Article 1
La loi régit toutes les matières aux dispositions.
En l'absence d'une disposition légale, le juge se p défaut, selon la coutume.
Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, portant code civil. (Journal officiel n° 78, année 1975). Modifiée et complétée par : – La loi n° 83-01 du 29 janvier 1983, la loi n° 88-14 du 3 mai 1988, la loi n° 89-01 du 07 février 1989, la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 et la loi n° 07-05 du 13 mai 2007.
La loi régit toutes les matières aux dispositions.
En l'absence d'une disposition légale, le juge se p défaut, selon la coutume.
Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux
La loi ne dispose que pour l'avenir ; abrogée que par une loi postérieure édictant expressé Toutefois, l'abrogation peut aussi être implicit incompatible avec celle de la loi antérieure ou rég dernière.
Sauf disposition spéciale, les délais sont
Les lois promulguées sont exécuto démocratique et populaire, à partir de leur publicat démocratique et populaire.
Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc aprè chaque daïra, un jour franc après que le Journal o populaire qui les contient, soit parvenu au chef-lieu d La date du cachet de la daïra apposée sur le Journ et populaire, en fait foi.
Les lois de police et de sûreté obligent to amadhan 1395 correspondant
ode civil,, modifiée et complétée..
il des ministres,
es sceaux,
965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant ent ;
VRE I
NS GENERALES
TRE I
APPLICATION DES LOIS
quelles se rapporte la lettre ou l'esprit de l'une de ses rononce selon les principes du droit musulman et, à règles de l'équité.
elle n'a point d'effet rétroactif. La loi ne peut être ment son abrogation.
e lorsque la nouvelle loi contient une disposition lemente une matière précédemment régie par cette
calculés d'après le calendrier grégorien.
ires sur le territoire de la République algérienne
s leur publication et partout ailleurs dans l'étendue de fficiel de la République algérienne démocratique et e cette daïra.
al officiel de la République algérienne démocratique
us ceux qui habitent le territoire.
Chapitre I
DES CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS
Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues.
Lorsqu’une personne ayant la capacitéjuridiqueauxtermes del’ancienne loi, devient incapable conformémentà la loi nouvelle,cette incapacité n’affecte pas les actesantérieurement accomplisparelle.(1)
Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant le point de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
Si les nouvelles dispositions prévoient une période de prescription plus courte que celle prévue par l’ancienne loi, la nouvelle période commencera à courir à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, alors même que l’ancienne période a déjà commencé à courir.
Toutefois si la durée restante de la période prévue par l’ancienne loi est plus courte que la période prévue par les nouvelles dispositions, la prescription sera accomplie à l’expiration de la durée restante. Il en est de même pour les délais de procédure. (2)
Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie. (3)
Chapitre II
DES CONFLITS DE LOIS DANS L'ESPACE
En cas de conflit de lois, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet du litige, en vue de déterminer la loi applicable.
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Les lois relatives à la capacité s'appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues.
Lorsqu'une personne ayant la capacité juridique aux termes de l'ancienne loi, devient incapable d'après la loi nouvelle, cette incapacité n'affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Les nouvelles dispositions touchant la procédure s'appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant le point de départ, la suspension et l'interruption, sont celles déterminées par l'ancienne loi pour toute la période antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure. »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie ».
L'étatciviletlacapacité nationalité.
Toutefois, si l'une des parties, dans une transacti produire ses effets, se trouve être un étranger incap obscure qui ne peut être facilement décelée par l'autr la validité de la transaction.
Le statut des personnes morales, sociétés, associa où se trouve le siège social, principal et effectif.
Toutefois, les personnes morales étrangères qui e algérienne. (1)
Les conditions de fond rel nationale de chacun des deux conjoints. (2)
Les effets personnels et ma du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution du mariage et la séparation de c moment de l'acte introductif d'instance. (3)
Dans les cas prévus par les articles moment de la conclusion du mariage, la loi algérie capacité de se marier.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « -Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régis l'une des parties, dans une transaction d'ordre pécuniaire co un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d'une n'a pas d'effet sur sa capacité et la validité de la transacti fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont (2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies (3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « -Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le pat la conclusion du mariage.
La dissolution est soumise à la loi nationale de l'époux, au m despersonnes sont régis parlaloidel'Etatdeleur
on d'ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y able et que cette incapacité soit le fait d'une cause e partie, cette cause n'a pas d'effet sur sa capacité et
tions, fondations et autres est régi par la loi de l'Etat
xercent une activité en Algérie sont soumises à la loi
atives à la validité du mariage sont régies par la loi
trimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale
orps sont soumises à la loi nationale de l'époux, au
11 et 12, si l'un des deux conjoints est algérien, au nne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la
.
75 comme suit :
sent les algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si nclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause on. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations, soumises à la loi algérienne ».
.
5 comme suit :
par la loi nationale de chacun des deux conjoints ».
.
75 comme suit :
rimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de oment de l'acte introductif d'instance ».
La filiation, la reconn soumis à la loi nationale du père au moment de la nai Si le père décède avant la naissance de l'enfant, c est applicable. (1)
La validité du recuei nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil) et à c établissement. Les effets du recueil légal (Kafala) s recueil (Kafil).
L'adoption est soumise aux mêmes dispositions. (
L'obligation alimentaire entre parents
Les conditions de fond curatelle et autres institutions de protection des min par la loi nationale de la personne à protéger.
Toutefois, la loi algérienne est appliquée aux me absents se trouvent en Algérie au moment où sont pri situés en Algérie. (3)
Les successions, testament la loi nationale du de cujus, du testateur ou du dispos La donation et le Wakf sont soumis à la loi natio établissement. (4)
La qualification des biens loi de l'Etat où ils se trouvent.
La possession, la propriété et les autres droits ré Pour ce qui est des meubles corporels, ils sont soum s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la p _______________
(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15) (2) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15). (3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Les règles de fonds en matière d'administration légale, de des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personn (4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Les successions, testaments et autres dispositions à cause de ou du disposant au moment du décès.
Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autr (5) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -La possession, la propriété et les autres droits réels sont so l'immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où s fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres aissance de paternité et le désaveu de paternité sont ssance de l'enfant.
'est la loi nationale du père au moment du décès qui
l légal (Kafala) est soumise simultanément à la loi elle de l'enfant recueilli (Makfoul) au moment de son ont soumis à la loi nationale du titulaire du droit de
2)
est régie par la loi nationale du débiteur.
en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de eurs, des incapables et des absents, sont déterminées
sures d'urgence, si les mineurs, les incapables et les ses ces mesures ou si celles-ci concernent leurs biens
s et autres dispositions à cause de mort sont régis par ant au moment du décès.
nale du donneur ou du constituant au moment de leur
, qu'ils soient meubles ou immeubles, est régie par la
els sont soumis à la loi de situation de l'immeuble. is à la loi du lieu où ils se trouvaient au moment où ossession, la propriété ou les autres droits réels. (5)
.
.
5 comme suit :
curatelle et autres institutions de protection des incapables et e à protéger ».
.
5 comme suit :
mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où es dispositions à cause de mort ».
.
5 comme suit :
umis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de e trouvait le meuble, au moment où s'est produit la cause qui a droits réels ».
Les biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment où s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété, ou les autres droits réels.
Est considéré comme lieu de situation de la propriété littéraire et artistique, le lieu de la première publication ou de réalisation de l'oeuvre.
Est considéré comme lieu de situation du brevet d'invention, le pays qui l'a délivré.
Est considéré comme lieu de situation du dessin et modèle industriels, le pays où ils ont été enregistrés ou déposés.
Est considéré comme lieu de situation de la marque commerciale, le lieu de son exploitation.
Est considéré comme lieu de situation du nom commercial, le pays du siège principal du fonds de commerce. (1)
Les obligations contractuelles sont régies par la loi d'autonomie dès lors qu'elle a une relation réelle avec les contractants ou le contrat.
A défaut, c'est la loi du domicile commun ou de la nationalité commune qui sera applicable.
A défaut, c'est la loi du lieu de conclusion du contrat qui sera applicable.
Toutefois, les contrats relatifs aux immeubles sont soumis à la loi de la situation de l'immeuble. (2)
Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis.
Ils peuvent être également soumis à la loi du domicile commun, à la loi nationale commune des contractuels ou à la loi régissant les règles de fond. (3)
Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l'Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l'obligation.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une obligation née d'un fait dommageable, la disposition de l'alinéa précédent n'est pas appliquée aux faits qui se sont produits à l'étranger et qui quoique illicites d'après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que lorsqu'il n'en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie.
Les règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l'Etat où l'action est intentée ou la procédure est entamée. (4)
_______________
(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat a été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu'une autre loi sera appliquée.
Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l'immeuble ».
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi nationale commune aux parties ».
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective. Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l'Algérie et une autre nationalité, au regard d'un ou de plusieurs Etats étrangers. En cas d'apatridie, le juge applique la loi du domicile ou celle du lieu de résidence. (1)
Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d'un Etat dans lequel existe plusieurs législations, c'est le droit interne de cet Etat qui détermine la législation à appliquer.
Silaloi compétente ne prévoit pas de dispositions à ce sujet, il est appliqué la législation dominante dans le cas de pluralité de communautés, ou la législation de la capitale dans le cas de pluralité territoriale.(2)
La loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver la loi étrangère applicable. (3)
En cas d'application d'une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses dispositions internes, à l'exclusion de celles relatives au conflit de lois dans l'espace.
Toutefois, la loi algérienne est applicable dans le cas où les règles de conflit de cette loi étrangère lui donne compétence. (4)
En l'absence de texte, il est fait application des principes généraux du droit international privé en matière de conflit de lois. (5)
La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n'est pas applicable si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie, ou s'il est prouvé qu'elle n'est devenue compétente que par suite d'une fraude à la loi.
La loi algérienne est applicable lorsque la loi étrangère s'avère contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. (6)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.
Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l'Algérie et, une autre nationalité, au regard d'un ou de plusieurs Etats étrangers.
En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d'un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat ».
(3) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
(5) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
(6) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -L'application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie ».
TITRE II
DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
Chapitre I
DES PERSONNES PHYSIQUES
La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort.
L'enfant conçu jouit des droits déterminés par la loi à la condition qu'il naisse vivant. (1)
La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés. A défaut de cette preuve ou si l'inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l'état civil.
La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l'état civil.
Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s’étend à ses enfants.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane.
L'acquisition et le changement de nom sont régis par la loi relative à l'état civil.
La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité.
La disparition et l'absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille.
La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun.
La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l'un descende de l'autre.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort.
L'enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu'il naisse vivant ».
En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l'auteur commun et en comptant chaque parent, à l'exclusion de l'auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l'ascendant commun, puis on descend jusqu’à l'autre descendant. Tout parent, à l'exclusion de l'auteur commun, compte pour un degré.
Les parents de l'un des deux conjoints sont les alliés de l'autre conjoint, dans la même ligne et au même degré.
Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.
La personne ne peut avoir plus d'un domicile à la fois. (1)
Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession.
Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois le mineur émancipé a un domicile propre pour tout ce qui a trait aux actes qu'il est légalement capable d'accomplir. (2)
On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé.
L'élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l'exécution d'un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l'exécution forcée, à moins que l'élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés. (3)
Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l'exercice de ses droits civils.
La majorité est fixée à dix neuf (19) ans révolus.
Article 41 : Abrogé (4)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois, le mineur qui a atteint dix huit (18) ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu'ils sont légalement capables d'accomplir ».
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé.
L'élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l'exécution d'un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l'exécution forcée, à moins que l'élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés ».
(4) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -L'exercice d'un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants :
La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans. (1)
Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d'imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi. (2)
Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l'administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi.
Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions.
Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle.
Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté.
Celui dont le droit à l'usage d'un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cassation de ce fait et la réparation du préjudice subi.
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement, l'enfant qui n'a pas atteint l’âge de seize (16) ans ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur de même que celui qui a atteint sa majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi ».
Chapitre II
DES PERSONNES MORALES
Les personnes morales sont : - l'Etat, la wilaya, la commune,
La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l'exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique.
Elle a notamment :
La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les gouvernements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre.
Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil est représenté par le ministre des finances. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Les personnes morales sont :
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances ». LIVRE II
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
TITRE I
DES SOURCES DE L'OBLIGATION
Chapitre I
DE LA LOI
Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi, sont régies par les dispositions légales qui les ont établies.
Chapitre II
DU CONTRAT
Section I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. (1)
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces derniers, il y ait d'engagement.
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Section II
DES CONDITIONS DU CONTRAT
1 - Du consentement.
Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans préjudice des dispositions légales.
On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage ou encore par une conduite telle qu'elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention de son auteur.
La déclaration de volonté peut être tacite lorsque la loi ou les parties n'exigent pas qu'elle soit expresse.
Une déclaration de volonté produit son effet dès qu'elle parvient à la connaissance de son destinataire. Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance de la déclaration dès sa réception, à moins de preuve contraire.
Si l'auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne produise son effet, la déclaration n'est pas moins efficace au moment où elle parvient à la connaissance de son destinataire, à moins que le contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature des choses.
Lorsqu'un délai est fixé pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est lié par son offre jusqu’à l'expiration de ce délai.
La fixation du délai peut résulter implicitement des circonstances ou de la nature de l'affaire.
Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne présente, sans fixation de délai pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. Il en est de même si l'offre est faite de personne à personne au moyen du téléphone ou de tout autre moyen similaire. Toutefois, le contrat est conclu, même si l'acceptation n'est pas immédiate, lorsque, dans l'intervalle entre l'offre et l'acceptation, rien n'indique que l'auteur de l'offre l'ait rétractée, pourvu que la déclaration de l'acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin.
Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du contrat et ont réservé de s'entendre par la suite sur des points de détails, sans stipuler que faute d'un tel accord, le contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu, les points de détail seront alors, en cas de litige, déterminés par le tribunal, conformément à la nature de l'affaire, aux prescriptions de la loi, à l'usage et à l'équité.
L'acceptation qui modifie l'offre ne vaut que comme une offre nouvelle.
Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents est réputé conclu dans le lieu et au moment où l'auteur de l'offre a pris connaissance de l'acceptation.
L'auteur de l'offre est réputé avoir eu connaissance de l'acceptation dans le lieu et au moment où l'acceptation lui est parvenue.
Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l'affaire, soit des usages du commerce, soit d'autres circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. L'absence de réponse vaut acceptation lorsque l'offre se rapporte à des relations d'affaires déjà existantes entre les parties ou lorsqu'elle est seulement dans l'intérêt de son destinataire.
En matière d'enchères, le contrat n'est formé que par l'adjudication prononcée. L'enchère s'éteint dès qu'une surenchère, même nulle, est émise.
L'acceptation dans un contrat d'adhésion résulte de l'adhésion d'une partie à un projet réglementaire que l'autre établit sans en permettre la discussion.
La convention par laquelle les parties ou l'une d'elles promettent de conclure dans l'avenir un contrat déterminé, n'a d'effet que si les points essentiels du contrat envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit être conclu, sont précisés.
Lorsque la loi subordonne la conclusion du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la convention renfermant la promesse de contracter.
Lorsque la partie qui s'est obligée à conclure un contrat s'y refuse, le tribunal peut, à la demande de l'autre partie, si les conditions requises pour la conclusion de ce contrat sont réunies notamment celles relatives à la forme, rendre une décision qui vaut contrat.
Sauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu.
Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu'il a versé.
Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s'il ne résulte aucun préjudice du dédit. (1)
Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en considération, non la personne du représenté, mais celle du représentant, en ce qui concerne les vices du consentement ou les effets attachés au fait que l'on aurait connu que l'on aurait dû nécessairement connaître certaines circonstances spéciales.
Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agit suivant les instructions précises de son mandant, celui-ci ne peut invoquer l'ignorance par son mandataire des circonstances qu'il devait nécessairement connaître.
________________
(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17).
Le contrat conclu par le représentant d engendre les droits et obligations directement au prof
Lorsqu'au moment de la conclusion comme représentant, le contrat ne produit ses effets lequel le représentant contracté devait nécessaireme indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre.
Si le représentant et le tiers avec conclusion du contrat, l’extinction du rapport de rep dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cau
Sous réserve des dispositions contraire peut, au nom de celui qu'il représente contracter avec compte d'autrui, sans l'autorisation du représenté, leq
Toute personne est cap totalement ou partiellement incapable en vertu de la l
En ce qui concerne les rè légaux et autres incapables, il est fait application d famille. (2)
Lorsqu'un individu est so peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volon pour l'assister dans les actes où son intérêt l'exige.
Est annulable tout acte pour lequel l'assistance d' par la personne pourvue de conseil judiciaire, sa transcription de la décision prononçant l'assistance. (
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Toute personne est capable de contracter à moins qu'elle n de la loi ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, i application des dispositions prévues à cet effet par le code de l (3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Lorsqu'un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveu sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire po Est annulable tout acte pour lequel l'assistance d'un consei pourvue de conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil l'assistance ».
ans les limites de ses pouvoirs au nom du représenté, it du représenté et contre lui.
du contrat, le contractant ne s'est pas fait connaître au profit du représenté ou contre lui que si celui avec nt connaître le rapport de représentation ou s'il était
lequel il a contracté ont ignoré, au moment de la résentation, les effets du contrat prennent naissance se.
s de la loi et des règles relatives au commerce, nul ne soi- même, soit pour son propre compte, soit pour le uel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat.
able de contracter à moins qu'elle ne soit déclarée oi. (1)
gles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et es dispositions prévues à cet effet par le code de la
urd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu'il ne té, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire
un conseil judiciaire a été décidée, s'il a été accompli ns l'assistance de ce conseil postérieurement à la 3)
.
5 comme suit :
e soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu
.
5 comme suit :
nterdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait a famille ».
.
5 comme suit :
gle-muet et qu'il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer ur l'assister dans les actes où son intérêt l'exige.
l judiciaire a été décidée, s'il a été accompli par la personne postérieurement à la transcription de la décision prononçant
L'annulation du contrat peut être dem commis une erreur essentielle.
L'erreur est essentielle lorsque sa grav été commise, la partie qui s'est trompée n'aurait pas c L'erreur est essentielle notamment :
A défaut de disposition légale contrai si elle remplit les conditions de l'erreur de fait, confo
Des simples erreurs de calcul ou d doivent être corrigées.
La partie qui est victime d'une erreur n de la bonne foi. Elle reste notamment obligée par le déclare prête à l'exécuter
Le contrat peut être annulé pour caus des parties ou par son représentant ont été telles q contracté.
Le silence intentionnel de l'une des parties au suj il est prouvé que le contrat n'aurait pas été conclu, si
La partie qui est victime du dol d'un ti est établi que l'autre partie a connu ou dû nécessairem
Le contrat est annulable pour caus l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée s La crainte est réputée fondée lorsque la partie q qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-mê son honneur ou ses biens.
Dans l'appréciation de la contrainte, il est tenu c la santé de la victime, ainsi que de toutes les autres ci andée par la partie qui, au moment de le conclure, a
ité atteint un degré tel que, si cette erreur n'avait pas onclu le contrat.
les parties ont considérée comme substantielle ou qui itions dans lesquelles le contrat a été conclu et à la
ualités de la personne avec qui l'on contracte, si cette déterminé la conclusion du contrat.
re, l'erreur de droit entraîne l'annulabilité du contrat, rmément aux articles 81 et 82.
e plume n'affectent pas la validité du contrat ; elles
e peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles contrat qu'elle a entendu conclure, si l'autre partie se
e de dol, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ue, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas
et d'un fait ou d'une modalité, constitue un dol quand l'autre partie en avait eu connaissance.
ers ne peut demander l'annulation du contrat, que s'il ent connaître le dol.
e de violence, si l'une des parties a contracté sous ans droit, l'autre partie.
ui l'invoque devait croire, d'après les circonstances, me, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne,
ompte du sexe, de l'âge, de la condition sociale et de rconstances susceptibles d'influer sur sa gravité.
Lorsque la violence est exercée par contrat que s'il est établi que l'autre partie en avait ou
Si les obligations de l'un l'avantage qu'il retire du contrat ou avec les obligatio lésée n'a conclu le contrat que par suite de l'exploita passion effrénée, le juge peut, à la demande du obligations de ce contractant.
L'action tendant à cet effet doit, sous peine d'irre de la date du contrat.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, l'autr de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffi
L'article 90 est applicable sans préj dans certains contrats. 2- De l'objet.
Les choses futures et certaines peu convention sur la succession d'une personne vivante, sauf dans les cas prévus par la loi.
Si l'objet de l'obligation public ou aux bonnes moeurs, le contrat est de nullité
Si l'objet de l'obligation n'est pas déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité. Toutefois, il suffit que l'objet soit déterminé qua préciser la quotité. A défaut de convention sur la qua ou par toute autre circonstance, le débiteur doit fourn ________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Si les obligations de l'un des contractants sont hors de tout obligations de l'autre contractant et s'il est établi que la parti l'autre partie de sa légèreté notoire ou d'une passion effrénée contrat ou réduire les obligations de ce contractant.
L'action tendant à cet effet doit, sous peine d'irrecevabilité, contrat.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, l'autre parti supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la l (2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Si l'obligation a pour objet une chose impossible en soi, le c un tiers, la victime ne peut demander l'annulation du devait nécessairement en avoir connaissance.
des contractants sont hors de toute proportion avec ns de l'autre contractant et s'il est établi que la partie tion par l'autre partie de sa légèreté notoire ou d'une contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les
cevabilité, être intentée dans le délai d'un an à partir
e partie peut éviter l'action en annulation si elle offre sant pour réparer la lésion. (1)
udice des dispositions spéciales relatives à la lésion
vent être l'objet d'une obligation. Cependant, toute est nulle, même si elle est faite de son consentement,
est impossible en soi ou s'il est contraire à l'ordre absolue. (2)
un corps certain, il doit sous peine de nullité, être
nt à son espèce, si le contrat fournit le moyen d'en lité ou si celle-ci ne peut être déterminée par l'usage ir une chose de qualité moyenne.
.
5 comme suit :
e proportion avec l'avantage qu'il retire du contrat ou avec les e lésée n'a conclu le contrat que par suite de l'exploitation par , le juge peut, sur la demande du contractant lésé, annuler le être intentée dans le délai d'un (1) an à partir de la date du e peut éviter l'action en annulation en offrant de verser un ésion ».
).
5 comme suit :
ontrat est radicalement nul ».
L'obligation ayant pour objet une somme d'argent ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment du paiement.
2 bis - De la cause (Nouveau) (1)
Article 96 : Abrogé (2)
Le contrat est nul lorsqu'on s'oblige sans cause ou pour une cause contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n'est pas prouvé.
La cause exprimée dans le contrat est considérée comme vraie jusqu'à preuve contraire. Lorsque la preuve de la simulation de la cause est administrée, il incombe à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite, de la prouver.
Section II bis
De l’annulation et de la nullité du contrat (3)
Lorsque la loi reconnaît à l'un des contractants le droit de faire annuler le contrat, l'autre contractant ne peut pas se prévaloir de ce droit.
Le droit de faire annuler le contrat s'éteint par la confirmation expresse ou tacite. La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers.
______________
(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18).
(2) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le contrat est nul si l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« 3 - De la nullité du contrat ».
Si le droit de faire annul ans.
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violen peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol o dix (10) ans se sont écoulés. (1)
Lorsque le contrat est frappé de null personne intéressée et même prononcée d'office par l L'action en nullité se prescrit par quinze (15) ans,
Lorsque le contrat est nu elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution e manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est obligé de restituer que la valeur du profit qu'il a retiré N'est pas restitué, dans le cas de nullité du con l'illicité. (2)
Lorsqu'une partie du contrat est n nullité, à moins qu'il ne soit établi que le contrat n' annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout.
Lorsqu'un contrat nul ou annulable r vaut comme tel s'il y a lieu d'admettre que sa conclus
______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Si le droit de faire annuler le contrat n'est pas invoqué, il se Ce délai court, en cas d'incapacité, du jour de la cessation de c découverts, en cas de violence, du jour où elle a cessé. Toutefoi de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, (2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont rest restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est annulé à raiso valeur du profit qu'il a retiré de l'exécution du contrat ».
er le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5)
cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de ce du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne u de violence lorsque depuis la conclusion du contrat
ité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute e tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation. à partir de la conclusion du contrat.
l ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où st impossible, elles peuvent être indemnisées d'une
annulé en raison de son incapacité, ce dernier n'est de l'exécution du contrat.
trat, celui qui connaissait ou qui était à l'origine de
ulle ou annulable, cette partie est seule frappée de aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou
épond aux conditions d'existence d'un autre contrat, il ion, à ce titre, a été voulue par les parties.
.
5 comme suit :
prescrit par dix (10) ans.
ette incapacité, en cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été s, l'annulation ne peut plus être invoquée pour cause d'erreur, quinze (15) ans se sont écoulés ».
.
5 comme suit :
ituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette manière équivalente.
n de son incapacité, l'incapable n'est obligé de restituer que la Sec DES EFFETS
Le contrat fait la loi des parties consentement mutuel ou pour les causes prévues par
Le contrat doit être exécuté conform Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y et l'équité considèrent comme une suite nécessaire de Toutefois, lorsque, par suite d'événements exc généralité, l'exécution de l'obligation contractuelle onéreuse, de façon à menacer le débiteur d'une perte après avoir pris en considération les intérêts des parti devenue excessive. Toute convention contraire est nu
Sous réserve des règles relatives à l et leurs ayants cause, à titre universel, à moins qu'il n légale, que le contrat ne produit point d'effet à l'égard
Les obligations et droits personnels été transmise ultérieurement à des ayants cause, à t même temps que la chose, que lorsqu'ils en sont des connaissance lors de la transmission de cette chose.
Lorsque le contrat se forme par adh léonines, modifier ces clauses ou en dispenser la p l'équité. Toute convention contraire est nulle.
Lorsque les termes du contrat sont voie d'interprétation, quelle a été la volonté des partie Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit recherc s'arrêter au sens littéral des termes, en tenant compte la confiance devant exister entre les contractants d'ap
Le doute s'interprète au profit du dé Toutefois, l'interprétation des clauses obscures d partie adhérente.
tion III
DU CONTRAT
. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur la loi.
ément à son contenu, et de bonne foi.
est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, l'usage ce contrat d'après la nature de l'obligation.
eptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de , sans devenir impossible, devient excessivement exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et es, réduire, dans une mesure raisonnable, l'obligation lle.
a succession, le contrat produit effet entre les parties e résulte de la nature de l'affaire ou d'une disposition des ayants cause, à titre universel.
créés par des contrats relativement à une chose qui a itre particulier, ne se transmettent à ces derniers, en éléments essentiels, et que les ayants cause en ont eu
ésion, le juge peut, si le contrat contient des clauses artie adhérente et cela, conformément aux règles de
clairs, on ne peut s'en écarter, pour rechercher, par s.
her quelle a été l'intention commune des parties, sans de la nature de l'affaire, ainsi que de la loyauté et de rès les usages admis dans les affaires.
biteur.
'un contrat d'adhésion ne doit point préjudicier à la
Le contrat n'oblige point les tiers, m
Celui qui adresse au public une d'indemniser l'autre contractant, si le tiers refuse de s d'indemniser en effectuant la prestation à laquelle il s Au cas où le tiers accepte l'engagement, son ac donnée, à moins qu'il ne résulte de son intention, e convention.
Article 115 : Abrogé (1)
On peut stipuler, en son propre nom matériel ou moral, à l'exécution de l'obligation stipul Par l'effet de la stipulation et sauf convention c contre celui qui s'est engagé à exécuter la stipulation opposer au bénéficiaire les exceptions résultant du co Le stipulant peut également poursuivre l'exécutio qu'il ne résulte du contrat que l'exécution ne peut en ê
Le stipulant peut, à l'exclusion de s soit contraire à l'esprit du contrat, révoquer la stip débiteur ou au stipulant, vouloir en profiter.
Sauf convention contraire, expresse ou tacite, c stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre b l'opération.
La stipulation pour autrui peut inter aussi bien qu'en faveur de personnes ou d'institutio qu'elles soient déterminables au moment où le contra
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Celui qui promet au public une récompense en échange d' accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi san en avoir eu connaissance.
Lorsque le promettant n'a pas fixé de délai pour l'exécution public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d'effet à Le droit de réclamer la récompens e doit être exercé, sous p publication de l'avis de révocation ».
ais il peut faire naître des droits à leur profit.
promesse de tiers n'oblige point le tiers. Il est tenu 'engager. Il peut, toutefois, s'exonérer de l'obligation 'est obligé.
ceptation ne produit d'effet que du jour où elle est xpresse ou tacite, qu'elle doit rétroagir au jour de la
, au profit d'un tiers, lorsqu'on a un intérêt personnel, ée.
ontraire, le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct et peut lui en réclamer le paiement. Le débiteur peut ntrat.
n de la prestation au profit du bénéficiaire, à moins tre demandée que par ce dernier.
es créanciers et de ses héritiers et à moins que ce ne ulation jusqu'a ce que le bénéficiaire ait déclaré au
ette révocation ne libère pas le débiteur envers le énéficiaire, ou s'appliquer à lui-même le bénéfice de
venir au profit de personnes ou d'institutions futures, ns non déterminées, au moment du contrat, pourvu t doit produire ses effets, en vertu de la stipulation.
.
5 comme suit :
une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a s aucune considération de la promesse de récompense ou sans de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis au l'égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.
eine de déchéance, dans le délai de six (6) mois, à partir de la Sec DE LA DISSOLU
Dans les contrats synallagmatiques, l'autre partie peut, après avoir mis le débiteur en dem la résolution avec réparation du préjudice, dans les de Le juge peut accorder un délai au débiteur suiva en résolution, lorsque le manquement à l'obligatio l'ensemble de la prestation promise.
Les parties peuvent convenir qu'en cas celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les cond sans que le tribunal puisse empêcher ou retarder la nécessité d'une mise en demeure dont le délai, à déterminé suivant l'usage.
Dans les contrats sy d'impossibilité d'exécution, les obligations corrélativ plein droit. (1)
Lorsque le contrat est résolu les pa auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribu
Dans les contrats synallagmatique chacun des contractants peut, refuser d'exécuter son o
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Dans les contrats synallagmatiques, si l'obligation est é corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de tion IV
TION DU CONTRAT
lorsqu'une des parties n'exécute pas son obligation, eure, réclamer l'exécution du contrat ou en demander ux cas, s'il y a lieu.
nt les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande n ne présente que peu d'importance par rapport à
d'inexécution des obligations découlant du contrat, itions prévues par la clause se trouvent réalisées et rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la défaut de fixation par les parties contractantes, est
nallagmatiques, si l'obligation est éteinte par suite es sont également éteintes et le contrat est résolu de
rties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient nal peut allouer une réparation.
s, si les obligations correspondantes sont exigibles, bligation si l'autre n'exécute pas la sienne.
.
5 comme suit :
teinte par suite d'impossibilité d'exécution, les obligations plein droit ».
CHAPITRE II BIS
DE L’ENGAGEMENT PAR VOLONTE UNILATERALE (1)
On peut s'engager par sa volonté unilatérale tant que le tiers n'est point obligé.
L'engagement par volonté unilatérale est soumis aux dispositions régissant le contrat à l'exception de celles relatives à l'acceptation.
Celui qui promet au public une récompense en échange d'une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans en avoir eu connaissance.
Lorsque le promettant n'a pas fixé un délai pour l'exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d'effet à l'égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.
Le droit de réclamer la récompense est exercé, sous peine de déchéance, dans un délai de six (6) mois, à partir de la publication de l'avis de révocation.
CHAPITRE III
DE L'ACTE DOMMAGEABLE
Section I
De la responsabilité de l'acte personnel (2)
Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (3)
L'exercice abusif d'un droit est constitutif d'une faute, notamment dans les cas suivants :
____________________
(1) Le chapitre II bis comportant les articles 123 bis et 123 ter a été ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 8).
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« Chapitre III
DE L'ACTE DOMMAGEABLE
Section I
DE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ».
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18).
Ne répond du dommage c son imprudence que l'auteur pourvu de discernement.
Lorsque plusieurs person sont obligées solidairement à la réparation du dom parts égales, à moins que le juge n'ait fixé la part de c
A défaut de disposition légale ou c dommage, celui qui prouve que ce dommage provie cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime
N'est pas responsable celui qui, en ca ou de la personne ou des biens d'un tiers cause un do cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparat
Les fonctionnaires et age des actes par lesquels ils causent un dommage à aut reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obé
Celui qui cause un dommage à autru ou qui menace un tiers, n'est tenu que de la réparation
Le juge détermine, confo tout en tenant compte des circonstances, l'étendue d S'il n'est pas possible, lors du jugement, de détermin juge peut réserver à la victime le droit de demander, de la réparation. (4)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -L'incapable est obligé de ses actes dommageables, lorsqu'il Toutefois, en cas de dommage causé par une personne priv répondant ou si la victime ne peut pas obtenir réparation d équitable, en considération de la situation des parties ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un fait do dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts l'obligation de réparer ».
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personn dommage à autrui s'ils ont accompli ces actes en exécution obéir »
(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'arti la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S'il n'est réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la réévaluation du montant de la réparation ».
ausé par son action, son abstention, sa négligence ou (1)
nes sont responsables d'un acte dommageable, elles mage. La responsabilité est partagée entre elles par hacune dans l'obligation de réparer. (2)
onventionnelle, échappe à l'obligation de réparer le nt d'une cause qui ne peut lui être imputée tel que le ou celle d'un tiers.
s de légitime défense de sa personne ou de ses biens mmage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à ion fixée par le juge.
nts publics ne sont pas personnellement responsables rui s'ils ont accompli ces actes en exécution d'ordres ir. (3)
i pour éviter un plus grand dommage qui le menace que le juge estime équitable.
rmément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, e la réparation du préjudice éprouvé par la victime. er l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le dans un délai déterminé, une réévaluation du montant
.
5 comme suit :
a agi avec discernement.
ée de discernement, le juge peut, si cette personne n'a pas de e celui-ci, condamner l'auteur du dommage à une indemnité
.
5 comme suit :
mmageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du égales à moins que le juge n'ait fixé la part de chacune dans
.
5 comme suit :
ellement responsables des actes par lesquels ils causent un d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient
.
5 comme suit :
cle 182, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une
Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d'argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite. (1)
L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'acte dommageable a été commis. (2)
Section II
De la responsabilité de l'acte d'autrui (3)
Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin
d'être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne a causé à un tiers par son acte
dommageable.
Celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu'il a
satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait
été exercée avec la diligence requise. (4)
Article 135 : Abrogé (5)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d'argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'acte dommageable a été commis ».
(3) L'intitulé de la section 2 du chapitre 3 du titre I du livre II a été modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, P. 9).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -DE LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI ».
(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d'être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne cause à un tiers par son acte dommageable. Cette obligation existe quand bien même l'auteur de l'acte dommageable serait privé de discernement ».
(5) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Le père et, après son décès, la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; les enseignants, éducateurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des enseignants et éducateurs.
Celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu'il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit, même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise ».
Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans ou pendant l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci.
Le lien de préposition existe, même lorsque le commettant n'a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment que celui-ci travaille pour le compte du commettant. (1)
Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas où celui-ci a commis une faute lourde. (2)
Section III
DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
Toute personne qui a la garde d'une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, est présumée responsable et doit répondre du dommage qu'elle a occasionné.
Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité s'il administre la preuve que le dommage est dû à une cause qu'il ne pouvait normalement prévoir, tels le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure.
Celui qui a la garde d'un animal, alors même qu'il n'en serait pas propriétaire, est responsable du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s'est égaré ou échappé, à moins que le gardien ne prouve que l'accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputée.
Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance, n'est responsable, vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé que l'incendie doit être imputé à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, même partielle, à moins qu'il ne prouve que l'accident n'est dû, ni à un défaut d'entretien, ni à la vétusté, ni à un vice de sa construction.
Celui qui est menacé d'un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger ; faute par le propriétaire d'y procéder, il peut se faire autoriser par le tribunal à prendre ces mesures aux frais du propriétaire.
Le producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit, même en l'absence de toute relation contractuelle avec la victime.
Sont considérés comme produits les biens meubles même ceux incorporés à l'immeuble notamment les produits agricoles, industriels ainsi que ceux de l'élevage, de l’agro-alimentaire, de la pêche, de la chasse et de l'électricité. (3)
(Nouveau) - A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n'en n'est pas la cause, l'Etat prend en charge la réparation de ces dommages. (4)
__________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le commettant est responsable du dommage causé par l'acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
Le lien de préposition existe même lorsque le commettant n'a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment qu'il a sur lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction ».
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 26 septembre 2005 (JO n° 44, p. 19).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -La personne responsable du fait d'autrui a un recours contre l'auteur du dommage dans les limites où celui-ci est responsable de ce dommage ».
(3) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
Cha DES QUAS
Se DE L’ENRICHISS
Celui qui, de bonne foi, a retiré un pr qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux profité de son fait ou de sa chose.
L'action en restriction de l'enrichi compter du jour où la partie lésée a eu connaissanc quinze (15) ans, à partir du jour où le droit a pris nais
Sec DU PAIEME
Celui qui a reçu, à titre de paiement la restituer.
Toutefois, il n'y a lieu à restitution lorsque celui qu'il ne fût incapable, ou qu'il n'ait payé sous l'empire
Il y a lieu à la restitution de l'ind obligation dont la cause ne s'est pas réalisée ou d'une
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut ê payé d'avance ne peut être répété encore que le débit a le droit de réclamer, dans les limites de son préjud procuré au créancier.
Il n'y a pas lieu à restitution de l'ind autre que le débiteur, si le créancier, en conséquenc titre, s'est privé des garanties de sa créance ou a lai Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers qui a ef
Si celui qui a reçu l'indû est de bonn S'il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, e tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du pai Dans tous les cas, celui qui a reçu l'indû est tenu en justice.
Si celui qui a reçu l'indû est incapa mesure de son enrichissement.
L'action en répétition de l'indû se pre a payé l'in dû a eu connaissance de son droit de répét du jour où ce droit a pris naissance.
pitre IV
I CONTRATS
ction I
EMENT SANS CAUSE
ofit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a
ssement sans cause, se prescrit par dix (10) ans, à e de son droit à restitution et, dans tous les cas, par sance.
tion II
NT DE L’INDU
, une prestation qui ne lui était pas due, est obligé de
qui a payé savait qu'il n'y était pas obligé, à moins de la contrainte.
û, lorsque le paiement a été fait en exécution d'une obligation dont la cause a cessé d'exister.
tre exigé avant l'échéance du terme, mais ce qui a été eur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur ice, l'enrichissement que ce paiement anticipé aurait
û, lorsque le paiement est effectué par une personne e de ce paiement, s'est dépouillé de bonne foi de son ssé prescrire son action contre le véritable débiteur. fectué le paiement.
e foi, il n'est tenu de restituer que ce qu'il a reçu.
n outre les profits qu'il a tirés ou qu'il a négligés de ement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi.
de restituer les fruits à partir du jour de la demande
ble de s'obliger par contrat, il n'est tenu que dans la
scrit par dix (10) ans, à compter du jour où celui qui ition et, dans tous les cas, par quinze (15) ans à partir Sec DE LA GESTI
Il y a gestion d'affaires lorsqu'une gestion de l'affaire d'une autre personne pour le comp
La gestion existe alors même que l qu'il s'occupait de sa propre affaire, à raison d'une d'elles ne peut être gérée séparément de l'autre.
Les règles du mandat s'appliquent s par le gérant.
Le gérant doit continuer le travail q soit en mesure d'y procéder lui-même. Il doit auss maître de l'affaire.
Le gérant doit apporter à la gestion faute ; mais le juge peut réduire le montant des ré circonstances justifient cette réduction.
Si le gérant a délégué à une autre personne tout o actes de son délégué, sans préjudice, du recours que l S'il y a plusieurs gérants d'une même affaire, ils s
Le gérant est tenu des mêmes oblig qu'il a reçu par suite de la gestion et de la reddition d
En cas de décès du gérant, ses hé celles des héritiers du mandataire, conformément à l' En cas de décès du maître de l'affaire, le gér obligations que celles dont il était tenu envers leur au
Le gérant est considéré comme repré famille, alors même que le résultat poursuivi n'aur exécuter les obligations contractées pour son compte qu'il a pris, lui rembourser toutes les dépenses néc l'indemniser du préjudice qu'il a subi par suite de cet pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans
Si le gérant n'est pas capable de s' que dans la mesure de l'enrichissement qu'il en a ret illicite.
Le maître de l'affaire, même s'il n'a pas la capaci entière.
tion III
ON D’AFFAIRES
personne, sans y être obligée, assume sciemment la te de celle ci.
e gérant aurait géré l'affaire d'autrui en même temps connexité entre les deux affaires, telle que chacune
i le maître de l'affaire a ratifié l'opération accomplie
u'il a commencé, jusqu'à ce que le maître de l'affaire i, dès qu'il le pourra, aviser de son intervention, le
la diligence d'un bon père de famille. Il répond de sa parations dues à raison de la faute du gérant, si les
u partie de l'affaire dont il s'est chargé, il répond des e maître peut directement exercer contre ce dernier. ont solidairement responsables.
ations que le mandataire, quant à la restitution de ce es comptes.
ritiers se trouvent tenus des mêmes obligations que article 589, alinéa 2.
ant demeure tenu envers les héritiers des mêmes teur.
sentant le maître de l'affaire, s'il a agi en bon père de ait pas été réalisé. Le maître de l'affaire doit alors par le gérant, dédommager celui-ci des engagements essaires ou utiles justifiées par les circonstances et te gestion. Le gérant n'a droit à aucune rémunération l'exercice de sa profession.
obliger par contrat, il n'est responsable de sa gestion iré, à moins que sa responsabilité ne résulte d'un fait
té de s'obliger par contrat, encourt une responsabilité
L'action résultant de la gestion d'affaire, se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour où chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à compter du jour où le droit a pris naissance.
TITRE II
DES EFFETS DE L'OBLIGATION
Le débiteur est contraint d'exécuter son obligation. Toutefois, l'exécution d'une obligation naturelle ne peut pas être exigée.
Il appartient au juge de décider, en l'absence d'un texte, s'il existe une obligation naturelle.
En aucun cas, l'obligation naturelle ne saurait être contraire à l'ordre public.
Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s'est volontairement acquitté dans le but d'exécuter une obligation naturelle.
L'obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile. Chapitre I
DE L'EXECUTION EN NATURE
Le débiteur est contraint, lorsqu'il a été mis en demeure conformément aux articles 180 et 181, d'exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible.
Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière l'obligation de transférer la propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer, de plein droit la propriété ou le droit réel, si l'objet de l'obligation est un corps certain appartenant au débiteur.
Si l'obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée seulement quant à son genre, le droit n'est transféré que si la chose est individualisée.
Si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir aux frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la valeur de la chose, sans préjudice de son droit à réparation.
L'obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'a la livraison.
Lorsque le débiteur, tenu d'une obli ne livre pas cette chose après avoir été mis en dem étaient avant la mise en demeure à la charge du créan Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur eût également péri chez le créancier, si elle lui avai prendre à sa charge les cas fortuits.
Les risques de la chose volée demeurent, toutefo chose ait péri ou ait été perdue.
Lorsquelaconventionoulanature exécutée parledébiteur personnellement,lecréancier personne.
En cas d'inexécution d'une obligatio juge l'autorisation de faire exécuter l'obligation aux fr
Lorsque la nature de l'obligation le p de faire, tenir lieu de titre, sous réserve des dispositio
Le débiteur d'une obligation de fair de l'administrer ou d'agir avec prudence dans l'ex l'exécution de celle-ci la diligence d'un bon père de obtenu, sauf disposition ou convention contraire.
Dans tous les cas, le débiteur demeure responsabl
Si le débiteur contrevient à une obli suppression de ce qui a été fait en contravention à l'o procéder lui-même à cette suppression aux frais du d
Lorsque l'exécution en nature n'est lui-même, le créancier peut obtenir un jugement con peine d'une astreinte.
Si le juge trouve que le montant de l'astreinte est peut l'augmenter chaque fois qu'il jugera utile de le fa
Lorsque l'exécution en nature est o d'exécuter, le juge fixe le montant de l'indemnité préjudice subi par le créancier et de l'attitude injustifi gation de faire comportant celle de livrer une chose, eure, les risques sont à sa charge, alors même qu'ils cier.
, malgré la mise en demeure s'il établit que la chose t été livrée, à moins que le débiteur n'ait accepté de
is, à la charge du voleur, de quelque manière que la
del'obligationexigentquel'obligationde faire soit peutrefuserquel'exécutionsoiteffectuéepar une autre
n de faire par le débiteur le créancier peut obtenir du ais du débiteur, si cette exécution est possible.
ermet, la sentence du juge peut, dans les obligations ns légales et réglementaires.
e, qui est tenu en même temps de conserver la chose, écution de son obligation, est libéré s'il apporte à famille, alors même que le résultat voulu n'a pas été
e de son dol ou de sa faute lourde.
gation de ne pas faire, le créancier peut demander la bligation. Il peut obtenir de la justice l'autorisation de ébiteur.
possible ou opportune que si le débiteur l'accomplit damnant le débiteur à exécuter son obligation, sous
insuffisant pour vaincre la résistance du débiteur, il ire.
btenue ou lorsque le débiteur persiste dans son refus que le débiteur aura à payer, en tenant compte du ée du débiteur.
Cha DE L'EXECUTIO
Si l'exécution en nature devient préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligat l'exécution provient d'une cause qui ne peut lui être l'exécution de son obligation.
Le juge peut réduire le montant créancier a, par sa faute, contribué à créer le préjudic
Il peut être convenu que le débiteu force majeure.
Il peut également être convenu que le débiteur s de l'obligation contractuelle, sauf celle qui naît de toutefois, stipuler qu'il sera exonéré de la responsab par les personnes dont il se sert pour l'exécution de so Est nulle toute clause exonérant de la responsabili
Sauf disposition contraire, la réparat
Le débiteur est constitué en demeur voie postale de la manière prévue au présent code débiteur sera constitué en demeure par la seule échéa
La mise en demeure n'est pas nécess - si l'exécution de l'obligation devient impossible - si l'objet de l'obligation est une indemnité due e - si l'objet de l'obligation est la restitution d'une chose qu'il avait en connaissance de cause, indûment - si le débiteur déclare par écrit qu'il n'entend pas
Le juge fixe le montant de la répara la loi.
La réparation couvre les pertes subies par le créa ce soit la suite normale de l'inexécution de l'obligat comprend le préjudice qu'il n'était pas raisonnableme Toutefois, s'il s'agit d'une obligation contractuell lourde, n'est tenu que du préjudice qui a pu normalem pitre II
N PAR EQUIVALENT
impossible, le débiteur est condamné à réparer le ion, à moins qu'il ne soit établi que l'impossibilité de imputée. Il en est de même, en cas de retard dans
de la réparation ou même ne point l'accorder, si le e ou à l'augmenter.
r prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de
oit déchargé de toute responsabilité pour inexécution son dol ou de sa faute lourde. Le débiteur peut, ilité résultant du dol ou de la faute lourde commise n obligation.
té délictuelle.
ion n'est due que si le débiteur est mis en demeure.
e, soit par sommation ou par acte équivalent, soit par , soit par l'effet d'une convention stipulant que le nce du terme, sans besoin d'une autre formalité.
aire dans les cas suivants :
ou sans intérêt par le fait du débiteur,
n raison d'un fait dommageable,
chose que le débiteur sait avoir été volée ou d'une reçue,
exécuter son obligation.
tion, s'il n'a pas été déterminé dans le contrat ou par
ncier et les gains dont il a été privé, à condition que ion ou du retard dans l'exécution. La suite normale nt au pouvoir du créancier d'éviter.
e, le débiteur qui n'a pas commis de dol ou de faute ent être prévu au moment du contrat.
Le préjudice mora notoriété. (1)
Les parties peuvent fixer d'avance dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions d
La réparation fixée par la conventio n'a point subi de préjudice.
Le juge peut réduire le montant de la réparation ou que l'obligation principale a été partiellement exéc Est nul tout accord conclu contrairement aux disp
Lorsque le préjudice dépasse le m créancier ne peut réclamer une somme supérieure à débiteur.
Lorsque l'objet de l'obligation entre dont le montant est fixé au moment de la demande l'exécution, de réparer le dommage occasionné par ce
Si, en réclamant son droit, le créanc juge peut réduire le montant de la réparation fixée p durée de la prolongation injustifiée du litige.
Cha DE LA GARANTIE DES
Les dettes du débiteur ont pour gage A défaut d'un droit de préférence acquis confo l'égard de ce gage sur le même pied d'égalité.
_______________
(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19) l comprend toute atteinte à la liberté, l'honneur ou la
le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit es articles 176 à 181 sont applicables.
n n'est pas due si le débiteur établit que le créancier
si le débiteur établit qu'il est excessivement exagéré utée.
ositions des deux alinéas ci-dessus.
ontant de la réparation fixée par la convention, le moins qu'il ne prouve le dol ou la faute lourde du
personnes privées, consiste en une somme d'argent en justice, le débiteur est tenu, en cas de retard dans retard.
ier a, de mauvaise foi, prolongé la durée du litige, le ar la convention ou ne point l'accorder, pour toute la
pitre III
DROITS DES CREANCIERS
tous ses biens.
rmément à la loi, tous les créanciers sont traités, à
.
Section I
Des moyens de réalisation
Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer, au nom de son débiteur, tous les droits de celui-ci, à l'exception de ceux qui sont inhérents à sa personne ou qui sont insaisissables.
L'exercice par le créancier des droits de son débiteur, n'est recevable que si le créancier prouve que le débiteur s'abstient de les exercer et que cette abstention est de nature à entraîner ou à aggraver l'insolvabilité du débiteur. Le créancier ne doit pas nécessairement mettre le débiteur en demeure d'agir, mais il doit toujours le mettre en cause.
Le créancier, dans l'exercice des droits de son débiteur, est réputé être le représentant de celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous ses créanciers.
Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l'acte juridique accompli par le débiteur au préjudice de ses droits, soit déclaré sans effet à son égard, pourvu que cet acte, soit en diminuant ses biens, soit en augmentant ses obligations, ait déterminé ou aggravé son insolvabilité et que l'une des conditions prévues à l'article suivant soit remplie.
Si l'acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n'est pas opposable au créancier s'il y a fraude de la part du débiteur et si l'autre partie a eu connaissance de cette fraude. Il suffit, pour que l'acte soit réputé frauduleux de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment de la conclusion de l'acte, son état d'insolvabilité.
L'autre partie est censée avoir eu connaissance de la fraude du débiteur, si elle était au courant de cet état d'insolvabilité.
Si, par contre, l'acte passé par le débiteur est à titre gratuit, il est inopposable au créancier au cas même où l'acquéreur serait de bonne foi.
Si l'acquéreur a aliéné, à titre onéreux, le bien qui lui a été transmis, le créancier ne peut invoquer l'inopposabilité de l'acte de son débiteur que si le sous-acquéreur a eu connaissance de la fraude du débiteur et si l'acquéreur a lui-même eu connaissance de cette fraude, au cas où l'acte consenti par le débiteur l'a été à titre onéreux et, en cas d'acte à titre gratuit, que si le sous-acquéreur a eu connaissance de l'insolvabilité du débiteur au moment où l'acte a été consenti à l'acquéreur.
Le créancier qui allègue l'insolvabilité de son débiteur, n'a à établir que le montant de ses dettes. C'est au débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur à son passif.
Une fois l'acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte profite à tous les créanciers au préjudice desquels l'acte a été passé.
Si l'acquéreur du bien d'un débiteur insolvable n'en a pas acquitté le prix, il peut échapper aux conséquences de l'action du créancier, pourvu que le prix corresponde au prix normal et pourvu qu'il en fasse dépôt au trésor.
La fraude qui consiste uniquement n'entraîne que la déchéance de cet avantage.
Si le débiteur insolvable désintéresse l'un de ses fixé, ce paiement n'est pas opposable aux autres cré après l'échéance du terme, s'il a été effectué de c désintéressé.
L'action en inopposabilité se prescri connaissance de la cause de l'inopposabilité. Elle s partir du jour où l'acte attaqué a été passé.
En cas de simulation, les créancier particulier, peuvent, s'ils sont de bonne foi, se préval
Lorsque l'acte apparent cache un contractantes et leurs ayants cause à titre universel. Sec DU DROIT A
Celui qui est tenu à une prestation p d'exécuter une obligation lui incombant et ayant un débiteur ou si le créancier ne fournit pas une sûreté s Ce droit appartient notamment au possesseur ou dépenses nécessaires ou utiles. La chose peut alors ê à moins que l'obligation de restituer ne résulte d'un ac
Le droit à la rétention n'implique pa Celui qui exerce le droit de rétention doit conse matière de gage et il doit rendre compte des fruits. Le rétenteur peut, s'il s'agit de choses sujettes demander en justice l'autorisation de les vendre, co transporte alors sur le prix des choses vendues.
