
Article 6
La réalisation des ralentisseurs n’est autorisée que dans les agglomérations telles que définies à l’article 2 de la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, ainsi que dans les aires de service ou de repos des voies express et des autoroutes.
Article 7
La réalisation des ralentisseurs en agglomération n’est pas autorisée dans les cas suivants : — sur les voies à grande circulation ; — sur une route dont la pente additionnée à celle du ralentisseur est supérieure à 15 % ; — dans les virages et à la sortie de ces derniers ; — à une distance de moins de 40 mètres des virages ; — sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres de part et d’autre.
Article 8
Afin de s’assurer du respect des objectifs, conditions et modalités fixés par le présent décret, il est institué une étude de localisation et d’implantation des ralentisseurs.
Article 9
Les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption des études de localisation et d’implantation des ralentisseurs sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des travaux publics et des transports.
Article 10
Tout ralentisseur réalisé sans autorisation du wali territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, doit être détruit et la chaussée remise en l’état. Les ralentisseurs autorisés mais non réalisés de façon conforme aux prescriptions techniques prévues par les dispositions de l’article 5 ci-dessus sont détruits et réalisés de façon conforme à la réglementation en vigueur.
Article 11
Toute implantation de ralentisseurs non autorisée par le wali territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment celles des dispositions de l’article 408 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée.
Article 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.