Le droit à la rétention s'éteint par la Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession peut se faire restituer la chose, s'il en fait la dema moment où il a eu connaissance de la perte de la po écoulé une année depuis la date de cette perte.
à donner à un créancier une préférence injustifiée,
créanciers avant l'échéance du terme primitivement anciers. N'est pas opposable le paiement fait même oncert frauduleux entre le débiteur et le créancier
t par trois (3) ans, à partir du jour où le créancier a eu e prescrit, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à
s des parties contractantes et les ayants cause, à titre oir de l'acte apparent.
acte réel, ce dernier seul a effet entre les parties
tion II
LA RETENTION
eut s'abstenir de l'exécuter, si le créancier n'offre pas rapport de causalité et de connexité avec celle du uffisante pour garantir l'exécution de son obligation. au détenteur d'une chose sur laquelle il a fait des tre retenue jusqu'au remboursement de ce qui est dû, te illicite.
s un privilège pour le créancier.
rver la chose, conformément aux règles établies en
à dépérissement ou susceptibles de détérioration, nformément à l'article 971. Le droit de rétention se
perte de la possession ou de la détention.
ou la détention, à son insu ou malgré son opposition, nde dans un délai de trente (30) jours, à partir du ssession ou de la détention, pourvu qu'il ne soit pas TITRE III
DES MODALITES DE L'OBLIGATION
Chapitre I
DE LA CONDITION ET DU TERME
Section I
DE LA CONDITION
L'obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d'un événement futur dont la réalisation est possible.
L'obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est impossible, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Si la condition est résolutoire, l'obligation est pure et simple.
Toutefois, l'obligation affectée d'une condition résolutoire contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public est inexistante si la condition est la cause déterminante de l'obligation.
L'obligation est inexistante si elle est affectée d'une condition suspensive qui fait dépendre l'existence de l'obligation uniquement de la volonté de la personne qui s'oblige.
Si l'obligation dépend d'une condition suspensive, elle ne devient exécutoire qu'a la réalisation de la condition.
Avant la réalisation de la condition, l'obligation n'est pas susceptible d'exécution forcée, ni d'exécution volontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder son droit.
L'obligation s'éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu'il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice subi.
Toutefois, les actes d'administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la réalisation de la condition.
La réalisation de la condition rétroagit au jour où l'obligation a pris naissance, à moins que l'existence de l'obligation ou son extinction ne doivent, par la volonté des parties ou à raison de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la réalisation de la condition.
Toutefois, la condition n'a pas d'effet rétroactif si l'exécution de l'obligation devient impossible, avant la réalisation de la condition, par suite d'une cause non imputable au débiteur.
Section II DU TERME
L'obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d'un événement futur et certain.
L'événement est réputé certain s'il doit nécessairement arriver, même si l'époque à laquelle il doit arriver, n'est pas connue.
S'il résulte de l'obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l'échéance du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d'un bon père de famille.
Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : - s'il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi,
L'obligation affectée d'un terme suspensif devient exigible au moment de l'expiration du terme. Mais le créancier peut, même avant l'échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s'il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s'il établit que cette crainte est fondée.
A l'échéance du terme extinctif, l'obligation s'éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.
Chapitre II
DE LA PLURALITE D'OBJETS
Section I
DE L’OBLIGATION ALTERNATIVE
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet des prestations multiples et que le débiteur est entièrement libéré en accomplissant l'une d'elles ; l'option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n'en disposent autrement.
Si l'option appartient au débiteur et qu'il s'abstienne de l'exercer, ou que les débiteurs multiples ne se soient pas mis d'accord entre eux, le créancier peut demander au juge d'impartir un délai pour que le débiteur fixe son choix ou pour que les différents débiteurs se mettent d'accord entre eux ; à défaut de quoi, le juge détermine lui-même l'objet de l'obligation.
Si l'option appartient au créancier et qu'il s'abstient de l'exercer, ou si les créanciers sont multiples et ne sont pas d'accord entre eux, le juge fixe, à la demande du débiteur, un délai à l'expiration duquel l'option passe au débiteur.
Si l'option appartient au débiteur et qu'aucune des prestations multiples faisant l'objet de l'obligation, ne puisse être exécutée, le débiteur est tenu de payer la valeur de la dernière des prestations devenues impossibles à exécuter pourvu qu'il soit responsable de cette impossibilité d'exécution, au moins en ce qui concerne l'une des prestations.
Section II
DE L’OBLIGATION FACULTATIVE
L'obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation mais avec faculté de se libérer en fournissant une autre prestation.
L'objet de l'obligation est la prestation due et non celle dont l'exécution libère le débiteur. C'est cet objet qui détermine la nature de l'obligation.
Chapitre III
DE LA PLURALITE DES SUJETS
Section I
DE LA SOLIDARITE
La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi.
Lorsqu'il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à l'un ou l'autre des créanciers, à moins que l'un d'eux ne s'oppose à ce paiement.
Toutefois, la solidarité n'empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier solidaire, à moins qu'elle ne soit elle-même indivisible.
Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur débiteur. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun d'eux.
Le débiteur ne peut pas, s'il est poursuivi en paiement par l'un des créanciers solidaires, opposer à ce créancier les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers.
Mais il peut opposer les exceptions qui sont personnelles au créancier poursuivant et celles qui sont communes à tous les créanciers.
Si le débiteur est libéré de sa dette, à l'égard de l'un des créanciers solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n'est libéré à l'égard des autres créanciers que jusqu'a concurrence de la part du créancier à l'égard duquel il est libéré.
Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.
Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.
Le partage a lieu par parts égales à moins de conventions ou de dispositions légales contraires.
Lorsqu'il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l'un d'entre eux libère tous les autres.
Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou séparément. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des débiteurs.
Le débiteur poursuivi en paiement ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles aux autres débiteurs, mais il peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.
La novation de la dette faite par le créancier avec l'un des débiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n'ait réservé son droit à leur encontre.
Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier doit à l'un des autres codébiteurs solidaires, que pour la part de ce débiteur.
La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des débiteurs solidaires n'éteint l'obligation par rapport aux autres codébiteurs, que jusqu'à concurrence de la part de ce débiteur.
La remise de dette consentie par le créancier à l'un des débiteurs solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare expressément.
A défaut de cette déclaration, il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu'il a libéré, à moins qu'il n'ait réservé son droit contre eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans la dette.
Si le créancier consent une remise de solidarité à l'un des débiteurs solidaires, son droit d'agir pour le tout contre les autres, subsiste, sauf convention contraire.
Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres codébiteurs peuvent recourir contre le débiteur à qui la remise a été faite, pour sa contribution, s'il y a lieu, à la part des insolvables, conformément à l'article 235.
Toutefois, si le créancier a déchargé le débiteur à qui il a fait remise de toute obligation, la contribution de ce débiteur à la part des insolvables est supportée par le créancier.
Si la dette s'est éteinte par prescription, par rapport à l'un des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour la part de ce débiteur.
Si la prescription est interrompue ou suspendue par rapport à l'un des codébiteurs solidaires, le créancier ne peut pas invoquer l'interruption ou la suspension à l'encontre des autres codébiteurs.
Dans l'exécution de l'obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fait. La mise en demeure de l'un des codébiteurs solidaires ou l'action en justice intentée contre l'un d'eux, n'ont aucun effet à l'égard des autres codébiteurs. Mais si l'un des codébiteurs met en demeure le créancier, cette mise en demeure profite aux autres codébiteurs.
La reconnaissance de dette, émanant de l'un des débiteurs solidaires, ne lie pas les autres codébiteurs.
Si l'un des débiteurs solidaires refuse de prêter le serment à lui déféré ou s'il réfère le serment au créancier et que celui-ci le prête, le serment refusé ou prêté ne nuit pas aux autres codébiteurs.
Si le créancier défère le serment à l'un seulement des débiteurs solidaires et que celui-ci le prête, ce serment profite aux autres codébiteurs.
Le jugement rendu contre l'un des débiteurs solidaires, n'a pas autorité contre les autres. Si le jugement est rendu en faveur de l'un d'eux, il profite aux autres, à moins que le jugement ne soit fondé sur un fait personnel au débiteur en faveur duquel il a été rendu.
Si l'un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n'a de recours contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même qu'il exercerait l'action du créancier par voie de subrogation.
La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition légale contraires.
Si l'un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par le débiteur qui a effectué le paiement et par tous les autres codébiteurs solvables, par voie de contribution. Section II
DE L’INDIVISIBILITE
L'obligation est indivisible : - Lorsqu'elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n'est pas divisible.
Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l'obligation est indivisible. Le débiteur qui a effectué le paiement a recours contre les autres codébiteurs, chacun pour sa part, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d'un même créancier, chacun des créanciers ou héritiers peut exiger l'exécution entière de l'obligation indivisible. Si l'un d'eux fait opposition au paiement le débiteur doit s'exécuter entre les mains de tous les créanciers réunis ou consigner l'objet de l'obligation.
Les co-créanciers ont recours contre le créancier qui a reçu le paiement, chacun pour sa part.
TITRE IV
DE LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION
Chapitre I
DE LA CESSION DES CREANCES
Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d'une disposition de la loi, d'un accord entre les parties ou en raison de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu'il soit besoin du consentement du débiteur.
La créance n'est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.
La cession n'est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par le débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire.
Toutefois, l'acceptation du débiteur ne rend la cession opposable au tiers que si elle a date certaine.
Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession ou à son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de sauvegarder le droit qui lui a été cédé.
La cession d'une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le cautionnement, le privilège, l'hypothèque et le nantissement, de même qu'elle comprend les arrérages échus.
A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l'existence de la créance au moment de la cession, si celle-ci est consentie à titre onéreux.
Si la cession est faite à titre gratuit, le cédant ne garantit même pas l'existence de la créance.
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement stipulée.
Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de convention contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession.
Lorsqu'il y a recours en garantie con celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute conventio
Le créancier cédant répond de son f gratuit ou qu'elle serait faite sans garantie.
Le débiteur cédé peut opposer au cédant au moment où la cession lui est devenue o découlant du contrat de cession.
En cas de conflit entre plusieurs préférence est accordée à la cession qui est devenue o
Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiq cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cessio Dans ce cas, si une autre saisie est pratiquée apr créance est répartie par contribution entre le premier et il est prélevé, sur la part de ce dernier, la somme le montant de la somme cédée.
Cha DE LA CESS
La cession de dette a lieu par accord de la dette à la place du débiteur.
La cession de dette n'est opposable au Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif un délai raisonnable pour la ratification, la cession e silence jusqu'à l'expiration du délai.
Tant que le créancier n'a pas pris par est tenu envers le débiteur primitif d'effectuer le pai moinsdeconventioncontraire.Cettedispositions'a cession.
Toutefois, le débiteur primitif ne peut exiger du tant qu'il n'a pas lui-même exécuté l'obligation dont de cession.
tre le cédant, conformément aux articles 244 et 245, n contraire, de ce qu'il a reçu, ainsi que des frais.
ait personnel, alors même que la cession serait à titre
cessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au pposable. Il peut également opposer les exceptions
cessions ayant pour objet une même créance, la pposable aux tiers avant les autres.
uée entre les mains du débiteur cédé avant que la n vaut saisie à l'égard du saisissant.
ès que la cession fût devenue opposable aux tiers, la saisissant, le cessionnaire et le saisissant postérieur ; nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire,
pitre II
ION DE DETTE
entre le débiteur et une tierce personne qui se charge
créancier qu'après sa ratification par ce dernier.
notifient la cession au créancier, tout en lui assignant st considérée comme refusée si le créancier garde le
tie en ratifiant ou refusant la cession, le cessionnaire ement en temps utile entre les mains du créancier, à ppliquealorsmêmequelecréancierauraitrefuséla
cessionnaire qu'il effectue le paiement au créancier, il est tenu envers le cessionnaire, en vertu du contrat
La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés. Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si elle consent à la cession.
A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité du cessionnaire au moment de la ratification du créancier.
Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession.
La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le cessionnaire, substituant ce dernier au débiteur primitif dans son obligation. Dans ce cas, les dispositions des articles 254 et 256 sont applicables.
TITRE V
DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
Chapitre I
DU PAIEMENT
Section I
DES PARTIES AU PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par toute autre personne intéressée, sous réserve des dispositions de l'article 170.
Il peut également, sous la même réserve, être effectué par une personne qui n'y est point intéressée, même à l'insu du débiteur ou contrairement à sa volonté. Toutefois, le créancier peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur s'y est opposé et a porté son opposition à la connaissance du créancier.
Si le paiement est fait par un tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur jusqu'à concurrence de ce qu'il a payé.
Toutefois, le débiteur, malgré lequel le paiement a été effectué, peut repousser en tout ou en partie le recours de celui qui a payé pour lui, s'il prouve qu'il avait un intérêt quelconque à s'opposer au paiement.
Le paiement n'est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose remise en paiement et est capable d'en disposer.
Lorsque le paiement est fait par un tiers, celui-ci est subrogé au créancier désintéressé dans les cas suivants :
Le créancier qui reçoit le paiement de la part d'un tiers, peut, par une convention entre lui et ce dernier, le subroger dans ses droits, même sans le consentement du débiteur. Cette convention ne doit pas être conclue postérieurement au paiement.
Il appartient également au débiteur, sa dette, de subroger le prêteur au créancier qui re dernier, pourvu que, dans l'acte de prêt, il soit m paiement, et que dans la quittance, il soit mentionné le nouveau créancier.
Le tiers subrogé au créancier, légal sa créance, jusqu'à concurrence des sommes qu'i accessoires, garanties et exceptions attachés à cette cr
A moins de convention contraire, créance et se trouve subrogé à lui dans cette partie, c exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, de préféren Si un autre tiers est subrogé au créancier dans ce premier par voie de contribution proportionnellement
Le tiers détenteur qui a payé toute la ne peut, en vertu de sa subrogation, réclamer au tier même dette que sa part dans la dette proportionnelle
Le paiement doit être fait au créancie la quittance émanant du créancier, est censé qualifi convenu que le paiement devait être effectué au créan
Le paiement fait à une personne autr débiteur, à moins qu'il ne soit rectifié par le créanci concurrencedeceprofit,ouqu'il n'ait été effectué créance.
Si le créancier refuse, sans juste rais offert, ou d'accomplir les actes sans lesquels le p n'accepte pas le paiement, il est constitué en demeur sommation signifiée en la forme légale.
Lorsque le créancier est en demeu risques et le débiteur acquiert le droit de consigne réparation du préjudice qu'il éprouve de ce fait.
Si l'objet du paiement est un corps l'autorisation de le mettre en dépôt. S'il s'agit d'im débiteur peut demander leur mise sous séquestre.
lorsqu'il a emprunté la somme avec laquelle il a payé çoit le paiement même sans le consentement de ce entionné que la somme a été prêtée en vue de ce que le paiement a été fait avec des deniers fournis par
ement ou conventionnellement, lui est substitué dans l a lui-même déboursées, avec tous les attributs, éance.
lorsqu'un tiers a payé au créancier une partie de sa e paiement ne peut pas nuire au créancier, lequel peut ce à ce tiers.
qui lui restait dû, le second subrogé concourt avec le à ce qui est dû à chacun d'eux.
dette hypothécaire et qui est subrogé aux créanciers, s détenteur d'un autre immeuble hypothéqué pour la ment à la valeur de l'immeuble qu'il détient.
r ou à son représentant. Celui qui produit au débiteur é pour recevoir le paiement, à moins qu'il n'ait été cier personnellement.
e que le créancier ou son représentant ne libère pas le er, qu'il n'ait tourné au profit dece dernier et jusqu'à de bonne foi à celui qui était en possession de la
on, de recevoir le paiement qui lui est régulièrement aiement ne peut être effectué, ou s'il déclare qu'il e dès le moment où son refus a été constaté, par une
re, la perte et la détérioration de la chose sont à ses r la chose aux frais du créancier et de réclamer la
certain, le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, meubles ou de choses destinés à rester sur place, le
Le débiteur peut, avec l'autorisation de la justice, vendre aux enchères publiques les choses sujettes à un prompt dépérissement ou qui exigent des frais disproportionnés de dépôt ou de garde et en consigner le prix au trésor.
Lorsque les choses ont un cours de marché, elles ne peuvent être vendues aux enchères que s'il n'est pas possible de les vendre à l'amiable au prix courant.
La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu : - si le débiteur ignore l'identité ou le domicile du créancier,
L'offre réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu'elle est suivie de consignation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ou de toute autre mesure équivalente, pourvu qu'elle soit agréée par le créancier ou reconnue valable par un jugement passé en force de chose jugée.
Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d'une mesure équivalente, peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées ou qu'elles n'ont pas été reconnues valables par un jugement passé en force de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les cautions ne sont pas libérés.
Mais si le débiteur retire ses offres après leur acceptation par le créancier ou après le jugement les ayant déclaré valables et si ce retrait est accepté par le créancier, celui-ci n'a plus le droit de se prévaloir des sûretés garantissant sa créance ; les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, libérés.
Section II
DE L’OBJET DU PAIEMENT
Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.
A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance.
Dans le cas où la dette est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir le paiement de la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer cette partie.
Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement s'impute, à défaut de convention contraire, d'abord sur les frais, puis sur la dette principale.
Si le débiteur est tenu envers le mê le paiement effectué par lui ne suffit pas à couvrir t paiement, la dette qu'il entend acquitter, pourvu qu'il cette désignation.
A défaut de choix de la part du déb paiement s'impute sur la dette échue ou sur la dette échues.
A moins de conventions ou de d effectué dès que l'obligation est définitivement née d Les juges peuvent néanmoins, en considération situation économique, accorder pour le paieme circonstances, sans, toutefois, dépasser un an, et s demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient, en t S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les validité des procédures d’exécution, sont suspendus j
A moins de convention ou de dispo est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se tr Pour les autres obligations, le paiement est dû a paiement ou au lieu où se trouve le siège de son entre
A défaut de stipulation ou de dispos charge du débiteur.
Celui qui paye une partie de la dette ainsi que la mention du paiement sur le titre de la acquittée intégralement, d'exiger la remise ou l'ann demander au créancier une déclaration écrite constata Si le créancier refuse de se conformer aux prescri consigner l'objet dû.
Cha DES MODES D'EXTINCTION Se DE LA DATIO
Lorsque le créancier accepte en paie lui était due, cette dation en paiement tient lieu de pa
Les dispositions relatives à la ven parties, la garantie d'éviction et celle des vices caché transfère la propriété de la chose donnée en remplac au paiement, notamment celles qui concernent l'impu en tant qu'elle éteint la dette.
me créancier de plusieurs dettes de même espèce et si outes les dettes, il lui appartient de désigner, lors du n'y ait pas d'empêchement légal ou conventionnel à
iteur, dans les conditions indiquées à l'article 279, le la plus onéreuse, au cas où plusieurs dettes seraient
ispositions légales contraires, le paiement doit être ans le patrimoine du débiteur.
de la position du débiteur et compte tenu de la nt, des délais qui empruntent leur mesure aux urseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses
out état de cause, au juge des référés.
délais fixés par le code de procédure civile pour la usqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.
sition légale contraires, lorsque l'objet de l'obligation ouvait au moment de la naissance de l'obligation.
u lieu où se trouve le domicile du débiteur, lors du prise si l'obligation a trait à cette entreprise.
ition légale contraires, les frais du paiement sont à la
, a le droit d'exiger une quittance pour ce qu'il a payé créance. Il a également le droit, lorsque la dette est ulation du titre. En cas de perte de celui-ci, il peut nt que le titre a été perdu.
ptions établies par l'alinéa précédent, le débiteur peut
pitre II
EQUIVALENT AU PAIEMENT
ction I
N EN PAIEMENT
ment de sa créance, une prestation autre que celle qui iement.
te, notamment celles qui concernent la capacité des s, s'appliquent à la dation en paiement, en tant qu'elle ement de la prestation due. Celles qui sont relatives tation et l'extinction des sûretés, lui sont applicables Sec DE LA NOVATION E
Il y a novation : - par changement de dette, lorsque les deux part une nouvelle différente de la première, quant à son o - par changement de débiteur, lorsque le créancie au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré de la lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un ti - par changement de créancier, lorsque le créanci deviendra le nouveau créancier.
La novation ne s'accomplit que si exemptes de toute cause de nullité.
Si l'ancienne obligation découle d'un contrat an obligation a été assumée à la fois en vue de confirme
La novation ne se présume point nettement des circonstances.
En particulier, la novation ne résulte pas, sauf co une dette préexistante, ni des changements qui ne por de la prestation, ni des modifications qui ne portent q
La seule inscription de la dette dans Il y a, toutefois, novation lorsque le solde du c garantie au moyen d'une sûreté spéciale, celle-ci est c
La novation a pour effet d'éteindre substituer une nouvelle obligation.
Les sûretés garantissant l'exécution de l'ancienne que la loi n'en dispose autrement ou qu'il ne résulte contraire des parties.
Si le débiteur avait fourni des sûr dispositions suivantes sont observées dans la conven nouvelle :
La convention relative au transfert des sûretés r même temps que la novation, sous réserve des dispos
Le cautionnement réel ou personnel obligation que du consentement des cautions et des c tion II
T DE LA DELEGATION
ies conviennent de substituer à l'ancienne obligation bjet ou à sa source.
r et un tiers conviennent que ce dernier sera substitué dette sans qu'il soit besoin de son consentement ou ers consentant à être le nouveau débiteur,
er, le débiteur et un tiers conviennent que ce dernier
les deux obligations, l'ancienne et la nouvelle, sont
nulable, la novation n'est valable que si la nouvelle r le contrat et de remplacer l'ancienne obligation.
; elle doit être expressément convenue ou résulter
nvention contraire, de la souscription d'un billet pour tent que sur le temps, le lieu, ou le mode d'exécution ue sur les sûretés.
un compte courant, ne constitue point une novation. ompte a été arrêté et reconnu ; mais si la dette est onservée à moins de convention contraire.
l'obligation ancienne avec ses accessoires et de lui
obligation ne garantissent pas la nouvelle, à moins de la convention ou des circonstances, une intention
etés réelles en garantie de l'obligation ancienne, les tion relative au transfert de ces sûretés à l'obligation
a dette, le créancier et le débiteur peuvent convenir bligation dans la mesure où il n'en résulte pas de
ébiteur, le créancier et le nouveau débiteur peuvent imitif, que les sûretés réelles seront maintenues,
e créancier, les trois parties contractantes peuvent
éelles n'est opposable aux tiers que si elle faite en itions relatives à la publicité foncière.
ainsi que la solidarité ne sont transférés à la nouvelle odébiteurs solidaires.
Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à payer la dette en ses lieu et place.
La délégation ne suppose pas nécessairement la préexistence d'une dette entre le débiteur et le tiers.
Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l'ancienne obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur. Elle a pour effet de libérer le délégant envers le délégataire, pourvu que la nouvelle obligation assumée par le délégué, soit valable et que ce dernier ne soit pas insolvable au moment de la délégation.
Toutefois, la novation ne se présume pas en matière de délégation ; à défaut de convention sur la novation, l'ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.
A moins de convention contraire, l'obligation du délégué envers le délégataire est valable, alors même que son obligation envers le délégant serait nulle ou sujette à exception, sauf recours du délégué contre le délégant.
Section III
DE LA COMPENSATION
Le débiteur a droit à la compensation de ce qu'il doit au créancier, avec ce qui lui est dû par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes seraient différentes, pourvu qu'elles aient pour objet, toutes les deux, des sommes d'argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité et qu'elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l'objet d'une action en justice.
La remise du paiement par suite d'un délai accordé par le juge ou consenti par le créancier, ne fait pas obstacle à la compensation.
Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de paiement des deux dettes seraient différents ; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n'a pu, par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet effet.
La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans les cas suivants :
La compensation n'a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d'avance.
Elle éteint les deux dettes, jusqu'à concurrence de la plus petite, dès qu'elles sont susceptibles de compensation. L'imputation se fait en matière de compensation comme en matière de paiement.
Si le délai de prescription de la créance s'était écoulé au moment où la compensation est opposée, celle-ci a lieu, nonobstant l'exception de prescription si, au moment où la compensation était devenue possible, le délai de prescription n'était pas encore entièrement expiré.
La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Si, à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée par un tiers entre les mains du débiteur, celui-ci devient créancier de son créancier, il ne peut pas, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il pouvait opposer avant d'avoir accepté la cession ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.
Mais le débiteur qui n'a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut nonobstant cette cession, opposer la compensation.
Section IV
DE LA CONFUSION
Lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunissent dans la même personne, la dette s'éteint dans la mesure où il y a confusion.
Lorsque la cause de la confusion vient à disparaître rétroactivement, la dette revit avec ses accessoires à l'égard de tous les intéressés et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu.
Chapitre III
DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION SANS PAIEMENT
Section I
DE LA REMISE DE L’OBLIGATION
L'obligation s'éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier. La remise est parfaite dès qu'elle parvient à la connaissance du débiteur, mais elle devient caduque si elle est refusée par ce dernier.
La remise de l'obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités. Aucune forme spéciale n'est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont la naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi ou convenue par les parties.
Sec DE L’IMPOSSIBI
L'obligation s'éteint lorsque le débite par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée. Sec DE LA PR
Sauf les cas spécialement prévus l'obligation se prescrit par quinze (15) ans.
Toute créance périodique et renouve et pensions, se prescrit par cinq (5) ans, même si elle Toutefois, les fruits dus par le possesseur de mau d'un bien indivis aux bénéficiaires, ne se prescrivent
Les créances dues aux médecins pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, exper éducateurs, se prescrivent par deux (2) ans, pourvu q travail rentrant dans l'exercice de leur profession ou e
Les impôts et droits dus à l'Etat s impôts et droits annuels commence à courir à partir des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à parti sujet duquel ces actes ont été établis ou, à défaut de d Se prescrit également par quatre (4) ans, le droit prescription commence à courir à partir de la date du Les dispositions précédentes s'appliquent sans spéciales.
Se prescrivent par un (1) an, les créa - les sommes dues aux marchands et fabricants p pas commerce des objets fournis, ainsi que celles du nourriture ou les débours faits pour leurs clients,
La prescription des créances prévue prestations ont été effectuées par les créanciers, al d'autres prestations.
Lorsque l'une decescréancesaétéconstatéepar u tion II
LITE D’EXECUTION
ur établit que l'exécution en est devenue impossible
tion III
ESCRIPTION
par la loi et en dehors des exceptions suivantes,
lable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires est reconnue par le débiteur.
vaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire que par quinze (15) ans.
, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, ts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et ue ces créances leur soient dues en rémunération d'un n remboursement des frais qu'ils ont déboursés.
e prescrivent par quatre (4) ans. La prescription des de la fin de l'exercice pour lequel ils sont dus, celle r de la date de la clôture des débats dans le procès au ébats, à partir de la date où ils ont été établis.
de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette paiement.
préjudice des dispositions prévues dans les lois
nces suivantes :
our les fournitures faites à des personnes qui ne font es aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la
pour leurs rémunérations,
doit prêter serment qu'il a effectivement acquitté la eur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, à déclarer qu'ils ne savent pas que la dette existe ou
s aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les ors même que ces derniers continueraient à fournir
n acte écrit,ellene se prescritqueparquinze (15) ans.
Le délai de prescription se compte compté et la prescription n'est acquise que si le derni
La prescription ne court, sauf disp devenue exigible.
Notamment, elle ne court, à l'égard d'une créanc jour où la condition se réalise, à l'égard d'une action a lieu, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l Lorsque la date de l'exigibilité de la créance dép du jour où celui-ci a eu la possibilité d'exprimer sa vo
La prescription ne court point tout empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne La prescription dont le délai est de moins de ci absents et les personnes condamnées à des peines cri La prescription dont le délai est supérieur à cinq l'alinéa précédent, même si elles sont pourvues d'un incapacité.
La prescription est interrompue pa incompétent, par un commandement ou une saisie, admettre sa créance à la faillite du débiteur ou dan créancier au cours d'une instance, en vue de faire val
La prescription est interrompue pa créancier par le débiteur.
Est considéré comme reconnaissance tacite, le créancier un gage en garantie de sa dette.
Lorsque la prescription est interrom partir du moment où l'acte interruptif a cessé de pro durée que la première.
Toutefois, si la dette a été constatée par un jugem dette qui se prescrit par un (1) an et dont la presc débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze (15) comprennedesobligationspériodiquesetrenouvel jugement.
Laprescriptionéteintl'obligation, naturelle.
Lorsqu'une dette s'éteint par prescription, ses ac prescription particulière s'appliquant à ces derniers n par jours, non par heures ; le jour initial n'est pas er jour est révolu.
osition spéciale, qu'à dater du jour où la créance est
e soumise à une condition suspensive, qu'à partir du en garantie d'éviction, qu'à partir du jour où l'éviction 'expiration du terme.
end de la volonté du créancier, la prescription court lonté.
es les fois qu'il y a un obstacle, dûment justifié, qui court point non plus entre représentant et représenté. nq (5) ans, ne court point contre les incapables, les minelles s'ils n'ont pas de représentant légal.
(5) ans, ne court pas contre les personnes visées à représentant légal, pendant toute la période de leur
r une demande en justice, même faite à un tribunal par la demande faite par le créancier tendant à faire s une distribution ou par tout acte accompli par le oir sa créance.
r la reconnaissance, expresse ou tacite, du droit du
fait par le débiteur de laisser entre les mains du
pue, une nouvelle prescription commence à courir à duire son effet. La nouvelle prescription à la même
ent passé en force de chose jugée, ou s'il s'agit d'une ription a été interrompue par la reconnaissance du ans, à moins que la dette constatée par jugement ne ablesqui ne sont devenuesexigibles qu'après le
maisellelaisse,toutefois,subsisteruneobligation
cessoires s'éteignent également, alors même que la e serait pas accomplie.
Le tribunal ne peut soulever d'office la prescription. Celle-ci doit être demandée par le débiteur, par l'un de ses créanciers ou par toute personne intéressée, alors même que le débiteur omet de le faire.
La prescription peut être opposée, en tout état de cause, même en appel.
On ne peut renoncer à la prescription avant d'avoir acquis le droit de s'en prévaloir, ni convenir d'un délai autre que celui qui est fixé par la loi.
Mais toute personne ayant la capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une prescription dont elle peut se prévaloir ; toutefois, la renonciation faite en fraude des droits des créanciers, ne leur est pas opposable.
TITRE VI
DE LA PREUVE DE L’OBLIGATION
Chapitre I
DE LA PREUVE PAR ECRIT
Le créancier doit apporter la preuve de l'obligation et le débiteur, celle de sa libération.
La preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission. (1)
L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. (2)
L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d'un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations, à lui, faites par les intéressés. (3)
Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte.
Doivent également être constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumenté les actes constitutifs ou modificatifs de société. (4)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
(2) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19).
(3) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - L'acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire public ou une personne chargée d'un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations à lui faites par les intéressés ».
(4) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541).
Les actes authentiqu et l’officier public fait mention à la fin de l’acte.
S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égar empêchement majeur.
En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et l’officier public, ils lui sont attestés par deux (2) tém
Les actes solennels présence de deux témoins instrumentaires. (2)
Dans les actes l’officier public énonce la nature, la situation, la co les noms des précédents propriétaires et, autant que successives. (3)
L’acte authentique faux ; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoir
L’acte authentique les parties contractantes et leurs héritiers et ayants ca Néanmoins, en cas de plainte en faux au principa par la mise en accusation et, en cas d’inscription suivant les circonstances, suspendre provisoirement l
L’acte authentiq exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’éno énonciations étrangères à la disposition ne peuvent se
_______________
(1) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541). (2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20) Ajouté par la loi n° 88-14 du 03 mai 1988 (JO n° 18, p. 541) il é « -Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’offici (3) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541). (4) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541). (5) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541). (6) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541). es sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu,
ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à d. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf
la capacité civile des parties ne sont pas connus de oins majeurs, sous leur responsabilité. (1)
sont, à peine de nullité, reçus par l'officier public en
translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, ntenance, les tenants et aboutissants des immeubles, faire se peut, le caractère et la date des mutations
fait foi de ses énonciations jusqu’à inscription en e national. (4)
fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre use.
l, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, ’exécution de l’acte. (5)
ue fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est nciation ait un rapport direct avec la disposition. Les rvir que comme commencement de preuve. (6)
.
tait rédigé comme suit :
er public en présence de deux (2) témoins instrumentaires ».
Lorsque l'original de l'acte authenti dans la mesure où elles seront certifiées conformes à La copie est considérée comme conforme à l'ori parties ; en cas de contestation, il y a lieu au collation
Lorsque l'original de l'acte authentiq suivantes :
La transcription d de commencement de preuve par écrit ; il faudra mêm 1- qu’il soit constant que toutes les minutes du n fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte particulier,
2- qu’il existe un répertoire en règle du notaire qu Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circ nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’il
L’acte qui n’est l’officier public ou par défaut de forme vaut comme
L'acte sous-seing privé e l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale y ap héritiers ou les ayants cause de cette personne ne contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent p appartiennent à leur auteur.
Est admise la signature électronique conforméme
_______________
(1) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988, (JO n° 18, p. 541 (2) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988, (JO n° 18, p. 541 (3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayant et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu'ils ne s auteur ».
que existe, les expéditions ou photocopies font foi
l'original.
ginal dès lors qu'elle n'est contestée par aucune des nement de la copie sur l'original.
ue n'existe plus, sa copie fait foi dans les conditions
n revêtues de la formule exécutoire, font la même foi met pas d'en suspecter la conformité avec l'original, lles de ces premières expéditions, mais dans ce cas, t de la copie sur la première expédition,
mières expéditions, elles peuvent, suivant le cas, être ts.
’un acte sur les registres publics ne pourra servir que e pour celà :
otaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été de la minute de cet acte a été faite par un accident
i constate que l’acte a été fait à la même date.
onstances la preuve par témoins sera admise, il sera s existent encore, soient entendus. (1)
point authentique par incompétence ou incapacité de écriture privée s’il est signé des parties. (2)
st réputé émaner de la personne à qui sont attribuées posées, à moins de désaveu formel de sa part. Les sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se as que l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale
nt aux conditions de l'article 323 ter ci-dessus. (3)
).
).
0).
5, comme suit :
à qui sont attribuées l'écriture et la signature y apposées, à s cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu avent pas que l'écriture et la signature appartiennent à leur
L'acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l'égard des tiers, qu'à partir du moment où il acquiert date certaine. L'acte acquiert date certaine à partir :
Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l'application de ces dispositions quand il s'agit de quittances.
Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé. Il en est de même du télégramme, si l'original déposé au bureau d'expédition a été signé par son expéditeur ; la reproduction est, jusqu'à preuve contraire, présumée conforme à l'original.
Si l'original du télégramme est détruit, la reproduction n'est prise en considération qu'à titre de simple renseignement.
Les livres de commerce ne font pas foi à l'égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l'une ou l'autre des parties. Les livres des commerçants font foi contre eux.
Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n'est pas admise à en diviser le contenu et à en écarter ce qui est contraire à ses prétentions.
Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas suivants :
Lorsqu'une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créancier, est écrite sur le titre de la créance, elle fait foi contre le créancier, dès lors que le titre n'est jamais sorti de sa possession, sauf la preuve contraire.
Il en est de même de la mention portant libération du débiteur et écrite de la main du créancier, sans porter sa signature, sur le double original du titre ou sur une quittance, si ce double ou cette quittance est entre les mains du débiteur.
Chapitre II
DE LA PREUVE PAR TEMOINS (1)
Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d'un acte juridique ou celle de l'extinction de l'obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 100.000 DA ou est indéterminée.
L'obligation est estimée d'après sa valeur au moment de la conclusion de l'acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l'obligation n'excède pas 100.000 DA, que par l'effet de la réunion des accessoires au capital.
Si l'instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes, dont la valeur n'excède pas 100.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l'ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu'elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n'excède pas 100.000 DA. (2)
La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pas 100.000 DA :
Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s'il existe un commencement de preuve par écrit.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible
de rendre vraisemblable l'existence de l'acte allégué. (4)
_________________
(1) L'intitulé du chapitre 2 du titre IV du livre II a été modifié en langue nationale uniquement.
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« -Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d'un acte juridique, ou celle de
l'extinction de l'obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 1.000 DA ou est indéterminée.
L'obligation est estimée d'après sa valeur au moment de la conclusion de l'acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l'obligation n'excède 1.000 DA que par l'effet de la réunion des accessoires au capital.
Si l'instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes dont la valeur n'excède pas 1.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l'ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu'elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n'excède pas 1.000 DA ».
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« -La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excèderait pas 1.000 DA :
(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s'il existe un commencement de preuve par écrit.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre vraisemblable l'existence de l'acte allégué ».
La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit : - lorsqu'il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,
Chapitre III
DES PRESOMPTIONS
La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois cette présomption peut, à moins que la loi n'en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.
Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu'ils consacrent. La présomption qui en résulte ne peut être combattue par aucune preuve, mais elle n'existe que par rapport aux litiges qui s'élèvent entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui portent sur des droits ayant le même objet et la même cause.
Cette présomption ne peut être soulevée d'office par le tribunal.
La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits sur lesquels elle s'est prononcée et devait nécessairement se prononcer.
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge. La preuve au moyen de ces présomptions, n'est admise que dans les cas où la loi admet la preuve par témoins.
CHAPITRE IV
DE L’AVEU
L'aveu est la reconnaissance d'un fait juridique faite en justice par la partie contre laquelle ce fait est allégué et au cours de l’instance y relative.
L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu'il ne porte sur plusieurs faits et que l'existence de l'un d'eux n'implique pas nécessairement celle des autres.
______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« -La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
Cha DU SE
Chaque partie peut déférer le serm empêcher la délation du serment si la partie qui le déf Celui auquel le serment a été déféré peut le réfé référé, lorsqu'il a pour objet un fait qui n'est point celui auquel le serment avait été déféré.
Le serment décisoire ne peut être d en est l'objet, doit être personnel à la partie à laquelle cette partie, le serment porte sur la simple connaissan Il peut être déféré en tout état de cause.
La partie qui a déféré ou référé le se accepté de prêter ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référ prouver la fausseté. Toutefois, lorsque cette fausse répressive, la partie lésée par le faux serment peut d recours éventuelles contre le jugement rendu à son en
Celui auquel le serment est déféré l'adversaire a qui le serment a été référé et qui le refu
Le juge peut d'office déférer le ser son jugement sur le fond du litige, soit le montant de Pour que le juge puisse déférer ce serment, la d totalement dénuée de preuve.
Celui auquel le juge a déféré le serm
Le juge ne peut déférer au demand demandée, que lorsqu'il est impossible de constater a Le juge fixe, même en ce cas, la somme jusqu'a c serment.
pitre V
RMENT
ent décisoire à l'autre partie ; toutefois, le juge peut ère le fait abusivement.
rer à l'autre partie ; toutefois le serment ne peut être commun aux deux parties, mais qui est personnel à
éféré sur un fait contraire à l'ordre public. Le fait qui le serment est déféré ; si le fait n'est pas personnel à ce que celle- ci a eu de ce fait.
rment ne peut plus se rétracter, dès que l'adversaire a
é a été prêté, l'adversaire n'est point recevable à en té a été établie par une décision de la juridiction emander une réparation sans préjudice des voies de contre.
et qui le refuse sans le référer à son adversaire, ou se, doit succomber dans sa demande.
ment é l'une des parties pour en faire dépendre, soit la condamnation.
emande ne doit pas être pleinement justifiée, ni être
ent supplétoire, ne peut le référer à son adversaire.
eur le serment supplétoire sur la valeur de la chose utrement cette valeur.
oncurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son TIT DES CONTRATS PORT
Ch DU CONTR
Se Dispositio 1 - Des éléments de la vente.
La vente est un contrat par lequel le ou tout autre droit patrimonial à l'acheteur qui doit lu
L'acheteur doit avoir une connaissa réputée suffisante si le contrat contient la désignati façon à en permettre l'identification.
S'il est mentionné dans le contrat de vente que le le droit de demander l'annulation du contrat pour fraude du vendeur.
Lorsque la vente est faite sur échantil Si l'échantillon se détériore ou périt chez l'un d contractant, vendeur ou acheteur, d'établir que la cho
Dans la vente sous réserve de dégust comme bon lui semble, mais il doit déclarer son a l'usage. La vente n'est conclue qu'à partir de cette déc
Dans la vente à l'essai, l'acheteur a vendeur est tenu de lui en permettre l'essai. Si l'ach dans le délai convenu et, à défaut, dans un délai raiso de l'acheteur qui avait la possibilité d'essayer l'objet v La vente à l'essai est réputée conclue sous la c résulte de la convention ou des circonstances qu'elle
La détermination du prix peut se lim fixé ultérieurement.
Lorsque la vente est faite au cours du marché, on le cours du marché du lieu et du temps où l'objet ven référer au cours du marché du lieu dont les cours applicables.
RE VII
ANT SUR LA PROPRIETE
apitre I
AT DE VENTE
ction I
ns générales
vendeur s'oblige à transférer la propriété d'une chose i en payer le prix.
nce suffisante du bien vendu. Cette connaissance est on du bien vendu et de ses qualités essentielles de
bien vendu est connu de l'acheteur, celui-ci n'a plus défaut de connaissance, à moins qu'il ne prouve la
lon, le bien vendu doit être conforme à l'échantillon. es contractants, même sans faute, il incombe à ce se est ou non conforme à l'échantillon.
ation, il appartient à l'acheteur d'agréer l'objet vendu grément dans le délai fixe par la convention ou par laration.
la faculté d'agréer l'objet vendu ou de le refuser. Le eteur refuse l'objet vendu, il doit notifier son refus nnable que le vendeur fixe. Passé ce délai, le silence endu vaut agrément.
ondition suspensive de l'agrément, à moins qu'il ne est conclue sous condition résolutoire.
iter à l'indication des bases sur lesquelles ce prix est
doit dans le doute, considérer comme prix convenu du doit être délivré à l'acheteur ; à défaut, on doit se sont considérés, par les usages, comme devant être
Lorsque les contractants n'ont pas fixé le prix, la vente n'est pas nulle s'il résulte des circonstances qu'ils ont entendu adopter les prix pratiqués généralement dans le commerce ou dans leurs rapports réciproques.
Lorsqu'un immeuble a été vendu avec lésion de plus d'un cinquième (1/5), le vendeur a une action en supplément de prix pour obliger l'acheteur à parfaire les quatre-cinquièmes (4/5) du prix normal.
Pour savoir s'il y a lésion de plus d'un cinquième (1/5), il faut estimer l'immeuble suivant sa valeur au moment de la vente.
L'action en supplément de prix pour cause de lésion se prescrit par trois (3) ans à partir du jour de l'acte de vente ; ce délai court pour les incapables à partir de la cessation de l'incapacité.
L'exercice de cette action ne préjudicie pas aux tiers de bonne foi ayant acquis des droits réels sur l'immeuble vendu.
Il n'y a point de recours pour lésion dans les ventes faites aux enchères publiques en vertu de la loi.
2 - Des obligations du vendeur.
Le vendeur est obligé d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour opérer le transfert du droit vendu à l'acheteur et de s'abstenir de tout ce qui pourrait rendre ce transfert impossible ou difficile.
Dans la vente en bloc, la propriété est transférée à l'acheteur de la même manière que la propriété d'un corps certain.
Il y a vente en bloc même lorsque la fixation du prix dépend de la détermination de la contenance de l'objet vendu.
Dans la vente à crédit, le vendeur peut stipuler que le transfert de la propriété à l'acheteur est soumis à la condition suspensive du paiement intégral du prix, même si l'objet vendu a été délivré.
Si le prix est payable par versement, les contractants peuvent stipuler que le vendeur en retiendra une partie à titre de réparation en cas de résolution, pour défaut de paiement de tous les versements. Toutefois, le juge peut, suivant les circonstances, réduire le montant de la réparation convenue, par application des dispositions de l'article 184, alinéa 2.
Lorsque l'acheteur a acquitté tous les versements, il est réputé avoir acquis la propriété de l'objet vendu rétroactivement depuis le jour de la vente.
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent quand bien même les contractants ont qualifié de location le contrat de vente.
Le vendeur est obligé de délivrer à l'acheteur l'objet vendu dans l'état où il se trouvait au moment de la vente.
Lorsque la contenance de l'objet vendu a été indiquée dans le contrat, le vendeur, à moins de convention contraire répond du défaut de contenance conformément à l'usage. Toutefois, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat pour défaut de contenance, à moins d'établir que le déficit atteint une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas conclu le contrat. Si, au contraire, il appert que la contenance de l'objet vendu excède celle qui est indiquée dans le contrat, et si le prix a été fixé d'après l'unité, l'acheteur doit, si la chose ne peut être divisé sans préjudice, payer un supplément de prix, à moins que l'excèdent ne soit énorme, auquel cas il peut demander la résolution du contrat. Le tout, sauf convention contraire.
En cas de déficit ou d'excédent de contenance, le droit de l'acheteur de demander une réduction du prix ou la résolution du contrat et celui du vendeur de demander un supplément de prix, se prescrivent par une année à partir du moment de la délivrance effective de l'objet vendu.
La délivrance consiste dans la mise de l'objet vendu à la disposition de l'acheteur de façon à ce qu'il puisse en prendre possession et en jouir sans obstacle alors même qu'il n'en a pas pris livraison effective, pourvu que le vendeur lui ait fait connaître que l'objet est à sa disposition. Elle s'opère de la manière à laquelle se prête la nature de l'objet vendu.
La délivrance peut avoir lieu par le simple consentement des contractants si l'objet vendu était, dès avant la vente, détenu par l'acheteur ou si le vendeur avait continue à garder l'objet vendu à un autre titre que celui de propriétaire.
Si l'objet vendu doit être expédié à l'acheteur, la délivrance n'a lieu, à moins de convention contraire, que lorsque l'objet lui sera parvenu
Si l'objet vendu périt avant la délivrance par suite d'une cause non imputable au vendeur, la vente est résolue et le prix doit être restitué à l'acheteur, à moins que celui-ci n'ait été, avant la perte, mis en demeure de prendre livraison de l'objet vendu.
Si l'objet vendu diminue de valeur par détérioration, avant la délivrance, l'acheteur a la faculté soit de demander la résolution de la vente au cas où la diminution de valeur serait d'une importance telle qu'elle aurait empêché la conclusion de la vente, si cette diminution était survenue avant le contrat, soit de maintenir la vente avec réduction du prix.
Le vendeur garantit que l'acheteur ne sera pas troublé dans la jouissance du bien vendu ni en totalité ni en partie, que le trouble provienne de son propre fait, ou qu'il provienne du fait d'un tiers ayant sur l'objet vendu au moment de la vente un droit opposable à l'acheteur. Le vendeur est tenu de la garantie, encore que le droit du tiers soit postérieur à la vente, pourvu qu'il procède du vendeur lui-même.
Lorsqu'une action en revendication est introduite contre l'acheteur, le vendeur auquel l'instance a été dénoncée doit, suivant les cas et conformément aux dispositions du code de procédure civile, intervenir à l'instance pour assister l'acheteur ou prendre fait et cause pour lui.
Si la dénonciation a lieu en temps utile, le vendeur qui n'est pas intervenu dans l'instance, doit répondre de l'éviction à moins qu'il ne prouve que le jugement rendu dans l'instance a été la conséquence du dol ou d'une faute grave de l'acheteur.
Si l'acheteur ne dénonce pas l'instance au vendeur en temps utile, et se trouve évince par décision passée en force de chose jugée, il perd son recours en garantie, si le vendeur établie que s'il était intervenu dans l'instance, il aurait réussi à faire rejeter l'action en revendication.
Le recours en garantie appartient à l foi reconnu le bien fondé de la prétention du tiers o judiciaire, pourvu qu'il ait dénoncé l'instance au vend faitetcause pour lui.Letout, à moins que le vend fondée.
Lorsque l'acheteur a évité l'éviction d'une somme d'argent ou l'exécution d'une autre prest la garantieenlui remboursantlasommepayée, ou dépens.
En cas d'éviction totale, l'acheteur pe - la valeur du bien au moment de l'éviction ;
En cas d'éviction partielle, ou de cha qui en est résultée est d'une importance telle que s'il vendeur les sommes indiquées à l'article 375, moyen a retirés.
Lorsque l'acheteur préfère garder l'objet vendu, o gravité prévu à l'alinéa précédent, il a seulement le d subi par suite de l'éviction.
Les contractants peuvent, par suite l'éviction, la restreindre ou la supprimer.
Le vendeur est présumé avoir stipulé ne pas garan à l'acheteur.
Est nulle toute stipulation supprimant ou res intentionnellement dissimulé le droit appartenant au t
Nonobstant toute clause de non éviction provenant de son fait. Toute convention cont 'acheteur, quand bien même celui-ci aurait de bonne u aurait transigé avec lui sans attendre une décision eur en temps utile et l'ait vainement invité à prendre eur ne prouve que la prétention du tiers n'était pas
totale ou partielle de l'objet vendu par le paiement ation, le vendeur peut se libérer des conséquences de la valeur de la prestation accomplie, avec tous les
ut réclamer au vendeur :
u propriétaire qui l'a évincé ;
ropriétaire, ainsi que les dépenses d'agrément si le
n en revendication, sauf ceux que l'acheteur aurait pu conformément à l'article 373 ;
et du gain manqué par suite de l'éviction.
ours sur une demande en résolution ou une demande
rge grevant le bien vendu, l'acheteur peut, si la perte l'avait connue il n'aurait pas contracté, réclamer au nant restitution de l'objet vendu et des profits qu'il en
u que la perte subie par lui n'atteint pas le degré de roit de demander une réparation du préjudice qu'il a
des conventions particulières, aggraver la garantie de
tir contre une servitude apparente ou déclarée par lui
treignant la garantie d'éviction, si le vendeur a iers.
garantie, le vendeur demeure responsable de toute raire est nulle.
Il est également tenu, en cas d'éviction provena valeur du bien vendu au moment de l'éviction, à mo vente, la cause de l'éviction ou qu'il avait acheté à ses
Le vendeur est tenu de la garantie l présente pas les qualités dont l'existence avait été as défauts qui en diminuent la valeur ou l'utilité, eu éga ou tel qu'il résulte de la nature ou de la destination de les ignorait.
Toutefois, le vendeur ne répond pas des défauts vente ou dont il aurait pu s'apercevoir lui-même s personne de diligence moyenne, à moins que l'achet de ces défauts ou qu'il les lui a dissimulés frauduleus
Lorsque l'acheteur a pris livraison peut d'après les règles en usage dans les affaires. S'i doit en aviser ce dernier dans un délai raisonnable co accepté l'objet vendu.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de défauts qui ne peu l'acheteur doit dès la découverte du défaut, le signa avoir accepté l'objet vendu avec ses défauts.
Lorsque l'acheteur a avisé le vende droit de recourir en garantie conformément à l'article
L'action en garantie subsiste quand la cause de la perte.
L'action en garantie se prescrit par l'objet vendu, quand bien même l'acheteur n'aurait d de ce délai, à moins que le vendeur n'ait accepté de g Toutefois, le vendeur ne peut invoquer la frauduleusement dissimulé le défaut.
Les contractants peuvent, par des garantie, la restreindre ou la supprimer. Néanmoi garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement d
La vente en justice et la vente adm l'action en garantie pour défaut.
Sauf convention contraire, lorsque l vendu pendant un temps déterminé, l'acheteur qui dé de déchéance, en aviser le vendeur dans le délai d'u exercer l'action en garantie dans le délai de six (6) m nt du fait d'un tiers, de rembourser à l'acheteur la ins de prouver que l'acheteur connaissait, lors de la risques et périls.
orsque, au moment de la délivrance, l'objet vendu ne surée par lui à l'acheteur, ou lorsqu'il est entaché de rd au but poursuivi tel qu'il est indiqué par le contrat, l'objet. Le vendeur répond de ces défauts, même s'il
dont l'acheteur a eu connaissance au moment de la 'il avait examiné la chose comme l'aurait fait une eur ne prouve que le vendeur lui a affirmé l'absence ement.
de l'objet vendu, il doit vérifier son état dès qu'il le l découvre un défaut duquel le vendeur est garant, il nforme aux usages ; faute de quoi, il est réputé avoir
vent être révélés à l'aide des vérifications usuelles, ler aussitôt au vendeur ; faute de quoi, il est réputé
ur en temps utile du défaut de l'objet vendu, il a le 376.
bien même l'objet vendu aurait péri et quelle que soit
un (1) an, à compter du moment de la délivrance de écouvert le défaut que postérieurement à l'expiration arantir pour un délai long.
prescription d'un (1) an s'il est prouvé qu'il a
conventions particulières, aggraver l'obligation de ns, toute stipulation supprimant ou restreignant la issimulé le défaut de l'objet vendu.
inistrative faite aux enchères ne donnent pas lieu à
e vendeur a garanti le bon fonctionnement de l'objet couvre un défaut de fonctionnement doit, sous peine n (1) mois à partir de la découverte de ce défaut et ois à compter de l'avis.
3- Des obligations de l’acheteur.
Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu où la délivrance de l'objet vendu est faite.
Si le prix n'est pas payable au moment de la délivrance, le paiement sera fait au domicile de l'acheteur au jour de l'échéance.
Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment où la délivrance de l'objet vendu est effectuée.
Si l'acheteur est troublé dans sa possession par un tiers invoquant un droit antérieur à la vente ou procédant du vendeur, ou s'il est menacé d'éviction, il peut, sauf stipulation contraire, retenir le prix jusqu'à ce que le trouble ou la menace d'éviction ait disparu. Le vendeur peut, dans ce cas, obtenir le paiement au cas où l'acheteur a découvert un défaut dans l'objet vendu.
Sauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert, à partir du moment de la conclusion de la vente, les fruits et les accroissements de l'objet vendu et en supporte les charges.
Si le prix est immédiatement exigible en tout ou en partie, le vendeur, à moins qu'il n'ait accordé à l'acheteur un terme depuis la vente, peut retenir l'objet vendu, jusqu'au paiement du prix échu, quand bien même l'acheteur aurait offert un gage ou une caution.
Le vendeur peut également retenir l'objet vendu, même avant l'échéance du terme stipulé pour le paiement du prix, si l'acheteur perd le bénéfice du terme par application des dispositions de l'article 212.
Si l'objet vendu périt entre les mains du vendeur pendant que celui-ci exerçait son droit de rétention, la perte est à la charge de l'acheteur à moins qu'elle ne provienne du fait du vendeur.
Sauf convention contraire, en matière de vente de denrées ou autres objets mobiliers, lorsqu'un terme a été stipulé pour payer le prix et prendre livraison de l'objet vendu, la vente est, au profit du vendeur, résolue de plein droit, et sans sommation, si le prix n'est pas payé à l'échéance du terme.
Sauf disposition légale contraire, les droits d'enregistrement et de timbre, la taxe de publicité foncière, la taxe notariale et tous les autres frais sont à la charge de l'acheteur.
A défaut de convention ou d'usage indiquant le lieu et le moment où doit se faire la délivrance, l'acheteur est tenu de prendre livraison de l'objet vendu au lieu où cet objet se trouvait au moment de la vente et de le retirer sans retard, sauf le délai nécessaire pour opérer le retrait.
Sauf usage ou convention contraire, les frais du retrait de l'objet vendu sont à la charge de l'acheteur.
Lorsque le vendeur s'est réservé, lors de la vente, la faculté de reprendre la chose vendue, dans un certain délai, la vente est nulle. Sec DES VARIET 1 - De la vente du bien d’autrui.
Si une personne vend un corps certa l'annulation de la vente. Il en est ainsi même lorsque ou non publié.
Dans tous les cas, cette vente n'est pas opposab l'acheteur a confirmé le contrat.
Si le propriétaire ratifie la vente, cel l'acheteur.
La vente devient également valable à l'égard de l l'objet vendu postérieurement à la conclusion du cont
Si l'annulation de la vente a été pro ignorait que l'objet vendu n'appartenait pas au vend même si le vendeur était de bonne foi.
2 - De la vente des droits litigieux.
Celui contre lequel on a cédé un cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la ces Le droit est considéré comme litigieux s'il y a pro
Les dispositions prévues à l'article 40 - lorsque le droit litigieux fait partie d'un ensembl - lorsque le droit litigieux est un droit indivis en vendu sa quote-part à l'autre ;
Les magistrats, avocats, défenseurs d acheter, ni par eux-mêmes ni par personne interposée la compétence des juridictions dans le ressort desq nullité de la vente.
tion II
ES DE VENTES
in qui ne lui appartient pas, l'acheteur peut demander la vente a pour objet un immeuble, que l'acte ait été
le au propriétaire de l'objet vendu, alors même que
le-ci lui est opposable et devient valable à l'égard de
'acheteur lorsque le vendeur a acquis la propriété de rat.
noncée en justice au profit de l'acheteur et si celui-ci eur, il peut réclamer la réparation du préjudice subi
droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le sion avec les frais et loyaux coûts.
cès ou contestation sérieuse sur son fond.
0 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
e de biens vendus en bloc pour un prix unique ;
tre plusieurs héritiers ou copropriétaires dont l'un a
litigieux en paiement de ce qui lui est dû ;
evant un immeuble et qu'il est cédé au tiers détenteur
e justice, notaires et secrétaires- greffiers ne peuvent , en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de uelles ils exercent leurs fonctions, et ce à peine de
Les avocats et défenseurs de justice ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personne interposée faire avec leurs clients aucun acte relatif aux droits litigieux lorsqu'ils ont assumé la défense de ces droits et ce, à peine de nullité du pacte.
3 - De la vente d’hérédité
Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les éléments en détails, ne garantit que sa qualité d'héritier, à moins de stipulation contraire.
En cas de vente d'une hérédité, le transport des droits qu'elle comprend n'a lieu à l'égard des tiers que par l'accomplissement des formalités requises pour la transmission de chacun de ces droits. Si la loi prescrit des formalités pour opérer la transmission de ces droits entre parties, ces formalités doivent également être remplies.
Si le vendeur avait touché quelques créances ou vendu quelques biens dépendant de l'hérédité, il doit rembourser à l'acheteur ce qu'il a ainsi reçu à moins qu'il n'ait expressément stipulé, lors de la vente, une clause de non- remboursement.
L'acheteur doit rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes de la succession et lui tenir compte de tout ce dont il était créancier vis-à- vis de la succession sauf convention contraire.
4 - De la vente dans la dernière maladie.
La vente consentie par un malade, dans la période aiguë de la maladie qui a entraîné sa mort, à un de ses héritiers n'est valable que si elle est ratifiée par les autres héritiers.
La vente consentie, dans les mêmes conditions, à un tiers est présumée avoir été faite sans consentement valable et ce fait est annulable.
Les dispositions prévues à l'article 408 ne préjudicient pas aux tiers de bonne foi qui ont acquis à titre onéreux un droit réel sur le bien vendu. 5 - De la vente du représentant à lui même.
Sous réserve des dispositions spéciales, celui qui représente une autre personne en vertu d'une convention, d'une disposition légale ou d'une décision de l'autorité compétente ne peut acheter ni directement par lui-même, ni par personne interposée, même par adjudication, ce qu'il est chargé de vendre en qualité de représentant, à moins d'y être autorisé par décision de justice.
Les courtiers et experts ne peuvent a des biens dont la vente ou l'estimation leur a été conf
La vente prévue aux articles 410 e duquel elle a été conclue.
Cha DU CONTRA
L'échange est un contrat par l transférer, l'un à l'autre, la propriété d'un bien autre q
Si les objets échangés sont de vale différence peut être compensée moyennant une soulte
Les dispositions relatives à la vente de ce contrat le permet. Chacun des co-échangistes échange et acheteur de l'objet reçu.
Cha DU CONTRA
La société est un contrat morales conviennent à contribuer à une activité co nature ou en numéraire dans le but de partager le bén ou, encore, de viser un objectif économique d’intérêt Ils supportent les pertes qui pourraient en résulter
Par le fait de sa constitution, la socié cette personnalité morale n'est opposable aux tiers q prescrites par la loi.
Cependant, les tiers peuvent, si la société n'a pa prévaloir de cette personnalité.
_______________
(1) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs pécuniaire, par la prestation d'apports en nature ou en num pertes qui pourront en résulter ».
cheter, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, iée.
t 411 peut être confirmée par celui pour le compte
pitre II
T D’ECHANGE
equel les contractants s'obligent réciproquement à ue l'argent.
urs différentes selon l'estimation des contractants, la en argent.
s'appliquent à l'échange dans la mesure où la nature est considéré comme vendeur de l'objet donné en
pitre III
T DE SOCIETE
par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou mmune, par la prestation d'apports en industrie, en éfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie commun.
. (1)
té est considérée comme personne morale. Toutefois, u'après l'accomplissement des formalités de publicité
s accompli les formalités de publicité prescrites, se
)
5, comme suit :
personnes s'obligent à contribuer à une entreprise d'ordre éraire, en vue de se partager les bénéfices et de supporter les Section I
DES ELEMENTS DE LA SOCIETE
Le contrat de société doit être constaté par acte authentique à peine de nullité. Sont également nulles toutes les modifications apportées au contrat si elles ne revêtent pas la même forme que ce contrat. Toutefois, cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés et ne produit d'effet dans les rapports de ceux-ci entre eux qu'à partir de la demande en nullité formulée par l'un des associés.
Sauf convention ou usage contraire, les apports des associés sont présumés être de valeur égale et se rapporter à la propriété du bien et non à sa jouissance.
L'influence ou le crédit d'un associé ne peuvent, à eux seuls, constituer son apport.
Si l'associé dont l'apport consiste en une somme d'argent ne verse pas cette somme à la société, il en doit éventuellement réparation.
Si l'apport de l'associé consiste en un droit de propriété, d'usufruit ou en un droit réel, les dispositions relatives à la vente sont applicables en ce qui concerne la garantie des risques, de l'éviction, des vices cachés et de la contenance.
Mais si l'apport consiste en la simple jouissance du bien, ce sont les dispositions relatives au bail qui s'appliquent.
Si l'associé s'est obligé à apporter son travail, il doit prêter les services qu'il a promis et doit tenir compte des gains qu'il a réalisés, depuis la formation de la société, par suite du travail qu'il a fourni comme apport.
Cependant, il n'est pas tenu d'apporter à la société les brevets d'invention qu'il a obtenus, sauf stipulation contraire.
Si l'apport d'un associé consiste en créances à la charge des tiers, son obligation envers la société ne s'éteint que par le recouvrement de ces créances. Il répond, en outre, des dommages si les créances ne sont pas payées à leurs échéances.
Si la part de chacun des associés dans les bénéfices et les pertes n'est pas déterminée dans l'acte de société, cette part est fixée en proportion de sa mise dans le fonds social.
Si l'acte de société se borne à fixer la part des associés dans les bénéfices, la même proportion vaut pour les pertes ; et réciproquement, si c'est la part dans les pertes qui est seulement énoncée dans l'acte. Si l'apport de l'un des associés est limité à son travail, sa part dans les bénéfices et les pertes est évaluée selon le profit que la société réalise par suite de ce travail. Si, outre son travail, l'associé a fait un apport en numéraire ou en nature, il a une part pour le tra travail.
S'il est convenu d'exclure l'un des as de la société, le contrat de société est nul.
Il peut être convenu de décharger l'associé qui pertes, à la condition qu'il ne lui ait pas été alloué une
Sec DE L’ADMINISTRA
L'associé chargé de l'administratio société peut, nonobstant l'opposition des autres assoc actes de disposition rentrant dans le cadre de l'ac d'administration ou de disposition ne soient pas e légitime, être révoqué de ses fonctions d'administrate Si le pouvoir d'administrateur lui a été conféré po comme un simple mandataire.
Les administrateurs non associés sont toujours ré
Lorsque plusieurs associés sont ch chacun d'eux soient déterminées et sans qu'il soit sti d'eux peut faire tout acte d'administration, sauf le dr à cet acte avant qu'il ne soit conclu et le droit de la m ; en cas de partage des voix, le droit de rejeter l'opp S’il a été stipulé que les décisions des administrateur ne peut être dérogé à cette stipulation à moins qu'il n pour la société une perte grave et irréparable.
Sauf convention contraire, toutes l celle-ci doit être calculée par têtes.
Les associés non administrateurs prendre connaissance personnellement des livres et est nulle.
A défaut de stipulation spéciale su investi par les autres du pouvoir d'administrer et peu ou de l'un d'eux de s'opposer à toute opération avant associés de rejeter cette opposition.
vail et une autre pour ce qu'il a fourni en sus de ce
sociés de la participation aux bénéfices ou aux pertes
n'apporte que son travail, de toute contribution aux rémunération pour son travail.
tion II
TION DE LA SOCIETE
n en vertu d'une clause spéciale dans le contrat de iés, accomplir les actes d'administration ainsi que les tivité normale de la société pourvu que ces actes ntachés de fraude. Cet associé ne peut, sans motif ur, tant que la société dure.
stérieurement à l'acte de société, il peut être révoqué
vocables.
argés de l'administration sans que les attributions de pulé qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, chacun oit de chacun des autres administrateurs de s'opposer ajorité des administrateurs de rejeter cette opposition osition appartient à la majorité de tous les associés. s doivent être prises à l'unanimité ou à la majorité, il e s'agisse d'un acte urgent dont l'omission entraînerait
es fois qu'une décision doit être prise à la majorité,
sont exclus de la gestion. Cependant, ils peuvent documents de la société. Toute convention contraire
r le mode d'administration, chaque associé est censé t agir sans les consulter, sauf le droit de ces derniers qu'elle ne soit conclue et le droit de la majorité des Sec DES EFFETS
L'associé doit s'abstenir de toute a pour lequel elle a été formée.
Il doit veiller et pourvoir aux intérêts de la sociét chargé de l'administration moyennant rémunération, celle d'un bon père de famille.
L'associé qui prend ou retient une réparer le préjudice subi par la société. .
Si l'actif social ne couvre pas les de propres bienschacun dans la proportionde la part qu'i conventionsdéterminantuneautreproportion.Toutec En tous cas, les créanciers de la société ont une a au montant de la part qui lui est attribuée dans les bén
Dans la mesure ou les associés son tenus solidairement, sauf convention contraire.
Toutefois, si l'un des associés devient insolvable, la proportion où chacun devrait participer aux pertes.
Les créanciers personnels d'un assoc paiement de leurs créances que sur la part des bénéf capital.
Mais ils peuvent, après la liquidation de la société l'actif social, après déduction des dettes de la société. la saisie conservatoire sur la part de ce débiteur.
Sec DE LA FIN D
La société prend fin par l'expiration but pour lequel elle a été contractée.
Si, malgré l'expiration de la durée convenue o continuent des opérations de la nature de celles qui d'année en année aux mêmes conditions.
Le créancier d'un associé peut s'opposer à cette prorogation à son égard.
tion III
DE LA SOCIETE
ctivité préjudiciable à la société ou contraire au but
é comme à ses propres intérêts, à moins qu'il ne soit auquel cas sa diligence ne doit pas être inférieure à
somme appartenant à la société, doit, s'il y a lieu,
ttes de la société, les associés en sont tenus sur leurs l devraitsupporterdans lespertes sociales, à moins de lauseexonérant l'associédesdettessocialesest nulle. ction contre chacun des associés proportionnellement éfices de la société.
t responsables des dettes sociales, ils n'en sont pas
sa part dans la dette est répartie entre les autres dans
ié ne peuvent, pendant la durée de la société, obtenir ices revenant à cet associé et non sur sa part dans le
, exercer leurs droits sur la part de leur débiteur dans Toutefois, ils peuvent, avant la liquidation pratiquer
tion IV
E LA SOCIETE
de la durée qui lui est fixée ou par la réalisation du
u la réalisation du but de la société, les associés faisaient l'objet de la société, le contrat est prorogé
prorogation. Son opposition suspend d'effet de la
La société prend fin par la perte totale du fonds social ou la perte partielle assez considérable pour rendre sa continuation inutile.
Si l'un des associés s'est engagé à effectuer un apport consistant en un corps certain lequel périt avant sa mise en commun, la société est dissoute à l'égard de tous les associés.
La société finit par le décès, l'interdiction, ou la faillite de l'un des associés. Toutefois, il peut être convenu qu'en cas de décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers même s'ils sont mineurs.
Il peut aussi être convenu qu'en cas de décès, d'interdiction, de faillite de l'un des associés ou de son retrait conformément aux dispositions de l'article 440, la société continue entre les autres associés. Dans ce cas, cet associé ou ses héritiers n'ont que sa part dans l'actif social. Cette part qui doit être payée en argent est estimée selon sa valeur au jour où s'est produit l'événement à la suite duquel l'associé a cessé de faire partie de la société. L'associé ne participe aux droits ultérieurs que dans la mesure où ces droits proviennent d'opérations antérieures à cet événement.
La société prend fin par le retrait de l'un des associés lorsque la durée de la société est indéterminée, à la condition que ce retrait soit préalablement notifié aux autres co-associés et qu'il ne soit ni dolosif ni intempestif.
Elle prend fin également par l'accord unanime des associés.
La dissolution de la société peut être prononcée par décision judiciaire à la demande de l'un des associés pour inexécution des obligations d'un associé ou pour toute autre cause non imputable aux associés et la gravité justifiant la dissolution est laissée à l'appréciation du juge.
Toute convention contraire est nulle.
Tout associé peut demander, à la justice, l'exclusion de celui des associés dont la présence a été cause de l'opposition à la prorogation de la société ou dont les agissements pourraient constituer un motif plausible pour la dissolution de la société, à la condition, toutefois, que la société subsiste entre les autres associés.
Tout associé peut également, si la durée de la société est déterminée, demander à la justice l'autorisation de se retirer de la société, en invoquant des motifs raisonnables. Dans ce cas, la société se trouve dissoute, à moins que les associés ne soient d'accord sur sa continuation.
Section V
DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LA SOCIETE
La liquidation et le partage de l'actif de la société se font d'après le mode prévu au contrat. En cas de silence, les dispositions suivantes sont applicables.
Les pouvoirs des administrateurs cessent à la dissolution de la société ; mais la personnalité de la société subsiste pour les besoins et jusqu'à la fin de la liquidation.
La liquidation est faite, le cas échéan de plusieurs liquidateurs nommés par la majorité des - si les associés ne sont pas d'accord sur la nomin la requête de l'un d'eux,
Le liquidateur ne peut entreprendre moins qu'elles ne soient nécessaires pour déterminer Il peut vendre des biens meubles ou immeuble l'amiable, à moins que l'acte de sa nomination n'appo
L'actif social est partagé entre tous déduction des sommes nécessaires à l'acquitteme remboursement des dépenses ou avances qui auraient - chaque associé reprend une somme égale à la v indiquée dans le contrat ou, à défaut d'indication, à l'associé n'ait apporté que son industrie, l'usufruit ou - s'il reste un excédent, il doit être réparti entre d'eux dans les bénéfices,
Les dispositions relatives au part sociétés.
Les dispositions du présent chapitre la mesure où il n'est pas dérogé aux lois et usages du Cha DU CONTRAT DE PR
Le prêt de consommation est un c propriété d'une somme d'argent ou autre chose fongi restituer autant de même espèce et qualité à la fin du
Le prêteur doit délivrer à l'emprunteu l'équivalent qu'à la fin du prêt.
Si la chose périt avant sa délivrance à l'emprunteu t, par les soins soit de tous les associés, soit d'un ou associés :
ation du liquidateur, celui- ci est nommé par le juge à
al nomme le liquidateur et détermine le mode de
istrateurs sont, à l'égard des tiers, considérés comme
de nouvelles affaires pour le compte de la société à les anciennes.
s appartenant à la société, soit aux enchères, soit à rte des restrictions à ce pouvoir.
les associés après paiement des créanciers sociaux et nt des dettes non échues ou litigieuses et après été faites au profit de la société par l'un des associés: aleur de son apport dans l'actif social, telle qu'elle est sa valeur à l'époque où il a été effectué, à moins que la simple jouissance de la chose qu'il a apportée,
les associés proportionnellement à la part de chacun
eprise des apports, la perte est répartie entre tous les ontribution aux pertes et à défaut de stipulation
age de l'indivision sont applicables au partage des
ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans commerce.
pitre IV
ET DE CONSOMMATION
ontrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la ble à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en prêt.
r la chose objet du contrat, et ne peut lui en réclamer
r, la perte sera à la charge du prêteur.
En cas d'éviction, les dispositions des articles 538 et suivants relatifs au prêt à usage s'appliquent.
En cas de vice caché, et si l'emprunteur a préféré garder la chose, il n'est tenu de rembourser que la valeur de cette chose affectée du vice.
Toutefois, lorsque le prêteur a délibérément dissimulé le vice, l'emprunteur peut exiger soit la réparation du défaut, soit le remplacement de la chose défectueuse par une chose exempte de vices.
Entre particuliers, le prêt est toujours sans rémunération. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
Les établissements de crédits peuvent, en cas de dépôt de fonds et en vue d'encourager l'épargne, accorder un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Les établissements de crédit qui consentent des prêts dans le but d'encourager l'activité économique nationale, peuvent prélever un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. (2)
Le prêt de consommation prend fin par l'expiration du délai convenu.
Le débiteur peut, après six (6) mois à compter de la date du prêt, notifier son intention de résilier le contrat et de restituer l'objet du prêt, pourvu que la restitution ait lieu dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à partir de la date de cette notification. Le droit de l'emprunteur à la restitution ne peut, par convention, être ni supprimé ni restreint.
_______________
(1) Modifié par la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 (JO n° 72, p. 1721).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Les établissements financiers peuvent en cas de dépôt de fonds et en vue d'encourager l'épargne, accorder un intérêt dont le taux est fixé par la loi ».
(2) Modifié par la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 (JO n° 72, p. 1722).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« -Les établissements financiers qui consentent des prêts dans le but d'encourager l'activité économique nationale, peuvent prélever un intérêt dont le taux est fixé par la loi ».
Cha DE LA TR
Se DES ELEMENTS D
La transaction est un contrat par l préviennent une contestation à naître et ce, au moyen
Pour transiger, les parties doivent av faisant l'objet de la transaction.
On ne peut transiger sur les questio mais on peut transiger sur les intérêts pécuniaires q l'état des personnes.
Sec DES EFFETS DE
La transaction met fin aux contestati Elle a pour effet d'éteindre les droits et pr définitivement renoncé.
La transaction a un effet déclaratif r limite uniquement aux droits litigieux.
Les termes de la transaction portant Quels que soient ces termes, la renonciation ne por nette, l'objet de la contestation tranchée par la transac
Sec DE LA NULLITE D
La transaction ne peut être attaqu
La transaction est indivisible. La n transaction toute entière.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas circonstances que les contractants ont convenu d indépendantes l'une de l'autre.
pitre V
ANSACTION
ction I
E LA TRANSACTION
equel les parties terminent une contestation née ou de concessions réciproques.
oir la capacité de disposer, à titre onéreux, des droits
ns relatives à l'état des personnes ou à l'ordre public, ui sont la conséquence née d'une question relative à
tion II
LA TRANSACTION
ons à propos desquelles elle est intervenue.
étentions auxquels l'une ou l'autre des parties a
elativement aux droits qui en font l'objet. Cet effet se
renonciation doivent être interprétés restrictivement. te que sur les seuls droits qui faisaient d'une façon tion.
tion III
E LA TRANSACTION
ée pour erreur de droit.
ullité de l'une de ses parties entraîne la nullité de la
lorsqu'il résulte des termes du contrat ou des e considérer les parties de la transaction comme TITRE VIII
DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES
Chapitre I
DU BAIL
Section I
DU BAIL EN GENERAL
1 - Des éléments du bail.
Le bail est un contrat par lequel le bailleur donne en jouissance une chose au locataire pour une durée déterminée en contrepartie d'un loyer connu. Le loyer peut être fixé en espèces ou en toute autre prestation. (1)
Le bail est conclu, sous peine de nullité, par écrit ayant date certaine. (2)
Sauf disposition contraire de la loi, celui qui ne peut faire que des actes d'administration ne peut consentir un bail d'une durée excédant trois (3) ans.
Le bail conclu pour une durée supérieure est réduit à trois (3) ans. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le rapport de bail à loyer se forme par contrat entre le bailleur et le locataire.
En cas de divorce, le juge peut désigner l'époux qui bénéficie du droit au bail compte tenu des charges par lui assumées, notamment de la garde des enfants».
(2) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Sauf disposition contraire, celui qui ne peut faire que des actes d'administration ne peut, à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, consentir un bail d'une durée excédant trois (3) ans. Si le bail est conclu pour un terme plus long, il est réduit à trois (3) ans».
Le bail conclu par un usufruitier prend fin de plein droit à l'expiration de l'usufruit. (1)
Le titulaire du droit d'usage et du droit d'habitation ne peut consentir un bail que si l'acte constitutif le prévoit expressément.
Le bail prend fin de plein droit à l'extinction du droit d'usage et d'habitation. (2)
Le bail prend fin à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Toutefois le preneur peut mettre fin au contrat de bail, pour toute raison familiale ou professionnelle. Il doit en aviser le bailleur par acte extra-judiciaire, avec un préavis de deux (2) mois. (3)
Le bail n'est pas transmissible aux héritiers. Toutefois, en cas de décès du preneur et sauf convention contraire, le contrat continue jusqu'à son terme ; dans ce cas, les héritiers qui vivaient habituellement avec lui pendant six (6) mois peuvent mettre fin au contrat si les charges du bail sont devenues trop onéreuses, en considération de leurs ressources ou que le bail excède leurs besoins.
Le droit de mettre fin au bail doit être exercé dans les six (6) mois suivant le décès du preneur.
Le bailleur doit en être avisé par acte extra-judiciaire avec un préavis de deux (2) mois. (4)
En cas de transfert volontaire ou forcé de la propriété de la chose louée, le bail est opposable à l'acquéreur. (5)
Le preneur ne peut opposer à l'acquéreur le paiement anticipé du loyer si l'acquéreur prouve, qu'au moment de payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance
de l'aliénation. A défaut de preuve, l'acquéreur n'a qu'un recours contre le précédent bailleur. (6)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le bail conclu par un usufruitier, sans la ratification du nu-propriétaire, prend fin avec l'extinction de l'usufruit, sauf à observer les délais du congé et ceux nécessaires à l'enlèvement de la récolte de l'année».
(2) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
(3) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
(4) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
(5) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
(6) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3).
Art. 470. (Abrogé) (1)
Art. 471. (Abrogé) (2)
Art. 472. (Abrogé) (3)
Art. 473. (Abrogé) (4)
Art. 474. (Abrogé) (5)
Art. 475. (Abrogé) (6)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le prix du bail peut consister soit en espèces, soit en toute autre prestation».
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - En cas de location nouvelle et si les parties ne sont pas convenues du loyer à payer, le bailleur est tenu de communiquer son prix par écrit au locataire dans le mois qui suit l'occupation du logement jusqu'à l'expiration du mois qui suit la communication, aucune objection faite par le locataire contre le prix proposé, ce prix devient exigible.
Si le locataire a signifié dans le délai précité au bailleur ses objections et qu'un désaccord subsiste, la partie la plus diligente doit saisir le tribunal en vue de la fixation du taux du loyer. Cette demande est introduite dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la contre-proposition du locataire. Le loyer fixé par le tribunal a effet à compter de la formation du contrat.
Jusqu'à la décision définitive du tribunal, c'est le loyer antérieur de référence qui continue à être payé. S'il n'existe pas de loyer antérieur de référence, le juge fixe le loyer provisionnel que le locataire doit payer.
La communication du prix proposé par le bailleur et la contre-proposition du locataire sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le calcul du taux du loyer, le juge tient compte des tarifs officiels, des prix pratiqués pour des logements similaires, de la date de construction, de la situation et de l'état de l'immeuble».
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - En cas de location nouvelle et si un prix de location a été stipulé, les parties peuvent à l'expiration d'un délai d'occupation de six (6) mois, dénoncer le loyer contractuel et demander la fixation d'un nouveau loyer par voie judiciaire. La dénonciation par l'une ou l'autre des parties est faite soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'accord amiable, et à l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la dénonciation visée à l'alinéa 1er du présent article, la partie la plus diligente saisit le tribunal en vue de la fixation d'un nouveau taux de loyer. Le taux s'applique au jour de la demande».
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Une demande en révision du prix du bail peut également être formulée par les parties après soit l'entrée en jouissance du locataire, soit le point de départ du bail renouvelé, soit le jour où le nouveau prix déterminé conformément à l'article 482 de la présente ordonnance, est applicable. Elle peut être renouvelée tous les trois (3) ans.
Elle est faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande en révision, la nouvelle valeur locative est fixée dans les conditions prévues aux articles 471, dernier alinéa et 472, 2ème et 3ème alinéas.
La demande en révision n'est pas recevable si depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire, l'indice officiel du coût de la vie n'a pas varié de plus de 10%».
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Si le bail est conclu sans stipulation de durée ou pour une durée indéterminée, ou si la durée peut être établie, l'une des parties ne peut donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'article 475 du présent code.
Lorsque le bail a été fait par écrit, il cesse à l'expiration du terme convenu. Toutefois si, à l'expiration de ce terme, le preneur reste ou est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 509 relatif aux locations sans détermination de durée».
(6) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Les délais de préavis sont fixés ainsi qu'il suit :
Les congés doivent obligatoirement être donnés pour les termes suivants :
Si le congé est donné pour une autre date, il ne court qu'à compter du prochain terme».
Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée suivant la convention des parties.
Un procès-verbal de constat ou un état descriptif est dressé contradictoirement et annexé au contrat de bail.
Toutefois, si la chose louée est délivrée sans qu'un procès-verbal ou un état descriptif ne soit dressé, le preneur est présumé l'avoir réceptionnée en bon état, sauf preuve contraire. (1)
Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu'elle est impropre à l'usage pour lequel elle a été louée ou si cet usage subit une diminution notable, le preneur peut demander la résiliation du contrat ou une réduction du prix, proportionnelle à la diminution de l'usage et la réparation du préjudice subi dans les deux cas, s'il y a lieu. (2)
Sont applicables à l'obligation de délivrance de la chose louée les dispositions régissant l'obligation de délivrance de la chose vendue, notamment celles relatives à la date et au lieu de la délivrance de la chose louée. (3)
Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait au moment de la livraison.
Il doit, au cours du bail, faire les réparations nécessaires, autres que les réparations locatives.
Il est notamment tenu de faire les travaux nécessaires d'étanchéité des terrasses et ceux de curage des
puits, il est également tenu de l'entretien et de la vidange des fosses d'aisance et des conduites
d'écoulement des eaux.
Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée. (4)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée et ses accessoires en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés suivant la convention des parties ou la nature de la chose».
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu'elle soit impropre à l'usage pour lequel elle a été louée ou si cet usage subit une diminution notable, le preneur peut demander la résolution du contrat ou une réduction du prix proportionnelle à la diminution de l'usage, avec la réparation du préjudice subi dans les deux cas s'il y a lieu.
Si la chose louée se trouve dans un état tel qu'elle constitue un danger sérieux pour la santé du preneur, de ceux qui cohabitent avec lui, ou de ses employés ou ouvriers, le preneur peut demander la résolution du contrat, même s'il avait renoncé d'avance à ce droit».
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Sont applicables à l'obligation de la délivrance de la chose louée, les dispositions régissant l'obligation de la délivrance de la chose vendue, notamment celles qui sont relatives à l'époque et au lieu de la délivrance de la chose louée et à la détermination de ses accessoires».
(4) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait au moment de la livraison. Il doit, au cours du bail, faire toutes les réparations nécessaires autres que les réparations locatives.
Il est également tenu de faire aux terrasses les travaux nécessaires de crépissage et de blanchissage, de curer les puits, les fosses d'aisance et les conduites servant à l'écoulement des eaux.
Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée. L'eau est à la charge du bailleur si elle est fournie à prix forfaitaire, et à celle du preneur si elle est fournie au prix du compteur. L'électricité, le gaz et les autres choses servant à l'usage personnel, sont à la charge du preneur, le tout, sauf stipulation contraire».
A défaut d'exécution par l demeure par acte extra-judiciaire le preneur peut de de location, sans préjudice de son droit à réparation. S'il s'agit de réparations urgentes, le preneur peut l
Si, au cours du bail, la ch droit.
Si, sans la faute du preneur, la chose louée est qu'elle devient impropre à l'usage pour lequel elle notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit pa convenable, demander, selon le cas, la diminution du
Le preneur ne peut em nécessaires à la conservation de la chose louée.
Toutefois, si l'exécution de ces réparations empêc chose louée, le preneur peut, suivant le cas, demande Si le preneur continue à occuper les lieux, une résiliation. (3)
Le bailleur doit s'abstenir louée. Il ne peut apporter à cette chose ou à ses jouissance.
Il doit garantir au preneur, non seulement en rai mais également tout dommage ou trouble de droit p bailleur. (4)
__________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Si le bailleur est en demeure d'exécuter les obligations pré son droit, demander la résiliation du contrat ou la diminution même et à retenir les frais sur le prix de location.
S'il s'agit de réparations urgentes ou de menues réparations existant au moment de l'entrée en jouissance ou survenu post effectuer et en retenir les frais sur le prix, si le bailleur, mis en
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail e Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en par à l'usage pour lequel elle a été louée, ou si son usage subit un pas la chose en l'état où elle se trouvait dans un délai conv résiliation du bail, et ce sans préjudice de son droit d'exé dispositions de l'article 480 ci-dessus.
Dans les deux cas précédents, le preneur ne peut réclamer l sont dues à une cause qui n'est pas imputable au bailleur».
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le preneur ne peut pas empêcher le bailleur de faire les r louée. Toutefois, si l'exécution de ces réparations empêche c suivant les cas, demander la résiliation du bail ou la réduction Cependant, si ces réparations terminées, le preneur continue
(4) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le bailleur doit s'abstenir de troubler le preneur dans la jo à ses dépendances aucun changement qui en diminue la jouiss Il doit garantie au preneur non seulement en raison de son p dommage ou trouble de droit provenant d'un autre locataire o e bailleur de l'obligation d'entretien et après mise en mander la résiliation du bail ou la diminution du prix
es exécuter pour le compte de qui il appartiendra. (1)
ose louée périt en totalité, le bail est résilié de plein
détruite en partie, ou si elle tombe dans un état tel a été louée, ou si son usage subit une diminution s la chose en l'état où elle se trouvait dans un délai prix du bail ou sa résiliation. (2)
pêcher le bailleur de faire les réparations urgentes
he complètement ou partiellement la jouissance de la r la résiliation du bail ou la réduction du prix.
fois les réparations terminées, il n'a plus droit à la
de troubler le preneur dans la jouissance de la chose dépendances aucun changement qui en diminue la
son de son propre fait ou de celui de ses préposés, rovenant d'un autre locataire ou d'un ayant droit du
5, comme suit :
vues par l'article précédent, le preneur peut, sans préjudice de du prix, se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-
qui sont à la charge du bailleur, et qui sont dues à un défaut érieurement, le preneur peut, sans autorisation de justice, les demeure, ne les a pas exécutées en temps utile».
5, comme suit :
st résilié de plein droit.
tie, ou si elle tombe dans un état tel qu'elle devienne impropre e diminution notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit enable, demander selon les cas, la diminution du prix ou la cuter lui-même l'obligation du bailleur conformément aux
a réparation du préjudice subi si la perte ou la détérioration
5, comme suit :
éparations urgentes nécessaires à la conservation de la chose omplètement et partiellement la jouissance, le preneur peut, du prix.
encore à occuper les lieux, il n'a plus droit à la résiliation».
5, comme suit :
uissance de la chose jouée. Il ne peut apporter à cette chose ou ance.
ropre fait ou de celui de ses préposés, mais également de tout u d'un ayant droit du bailleur».
L'action en justice, exercée par un tiers qui prétend avoir sur la chose louée un droit incompatible avec celui du preneur, oblige ce dernier à dénoncer le fait au bailleur et à l'appeler en garantie. Le preneur peut, dans ce cas, demander sa mise hors de cause.
Si par suite de cette action, le preneur est totalement ou partiellement privé de la jouissance de la chose, il peut demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, sans préjudice de son droit à réparation. (1)
En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui dont le contrat de bail porte une date certaine antérieure à celles des autres contrats.
Dans le cas où les baux portent la même date, la préférence est à celui qui a pris possession des lieux. Le preneur, de bonne foi, privé de cette préférence peut demander réparation au bailleur. (2)
Sauf convention contraire, si par suite d'un acte légalement accompli par une autorité administrative, la jouissance de la chose louée est notablement amoindrie, le preneur peut selon les cas, demander la résiliation du bail ou la réduction du prix. Si l'acte de cette autorité a pour cause un fait imputable au bailleur, le preneur peut le poursuivre en réparation.
Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui n'invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre en son nom personnel l'auteur du
trouble, en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Si un tiers prétend avoir sur la chose louée un droit incompatible avec ceux découlant du bail au profit du preneur, ce dernier doit dénoncer le fait au bailleur sans délai, et peut demander sa mise hors de cause. Dans ce cas, la poursuite est exercée uniquement contre le bailleur.
Si, par suite de cette prétention, le preneur est effectivement privé de la jouissance que lui confère le bail, il peut suivant les circonstances, demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, avec réparation du préjudice subi le cas échéant».
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - 1° En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui qui, sans fraude, est entré le premier en possession. 2° Le preneur de bonne foi qui a été primé à une action en réparation contre le bailleur».
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait apporté par un tiers qui n'invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre, en son nom personnel, l'auteur du trouble en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires.
Toutefois, si le trouble de fait est tellement grave qu'il prive le preneur de la jouissance de la chose, celui-ci peut suivant les circonstances, demander la résiliation du bail ou la diminution du prix».
Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur tous les vices et défauts qui empêchent ou diminuent sensiblement la jouissance de la chose, à l'exception de ceux tolérés par l'usage.
Il est également responsable des qualités expressément promises par lui.
Toutefois, il n'est pas tenu des vices dont le preneur a été averti ou dont il a eu connaissance lors de la conclusion du contrat. (1)
Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur peut, selon les cas, demander la résiliation du bail ou la diminution du prix. Il peut également demander la réparation de ce défaut ou le faire réparer aux frais du bailleur, si le coût de la réparation n'est pas une charge excessive pour ce dernier.
S'il résulte de ce défaut un préjudice quelconque au preneur, le bailleur est tenu de l'en indemniser à moins qu'il ne prouve qu'il ignorait l'existence de ce défaut. (2)
Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du trouble de droit.
Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison des vices, lorsque le bailleur les a dolosivement dissimulés. (3)
Le preneur doit user de la chose louée de la manière convenue. A défaut de convention, il doit en user d'une manière conforme à sa destination.
Le preneur ne peut, sans l'autorisation écrite du bailleur, apporter aucune modification à la chose louée.
Si le preneur apporte une modification à la chose, il est tenu de la rétablir dans son état primitif et réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
Si le preneur, avec l'autorisation du bailleur, a apporté des modifications à la chose louée, qui lui ont conféré une plus-value, le bailleur, sauf convention contraire, est tenu, à l'expiration du bail, de rembourser au preneur le montant des dépenses ou celui de la plus-value. (4)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur pour tous les vices et défauts qui empêchent ou diminuent sensiblement la jouissance de la chose, mais non pas pour ceux tolérés par l'usage. Il est responsable de l'absence des qualités expressément promises par lui ou requises par la destination de la chose.
Toutefois, il n'est pas tenu des vices dont le preneur a été averti ou dont il a eu connaissance lors de la conclusion du contrat».
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur peut, selon les cas, demander la résolution du bail ou la diminution du prix. Il peut également demander la réparation de ce défaut ou le faire réparer aux frais du bailleur, si le coût de la réparation n'est pas une charge excessive pour ce dernier.
S'il résulte de ce défaut un préjudice quelconque au preneur, le bailleur est tenu de l'en indemniser à moins qu'il ne prouve qu'il ignorait l'existence de ce défaut».
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du trouble ou des vices lorsque le bailleur en a dolosive ment dissimulé la cause».
(4) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le preneur ne peut, sans l'autorisation du bailleur, faire subir à la chose aucune modification, à moins qu'il n'en résulte aucun dommage pour le bailleur.
Si, outrepassant les limites de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le preneur apporte une modification à la chose, il pourra être obligé de rétablir la chose dans son état primitif et de payer le montant de la réparation du préjudice subi s'il y a lieu».
Le preneur peut faire dans la chose du gaz, du téléphone, et d'autres installations analo contraire aux usages, à moins que le bailleur ne prou l'immeuble.
Si l'intervention du bailleur est nécessaire pour ex par lui de rembourser les frais exposés par le bailleur
Sauf stipulation contraire, le prene par l'usage.
Le preneur doit user de la chose lou famille.
Il répond des dégradations et pertes subies par résultat de l'usage normal de la chose louée.
Le preneur est responsable de l'ince sinistre est dû à une cause qui ne lui est pas imputabl S'il y a plusieurs preneurs d'un même immeuble, y habite, chacun proportionnellement à la partie qu' commencé dans la partie occupée par l'un d'eux, qui
Le preneur doit immédiate intervention comme par exemple apporter à la cho présente un défaut ou qu'elle fasse l'objet d'un vol ou
Le preneur doit payer convention, aux termes fixés par l’usage local.
Le paiement du loyer se fait dans le lieu de rési d'une convention contraire. (2)
Le paiement d'une partie des dus antérieurs. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 «- Le preneur doit avertir le bailleur sans délai de tous les fa découverte de défauts, usurpations, troubles ou dommages co (2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le preneur doit payer le prix aux termes convenus et, en l' Sauf stipulation ou usage contraire, le paiement a lieu au do (3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - L'acquittement d'un terme du loyer établit une présompti preuve du contraire».
louée, l'installation de l'eau, de l'éclairage électrique, gues pourvu que le mode d'installation ne soit pas ve que de telles installations menacent la sécurité de
écuter l'installation, le preneur peut l'exiger, à charge .
ur est tenu de faire les réparations "locatives" fixées
ée et la conserver avec tout le soin d'un bon père de
la chose durant sa jouissance et qui ne sont pas le
ndie de la chose louée à moins qu'il ne prouve que le e.
tous répondent de l'incendie, y compris le bailleur s'il il occupe, à moins qu'il ne soit prouvé que le feu a est alors le seul responsable.
ment informer le bailleur de tout ce qui nécessite son se louée des modifications urgentes ou que celle-ci d'un préjudice de la part d'un tiers. (1)
le loyer aux termes convenus et, en l’absence de
dence du bailleur, et ce, en l'absence d'un accord ou
du loyer, peut, jusqu'à preuve du contraire, répondre
75, comme suit :
its qui exigent son intervention, tels que réparations urgentes, mmis par des tiers sur la chose louée».
5, comme suit :
absence de convention, aux termes fixés par l'usage local.
micile du preneur».
5, comme suit :
on en faveur de l'acquittement des termes antérieurs jusqu'à
Aux fins de garantir les l caution. (1)
Le bailleur a, pour garantir sur les meubles saisissables garnissant les lieux loués même qu'ils n'appartiennent pas au preneur.
Le bailleur peut s'opposer à leur déplacement, e son insu, il peut les revendiquer entre les mains du p faire valoir ses droits.
Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention meubles a lieu pour les besoins de la profession du p vie, ou si les meubles laissés sur les lieux ou déjà r des loyers. (2)
Le preneur doit restituer la chose lo est tenu de payer au bailleur une indemnité calculée compte du préjudice subi par le bailleur.
Le preneur doit restituer la délivrance. Un procès-verbal ou un état descriptif con Si lors de la délivrance, il n'a pas été dressé un pr preneur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'av Le preneur répond des pertes et dégradations sub sont pas imputables. (3)
Abrogé (4) _________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Sauf convention contraire, paiement anticipé du loyer o magasin, d'une boutique, d'un local analogue ou d'une pro récoltes, bestiaux ou d'ustensiles d'une valeur suffisante pour la durée du bail est inférieure à deux (2) ans».
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le bailleur a, pour garantir toutes ses créances découlant garnissant les lieux loués, tant qu'ils sont grevés du privilè preneur. Le bailleur peut s'opposer à leur déplacement, et s'ils les revendiquer entre les mains du possesseur, même de bonne Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ou de reven besoins de la profession du preneur ou conformément aux rap ou déjà revendiqués sont suffisants pour répondre amplement
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le preneur doit restituer la chose dans l'état où elle se tro dégradations dont il n'est pas responsable.
Si, lors de la délivrance, il n'a pas été dressé un procès-v présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir reçue en bon éta
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Si le preneur a fait des constructions, plantations ou a l'immeuble, le bailleur est, à moins de stipulation contraire te dépenses faites soit celui de la plus-value.
Si ces améliorations ont été faites à l'insu du bailleur ou no plus, s'il y a lieu, réclamer au preneur une indemnité pour le d Si le bailleur préfère garder ces améliorations en remboursa lui accorder des délais pour le règlement».
oyers et charges, les parties peuvent convenir d'une
ses créances découlant du bail, un droit de rétention , tant qu'ils sont grevés du privilège du bailleur, alors
t s'ils sont déplacés, nonobstant son opposition ou à ossesseur, même de bonne foi, sauf pour ce dernier à
ni de revendication lorsque le déplacement de ces reneur ou conformément aux rapports habituels de la evendiqués sont suffisants pour répondre amplement
uée à l'expiration du bail ; s'il la retient indûment, il d'après la valeur locative de la chose tout en tenant
chose dans l'état où elle se trouvait au moment de la tradictoire est rédigé à cet effet.
ocès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le oir reçue en bon état.
ies par la chose louée, sauf s'il prouve qu'elles ne lui
5, comme suit :
u prestation d'autres sûretés, le preneur d'une maison, d'un priété rurale doit garnir le lieu de meubles, marchandises, répondre du loyer durant deux (2) ans ou de tous les loyers si
5, comme suit :
du bail, un droit de rétention sur tous les meubles saisissables ge du bailleur, alors même qu'ils n'appartiendraient pas au sont déplacés nonobstant son opposition ou à son insu, il peut foi pour ce dernier à faire valoir ses droits.
dication lorsque le déplacement de ces meubles a lieu pour les ports habituels de la vie, ou si les meubles laissés sur les lieux des loyers».
5, comme suit :
uve au moment de la délivrance, abstraction faite des pertes et
erbal ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est t».
5, comme suit :
utres améliorations normales qui ont augmenté la valeur de nu à l'expiration du bail, de lui rembourser soit le montant des
nobstant son opposition, il peut en exiger l'enlèvement et, en ommage que l'immeuble aurait subi du fait de l'enlèvement. nt l'une des deux sommes ci-dessus indiquées, le tribunal peut 2 - De la cession du bail et de la sous-location.
Sauf dispositions légales contraires, le preneur ne peut céder son droit au bail ou sous-louer tout ou partie de la chose louée sans l'accord écrit du bailleur. (1)
En cas de cession de bail, le preneur reste garant du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations.
Le sous-locataire s'engage vis-à-vis du bailleur à payer les dus du locataire principal dans les délais arrêtés par le bailleur.
Le sous-locataire ne peut contester le loyer dû au locataire principal sauf si celui-ci concerne la période antérieure au préavis conformément à l'usage ou à un accord immuable conclu au moment de l'établissement de l'acte de sous-location. (2)
Les baux conclus en application de la législation antérieure continuent d'y Toutefois, les personnes physiques âgées de soixante (60) ans révolus à la date de la publication de la présente loi, et qui peuvent prétendre au droit au maintien dans les lieux à usage d'habitation au titre de la législation antérieure, continueront d'en bénéficier jusqu’à leur décès.
Ce droit ne bénéficie ni aux héritiers ni aux personnes vivant avec elles. (3)
Les baux à usage d'habitation consentis par les organismes publics habilités restent soumis aux dispositions spéciales les concernant. (4)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le preneur ne peut céder son bail ou sous-louer tout ou partie de la chose louée sans l'accord exprès du bailleur, le tout sauf dispositions légales contraires».
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le sous-preneur est tenu directement envers le bailleur jusqu'à concurrence de ce qu'il doit lui même au preneur au moment de la sommation, à lui, faite par le bailleur.
Le sous-preneur ne peut opposer au bailleur les paiements anticipés faits au preneur, à moins qu'ils n'aient été effectués avant la sommation conformément à l'usage ou à une convention établie et conclue lors de la sous-location».
(3) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
(4) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Abrogé (1)
Abrogé (2) 3 - Du décès du preneur.
Abrogé (3)
Abrogé (4)
Abrogé (5)
Abrogé (6) _________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le bail prend fin à l'expiration du terme fixé par le contrat, sons qu'il soit nécessaire de donner congé, sous réserve des dispositions de l'article 474 du présent code».
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Si, à l'expiration du bail, le preneur continue à jouir de la chose louée à la connaissance du bailleur, le bail est censé avoir été renouvelé aux mêmes conditions, mais pour une durée indéterminée. Le bail ainsi renouvelé est régi par les dispositions de l'article 474.
Cette tacite reconduction est considérée comme une simple prolongation du bail primitif. Toutefois, sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, les sûretés réelles fournies par le preneur en garantie de l'ancien bail continuent à garantir le nouveau. Quand au cautionnement personnel ou réel, il ne s'entend au nouveau bail qu'avec le consentement de la caution».
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le bail ne prend fin ni au décès du bailleur ni à celui du preneur.
Toutefois en cas de décès du preneur, ses héritiers peuvent demander la résiliation du bail s'ils prouvent que, par suite de la mort de leur auteur, les charges du bail sont devenues trop onéreuses en considération de leurs ressources, ou que le bail excède leurs besoins. Dans ce cas, les délais de congé prévus à l'article 477 doivent être observés, et la demande en résiliation doit être formée dans les six (6) mois au plus à partir de la mort du preneur».
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - En cas de transfert volontaire ou forcé de la propriété de la chose louée à une autre personne, le bail est opposable à l'acquéreur».
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le preneur ne peut pas opposer à l'acquéreur le paiement anticipé du prix, si l'acquéreur prouve qu'au moment de payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance de l'aliénation. Faute de cette preuve, l'acquéreur n'a qu'un recours contre le bailleur».
(6) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le fonctionnaire ou l'employé, en cas de changement de résidence exigé par le service, peut s'il s'agit d'un bail à durée déterminée d'un local d'habitation, demander la résiliation du contrat, sauf à observer les délais prévus à l'article 477. Toute convention contraire est nulle».
Sec DU MAINTIEN D DU DROIT
Abrogé (1)
Abrogé (2)
Abrogé (3)
Abrogé (4) _________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation ou à locatif, bénéficient, de plein droit et sans l'accomplissement conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cess occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange, exécutent l Sont également réputés occupantes de bonne foi, les person officiel de la République algérienne démocratique et populair à bail à cet effet par une administration publique et qui justi sur leurs soldes ou traitements. Toutefois, cette dispositi l'administration publique et au cas où cette dernière renonce à
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le bénéfice ou maintien dans les lieux pour les loca d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant, aux p habituellement avec lui depuis plus de six (6) mois.
Toutefois, il ne s'applique pas aux locaux à usage exclusive l'alinéa précédent ne continue à y exercer la profession à laque
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le maintien dans les lieux est accordé aux personnes conditions prévues à l'article 514, notamment aux associations n'est, en aucun cas, opposable au propriétaire de nationalité faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou descendants».
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - N'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes dé - qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire pa application du droit commun ou de dispositions antérieures d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'u toutefois lorsque la décision n'a ordonné l'expulsion qu'en rais lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant n'est pas priv - qui n'ont pas occupé effectivement par elles mêmes les lo vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres d huit (8) mois au cours d'une (1) année de location, à moins q légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre ;
Toutefois, lorsque l'occupant peut justifier d'une instance droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint possession dudit local».
tion II
ANS LES LIEUX ET
DE REPRISE
5, comme suit :
usage professionnel dont la jouissance a pour origine un titre d'aucune formalité, du maintien dans les lieux aux clauses et du présent code.
ionnaires de baux a l'expiration de leur contrat, ainsi que les 'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une eurs obligations.
nes qui, à la date de publication du présent code au Journal e, utilisent à usage d'habitation des locaux précédemment pris fient du paiement d'un loyer, notamment par voie de retenue on n'est applicable qu'à l'expiration du bail conclu par son droit».
5, comme suit :
ux d'habitation ou à usage professionnel appartient en cas ersonnes membres de sa famille à sa charge, qui vivaient
ment professionnel, à moins que l'une des personnes visées à lle ces locaux étaient affectés».
5, comme suit :
morales exerçant une activité désintéressée et remplissant les , au Parti et à ses organisations de masse, mais à leur égard il algérienne qui veut habiter par lui-même son immeuble ou le
5, comme suit :
finies aux articles 514,515 et 516:
ssée en force de chose jugée ayant prononcé leur expulsion par permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet ne des causes et aux conditions admises par le présent code ; on de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les é du droit au maintien dans les lieux ;
caux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui e leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré ue la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif
ue leur fonction ou leur profession les y oblige ;
nterdiction d'habiter, soit d'un arrêté de péril prescrivant la s lequel ces locaux sont situés.
emporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa précédent a été ns du présent chapitre pour rentrer en possession.
ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique, à ires ou occupants expulsés ;
tilisation purement saisonnière et non à usage d'habitation
avail et lorsqu'il y a rupture de celui-ci ;
ant leur droit de reprise dans la même agglomération un autre s de leur famille ou à leur charge qui vivaient habituellement
régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement
Abrogé (1)
Abrogé (2)
Abrogé (3)
Abrogé (4)
Abrogé (5) _________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit au maintien dans les lieux ne peut être oppo compétente, l'autorisation de démolir un immeuble pour cons habitable supérieure et contenant plus de logements que l'imm Le propriétaire doit donner un préavis de six (6) mois à chac Il met à la disposition de chacun des occupants, un local correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas Il doit, en outre, commencer les travaux de reconstruction da Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent, en aucun cas
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé a administrative compétente, effectue des travaux tels que d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements, ou nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille.
Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de Il met à la disposition de chacun des occupants, un local correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et le cas é Les travaux doivent être commencés dans les trois (3) mois d
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit au maintien dans les lieux des occupants évinc locaux reconstruits ou édifiés.
Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire doit par lettr judiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nu
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obs construction que le propriétaire se propose d'entreprendr compétente et qui ont pour objet d'augmenter la surface ha lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est néces Les occupants ne sont tenus d'évacuer que la partie des locau l'achèvement desdits travaux ; si les travaux durent plus de q et de la partie du local dont ils ont été privés».
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas non plus o cours, jardins ou terrains précédemment loués nus comme acc à destination principale d'habitation, à la condition que la logement existant.
Le propriétaire notifie aux occupants, avec un préavis de six les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les travaux doivent être commencés dans le délai de trois (3) Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont l'occupant gar présent code».
5, comme suit :
sé au propriétaire qui a obtenu de l'autorité administrative truire, sur le même terrain, un autre immeuble d'une surface euble démoli.
un des occupants pour vider les lieux.
en bon état d'habitation, situé dans la même agglomération, échéant, professionnels.
ns les trois (3) mois du départ du dernier occupant.
être réoccupés avant le début des travaux».
5, comme suit :
u propriétaire qui, avec l'autorisation préalable de l'autorité surélévation ou addition de construction ayant pour objet le confort de l'immeuble et qui rendent inhabitable ce qui est
six (6) mois pour quitter les lieux loués.
en bon état d'habitation, situé dans la même agglomération, chéant professionnels.
u départ du dernier occupant».
5, comme suit :
és par application des articles 518 et 519, est reporté sur les
e recommandée avec accusé de réception ou par acte extrale délai d'un (1) mois et dans la même forme, s'ils entendent llité, la forme et le délai de réponse».
5, comme suit :
tacle aux travaux tels que la surélévation ou addition de e avec l'autorisation préalable de l'autorité administrative bitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, saire au logement de l'occupant et de sa famille.
x rendue inhabitable par l'exécution des travaux et ce, jusqu'a uarante (40) jours, le loyer est diminué à proportion du temps
5, comme suit :
pposable au propriétaire qui veut reprendre tout ou partie des essoires d'un local d'habitation, pour construire des bâtiments nouvelle construction ne rende impossible la jouissance du
(6) mois, son intention de construire un nouvel immeuble dans
mois à compter du départ du dernier occupant.
de la jouissance, peut être réévaluée sur les bases fixées par le
Abrogé (1)
Abrogé (2)
Abrogé (3)
Abrogé (4)
Abrogé (5) _________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Il ne peut être renoncé au droit du maintien dans les lieux qu'après l'expiration du bail».
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - En cas de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux du sous-locataire n'est opposable au propriétaire que pendant la durée du maintien dans les lieux du locataire principal».
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Sous réserve des dispositions de l'article 515, le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible».
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, lorsqu'il met a la disposition du locataire ou de l'occupant un local en bon état d'habitation, situé dans la même agglomérations, remplissant des conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa premier que pour les locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et, le cas échéant, à ses besoins professionnels».
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« - Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition prévue à l'article 526, doit prévenir, par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception celui dont il se propose de reprendre le local ; cet acte ou cette lettre recommandée doit indiquer à peine de nullité :
Abrogé (1)
Abrogé (2)
Abrogé (3)
Abrogé (4) _________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Si, dans le délai d'un (1) mois, à compter de la significat locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la propo disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour avec accusé de réception prévus à l'article 527.
Si, dans le même délai d'un (1) mois, le locataire ou l'occup l'assigne aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert qui peut être saisi sur minute et avant enregistr remplissent les conditions d'hygiène prévues à l'article 526 familiaux et, le cas échéant, professionnels du locataire ou de permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a et le juge doit pourvoir d'office a son remplacement par nou suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures (48 h) qui suivent le dépôt d lettre recommandée avec accusé de réception comportant conv
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son ci sont eux-mêmes propriétaires dans un immeuble sur leque que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitatio de sa famille vivant habituellement ou domicilie avec lui.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'aliné personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et à ces b
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit certaine plus de dix (10) ans avant l'exercice de ce droit. Néa quatre (4) ans, peut être autorisé par justice à exercer le droit se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime, à l'exclu
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise, doi l'avance, par acte extra- judiciaire ou lettre recommandée a propose de reprendre le local ; ledit acte ou la lettre recomman - indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du pré - préciser la date et le mois d'acquisition de l'immeuble,
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont ou de la lettre recommandée avec accusé de réception».
5, comme suit :
ion de l'acte extra- judiciaire ou de la lettre recommandée, le sition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la la reprise dans l'acte extra- judiciaire ou lettre recommandée
ant refuse ou ne fait pas connaître sa décision le propriétaire
ement, a pour mission de visiter les locaux offerts de dire s'ils et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui
été saisi. Faute par lui de ce faire, il est, de plein droit, dessaisi velle ordonnance rendue dans les quarante huit heures (48 h)
e ce rapport, les parties en sont informées par le greffier par ocation pour la plus prochaine audience utile».
5, comme suit :
propriétaire de nationalité algérienne qui veut reprendre son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou, sauf cas ou ceuxl peut s'exercer à leur profit le droit de reprise, et qui justifie n correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres
a premier que pour des locaux correspondant aux besoins esoins professionnels».
5, comme suit :
de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date nmoins, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de de reprise s'il établit que son acquisition n'a été faite que pour sion de toute idée de spéculation».
5, comme suit :
t prévenir, suivant les usages locaux et au moins six (6) mois à vec accusé de réception, le locataire ou l'occupant dont il se dée doivent, à peine de nullité :
sent article,
le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces
soumises au jour de la signification de l'acte extra- judiciaire
Abrogé (1)
Abrogé (2)
Abrogé (3)
Abrogé (4)
Abrogé (5)
Abrogé (6) _________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le bénéficiaire du droit de reprise prévu aux articles 529, 5 l'occupant dont il reprend le local, le logement qui pourrait êtr Il doit notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par réception dans le même délai que celui prévu à l'article 531. L ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de motifs sér forclusion, saisir la juridiction compétente dans un délai de qu Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer que, faute le délai de quinze (15) jours, il est forclos.
Le nouvel occupant a le titre d'occupant de bonne foi».
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au immeuble pour l'habiter lui-même lorsqu'il appartient à l'une - locataires ou occupants évincés en application des article - personnes qui occupent des locaux ayant fait l'objet, prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble me locaux situés dans les immeubles acquis ou expropriés, à la sui Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce d même agglomération, d'un autre local libre de tout locataire famille.
Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux et a lettre recommandée avec accusé de réception, le locataire ou l' la lettre recommandée doivent, à peine de nullité ;
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Lorsqu'il, est établi par le locataire ou l'occupant que le p intérêt légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire o juge doit refuser au propriétaire l'exercice de ce droit».
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les article contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu e profession».
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - En cas de pluralité de locaux loués ou occupés dans le m repris, le propriétaires est tenu d'exercer son droit de reprise En cas d'égalité du nombre des occupants, le propriétaire doit ou l'occupant le moins ancien dans les lieux».
(6) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le droit au maintien dans lieux n'est opposable ni au p l'occuper immédiatement, ni au propriétaire ou locataire pr loué ou sous-loué, sous la condition écrite et acceptée par le pr 5, comme suit :
30 et 531, est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de e rendu vacant par l'exercice de ce droit.
acte extra- judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de e propriétaire de son logement ne peut s'opposer à la venue de ieux et légitimes. S'il entend user de ce droit, il doit, à peine de inze (15) jours à dater de la notification précitée.
par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans
5, comme suit :
propriétaire de nationalité algérienne qui veut reprendre son des catégories suivantes :
s 529, 530, 531 et 532 du présent code.
soit d'une interdiction d'habiter, soit d'un arrêté de péril naçant ruine dans lequel ils sont situés, ou qui occupent des te d'une déclaration d'utilité publique.
roit de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la ou occupant et correspondant à ses besoins et à ceux de sa
u moins six (6) mois à l'avance, par acte extra- judiciaire ou occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte ou
ésent article,
re,
re de vérifier le bien fonde de la demande,
soumises au jour de la signification de l'acte extra- judiciaire
5, comme suit :
ropriétaire invoque le droit de reprise, non pour satisfaire un u à l'occupant ou d'éluder les dispositions du présent code, le
5, comme suit :
s 529, 530, 531, 532 et 533 du présent code, ne peut être exercé t au su du propriétaire et avec son accord, au moins tacite, sa
5, comme suit :
ême immeuble et sensiblement équivalents susceptibles d'être sur celui qui est occupé par le plus petit nombre de personnes. exercer son droit de reprise sur le local occupé par le locataire
5, comme suit :
ropriétaire ayant fait construire un logement sans avoir pu incipal obligé de quitter provisoirement son logement qu'il a eneur, qu'il pourrait reprendre les lieux à sa demande».
Chapitre II
DU PRET A USAGE
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à remettre à l'emprunteur une chose non consomptible pour s'en servir gratuitement pendant un certain temps ou pour un usage déterminé, à charge de la restituer après s'en être servi.
Section I
DES OBLIGATIONS DU PRETEUR
Le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur la chose prêtée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion du prêt et de la laisser entre ses mains pendant la durée du contrat.
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé de faire des dépenses nécessaires et urgentes pour la conservation de la chose, le prêteur doit les lui rembourser.
En cas de dépenses utiles, les dispositions relatives aux dépenses faites par le possesseur de mauvaise foi sont applicables.
Le prêteur n'est tenu de la garantie d'éviction de la chose prêtée que lorsqu'il y a une convention de garantie ou qu'il a délibérément dissimulé la cause de l'éviction.
Il n'est pas tenu non plus de la garantie des vices cachés. Toutefois, s'il a délibérément dissimulé le vice de la chose, ou s'il a garanti que celle-ci en est exempte, il est tenu d'indemniser l'emprunteur de tout préjudice que ce dernier a subi de ce chef.
Section II
DES OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminée par le contrat, par la nature de la chose ou par l'usage. Il ne peut en céder l’usage à un tiers, même à titre gratuit, sans l'autorisation du prêteur.
Il ne répond pas des modifications ou détériorations qui surviennent à la chose prêtée par suite d'un usage conforme au contrat.
L'emprunteur n'a pas le droit de répéter les dépenses qu'il a dû faire pour user de la chose prêtée. Il est tenu des frais nécessaires pour l'entretien habituel de la chose.
Il peut enlever de la chose prêtée toute installation dont il l'a pourvue à condition de remettre la chose dans son état antérieur.
L'emprunteur doit apporter à la conservation de la chose prêtée, la diligence qu'il apporte à sa propre chose, à condition que cette diligence ne soit pas inférieure à celle d'un bon père de famille. En tout cas, il répond de la perte de la chose prêt s'il lui était possible d'éviter cette perte en employa celle-ci ou la chose prêtée, il a préféré sauver la sienn
L'emprunteur doit, à la fin du prêt, r ce, sans préjudice de sa responsabilité du chef de la p Sauf convention contraire, la restitution doit êt chose.
Sec DE L’EXTIN
Le prêt à usage prend fin par l'expir la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée. Si la durée du prêt ne peut être déterminée d demander à y mettre fin.
Dans tous les cas l'emprunteur peut restituer la restitution est préjudiciable au prêteur, celui-ci ne pe
Le prêt à usage peut prendre fin, à suivants :
A défaut de convention contraire, l TIT DES CONTRATS PORTANT SU
Ch DU CONTRAT
Le contrat d'entreprise est le contr ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une ré ée provenant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, nt sa propre chose ou si, ne pouvant conserver que e.
estituer la chose reçue dans l'état où elle se trouve et erte ou de la détérioration.
re effectuée dans le lieu où l'emprunteur a reçu la
tion III
CTION DU PRET
ation du terme convenu et, à défaut de terme, dès que 'aucune manière, le prêteur peut, à tout moment, chose prêtée avant la fin du prêt : toutefois, si la ut être contraint à l'accepter.
tout moment, à la demande du prêteur, dans les cas vu de la chose,
de la chose ou néglige de prendre les précautions clusion du prêt ou si son insolvabilité antérieure n'a
e prêt à usage prend fin au décès de l'une des parties.
RE IX
R LA PRESTATION DE SERVICES
apitre I
D'ENTREPRISE
at par lequel l'une des parties s'oblige à exécuter un munération que l'autre partie s'engage à lui payer.
Section I
DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail à charge par l'auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. Il peut s'engager à fournir la matière en même temps que le travail.
Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit la garantir envers l'auteur de la commande.
Si la matière est fournie par l'auteur de la commande, l'entrepreneur est tenu de veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de la commande la valeur de cette partie.
L’entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, apporter à ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'exécution du travail.
Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire aux conditions de la convention, l'auteur de la commande peut le sommer de corriger le mode d'exécution durant un délai raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai, sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier d'exécution, l'auteur de la commande peut par voie judiciaire soit demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, conformément aux dispositions de l'article 170 ci-dessus.
Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement, sans qu'il n’y ait besoin de fixer un délai, si le vice dans l'exécution n'est pas susceptible d'être corrigé. (1)
L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol.
La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le délai de dix (10) ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage.
Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants. _______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« -Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la commande peut le sommer de modifier le mode d'exécution durant un délai raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier d'exécution, l'auteur de la commande peut, par voie judiciaire soit demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, conformément aux dispositions de l'article 180 ».
L'architecte qui s'occupe uniquem surveillance de l'exécution, ne répond que des vices p
Est nulle toute clause tendant à excl à l'entrepreneur.
Les précédentes actions en gara survenance de la destruction ou de la découverte du d Sec DES OBLIGATIONS
Dès que l'entrepreneu maître de l'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré co qui en découlent. (1)
Le prix de l'ouvrage est payable lor contraire.
Lorsqu'un, contrat est conclu selon travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du pla prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu d'en a signalant l'augmentation escomptée du prix; faute de frais effectués.
S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, d l'ouvrage peut se désister du contrat et arrêter l'e rembourser à l'entrepreneur la valeur des travaux exé sans être tenu de le dédommager du gain qu'il aurait r
Lorsque, le contrat est conclu à un p de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut réclamer au modifications ou des additions auraient été apportées ne soient dues à une faute du maître de l'ouvrage convenu avec l'entrepreneur.
Cet accord doit être constate par écrit à moins que Lorsque, par suite d’évènements exceptionne imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l’équi maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur est romp disparaît en conséquence, le juge peut accorder une contrat.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis à la d qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les af légales il s'abstient, sans juste motif de prendre livraison, l'ouv ent d'établir les plans de l'ouvrage sans assumer la rovenant de ses plans.
ure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et
ntie se prescrivent par trois (3) ans à partir de la éfaut de l'ouvrage.
tion II
DU MAITRE D’ŒUVRE
r a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie est faite par les voies légales il s'abstient sans juste mme reçu, et il en assumera toutes les conséquences
s de la livraison, à moins d'usage ou de convention
un devis à base unitaire et qu'il apparaît au cours du n convenu, de dépasser sensiblement, des dépenses viser immédiatement le maître de l'ouvrage en lui quoi il perd son droit de réclamer la restitution des
e dépasser considérablement le devis, le maître de xécution, à condition de le faire sans délai et de cutés, estimés conformément aux clauses du contrat, éalisé s'il avait achevé le travail.
rix forfaitaire d'après un plan convenu avec le maître cune augmentation de prix alors même que des au plan, à moins que ces modifications ou additions ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et leur prix
le contrat lui-même n'ait été conclu verbalement.
ls, qui ont un caractère général et qui étaient libre économique entre les obligations respectives du u et que la base financière du contrat d’entreprise augmentation du prix ou prononcer la résiliation du
.
5, comme suit :
isposition du maître d'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt faires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies rage est considéré comme reçu ».
Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé suivant la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.
L'architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du plan et du devis et pour la direction des travaux.
Ces honoraires sont fixés par le contrat.
Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d’après les plans établis par l'architecte, les honoraires doivent être estimés proportionnellement au temps consacré à leur confection en tenant compte de la nature du travail.
Section III
DE LA SOUS-TRAITANCE
L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail en tout ou en partie, à un sous-traitant s'il n'en est pas empêché par une clause du contrat ou si la nature du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes personnelles.
Mais il demeure, dans ce cas, responsable envers le maître de l'ouvrage du fait du sous-traitant.
Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour le compte de l'entrepreneur à l'exécution de l'ouvrage, ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également aux ouvriers des sous-traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître de l'ouvrage.
Ils ont, en cas de saisie-arrêt pratiquée par l'un d'eux entre les mains du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata de leurs droits respectifs, sur les sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la saisie-arrêt. Ces sommes peuvent leur être payées directement.
Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article, priment ceux de la personne à laquelle l'entrepreneur a cédé sa créance envers le maître de l'ouvrage.
Section IV
DE L’EXTINCTION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arrêter l'exécution, à condition de dédommager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a accomplis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage.
Toutefois, le tribunal peut réduire le montant de la réparation dû à l'entrepreneur à raison du gain manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur aurait économisé par suite de la dénonciation du contrat par le maître de l'ouvrage et ce qu'il aurait gagné par un emploi différent de son temps.
Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait l'objet devient impossible.
Si l'ouvrage périt par suite d'un c maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut réclamer dépenses. La perte de la matière est à la charge de cel Toutefois, si l'entrepreneura été misen demeur détérioréavantlalivraisonparlafautedel'entrepre l'ouvrage.
Si c'est le maître de l'ouvrage qui a été mis e l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute du m fournie par lui, il en supporté la perte et doit à l'ent préjudice subi s'il y a lieu.
Le contrat d'entreprise est disso personnelles ont été prises en considération lors de contrat n'est pas dissous de plein droit et le maîtr s'applique l'article 552, 2ème alinéa le résilier que garanties suffisantes pour la bonne exécution de l'ouv
En cas de dissolution du contrat l'ouvrage est tenu de payer à la succession la valeur de l'exécution du reste, et ce, dans la mesure où ces tr Le maître de l'ouvrage peut, de son côté, demand matériaux préparés et des plans dont l'exécution a co Ces dispositions s'appliquent également si l'entre peut plus l'achever pour une cause indépendante de s
Chapitr DU CONTRAT D
Se DU CONTRAT D
Le contrat de management est le cont bien établie, dénommé gestionnaire, s’engage à gérer économique ou d’une société d’économie mixte, m de cette dernière, en y apportant son label, selon se réseaux de promotion et de vente.
_______________
(1) Le titre IX du livre II a été complété en vertu de la loi n° 8 comprenant les articles de 1 à 10.
as fortuit ou de force majeure avant sa livraison au ni le prix de son travail ni le remboursement de ses le des parties qui l'a fournie.
ededélivrer l'ouvrage ou si l'ouvragea périou s'est neur,cedernieresttenudedédommagerlemaîtrede
n demeure de prendre livraison de l'ouvrage ou si aître de l'ouvrage ou à cause du vice de la matière repreneur sa rémunération ainsi que la réparation du
us par le décès de l'entrepreneur si ses aptitudes la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le e de l'ouvrage ne peut en dehors des cas auxquels si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les rage.
par suite du décès de l'entrepreneur, le maître de des travaux accomplis et dépenses effectuées en vue avaux et ces dépenses lui sont utiles.
er la remise moyennant une indemnité équitable, des mmencé.
preneur qui a commencé l'exécution de l'ouvrage, ne a volonté.
e I bis (1)
E MANAGEMENT
ction I
E MANAGEMENT
rat par lequel un partenaire qui jouit d’une réputation au nom et pour le compte d’une entreprise publique oyennant rémunération, tout ou partie du patrimoine s normes et standards et à la faire bénéficier de ses
9-01 du 07 février 1989 (JO n° 6, p. 113) par un chapitre I bis Sec DES OBLIGATIONS DE OU DE LA SOCIETE
L’entreprise publique économique ou l bien géré en bon état pendant la durée de l’expl l’exception de ceux qui n’affectent pas son bon fonct
L’entreprise publique économique ou l gestionnaire tous les moyens nécessaires à l’accomp assurances de nature à garantir la conservation et la
Sec DES OBLIGATION
Le gestionnaire s’engage à viser l’opti bien, ainsi que la conquête de marchés extérieurs services fournis.
Le gestionnaire doit gérer le bien conf les moyens nécessaires et prévoir toutes les activités type d’exploitation objet du contrat.
Le gestionnaire est tenu de souscrire conséquences pécuniaires de la responsabilité civile dommages corporels, moraux et matériels causés à d à l’occasion de l’exploitation du patrimoine géré.
Le gestionnaire est tenu de fournir au contrat et de lui rendre périodiquement compte de sa
La rémunération du gestionnaire est fix consacrés en la matière.
Sec DE LA FIN DU CONT
Le contrat de managements prend fi conclu. Il peut également être dénoncé pour non resp
L’une et l’autre des parties peut à d’indemniser son partenaire du préjudice découlant tion II
L’ENTREPRISE PUBLIQUE
D’ECONOMIE MIXTE
a société d’économie mixte s’oblige à conserver le oitation et à le garder libre de tout engagement à ionnement.
a société d’économie mixte met à la disposition du lissement de sa mission et doit contracter toutes les préservation du bien géré.
tion III
S DU GESTIONNAIRE
misation de la rentabilité économique et financière du par, notamment, la valorisation des produits et des
ormément au niveau requis, il doit mettre en oeuvre qui découlent d’une façons générale et habituelle du
l’ensemble des assurances le garantissant contre les professionnelle qu’il pourrait encourir en raison des es clients, à des prestataires de services ou à des tiers
propriétaire tous renseignements sur l'exécution du gestion.
ée dans le contrat; elle doit être conforme aux usages
tion IV
RAT DE MANAGEMENT
n par l’expiration de la durée pour laquelle il a été ect des engagements réciproques.
tout moment résilier le contrat, à charge pour elle de cette résiliation.
Chapitre II
DU MANDAT
Section I
DES ELEMENTS DU MANDAT
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Sauf disposition contraire, le mandat doit être donné dans la forme requise pour l'acte juridique qui en est l'objet.
Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l'acte juridique qui en est l'objet, ne confère au mandataire que le pouvoir d'accomplir des actes d'administration.
Sont réputés actes d'administration, les baux dont la durée n'excède pas trois (3) ans, les actes de conservation et d'entretien, le recouvrement des créances et l'acquittement des dettes; il en est de même de tous les actes de dispositions nécessaires à l'administration, tels que la vente des récoltes, des marchandises ou des meubles sujets à dépérissement et l'achat d'articles nécessaires à la conservation ou l'exploitation de la chose, objet du mandat.
En dehors des actes d'administration, un mandat spécial est nécessaire, notamment pour conclure une vente, constituer une hypothèque, faire une libéralité, une transaction, un aveu, un compromis ainsi que pour déférer un serment ou défendre en justice.
Le mandat spécial pour une catégorie déterminée d'actes juridiques est valable, même si l'objet de l'acte n'est pas spécifie, sauf en ce qui concerne les actes à titre gratuit.
Le mandat spécial ne confère au mandataire que le pouvoir d'agir dans les affaires qui y sont spécifiées et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.
Section II
DES EFFETS DU MANDAT
Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat sans excéder les limites fixées. Toutefois, il peut les dépasser s'il se trouve dans l'impossibilité d'en aviser le mandant à l'avance et que les circonstances sont telles qu'elles laissent présumer que ce dernier n'aurait pu que donner son approbation. Dans ce cas le mandataire est tenu d'informer immédiatement le mandant qu'il a dépassé les limités de son mandat.
Le mandataire doit toujours, dans l'exécution du mandat, y apporter la diligence d'un bon père de famille.
Le mandataire est tenu de donner au mandant tous renseignements nécessaires sur l'état d'exécution de son mandat et de lui en rendre compte.
Le mandataire ne peut pas user, dans son propre intérêt, des biens du mandant.
Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils sont solidairement responsables si le mandat est indivisible ou si le préjudice subi par le mandant est le résultat d'une faute commune. Toutefois, les mandataires, même solidaires, ne répondent pas de ce que leur co-mandataire a fait en dehors ou par abus de son mandat.
Lorsque les mandataires ont été nommés dans le même acte, sans être autorisés a agir séparément, ils sont tenu d’agir collectivement à moins qu'il ne s'agissait d'actes n'exigeant pas un échange de vues, tels que recevoir un paiement ou s'acquitter d'une dette.
Le mandataire qui, sans être autorisé, s'est substitué quelqu'un dans l'exécution du mandat, répond du fait de celui-ci comme si c'était son propre fait ; dans ce cas, le mandataire et son substitué sont tenus solidairement.
Si le mandataire est autorisé à se substituer quelqu'un sans détermination de la personne du substitué, il ne répond que de sa faute dans le choix du substitué ou dans les instructions qu'il lui a données.
Dans les deux cas précédents, le mandant et le substitué du mandataire peuvent recourir directement l'un contre l'autre.
Le mandat est un acte à titre gratuit sauf convention contraire expresse ou tacite résultant de la condition du mandataire.
La rémunération convenue est soumise à l'appréciation du juge, à moins qu'elle ne soit librement acquittée après l'exécution du mandat.
Le mandant doit rembourser au mandataire, quel que soit le résultat de l'exécution du mandat, les dépenses faites pour une exécution normale. Si l'exécution du mandat exige des avances, le mandant doit, sur la demande du mandataire, verser des avances à ce dernier.
Le mandant est responsable du préjudice subi par le mandataire, sans la faute de ce dernier, à l'occasion de l'exécution normale du mandat.
Lorsque plusieurs personnes nomment un seul mandataire pour une affaire commune, elles sont toutes, sauf stipulation contraire, solidairement tenues envers lui des effets du mandat.
Les articles 74 à 77 sur la représentation sont applicables aux rapports du mandant et du mandataire avec le tiers qui traite avec ce dernier. Sec DE LA FIN
Le mandat prend fin par la conclusio est donné, comme il prend fin également au décès mandataire ou par la renonciation du mandant.
Le mandant peut à tout moment et restreindre le mandat. Toutefois, si le mandat est ré préjudice qu'il éprouve du fait de sa révocation intem
Le mandataire peut, à tout moment e mandat; la renonciation a lieu au moyen d'une notific mandataire doit indemniser le mandant du préjudice ou sans justes motifs.
Toutefois, le mandataire ne peut renoncer au ma ait des raisons sérieuses justifiant la renonciation et un délai suffisant pour pourvoir à la sauvegarde de se
Quelle que soit la cause d'extincti affaires commencées, de manière à ce qu'elles ne pér Au cas où le mandat s'éteint par la mort du mand eu connaissance du mandat, informer immédiatemen ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du man
Cha DU
Le dépôt est un contrat par lequel le charge par celui-ci de la garder pendant un temps et d Se DES OBLIGATIO
Le dépositaire est tenu de recev l'autorisation expresse ou tacite du déposant. tion III
DU MANDAT
n de l'affaire ou à l'expiration du terme pour lequel il du mandant ou du mandataire, par la révocation du
nonobstant toute convention contraire, révoquer ou munéré, le mandant doit indemniser le mandataire du pestive ou sans justes motifs.
t nonobstant toute convention contraire, renoncer au ation faite au mandant. Si le mandat est rémunéré, le résultant de la renonciation faite intempestivement
ndat donné dans l'intérêt d'un tiers, à moins qu'il n'y à condition d'en donner avis au tiers en lui accordant s intérêts.
on du mandat, le mandataire doit mettre en état les iclitent pas.
ataire, ses héritiers doivent, s'ils sont capables et ont t le mandant de la mort de leur auteur et pourvoir à dant.
pitre III
DEPOT
déposant remet une chose mobilière au dépositaire à e la lui rendre.
ction I
NS DU DEPOSITAIRE
oir l'objet du dépôt. Il ne peut s'en servir qu'avec
Si le dépôt est gratuit, le dépositai soins qu'il apporte à ses propres affaires.
Si le dépôt est rémunéré, le dépositaire doit touj d'un bon père de famille.
Le dépositaire ne peut, sans l'au personne dans la garde du dépôt, à moins qu'il n'y absolue.
Le dépositaire est tenu de restituer l qu'il ne résulte du contrat que le terme est stipule da moment, obliger le déposant à recevoir le dépôt, à m dans l'intérêt du déposant.
Si l'héritier du dépositaire vend de propriétaire que le prix qu'il a reçu ou de lui céder gratuit, il doit en payer la valeur au moment de l'alién
Sec DES OBLIGATI
Le dépôt est censé être gratuit. Au c tenu, sauf convention contraire, de la payer au mome
Le déposant est tenu de rembourser de la chose et de l'indemniser de tout dommage occas Sec DES VARIE
Si l'objet du dépôt est une somm dépositaire est autorisé à s'en servir, le contrat est con
Les hôteliers, aubergistes ou aut dépositaires des effets apportés par les voyageurs et prouvent cas fortuit, force majeure, faute du déposa comme un dépôt nécessaire.
De même, ils répondent du vol ou du dommage vol ait été causé par leurs préposés soit qu'il ait l'établissement.
re est tenu d'apporter dans la garde de la chose, les
ours apporter dans la garde de la chose, la diligence
torisation expresse du déposant, se substituer une soit contraint en raison d'une nécessite urgente et
e dépôt aussitôt que le déposant le requiert, à moins ns l'intérêt du dépositaire. Le dépositaire peut, à tout oins qu'il ne résulte du contrat que le terme est fixé
bonne foi, la chose déposée, il n'est tenu de payer au ses droits contre l'acquéreur. S'il l'a aliénée à titre ation.
tion II
ONS DU DEPOSANT
as où une rémunération est convenue, le déposant est nt où le dépôt prend fin.
au dépositaire les frais engagés pour la conservation ionné par le dépôt.
tion III
TES DE DEPOT
e d'argent ou une autre chose consomptible et si le sidéré comme un prêt de consommation.
res personnes assimilées sont responsables comme pensionnaires qui logent chez eux, à moins qu'ils ne nt ou vice de la chose. Ce dépôt doit être considéré
des effets des voyageurs et pensionnaires, soit que le été causé par des étrangers allant et venant dans Toutefois, ils ne sont tenus, en ce qui concerne les sommes d'argent, les valeurs mobilières et les objets précieux que jusqu'à concurrence de cinq- cents dinars, à moins qu'ils n'aient assuré la garde de ces choses en connaissant leur valeur ou qu'ils n'aient refusé, sans juste motif, d'en prendre consignation, ou que le dommage n'ait été causé par leur faute grave ou par celle de leurs proposés.
Ils ne sont pas responsables des vols commis avec port d'armes ou tout autre cas de force majeure.
Aussitôt qu'il a connaissance du vol, de la perte ou de la détérioration de la chose, le voyageur doit en donner avis à l'hôtelier ou à l'aubergiste, sous peine, en cas de retard injustifié, d'être déchu de ses droits.
Son action contre l'hôtelier ou l'aubergiste se prescrit par six (6) mois à partir du jour ou il a quitté l'établissement.
Chapitre IV
DU SEQUESTRE
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Le juge peut ordonner le séquestre : - dans les cas prévus à l'article 602, à défaut d'accord, entre les parties intéressées sur le séquestre,
Le séquestre judiciaire peut être ordonné sur les biens indivis, en cas de vacance de l'administration ou de litige entre les co-indivisaires, s'il est établi que le séquestre est une mesure indispensable pour la sauvegarde des droits éventuels des intéressés. Dans ce cas, le séquestre prend fin par la nomination d'un administrateur provisoire ou définitif.
Le séquestre est désigné par les parties intéressées de leur commun accord. A défaut d'accord, le séquestre est nommé par le juge.
Les obligations du séquestre, ses droits et ses pouvoirs sont déterminés par la convention ou par le jugement qui ordonne le séquestre. A défaut, les dispositions relatives au dépôt et au mandat sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions suivantes.
Le séquestre est tenu d'assurer la conservation et l'administration des biens, à lui, confiés avec la diligence d'un bon père de famille.
Il ne peut, ni directement ni indirectement, se faire remplacer par l'une des parties intéressées dans l'exécution de tout ou partie de sa mission sans le consentement des autres parties.
En dehors des actes d'administration, le séquestre ne peut agir qu'avec le consentement de tous les intéressés ou l'autorisation de la justice.
Le séquestre peut être rémunéré à moins qu'il n'ait renoncé à toute rémunération.
Le séquestre doit tenir des livres de comptabilité réguliers. Il peut être obligé par le juge à tenir des livres paraphés par ce dernier.
Il est tenu de présenter aux intéressés au moins une fois par année, le compte de ce qu'il a reçu et dépense avec les pièces justificatives. S'il est désigné par le juge, il doit en outre, déposer une copie du compte au greffe du tribunal.
Le séquestre prend fin par l'accord de tous les intéressés ou par décision de justice. Le séquestre doit alors, sans délai, remettre les biens séquestres à la personne choisie par les intéressés ou par le juge.
TITRE X
DES CONTRATS ALEATOIRES
Chapitre I
DES JEUX ET PARIS
Les jeux de hasard et paris sont interdits. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux paris sur les courses et au pari sportif algérien.
Chapitre II
DE LA RENTE VIAGERE
On peut s'obliger, à titre onéreux ou à titre gratuit, à servir à une autre personne une rente périodique durant sa vie.
Cette obligation naît, soit d'un contrat, soit d'un testament.
La rente viagère peut être constituée pour la durée de la vie du crédirentier, du débirentier ou d'un tiers.
A défaut de convention contraire, elle est présumée constituée pour la durée de la vie du crédirentier.
Le contrat de rente viagère n'est vala des formes spéciales que la loi exige pour les actes d
La rente viagère ne peut être stipulée libéralité.
Le crédirentier n'a droit à la rente qu laquelle la rente a été constituée.
Toutefois, s'il est stipulé que le paiement au crédirentier.
Si le débirentier n'exécute pas son o contrat. Il peut également, si le contrat est à titre o préjudice s'il y a lieu.
Cha DU CONTRA
Se DISPOSITIO
L'assurance est un contrat par leque versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au souscrite, une somme d'argent, une rente ou une a risque prévu au contrat.
Le contrat d'assurance est régi, outr lois spéciales.
Tout intérêt économique légitime q réalise pas, peut faire l'objet d'une assurance.
Les clauses suivantes sont nulles : - la clause qui édicte la déchéance du droit à règlements, à moins que cette violation ne constitue u - la clause qui édicte la déchéance du droit de l'as aux autorités, ou dans la production des pièces, s'il ap - toute clause imprimée qui n'est pas présente d'u ou de déchéance,
ble que lorsqu'il est constaté par écrit, sans préjudice e libéralité.
insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre de
e pour les jours qu'a vécus la personne sur la tête de
ra lieu d'avance, tout terme échu sera acquis au
bligation le crédirentier peut demander l'exécution du néreux, demander sa résolution avec réparation du
pitre III
T D'ASSURANCE
ction I
NS GENERALES
l l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est utre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du
e les dispositions prévues par le présent code, par les
ue peut avoir une personne à ce qu'un risque ne se
l'indemnité, à raison de violation des lois ou des n crime ou un délit intentionnel,
suré, à raison du retard dans la déclaration du sinistre pert des circonstances que le retard est excusable,
ne manière apparente et qui prévoit un cas de nullité
s les conditions générales imprimées de la police et itions générales,
violation a été sans influence sur la survenance du
L'assureur n'est obligé d'indemnise du risque assuré, jusqu'à concurrence de la somme as
Les actions nées du contrat d'assur date de l'évènement qui leur a donné naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
Est nulle toute convention dérogean ne soit dans l'intérêt de l'assuré ou du bénéficiaire.
Sec
DES VARIETE
Article 626 : Abrogé (1)
Article 627 : Abrogé (2)
Article 628 : Abrogé (3)
Article 629 : Abrogé (4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -Les sommes que l'assureur s'engage, dans l'assurance sur la de l'événement assuré ou l'échéance du terme deviennent exi bénéficiaire ont subi un préjudice quelconque ».
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - L'assurance sur la vie d'un tiers est nulle tant que le tiers du contrat. Si ce tiers est un incapable, le contrat n'est valable Le consentement est requis pour la validité de la cession du bénéfice ».
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - L'assureur est libéré de son obligation de payer la somme s Toutefois, l'assureur est obligé de payer aux ayants droit une s Si le suicide est dû à une maladie qui a fait perdre au intégralement maintenue. L'assureur doit prouver que l'assur assurée avait, au moment du suicide, perdu la liberté de ses ac
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Lorsque l'assurance a été contractée sur la tête d'une perso au cas où l'assuré a intentionnellement causé ou provoqué la m Lorsque l'assurance sur la vie a été contractée au profit d'un droit si elle a causé ou provoqué intentionnellement la mort de d'homicide, l'assuré peut substituer au bénéficiaire une autre stipulation faite à son profit ».
r l'assuré que du dommage résultant de la réalisation
surée.
ance se prescrivent par trois (3) années à partir de la
nexacte sur le risque assuré, que du jour où l'assureur
ur où les intéressés en ont eu connaissance.
t aux dispositions du présent chapitre à moins que ce
tion II
S D’ASSURANCES
.
5 comme suit :
vie, à payer à l'assuré ou au bénéficiaire, en cas de réalisation gibles sans qu'il y ait besoin de prouver que l'assureur ou le
.
5 comme suit :
n'a pas donné par écrit son consentement avant la conclusion qu'avec le consentement de son représentant légal.
bénéfice de l'assurance ou de la constitution en gage de ce
.
5 comme suit :
tipulée, en cas de suicide de la personne dont la vie est assurée. omme égale au montant de la réserve.
malade la liberté de ses actes, l'obligation de l'assureur est é est mort suicidé et le bénéficiaire doit établir que la personne tes ».
.
5 comme suit :
nne autre que l'assuré, l'assureur est libéré de ses obligations, ort de cette personne.
e personne autre que l'assuré, cette personne est déchue de son la personne dont la vie est assurée. En cas de simple tentative personne, au cas même où le bénéficiaire aurait déjà accepté la Article 630 : Abrogé (1)
Article 631 : Abrogé (2)
Article 632 : Abrogé (3)
Article 633 : Abrogé (4)
Article 634 : Abrogé (5)
Article 635 : Abrogé (6)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Dans l'assurance sur la vie, il peut être convenu de payer l personnes à désigner ultérieurement par l'assuré.
L'assurance est réputée faite au profit de personnes déter contractée au profit de son conjoint ou de ses enfants ou desc nom. Si l'assurance est contractée au profit des héritiers, sa chacun en proportion de sa part successorale.
On entend par conjoint la personne qui possède cette qualité, de la personne qui seront, à ce moment, appelés à la succession
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - L'assuré qui s'est engagé au paiement de primes périodiqu une notification écrite envoyée à l'assureur, avant l'expiratio primes ultérieures ».
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Dans les contrats conclus pour la durée de la vie entière, sa est stipulée payable après un certain nombres d'années, l'as moins trois (3) primes annuelles, demander la conversion d l'événement assuré se réalisera.
L'assurance temporaire sur la vie n'est pas susceptible de réd
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Dans les contrats conclus pour la durée de la vie entière, l'assuré aurait eu droit s'il avait payé une somme égale à la ré la somme primitivement assurée, en tant que cette somme calculée suivant les tarifs en vigueur lors de la conclusion de l' - dans les contrats où il a été convenu de payer la somme ass doit pas être inférieur à une fraction de la somme primitive payées ».
(5) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - L'assuré peut aussi, s'il a payé au moins trois (3) primes a soit certain que l'événement assuré se réalisera.
L'assurance temporaire sur la vie n'est pas susceptible de rach
(6) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les conditions de réduction et de rachat font partie intég indiquées dans la police ».
.
5 comme suit :
a somme assurée, soit à des personnes déterminées, soit à des
minées si l'assuré déclare dans la police que l'assurance est endants nés ou à naître ou à ses héritiers, sans désignation de ns désignation de nom, ceux-ci ont droit à la somme assurée,
au moment du décès de l'assuré ; par enfants, les descendants ».
.
5 comme suit :
es, peut se libérer, à tout moment, de son contrat, moyennant n de la période en cours. Il ne répond plus, dans ce cas, des
.
5 comme suit :
ns condition de survie et dans tous les contrats où une somme suré, nonobstant toute clause contraire, peut, s'il a payé au e la somme assurée. Le tout à condition qu'il soit certain de
uction ».
.
5 comme suit :
la somme réduite ne peut être inférieure au montant auquel serve de son contrat au moment de la réduction, moins 1% de constitue la prime unique d'une assurance de même nature assurance primitive,
urée, après un certain nombre d'années, la somme réduite ne ment assurée calculée en proportion du nombre des primes
.
5 comme suit :
nnuelles, demander la rachat de l'assurance à condition qu'il
at. »
.
5 comme suit :
rante des conditions générales de l'assurance qui doivent être Article 636 : Abrogé (1)
Article 637 : Abrogé (2)
Article 638 : Abrogé (3)
Article 639 : Abrogé (4)
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - En cas de fausse déclaration ou d'erreur sur l'âge de la personne dont la vie est assurée, le contrat n'est annulé que si l'âge véritable de cette personne dépasse la limite fixée par les tarifs d'assurance.
Dans tous les autres cas, si par suite de la fausse déclaration ou de l'erreur, la prime stipulée se trouve être inférieure à la prime due, la somme assurée doit être réduite dans la proportion qui existe entre la prime convenue et la prime qui aurait correspondu à l'âge véritable de la personne dont la vie est assurée.
Mais si la prime convenue est plus élevée que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge véritable
de la personne dont la vie est assurée, l'assureur doit restituer la portion perçue en trop et réduire les primes ultérieures jusqu'à la limite qui correspond à l'âge véritable ».
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Dans l'assurance sur la vie, l'assureur qui a payé la somme assurée n'est pas subrogé à l'assuré ou au bénéficiaire de l'assurance dans leurs droits contre l'auteur du sinistre assuré ou contre la personne responsable de ce sinistre ».
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Dans l'assurance contre l'incendie, l'assureur répond de tous les dommages causés par un incendie, par un commencement d'incendie qui peut dégénérer en incendie véritable ou par une menace d'incendie pouvant se réaliser.
Son obligation ne se borne pas aux dommages qui proviennent directement de l'incendie, mais s'étend également à ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie, notamment à ceux qui atteignent les objets assurés, par suite des mesures de sauvetage ou de défense contre l'extension de l'incendie.
Il répond de la perte des objets assurés ou de leurs disparitions survenues pendant l'incendie, à moins de prouver qu'elles sont dues à un vol, le tout nonobstant toute convention contraire ».
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - L'assureur est garant des dommages résultant de l'incendie alors même que l'incendie serait dû à un vice inhérent à la chose assurée ».
Article 640 : Abrogé (1)
Article 641 : Abrogé (2)
Article 642 : Abrogé (3)
Article 643 : Abrogé (4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - L'assureur répond des dommages causés par la faute non intentionnelle de l'assuré, de même qu'il répond des dommages dus au cas fortuit ou à la force majeure.
Nonobstant toute convention contraire, les pertes et dommages que l'assuré a causés intentionnellement ou dolosive ment ne sont pas couverts par l'assureur ».
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - L'assureur répond des dommages occasionnés par les personnes dont l'assuré est responsable, quelles que soient la nature de leur faute et sa gravité ».
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Si la chose assurée se trouve grevée d'un gage, d'une hypothèque ou d'une autre sûreté réelle, les droits des créanciers ainsi garantis se transportent sur l'indemnité due au débiteur, en vertu du contrat d'assurance.
Lorsque ces droits ont fait l'objet d'une publicité ou ont été portés à la connaissance de l'assureur, même par une lettre recommandée, celui-ci ne peut se libérer entre les mains de l'assuré qu'avec le consentement des créanciers.
Lorsque la chose assurée est saisie ou mise sous séquestre, l'assureur qui en a été informé de la manière prévue à l'alinéa précédent, ne peut plus se libérer entre les mains de l'assuré ».
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - L'assureur est subrogé, de plein droit, pour tout ce qu'il a payé comme indemnité d'assurance contre l'incendie dans les actions de l'assuré contre l'auteur du fait dommageable qui a entraîné la responsabilité de l'assureur, à moins que l'auteur du dommage ne soit un parent ou un allié de l'assuré, faisant ménage avec lui, ou une personne dont l'assuré se trouve civilement responsable ».
TITRE XI
DU CAUTIONNEMENT
Chapitre I
DES ELEMENTS DU CAUTIONNEMENT
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation, en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement ne peut être constaté que par écrit, alors même que l'obligation principale peut être prouvée par témoins.
Lorsque le débiteur s'engage à fournir caution, il est tenu d'en présenter une solvable et domiciliée en Algérie.
Il peut donner, à sa place, une sûreté réelle suffisante.
On peut se rendre caution à l'insu du débiteur et même nonobstant son opposition.
Le cautionnement n'est valable que si l'obligation garantie est elle-même valable.
La caution qui garantit l'obligation d'un incapable en raison de cette incapacité, est tenue de l'exécution de l'obligation si le débiteur principal ne l'exécute pas lui-même, exception faite du cas prévu à l'article 654, alinéa 2 ci-dessous.
On peut cautionner une dette future, si son montant est déterminé d'avance. On peut également cautionner une dette conditionnelle.
Toutefois, si la caution qui a garanti une dette future n'a pas fixé de délai pour son cautionnement, elle peut le révoquer à tout moment, pourvu que l'obligation cautionnée ne soit pas encore née.
Le cautionnement d'une dette commerciale est considéré comme un acte civil, alors même que la caution serait un commerçant.
Toutefois, est toujours considéré comme un acte de commerce, le cautionnement résultant de l'aval ou de l'endossement des effets de commerce.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation cautionnée.
Toutefois, il peut être contracté pour une somme moindre ou sous des conditions moins onéreuses.
Sauf convention contraire, le cautio de la première demande et aux frais postérieurs à la d Cha DES EFFETS DU Se Des rapports c
La caution est libérée en même te toutes les exceptions dont le débiteur peut se prévaloi Toutefois, si l'exception dont se prévaut le dé connaissait cette incapacité au moment du contrat, ne
Lorsque le créancier accepte une c même si cette chose est revendiquée.
La caution est déchargée jusqu'à co laissé perdre par sa faute.
Les sûretés visées par le présent article, sont toute même constituées postérieurement au cautionnement
La caution n'est pas déchargée en ra cause de son inaction.
Toutefois, elle est déchargée si le créancier n'ent délai de six (6) mois, à partir de la sommation à l fournisse à celui-ci une garantie suffisante.
Si le débiteur tombe en faillite, le cr peine de perdre son recours contre la caution, ju omission.
Le créancier est tenu, au mome nécessaires pour son recours.
Si la dette est garantie par un gage mobilier ou doit s'en dessaisir au profit de la caution.
Si la dette est assortie d'une sûreté immobilière, l le transfert de cette sûreté. Les frais de ce transfert débiteur.
Le créancier ne peut poursuivr débiteur.
Il ne peut exécuter sur les biens de la caution qu'a cas, la caution doit opposer le bénéfice de discussion. nnement s'étend aux accessoires de la dette, aux frais énonciation faite à la caution.
pitre II
CAUTIONNEMENT
ction I
aution- créancier
mps que le débiteur. Elle peut opposer au créancier r.
biteur est tirée de son incapacité, la caution qui peut pas s'en prévaloir.
hose en paiement de la dette, la caution est libérée
ncurrence de la valeur des sûretés que le créancier a s celles qui sont affectées à la garantie de la créance, ainsi que celles prévues par la loi.
ison du retard du créancier dans les poursuites, ou à reprend pas les poursuites contre le débiteur dans un ui faite par la caution, à moins que le débiteur ne
éancier doit produire sa créance dans la faillite, sous squ'à concurrence du préjudice résultant de cette
nt du paiement, de remettre à la caution les titres par un droit de rétention sur un meuble, le créancier e créancier doit remplir les formalités prescrites pour sont à la charge de la caution, sauf recours contre le
e isolément la caution, qu'après avoir poursuivi le près avoir discuté le débiteur dans ses biens. Dans ce
Si la caution requiert la discussion, appartenant au débiteur qui suffisent pour le recouvre Les biens indiqués par la caution ne sont pas pr algérien ou s’ils sont litigieux.
Dans tous les cas où la caution a fait son égard de l'insolvabilité du débiteur, due au défaut
Lorsqu'une sûreté réelle est affect créance et qu'une caution est donnée après ou en m stipulation de solidarité avec le débiteur, l'exécution l'exécution sur les biens affectés à la sûreté.
Lorsqu'il y a plusieurs cautions n même acte, la dette se divise entre elles et le créancie dans le cautionnement.
Si les cautions se sont obligées par des actes su moins qu'elle ne se soit réservée le bénéfice de divisi
La caution solidaire ne peut requérir
La caution solidaire peut se prévaloi invoquer, relativement à la dette.
Les cautions, judiciaires ou légales,
S'il y a plusieurs cautions solidaires à chacun des autres répondants de lui payer sa par répondants solidaires insolvables.
On peut cautionner la caution. Dans c qu'après avoir poursuivi la caution principale, à mo elles.
Sec Des rapports
La caution doit, avant de payer la recours contre lui s'il a déjà payé ou a, au moment de ou l'extinction de la dette.
Si le débiteur ne s'oppose pas au paiement, la cau aurait déjà payé ou aurait des moyens pour faire décl elle doit indiquer, à ses frais, au créancier, les biens ment de toute la créance.
is en considération s'ils sont situés hors du territoire
l'indication des biens, le créancier est responsable à de poursuites en temps utile.
ée légalement ou par convention à la garantie de la ême temps que la constitution de cette sûreté, sans sur les biens de la caution ne peut avoir lieu qu'après
on solidaires obligées pour la même dette et par le r ne peut poursuivre chacune d'elles que pour sa part
ccessifs, chacune d'elles répond de toute la dette, à on.
le bénéfice de discussion.
r de toutes les exceptions que la caution simple peut
sont toujours solidaires.
, celle qui a payé le tout à l'échéance, peut demander t dans la dette et de lui tenir compte de la part des
e cas, le créancier ne peut poursuivre le certificateur ins que les deux cautions ne soient solidaires entre
tion II
caution-débiteur
dette, avertir le débiteur, sous peine de perdre son l'échéance, des moyens pour faire déclarer la nullité
tion conserve son recours contre lui, alors même qu'il arer la nullité ou l'extinction de la dette.
La caution qui paie la dette est su débiteur. Toutefois, en cas de paiement partiel, ell recouvré tout son dû.
La caution qui a payé la dette a son re donné au su ou à l'insu de ce dernier.
Ce recours a pour objet le capital et les frais. T recours que pour ceux qui on été faits depuis le jour dirigées contres elle.
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs so cautionnés a recours contre chacun d'eux pour le tota
LIV DES DROITS RE TI DU DROIT D Ch DU DROIT DE PRO Se De l’étendue
La propriété est le droit de jouir et d usage prohibé par les lois où par les règlements.
Le droit du propriétaire de la chose de cette chose, de sorte qu'il ne puisse en être séparé La propriété du sol comprend, en hauteur et en p limite utile à la jouissance.
La propriété de la surface du sol peut être, en propriété du dessus ou de celle du dessous.
A moins de disposition légale ou d droit à tous les fruits, produits et accessoires de cette
Nul ne peut être privé de sa proprié Toutefois, l'administration peut prononcer l'exp droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique de contestation sur le montant de indemnité, celle-ci de indemnité ne peut, en aucun cas, constituer un obs brogée au créancier dans tous ses droits contre le e ne peut les exercer que lorsque le créancier aura
cours contre le débiteur, que le cautionnement ait été
outefois, en ce qui concerne les frais, la caution n'a où elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites
lidaires d'une même dette, la caution qui les a tous l de ce qu'elle a payé.
RE III
ELS PRINCIPAUX
TRE I
E PROPRIETE
apitre I
PRIETE EN GENERAL
ction I
et de la sanction
e disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un
comprend tout ce qui constitue un élément essentiel sans qu'elle périsse, se détériore ou soit altérée.
rofondeur, celle du dessus et du dessous, jusqu’à la
vertu de la loi ou de la convention, séparée de la
e convention contraire, le propriétaire de la chose a chose.
té que dans les cas et conditions prévus par la loi.
ropriation d'immeubles en tout ou en partie ou de , moyennant une indemnité juste et équitable. En cas est fixée par voie judiciaire. La procédure de fixation tacle à la prise de possession des biens à exproprier.
La nationalisation ne peut être pron du transfert ainsi que la forme de l'indemnisation son
La fourniture des pre fonctionnement des services publics, dans les cas et amiable.
Toutefois, dans les cas de circonstances excepti service public, cette fourniture de biens et services pe Les locaux servant effectivement à l’habitation ne p
La réquisition est indivi L'ordre est signé par le wali ou par toute autre au réquisition de l’obtention des biens ou des services, prestation et indique, éventuellement, le montant et rétribution. (2)
La réquisition est d populaire communale.
Dans le cas où les circonstances le commandent être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles e
_______________
(1) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -La fourniture des prestations de biens et de services né conditions prévus par la loi, peut être obtenue, soit par accord Les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent, e (2) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -La réquisition est individuelle ou collective. Elle est form nature et la quantité des prestations requises, le montant et d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services. La réqu d'assemblée populaire communale ».
(3) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties juge dans les conditions qui seront précisées par décret ».
oncée que par la loi. Les conditions et les modalités t fixées par la loi.
stations de biens et de services pour assurer le conditions prévus par la loi, est obtenue par accord
onnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du ut être obtenue par réquisition.
euvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition. (1)
duelle ou collective. Elle est formulée par écrit.
torité légalement habilitée. Il précise s'il s'agit d'une il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la
irecte ou exécutée par le président de l’assemblée
, son exécution forcée, par voie administrative, peut t pénales prévues par la législation en vigueur. (3)
.
5 comme suit :
cessaires pour assurer les besoins du pays, dans les cas et amiable, soit par réquisition.
n aucun cas, faire l'objet de réquisition ».
.
5 comme suit :
ulée par écrit. L'ordre est signé par le wali. IL mentionne la les modalités de paiement de l'indemnité et précise s'il s'agit isition est directe ou exécutée par l'intermédiaire du président
.
5 comme suit :
. En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par le
Dans le cas où il y a prise de possession par le bénéficiaire de la réquisition, celle-ci est précédée d’un inventaire.
De la même manière, la reprise par le prestataire donne lieu à inventaire. (1)
L'indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties. En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire.
Il peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la réquisition. (2)
Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et les dispositions des articles 679 et suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire.
Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner. (3)
Section II
De la classification des choses et des biens
Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de la loi, n'est pas hors de commerce, peut être l'objet de droits patrimoniaux. Les choses qui sont par leur nature hors du commerce sont celles qui ne peuvent être possédées exclusivement par personne. Celles qui sont hors du commerce en vertu de la loi sont les choses qui, d'après la loi, ne peuvent faire l'objet de droits patrimoniaux.
Toute chose ayant une assiette fixe et immobile, qui ne peut être déplacée sans détérioration, est une chose immobilière. Toutes les autres choses sont mobilières.
Toutefois, est considérée comme chose immobilière par destination, la chose mobilière que le propriétaire a placée dans un fonds qui lui appartient, en l'affectant en permanence au service de ce fonds ou à son exploitation.
Est considéré comme bien immobilier, tout droit réel ayant pour objet un immeuble, y compris le droit de propriété, ainsi que toute action ayant pour l'objet un droit réel immobilier. Tous les autres droits patrimoniaux sont des biens meubles.
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542).
(2) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542).
(3) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542).
Les choses consomptibles sont celles dont l'usage, tel qu'il résulte de leur destination, consiste uniquement dans le fait de les consommer ou de les aliéner.
Sont ainsi réputées consomptibles toutes les choses faisant partie d'un fonds de commerce et qui sont destinées à être vendues.
Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacés les unes par les autres dans un paiement et qu'il est d'usage, dans les rapports d'affaires de déterminer d'après le nombre, la mesure, le volume ou le poids.
Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, sont régis par des lois spéciales.
Sont propriété de l'Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en vertu d'un texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative dans le cadre de la révolution agraire.
Les biens de l'Etat sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Toutefois, les lois qui les affectent à un des organismes cités à l'article 688 déterminent les conditions de gestion et éventuellement les conditions d'aliénabilité de ces biens.
Section III
De la restriction au droit de propriété
Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se conformer à la législation en vigueur ayant pour objet l'utilité publique ou celle des particuliers. Il doit, en outre, observer les prescriptions suivantes.
Le propriétaire ne doit pas exercer son droit d'une manière abusive au détriment de la propriété du voisin. Le voisin ne peut exercer de recours pour les inconvénients ordinaires du voisinage. Toutefois, il peut demander la suppression de ces inconvénients s'ils dépassent la limite ordinaire. Le juge tient compte pour cela de l'usage, de la nature des immeubles, de leur situation respective et de leur destination.
La terre appartient à ceux qui la travaillent. Toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale.
Les modalités d'application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire et ceux relatifs à la recherche, la distribution, l'utilisation et l'exploitation de l'eau.
Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour y accéder, peut réclamer un passage sur les fonds voisins à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'issue sur la voie publique est réputée insuffisante ou impraticable lorsqu'elle offre de grave difficultés qu'il n'est possible de surmonter qu'au prix de travaux excessifs et hors de proportion avec la valeur du fonds.
Au contraire, l'issue est réputée suffisante lorsqu'elle ne présente que des inconvénients accidentels et qu'il est facile de faire disparaître à peu de frais ou qu'elle existe à titre de tolérance tant qu'elle n'a pas été refusée.
Le propriétaire d'un fonds sans issue ou ayant une issue insuffisante sur la voie publique, ne peut réclamer le droit de passage lorsque l'enclave résulte de son fait volontaire.
Il ne peut également s'en prévaloir lorsqu'il jouit soit d'un droit de passage conventionnel, soit d'un passage exercé en vertu d'une simple tolérance tant que le droit de passage conventionnel n'est pas éteint ou la tolérance supprimée.
Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode du fonds enclavé à la voie publique mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires voisins.
Lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l'objet de ces actes.
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont fixés par la prescription de quinze (15) ans.
Lorsque la prescription est accomplie, l'assiette de la servitude ne peut être modifiée, déplacée ou transportée par le propriétaire du fonds servant sans l'accord du propriétaire du fonds enclavé.
La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé a exercé son droit pendant quinze (15) ans, équivaut à un titre d'acquisition de la servitude qui devient un accessoire du fonds au profit duquel elle a été constituée. La servitude de passage au profit du fonds enclavé, lorsqu'elle est acquise par la prescription, n'est pas éteinte par la cessation accidentelle ou définitive de l'enclave qui en avait été la cause originaire.
Le propriétaire du fonds servant ne peut plus demander d'indemnité lorsqu'il a laissé prescrire au profit du propriétaire du fonds enclavé, le droit de passage par quinze (15) ans d'usage et de possession.
Lorsque l'indemnité est due au propriétaire du fonds servant, elle peut consister en un capital payé en une seule fois ou une somme annuelle proportionnelle au dommage causé par l'exercice du passage.
La servitude de passage en cas d'enclave peut, malgré son caractère de discontinuité, donner lieu à l'action possessoire, alors même que le propriétaire du fonds enclavé n'a pas prescrit l'assiette et le mode de la servitude.
Tout propriétaire a le droit d'obliger son voisin à poser des bornes à la limite de leurs propriétés contiguës. Les frais de bornage sont partagés entre eux.
Le propriétaire d'un mur mitoyen a le droit de s'en servir selon sa destination et d'y appuyer des poutres pour soutenir son plafond, sans que le mur ait à supporter un poids supérieur à sa résistance.
Lorsque le mur mitoyen devient impropre à l'usage auquel il est normalement destiné, les frais de réparation et de reconstruction sont à la charge des copropriétaires, en proportion de leurs parts respectives.
Le propriétaire peut, s'il à un intérêt sérieux, exhausser le mur mitoyen, pourvu qu'il n'en résulte pas un préjudice grave pour son copropriétaire. Il doit supporter seul les frais d'exhaussement ainsi que d'entretien de la partie exhaussée, et procéder aux travaux nécessaires pour que le mur puisse supporter le supplément de charge résultant de l'exhaussement, sans que sa solidité en soit diminuée. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, le copropriétaire qui veut exhausser doit faire reconstruire le mur entier et à ses frais de manière que l'excédent d'épaisseur soit, dans la mesure du possible, pris de son côté. Le mur reconstruit reste, en dehors de la partie exhaussée, mitoyen, sans que le voisin qui a exhaussé puisse réclamer une indemnité quelconque.
Le voisin qui n'a pas contribué aux frais d'exhaussement, peut devenir copropriétaire de la partie exhaussée, s'il paie la moitié des frais qui ont été faits et la valeur de la moitié du sol sur lequel s'élève l'excédent d'épaisseur, au cas où il existe un excédent.
A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare deux bâtiments, est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge.
Le propriétaire ne peut forcer son voisin à s'enclore ni à céder une partie de son mur ou du terrain sur lequel le mur s'élève, sauf dans le cas prévu par l'article 697.
Toutefois, le propriétaire ne peut le détruire volontairement sans motif sérieux, si sa destruction porte préjudice au voisin dont la propriété est close.
Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin à une distance moindre de deux 2 mètres. La distance se mesure du parement extérieur du mur où se trouve la vue ou de la ligne extérieure du balcon ou de la saillie.
Si la vue droite est acquise par prescription à une distance moindre de deux (2) mètres sur le fonds du voisin, celui-ci ne peut bâtir à une distance moindre de deux (2) mètres, mesurée de la manière indiquée plus haut, et cela sur toute la longueur du bâtiment où se trouve la vue.
Nul ne peut avoir sur son voisin une vue oblique à une distance moindre de soixante (60) centimètres du bord de l'ouverture. Cette prohibition cesse si cette vue oblique sur le fonds voisin constitue en même temps une vue droite sur la voie publique.
Aucune distance n'est requise pour l'ouverture de simples jours établis à deux (2) mètres au-dessus du sol de la pièce que l'on veut éclairer et qui sont destinés seulement au passage de l'air et de la lumière sans qu'ils puissent donner vue sur le fonds voisin.
Les usines, puits, machines à vapeur et tous établissements nuisibles aux voisins doivent être construits aux distances et suivant les conditions prescrites par les règlements. Section IV
De la propriété indivise
Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes ont la propriété d'une chose, sans que la quotepart de chacune d'elles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, à moins de preuve contraire, les quotes-parts sont considérées comme égales.
Tout copropriétaire à l'indivis a la pleine propriété de sa quote-part. Il peut en disposer, en percevoir les fruits et s'en servir, pourvu qu'il ne porte pas préjudice aux droits de ses co-indivisaires. Si l'acte de disposition porte sur une part divisée de la chose commune et que cette part ne tombe point lors du partage dans le lot du disposant, le droit de l'acquéreur se transporte à compter de la date de l'aliénation, sur la part qui échoit au disposant en vertu du partage. L'acquéreur peut, s'il ignorait que le disposant n'était pas propriétaire divis de la chose, demander l'annulation de l'acte.
A défaut d'accord contraire l'administration de la chose commune appartient à tous les coindivisaires en commun.
La décision prise par la majorité des co-indivisaires, au sujet des actes ordinaires d'administration, est obligatoire pour tous. La majorité est calculée sur la base de la valeur des quotesparts. A défaut de majorité, le tribunal peut, sur la demande de l'un des co-indivisaires, prendre les mesures nécessaires et désigner, s'il le faut, un administrateur pour la gestion du bien commun.
La majorité peut également choisir un administrateur comme elle peut établir un règlement pour l'administration et pour une meilleure jouissance de la chose commune applicable même aux ayants cause, à titre universel ou particulier de tous les co-indivisaires.
Le co-indivisaire qui administre le bien commun, sans opposition de la part des autres co-indivisaires, est réputé être leur mandataire.
Les co-indivisaires, qui possèdent au moins les trois-quarts (3/4) de la chose commune, peuvent décider, en vue d'une meilleure jouissance de la chose, d'apporter des modifications essentielles ou des changements dans la destination de cette chose qui dépassent l'administration ordinaire, pourvu que ces décisions soient notifiées aux autres co-indivisaires. Les co-indivisaires dissidents ont un recours devant le tribunal, dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification.
Le tribunal, saisi du recours, peut, tout en approuvant la décision prise par la majorité, ordonner toutes mesures qu'il estime opportunes. Il peut notamment ordonner qu'il soit fourni caution au co-indivisaire dissident, en garantie de ce qui peut lui être dû comme indemnité.
Tout co-indivisaire peut, même sans l'assentiment des autres co-indivisaires, prendre les mesures nécessaires pour la conservation de la chose.
Les frais d'administration de la chose commune, ainsi que les frais de conservation, les impôts dont elle est grevée et toutes les autres charges résultant de l'indivision ou grevant cette chose, sont supportés par tous les co-indivisaires, chacun proportionnellement à sa quote-part, sauf disposition contraire.
Les co-indivisaires qui possèdent les trois-quarts (3/4) au moins de la chose commune, peuvent en décider l'aliénation, pourvu que leur décision soit fondée sur des motifs sérieux et qu'elle soit notifiée aux autres co-indivisaires par acte extra-judiciaire. Le co-indivisaire dissident peut se pourvoir devant le tribunal dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification. Le tribunal a, au cas où le partage du bien indivis est préjudiciable aux intérêts des co-indivisaires, à apprécier, d'après les circonstances, si l'aliénation doit avoir lieu.
Le co-indivisaire d'un bien meuble ou d'un ensemble de biens mobiliers ou immobiliers peut, avant le partage, exercer le retrait sur la part indivise vendue à l'amiable par l'un des co-indivisaires à un tiers. L'exercice du retrait doit être fait dans un délai d'un (1) mois à partir du jour où le coindivisaire aura pris connaissance de la vente où du jour ou la vente lui aura été notifiée. Le retrait s'effectue au moyen d'une déclaration notifiée au vendeur et à l'acquéreur. Le retrayant est subrogé aux droits et obligations de l'acquéreur s'il le dédommage de tous ses débours.
S'il y a plusieurs retrayants, chacun d'eux peut exercer le retrait proportionnellement à sa quote-part.
Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu de la loi ou d'une convention.
On ne peut, par convention, exclure le partage pour une période dépassant cinq (5) ans. Lorsque le terme stipulé ne dépasse pas cette période, la convention est efficace à l'égard du co-indivisaire et de son ayant cause.
Les co-indivisaires peuvent, s'ils sont tous d'accord, partager la chose commune de la manière qu'ils veulent. Si l'un d'eux est incapable, les formalités prescrites par la loi doivent être observées.
Si les co-indivisaires ne sont pas d'accord sur le partage de la chose commune, celui qui veut faire cesser l'état d'indivision doit assigner les autres co-indivisaires devant le tribunal.
Le tribunal désigne, s'il y a lieu, un ou plusieurs experts pour estimer la chose commune et pour la partager en lots, si la chose est partageable en nature sans que sa valeur en soit considérablement amoindrie.
L'expert procède à la formation des lots en prenant comme base la quote-part la plus petite, au cas même où le partage serait partiel.
Si l'un des co-indivisaires ne peut obtenir toute sa quote-part en nature, une soulte lui est accordée pour l'indemniser de ce qui manque à cette quote-part.
Le tribunal statue sur toutes contestations et notamment celles relatives à la formation des lots.
Le partage a lieu par voie de tirage un jugement attribuant à chaque co-indivisaire sa par
Lorsque le partage en nature n'est considérable de la valeur de la chose à partager, il es les règles prévues au code de procédure civile. Les sont unanimes à le demander.
Les créanciers de chaque co-indivisai la vente en licitation aient lieu sans leur intervention. L'opposition est faite entre les mains de tous le l'obligation d'appeler les créanciers opposants à tous du partage à leur égard. Dans tous les cas, doivent ê de l'action en partage.
Si le partage est déjà effectué, les créanciers qui de fraude.
Le co-partageant est censé avoir été où il est devenu propriétaire à l'indivis, et n'avoir jam
Les co-partageants sont garants les u une cause antérieure au partage. Chacun d'eux est ten partageant, troublé ou évince en tenant compte de la co-partageants est insolvable, la part qui lui incombe co-partageants solvables.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction so expresse de l'acte de partage. Elle cesse lorsque l'éviction.
Le partage conventionnel peut êtr préjudice, une lésion de plus d'un cinquième (1/5), e du partage.
L'action doit être intentée dans le courant de l'ann cours et empêcher un nouveau partage, s'il fournit a en nature.
Par le partage provisionnel, les co-pr jouissance d'une part divise égale à sa quote-part d profit des co-propriétaires, à la jouissance des autres plus de cinq (5) années. S'il n'a pas été fixé de délai o intervenu, le partage est valable pour une (1) année r par l'un des co-propriétaires, trois (3) mois avant l'ex Si le partage provisionnel se prolonge pendant q moins d'accord contraire. Si la possession d'une p pendant quinze (15) ans, cette possession est présumé
Le partage provisionnel peut égalem jouir de la totalité de la chose commune, chacun d'eu
Le partage provisionnel est régi, qu partageants, à leurs droits et obligations et quant au contrat de bail, en tant qu'elles ne sont pas incompati
Les co-propriétaires peuvent conve procéder au partage provisionnel. Ce partage dem définitif.
Si les co-propriétaires ne sont pas d'accord sur l par le tribunal à la demande de l'un des co-propriétair au sort, le tribunal en dressera procès- verbal et rend t divisé.
pas possible ou s'il doit entraîner une diminution t procédé à la vente sur licitation de la chose suivant enchères sont limitées aux seuls co-indivisaires s'ils
re peuvent s'opposer à ce que le partage en nature ou
s co-indivisaires et il en résulte, pour ces derniers, les actes de la procédure, sous peine d'inopposabilité tre appelés les créanciers inscrits avant l'introduction
ne sont pas intervenus ne peuvent l'attaquer qu'en cas
propriétaire de la part qui lui est échue depuis le jour ais été propriétaire des autres parts.
ns envers les autres du trouble ou de l'éviction dus à u, en proportion de sa quote-part, d'indemniser le covaleur de la chose au moment du partage. Si l'un des est supportée par le co-partageant garanti et tous les
ufferte a été acceptée par une clause particulière et c'est par sa faute que le co-partageant souffre de
e rescindé si l'un des co-partageants établit, à son n tenant compte de la valeur de la chose au moment
ée qui suit le partage. Le défendeur peut en arrêter le u demandeur le supplément de sa part, en espèces ou
opriétaires conviennent d'attribuer à chacun d'eux la ans la chose commune, moyennant renonciation, au parties. Cette convention ne peut être conclue pour u si le délai est expiré, sans qu'un nouvel accord soit enouvelable, à moins que le partage ne soit dénoncé piration de l'année en cours.
uinze (15) ans, il se convertit en partage définitif, à art divise par l'un des co-propriétaires se maintient e avoir lieu en vertu d'un partage provisionnel.
ent avoir lieu si les co-propriétaires conviennent de x pendant une période correspondant à sa quote-part.
ant à son opposabilité aux tiers à la capacité des cox moyens de preuve, par les dispositions relatives au bles avec la nature de ce partage.
nir, au cours des opérations du partage définitif, de eure en vigueur jusqu'à la conclusion du partage
e partage provisionnel, ce partage peut être ordonné es et après recours, s'il y a lieu.
Les co-propriétaires d'une chose servant à l'usage ne peuvent en demander le partage, s'il résulte du but auquel la chose est destinée, qu'elle doit toujours demeurer dans l'indivision.
Les membres d'une même famille, ayant un travail ou des intérêts communs, peuvent convenir par écrit de créer une communauté familiale. Elle se compose, soit d'un héritage, s'ils conviennent de le laisser en tout ou en partie, soit de tout autre bien leur appartenant.
On peut convenir de créer une communauté pour une durée n'excédant pas quinze (15) ans. Toutefois chacun des co-propriétaires peut, s'il a des motifs graves, demander au tribunal l'autorisation de retirer sa part de la communauté avant l'expiration du terme convenu.
Lorsqu'il n'y a pas de durée déterminée pour la communauté, chacun des co-propriétaires peut se retirer, en donnant un préavis de six (6) mois aux autres co-propriétaires.
Les co-propriétaires ne peuvent demander le partage tant que dure la communauté familiale et nul co-propriétaire ne peut disposer de sa quote-part au profit d'une personne étrangère à la famille, sans le consentement de tous les co-propriétaires.
Si une personne étrangère à la famille acquiert à la suite d'une aliénation volontaire ou forcée, la quote-part de l'un des co-propriétaires, cette personne ne fait partie de la communauté familiale qu'avec le consentement des autres co-propriétaires.
Les co-propriétaires, qui réunissent la majorité de la valeur des quotes-parts, peuvent désigner parmi eux un ou plusieurs administrateurs. L'administrateur peut sauf accord contraire changer le but auquel la chose commune se trouve destinée, de manière à assurer une meilleure jouissance de la chose.
L'administrateur peut être révoqué de la manière suivant laquelle il a été nommé, nonobstant tout accord contraire ; le tribunal peut également le révoquer, pour des motifs graves, à la demande de tout copropriétaire.
Sous réserve des dispositions précédentes, la communauté familiale est régie par les dispositions relatives à la propriété indivise et par celles relatives au mandat. Section V
De la copropriété des immeubles bâtis 1 - Dispositions générales.
La copropriété est la situation juridique d'un immeuble bâti où d'un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans les parties communes.
Les parties privatives sont les pa divisément à chacun des co-propriétaires et qui sont a Sont réputées parties privatives :
-les installations individuelles de chauffage et privatif ;
Sont présumés mitoyens entre les co-propriétaire privatifs et non compris dans le gros- œuvre.
Les parties communes sont les par indivisément à l'ensemble des co-propriétaires, chac sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les co-pro Sont réputés parties communes :
rties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent ffectées à son usage exclusif et particulier.
s – œuvre ;
es, les persiennes, les volets ou stores ainsi que leurs
t balustrades en fer des balcons ;
qu'ils soient ;
ts particuliers, les appareillages, robinetteries et
ffres et les faux- coffres ;
abinets de toilette et des water-closets ;
d'eau chaude pouvant exister à l'intérieur d'un local
s voisins, les cloisons ou murs séparatifs de locaux
ties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent un pour une quote-part afférente à chaque lot, et qui priétaires ou de plusieurs d'entre eux.
ccès ;
d'équipement commun, y compris les parties de ivatifs ;
commun ;
tout ou en partie réservés à l'usage exclusif d'un co-
censeurs.
nes :
usage commun ou comportant plusieurs locaux qui
des cours, parcs ou jardins constituant des parties
La quote-part des parties à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface foncière. (1)
Les parties communes et les droit séparément des parties privatives, d'une action en par
Un règlement de copro des parties privatives, les conditions de jouissance a gestion de ces parties. (2)
Chaque co-propriétaire dispose des p librement des parties privatives et communes à la propriétaires, ni de porter atteinte à la destination de l
Les charges communes se 1°) les charges de 1ère catégorie inhérentes à la g communes.
Ces charges incombent à l’ensemble des occup égales entre chacun des occupants qui devront s modalités arrêtées par l’assemblée générale.
2°) les charges de 2ème catégorie inhérentes aux ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires ou occupants Elles incombent aux copropriétaires de l’immeub La répartition de ces charges est faite sur la quot lot. (3)
Les collectivités, serv budget, les crédits nécessaires pour le paiement copropriétaires ou occupants. (4)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - La quote-part des parties communes afférente à chaque privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parti co-propriété, de la consistance, de la superficie et de la situatio (2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - Un règlement de co-propriété, incluant ou non un état privatives et des parties communes, ainsi que les conditions l'administration des parties communes.
Le règlement de co-propriété ne peut imposer aucune res justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa (3) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les co-propriétaires sont tenus de participer à deux catégo - les charges entraînées par les services collectifs et les é présentent à l'égard de chaque lot ».
(4) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 communes afférente à chaque lot est proportionnelle utile globale de l'ensemble des lots formant l’unité
s qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, tage ou d'une licitation forcée.
priété précise la destination des parties communes et insi que les règles relatives à l'administration et à la
arties privatives comprises dans son lot; il use et jouit condition de ne pas nuire aux droits des autres co- 'immeuble.
répartissent en deux catégories :
estion courante et aux menues réparations des parties
ants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts ’en acquitter auprès de l’administrateur selon les
grosses réparations de l’immeuble, à sa maintenance .
le.
e-part de chaque partie commune afférente à chaque
ices et organismes publics doivent prévoir, dans leur des charges qui leur incombent en qualité de
01)
5 comme suit
lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie es telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la n des lots, sans égard à leur utilisation ».
01)
75 comme suit :
descriptif de division, détermine la destination des parties de leur jouissance ; il fixe également les règles relatives à triction aux droits des co-propriétaires sauf celles qui sont situation ».
01)
5 comme suit :
ries de charges :
léments d'équipement commun en fonction de l'utilité qu'ils ation des parties communes proportionnellement aux valeurs èglement de co-propriété fixe la quote-part afférente à chaque
02).
2 - Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants (1)
L’administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la 1ère et de la 2ème catégorie, à la procédure de recouvrement forcé. (2)
Dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office sur les crédits prévues à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l’assemblée et tout autre document.
Ce débit intervient un mois (1) après saisine du comptable compétent. (3)
Article 751 : Abrogé (4)
Article 752 : Abrogé (5)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Des droits et obligations des co-propriétaires ».
(2) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202).
(3) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202).
(4) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à la majorité des deux- tiers des co-propriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue, la modification de la réparation des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
A défaut de décision par l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges, tout co-propriétaire peut saisir le tribunal de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ».
(5) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Chaque co-propriétaire peut poursuivre, en justice, la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à celle d'un autre co-propriétaire est inférieure de plus d'un quart dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 750. Le tribunal peut procéder à la nouvelle répartition des charges.
Cette action doit être exercée par tout co-propriétaire dans le délai de cinq (5) ans à partir de la publication du règlement de co-propriété à la conservation des hypothèques ; elle peut également être exercée par l'acquéreur d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot ».
Article 753 : Abrogé (1)
En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif.
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d'un (1) mois attestant qu'il est libre de toutes obligations à l'égard de la collectivité des copropriétaires ; l’avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l'acquéreur; l’administrateur peut former, dans un délai de quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. (2)
Article 755 : Abrogé (3)
Les créances de toute nature de l’assemblée, à l'encontre de chaque copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.
Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d'immeuble. (4)
Les co-propriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des co-propriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes. (5)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le règlement de co-propriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des co-propriétaires qu'à dater de leur publication à la conservation des hypothèques ».
(2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Le co-propriétaire qui aliène à titre onéreux son lot est tenu de présenter au notaire, un certificat de moins d'un (1) mois attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat ; avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l'acquéreur ; le syndic peut former, dans un délai de 8 ( huit ) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ».
(3) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -La collectivité des co-propriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile ».
(4) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque co-propriétaire sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.
Elles bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d’immeuble ».
(5) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202).
En cas de destru lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décid bâtiment ou la remise en état de la partie endommagé Les indemnités représentatives de l’immeuble inscrits, affectées par priorité à la reconstruction. (1)
3. - De l’administration et de la gestion des im
La collectivité assemblée dotée de la personnalité civile.
L’assemblée a pour attributions l’administration des parties communes. (3)
L’administrateur échéant.
A défaut, l’administrateur est désigné d’office p du lieu où se trouve l’immeuble. (4)
Article 757 : Abrogé (5)
Article 758 : Abrogé (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 20 (2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - De l’administration et de (3) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 (4) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 (5) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - Le syndic est nommé par la première assemblée générale A défaut de nomination par l'assemblée générale, le syndic plusieurs copropriétaires ».
(6) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - Le syndic est particulièrement chargé:
détruit sont, sous réserve des droits des créanciers
meubles à usage collectif. (2)
des copropriétaires et/ou occupants se constitue en
et la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion
est élu par l’assemblée qui peut le révoquer, le cas
ar le président de l’assemblée populaire communale
2).
02)
75 comme suit :
la gestion de la copropriété ».
02).
03).
03)
75 comme suit :
des copropriétaires qui peut lui adjoindre un suppléant.
est désigné par le président du tribunal à la requête d'un ou
03)
75 comme suit :
opriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
, à sa garde, et à son entretien et en cas d'urgence, de faire nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ;
stice, ainsi que pour la publication des modifications apportés opriétaire soit nécessaire ;
re substituer ».
Article 759 : Abrogé (1)
Article 760 : Abrogé (2)
Article 761 : Abrogé (3)
Article 762 : Abrogé (4)
L'assemblée tient obliga dans les trois (3) mois qui suivent l’activité de fin d’e
Elle tient également une réunion extraordinaire
l’administrateur ou à la diligence des copropriétaires
L’assemblée ne délibère valablement que sur les
les convocations et les notifications constatées sont r
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - Le syndic ne peut être nommé pour une durée supérieure à Les fonctions de syndic peuvent être assurées par toute perso En cas d'empêchement du syndic ou de carence de sa part provisoire peut être désigné par décision de justice ».
(2) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - Un conseil syndical de trois (3) membres au moins peut majorité prévue à l'article 766 et, à défaut, par le président du Ne peuvent faire partie du conseil le syndic et son conjoint, m
(3) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 2
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le conseil syndical a pour mission d'assurer la liaison ent syndic et de contrôler sa gestion.
Le conseil syndical se réunit au moins une (1) fois tous les si réunir à toute époque, à la demande de l'un quelconque de ses Les décisions du conseil syndical sont prises à la simple m membres soient présents ».
(4) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctio des dispositions des articles 764 et 765.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspo
(5) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.2
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « -L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par (1) par an.
Il doit également la convoquer chaque fois que la demande l par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le q L'assemblée élit son président au début de chaque réunion. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision c conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l'a représenter un copropriétaire.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites toirement une réunion ordinaire une (1) fois par an,
xercice, sur convocation de l’administrateur.
, si besoin est, sur convocation et à l'initiative de
et occupants.
questions inscrites à l’ordre du jour et pour lesquelles
égulièrement faites. (5)
03)
75 comme suit :
deux (2) ans, mais il peut être réélu.
nne choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.
à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur
03)
75 comme suit :
, à tout moment, être désigné par l'assemblée générale à la tribunal, sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires.
ême s'ils sont copropriétaires ».
03)
5 comme suit :
re la collectivité des copropriétaires et le syndic, d'assister le
x (6) mois à la demande de son président ; il peut en outre, se membres ou du syndic.
ajorité des votants à condition que trois (3) au moins de ses
3)
5 comme suit :
nnement et les pouvoirs des assemblées générales sous réserve
ndant à sa quote-part dans les parties communes ».
03)
5 comme suit :
le syndic toutes les fois qu'il le juge utile et, au moins, une fois
ui en est faite soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit uart des voix de tous les copropriétaires.
ontraire de l'assemblée. Mais, en aucun cas, le syndic et son ssemblée. Ils ne peuvent non plus recevoir de mandat pour
à l'ordre du jour ».
Au début de chaque un président de séance; à défaut de candidat, le plus d’office.
L’administrateur assure le secrétariat de la séan fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’asse
Les décisions de l'asse simple ou qualifié et leur exécution est confiée à l’a son contrôle.
Cet administrateur est le mandataire de l’assembl
Le copropriétaire par de vote sur toutes les questions inhérentes à la coprop Le locataire participe également à tous les trava dans les cas suivants :
1°) lorsque l’assemblée délibère des charges de 1 2°) lorsque l’assemblée délibère des travaux de r membres,
3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent o
Les copropriétair mandataire de leur choix à l’exception de l’administr Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une dél En cas d’indivision d’un lot et à défaut du re mandataire sera désigné par le président du trib l’administrateur. (4)
Les décisions adop copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants caus Elles ne peuvent être contestées par les opposant et dans un délai de deux (2) mois, de la notification de
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20 (2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.2 Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Sont prises à la majorité des voix des copropriétaires prése questions relatives à l'application du règlement de copropriété toutes les questions intéressant la copropriété ».
(3) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20 (4) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20 (5) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20 réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné
ce. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint, mblée. (1)
mblée sont prises par voie de suffrage en majorité dministrateur de l’immeuble placé directement sous
ée. Il la représente en justice. (2)
ticipe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit riété.
ux de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative
ère catégorie,
éparation reconnus indispensables par la majorité des
u non régulièrement représenté à l’assemblée. (3)
es ou occupants peuvent se faire représenter par un ateur ou de son conjoint.
égation de vote.
présentant commun délégué par les intéressés, un unal, à la requête de l’un des indivisaires ou de
tées par l’assemblée générale s’imposent à tous les e.
s ou absents et non représentés que devant le tribunal s décisions qui leur est faite,à peinededéchéance(5).
3).
01)
5 comme suit :
nts ou représentés, les décisions de l'assemblée statuant sur les et les points qui n'auraient pas été prévus et généralement sur
3).
3).
3).
Article 765 : Abrogé (1)
Article 766 : Abrogé (2)
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur
jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. (3)
Article : 768 Abrogé (4)
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.201)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, même absents ou non représentés, les décisions de l'assemblée générale concernant :
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité du présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 766 ci-dessous ».
(2) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.201).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois-quarts des voix, les décisions de l'assemblée concernant :
(3) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ».
(4) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« -L'assemblée générale des copropriétaires statuant à la double majorité prévue à l'article 766 peut, à la condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût de travaux et de charge des indemnités prévues à l'article 770 en proportion des avantages qui résulteront de travaux envisagés pour chacun des copropriétaires.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnements, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
La décision prise par l'assemblée générale oblige les copropriétaires à participer dans la proportion fixée par l'assemblée au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévu à l'article 770 ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés ».
La surélévation ou la con locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que su membres copropriétaires.
La décision d'accorder, aux mêmes fins, le dr l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropr
Article : 770 Abrogé (2)
Article : 771 Abrogé (3)
Les actions personnelles les occupants ou entre un occupant et l’administrateu
Les actions qui ont pour objet de contester la dé
être introduites par les occupants opposants ou défa
leur notification par l’administrateur. (4)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.2
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - La surélévation ou la construction de bâtiments aux fin réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l' La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever l 767, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtim
(2) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « -Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissa droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copro conditions prévues à l'article 769 en proportion de la participa surélévation prévus à l'article 769 selon la proportion initiale d
(3) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.20
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « - En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée gén sinistré, peut décider à la majorité des voix de ces copropriéta partie endommagée.
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit, sont, priorité à la reconstruction ».
(4) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.2
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 19 « -Les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriétaire et le syndicat, se prescriront par un délai de dix Les actions qui ont pour objet de contester la décision d introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, d le syndic des décisions de l'assemblée ».
struction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux
r décision de l’assemblée prise à l'unanimité de ses
oit de surélever un bâtiment existant exige, outre
iétaires de l'étage supérieur dudit bâtiment. (1)
nées de l'application du statut de la copropriété entre
r, se prescrivent par un délai de dix (10) ans.
cision de l’assemblée doivent, à peine de déchéance,
illants, dans un délai de deux (2) mois à compter de
01)
75 comme suit :
s de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne doit être unanimité de ses membres.
e bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article ent à surélever ».
3)
75 comme suit :
de l'exécution des travaux, en raison, soit d'une diminution nce grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont
priétaires est répartie, s'il s'agit de travaux décidés dans les tion de chacun au coût des travaux et, s'il s'agit de travaux de es droits de chacun dans les parties communes ».
3)
75 comme suit :
érale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment ires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la
sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par
02)
75 comme suit :
copropriété entre les copropriétaires, ou entre un
(10) ans.
es assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être ans un délai de deux (2) mois à compter de la notification par Chapitre II
DES MODES D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE
Section I
DE L’OCCUPATION ET DE LA SUCCESSION
Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l'Etat.
La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution des biens successoraux sont régies par les règles du code de la famille.
Section II
DU TESTAMENT
Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives.
Tout acte juridique accompli par une personne pendant sa dernière maladie dans un but de libéralité, est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament, quelle que soit la dénomination donnée à cet acte.
Les héritiers du disposant sont tenus de prouver que l'acte juridique a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie. Cette preuve peut être administrée par tous les moyens. Si l'acte n'a pas acquis date certaine, il ne fait pas preuve de sa date à l'égard des héritiers.
Si les héritiers prouvent que l'acte a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie, cet acte est censé être fait dans un but de libéralité à moins que le bénéficiaire ne prouve le contraire. Le tout sauf dispositions spéciales contraires.
A moins de preuve contraire, lorsqu'une personne fait un acte de disposition au profit d'un de ses héritiers tout en se réservant, d'une manière quelconque, la possession et la jouissance de la chose objet de cette aliénation pour la durée de sa vie, l'acte est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament.
Section III
DE L’ACCESSION
Les alluvions apportées successivement et imperceptiblement par les fleuves, appartiennent aux propriétaires riverains.
Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot, appartiennent à l'Etat.
Les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lacs et les étangs, n'acquièrent pas les terres découvertes par le retrait de ces eaux, et ne perdent pas celles que les eaux envahissent.
L'attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles formées dans son lit, est réglée par les lois spéciales.
Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou audessous du sol est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient.
Il peut, toutefois être prouvé que l'ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l'ouvrage déjà existant ou le droit d'établir cet ouvrage et d'en acquérir la propriété.
Les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appartenant à autrui, deviennent la propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l'enlèvement de ces matériaux n'est pas possible sans graves dégâts aux ouvrages ou lorsque cet enlèvement est possible et que l'action en revendication n'a pas été intentée dans l'année à partir du jour ou le propriétaire des matériaux a eu connaissance de leur incorporation dans ces ouvrages.
Au cas où le propriétaire du sol acquiert la propriété des matériaux, il doit en payer la valeur avec la réparation du préjudice subi s'il y a lieu. En cas de revendication l'enlèvement est fait aux frais du propriétaire du sol.
Lorsque les ouvrages ont été faits, en connaissance de cause par un tiers avec ses propres matériaux, sans le consentement du propriétaire du sol, celui-ci peut, dans le délai d'un (1) an a partir du jour où il a eu connaissance de l'exécution de ces ouvrages, demander soit leur enlèvement aux frais du tiers avec réparation du préjudice s'il y a lieu, soit leur maintien moyennant paiement ou de leur valeur en état de démolition ou d'une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procuré au sol.
Le tiers qui a fait les ouvrages peut demander leur enlèvement s'il n'en résulte point des dommages au fonds, à moins que le propriétaire du sol ne préfère garder les ouvrages conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés à l'article 784 était de bonne foi, le propriétaire du sol n'a pas le droit d'en demander l'enlèvement, mais il peut à son choix payer au tiers, lorsque celui-ci n'en demande pas la séparation, ou la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, ou une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procurée au fonds.
Toutefois, si les ouvrages sont tellement considérables, que le remboursement de leur valeur s'avère onéreux pour le propriétaire du sol, celui-ci peut demander l'attribution au tiers de la propriété du sol contre paiement d'une indemnité équitable.
Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l'autorisation du propriétaire du sol, celui-ci ne peut, à défaut de convention au sujet de ces ouvrages, en demander l'enlèvement ; il doit payer au tiers, si ce dernier ne demande pas leur séparation, l'une des deux valeurs prévues au premier alinéa de l'article 785.
Les dispositions de l'article 841 s'appliquent au règlement de l'indemnité prévue aux trois articles 784, 785 et 786.
Si en procédant à la construction d'un bâtiment dans son propre fonds, le propriétaire empiète, de bonne foi, sur une partie du fonds contiguë, le tribunal peut, suivant son appréciation, contraindre le propriétaire de ce dernier fonds, à céder a son voisin la propriété de la partie occupée par le bâtiment, moyennant une indemnité équitable.
Les constructions légères, telles que les chalets, les boutiques et les baraques, qui sont élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les établir en permanence, appartiennent à celui qui les a édifiées.
Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des matériaux appartenant à autrui, le propriétaire de ces matériaux ne peut pas les revendiquer, mais il a droit a une indemnité contre le tiers et même contre le propriétaire du fonds jusqu'à concurrence de ce qui reste dû par ce dernier de la valeur de ces ouvrages.
Lorsque deux, objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires différents, se trouvent réunis sans qu'il soit possible de les séparer sans détérioration, le tribunal, lorsqu'il n'existe pas de convention entre les propriétaires, statue d'après les règles de l'équité en tenant compte du préjudice causé, de la condition et de la bonne foi de chacune des parties.
Section IV
DU CONTRAT DE PROPRIETE
En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés par l'effet du contrat, quand le fonds appartient au disposant conformément à l'article 164 et ce, sous réserve des dispositions suivantes.
La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi bien entre parties qu'a l'égard des tiers, que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés.
Sec DE LA CHEFA
1 - Des conditions d’exercice.
La chefâa est la faculté de se substit cas et aux conditions prévus aux articles suivants.
Sous réserve des dispositions prévue de chefâa appartient :
En cas de concours de plusieurs pr l'ordre prévu aux alinéas suivants :
Si un acheteur acquiert un immeuble se manifeste aucune déclaration de chefâa ou avant l'article 801, la chefâa ne peut être admise que contr son achat.
Il n'a pas lieu à chefâa : - si la vente est faite aux enchères publiques conf - si la vente à lieu entre ascendants et descend quatrième degré, ou entre alliés jusqu'au deuxième de - si le fonds vendu est destiné à l'exercice d'un cu cet usage.
2 - De la procédure.
Celui qui veut exercer le droit de che tant au vendeur qu'a l'acheteur dans un délai de trent signifiée soit par le vendeur soit par l'acheteur. Ce dé tion V
A (PREEMPTION)
uer, dans une vente immobilière à l'acheteur dans les
s par l'ordonnance portant révolution agraire, le droit
out ou partie de l'usufruit correspondant à la nue-
e partie de l'immeuble indivis à un tiers,
e la nue-propriété correspondant à son usufruit.
éempteurs, l'exercice du droit de chefâa se fait dans
me rang, le droit de chefâa appartient à chacun d'eux
ues par l'article 795 pour se rendre préempteur, il est e rang postérieur, mais il est primé par ceux de rang
susceptible de préemption et le revend avant que ne la transcription de cette déclaration conformément à e le deuxième acquéreur et suivant les conditions de
ormément à une procédure prescrite par la loi ;
ants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu'au gré ;
lte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à
fâa doit, à peine de déchéance, en faire la déclaration e (30) jours de la date de la sommation qui lui a été lai est augmenté du délai de distance, s'il y a lieu.
La sommation prévue à l'article indications suivantes :
La déclaration de chefâa doit, à pei par la voie de greffe. Elle n'est opposable aux tiers qu Le prix de vente et les frais doivent, dans les déclaration, être, sous peine de déchéance, intégrale que ce dépôt soit effectué avant l'introduction de l'act
La demande en chefâa doit, à pein l'acquéreur devant le tribunal de la situation de l'imm date de la déclaration prévue à l'article 801.
Sans préjudice des règles relativ définitivement droit à la demande en chefâa, vaut titr 3 - Des effets de la chefâa.
Le préempteur est, vis-à-vis du v obligations.
Il ne peut toutefois, bénéficier du terme accord consentement du vendeur.
Si, après la préemption, l'immeuble est revendiqu vendeur.
Si, avant la déclaration de chefâa, l' sur l'immeuble préempté, le préempteur est tenu de somme dépensée, soit le montant de la plus-value q l'immeuble.
Mais si les constructions ou les plantations o préempteur peut demander qu'elles soient enlevées. de la valeur des matériaux de construction, de la mai
Ne sont pas opposables au préemp l'acquéreur de même que toutes ventes par lui conse lui, postérieurement à la date de la publicité de la déc conservent leurs droits de préférence sur le prix de l'i 799 ci-dessus doit, à peine de nullité, contenir les
ti à la chefâa ;
tés, les conditions de la vente, les prénoms, noms, le délai de trente (30) jours pour faire la déclaration
ne de nullité, être faite par acte authentique, signifié e lorsqu'elle est transcrite.
trente (30) jours, au plus tard, de la date de cette ment déposés entre les mains du notaire à condition ion en chefâa.
e de déchéance, être introduite contre le vendeur et euble dans le délai de trente (30) jours à partir de la
es à la publicité foncière, le jugement qui fait e de propriété pour le préempteur.
endeur, substitué à l'acquéreur en tous ses droits et
é à l'acquéreur pour le paiement du prix qu'avec le
é par un tiers, le préempteur n'a recours que contre le
acquéreur a fait des constructions ou des plantations, rembourser à l'acquéreur au choix de celui-ci, soit la ue ces constructions ou plantations ont procurées à
nt été faites après déclaration de préemption, le S'il préfère les conserver, il n'est tenu qu'au paiement n-d’œuvre ou des frais de plantation.
teur les hypothèques et les affectations prises contre nties et tous droits réels constitués par lui ou contre laration de chefâa. Néanmoins, les créanciers inscrits mmeuble revenant à l'acquéreur.
4 - De la déchéance du droit de chefâa.
Le droit de préemption ne peut être exercé dans les cas suivants : - si le préempteur y renonce même avant la vente ;
Section VI
DE LA POSSESSION
1 - De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance. La possession exercée par violence, clandestinement ou d'une façon équivoque ne peut avoir d'effet à l'égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l'équivoque qu'à partir de la cessation de ces vices.
L'incapable peut acquérir la possession par l'intermédiaire de son représentant légal.
Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agraire, la possession peut être exercée par un intermédiaire, à condition qu'il l'exerce au nom du possesseur et qu'il soit, à l'égard de ce dernier, dans de tels rapports de dépendance qu'il soit obligé de se conformer à ses instructions en ce qui concerne la possession.
En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé l'exercer pour son propre compte. S'il continue une possession antérieure, la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a commencé la possession.
La possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la possession, par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en mesure d'avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession.
La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mais pour son propre compte.
La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes. Toutefois, si les titres sont remis à une personne deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui
La possession se transmet, avec t Toutefois, si l'auteur était de mauvaise foi, l'ayan prévaloir.
L'ayant cause, à titre particulier peut joindre à prescription.
La possession cesse lorsque le posse en est l'objet ou lorsqu'il le perd de toute autre maniè
La possession ne cesse pas si un o d'exercer le pouvoir de fait sur le droit qu'il possède. Toutefois, la possession cesse si cet obstacle d nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l'i du moment où la nouvelle possession a commencé, possesseur en a pris connaissance si elle a commencé
2 - De la protection de la possession.
Celui qui est dépossédé d'un im demander a être réintégré dans sa possession. Si l commence du jour où elle est découverte.
Celui qui possède pour autrui peut également dem
Si la possession de celui qui est dépo réintégrande contre l'auteur de la dépossession que s meilleure la possession fondée sur un titre légitime. S des titres d'égale valeur, la meilleure possession est la Si la dépossession a lieu par violence, le posses dans l'année qui suit la dépossession.
Celui qui est dépossédé peut, dans l même de bonne foi, qui a reçu la chose usurpée.
Celui qui possède un immeuble dura possession, exercer, dans l'année qui suit le trouble, u et les marchandises à une autre personne, et que les a reçu les marchandises.
ous ses caractères, à l'ayant cause à titre universel. t cause qui prouve sa propre bonne foi, peut s'en
sa possession celle de son auteur pour aboutir à la
sseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui re.
bstacle de nature temporaire empêche le possesseur
ure une année entière et qu'il soit le résultat d'une nsu du possesseur. Le délai d'un (1) an court à partir si elle a eu lieu publiquement ou du jour où l'ancien clandestinement.
meuble peut dans l'année qui suit la dépossession, a dépossession est clandestine, le délai d'un (1) an
ander à être réintégré dans la possession.
ssédé n'avait pas duré un (1) an, il ne peut intenter la i la possession de ce dernier n'est pas meilleure. Est i aucun des deux possesseurs n'a de titre, ou s'ils ont plus ancienne en date.
seur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande
e délai légal, intenter la réintégrande contre le tiers,
nt une (1) année entière, peut, s'il est troublé dans sa ne action en justice, pour le faire cesser.
Le possesseur d'un immeuble qui, a de justes raisons d'être troublé par de nouveaux trav d'ordonner la suspension de ces travaux, à condition écoulé une année depuis le commencement des trava Le juge peut interdire ou autoriser la continuatio fournir une caution appropriée pour répondre, dans travaux, de la réparation du dommage causé par le fa démontre que l'opposition à leur continuation était m continuation de ces travaux, de leur démolition en t subi par le possesseur, lorsqu'il obtient un jugement d
En cas de conflit entre plusieurs pers la possession matérielle est présumé en être provisoi possession par les moyens dolosifs.
Le possesseur d'un droit est présumé
Est présumé de bonne foi le possess d'autrui à moins que cette ignorance ne soit le résulta Si le possesseur est une personne morale, c'est la être prise en considération.
La bonne foi est toujours présumée jusqu'à preuv
Le possesseur ne perd sa bonne fo atteinte au droit d'autrui.
La bonne foi cesse dès que les vices de la possess d'instance. Est réputé de mauvaise foi celui qui a usu
Sauf preuve contraire, la possession été acquise.
3 - Des effets de la possession. De la prescriptio
Celui qui exerce la possession sur u réel mobilier ou immobilier sans qu'il en soit le pro possession continue sans interruption pendant quinze
Si la possession est exercée de bonne droit réel immobilier, la prescription acquisitive est d près une (1) année entière de possession, craint pour aux menaçant sa possession, peut demander au juge qu'ils ne soient pas terminés et qu'il ne se soit pas ux qui ont causé le dommage.
n des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de le cas d'un jugement ordonnant la suspension de ces it de cette suspension, lorsqu'une décision définitive al fondée, et, dans le cas d'un jugement ordonnant la otalité ou en partie et de la réparation du dommage éfinitif en sa faveur.
onnes sur la possession d'un même droit, celui qui à rement le possesseur, à moins qu'il n'ait acquis cette
en être le titulaire jusqu'à preuve contraire.
eur d'un droit qui ignore qu'il porte atteinte au droit t d'une faute grave.
bonne ou la mauvaise foi de son représentant qui doit
e contraire.
i que du moment où il sait que sa possession porte
ion ont été notifiés au possesseur par acte introductif rpé par violence la possession d'autrui.
conserve le même caractère qu'elle avait lorsqu'elle a
n acquisitive.
ne chose, mobilière ou immobilière, ou sur un droit priétaire ou le titulaire, en devient propriétaire si sa (15) ans.
foi et en vertu d'un titre sur un immeuble ou sur un e dix (10) ans.
La bonne foi n'est nécessaire qu'au moment de l'a Le juste titre est un acte émanant d'une personne du droit à prescrire. Il doit être publié.
Dans tous les cas, on ne peut prescri trente-trois (33) ans.
La possession actuelle dont l'existenc présumée avoir existé durant l'intervalle, à moins d'u
Nul ne peut prescrire contre son titr même, la cause et le principe de sa possession.
Toutefois, on peut acquérir par prescription si le t tiers, soit par suite de la contradiction opposée par l cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversio
En ce qui concerne le calcul du délai le fait de s'en prévaloir en justice, la renonciatio modification du délai, les règles de la prescription e avec la nature de la prescription acquisitive, sont app
Quel que soit le délai de la prescripti de suspension.
La prescription acquisitive est in possession même par le fait d'un tiers.
Toutefois, la prescription n'est pas interrompue p la possession dans l'année ou intente la réintégrande
4 - De l’acquisition des meubles par la possessi
Celui qui possède en vertu d'un just un titre au porteur, en devient propriétaire ou titulair bonne foi.
Si le possesseur a, de bonne foi et en vertu d'u toutes charges ou limitations réelles, il en acquiert la La seule possession fait présumer le juste titre et l cte translatif du droit.
qui n'est pas le propriétaire de la chose ou le titulaire
re les droits successoraux que par une possession de
e à un moment antérieur déterminé a été établie, est ne preuve contraire.
e, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-
itre de la possession est interverti, soit par le fait d'un e possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil n du titre.
de la prescription, sa suspension ou son interruption, n à la prescription et la convention relative à la xtinctive, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles licables, sous réserve des dispositions suivantes.
on acquisitive, elle est suspendue s'il existe une cause
terrompue si le possesseur abandonne ou perd la
ar la perte de la possession si le possesseur recouvre dans le même délai.
on.
e titre une chose mobilière, un droit réel mobilier ou e si, au moment où il en a pris possession il était de
n juste titre, possédé la chose comme étant libre de propriété libre de telles charges ou limitations.
a bonne foi sauf preuve contraire.
Celui qui a perdu ou auquel a été v dans un délai de trois (3) ans de la perte ou du vol, mains duquel il les trouve.
Si la chose perdue ou volée se trouve entre les ma marché, aux enchères publiques ou à un marchand personne peut demander à celui qui revendique la ch
5 - De l’acquisition des fruits par la possession.
Le possesseur acquiert les fruits perçu Les fruits naturels ou industriels sont réputés p civils, ils sont réputés perçus au jour le jour.
Le possesseur de mauvaise foi répon percevoir, à partir du moment où il est devenu de m frais de production effectués par lui.
6 - De la répétition des dépenses.
Le propriétaire auquel la chose est r nécessaires que celui-ci a faites.
Pour ce qui est des dépenses utiles, les disposition Si les dépenses sont voluptuaires, le possesseur ouvrages qu'il a faits à condition de restituer la chose préfère les maintenir moyennant le paiement de leur
Celui qui reçoit la possession d'un p avoir remboursé les impenses à ce dernier, les réclam
Le juge peut, à la demande du propri remboursement des dépenses prévues aux articles 83 soit effectué par des versements périodiques pourv propriétaire peut se libérer de cette obligation en p versements.
7 - De la responsabilité en cas de perte.
Si le possesseur a, de bonne foi, joui doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est olé une chose mobilière ou un titre au porteur peut, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les
ins d'une personne qui l'a achetée de bonne foi sur le qui fait le commerce de choses semblables, cette ose, de lui rembourser le prix qu'elle a payé.
s tant qu'il est de bonne foi.
erçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits
d de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il a négligé de auvaise foi. Toutefois, il peut se faire rembourser les
estituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses
s des articles 784 et 785 sont applicables.
n'a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne en état de démolition.
récédent propriétaire ou possesseur peut, s'il prouve er à celui qui revendique la chose.
étaire choisir le moyen qu'il estime opportun pour le 9 et 840. Il peut aussi décider que le remboursement u que les garanties nécessaires soient fournies. Le ayant d'avance une somme égale au montant de ces
de la chose conformément à son droit présumé, il ne tenu de la restituer.
Il ne répond de la perte de la chose ou de sa détér en raison de sa perte ou de sa détérioration.
Si le possesseur est de mauvaise détérioration, même résultant d'un cas fortuit ou de f seraient produites même si la chose eut été en la poss
TI DES DEMEMBREMENTS Ch DE L'USUFRUIT, DE L'US
1 - De l’usufruit.
Le droit d'usufruit peut être acquis pa vertu de la loi.
L'usufruit peut être légué à des personnes succes être également légué à l'enfant simplement conçu.
Les droits et obligations de l'usufruit que par les dispositions des articles suivants.
Les fruits de la chose grevée pa proportion de la durée de son usufruit, sous réserve d
L'usufruitier doit user de la chose d doit observer les règles d'une bonne administration. Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage prouve que ses droits sont en danger, il peut exiger malgré l'opposition du propriétaire, il continue à fair nature, le juge peut la lui retirer et la remettre à u gravité des circonstances, mettre fin au droit d'usuf droits des tiers.
ioration que jusqu'à concurrence du profit qu'il a tiré
foi, il répond de la perte de la chose ou de sa orce majeure à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles se ession de celui qui la revendique.
TRE II
DU DROIT DE PROPRIETE
apitre I
AGE ET DE L'HABITATION
r convention par préemption, par prescription, ou en
sives si elles sont en vie au moment du legs; il peut
ier sont régis par le titre constitutif de l'usufruit ainsi
r le droit d'usufruit, sont acquis à l'usufruitier en es dispositions de l'alinéa 2 de l'article 839.
ans l'état où il l'a reçue et suivant sa destination; il
illicite ou non conformé à la nature de la chose. S'il des sûretés. Si l'usufruitier ne les fournit pas ou si, e de la chose un usage illicite ou non conformé à sa n tiers pour l'administrer ; il peut même, suivant la ruit à la demande du propriétaire sans préjudice des
L'usufruitier est tenu, durant sa joui fonds objet de l'usufruit ainsi que de toutes les impen Quant aux charges extraordinaires et grosses répa l'usufruitier, elles incombent au nu-propriétaire, et l déboursées à cet effet. Si l'usufruitier en a avancé le l'usufruit.
L'usufruitier doit veiller à la conserv Il répond de la perte de la chose survenue même a tardé à la restituer au nu propriétaire après la fin de
Si la chose périt, se détériore ou exi nu-propriétaire, ou nécessite une mesure de protectio sans délai le nu-propriétaire ; il doit l'aviser égalemen
Si l'usufruit a pour objet des chos l'usufruitier doit en fournir caution. A défaut de cauti fonds publics dont le revenu est attribué à l'usufruitie L'usufruitier qui a fourni caution peut user de remplacer à la fin de l'usufruit ; le croît des troupeau bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.
Le droit d'usufruit prend fin par l'expi il est censé constitué pour la vie de l'usufruitier. Il s' avant l'expiration du terme fixé.
Si la terre grevée par l'usufruit est occupée, à l'ex récoltes sur pied, elle est laissée à l'usufruitier ou à s pour eux de payer le loyer de la terre pour cette pério
L'usufruit s'éteint par la perte de la c sur sa contre-valeur éventuelle.
Si la perte n'est pas due à la faute du nu-propriét s'il la rétablit, l'usufruit renaît au profit de l'usufruiti cas, l'alinéa 2 de l'article 848 s'applique.
Le droit d'usufruit s'éteint par le nonssance, de toutes les charges ordinaires imposées au ses que nécessitent les travaux d'entretien.
rations qui ne sont pas la conséquence de la faute de 'usufruitier doit lui tenir compte des sommes qu'il a s frais, il a droit à la répétition du capital à la fin de
ation de la chose en bon père de famille.
par suite d'une cause qui ne lui est pas imputable, s'il l'usufruit.
ge de grosses réparations dont les frais incombent au n contre un péril imprévu, l'usufruitier doit en aviser t si un tiers prétend à un droit sur la chose même.
es mobilières, celles-ci doivent être inventoriées et on, ces choses sont vendues et le prix en est placé en r.
s choses consomptibles à charge pour lui de les x lui appartient après remplacement sur ce croît des
ration du terme fixé. A défaut de fixation d'un terme, éteint, en tout cas, par le décès de l'usufruitier même
piration du terme ou au décès de l'usufruitier par des es héritiers jusqu'à la maturité des récoltes, à charge de.
hose ; toutefois, il se transporte de la chose détruite
aire, celui-ci n'est pas tenu de rétablir la chose. Mais er ; lorsque la perte ne lui est pas imputable, dans ce
usage pendant quinze (15) ans.
2 - De l’usage et de l’habitation.
L'étendue du droit d'usage et du personnels du titulaire du droit et ceux de sa fam constitutif du droit.
Les droits d'usage et d'habitation ne expresse ou d'un motif grave.
Sous réserve des dispositions préc s'appliquent aux droits d'usage et d'habitation, dans nature de ces droits.
3 – De l’usage des terres allouées par l’Etat
Article 858 : Abrogé (1)
Article 859 : Abrogé (2)
Article 860 : Abrogé (3)
Article 861 : Abrogé (4)
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Sauf disposition légale contraire, la concession d'une terre faite à titre gratuit et pour une durée illimitée ».
(2) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les terres et bâtiments des exploitations et entreprises auto peuvent faire l'objet de location.
Leur mode d'exploitation ne doit être que collectif ».
(3) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les biens meubles et immeubles affectés à l'exploita investissements de quelque nature que ce soit, effectués dans c (4) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 197 « - Les collectifs des travailleurs sont responsables de la bonn de veiller à son développement. Ils sont également responsab confiées ».
droit d'habitation se détermine selon les besoins ille sans préjudice des règles établies par le titre
peuvent être cédés à des tiers à moins d'une clause
édentes, les règles qui régissent le droit d'usufruit, la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la
.1257)
5 comme suit :
par l'Etat aux collectifs et autres organismes socialistes, est
.1257)
5 comme suit :
gérées agricoles sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne
.1257)
5 comme suit :
tion ou à l'entreprise autogérée, sont insaisissables. Les es exploitations, en deviennent partie intégrante ».
.1257)
5 comme suit :
e conservation du patrimoine qui leur est confié et sont tenus les de la gestion des exploitations ou entreprises qui leur sont 4- De l’usage des terres allouées aux membres des collectifs
Article 862. : Abrogé (1)
Article 863. : Abrogé (2)
Article 864. : Abrogé (3)
Article 865. : Abrogé (4)
Article 866. : Abrogé (5)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Les membres des collectifs ne peuvent utiliser les terres à eux allouées à titre d'avantages en nature que pour leurs besoins domestiques. Ce droit d'usage ne peut faire l'objet de transaction. Il ne peut être exercé que par le bénéficiaire et les membres de sa famille vivant avec lui ».
(2) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1253)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Les constructions édifiées par l'usager sur la terre à lui allouée, les installations qu'il y a établies sont la propriété de
l'usager ; il en est de même des produits de cette terre ».
(3) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Les dépenses découlant de l'usage de la parcelle allouée, sont à la charge de l'usager ».
(4) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Sauf disposition légale contraire, le transfert du droit d'usage ainsi que l'affermage d'une terre allouée sont nuls et de nul effet.
Toutefois, en vue d'assurer le logement des citoyens, le transfert d'une maison édifiée sur la terre soit à un autre membre du collectif, soit par voie successorale, entraîne à titre gratuit la dévolution du droit d'usage au nouveau propriétaire ».
(5) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1253)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit :
« - Le droit d'usage visé aux articles 862, 863 et 864 peut être révoqué par l'organisme concédant, lorsque l'usager, par sa propre faute et durablement, n'exerce pas son droit, ou le transfère à autrui sans autorisation ou contrevient d'une autre manière aux obligations afférentes à l'usage, malgré l'avertissement qui lui est adressé à ce sujet.
En cas de révocation ou de cessation du droit d'usage, les constructions édifiées sur le sol, ainsi que la récolte sur pied et les fruits pendants, sont transférés, moyennant indemnité, à l'organisme concédant ou au nouveau bénéficiaire de l'usage de la terre ; l'ancien usager ou ses héritiers ont le droit d'emporter leurs autres biens ».
Cha DES SE
La servitude est un droit qui limite appartenant à un autre propriétaire. Elle peut être co elle n'est pas incompatible avec l'usage auquel ce fon
Le droit de servitude dérive de la juridique ou par succession.
Toutefois, ne peuvent être acquises par prescr servitude de passage.
Les servitudes apparentes peuvent ég père de famille.
Il y a destination du père de famille lorsqu'il est pro deux fonds séparés, a établi entre eux une marque a nature à indiquer l'existence d'une servitude si les de Dans ce cas, si les deux fonds passent entre les main état, la servitude est censée constituée activement et moins d'une clause expresse contraire.
A moins de convention contraire, l propriétaire du fonds d'y élever librement des cons d'une certaine hauteur ou au-delà d'une superficie d au profit des fonds voisins dans l'intérêt desquels ces restrictions peut donner lieu à des réparations en nat réparation du préjudice, si le tribunal estime ce mode
Les servitudes sont soumises aux règ des lieux et aux dispositions suivantes.
Le propriétaire du fonds dominant a user de son droit de servitude et pour le conserve dommageable pour le fonds servant.
Les besoins nouveaux du fonds dominant ne peuv
Le propriétaire du fonds servant n'e dominant, à moins qu'il ne s'agisse d'ouvrages access stipulation contraire.
pitre II
RVITUDES
la jouissance d'un fonds au profit d'un autre fonds
nstituée sur un domaine de l'Etat dans la mesure où
ds est destiné.
situation matérielle des lieux ou s'acquiert par acte
iption que les servitudes apparentes, y compris la
alement être constituées en vertu de la destination du
uvé, par tout moyen de preuve, que le propriétaire de
pparente créant ainsi un rapport de subordination de
ux fonds appartenaient à des propriétaires différents. s de propriétaires différents sans modification de leur
passivement au profit et à la charge des deux fonds, à
a stipulation de certaines restrictions à la faculté du
tructions, telle que l'interdiction de bâtir au-dessus
éterminée, crée des servitudes qui grèvent des fonds
restrictions ont été imposées. Toute violation de ces
ure. Toutefois, la condamnation peut se réduire à la
de réparation préférable.
les établies dans leur titre de constitution aux usages
le droit d'entreprendre les travaux nécessaires pour
r ; il doit exercer ce droit de la manière la moins
ent entraîner aucune aggravation de la servitude.
st pas tenu de faire des ouvrages au profit du fonds
oires qu'exige l'exercice normal de la servitude, sauf
Les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude, sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf stipulation contraire.
Si le propriétaire du fonds servant est chargé de faire ces ouvrages à ses frais, il a toujours la faculté de se libérer de cette charge en abandonnant le fonds servant, en totalité ou en partie, au propriétaire du fonds dominant.
Si les ouvrages profitent également au propriétaire du fonds servant, les frais d'entretien incombent aux deux parties en proportion du profit tiré par chacune d'elles.
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre plus incommode. Il ne peut, notamment, ni changer la condition actuelle des lieux, ni remplacer l'endroit désigné originairement pour l'usage de la servitude par un autre. Toutefois, si l'endroit originairement désigné devient tel qu'il en résulte une aggravation de la charge de la servitude ou tel que la servitude constitue un obstacle à la réalisation d'améliorations dans le fonds servant, le propriétaire de ce fonds peut demander que la servitude soit transportée sur une autre partie du fonds ou sur autre fonds lui appartenant ou appartenant à un tiers avec le consentement de ce dernier, pourvu que l'usage de la servitude dans le nouvel endroit soit aussi commode au propriétaire du fonds dominant qu'il l'était dans l'endroit précédent.
Si le fonds dominant est divisé, la servitude subsiste au profit de chaque parcelle, pourvu que les charges du fonds servant n'en soient pas aggravées.
Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu'à l'une des parcelles, le propriétaire du fonds servant peut demander qu'elle soit éteinte relativement aux autres parcelles.
Si le fonds servant est divisé, la servitude continue à en grever chaque parcelle. Toutefois, si la servitude ne s'exerce pas et en peut s'exercer en fait sur certaines parcelles, le propriétaire de chacune d'elles peut demander qu'elle soit éteinte quant à la parcelle qui lui appartient.
Les droits de servitudes s'éteignent par l'expiration du terme fixé, par la perte totale du fonds servant ou la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains d'un même propriétaire; toutefois, la servitude renaît si la réunion des deux fonds vient à cesser.
Les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant dix (10) ans ; si la servitude est établie au profit d'un bien successoral d'une communauté de famille, elle s'éteint par le non-usage pendant trentetrois (33) ans. Le mode d'exercice du droit de servitude peut être modifié par la prescription comme la servitude même.
L'exercice de la servitude par l'un des copropriétaires par indivis du fonds dominant interrompt la prescription au profit des autres copropriétaires; de même, la suspension de la prescription au profit de l'un de ces copropriétaires la suspend au profit des autres.
La servitude prend fin si l'état des ch droit.
Elle renaît si les choses sont rétablies de manière par le non-usage.
Le propriétaire du fonds servant servitude si celle-ci a perdu toute utilité pour le fo réduite hors de proportion avec les charges imposées
LIV DES DROITS REELS ACCESSO
TI DE L'HY
Le contrat d'hypothèque est le cont affecté au paiement de sa créance, un droit réel qui créanciers inférieurs en rang, sur le prix de cet imme
Ch DE LA CONSTITUTI
L'hypothèque ne peut être constituée de la loi.
Sauf stipulation contraire, les frais de l'acte sont à
Le constituant peut être le débiteur l'intérêt du débiteur.
Dans les deux cas, le constituant doit être prop l'aliéner.
Demeure valable au profit du cré propriétaire dont le titre de propriété vient à être ré établi que le créancier hypothécaire était de bonne fo
Sauf dispositions contraires, l'hypothè L'immeuble hypothéqué doit être dans le co publiques. En outre, l'immeuble à hypothéquer doit tant en ce qui concerne sa nature que par rapport à s l'hypothèque être portée soit dans l'acte constitutif mê oses se modifie de sorte qu'on ne peut plus user de ce
qu'on puisse en user, à moins qu'elle ne soit éteinte
peut se libérer totalement ou partiellement de la nds dominant ou si elle ne conserve qu'une utilité au fonds servant.
RE IV
IRES OU DES SURETES REELLES
TRE I
POTHEQUE
rat par lequel le créancier acquiert sur un immeuble lui permet de se faire rembourser par préférence aux uble en quelque main qu'il passe.
apitre I
ON DE L'HYPOTHEQUE
qu'en vertu d'un acte authentique, d'un jugement ou
la charge du constituant.
lui-même ou un tiers qui consent l'hypothèque dans
riétaire de l'immeuble à hypothéquer et capable de
ancier hypothécaire, l'hypothèque consentie par un solu, résilié ou aboli pour toute autre cause, s'il est i lors de la conclusion de l'acte d'hypothèque.
que ne peut être constituée que sur des immeubles. mmerce et susceptible d'être vendu aux enchères être spécifiquement désigné d'une manière précise, a situation. La désignation doit, à peine de nullité de me, soit dans un acte authentique subséquent.
Sauf convention contraire et sans p aux sommes dues aux entrepreneurs et aux archite hypothéqué qui sont réputés immeubles, notamment toutes les améliorations et constructions qui profitent
A partir de la transcription du comm fruits et revenus de l'immeuble hypothéqué, sont im l'immeuble.
Le propriétaire de constructions é hypothéquer. Dans ce cas, le créancier hypothécaire démolies, ou sur l'indemnité payée par le propriéta conformément aux règles de l'accession.
L'hypothèque consentie par tous le son effet quel que soit ultérieurement le résultat du consent une hypothèque sur sa quote-part indivise ou partage les biens hypothéqués ne lui sont pas attribué biens à lui attribués dans les limites de la valeur de déterminés par une ordonnance sur requête. Le créan 90 jours de la notification qui lui est faite par tout in nouvelle inscription indiquant les biens sur lesquel transportée, ne doit porter aucun préjudice, ni copropriétaires, ni au privilège du co-partageant.
L'hypothèque peut être constituée éventuelle, un crédit ouvert ou l'ouverture d'un comp garantie, ou le maximum qu'elle pourrait atteindre, so
A défaut de disposition ou de conven immeubles hypothéqués répond de la totalité de la d totalité de l'immeuble ou des immeubles hypothéqués
Sauf disposition légale contraire, garantit ; elle dépend de cette créance quant à sa vali Si le constituant de l'hypothèque est une personn des exceptions qui lui sont personnelles, de celles, nonobstant la renonciation de ce dernier.
réjudice du privilège prévu par l'article 997, attaché ctes, l'hypothèque s'étend aux accessoires du bien , aux servitudes, aux immeubles par destination, et à au propriétaire.
andement immobilier, valant saisie immobilière, les mobilisés et distribués au même titre que le prix de
difiées sur un terrain appartenant à autrui peut les à un droit de préférence sur le prix des constructions ire du terrain, si celui-ci conserve les constructions
s co-propriétaires sur un immeuble indivis, conserve partage ou de la licitation. Si l'un des copropriétaires sur une part divise de l'immeuble, et qu'à la suite du s, l'hypothèque est transportée, avec son rang, sur les s biens précédemment hypothéqués. Ces biens sont cier hypothécaire est tenu, dans les quatre vingt dix téressé, de la publication du partage, de requérir une s l'hypothèque est transportée. L'hypothèque, ainsi à une hypothèque déjà consentie par tous les
pour garantir une créance conditionnelle, future, te courant, à condition que le montant de la créance it déterminé dans l'acte constitutif.
tion contraire, chaque fraction de l'immeuble ou des ette et chaque portion de la dette, est garantie par la .
l'hypothèque est inséparable de la créance qu'elle dité et à son extinction.
e autre que le débiteur, elle peut se prévaloir, en plus qui peuvent appartenir personnellement au débiteur, Cha DES EFFETS D
Se DES EFFETS EN
1 - A l'égard du constituant.
Le constituant peut disposer de l'imm préjudicie pas au droit créancier hypothécaire.
Le constituant de l'hypothèque peu l'immeuble hypothéqué, et en percevoir les fruits jusq
Le bail conclu par le constitu hypothécaire que s'il a acquis date certaine antérieur bail n'ayant pas date certaine avant cette publication n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il est Si la durée du bail conclu avant la publication du bail n'est opposable au créancier hypothécaire que p l'inscription de l'hypothèque.
La quittance et la cession du loyer a (3) ans, ne sont opposables au créancier hypothé transcription du commandement immobilier.
Si la quittance ou la cession sont faites pour opposables au créancier hypothécaire que si elles o défaut de cette publication, la durée est réduite à tr précédent.
Le constituant de l'hypothèque est ga s'opposer à tout acte et relever toute omission de nat d'urgence, prendre toutes les mesures conservatoires
Si, par la faute du constituant de l'hy une détérioration, le créancier hypothécaire peut, à s paiement immédiat de sa créance.
Si la perte ou la détérioration sont dues à une créancier n'accepte pas de laisser sa créance sans suffisante, ou de payer la dette avant l'échéance.
pitre II
E L'HYPOTHEQUE
ction I
TRE LES PARTIES
euble hypothéqué ; toutefois, l'acte de disposition ne
t faire tous les actes d'administration, à l'égard de u'au moment de leur immobilisation.
ant de l'hypothèque n'est opposable au créancier e à la publication du commandement immobilier. Le ou conclu postérieurement, sans anticipation du prix, considéré comme acte de bonne administration.
commandement immobilier, dépasse neuf (9) ans, le our neuf (9) ans, à moins qu'il n'ait été publié avant
nticipé, faites pour une durée ne dépassant pas trois caire que si elle ont date certaine antérieure à la
une durée supérieure à trois (3) ans, elles ne sont nt été publiées avant l'inscription de l'hypothèque; à ois (3) ans, sous réserve de la disposition de l'alinéa
rant de son efficacité. Le créancier hypothécaire peut ure à diminuer considérablement sa sûreté, et, en cas nécessaires, aux frais du constituant de l'hypothèque.
pothèque, l'immeuble hypothéqué subit une perte ou on choix, demander une sûreté suffisante ou exiger le
cause qui n'est pas imputable au débiteur, et que le sûreté, le débiteur a le choix de fournir une sûreté Dans tous les cas, si les actes accomplis sont de l'immeuble hypothéqué ou à le rendre insuffisant po peutdemanderaujugedefairecessercesacteset dommage.
En cas de perte ou de détérioration d soit, l'hypothèque est transportée, avec son rang, détérioration tels que le montant de la réparat d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2 - A l’égard du créancier hypothécaire.
Si le constituant de l'hypothèque es hypothéqués à l'exclusion des autres biens, peuvent ê n'a pas le bénéfice de discussion.
Lecréancier peut, après commande les formes requises par le code de procédure civ hypothéqué.
Si le constituant de l'hypothèque est une personne délaissant l'immeuble hypothéqué, selon les formes tiers détenteur.
Est nulle toute convention, même autorise le créancier, en cas de non-paiement à l'éché déterminé, quel que soit le prix, ou à le vendre sans o Toutefois, il peut être convenu, après l'échéance cède au créancier l'immeuble hypothéqué en paiemen
Sec DES EFFETS A L
Le droit d'hypothèque n'est opposa l'hypothèque, a été inscrit avant que les tiers n'acquiè des dispositions établies en matière de faillite.
La cession d'un droit garanti par une inscription, la cession du rang hypothécaire au profit d'un autre c fait l'objet d'une mention en marge de l'inscription or nature à occasionner la perte ou la détérioration de ur la sûreté de la créance, lecréancierhypothécaire d'ordonnerlesmesuresnécessairespour éviter le
e l'immeuble hypothéqué pour quelque cause que ce sur la créance qui résulte de la perte ou de la ion du préjudice, les indemnités d'assurance ou
t une personne autre que le débiteur, seuls les biens tre poursuivis ; et à défaut de convention contraire, il
ment au débiteur, procéder, dans les délais et suivant ile, à l'expropriation et à la vente de l'immeuble
autre que le débiteur, il peut éviter les poursuites en et les règles prescrites pour le délaissement par le
postérieure à la constitution de l'hypothèque, qui ance, à s'approprier l'immeuble hypothéqué à un prix bserver les formalités requises par la loi.
de la dette ou de l'un de ses termes, que le débiteur t de la dette.
tion II
’EGARD DES TIERS
ble aux tiers que si l'acte ou le jugement établissant rent des droits réels sur l'immeuble, et sans préjudice
la subrogation légale ou conventionnelle à ce droit et réancier, ne sont opposables aux tiers qu'après avoir iginaire.
L'inscription son renouvellement, sa radiation, l'annulation de la radiation et les effets y attachés, sont régis par les dispositions de la loi réglementant la publicité foncière.
Sauf convention contraire, les frais de l'inscription, de son renouvellement et de sa radiation sont à la charge du constituant de l'hypothèque.
Section III
DU DROIT DE PREFERENCE ET DU DROIT DE SUITE
Les créanciers hypothécaires seront payés avant les créanciers chirographaires, sur le prix de l'immeuble, ou sur la créance qui s'y est substituée, dans l'ordre de leur rang d'inscription, même s'ils ont été inscrits le même jour.
L'hypothèque prend rang du jour de son inscription lors même qu'il s'agit d'une créance conditionnelle, future ou éventuelle.
L'inscription de l'hypothèque sert à faire implicitement colloquer au même rang, les frais de l'acte de l'inscription et du renouvellement.
La publicité du commandement immobilier par l'un des créanciers, profite à tous les autres.
Le créancier hypothécaire peut, dans les limites de sa créance garantie, céder son rang au profit d'un autre créancier inscrit sur le même immeuble. Les exceptions opposables au cédant, à l'exclusion de celles relatives à l'extinction de sa créance, lorsque l'extinction est postérieure à la cession, peuvent être opposées aux cessionnaires.
Le créancier hypothécaire peut, à l'échéance de la dette, poursuivre l'expropriation de l'immeuble hypothéqué à l'encontre du tiers détenteur, à moins que ce dernier ne préfère payer la dette, purger l'hypothèque ou délaisser l'immeuble.
Est réputé tiers détenteur toute personne qui, sans être tenue personnellement de la dette garantie, acquiert par un mode quelconque, la propriété de l'immeuble hypothéqué ou un autre droit réel susceptible d'hypothèque.
Le tiers détenteur peut, à l'échéance de la dette garantie par l'hypothèque et jusqu'à l'adjudication, payer la dette et ses accessoires y compris les frais des poursuites depuis la sommation. Dans ce cas, il à un recours, pour tout ce qu'il a payé, contre le débiteur et contre le précédent propriétaire de l'immeuble. Il peut également être subrogé au créancier remboursé dans tous ses droits, à l'exception de ceux relatifs aux sûretés fournies par une personne autre que le débiteur.
Le tiers détenteur doit maintenir l'inscription dans laquelle il est subrogé au créancier et la renouveler, s'il y a lieu jusqu'à la radiation des inscriptions existant au moment de la publicité de son titre d'acquisition.
Si, par suite de l'acquisition de l'immeuble hypothéqué, le tiers détenteur est débiteur d'une somme immédiatement exigible et suffisante à rembourser tous les créanciers inscrits sur cet immeuble, chacun de ces créanciers peut le contraindre au paiement pourvu que son titre de propriété ait été publié.
Si la dette du tiers détenteur n'est pas exigible, ou si elle est inférieure ou différente de ce qui est dû aux créanciers, ces derniers peuvent également de commun accord, réclamer au tiers détenteur le paiement, jusqu'à due concurrence de ce qu'il doit, suivant les modes et le terme de son obligation.
Dans l'un et l'autre cas, le tiers détenteur ne peut éviter le paiement aux créanciers en délaissant l'immeuble ; mais lorsque le paiement a été effectué, l'immeuble est réputé libre de toute hypothèque, et le tiers détenteur a le droit de requérir la radiation des inscriptions.
Le tiers détenteur qui a publié son titre de propriété, peut purger l'immeuble de toute hypothèque inscrite avant la publication de son titre.
Il peut exercer cette faculté même avant que les créanciers hypothécaires n'aient signifié un commandement au créancier ou n'aient fait sommation au tiers détenteur et ce, jusqu'au dépôt du cahier des charges.
Si le tiers détenteur entend procéder à la purge, il doit faire aux créanciers inscrits, dans les domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, des significations comprenant les énonciations suivantes: - extrait de son titre, contenant seulement la nature et la date de l'acte, le nom et la désignation précise du précédent propriétaire, la situation et la désignation précise de l'immeuble et, s'il s'agit d'une vente, le prix et, s'il y a lieu, les charges qui en font partie.
Par le même acte, le tiers détenteur doit déclarer être prêt à acquitter les créances inscrites jusqu'à concurrence de la somme à laquelle l'immeuble est évalué, son offre ne doit pas être faite à deniers découverts, mais elle consiste à faire connaître qu'il est disposé à payer une somme au comptant, quelle que soit la date d'échéance des créances inscrites.
Il appartient à tout créancier inscrit et à toute caution d'une créance inscrite, de requérir la vente de l'immeuble qui fait l'objet de la purge, pourvu que la demande soit présentée dans un délai de trente (30) jours à partir de la dernière signification. Ce délai est augmenté des délais de distance entre le domicile réel du créancier et son domicile élu, ces derniers ne pouvant être supérieurs à trente (30) nouveaux jours.
La réquisition est faite par une notification au tiers détenteur et au précédent propriétaire et signée par le requérant ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Le requérant doit déposer au trésor, une somme suffisante pour couvrir les frais des enchères, et il n’à aucun droit au remboursement des frais avancés s'il n'a pas obtenu un prix supérieur à celui offert par l'acquéreur. L'omission d'une de ces conditions entraîne la nullité de la demande.
Le requérant ne peut se désister de la réquisition sans le consentement de tous les créanciers inscrits et de toutes les cautions.
Lorsque la vente de l'immeuble est requise, les formalités prescrites en matière d'expropriation forcée, doivent être suivies. La vente a lieu à la diligence soit du requérant, soit du tiers détenteur. Le poursuivant énonce dans les affiches de la vente, la somme à laquelle l'immeuble est évalué. L'adjudicataire est tenu, outre le paiement du prix de l'adjudication et les frais de la purge, de restituer au tiers détenteur dépossédé les frais de son contrat, de sa publication et ceux des notifications.
Si la vente de l'immeuble n'est pas requise dans le délai et suivant les formes prescrites, la propriété de l'immeuble, libérée de toute inscription, demeure définitivement à l'acquéreur s'il a payé la somme à laquelle il a évalué l'immeuble augmentée d'un dixième, aux créanciers qui sont en ordre utile de recevoir ou s'il a consigné cette somme au trésor.
Le délaissement de l'immeuble hypothéqué s'effectue par une déclaration faite au greffe du tribunal compétent par le tiers détenteur qui doit en requérir mention en marge de la publication du commandement immobilier et qui doit, dans les cinq (5) jours de sa date, la notifier au créancier poursuivant.
La partie la plus diligente peut demander au juge des référés, la nomination d'un séquestre à l'encontre duquel les poursuites d'expropriation seront dirigées. Le tiers détenteur, s'il le demande, sera nommé séquestre.
Si le tiers détenteur n'opte ni pour le paiement des créances inscrites, ni pour la purge, ni pour le délaissement de l'immeuble, le créancier hypothécaire ne peut engager contre lui les poursuites d'expropriation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, qu'après lui avoir fait sommation de payer la dette exigible ou de délaisser l'immeuble. Cette sommation est notifiée soit après la signification du commandement immobilier, soit en même temps qu'elle.
Le tiers détenteur qui a publié son titr dans laquelle un jugement a prononcé la conda condamnation est postérieure à la publication, oppos par le débiteur.
Il peut également, dans tous les cas, opposer le condamnation.
Le tiers détenteur peut prendre par inférieur à la somme qu'il doit encore sur le prix de l'
Si l'immeuble hypothéqué est expr délaissement, et que le tiers détenteur s'en rende luien vertu de son premier titre d'acquisition. L'immeub l'adjudication ou s'il l'a consigné.
Si, dans les cas précédents, une pers de l'immeuble, elle tient son droit, en vertu jugement
Si le prix auquel l'immeuble est adju inscrits, l'excédent appartient au tiers détenteur, ses excédent.
Les servitudes et autres droits réels q n'en acquière la propriété, renaissent à son profit.
Le tiers détenteur est tenu de restitu délaisser. Si les poursuites commencées ont été aban qu'à compter d'une nouvelle sommation.
Le tiers détenteur a, contre le précé mesure où un recours est ouvert au profit de l'acq auteur.
Il a également recours contre le débiteur pour tou delà de ce qu'il doit envertude soncontrat d'acquisi lui remboursés,notammentdanslessûretésfourniesp tiers.
Le tiers détenteur est personnellemen causées à l'immeuble par sa faute. e d'acquisition et qui n'était pas partie dans l'instance mnation du débiteur à payer la dette, peut si la er toutes les exceptions qui auraient pu être soulevées
s exceptions qui appartiennent au débiteur après la
t aux enchères, à condition qu'il n'offre pas un prix immeuble à vendre.
oprié, même après la procédure de la purge ou de même adjudicataire il est censé en être le propriétaire le est purgé de toute inscription s'il a payé le prix de
onne autre que le tiers détenteur se rend adjudicataire d'adjudication, de la part du tiers détenteur.
gé dépasse le montant de ce qui est dû aux créanciers créanciers hypothécaires peuvent être payés sur cet
ue le tiers détenteur avait sur l'immeuble, avant qu'il
er les fruits à partir de la sommation de payer ou de données pendant trois (3) ans, il ne restitue les fruits
dent propriétaire une action en garantie et ce, dans la uéreur à titre onéreux ou à titre gratuit, contre son
tes les sommes payées à quelque titre que ce soit, aution. Il estsubrogé dans les droitsdes créanciers par ar ledébiteur, à l'exclusion de celles fournies par un
t responsable envers les créanciers des détériorations Cha DE l'EXTINCTION
L'hypothèque s'éteint par l'extinction la cause de l'extinction disparaît et ce, sans préjudice l'intervalle.
Lorsque les formalités de la purg éteinte, même si la propriété du tiers détenteur qui a cause que ce soit.
A moins d'une convention expresse, translation de la dette à l'acquéreur.
Si le vendeur et l'acquéreur conviennent de céder doit, après la notification qui lui est faite par la voie dépassant pas six (6) mois. S'il garde le silence jusqu
A la suite de l'adjudication de l'im quelle soit à l'encontre du propriétaire, du tiers déte remis, les hypothèques grevant cet immeuble sont éte par le paiement aux créanciers inscrits qui sont en ord
TI DU DROIT D Ch DE LA CONSTITUTION D
Tout créancier muni d'un jugement débiteur à une prestation déterminée, peut obtenir, e d'affectation hypothécaire sur les immeubles de son d Il ne peut plus, après le décès de son débiteur succession.
Le droit d'affectation ne peut être o étranger ou d'une sentence arbitrale que lorsqu'ils son
Le droit d'affectation peut être ob transaction ou d'un accord entre les parties. pitre III
DE L'HYPOTHEQUE
de la créance garantie ; elle renaît avec la créance si des droits qu'un tiers de bonne foi aurait acquis dans
e sont accomplies, l’hypothèque est définitivement procédé à la purge vient à disparaître pour quelque
la vente d'un immeuble hypothéqué n'entraîne pas la
la dette et si l'acte de vente est transcrit, le créancier légale ratifier ou refuser la cession dans un délai ne 'à l'expiration du délai ce silence vaut ratification.
meuble hypothéqué par voie d'expropriation forcée, nteur ou du séquestre auquel l'immeuble délaissé est intes par la consignation du prix de l'adjudication ou re utile de recevoir leurs créances sur ce prix.
TRE II
’AFFECTATION
apitre I
U DROIT D'AFFECTATION
exécutoire ayant statué sur le fond et condamnant le n garantie de sa créance en capital, et frais, un droit ébiteur.
, prendre une affectation sur les immeubles de la
btenu en vertu d'un jugement rendu par un tribunal t exécutoires.
tenu en vertu d'un jugement qui donne acte d'une
Le droit d'affectation ne peut être o appartenant au débiteur au moment de l'inscription d publiques.
Le créancier qui veut obtenir un dr présente une requête au président du tribunal dans entend exercer ce droit.
Une copie authentique du jugement ou un certif doit être annexé à cette requête qui doit contenir les é - les nom, prénoms, profession et domicile réel ville où siège le tribunal,
Le président du tribunal met l'ordonn Il doit, en autorisant l'affectation, prendre en c approximative des immeubles désignés et, s'il y a immeubles ou à une fraction d'un immeuble, s'il est paiement de la dette en principal et frais due aux créa L'ordonnance autorisant l'affectation est exécutoir
Le jour même où l'ordonnance autori au débiteur.
Le débiteur peut se pourvoir contre l' l'a rendue, statuant en référé.
Mention doit être faite en marge de l'inscription l'ordonnance qui a autorisé l'affectation.
Si, dès le début, à la suite du recours la requête du créancier sollicitant l'affectation, ce der btenu que sur un ou plusieurs immeubles déterminés e ce droit et susceptibles d'être vendus aux enchères
oit d'affectation sur les immeubles de son débiteur, le ressort duquel sont les immeubles sur lesquels il
icat du greffe comprenant le dispositif du jugement, nonciations suivantes :
du créancier avec les élections de domicile dans la
iteur,
i l'a rendu,
ée dans le jugement n'est pas liquide, le président du chiffre pour lequel le droit d'affectation peut être
s par leur situation, avec des pièces établissant leur
ance au bas de la requête.
onsidération le montant de la créance et la valeur lieu, restreindre l'affectation à une partie de ces ime que cette fraction est suffisante pour assurer le nciers.
e par provision, nonobstant toutes voies de recours.
sant l'affectation est rendue, le greffe doit la signifier
ordonnance autorisant l'affectation devant le juge qui
de toute ordonnance ou de tout jugement annulant
formé par le débiteur, le président du tribunal rejette nier peut en former recours devant la cour.
Cha DE l'EFFET, DE LA REDUCTION ET DE L
Tout intéressé peut demander la rédu la valeur des immeubles grevés de ce droit est supéri La réduction s'opère soit par la restriction de l'aff auxquels elle s'applique, soit par le transport du droit Les frais nécessaires pour opérer la réduction, mêm charge de celui qui l'a requise.
Le créancier bénéficiaire d'une hypothécaire, et le droit d'affectation est régi par notamment en ce qui concerne l'inscription, son ren droit, son effet et son extinction, le tout, sans préjudi
TIT DU NAN
Ch DES ELEMENTS
Le nantissement est un contrat par dette ou de celle d'un tiers, à remettre au créancier, objet sur lequel elle constitue au profit du créancie l'objet jusqu'au paiement de sa créance et peut se fair passe, par préférence aux créanciers chirographaires
Ne peuvent faire l'objet d'un na susceptibles d'être vendus séparément aux enchères p
Sont applicables au nantissement les l'hypothèque. pitre II
'EXTINCTION DU DROIT D'AFFECTATION
ction de l'affectation à une proportion convenable, si eure à celle qui suffit pour garantir la dette.
ectation à une partie de l'immeuble ou des immeubles sur un autre immeuble offrant une sûreté suffisante. e faite avec le consentement du créancier, sont à la
affectation a les mêmes droits que le créancier les mêmes dispositions que le droit d'hypothèque ouvellement, sa radiation ainsi que l'indivisibilité du ce de toutes dispositions spéciales.
RE III
TISSEMENT
apitre I
DU NANTISSEMENT
lequel une personne s'oblige, pour la garantie de sa ou à une tierce personne choisie par les parties, un r, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir e payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu'il et aux créanciers inférieurs en rang.
ntissement que les biens meubles ou immeubles ubliques.
dispositions des articles 891, 893 et 904 relatives à Chapitre II
DES EFFETS DU NANTISSEMENT
Section I
ENTRE LES PARTIES
1 - Des obligations du constituant du nantissement.
Le constituant du nantissement est tenu d'en remettre l'objet au créancier ou au tiers choisi par les parties à cet effet.
L'obligation de remettre l'objet du nantissement est régie par les dispositions applicables à l'obligation de livrer la chose vendue.
Si l'objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissement s'éteint à moins que le créancier nanti ne prouve que ce retour a eu lieu pour une raison autre que celle de l'extinction du nantissement. Le tout sans préjudice des droits des tiers.
Le constituant du nantissement est garant du nantissement et de son efficacité. Il ne peut rien faire qui soit de nature à diminuer la valeur de l'objet ou à empêcher le créancier d'exercer ses droits découlant du nantissement. Le créancier nanti peut, en cas d'urgence, prendre aux frais du constituant toutes les mesures conservatoires nécessaires.
La perte ou la détérioration de l'objet mis en nantissement sont à la charge du constituant lorsqu'elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure.
Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 899 et 900 relatives à la perte ou à la détérioration de l'immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace la chose hypothéquée.
2 - Obligation du créancier nanti.
Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l'objet à lui remis et y apporter tout le soin d'un bon père de famille. Il est responsable de sa perte ou de sa détérioration, à moins qu'il ne prouve qu'elles sont dues à une cause qui ne lui est pas imputable.
Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l'objet du nantissement. Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les fruits dont il est susceptible. Le revenu net qu'il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même non encore échue. L'imputation se fait d'abord sur les dépenses faites pour la conservation et la répartition de l'objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette.
Si les parties n'ont pas fixé une date pour l'échéance de la dette garantie, le créancier peut exiger le paiement de sa créance autrement que par un prélèvement sur les fruits, réserve faite du droit pour le débiteur de s'acquitter de sa dette à tout moment qu'il juge utile.
Le créancier nanti a l'administration de la chose, et il doit y apporter tout le soin d'un bon père de famille.
Il ne peut, sans l'assentiment du constituant du nantissement, changer le mode d'exploitation de la chose. Il est tenu d'avertir immédiatement le constituant de tout fait qui exige son intervention.
En cas d'abus de ce droit, de mauvaise gestion ou de négligence grave de la part du créancier, le constituant du nantissement a le droit de requérir la mise de la chose sous séquestre ou d'en réclamer la restitution contre paiement de la dette.
Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les impenses et les réparations, restituer l'objet du nantissement au constituant.
Sont applicables au nantissement, les dispositions de l'article 901, relatives à la responsabilité du constituant de l'hypothèque qui n'est pas le débiteur, ainsi que les dispositions de l'article 903 relatives au pacte commissoire et à la clause de voie parée.
Section II
A l’EGARD DES TIERS
Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement doit être entre les mains du créancier ou de la tierce personne choisie par les contractants. Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes.
Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l'encontre de tous, sans préjudice des droits des tiers régulièrement conservés.
Si le créancier est dépossédé de la chose contre son gré ou à son insu, il a le droit de se faire restituer à l'encontre du tiers, conformément aux dispositions relatives à la possession.
Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également au même rang : - les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose ;
Chapitre III
DE L'EXTINCTION DU NANTISSEMENT
Le droit de nantissement s'éteint par l'extinction de la créance garantie; il renaît avec la créance si la cause de l'extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu'un tiers de bonne foi aurait régulièrement acquis dans l'intervalle.
Le droit de nantissement s'éteint également par l'une des causes suivantes : - la renonciation à ce droit par le créancier nanti. La renonciation peut résulter tacitement de ce que le créancier se dessaisit volontairement de la chose engagée ou de ce qu'il consent sans réserve à son aliénation. Toutefois, si la chose est grevée d'un droit établi au profit d'un tiers, la renonciation du créancier n'est opposable à ce tiers qu'avec son consentement.
Chapitre IV
DU NANTISSEMENT IMMOBILIER
Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers, il faut, outre la remise de l'immeuble au créancier, que l'acte d'antichrèse soit inscrit. Sont applicables à cette inscription les mêmes dispositions qui régissent l'inscription de l'hypothèque.
Le créancier gagiste peut donner l'immeuble à bail au constituant, et l'antichrèse n'en est pas moins opposable aux tiers. Si le bail est stipulé dans l'acte constitutif, il doit être énoncé dans l'inscription même de l'antichrèse; mais si le bail est conclu ultérieurement, mention doit en être faite en marge de cette inscription. La mention n'est pas nécessaire si le bail est renouvelé par tacite reconduction.
Le créancier gagiste doit pourvoir à l'entretien de l'immeuble engagé, aux dépenses nécessaires à sa conservation, ainsi qu'aux impôts et charges annuels, sauf à imputer le montant de ces frais sur les fruits ou à se le faire rembourser, à son rang, sur le prix de l'immeuble. Il peut toujours se décharger de ces obligations en abandonnant son droit à l'antichrèse.
Cha DU
Outre la remise du meuble gagé au c tiers, qu'il soit constitué par un écrit désignant suff engagé et portant date certaine. Le rang du créancier
Sont applicables au gage les règle corporels et des titres au porteur.
Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, constituant n'avait pas qualité pour disposer de la ch peut, même postérieurement à la constitution du gage
Si la chose gagée menace de dépéri qu'il y ait lieu de craindre qu'elle ne puisse plus suffir demande pas sa restitution en lui substituant une demander au juge l'autorisation de la vendre aux ench En autorisant la vente, le juge statue sur le dé transporte sur ce prix.
Si une occasion avantageuse pour l peut, même avant l'échéance du terme fixé pour la vente. En autorisant la vente, le juge, en règle les con
A défaut de paiement de la dette, le c de vendre la chose aux enchères publiques ou au cou Il peut également demander au juge de l'autori jusqu'à due concurrence, d'après une estimation par e
Les précédentes dispositions s'appliq avec les lois de commerce, ni avec celles concernant les lois et règlements concernant des cas particuliers
La mise en gage d'une créance n'e l'acceptation prévues à l'article 241. pitre V
GAGE
réancier, il faut, pour que le gage soit opposable aux isamment le montant de la dette garantie et l'objet gagiste est déterminé par cette date certaine.
s relatives aux effets de la possession des meubles
peut se prévaloir de son droit de gage, même si le ose gagée. D'autre part, tout possesseur de bonne foi , se prévaloir de son droit acquis sur la chose gagée.
r, de se détériorer ou de diminuer de valeur, au point e pour la sûreté du créancier, et que le constituant ne autre garantie, le créancier ou le constituant peut ères publiques, ou au cours du marché.
pôt du prix. Dans ce cas, le droit du créancier se
a vente de la chose gagée se présente, le constituant réalisation du gage demander au juge d'autoriser la ditions et statue sur le dépôt du prix.
réancier gagiste peut demander au juge, l'autorisation rs du marché.
ser à s'approprier la chose en paiement de la dette xperts.
uent dans la mesure où elles ne sont incompatibles ni les établissements autorisés à prêter sur gage, ni avec de mise en gage.
st opposable au débiteur qu'après la notification ou Ce gage n'est opposable aux tiers qu'après la re date certaine de la notification ou de l'acceptation.
Les titres nominatifs ou à ordre peuv prescrit par la loi, pourvu qu'il soit spécifié que ce tr de signification.
Les créances incessibles ou insaisissa
Sauf stipulation contraire, le créan périodiques, à charge de les imputer d'abord sur les fr Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conser droit de recouvrer la créance sans le concours du con et en aviser immédiatement le constituant.
Le débiteur de la créance gagée pe relatives à la validité de la créance garantie que cell dans la mesure où, en cas de cession, le débiteur cédé
Si la créance gagée vient à échéa s'acquitter qu'entre les mains du créancier gagiste et ces derniers peut exiger que la prestation soit consi cette prestation consignée.
Le créancier gagiste et le créancier constituant d aux droits du créancier gagiste, il soit fait de la prest mise en gage immédiate au profit du créancier gagist
Si la créance gagée et la créance ga remboursé peut recouvrer la créance gagée jusqu'à cette créance soit vendue ou qu'elle lui soit attribuée mise du titre gagé au créancier, et il prend rang à la
ent être mis en gage par le mode de transport spécial ansport est fait à titre de gage et sans qu'il soit besoin
bles ne peuvent pas être données en gage.
cier gagiste a le droit de recouvrer les prestations ais, puis sur le capital de la créance garantie.
vation de la créance gagée. Dans la mesure ou il a le stituant il doit faire le recouvrement en temps et lieu
ut opposer au créancier gagiste, tant les exceptions es qui lui appartiennent contre son propre créancier, peut opposer des exceptions au cessionnaire.
nce avant la créance garantie, le débiteur ne peut du créancier constituant conjointement. Chacun de gnée par le débiteur et ainsi le gage est transporté à
oivent coopérer ensemble pour que, sans préjudicier ation l'emploi le plus avantageux au constituant, avec e.
rantie deviennent exigibles, le créancier gagiste, non concurrence de ce qui lui est dû, ou demander que conformément à l'article 970, alinéa 2.
TIT DES PR
Ch DISPOSITIO
Le privilège est un droit de préf déterminée en considération de sa qualité.
Aucune créance ne peut être privilégiée qu'en ver
Le rang du privilège est détermi déterminant le rang d'un privilège, celui-ci vient aprè A moins de disposition légale contraire, les cr concurrence.
Les privilèges généraux s'appliquent Les privilèges spéciaux s'exercent uniquement sur ce
Le privilège n'est pas opposable au p Sont considérés comme possesseurs, aux termes aux meubles garnissant les lieux loués et l'hôtelier l'hôtel.
Si le créancier a de justes motifs de craindre que soient détournés, il peut en demander la mise sous sé
Sont applicables aux privilèges im tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la natur dispositions relatives à la purge, à l'inscription, aux sa radiation.
Toutefois, les privilèges généraux, même portant et n'ont aucun droit de suite. De même, ne sont pa garantissant les sommes dues au trésor public. Tou immobilier ou hypothèque, quelle que soit la date d les sommes dues au trésor passe avant les privilèges
Les dispositions applicables en ca s'appliquent aux biens grevés d'un privilège. RE IV
IVILEGES
apitre I
NS GENERALES
érence concédé par la loi au profit d'une créance
tu d'un texte de loi.
né par la loi; à défaut d'une disposition spéciale s les privilèges prévus par ce titre.
éances privilégiées au même rang sont payées par
à tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles. rtains meubles ou immeubles déterminés.
ossesseur d'un meuble, s'il est de bonne foi.
de cet article, le bailleur d'un immeuble par rapport par rapport aux effets déposés par les voyageurs à
les meubles grevés du privilège établi à son profit ne questre.
mobiliers, les dispositions régissant l'hypothèque, en e de ces privilèges. Sont applicables, notamment, les effets de cette inscription, à son renouvellement et à
sur des immeubles, ne sont pas soumis à la publicité s assujettis à la publicité les privilèges immobiliers s ces privilèges ont rang avant tout autre privilège e son inscription. Entre eux, le privilège garantissant généraux.
s de perte ou de détérioration du bien hypothéqué,
A moins de disposition légale contra suivant les mêmes règles que l'hypothèque et le nanti Cha DES DIFFERE
En dehors des privilèges établis par articles suivants sont privilégiées.
Se DES PRIVILEGES GENE SPECIAUX
Ont privilège sur le prix des biens commun de tous les créanciers pour la conservation e Ces frais sont payés avant toutes les créances, m des créanciers au profit desquels ils ont été faits. Les avant ceux de la procédure de distribution.
Les sommes dues au trésor public po privilégiées dans les conditions prévues aux lois et dé Ces sommes sont payées sur le prix des biens g toute autre créance, même privilégiée ou hypothécair
Les frais faits pour la conservation privilégiés sur la totalité de ce bien.
Ces frais sont payés sur le prix du bien grevé et p sommes dues au trésor public. Entre eux, ces frais so
Les créances suivantes ont privil débiteur :
pitre II
NTS PRIVILEGES
des dispositions spéciales, les créances prévues aux
ction I
RAUX ET DES PRIVILEGES
MOBILIERS
du débiteur, les frais de justice faits dans l'intérêt t la réalisation de ces biens.
ême privilégiées ou hypothécaires, y compris celles frais faits pour la réalisation des deniers, sont payés
ur impôts, taxes et autres droits de toute nature, sont crets régissant ces matières.
revés en quelque main qu'ils soient et passent avant e, excepté celle des frais de justice.
et la réparation nécessaire d'un bien mobilier, sont
assent immédiatement après les frais de justice et les nt payés dans l'ordre inverse de leur date.
ège sur tous les biens, meubles ou immeubles, du
mmis, ouvriers et à tous autres salariés pour leurs ouze (12) derniers mois,
e et habillement, faites au débiteur et aux personnes
rsonnes de sa famille pour les six (6) derniers mois. Ces créances sont payées immédiatement après le les frais de conservation et de réparation. Entre elles,
Les sommes dues pour sem antiparasitaires et les sommes dues pour travaux de sur la récolte pour la production de laquelle elles ont Cessommessontpayéessurleprixdelaréc mentionnées.
Il en est de même des sommes dues pour uste privilège sur ces ustensiles.
Les loyers et fermages pour deux inférieure a deux (2) ans et tout ce qui est dû au ba saisissables garnissant les lieux et sur la récolte s'y tr Ce privilège s'exerce même, si les meubles appar n'est pas prouvé que le bailleur connaissait, au mom droitdutiers sur ces meubleset ce, sans préjudice des Le privilège s'exerce également sur les meubles e avait expressément interdit la sous-location. Si la so s'exercer que jusqu'à concurrence des sommes due sommation faite par le bailleur.
Ces créances privilégiées sont payées sur le p mentionnées, à l'exception de celles dont le privilè possesseur de bonne foi.
Si les biens grevés sont déplacés des lieux loués, qu'il n'y reste pas de biens suffisants pour répondre meubles déplacés, sans préjudice des droits acquis pa au préjudice des droits des tiers pendant trois (3) ans les biens déplacés une saisie revendication dans le prix de ces biens au tiers de bonne foi qui en a fait publiques, soit d'un marchand qui fait commerce d'ob
Les sommes dues à l'hôtelier pour ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l' Ce privilège s'exerce sur les effets, alors même q ne soit prouvé que l'hôtelier avait connaissance, lors sur ces effets, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'obj intégralement payé, s'opposer au déplacement de ces ou à son insu, son privilège les suit, sans préjudice de s frais de justice, les sommes dues au trésor public et elles sont payées au marc le franc.
ences, engrais et autres matières fertilisantes et culture et de moisson, ont, au même rang, privilège servi.
olteimmédiatementaprèsles créances ci-dessous
nsiles d'agriculture, lesquelles ont, au même rang,
(2) ans ou pour toute la durée du bail si elle est illeur en vertu du bail, ont privilège sur les meubles ouvant, qui appartiennent au preneur.
tiennent à l'épouse du preneur ou à un tiers, tant qu'il ent ou ces meubles ont été introduits, l'existence du dispositions concernant les meubles volés ou perdus. t la récolte appartenant au sous-preneur, si le bailleur us-location n'a pas été interdite, le privilège ne peut s par le sous-preneur au preneur, au moment de la
rix des biens grevés après les créances ci-dessus ge n'est pas opposable au bailleur en tant qu'il est
nonobstant l'opposition du bailleur ou à son insu et des créances privilégiées, le privilège subsiste sur les r des tiers de bonne foi. Le privilège subsiste, même du jour du déplacement, si le bailleur a pratiqué sur délai légal. Toutefois, le bailleur doit rembourser le l'acquisition, soit dans un marché, soit aux enchères jets semblables.
logement, entretien et toute fourniture au voyageur, hôtel ou à ses dépendances.
u'ils n'appartiennent pas au voyageur, à moins, qu'il de leur introduction, de l'existence des droits des tiers ets volés ou perdus. L'hôtelier peut, s'il n'est pas effets ; s'ils sont déplacés nonobstant son opposition s droits acquis par des tiers de bonne foi.
Le privilège de l'hôtelier a le même rang que c privilèges, le premier en date l'emporte, à moins qu'il
Le vendeur d'un bien mobilier a, su Ce privilège subsiste sur le bien, tant qu'il conserve s des tiers de bonne foi, et réserve faite des disposition Le rang de ce privilège vient après celui des pri est opposable au bailleur et à l'hôtelier, s'il est établi l'introduction du bien vendu dans le lieu loué ou l'hôt
Les co-partageants d'un bien mo respectifs à raison de ce partage et pour le paiement d Ce privilège a le même rang que le privilège du v en date l'emporte.
Sec DES PRIVILEGES SP
Le vendeur d'un immeuble a un pri accessoires.
Ce privilège a le même rang que le privilège du v si son inscription est effectuée dans le délai de deux ( Passé ce délai, le privilège dégénère en hypothèq
Les sommes dues aux entrepreneu réparer ou entretenir des bâtiments ou tout autre ou concurrence de la plus-value provenant de ces travau Ce privilège doit être inscrit et prend rang à la dat
Les co-partageants d'un immeuble respectifs, à raison de ce partage, y compris le droi rang dans les mêmes conditions que le privilège du v
Les délais de prescription fixés par le postérieurement à la publication de la présente algérienne démocratique et populaire.
La présente ordonnance entre en vi Fait à Alger le 26 septembre 1975 elui du bailleur. En cas de concours entre les deux ne soit inopposable à l'autre.
r ce bien, un privilège pour le prix et ses accessoires. on individualité, sans préjudice des droits acquis par s spéciales en matière commerciale.
vilèges mobiliers ci-dessus mentionnés. Toutefois, il que ceux-ci en avaient connaissance au moment de el.
bilier ont privilège sur ce bien pour leurs recours e la soulte.
endeur. En cas de concours entre les deux le premier
tion II
ECIAUX IMMOBILIERS
vilège sur cet immeuble pour garantir le prix et ses
endeur, et il prend rang à partir de la date de la vente, 2) mois à compter de celle-ci.
ue.
rs et aux architectes chargés d'édifier, reconstruire, vrage, ont privilège sur ces ouvrages, mais jusqu'à x et existant lors de l'aliénation de l'immeuble.
e de son inscription.
ont privilège sur cet immeuble pour leurs recours t de la soulte. Ce privilège doit être inscrit et prend endeur visé à l'article 999.
présent code, ne s'appliquent qu'aux faits intervenus
gueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au
ique et populaire.
Houari BOUMEDIENE TABLEAU A
DES ARTICL
ABROGES EET NALYTIQUE
ES MODIFIES,,
T NOUVEAUX
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICL
Numéros des Loi Loi Loi Loi
articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81-
13 Bis
13 Ter
17 Bis
21 Bis
23 Bis
23 Ter
23 Quater
ES MODIFIES,, ABROGES ET NOUVEAUX
Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Abrogé 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81-
72 Bis
123 Bis
123 Ter
124 Bis
140 Bis
140 Ter
182 Bis
323 Bis
323 Ter
Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Abrogé 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Abrogé 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Abrogé 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Nouveau 44/2005 Modifié 18/1988 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81-
324 Bis1
324 Bis 2
324 Bis 3
324 Bis 4
324 Bis 5
324 Bis 6
324 Bis 7
326 Bis 1
326 Bis 2
455 Modifié
456 Modifié
467 Bis
469 Bis
469 Bis 1
469 Bis 2
469 Bis 3
469 Bis 4
Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel
Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Modifié 44/2005 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Modifié 18/1988 72/1984 72/1984 Modifié 31/2007 Nouveau 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Nouveau 31/2007 Nouveau 31/2007 Nouveau 31/2007 Nouveau 31/2007 Nouveau 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81-
507 Bis
507 Bis 1
Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel Abrogé 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Abrogé 31/2007 Modifié 31/2007 Modifié 31/2007 Nouveau 31/2007 Nouveau 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81- Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Abrogé 31/2007 Modifié 44/2005 Modifié 44/2005 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81-
626 Abrogé
627 Abrogé
628 Abrogé
629 Abrogé
630 Abrogé
631 Abrogé
632 Abrogé
633 Abrogé
634 Abrogé
635 Abrogé
636 Abrogé
637 Abrogé
638 Abrogé
639 Abrogé
640 Abrogé
641 Abrogé
642 Abrogé
643 Abrogé
681 Bis1
681 Bis2
681 Bis3
746 Modifié
748 Modifié
750 Modifié
Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 Nouveau 06/1989 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 33/1980 Modifié 18/1988 Modifié 18/1988 Modifié 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 Nouveau 18/1988 05/1983 05/1983 05/1983 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81- 750 Bis Nouveau
750 Bis1 Nouveau
750 Bis2 Nouveau
751 Abrogé
752 Abrogé
753 Abrogé
754 Modifié
755 Abrogé
756 Modifié
756 Bis Nouveau
756 Bis1 Nouveau
756 Bis2 Nouveau
756 Bis3 Nouveau
757 Abrogé
758 Abrogé
759 Abrogé
760 Abrogé
761 Abrogé
762 Abrogé
763 Modifié
763 Bis Nouveau
764 Modifié
764 Bis Nouveau
764 Bis1 Nouveau
764 Bis2 Nouveau
765 Abrogé
766 Abrogé
767 Modifié
768 Abrogé
769 Modifié
770 Abrogé
771 Abrogé
Loi Loi Loi Loi Journal n° 88-14 n° 89-01 n° 05-10 n° 07-05 Officiel 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 05/1983 Numéros des Loi Loi Loi Loi articles n° 80- n° 80- n° 82- n° 81- 772 Modifié
858 Abrogé 859 Abrogé 860 Abrogé 861 Abrogé 862 Abrogé 863 Abrogé 864 Abrogé 865 Abrogé 866 Abrogé Loi Loi Loi Loi Journal n° 81- n° 80- n° 01- n° 00- Officiel 05/1983 50/1987 50/1987 50/1987 50/1987 50/1987 50/1987 50/1987 50/1987 50/1987 AA NN NN EE XX EE
Loi n°84-11 du 09 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée...............
1-23
Décret exécutif n°06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les
conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi
n°84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille..........................................
24-25
Ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil....................................
26-40
Ordonnance n°70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne.........
41-50
Ordonnance n°71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire...........................
51-56
Loi organique n°05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005
relative à l'organisation judiciaire............................................................
57-60
Ordonnance n°97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant
découpage judiciaire...........................................................................
Décret exécutif n°98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la
compétence des cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11
Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage
judiciaire..........................................................................................
62-78
Loi n°98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux
administratifs....................................................................................
79-80
Décret exécutif n°98-356 du 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998 fixant les
modalités d'application des dispositions de la loi n°98-02 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.....................
81-87 Loi n°° 8411-- du 09 juin 1984 portant code de la famille,, modifiée et complétée..
Le Président de la République,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les relations entre les membres de la famille sont régies par les dispositions de cette loi.
Art . 2. - La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et par les liens de parenté.
La famille repose, dans son mode de vie, sur l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation, la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi. (1)
LIVRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE LA DISSOLUTION
TITRE I
DU MARIAGE
CHAPITRE I (2)
DES FIANCAILLES «EL KHITBA »
ET DU MARIAGE
Section I
Des fiançailles « El khitba »
Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. (3)
_______________
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17).
(2) En vertu de l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO 15, p. 17), Le chapitre I du titre I du Livre premier a été divisé, en trois sections :
Section I Des fiançailles « El Khitba» (articles de 4 à 6),
Section II Du mariage (articles 7 à 17),
Section III De l’acte et de la preuve du mariage (articles de 18 à 22).
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO 15, p. 17)
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille ».
Les fiançailles « El khitba » c Chacune des deux parties peut renoncer aux fianç S’il résulte de cette renonciation un dommage réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des Si la renonciation est du fait de la fiancée, el consommé des présents ou sa valeur. (1)
La «Fatiha »concomitante au Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançaill mariage si le consentement des deux parties et les c dispositions de l’article 9 bis de la présente loi. (2)
Sec Du
La capacité de mariage est femme. Toutefois, le juge peut accorder une disp nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux part Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester e contrat du mariage. (3)
Les futurs époux doiven trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’auc risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le not deux parties se sont soumises aux examens médicau derisquesqu’ilspourraientrévéleretqui contre-indi mariage.
Les conditions et modalités d’application de cet a
Il est permis de contracter m "chari’â" si le motif est justifié, les conditions et l’int L’époux doit en informer sa précédente épou d’autorisation de mariage au président du tribunal du Le président du tribunal peut autoriser le nouv l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à conjugale. (5)
_______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit « - Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chac S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclam Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer (2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit « - Les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la Les fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l' (3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21 la femme.
Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge pour une (4) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n (5) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épo conditions et l'intention d'équité réunies et après information peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint e consentement ».
onstituent une promesse de mariage.
ailles « El khitba ».
matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la
peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit présents ou sa valeur.
le doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été
x fiançailles «El khitba» neconstitue pas un mariage. es «El khitba», en séance contractuelle, constitue un onditions du mariage sont réunis, conformément aux
tion II
mariage
réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la ense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de ies est établie.
n justice quant aux droits et obligations résultant du
t présenter un document médical, datant de moins de une maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de
aire ou l’officier de l’état civil doit constater que les x et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs quentlemariage. Ilenestfait mentiondansl’actede
rticle seront définies par voie réglementaire. (4)
ariage avec plus d’une épouse dans les limites de la ention d’équité réunies.
se et la future épouse et présenter une demande lieu du domicile conjugal.
eau mariage, s’il constate leur consentement et que offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie
° 15, p. 17)
:
une des deux parties peut y renoncer.
moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être er la restitution d'aucun présent.
ce qui n'a pas été consommé. »
° 15, p. 17).
:
précéder d'une durée indéterminée.
article 5 ci-dessus ».
° 15, p. 17).
) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité ».
° 15, p. 17).
° 15, p. 17).
use dans les limites de la chari'a si le motif est justifié, les préalable des précédente et future épouses. L'une et l'autre n cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de
En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. (1)
Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. (2) DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE
Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux.(3)
Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au mariage,
Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.
La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue. (5)
Article 12 : Abrogé (6)
___________________
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
(2) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot ».
(4) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
(5) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents.
Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas ».
(6) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle, de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille mineur si tel est l'intérêt de la fille ».
Il est interdit au wali, qu’il personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’
La dot est ce qui est versé à la futu légalement licite. Cette dot lui revient en toute propri
Ladotest fixéedanslecontrat A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot
La consommation du mariage ou le dé de sa dot.
Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce
Si avant la consommation du mariage leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il ses héritiers. Si ce litige intervient après consommati de ses héritiers.
Sec De l'acte et de la
L’acte de mariage est conc habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 e
Les deux conjoints peuvent s authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent util travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soie Article 20 : Abrogé (5)
Les dispositions du code de l'éta d'enregistrement de l'acte de mariage.
Le mariage est prouvé par l défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation du mariage doit êt public. (6)
_________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le pèr sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son consenteme (2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonc l'article 9 de la présente loi ».
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du m contraire aux dispositions de la présente loi ».
(5) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le futur conjoint peut se faire valablement représenter pa la conclusion de l'acte de mariage ».
(6) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le mariage est prouvé par la délivrance d'un extrait du re par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage Cette formalité accomplie, il est inscrit à l'état civil ».
soit le père ou autre, de contraindre au mariage la il ne peut la marier sans son consentement. (1)
re épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit été et elle en dispose librement.
de mariage, que son versement soit immédiatou à terme. de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse. (2)
cès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité
avant la consommation.
, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou est statué, sous serment, en faveur de l'épouse ou de on il est statué sous serment, en faveur de l'époux ou
tion III
preuve du mariage
lu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement t 9 bis de la présente loi. (3)
tipuler,dans lecontrat de mariage ou, dans un contrat e, notamment en ce qui concerne la polygamie et le nt contraires aux dispositions de la présente loi. (4)
t civil sont applicables en matière de procédure
a délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A
re transcrit à l’état civil à la diligence du ministère
° 15, p. 18).
e ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous n t ».
° 15, p. 18).
son versement soit immédiat ou à terme ».
° 15, p. 18).
tionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de
° 15, p. 18).
ariage toute clause qu'ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit
n° 15, p. 20).
r un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans
n° 15, p. 18).
gistre de l'état civil. A défaut d'inscription, il est rendu valide sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre II
Des empêchements au mariage
Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.
Les empêchements absolus au mariage légal sont : - la parenté, - l'alliance,
Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les soeurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la soeur.
Les femmes prohibées par alliance sont : 1°) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l'acte de mariage,
2°) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,
3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini, 4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.
L'allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.
Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de leurs enfants.
La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.
La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.
(Modifié) - Les femmes prohibées temporairement sont : - la femme déjà mariée,
Il est également prohibé temporairement :
Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. (2)
________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les femmes prohibées temporairement sont :
Il est également interdit d'avoir pour épouse deux soeurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou soeurs par allaitement ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La musulmane ne peut épouser un non musulman.
Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions règlementaires ».
Cha Mariage vici
Le mariage est déclaré nul s’ à l’objet du contrat. (1)
Le mariage est déclaré nul, s Contracté sans la présence de deux témoins ou d mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pa moyennant la dot de parité "sadaq el mithl". (2)
Tout mariage contracté avec l'une des consommation. Toutefois, la filiation qui en découle légale.
Si l'acte de mariage comporte une cla mais l'acte reste valide.
Cha Des droits et obligat
Les obligations des deux ép 1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs 2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutu 3 - contribuer conjointement à la sauvegarde des leur saine éducation,
4 - la concertation mutuelle dans la gestion des af 5 - le respect de leurs parents respectifs, de leurs 6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes 7 - chacun des époux a le droit de rendre vi mansuétude. (3)
Chacun des deux époux con Toutefois, les deux époux peuvent conveni ultérieur, de la communauté des biens acquis durant chacun d’entre eux. (4)
_________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le mariage est déclaré nul si l'un de ses éléments consti contraire à l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est é
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deu avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après conso mithl) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré n
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit « - Les obligations des deux époux sont les suivantes :
1°) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie co 2°) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de 3°) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations a
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit « - Le mari est tenu de :
1°) subvenir à l'entretien de l'épouse dans la mesure de s domicile conjugal,
2°) d'agir en toute équité envers ses épouses s'il en a plus d'u pitre III
é et mariage nul
il comporte un empêchement ou une clause contraire
i le consentement est vicié.
e dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le s droit à la dot. Après consommation, il est confirmé
femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa est confirmée et la femme est astreinte à une retraite
use contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle
pitre IV
ions des deux conjoints
oux sont les suivantes :
de la vie commune,
el et dans la mansuétude,
intérêts de la famille, à la protection des enfants et à
faires familiales, et l’espacement des naissances,
proches et leur rendre visite
relations avec les parents et les proches,
site et d’accueillir ses parents et proches dans la
serve son propre patrimoine.
r, dans l’acte de mariage ou par acte authentique le mariage et déterminer les proportions revenant à
° 15, p. 18).
tutifs est vicié ou s'il comporte un empêchement, une clause tablie ».
° 15, p. 18).
x témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché de nullité mmation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el ul si plusieurs de ses éléments sont viciés ».
n° 15, p. 18).
:
mmune,
la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, vec les parents et les proches ».
n° 15, p. 19).
:
es possibilités sauf lorsqu'il est établi qu'elle a abondonné le
ne ».
Article 38 : Abrogé (1)
Article 39 : Abrogé (2)
Chapitre V De la filiation
La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation. (3)
L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.
L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès.
La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.
La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.
Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle. L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes :
Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse. (4)
L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi. _______________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - L'épouse a le droit de :
(2) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - L'épouse est tenue de :
1°) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille,
2°) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,
3°) respecter les parents de son mari et ses proches ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi ».
(4) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
TI DE LA DISSOLU
La dissolution du mariage intervient pa Ch Du
Le divorce est la dissolution 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’épou demande de l’épouse dans la limite des cas prévus au
Le divorce ne peut être établ conciliation des parties effectuées par le juge, au co trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instanc Le juge doit établir un procès-verbal dûment sign consignés les actes et résultats des tentatives de conci Les jugementsdedivorcesont transcritsobligatoire
La reprise de l'épouse pendant la péri nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'ép acte.
Tout homme ayant divorcé son épo qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autr cohabité.
Si le juge constate que l’é accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice q
_______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par l ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux a
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé p un délai de 3 mois ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi.
Si le droit de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tute enfants, le droit au logement selon les possibilités du mari.
Est exclu de la décision, le domicile conjugal s'il est unique. T convaincue de faute immorale dûment établie ».
TRE II
TION DU MARIAGE
r le divorce ou le décès de l'un des conjoints.
apitre I
divorce
du mariage, sous réserve des dispositions de l’article x, par consentement mutuel des deux époux ou à la x articles 53 et 54 de la présente loi. (1)
i que par jugement précédé de plusieurs tentatives de urs d’une période qui ne saurait excéder un délai de e.
é par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont liation.
ment àl’étatcivilàla diligencedu ministèrepublic. (2)
ode de tentative de conciliation ne nécessite pas un ouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel
use par trois fois successives ne peut la reprendre e, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt après avoir
poux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il u’elle a subi. (3)
° 15, p. 19).
a volonté de l'époux, par consentement mutuel des deux époux rticles 53 et 54 ».
° 15, p. 19).
ar une tentative de conciliation du juge, qui ne saurait excéder
n° 15, p. 19).
faculté de divorce, il accorde à l'épouse le droit aux dommages
ur qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses
outefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou
Il est permis à l’épouse de de 1 - pour défaut de paiement de la pension alime n’ait connu l’indigence de son époux au moment du présente loi,
2 - pour infirmité empêchant la réalisation du but 3 - pour refus de l’époux de partager la couche de 4 - pour condamnation du mari pour une infr impossible la vie en commun et la reprise de la vie co 5 - pour absence de plus d’un (1) an sans excuse v 6 - pour violation des dispositions de l’article 8 ci 7 - pour toute faute immorale gravement répréhen 8 - pour désaccord persistant entre les époux,
9 - pour violation des clauses stipulées dans le co 10 - pour tout préjudice légalement reconnu. (1)
Le juge qui prononce l des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. (2)
(Modifié) - L‘épouse peut se sépa moyennant le versement d’une somme à titre de "kho En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge or saurait dépasser la valeur de la dot de parité "sadaq e
En cas d'abandon du domicile conjuga et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui su
Si la mésentente s'aggrave entre les d doivent être désignés pour les réconcilier.
Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de deux (2) mois.
Les jugements rendus en m l’épouse ou par le biais du "khol’â "ne sont pas susce jugements rendus en matière de droit de garde sont su
Le juge peut statuer mesures provisoires, notamment celles relatives à la visite, au logement. (5)
_______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Il est permi à l'épouse de demander le divorce pour les caus 1°) pour défaut de paiement de la pension alimentair l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserv 2°) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé pa 3°) pour refus de l'époux de partager la couche de l'épou 4°) pour condamnation du mari à une peine infamante nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en 5°) pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou s 6°) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, n articles 8 et 37,
7°) pour toute faute immorale gravement répréhensible é (2) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n (3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit « - L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant répar juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne jugement ».
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit « - Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel s (5) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n mander le divorce pour les causes ci après :
ntaire prononcé par jugement à moins que l’épouse mariage sous réserve des articles 78,79 et 80 de la
visé par le mariage,
l’épouse pendant plus de quatre (4) mois,
action de nature à déshonorer la famille et rendre njugale,
alable ou sans pension d’entretien,
-dessus,
sible établie,
ntrat de mariage,
e divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder
rer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, l’â ".
donne le versement d’une somme dont le montant ne l mithl " évaluée à la date du jugement. (3)
l par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce bit le préjudice.
eux époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres
de l'époux et l'autre parmi ceux de l'épouse, sont présenter un rapport sur leur office dans un délai de
atière de divorce par répudiation, à la demande de ptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. Les sceptibles d’appel. (4)
en référé par ordonnance sur requête sur toutes les pension alimentaire, au droit de garde, au droit de
° 15, p. 19).
es ci-après :
e prononcée par jugement à moins que l'épouse eut connu e des articles 78, 79 et 80 de la présente loi.
r le mariage,
se pendant plus de quatre mois,
privative de liberté pour une période dépassant une année, de commun et la reprise de la vie conjugale,
ans pension d'entretien,
otamment par la violation des dispositions contenues dans les tablie ».
° 15, p. 19).
° 15, p. 19).
ation (khol'â) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du
° 15, p. 19).
auf dans leurs aspects matériels ».
° 15, p. 19).
Cha Des effet De la retrait
La femme non enceinte divorcée aprè une retraite légale dont la durée est de trois pério divorcée ayant désespéré de sa menstrue est de trois
L'épouse dont le mari décède est tenu quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l'épo date du prononcé du jugement constatant la disparitio
La retraite légale de la femme enceinte grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorc
La femme divorcée ainsi que celle conjugal durant sa période de retraite légale qu'en divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire du Du droit de
Le droit de garde (hadana) consiste en dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer l Article 63 : Abrogé (1)
Le droit de garde est dévolu grand-mère maternelle, puis à la grand-mère pate paternelle, puis aux personnes parentes au degré le prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, l
La garde de l'enfant de sexe masculin féminin à l'âge de capacité de mariage.
Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement m
La titulaire du droit de garde se mar parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de que celle-ci ne compromet pas l'intérêt de l'enfant.
(Modifié) Le droit de garde cesse l conditions prévues à l‘article 62 ci-dessus.
Le travail de la femme ne peut constituer un moti Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, d ________________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - En cas d'abandon de famille par le père ou en cas de dispa autoriser la mère sur simple requête, à signer tout documen situation de l'enfant sur le territoire national ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le droit de garde est dévolu d'abord à la mère de l'enfant père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes a prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doi
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne rem dessus.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la di pitre II
s du divorce
e légale ('Idda)
s la consommation du mariage est tenue d'observer des de pureté menstruelle. La retraite légale de la mois à compter de la date de déclaration du divorce.
e d'observer une retraite légale dont la durée est de use dont le mari est déclaré disparu, à compter de la n.
dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la e ou du décès du mari.
dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile cas de faute immorale dûment établie. La femme rant sa retraite légale.
garde (Hadana)
l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant de sa santé physique et morale.
a charge.
d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la rnelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En e juge doit accorder le droit de visite. (2)
cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe
révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la
ettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.
iant avec une personne non liée à l'enfant par une garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant
orsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des
f de déchéance du droit de garde.
e intérêt de l’enfant. (3)
n° 15, p. 20).
rition de celui-ci, le juge peut, avant le prononcé du jugement, t administratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la
° 15, p. 20).
, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au u degré le plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant. En t accorder le droit de visite à l'autre partie ».
° 15, p. 20).
plit plus l'une des conditions légales prévues à l'article 62 ci-
sposition ci-dessus, de l'intérêt de l'enfant ».
L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du droit de garde.
Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.
Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la déchéance disparaît.
En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. (1)
Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal
Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l'épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l'usage des femmes seulement, et celle de l'époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.
Les objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.
TITRE III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le mari est tenu de subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.
Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de ressources.
Pour les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles jusqu'à la consommation du mariage.
Le père demeure soumis à cette obligation si l'enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s'il est scolarisé.
Cette obligation cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d'y pourvoir.
L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral.
L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la coutume.
En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement.
L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance. Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve pour une durée n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de l'instance.
___________________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les frais d'entretien et le logement sont à la charge de l'enfant gardé s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à son père de pourvoir à son logement ou à payer son loyer s'il n'en a pas les moyens . »
LIVRE DE LA REPRESE Ch Dispositio
Toute personne complètement ou par démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux
Les actes de toute personne n'ayant pa âge, conformément à l'article 42 du code civil sont nu
Les actes de la personne ayant atteint l'article 43 du code civil, sont valides dans le ca préjudiciables.
Ces actes sont soumis à l'autorisation du tute incertitude entre le profit et le préjudice.
En cas de litige, la justice en est saisie.
Le juge peut autoriser la personne aya partie de ses biens, à la demande de toute personne décision s'il en admet le bien fondé.
Les actes d'une personne atteinte de sous l'empire de l'un de ces états sont nuls.
Toute personne majeure non frappée aux dispositions de l'article 40 du code civil.
Cha De l
(Modifié) - Le père est tuteur de ses e A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la m La mère supplée le père dans l’accomplissement en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de confiée. (1)
Le tuteur est tenu de gérer les biens d responsable au regard du droit commun et doit sollici 1°) vente, partage, hypothèque d'immeuble et tran 2°) vente de biens meubles d'importance particuli 3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, 4°) location des biens immobiliers du mineur dépassant sa majorité d'une année.
Le juge accorde l'autorisation, en tenan réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.
En cas de conflit entre les intérêts du tu est désigné d'office ou à la demande d'une personne y
L'administration du tuteur cesse : 1°) par son incapacité d'exercer la tutelle,
2°) par son décès,
3°) par son interdiction judiciaire ou légale,
4°) par sa déchéance.
______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « - Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l'exe DEUXIEME
NTATION LEGALE
apitre I
ns générales
tiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa est légalement représentée par un tuteur légal ou dispositions de la présente loi.
s atteint l'âge de discernement à cause de son jeune ls.
l'âge de discernement, sans être majeure au sens de s où ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont
ur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu'il y a
nt atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa
démence, d'imbécillité ou de prodigalité, accomplis
d'interdiction est pleinement capable conformément
pitre II
a tutelle
nfants mineurs.
ère de plein droit.
des actes à caractère urgent concernant ses enfants,
la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été
e son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci. Il est ter l'autorisation du juge pour les actes suivants :
saction ;
ère ;
emprunt ou action en participation ;
pour une période supérieure à trois (3) années ou
t compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur sous
teur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc ayant intérêt, par le juge.
° 15, p. 20).
rcice de la tutelle revient à la mère de plein droit ».
Cha De la tutell
L'enfant mineur peut être placé sous l' ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin d par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tut qualifié sous réserve des dispositions de l'article 86 d
Le tuteur testamentaire doit être administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susv
La tutelle doit être soumise au juge, po le décès du père.
Le tuteur testamentaire a le mê conformément aux dispositions des articles 88, 89 et
Le mandat du tuteur testamentaire cess 1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité 2°) la majorité du mineur à moins qu'il ne soit fra 3°) l'expiration du mandat pour lequel il a été dés 4°) l'acceptation de l'excuse invoqué pour son dés 5°) la révocation à la demande d'une personne y en péril les intérêts du mineur.
Le tuteur testamentaire dont le manda sous sa responsabilité et présenter les comptes avec l son émancipation ou à ses héritiers, dans un délai qui d'expiration du mandat.
Il doit également présenter une copie dudit compt En cas de décès ou de disparition du tuteur testa biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.
Le tuteur testamentaire est responsabl son pupille.
Cha De la
Le curateur est la personne désig testamentaire, pour l'administration d'une personn demande de l'un de ses parents, de toute personne y a
Le curateur a les mêmes attributio dispositions.
Cha De l'in
Est interdite toute personne majeure ou sujette à l'un de ces états.
L'interdiction est prononcée à la d intérêt ou du ministère public.
L'interdiction doit être prononcée pour en établir les motifs.
Si la personne frappée d'interdic testamentaire, le juge doit désigner, par le même l'administration de l'interdit et de ses affaires sans pré loi.
pitre III
e testamentaire
administration d'un tuteur testamentaire par son père e mère ou si l'incapacité de cette dernière est établie eurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus e la présente loi.
musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon isées, le juge peut procéder à sa révocation.
ur confirmation ou infirmation immédiatement après
me pouvoir d'administration que le tuteur légal 90 de la présente loi.
e par :
du tuteur ou son décès ;
ppé d'interdiction par jugement ;
igné ;
istement ;
ayant intérêt lorsqu'il est prouvé que sa gestion met
t vient à expiration doit restituer les biens qui étaient es pièces justificatives à son successeur, au mineur à ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date
e de tutelle à la juridiction compétente.
mentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les
e du préjudice causé par sa négligence aux biens de
pitre IV
curatelle
née par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou e complètement ou partiellement incapable, à la yant intérêt ou du ministère public.
ns que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes
pitre V
terdiction
atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité
emande de l'un des parents, d'une personne y ayant
par jugement. Le juge peut faire appel à des experts
tion est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur jugement d'interdiction, un curateur qui assurera judice des dispositions de l'article 100 de la présente
La personne ayant fait l'objet d'une de la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un d
Le jugement d'interdiction est susce public.
Tous les actes de l'interdit postérieur actes antérieurs à ce jugement le sont également si le moment de leur accomplissement.
L'interdiction peut être levée par juge demande de l'interdit.
Cha Du disparu
Le disparu est la personne absente do décédée. Il n'est déclaré tel que par jugement.
Est assimilé au disparu, l'absent e majeure de renter à son domicile ou de reprendr l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence caus
Le juge qui prononce le jugement d'a désigne un curateur parmi les parents ou autres qui a parts de succession ou des libéralités lui revenant, présente loi.
L'épouse du disparu ou de l'absent pe l'article 53.
Un jugement de décès du dispa exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expir
Le jugement d'absence ou de décès héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du mini
La succession de l'absent ne s'ouvre jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci repar encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qu
Chap Du recueil
Le recueil légal est l'engagemen l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au m établi par acte légal.
Le recueil légal est accordé par de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.
Le titulaire du droit de recueil légal d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de
L'enfant recueilli peut être de filiation mande d'interdiction doit être mise à même d'assurer éfenseur s'il le juge utile.
ptible de toutes voies de recours et doit être rendu
s au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces s causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au
ment à la disparition des causes l'ayant motivée et sur
pitre VI
et de l'absent
nt on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou
mpêché durant une année par des raisons de force e la gestion de ses affaires par lui-même ou par e des dommages à autrui.
bsence ordonne un inventaire des biens de l'absent et ssurera la gestion de ses biens et le recouvrement des sous réserve des dispositions de l'article 99 de la
ut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5° de
ru, en temps de guerre ou en des circonstances quatre (4) ans après investigation. En temps de paix, ation des quatre années.
du disparu est prononcé à la demande de l'un des stère public.
et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le aît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste i en a été vendu.
itre VII
légal (Kafala)
t de prendre bénévolement en charge l'entretien, ême titre que le ferait un père pour son fils. Il est
vant le juge ou le notaire avec le consentement de
(Kâfil) doit être musulman, sensé, intègre, à même le protéger.
connue ou inconnue.
L'enfant recueilli doit garder sa filia contraire, il lui est fait application de l'article 64 du c
Le recueil légal confère à son bénéf prestations familiales et scolaires que pour l'enfant lé
L'attribution du droit de recueil légal résultant d'une succession, d'un legs ou d'une donatio
L'attributaire du droit de recueil légal biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce effet sauf consentement des héritiers.
Si le père et la mère ou l'un d'eux d recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de d parents.
Il ne peut être remis que sur autorisation du juge c n'est pas en âge de discernement.
L'action en abandon du recueil lég attribué, après notification au ministère public. En c héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contrair compétente en matière d'assistance.
LIVRE T DES SUC
Ch Dispositio
Les bases de la vocation héréditaire s
La succession s'ouvre par la mort établie par jugement.
Les qualités requises pour prétendre à - être vivant ou tout au moins conçu au moment d - être uni au de cujus par un lien qui confère la qu - n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.
Si deux ou plusieurs personnes meu leur décès, aucune d'elle n'héritera de l'autre que leur
Le mariage confère aux conjoints u n'aurait pas été consommé.
La vocation héréditaire cesse dès lors
Lorsque l'un des conjoints décède ava période de retraite légale suivant le divorce, le conjoi
Est réputé vivant, conformément a l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré juridi
L'enfant simplement conçu n'a vocatio de l'ouverture de la succession. Est réputé né vivant vie.
Est exclu de la vocation héréditaire ce 1°) se rend coupable ou complice d'homicide volo 2°) se rend coupable d'une accusation capitale pa et l'exécution du de cujus ;
3°) se rend coupable de non dénonciation aux au préméditation.
tion d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas ode de l'état civil.
iciaire la tutelle légal et lui ouvre droit aux mêmes gitime.
assure l'administration des biens de l'enfant recueilli n, au mieux de l'intérêt de celui-ci.
peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul
emande la réintégration sous leur tutelle de l'enfant iscernement, d'opter pour le retour ou non chez ses
ompte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci
al doit être introduite devant la juridiction qui l'a as de décès, le droit de recueil légal est transmis aux e, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution
ROISIEME
CESSIONS
apitre I
ns générales
ont la parenté et la qualité de conjoint.
naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment
la succession sont :
e l'ouverture de la succession,
alité de successible,
rent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de mort survienne dans le même accident ou non.
ne vocation héréditaire réciproque alors même qu'il
que la nullité du mariage est dûment établie.
nt le prononcé du jugement de divorce ou pendant la nt survivant a vocation héréditaire.
ux dispositions de l'article 113 de la présente loi, quement décédé.
n héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de
lui qui :
ntaire sur la personne du de cujus ;
r faux témoignage entraînant la condamnation à mort
torités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa
L'exclusion de la vocation hérédit n'entraîne pas celle des autres héritiers.
L'héritier, auteur d'un homicile inv vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à intérêts.
Sont exclues de la vocation héréditair Cha Les catégo
Les catégories d'héritiers sont : 1°) les héritiers réservataires (héritiers fard),
2°) les héritiers universels (aceb),
3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats (da
Les héritiers réservataires (fard) s déterminée.
Les héritiers réservataires du sexe m soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germ
Les héritières réservataires sont : la f mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle consanguine et la soeur utérine.
Les parts de succession légalement dé le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Les héritier ayant dro
Les héritiers réservataires ayant droit 1°) le mari à condition que son épouse défunte so 2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique de descendants des deux sexes ;
3°) la descendante du fils à condition qu'elle descendants directs des deux sexes et d'un descendan 4°) la soeur germaine à condition qu'elle soit uniq directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le universelle) ;
5°) la soeur consanguine à condition qu'elle soit et de tous héritiers cités relativement à la soeur germ
Les héritier ayant dr
Les héritiers réservataires ayant droit 1°) le mari dont l'épouse laisse une descendance, 2°) l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse
Les héritier ayant droi
Le huitième de la succession revien descendance.
Les héritier ayant droit
Les héritiers réservataires ayant droi quatre :
1°) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défau 2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'ell des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils aire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées,
olontaire sur la personne du de cujus, conserve sa une part de la rançon (diah) et des dommages et
e, les personnes frappées d'anathème et les apostats.
pitre II
ries d'héritiers
oui el arham).
ont ceux dont la part successorale est légalement
asculin sont : le père, l'ascendant paternel quel que ain, selon la thèse omarienne.
ille, la descendante du fils quel que soit son degré, la quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur
terminées sont au nombre de six : la moitié, le quart,
s réservataires
it à la moitié
à la moitié de la succession sont au nombre de cinq : it sans descendance ;
scendante du de cujus à l'exclusion de tous autres
soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres t du fils du même degré qu'elle ;
ue à défaut de frère germain, de père, de descendants sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière
unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins, aine.
s réservataires
oit au quart
au quart de la succession sont au nombre de deux :
pas de descendance.
s réservataires
t au huitième
t à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une
s réservataires
aux deux tiers
t aux deux tiers de la succession sont au nombre de
t de fils du de cujus ;
es sont deux ou plus à défaut de descendance directe au même degré ;
3°) les soeurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ;
4°) les soeurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d'héritiers cités relativement aux deux soeurs germaines.
Les héritiers réservataires ayant droit au tiers
Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois : 1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus ;
2°) les frères ou soeurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes ;
3°) le grand-père en concurrence avec des frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.
Les héritiers réservataires ayant droit au sixième
Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre de sept : 1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin.
2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaires ou non ;
3°) l'ascendant paternel àdéfaut de père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils ; 4°) l'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloigné celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre ;
5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles ;
6°) la ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de cujus, à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus ;
7°) le frère utérin ou la soeur utérine à défaut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.
Chapitre III
Les héritiers universels (héritiers aceb)
L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.
Les héritiers universels (aceb) se répartissent en : 1°) héritier universel (aceb) par lui-même,
2°) héritier universel (aceb) par un autre,
3°) héritier universel (aceb) avec un autre.
L'héritier universel par lui-même
Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu de parents mâles.
Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant : 1°) les descendants : le fils et ses descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ;
2°) les ascendants : le père et ses ascendants mâles à quel que degré qu'ils soient sous réserve de la situation de l'ascendant ;
3°) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ;
4°) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient.
En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche du de cujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de cujus l'emporte.
A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession à part égale. L'héritier ac
Est aceb par un autre toute personn parent mâle. Les héritières aceb sont :
1°) la fille avec son frère ;
2°) la fille du fils du de cujus avec son frère, son un degré plus bas à condition qu'elle n'ait pas la quali 3°) la soeur germaine avec son frère germain ;
4°) la soeur consanguine avec son frère consangu Dans tous ces cas, il est procédé au partage de so l'héritière.
L'héritier ac
Sont aceb avec un autre la ou le lorsqu'elles viennent à la succession avec une ou pl condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du mêm
La soeur consanguine ne peut être hér Cha Des droits success
Si le grand-père aceb vient à la s germains du de cujus, ses frères et soeurs consangui aura le choix de prélever la réserve du tiers de la su partage de la succession.
Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou s choix de prélever la réserve du :
1°) sixième de la totalité de la succession,
2°) tiers restant après le prélèvement des parts rev 3°) partage avec les frères et soeurs du de cujus.
Cha De l'éviction en mat
L'éviction en matière successorale e droit à la succession. Elle est de deux espèces :
1°) éviction par réduction,
2°) éviction totale de l'héritage.
L'éviction
Les héritiers qui bénéficient d'une do veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine 1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défa 2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut descendance,
3°) la mère reçoit le tiers de la succession à déf soeurs et les sixièmes dans le cas contraire,
4°) la fille du fils reçoit la moitié de la successio concurrence avec une seule fille en ligne directe. En au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d 5°) la soeur consanguine reçoit la moitié de la s est en concurrence avec la soeur germaine. En cas avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent eb par un autre
e de sexe féminin rendue aceb par la présence d'un
cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci à té d'héritière réservataire (fard) ;
in.
rte que l'héritier reçoive une part double de celle de
eb avec un autre
s soeurs germaines ou consanguines du de cujus usieurs filles directes ou filles du fils du de cujus à e degré ou de grand père.
itière aceb que s'il n'existe pas de soeur germaine.
pitre IV
oraux du grand-père
uccession concurremment avec les frères et soeurs ns ou ses frères et soeurs germains et consanguins, il ccession ou de concourir avec les autres héritiers au
oeurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le
enant aux héritiers réservataires,
pitre V
ière successorale (hajb)
st la privation complète ou partielle de l'héritier du
par réduction
uble réserve sont au nombre de (5) cinq : le mari, la ,
ut de descendance et le quart s'il y a descendance,
de descendance du de cujus et le huitième s'il y a
aut de descendance du de cujus ou d'aucun frère ou
n si elle est enfant unique et le sixième si elle est en cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième du fils en concurrence avec une fille en ligne directe 'un fils d'un degré plus rapproché du de cujus,
uccession si elle est enfant unique, le sixième si elle de pluralité des soeurs consanguines en concurrence le sixième.
L'éviction to
La mère, en matière de droits success maternelles. La grand-mère maternelle au degré le p degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emp
Le père, le grand-père paternel à que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.
Le fils et la fille du fils à quel que éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à m
Le père, le fils et le fils du fils à quel q Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu aceb avec un autre, et deux soeurs germaines à dé consanguine.
Le frère consanguin l'emporte sur les Les fils des frères germains l'emportent sur les de Les fils des frères germains ou consanguins l'emp
Cha De la réduction proportionnell L'accroissement et la répartition des réserves au La réduction proportionn
La réduction proportionnelle des rése ou plusieurs unités du dénominateur des fractions éq Si le partage dégage un reliquat de succession, c prorata de leurs parts successorales.
L'accroisseme aux héritier
Si le partage entre les héritiers réser d'héritier universel (aceb), celui-ci est partagé entre successorales à l'exclusion des conjoints.
Ce reliquat revient au conjoint survivant à défau ou d'un cognat (dhou el arham).
La répartition des rése
Les cognats de première catégorie enfants des filles du de cujus et les enfants des filles L'héritier qui se situe au degré le plus proche l'enfant de l'héritier réservataire l'emporte sur les enfa réservataire et lorsqu'ils descendent tous d'un hér succession entre les cognats à parts égales.
Chap De l'héritage
Si une personne décéde en laissant temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et pla de cujus selon les conditions ci-après définies.
La part revenant aux petits-fils et peti à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépass tale de l'héritage
oraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et lus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au ortent sur leurs ascendantes.
l que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que
degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus présence de deux filles en ligne directe ou de deux oins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.
ue degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine. 'il soit, le frère germain, la soeur germaine si elle est faut d'un frère consanguin, l'emportent sur la soeur
fils des frères germains ou consanguins.
scendants des frères consanguins.
ortent sur les oncles et leurs descendants.
pitre VI
e des réserves successorales (aoul)
par restitution (radd)
x héritiers cognats (daou el arham)
elle des réserves Successorales
rves successorales consiste en l'accroissement d'une uivalant aux parts des héritiers réservataires.
elui-ci est partagé entre les héritiers réservataires au
nt par restitution
s réservataires
vataires dégage un reliquat de succession et à défaut les héritiers réservataires au prorata de leurs parts
t d'héritier universel (aceb) ou d'héritier réservataire
rves aux héritiers cognats
viennent à la succession dans l'ordre suivant ; les du fils à quel que degré qu'ils soient.
du de cujus l'emporte sur les autres. A degré égal, nts cognats. A degré égal, à défaut d'enfant d'héritier itier réservataire, il est procédé au partage de la
itre VII
par substitution
des descendants d'un fils décédé avant ou en même ce de leur auteur dans la vocation à la succession du
tes filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu e toutefois le tiers de la succession.
Les petits fils et les petites filles ne place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascend ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son v leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble valeur moindre, ils doivent venir à la succession en complète la part de succession qui leur échoit ou cell
Les petits fils et petites filles ne peuv de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou m leur auteur de son père ou de sa mère.
Au partage, l'héritier mâle reçoit une part de succ
Chap L'enf
Il sera prélevé sur la succession au devant revenir à un seul fils ou une seule fille, si cel l'emporte sur eux en éviction par réduction. Lorsq éviction totale de l'héritage, toute la succession doit vient au monde.
En cas de contestation au sujet de la préjudice des dispositions de l'article 43 de la présent
Cha Des questio Le cas dit al aq
Il n'y a pas de part obligatoire en fave cas aqdariya qui associe à la succession l'époux, la père.
Les parts du grand-père et de la soeur sont com pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base é réduite à (9) neuf si bien que sur un total de (27) v mari, six à la mère, quatre à la soeur et huit au grand-
Le cas dit
Le cas al mouchtaraka, la part du frèr le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et soeur Les frères et soeurs utérins s'associent aux frère succession. Le frère recevant la même part que la so héritiers étant issu de la même mère.
Le cas dit
En cas de présence de l'épouse et de la succession , la mère le tiers du reliquat, soit le quar En cas de présence du mari et des père et mère d la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la mass
Le cas dit
En cas de présence du mari, de la m reçoit la moitié de la succession, la soeur la moit fractionnelles, celle-ci est proportionnellement rédu soeur trois huitième et la mère deux huitième.
Le cas dit
En cas de présence de l'épouse, de d obligatoire est de (24) vingt quatre unités fraction vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de et mère un tiers, soit le huit vingt septième qui équiva peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et ant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celuiivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui ou à l'un de ces petits fils et petites filles un legs de lieu et place de leur auteur dans une proportion qui e qui échoit à l'un d'entre eux.
ent venir à la succession du de cujus en lieu et place ère une part de succession égale à celle qui échoit à
ession double de celle de l'héritière.
itre VIII
ant conçu
profit de l'enfant à naître une part supérieure à celle ui-ci a vocation avec les héritiers à la succession ou ue l'enfant à naître l'emporte sur les héritières par être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci
grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans e loi.
pitre IX
ns particulières
dariya et al ghara
ur de la soeur en présence du grand-père, sauf dans le mère, la soeur germaine ou consanguine et le grand-
binées et partagées entre eux à raison de deux parts tant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite ingt sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au père.
al muchtaraka
e est égale à celle de la soeur, associe à la succession s utérins et des frères et soeurs germains.
s et soeurs germains dans le partage du tiers de la eur, il est procédé au partage par tête, l'ensemble des
al gharawayn
s père et mère du de cujus, l'épouse reçoit le quart de t de la masse successorale, le père le reste.
e la défunte, le mari reçoit la moitié de la succession, e successorale et le père le reste.
al mubahala
ère et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari ié et la mère le tiers. La base étant de six unités ite à huit ce qui assure au mari trois huitième, à la
al minbariya
eux filles et des père et mère du de cujus, leur part nelles. Cette base est réduite proportionnellement à la succession, soit le seize vingt septième, aux père ut au neuvième de la masse successorale.
Chapitre X
De la liquidation des successions
Sont prélevés de la succession : 1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises ;
2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus ;
3°) les biens objets d'un legs valable.
A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit au trésor public.
En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la présente loi et des dispositions du code civil relatives à la propriété indivise.
En cas de présence d'un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé au partage que par voie judiciaire.
Si l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y ayant intérêt ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal la liquidation de la succession et la désignation d'un curateur.
Il appartient au président du tribunal de décider l'apposition de scellés et le dépôt des espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.
Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation des successions notamment pour les délais et la diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des voies de recours.
LIVRE QUATRIEME
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
LEGS-DONATION-WAQF
Chapitre I
Du testament
Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus.
Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine. L'excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s'exécute que si les héritiers y consentent. Du testateur et du légataire
Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de dix neuf (19) ans au moins.
Le testament fait au profit d'un enfant conçu est valable et ne produit effet que si l'enfant nait vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé à part égale quel que soit le sexe.
Le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est privé du legs.
Le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur.
Des biens susceptibles d'être légués
Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé à posséder avant son décès en toute propriété ou en usufruit.
De la validation du testament
Le testament est rendu valide par : 1°) une déclaration du testateur par devant notaire qui en établit un acte authentique ; 2°) un jugement visé en marge de l'acte original de propriété en cas de force majeure. Des effets
Le testament est expressément ou taci La révocation expresse du testament résulte d'u pour sa validation.
La révocation du testament résulte de toute démar
La mise en gage de l'objet légué n'ent
Lorsque le testament est fait au prof propriété commune des deux légataires.
Lorsque le testament est fait en faveur n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et l'établissement du testament ou après et avant le d légataire survivant.
Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit q
Le legs portant usufruit pour une duré légataire.
L'acceptation expresse ou tacite du leg
Les héritiers du légataire décédé a exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou
Si le legs est assorti d'une condition, condition requise. Si la condition est illicite, le legs e
Le testament est valable entre personn
Le testament devient caduc lorsque légataire renonce au legs.
Cha De la
La donation est le transfert à autrui de Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'a définitive.
Le donateur doit être en pleine poss neuf (19) ans et non interdit.
La donation faite par une personne atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation
La donation peut porter sur tout ou pa Il peut faire donation d'un bien déterminé ou personne.
L'acte de donation se forme par l'o possessions et l'observation des dispositions de l'ordo immeubles et les dispositions spéciales concernant le Si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est
Si le bien objet de la donation se trou prise de possession est réputée accomplie. Dans le ca doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse
Dans le cas où le donateur est le tut donation est indivis, l'établissement de l'acte notarié afférentes valent prise de possession.
La donation faite en faveur d'un enfan et viable. du testament
tement révocable.
ne déclaration faite dans les mêmes formes prévues che permettant de déduire l'intention de le révoquer. raîne pas révocation du testament.
it d'une personne puis d'une seconde, le legs devient
de deux personnes déterminées sans que le testateur que l'une d'elles vienne à décéder au moment de écès du testateur, le legs revient dans sa totalité au ue la part qui lui a été assignée par le testateur.
e indéterminée est réputé viager et cesse au décès du
s intervient au décès du testateur.
vant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur, de renonciation.
le légataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la st valable et la condition de nul effet.
es de confessions différentes.
le légataire meurt avant le testateur ou lorsque le
pitre III
donation
la propriété d'un bien à titre gratuit.
ccomplissement d'une condition qui rend la donation
ession de ses facultés mentales, âgé d'au moins dix
au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou dangereuse, est tenue pour legs.
rtie des biens du donateur.
d'un usufruit ou d'une créance dûe par une tierce
ffre et l'acceptation et se complète par la prise des nnance relative à l'organisation du notariat quant aux s biens mobiliers.
pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.
ve entre les mains du donataire avant la libéralité, la s où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire en prendre possession.
eur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la et l'accomplissement des formalités administratives y
t conçu, ne produit effet que si cet enfant nait vivant
Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuée par son représentant légal.
Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel que soit son âge, sauf dans les cas ci-après :
1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire ;
2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette ;
3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.
La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable. Chapitre III
Des biens de mainmorte (waqf)
La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propriété d'un bien au profit de toute personne à perpétuité et sa donation.
Le constituant d'un lien de mainmorte (waqf) peut s'en réserver l'usufruit à titre viager avant sa dévolution définitive à l'oeuvre bénéficiaire.
Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le dévolutaire obéissent aux mêmes règles que celles applicables au donateur et au donataire conformément aux articles 204 et 205 de la présente loi.
Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf), le bien doit être propriété du constituant déterminé et incontesté combien même serait-il indivis.
La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les mêmes formes que celles requises à l'article 191 de la présente loi pour le testament.
Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont exécutoires à l'exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocation légale du waqf. Ces dernières sont réputées de nul effet et le waqf subsiste.
Les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué de mainmorte (waqf) par l'usufruitier sont réputées comprises dans la constitution de ce bien.
Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s'il subit des changements qui en modifient la nature.
Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employé dans les mêmes formes que le bien initial.
Chapitre IV
Dispositions finales
Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi s'applique à tous les citoyens algériens et autres résidents en Algérie.
En l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la chariâa.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1984.
Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n0°°6154-- du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités da’’pplication des dispositions de la’’rticle 7 bis de °°
la loi n8411-- du 9 juin 1984 portant code de la famille..
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment les dispositions de l’article 7 bis ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1 mai 2005 portant er
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée.
Chacun des futurs époux doit présenter un certificat médical, datant de moins de trois (3) mois, attestant qu’il a subi les examens médicaux prévus par le présent décret.
Le certificat médical prévu par le présent article est délivré par un médecin selon le modèle joint au présent décret.
Le médecin ne peut délivrer le certificat médical prévu à l’article 2 ci-dessus qu’au vu des résultats :
L’examen médical peut porter sur les antécédents héréditaires et familiaux, afin de dépister les tares et/ou certaines prédispositions morbides.
En outre, le médecin peut, après avoir informé l’intéressé des risques de contamination, lui conseiller des tests de dépistage de certaines maladies pouvant être transmises au conjoint et/ou à la descendance.
Le médecin informe la personne exam examens effectués conformément aux dispositio l’établissement d’un certificat médical qui sera remis
Le notaire ou l’officier d’état civil ne qu’après présentation, par chacun des futurs époux, d
Le notaire ou l’officier d’état civil doit époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats de maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraien fait mention dans l’acte de mariage.
Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser l’encontre de la volonté des concernés.
Le présent décret sera publié au Journal populaire.
Fait à Alger, le 13 Rab
________________
FORMU
CERTIFICAT MED
(Etabli en application des dispositions de l’article 7 la famille)
Je soussigné, Docteur :................................................. Nom et prénom : ......................................................... Docteur en médecine : ................................................. Exerçant à : ................................................................. Adresse : ..................................................................... Certifie avoir examiné en vue du mariage : ................ Né(e) le : ..................................................................... Demeurant à : .............................................................. C.I.N. n° ............................................ délivrée à : .... Etablis le présent certificat après avoir procédé à u résultats des examens suivants :
Fait à : ......... inée de ses constatations ainsi que des résultats des ns de l’article 3 ci-dessus qui donnent lieu à à l’intéressé.
peut procéder à l’établissement de l’acte de mariage u certificat médical prévu par le présent décret.
constater, par l’audition simultanée des deux futurs s examens effectués par chacun d’entre eux et des t révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est
la conclusion du mariage pour raisons médicales, à
officiel de la République algérienne démocratique et
ie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006.
Ahmed OUYAHIA.
________________
LAIRE
ICAL PRENUPTIAL
bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de
.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ............................................. le : ................................. n examen clinique complet et pris connaissance des
.................................................................................
iques et des actions de nature à prévenir ou à réduire ce ;
’une éventuelle rubéole qui peut être contractée au
adies.
pres, pour servir et valoir ce que de droit.
.................... le : ............................................
Ordonnance n°° 7020-- du 19 février 1970 relative à lé''tat civil..
AU NOM DU PEUPLE,
Le conseil des ministres entendu :
Ordonne :
TITRE I
ORGANISATION DU SERVICE DE L'ETAT CIVIL
CHAPITRE I
LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL
Section I
Détermination
Sont officiers de l'état civil, le président, les vice-présidents de l'assemblée populaire communale et à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs agents communaux occupant des emplois permanents, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil, pour la réception des déclarations de naissances, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée.
Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes.
Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-ci exerce les fonctions d'officier de l'état civil.
A l'étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l'article 104.
Section II
Rôle et compétence
L'officier de l'état civil est chargé : 1° de constater les naissances et d'en dresser acte ;
2° de dresser les actes de mariage ;
3° de constater les décès et d'en dresser acte ;
4° de tenir les registres de l'état civil c'est-à-dire :
5° de veiller à la conservation des registres co archives de la commune, des missions diplomatiques ont le droits de les requérir, des copies ou extraits des 6° de recevoir, concurremment avec les no mineurs.
Les officiers de l'état civil n'ont qualité sur le territoire de leurs circonscriptions.
Les officiers de l'état civil ne peuvent i titre.
CHA LES REGISTRES ET LES TABLES Se De la tenu
Les actes de l'état civil sont inscrits, dan un registre des actes de naissances, un registre des ac Chaque registre doit comporter une marge permetta
Les registres sont cotés par première président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous Le président du tribunal ou le juge dresse procèsdernier, et qui précise le nombre de feuilles le compo
Les actes sont inscrits sur les registres, les renvois sont approuvés et signés de la même m abréviation et aucune date n'y est mise en chiffres.
Les registres sont clos et arrêtés par l'of mois qui suit, l'un des doubles est déposé aux archiv réserve de ce qui est dit à l'article 106.
Les procurations et les autres pièces qu sont déposés, après paraphe par la personne qui les a la cour, avec le double des registres dont le dépôt do
Toute personne peut, sauf l'excepti dépositaires des registres de l'état civil, des copies de Les copies délivrées conformes aux registres, po revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui l Elle doivent être, en outre, légalisées, sauf conve les produire devant les autorités étrangères, Il peut ê de la commune où l'acte a été dressé, la copie littéra en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux p et à la comparution des témoins.
Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux.
Sec Des table
Il est établi, tous les ans, dans chaque civil, A l'aide des tables annuelles, il est établi to commune.
Il est procédé de la même façon, dans chaque poste loi, être faites dans certains cas, en marge des actes
urants et de ceux des années antérieures déposés aux ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui actes figurant sur les registres ;
taires et les cadis, les autorisations à mariage des
pour recevoir les déclarations et dresser les actes que
ntervenir au même acte en cette qualité et à un autre
PITRE II
DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL
ction I
e des registres
s chaque commune, sur 3 registres tenus en double : tes de mariage, un registre des actes de décès.
nt l'apposition des mentions marginales.
et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le réserve de ce qui est dit à l'article 106.
verbal d'ouverture du registre, qui est consigné sur ce sant.
de suite, sans aucun blanc ni interligne. Les ratures et anière que le corps de l'acte. Il n'y est rien écrit par
ficier de l'état civil, à la fin de chaque année ; dans le es de la commune, l'autre au greffe de la cour, sous
i doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, produites et par l'officier de l'état civil, au greffe de it avoir lieu audit greffe.
on prévue à l'article 65, se faire délivrer par les s actes inscrits sur les registres.
rtant en toutes lettres, la date de leur délivrance et es a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux.
ntions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de tre délivré des extraits qui contiennent, outre le nom le de cet acte et des mentions et transcriptions mises ièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé
tion II
s de registres
commune, une table alphabétique des actes de l'état us les dix ans, une table alphabétique pour chaque
consulaire.
Les tables annuelles sont établies à l'ai classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées clôture du registre de l'année précédente ; elles sont t et certifiées par l'officier de l'état civil, chargé de la r Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Les procureurs généraux et les walis ve qui doit être déposé au greffe de la cour, y soit communale, en même temps que ce registre.
Les tables décennales sont dressées par de la onzième année.
Elle sont établies séparément les unes à la suite des 1° pour les naissances :
2° pour les mariages ;
3° pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Les tables décennales sont dressées e par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.
Les procureurs généraux et les walis destinée au greffe, y soit envoyée dès l'expiration du Sectio Conservation, consultation et
La garde des registres en cours incomb
Les officiers de l'état civil assurent annexes de l'année en cours.
La conservation des registres est assur restant entre leurs mains, et par les greffiers en che annexées afférents aux années antérieures à l'année e
Les registres de l'état civil doivent ê pendant cent ans à compter de leur clôture. Après c contrôle des procureurs généraux et des walis, indéfiniment.
La consultation directe des registres autres que les agents de l'Etat, habilités à cet effet est Toutefois, la consultation des registres datant de la consultation des archives communales.
La publicité des registres est assurée par la délivr
Les dépositaires des registres sont tenu - aux procureurs généraux et à leurs substituts po tout renseignement ;
En outre, les registres sont déplacés en - par les juridictions, lorsqu'une décision de justic - par les procureurs généraux ou les magistrats q de de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la ranscrites sur chacun des registres, tenues en double, édaction.
illent à ce que la table annexée au double du registre envoyée par le président de l'assemblée populaire
les officiers de l'état civil dans les six premiers mois autres :
n double expédition. Chaque expédition est certifiée
veillent à ce que l'expédition de la table décennale délai de six mois.
n III
vérification des registres
e aux officiers de l'état civil.
également, la garde et la conservation des pièces
ée par les officiers de l'état civil, pour les originaux f des cours pour les seconds originaux et les pièces n cours.
tre conservés au siège de la commune et au greffe e délai, les registres des greffes sont versés, sous le aux archives des wilayas où ils sont conservés
des tables annuelles et décennales par les personnes interdite.
plus de cent ans est soumise aux règles qui régissent ance d'expéditions ou d'extraits.
s de les communiquer, sans déplacement :
ur leur permettre d'exercer leur contrôle et d'obtenir délégués pour leur permettre de procéder à certaines écret.
vue de leur consultation :
e ordonne leur communication ;
u'ils ont délégués pour opérer leur contrôle annuel.
Le procureur général, par lui-même ou par ses substituts, est tenu de vérifier l'état des registres, et dans tous les cas, lors du dépôt qui en est fait au greffe ; il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification ; dénonce s'il y a lieu, les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE III
RESPONSABILITE
Les officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilité et le contrôle du procureur général.
Tout dépositaire des registres de l'état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Sans préjudice de peines prévues au code pénal, toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres, à ce destinés, donnent lieu à réparation du dommage subi par les parties.
Toute violation de prescription des articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, est punie d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée à la requête du ministère public, par le tribunal statuant en matière civile.
TITRE II
REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES
DE L'ETAT CIVIL
CHAPITRE I
ETABLISSEMENT DES ACTES
Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'il sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas, l'âgedes déclarants. Encequiconcerne lestémoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif "dit".
Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les corps des actes qu’ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants, ni dresser un acte d’office.
Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de vingt et un (21) ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées.
Toute personne, intervenant à l’acte, dont les déclarations n’ont pas été sincères est passible des peines prévues à l’article 217 du code pénal.
L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.
Ces actes, sont signés par l’officier de l’état civil, par le comparant et les témoins ; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
Les actes doivent être rédigés en langue arabe.
Les officiers de l’état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d’un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d’un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l’état civil.
Un décret fixera les modalités d’application du présent article.
CHAPITRE II
ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES
Section I
Remplacement des actes omis ou détruits
A l’exception de ce qui est dit à l’article 79, alinéa 4, lorsque l’acte n’a pas été déclaré à l’officier de l’état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l’impossibilité de le recevoir, ou lorsqu’il n’a pas existé de registre ou qu’ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptibles d’en établir la matérialité, à l’inscription des naissances, mariages et décès.
Le requérant saisit le procureur de la république par simple requête sur papier libre. Lorsque la requête fait apparaître la destruction d’autres actes, le procureur de la république saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu’il ordonne la reconstitution desdits actes.
Dans les cas où ces actes ont été ou auraient dû être inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la république du lieu où se trouvent situés les registres ; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins.
L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la république pour transcription de ces actes sur les registres de l’année leur correspondant ainsi que sur les tables :
1) au président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu où les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
2) au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.
Mention sommaire de l’ordonnance est faite, en outre, en marge des registres à la date de l’acte.
Section II
Remplacement des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre
Les actes de l’état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment :
1° d’après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille ;
3° d’après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l’enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l’éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l’état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l’article 44 ci-dessous.
La reconstitution des actes de l’état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d’une commission.
Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet.
En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à l’appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d’office par le ministère public.
Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus.
Si les reconstitutions opérées par les commissi intéressés peuvent en poursuivre la rectification confo Une commission centrale consultative est chargé présente section, des renseignements et directive difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle e
Se Annulation
L’annulation de l’acte est prononcée fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit ré L’annulation de l’acte peut, également, être pron que ses énonciations soient exactes.
La demande est formée, soit à titre pri ou transcrit, soit à titre incident, devant le tribuna nullité.
L'annulation peut être demandée par l en cause, par le ministère public. La décision défin mentionnée en marge de l'acte annulé.
Se Rectification
Il peut être procédé, sans frais, par v tribunal de l'arrondissement judiciaire du lieu où l'ac de la république, à toute rectification des actes de l'ét Le président du tribunal, territorialement compéte décision judiciaire, est également compétant pour pre ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'er
Le procureur de la république, saisi requête en rectification.
Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omissi la décision qui en tient lieu.
Toutefois, le procureur de la républ rectification administrative des erreurs ou omissions effet, il donne directement des instructions aux dépos
L'ordonnance, rendue par le président formalités, en marge des registres où sont inscrits ou L'ordonnance est, en même temps, transcrite au gre La transmission de l'ordonnance rendue et sa transc
L'expédition de l'acte ne peut plus être d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, pron tous dommages-intérêts contre le dépositaire des regi
Toute rectification judiciaire ou adminis à l'état civil, est opposable à tous.
Se Modification de
Tout changement de nom ou de préno
Toute personne qui a quelque raison conditions qui seront précisées par décret. ons contiennent des omissions ou des erreurs, les rmément au droit commun.
e de donner, en toutes matières ressortissant de la s aux commissions d’arrondissement, en cas de t la composition de cette commission.
ction III
des actes erronés
lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont gulier en la forme.
oncée lorsque l’acte est irrégulièrement dressé, bien
ncipal devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé l saisi d’un litige, mettant en cause l'acte argué de
es personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est itive est transcrite sur les registres de l'état civil et
ction IV
des actes erronés
oie de simple ordonnance rendue par le président du te à été dressé ou transcrit, sur requête du procureur at civil ou décisions judiciaires les concernant.
nt pour ordonner la rectification d'un acte ou d'une scrire la rectification de tous les actes, même dressés reur ou comportent l'omission originaire.
dans les formes prévues à l'article 40, présente la
on porte sur une indication essentielle de l'acte ou de
ique, territorialement compétent, peut procéder à la purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet itaires des registres.
du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification. ffe de la juridiction compétente.
ription se font à la diligence du parquet.
délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine oncée par le tribunal statuant en matière civile et de stres.
trative d'un acte ou d'une décision judiciaire relative
ction V
s actes de l'état civil
ms donne lieu à rectification des actes de l'état civil.
de changer de nom, peut y être autorisée dans les
Les prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi soit à la requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.
L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.
CHAPITRE III
TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES
La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit.
Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
La transcription ne comprend que le dispositif ; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république.
L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, à été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général.
Si l'acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
TITRE III
REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL
CHAPITRE I
LES ACTES DE NAISSANCE
Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette prorogation.
Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour dudit délai est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.
La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement.
L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine.
Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant. Les prénoms doivent être de consonance algérien parents appartenant à une confession non musulmane Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consa L'officier de l'état civil attribue lui-même les préno inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqu prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique
Nul, à l'exception du procureur d descendants en ligne directe, de son conjoint, de son en état d'incapacité, ne peut obtenir une copie confor en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le p la demande écrite de l'intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette i le président de l'assemblée populaire communale ou que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivr renseignement, l'année, le jour, l'heure et le lieu de n qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance Les extraits précisant, en outre, les noms, prén peuvent être délivrés que dans les conditions des délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'en
La déclaration des naissances multiple chaque enfant.
Toute personne qui a trouvé un enfa l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si el remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouv Il est dressé un procès verbal détaillé qui, outre ordonnance, énonce la date, l'heure, le lieu et les cir de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à s laquelle il est confié ; le procès verbal est inscrit à sa A la suite de ce procès verbal, l'officier de l'ét naissance. En plus des indications prévues à l'article de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui s correspondre à son âge apparent et désigne, comm découvert.
Pareil acte doit être établi sur déclaration des serv sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance co réclamé.
Les copies et extraits du procès- verbal de découv dans les conditions et selon les distinctions faites à l'a Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retro procès-verbal et l'acte provisoire de naissance sont a des parties intéressées.
En cas de naissance pendant un voy jours de l'accouchement, sur la déclaration du pèr personne.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la te l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire algérie Cet acte est rédigé par le commandant de bord.
Il y est fait mention des circonstances dans lesque rôle d'équipage.
Au premier port où le bâtiment désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait si le port e port est étranger, entre les mains du consul d'Algérie. de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt est L'une des expéditions déposée est adressée au minis ne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de .
crés par l'usage ou par la tradition.
ms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents é de prénoms. L'enfant est désigné par une suite de .
e la république, de l'enfant, de ses ascendants et tuteur ou de son représentant légal s'il est mineur ou me d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est résident du tribunal du lieu où l'acte a été reçu et sur
mpossibilité est constatée par le président du tribunal, le commissaire de police qui atteste, en même temps,
er à tout requérant des extraits indiquant, sans autre aissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, tels et des mentions contenues en marge de cet acte.
oms, professions et domicile des père et mère, ne alinéas 1er et 2 du présent article, à moins que la fant ou par une administration publique.
s donne lieu à l'établissement d'un acte distinct pour
nt nouveau-né, est tenue d'en faire la déclaration à le ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le és avec lui, à l'officier de l'état civil.
les indications prévues à l'article 30 de la présente constances de la découverte, l'âge apparent et le sexe on identification, ainsi que l'autorité ou la personne à date sur les registres de l'état civil.
at civil établit un acte séparé tenant lieu d'acte de 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe ont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant e lieu de naissance, la commune où l'enfant a été
ices de l'assistance publique, pour les enfants placés nnu ou pour lesquels le secret de la naissance a été
erte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés rticle 65 de la présente ordonnance.
uvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le nnulés à la requête du procureur de la République ou
age maritime, il en est dressé acte dans les cinq (5) e ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre
port, l'acte est dressé dans les mêmes conditions, rre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à n investi des fonctions d'officier de l'état civil.
lles l'acte a été dressé. L'acte est inscrit à la suite du
aborde pour toute autre cause que celle de son déposer deux expéditions de chacun des actes de st algérien, au bureau de l'inscription maritime ; si le Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche. tère de la justice qui l'a transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou d transcrite sur les registres ; si le dernier domicile transcription est faite à Alger. L'autre expédition res l'inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformém marge des actes originaux par les commissaires de l'i
A l'arrivée du bâtiment dans le port déposer, en même temps que le rôle de l'équipage dressés à bord dont copie n'a point été déjà dé précédent.
Ce dépôt est fait au bureau de l'inscription ma ministère de la justice qui la transmet, comme il est d
CHAPI LES ACTES D
L'officier de l'état civil ou le cadi c époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l'un sa résidence continue depuis un mois au moins à la d Ce délai n'est pas exigé des nationaux.
Lorsque le mariage a lieu devant l'offic dans ses registres. Il remet aux époux un livret de fam Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci e extrait de l'acte est transmis par le cadi, dans un dé procède à la transcription, sur les registres de l'état ci compter de la réception et remet aux époux un livr registres en marge de l'acte de naissance de chacun d
L'acte de mariage dressé par l'officie que le mariage a eu lieu dans les conditions prévues p Il doit, en outre, mentionner :
1° les noms, prénoms, dates et lieux de naissan 2° les noms et prénoms des pères et mères ; 3° les noms, prénoms et âges des témoins ;
4° le cas échéant, l'autorisation à mariage prév 5° éventuellement, la dispense d'âge accordée
L'un et l'autre des futurs époux doivent j deux documents suivants :
Lorsque l'officier de l'état civil ou le ca du domicile ou de la résidence du futur époux, celu ou sa résidence ou, à défaut, souscrire une déclaratio La femme dont le précédent mariage a été dissous, do - soit une expédition de l'acte de décès du précéd celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de - soit un extrait de l'acte de mariage ou de naissan livret de famille où figure cette mention ou bien e accompagnée d'une attestation du magistrat ou d définitive.
e la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle soit ne peut être retrouvé ou s'il est hors d'Algérie, la te déposée aux archives du consulat ou du bureau de
ent aux prescriptions du présent article, est portée en nscription maritime ou par les consuls.
de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de , une expédition de chacun des actes de naissance posée, conformément aux prescriptions de l'article
ritime. L'expédition ainsi déposée est adressée au it à l'article 69 ci-dessus.
TRE II
E MARIAGE
ompétent, pour dresser l'acte de mariage des futurs des deux, soit celui du lieu où l'un des futurs époux a ate du mariage.
ier de l'état civil, celui-ci en dresse acte sur le champ ille constatant le mariage.
n dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un lai de trois jours, à l'officier de l'état civil ; celui-ci vil, de l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à et de famille ; mention du mariage est faite sur les es époux.
r de l'état civil ou le cadi doit indiquer expressément ar la loi.
ce des conjoints ;
ue par la loi ;
par l'autorité compétente.
ustifier de leur état civil par la production de l'un des
de l'acte de naissance, soit de la transcription du ssance ;
e.
ilité de présenter l'une de ces deux pièces, peut y établi sans frais et, le cas échéant après toutes la déclaration faite sous serment par le requérant et mentionnant l'état civil de l'intéressé, tels que livret nts, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, u futur conjoint et ceux de ses père et mère s'ils sont en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses ion de celles-ci et la cause qui empêche de produire
di n'a pas une connaissance personnelle de la réalité i-ci doit présenter une pièce établissant son domicile n sur l'honneur.
it produire, selon les cas :
ent mari ou une expédition de l'acte de naissance de famille où figure l'acte de décès ;
ce portant mention de la dissolution du mariage ou le ncore, une expédition de la décision de dissolution u greffier compétent certifiant qu'elle est devenue
La personne appelée à donner l'autorisa consentement soit verbalement au moment de l'établi authentique dressé par l'officier de l'état civil, le cadi trouve à l'étranger, cet acte est établi par les agents di locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiq
Le cadi ou l'officier de l'état civil qu personnes habilitées à assister l'un des conjoints, est code pénal.
L'officier de l'état civil ou le cadi qui n'a pas obs puni d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, pr
CHAPI LES ACTES
Aucune inhumation n'est faite sans l'officier de l'état civil ; celui-ci ne peut la délivrer q ou, à défaut, par l'officier de police judiciaire qu'il a c
L'acte de décès est dressé par l'officie la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle renseignements les plus exacts et les plus complets po Les déclarations de décès doivent être faites, dans Ce délai peut être prorogé par décret, pour les wilaya L'inobservance de ce délai imparti aux personnes parents, entraîne l'application des peines prévues à l'a La déclaration de décès, même tardive, est reçue depuis le décès, dès lors qu'elle peut encore être vérif
L'acte de décès énonce : 1° Le jour, l'heure et le lieu du décès.
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, p 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la per 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domici avec la personne décédée.
Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès e civil du dernier domicile du défunt, une expédition les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux est survenu dans un arrondissement autre que celui où En cas de décès dans les hôpitaux ou les formatio établissements publics, les directeurs-administrateu donner avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état ci Celui-ci s'y transporte pour s'assurer du décès et e les déclarations qui lui ont été faites et les renseignem Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations san inscrits ces déclarations et renseignements.
Lorsqu'il y a des signes ou des ind donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l'inh docteur en médecine, ait dressé procès-verbal de l décès, ainsi que des renseignements qu'il a pu recue naissance et domicile de la personne décédée.
tion à mariage prévue par la loi peut donner son
ssement de l'acte du mariage, soit par acte
du lieu de sa résidence, ou du notaire. Si celle-ci se plomatiques ou consulaires ou par une autorité
ues.
i a dressé un acte de mariage, sans l'autorisation des puni des peines prévues à l'article 441, alinéa 1°du
ervé les formalités prescrites au présent chapitre, est ononcée par le tribunal statuant en matière civile.
TRE III
DE DECES
une autorisation, sur papier libre et sans frais, de ue sur production d'un certificat établi par le médecin hargé de s'assurer du décès.
r de l'état civil de la commune où le décès a lieu, sur d'une personne possédant sur son état civil, les ssibles.
un délai de vingt-quatre heures, à compter du décès. s de la Saoura et des Oasis.
chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches rticle 441, alinéa 2, du code pénal.
et l'acte est dressé, quel que soit le temps écoulé iée par l'examen du corps.
rofession et domicile de la personne décédée.
de ses père et mère.
sonne décédée était mariée, veuve ou divorcée.
le du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté
que dans la commune où le défunt était domicilié, nvoie, dans les plus brefs délais, à l'officier de l'état de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur villes divisées en arrondissements lorsque le décès le défunt est domicilié.
ns sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres rs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en vil ou à celui qui en remplit les fonctions.
n dresse l'acte conformément à l'article précédent sur ents qu'il a pris.
itaires et établissements, un registre sur lequel sont
ices de mort violente ou d'autres circonstances qui umation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un 'état du cadavre et des circonstances relatives à ce illir sur les prénoms, noms, âge, profession, lieu de
L'officier de police est tenu de transm personne est décédée, tous les renseignements énon décès est rédigé.
L'officier de l'état civil, envoie une expédition à connu ; cette expédition est inscrite sur les registres.
Les secrétaires-greffiers sont tenus d des jugements portant peine de mort, à l'officier de l les renseignements énoncés à l'article 80 ci-dessus, d'
En cas de décès dans un établissemen le chef de l'établissement, à l'officier de l'état civil dessus et rédige l'acte de décès.
Dans tous les cas de mort violente ou un établissement pénitentiaire, il n'est fait, sur les r actes de décès sont simplement rédigés dans les form
En cas de décès pendant un voyage m l'article 68 ci-dessus, il en est, dans les vingt-quatre désignés en cet article et dans les formes qui y sont pr Les dépôts et transmissions des originaux et dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessu registres de l'état civil du dernier domicile du défunt
Lorsque le corps d'une personne décéd doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu pré décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dan présente ordonnance.
Peut être judiciairement déclaré, à la intéressées, le décès de tout algérien disparu en Algér Peut également être judiciairement déclaré, le décè soit à bord d'un bâtiment ou aéronef algérien, soi résidence habituelle en Algérie.
Lorsque la requête n'émane pas du pr enquête, par son intermédiaire au tribunal.
La requête est présentée au tribunal d Toutefois, pour les algériens nés à l'étranger ains tribunal de leur domicile ou de leur résidence habitue A défaut de tout autre, le tribunal d'Alger est comp Si plusieurs personnes ont disparu au cours du présentée au tribunal du lieu de la disparition ou, à dé
Tous les actes de la procédure ain dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribuna peut prescrire toute mesure d'information compléme les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixé circonstances de la cause et, à défaut, du jour indéterminée.
Le dispositif du jugement déclaratif d lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu d Mention de la transcription est faite en marge de collectif, les extraits individuels du dispositif sont tra ou du dernier domicile de chacun des disparus, en vu ettre, de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la cés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de
celui du domicile de la personne décédée, s'il est
'envoyer dans les vingt-quatre heures de l'exécution 'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous après lesquels l'acte de décès est dressé.
t pénitentiaire, il en est donné avis, sur-le-champ, par qui s'y transporte comme il est dit à l'article 81 ci-
d'exécution à mort ou lorsque la mort survient dans egistres, aucune mention de ces circonstances et les es prescrites à l'article 80 ci-dessus.
aritime ou aérien et dans les circonstances prévues à heures, dressé acte par les officiers instrumentaires escrites.
des expéditions sont effectués conformément aux s. La transcription des actes de décès est faite sur les ou, si ce domicile est inconnu, à Alger.
ée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès sumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le
doit comporter son signalement le plus complet ; en s les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la
requête du procureur de la république ou des parties ie ou hors d'Algérie.
s de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, t même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa
ocureur de la république, celle-ci est transmise, après
u lieu de naissance.
i que pour les étrangers, la requête est présentée au lle.
étent.
même évènement, une requête collective peut être faut, au tribunal d'Alger.
si que les expéditions et extraits desdits actes sont l estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il ntaire et, notamment, une enquête administrative sur
e en tenant compte des présomptions tirées des de la disparition. Cette date ne doit jamais être
e décès est transcrit sur les registres de l'état civil du u dernier domicile du défunt.
s registres à la date de décès. En cas de jugement nsmis aux officiers de l'état civil du lieu de naissance e de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu peuvent seulement en obtenir la rectification, co ordonnance.
Si celui dont le décès a été judiciaire déclaratif, le procureur de la république ou tout intér et suivants, l'annulation du jugement.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif est
TITR L'ETAT CIVIL EN DR
CHAPITR ETAT CIVIL DES ALGE A L'ETR
Sect Etat ci
Tout acte de l'état civil des algériens e été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Tout acte de l'état civil des algér conformément aux lois algériennes par les agents dip
Le mariage contracté en pays étrang valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dan aux conditions de fond requises par sa loi nationale p Il en sera de même du mariage contracté en pay célébré par les agents diplomatiques pourvus d'une ci conformément aux lois algériennes.
Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la célébré que dans les pays qui seront déterminés par d
Lorsque l'acte a été omis, en rai instrumentaires constatant l'état civil, il est procédé par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
Lorsque l'acte a été omis en raison d'u l'inscription de l'acte si la loi locale admet les déclar président du tribunal d'Alger prescrivant son inscripti
Le président du tribunal d'Alger est l'état civil instrumentaires dressés à l'étranger dans le L'acte ainsi rectifié est transcrit d'office, à la requêt
Lorsque l'acte a été perdu ou détruit relative à sa reconstitution, l'algérien peut saisir le pré
L'ordonnance rendue par le présiden le procureur de la république, pour transcription de affaires étrangères qui détient le second original des r
Les actes de l'état civil dressés e transcrits soit d'office, soit sur la demande des in courante, tenus par les agents diplomatiques pour territorialement compétents.
Seules sont transcrites les indications qui doiven correspondant.
Lorsque, du fait de l'absence des relations diplom consulaire territorialement compétent, la transcriptio d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui nformément aux articles 49 à 54 de la présente
ment déclaré, reparaît postérieurement au jugement essé poursuit, dans les formes prévues aux articles 46
faite en marge de sa transcription.
E IV
OIT INTERNATIONAL
E UNIQUE
RIENS ET ETRANGERS
ANGER
ion I
vil local
t des étrangers, établi en pays étranger, fait foi, s'il a
iens en pays étranger, est valable, s'il a été reçu, lomatiques ou par les consuls.
er entre algériens ou entre algérien et étrangère, est s le pays, pourvu que l'algérien n'ait point contrevenu our pouvoir contracter mariage.
s étranger entre un algérien et une étrangère, s'il a été rconscription consulaire ou par les consuls d'Algérie,
nationalité du pays d'accueil, ce mariage ne peut être écret.
son de l'inexistence dans le pays étranger, d'actes à l'inscription de l'acte sur les registres consulaires,
n défaut de déclaration, il y a lieu soit de faire établir ations tardives, soit de provoquer une ordonnance du on sur les registres consulaires.
compétent pour ordonner la rectification des actes de s formes locales et concernant les algériens.
e du ministère public, sur les registres consulaires.
et que la loi étrangère ne contient aucune disposition sident du tribunal d'Alger.
t du tribunal d'Alger, est immédiatement adressée par ces actes sur les registres déposés au ministère des egistres consulaires.
n pays étranger, qui concernent des algériens, sont téressés, sur les registres de l'état civil de l'année vus d'une circonscription consulaire ou les consuls
t être portées dans les actes de l'état civil algérien
atiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou n ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut, en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères.
Section II
Etat civil consulaire
Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères.
Les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir lesdéclarationsdenaissanceetdedécès,soitàexercerlespouvoirscompletsd'officierdel'état civil. En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'état civil, ses pouvoirs passent à l'agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse d'un agent de carrière.
Les agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l'état civil concernant les ressortissants algériens sur des registres tenus en double.
Ils transcrivent, également, sur les mêmes registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.
Les registres de l'état civil sont cotés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de poste.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui ; l'un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde ; l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n'a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministère des affaires étrangères, un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.
En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au ministère des affaires étrangères.
La reconstitution est faite par une commission interministérielle.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission.
Aucun acte de l'état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omissions, être rectifié, si ce n'est pas ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'état civil, est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exéquatur du tribunal d'Alger.
De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés.
Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères.
TITRE V
LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL
CHAPITRE I
LE LIVRET DE FAMILLE
Lors de la célébration ou de la transcription du mariage, l'officier de l'état civil remet aux époux, un livret de famille constatant leur union.
Le livret de famille est constitué par -L'extrait de l'acte de mariage des époux.
-Les extraits des actes de naissances des enfant -Les extraits des actes de décès des époux.
-Les extraits des actes de décès des enfants.
L'extrait de l'acte de l'état civil d'u livret de famille, si les parents le demandent. Dans qu'il s'agit d'un enfant "déclaré présentement sans vie
Doivent figurer, à la suite des ext famille, les mentions qui résultent d'une décision jud figure au livret de famille.
La mention en est effectuée par l'officier de l'état c été rendue à sa requête ou à la diligence de la partie q Aucune autre mention ne peut être apposée sur les
La conservation du livret de famille soin de le faire tenir à jour dans les conditions prévue
L'officier de l'état civil qui reçoit o être porté ou mentionné sur le livret de famille, est te de faire opérer la transcription, la présentation de ce l Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanm L'officier de l'état civil appelle, alors, l'attention s'exposerait, par application de l'article 228 du code civil établies d'après un livret incomplet ou inexact.
Les extraits des actes de naissa conformément aux dispositions de l'article 65, ali conformément aux dispositions de l'article 11 in fine. Chacun des extraits, chacune des mentions conte s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux m
En cas de divorce, un second livret p est dépourvu du premier livret.
Ce second livret comporte tous les extraits et menti L'officier de l'état civil porte sur un nouveau fasci des autres actes qu'il a reçus ou transcrits et qui do celui-ci à l'officier de l'état civil désigné par le req actes dont les extraits figurent à la suite sur le pre l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte livret. Ces transmissions sont ainsi répétées jusqu'à ce Le second livret porte, sur la première page, la men
En cas de perte, de vol ou de destructi selon la procédure prévue à l'article précédent à la re Le nouveau livret de famille comporte sur la pre disparition du premier".
Lorsque le mariage est célébré en pays famille est établi et remis aux époux par l'agent dip lors de la transcription de l'acte de mariage.
Dans le cas où les actes dont les extraits doiven autorité étrangère, ils doivent préalablement être tr 117.
un fascicule comportant :
s.
n enfant déclaré présentement sans vie, figure sur le ce cas, l'officier de l'état civil indique expressément ".
raits des actes de l'état civil portés sur le livret de iciaire ayant une incidence sur un acte dont l'extrait
ivil à la diligence du ministère public, si la décision a ui a obtenu la décision.
pages du livret de famille.
est assurée par le chef de famille à qui incombe le s à l'article suivant.
u transcrit un acte ou une décision judiciaire devant nu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée ivret, en vue de le compléter sans délai.
oins dressé ou la transcription ou la mention opérée. du chef de famille sur les peines auxquelles il pénal, en souscrivant et en utilisant des fiches d'état
nce portés sur le livret de famille, sont rédigés, néa 3 ; les extraits des autres actes sont rédigés
nus dans le livret de famille a la force probante qui entions portées en marge desdits actes.
eut être remis, sur sa demande, à celui des époux qui
ons portés sur le précédent.
cule, l'extrait de l'acte de mariage et, éventuellement, ivent figurer sur le livret. Il adresse immédiatement uérant comme ayant dressé ou transcrit l'acte ou les mier livret. Ce dernier renvoie le livret complété, à ou les actes dont les extraits figurent ensuite sur le que le second livret soit complet.
tion "second livret délivré après divorce".
on du livret de famille, sa reconstitution est obtenue quête du chef de famille.
mière page la mention "second livret délivré après
étranger par l'autorité locale compétente, le livret de lomatique ou consulaire territorialement compétent,
t figurer au livret de famille, sont dressés par une anscrits, conformément aux dispositions de l'article
Dans les procédures et instructi administrations, services et établissements publics contrôlés par l'Etat, la présentation du livretde famill - de l'extrait de l'acte de mariage des parents.
Dans les cas visés à l'article 122, la naissance sont, à défaut de livret de famille, enre naissance de l'intéressé, quelle que soit la date de déli
CHAPI FICHES D'E
Pour l'application des articles 122 procédure ou de l'instruction de la requête, son livre son extrait d'acte de naissance. Au vu de l'une ou d les renseignements nécessaires sur une fiche dont le garde des sceaux et signe cette fiche sous la mention fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la dat trouvent portées. La fiche est jointe au dossier et les p Le requérant peut également présenter au siège de pièces visées à l'article 122. Au vu de cette pi nécessaires, au moyen de la fiche définie à l'alinéa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès signe ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, portées.
Les dispositions des articles préc naturalisation, à la délivrance de passeport, à l'ins procédures tendant au recrutement des fonctio établissements, organismes ou caisses visés à l'article ces fonctionnaires ou agents.
Les dispositions de l'article 124 ci certificat de nationalité.
A titre transitoire et nonobstant les d les actes de l'état civil pourront continuer, dans les c du ministre de la justice, garde des sceaux et du minis
Les modalités d'application de la pré
Toutes dispositions contraires sont a
La présente ordonnance dont un déc ons de requêtes administratives conduites par les ou par les entreprises, les organismes et les caisses erégulièrement tenu à jour,vaut remise,selon le cas :
des enfants.
enfants morts dans leur minorité.
filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de gistrés, s'il y a lieu, au vu de l'extrait de l'acte de vrance de cet extrait.
TRE II
TAT CIVIL
et 123, le requérant présente à l'agent chargé de la t de famille ou, en cas d'inexistence de ce document, e l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, de sa qualité. Le demandeur signe également, ladite e d'établissement de la fiche, des mentions qui s'y ièces présentées sont restituées au requérant.
la commune de sa résidence, selon le cas, l'une des èce, l'agent habilité enregistre les renseignements précédent, signe cette fiche sous la mention de sa de l'organisme chargé de la procédure. Le demandeur à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent
édents ne sont pas applicables aux procédures de cription au registre du commerce, non plus qu'aux nnaires et agents des administrations, services, 122, ainsi qu'à la liquidation des droits à pension de
-dessus ne sont pas applicables à la délivrance du
ispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, ommunes qui seront déterminées par arrêté conjoint tre de l'intérieur, à être rédigés en langue française.
sente ordonnance seront déterminées par décret.
brogées.
ret fixera la date d'entrée en vigueur, sera publiée au ique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari BOUMEDIENE Ordonnance n°° 7086-- du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne,, modifiée et complétée..
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.
Les conditions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.
Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3 : Abrogé (1)
On entend par majorité au sens de la présente loi, la majorité civile. (2)
L’expression «en Algérie» s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. (3)
________________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p.16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - L'acquisition de la nationalité algérienne sur subordonné à la déclaration de répudiation de la nationalité d'origine.
Cette déclaration prend effet à compter de l'obtention de la nationalité algérienne.»
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 14).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans.
Les âges et délais prévus au présent code, se calculent suivant le calendrier grégorien.»
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 14).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - L'expression "en Algérie" s'entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.»
CHAPITRE II
De la nationalité d'origine
Est considéré comme Algérienl’enfant né de père algérien ou de mère algérienne. (1)
Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.
2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci. (2)
L’enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance.
L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l’enfant. (3)
___________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 14).
« Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Est de nationalité algérienne, par filiation :
1° l'enfant né d'un père algérien ;
2° l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu ;
3° l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride. »
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 14).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° du 15 décembre 1970 comme suit :
« – Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1° l'enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus, sera réputé n'avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.
2° l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger, lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité. »
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 14).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - L'enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, est réputé l'avoir été dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité algérienne, n'est établie que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, paragraphe 1 et 2 cidessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant. »
CHAP De l'acquisition de l De l'acquisition de la na
Article 9 : Abrogé (2)
La nationalité algérienn avec une algérienne, par décret dans les conditions su - prouver que le mariage est légal et effectiveme de l’introduction de la demande de naturalisation.
Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnati
Natur
L'étranger qui en formule la demande, 1° d'avoir sa résidence en Algérie depuis sept (7) 2° d'avoir sa résidence en Algérie au moment de l 3° d'être majeur ;
4° d'être de bonne moralité et de n'avoir fait l'obje 5° de justifier de moyens d'existence suffisants ; 6° d'être sain de corps et d'esprit ;
7° de justifier de son assimilation à la communau La demande est adressée au ministre de la justic l'article 26 ci-après.
Déro
Peut être naturalisé, non l’étranger qui a rendu des services exceptionnels contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie. Peut être également naturalisé, nonobstant les c dont la naturalisation présente un intérêt exceptionne Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demand que leur demande de naturalisation. (4)
_________________
(1) L'intitulé du chapitre III a été modifié par l'ordonnance n° Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 DE L'ACQUISITION DE LA N Acquisition par le (2) Abrogé par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et l Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à l'a 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir c résidence habituelle et régulière en Algérie :
(3) Ajouté par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n (4) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamn Le délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa 1er ci-dessus, algérienne et d'un père étranger.
Peut être naturalisé, nonobstant les conditions du paragrap maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algér Peut être naturalité, nonobstant les conditions prévues exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un l'étranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la naturalisation, a titre posthume, en même temps que leur prop ITRE III
a nationalité algérienne
tionalité par le mariage (1)
e peut s’acquérir par le mariage avec un algérien ou ivantes :
nt établi depuis trois (3) années au moins au moment
gérie depuis deux (2) années au moins.
ité.
on intervenue à l’étranger. (3)
alisation
peut acquérir la nationalité algérienne, à condition : ans au moins au jour de la demande ;
a signature du décret accordant la naturalisation ;
t d'aucune condamnation infamante ;
té algérienne.
e qui peut toujours la rejeter dans les conditions de
gations
obstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été
onditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger l pour l’Algérie.
qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie er sa naturalisation à titre posthume, en même temps
05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 14).
0 comme suit :
ATIONALITE ALGERIENNE
bienfait de la loi
° 15, p.16).
0 comme suit :
a résidence en Algérie :
rticle 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne si, dans les ette nationalité et si, au moment de la déclaration, il a une
étranger né hors du territoire algérien.
ois, à compter de la formalisation complète du dossier, vaut
° 15, p.14).
° 15, p. 15).
0 comme suit :
ation infamante intervenue à l'étranger.
est ramené à 18 mois pour l'enfant né à l'étranger d'une mère
he 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont l’infirmité ou la ie.
à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La femme et les enfants de catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa re naturalisation. »
La naturalisation est accord Le décret de naturalisation peut, à la demande de Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état naturalisation sur les registres de l’état civil et, le cas
Le bénéfice de la naturalis apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publ de la République algérienne démocratique et populai la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des m Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieure subordonnée à la possession par l’intéressé de la qu pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationa
Réint
La réintégration dans la nationalité algé qui, ayant possédé cette nationalité comme nationa après 18 mois au moins de résidence habituelle et rég Effets de
Effet individuel : La personne qui acqu cette acquisition de tout les droits attachés à la qualit
Article 16 : Abrogé (3)
_____________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - La naturalisation est accordée par décret.
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'offici relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux noms et pr
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à
les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été o Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la nat dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la p possession par l'intéressé de la qualité d'algérien, cette validi acquis la nationalité algérienne. »
(3) Abrogé par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Néanmoins, pendant un délai de 5 ans, l'étranger natura toutefois, être relevé de cette incapacité par le décret de natura ée par décret présidentiel.
l’intéressé, changer ses nom et prénoms.
civil se charge de porter les mentions relatives à la échéant, de changer les noms et prénoms. (1)
ation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il
re, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par oyens frauduleux.
’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, mois à compter de l’avertissement, de produire ses
ment à la publication de la décision de retrait était alité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée lité algérienne. (2)
égration
rienne peut être accordée par décret à toute personne lité d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande ulière en Algérie.
l'acquisition
iert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de é d'algérien.
° 15, p.15).
0 comme suit :
modifier ses nom et prénoms.
er d'état civil rectifie, sur les registres, toutes les mentions énoms. »
° 15, p.15).
0 comme suit :
son bénéficiaire, s'il apparaît, deux ans après la publication du algérienne démocratique et populaire, qu'il ne remplissait pas btenue par des moyens frauduleux.
uralisation. Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, pièces et mémoires.
ublication de la décision de retrait, était subordonnée à la té ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé na pas
° 15, p.15).
0 comme suit :
lisé algérien ne peut être investi de mandats électifs. Il peut, lisation. »
Effets collectifs : les enfant algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nati compter de leur majorité. (1)
CHAP De la perte et
Perd la nationalité algérienn 1 - L’algérien qui a acquis volontairement à l’étr décret à renoncer à la nationalité algérienne,
2 - L’algérien, même mineur, qui ayant une na décret à renoncer à la nationalité algérienne,
3 - La femme algérienne qui, épousant un étrang nationalité de son mari et a été autorisée par décret à 4 - L’algérien qui déclare répudier la nationalité dessus. (2)
Article 19 : Abrogé (3)
La perte de la nationalité p 1 - dans les cas prévus aux paragraphes 1,
autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérie 2 - dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’artic demande souscrite valablement par l’intéressé et adre
L’effet de la perte de la nat ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs. (5)
Déc
Toute personne qui a acquis 1 - si elle est condamnée pour un acte quali fondamentaux de l’Algérie.
2 - si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étra plus de cinq (5) ans d’emprisonnement.
3 - si elle a accompli, au profit d’une partie d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat alg La déchéance n’est encourue que si les faits repr de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de Elle ne peut être prononcée que dans un délai de c
La déchéance est prononcée par décret, ses observations.
Il aura pour ce faire, un délai de deux (2) mois.
La déchéance ne peut êt l’intéressé.
Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si el
_______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n Rectifiée au JO n° 105 du 18 décembre 1970, page 775.
s mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité loi, deviennent algériens en même temps que leur
onalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à
ITRE IV
de la déchéance
erte
e :
anger une nationalité étrangère et qui est autorisé par
tionalité étrangère d’origine et qui est autorisé par
er, acquiert effectivement du fait de son mariage la renoncer à la nationalité algérienne,
algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-
rend effet :
2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la lgérienne démocratique et populaire,du décret qui nne.
le 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la ssée au ministre de la justice. (4)
ionalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18,
héance
la nationalité algérienne peut en être déchue :
fié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts
nger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de
étrangère, des actes incompatibles avec la qualité érien.
ochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai la nationalité algérienne.
inq (5) ans à compter de la date desdits faits. (6)
après que l'intéressé ait été mis à même de présenter
re étendue au conjoint et aux enfants mineurs de
le l’est également à leurs parents. (7)
° 71, p.16).
au lieu de : en vertu de l'article 10
lire : en vertu de l'article 9
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Effet collectif, Les enfants mineurs des personnes qui ac présent code, deviennent Algériens en même temps que leur au Les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégr recouvrent ou acquièrent, de plein droit, la nationalité algérien L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérie ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne entre l
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 86-70 du 15 décembre 197 « - Perd la nationalité algérienne :
1° l'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger, une n la nationalité algérienne ;
2° l'algérien, même mineur qui, ayant une nationalité ét nationalité algérienne ;
3° la femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert e et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérie 4° l'algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne da
(3) Abrogé par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Peut perdre la nationalité algérienne, l'algérien qui, internationale dont l'Algérie ne fait pas partie ou, plus géné emploi ou cessé son concours, nonobstant l'injonction qui l fixera un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni sup
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - La perte de la nationalité prend effet :
1° dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'art République algérienne démocratique et populaire, du décret q 2° dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où a adressée au ministre de la justice.
3° dans le cas visé à l'article 19 ci-dessus, à compter de la démocratique et populaire, du décret déclarant que l'intéressé même de présenter ses observations.
Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a ét son emploi à l'étranger ou de cesser son concours ».
(5) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - La perte de la nationalité algérienne étend, de plein droit, s effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1°,
(6) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut e 1° si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit 2° si elle est condamnée en Algérie ou à l'étranger po d'emprisonnement ;
3° si elle s'est volontairement soustraite au service national ; 4° si elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des acte intérêts de l'Etat algérien.
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'int date de l'acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à com
(7) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants Elle ne peut, toutefois, être étendue à ceux-ci, si elle ne l'est ég 0 comme suit :
quièrent la nationalité algérienne, en vertu de l'article 10 du teur.
ées, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, ne.
nne aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant, eur dix-huitième et leur vingt-et-unième année. »
° 15, p.15).
0 comme suit :
ationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à
rangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la
ffectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari nne ;
ns le cas visé au 3ème alinéa de l'article 17 ci-dessus. »
n° 15, p.16).
0 comme suit :
occupant un emploi à l'étranger ou dans une organisation ralement, leur apporte son concours, n'a pas renoncé à son ui aura été faite par le Gouvernement algérien. L'injonction érieur à deux mois. »
° 15, p.15).
0 comme suit :
ui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne ; pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et
a perdu la nationalité algérienne et à condition qu'il ait été à
é, au cours du délai imparti, dans l'impossibilité de renoncer à
° 15, p.15).
0 comme suit :
es effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, vivant 2° et 4° de l'article 18 ci-dessus. »
° 15, p.15).
0 comme suit :
n être déchue :
contre la sûreté de l'Etat algérien ;
ur un acte qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans
s incompatibles avec la qualité d'algérien et préjudiciable aux
éressé se sont produits dans un délai de 10 ans, à compter de la
pter desdits faits. »
° 15, p.15).
0 comme suit :
mineurs de l'intéressé.
alement à leur mère.
CHA Formalités
Les demandes d’acquisition, algérienne sont adressées au ministre de la justi établissant que les conditions légales requises sont re
Si les conditions légales ne demande irrecevable par décision motivée qui est not Même si les conditions légales sont remplies, l’intéressé, prononcer le rejet de la demande. (2)
A la demande expresse de algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état ci civil, les mentions relatives à l’acquisition de la na prénoms. (3)
Article 28 : Abrogé (4)
Les décrets pris en matière de nationa algérienne démocratique et populaire.
Ils produisent effet à l'égard des tiers, à dater du j
Article 30 : Abrogé (5)
__________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir la réintégrer, sont adressées au ministre de la justice.
Y sont joints les titres, pièces et documents de nature :
a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux cond b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration résid consulaires de l'Algérie. Les demandes ou déclarations prenne qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réceptio
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre d par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la décla
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 «- Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une déclaration de la formalisation complète du dossier. Sauf en matière d acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait effet du jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement l'article 9 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé dernier.
Sur simple production de cette décision, l'officier d'état ci nationalité et, éventuellement, les noms et prénoms».
(4) Abrogé par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - La validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait procureur de la République du ressort du domicile du décl compétent. Le procureur de la République peut être saisi par t Cette action en contestation se prescrit par deux ans, à d algérienne démocratique et populaire. »
(5) Abrogé par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 197 « - La juridiction administrative est compétente pour statuer décisions administratives en matière de nationalité».
PITRE V
administratives
de renonciation ou de réintégration de la nationalité ce, accompagnées des actes, documents et pièces mplies. (1)
sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la ifiée à l’intéressé.
le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à
l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité peut porter changement des nom et prénoms de ce
vil est chargé de transcrire sur les registres de l’état tionalité et, le cas échéant, de changer les noms et
our de cette publication.
° 15, p. 15).
0 comme suit :
nationalité algérienne, d'y renoncer, de la répudier ou de la
itions exigées par la loi ;
au point de vue national.
e à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou nt date, du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité n postal».
° 15, p. 15).
0 comme suit :
e la justice déclare la demande ou la déclaration, irrecevable
la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, ration, dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue».
n° 15, p. 15).
0 comme suit :
ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter e naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée à et lorsqu'elle est expresse, modifier les noms et prénoms de ce
vil rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la
° 15, p.16).
0 comme suit :
d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le arant ou du demandeur devant le tribunal territorialement oute personne intéressée.
n° 15, p.16).
0 comme suit :
sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les CHAPITRE VI
De la preuve et du contentieux
Preuve
La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne.
Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également être prouvée par tous moyens notamment par la possession d’état.
La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels,tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.
La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents. (1)
L’acquisition de la nationalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret. Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité. (2)
La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet.
La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1,2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.
Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17, ci-dessus,la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret. (3)
En tout état de cause, la preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, a tranché définitivement la question. (4)
_______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état.
La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent, ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi. »
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par le ministre de la justice.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité. »
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 18 ci-dessus, par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle.
Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 17, alinéa 3 ci-dessus, la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée. »
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question. »
Contentieux
Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel.
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux. (1)
Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne,une action dont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des autorités publiques. (2)
Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice. (3)
Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles 37,38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent. (4)
__________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l'exception.
Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L'interprétation ainsi donnée s'impose aux tribunaux. »
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique. »
(3) Modifié par la loi n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
« - Les contestations, en matière de nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Le ministère public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice.
Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois, à compter de la notification. Après le dépôt des conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est statué au vu des pièces du demandeur. »
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 16).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 comme suit :
CHAPIT Dispositions
Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1
La présente ordonnance sera publiée démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970. RE VII
particulières
963 portant code de la nationalité algérienne.
Houari BOUMEDIENE Ordonnance n°° 7157-- du 5 août 1971 relative à la''ssistance judiciaire,, modifiée et complétée..
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, notamment ses articles 8 et 9, 5ème et 6ème alinéas ;
Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative à l'assistance judiciaire, modifiée par l'ordonnance n° 66-298 du 26 septembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat ;
Vu l'ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice ;
Ordonne :
TITRE I
DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE
CHAPITRE I
Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause, à toute personne, ainsi qu'à tout établissement d'utilité publique et association privée, poursuivant une œuvre d'assistance lorsqu'à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Elle est applicable :
1° - Aux litiges portés devant toutes les juridictions ;
2° - En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécutions à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.
Elle peut en outre être accordée pour tous actes de procédure d'exécution à effectuer soit en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit en vertu de tous actes, même conventionnels, revêtus de la formule exécutoire, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes. Pour les instances que les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies à l'article 3 ci-dessous.
L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée : 1° - Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire, ou du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, et composé :
2° - Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé :
3° - Pour les instances qui doivent être portées devant la Cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé :
Auprès de chaque bureau d'assistance, les fonctions de secrétaire sont assurées par le secrétaire greffier de la juridiction.
En cas d'urgence, l'admission provisoire peut être décidée par le procureur général ou le procureur de la république compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l'assistance demandée.
Toute personne qui sollicite l'assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la république de son domicile s'il s'agit d'une affaire relevant du tribunal au procureur général s'il s'agit d'une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la Cour suprême s'il s'agit d'une affaire relevant de celle-ci.
La demande doit comporter un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager et doit être accompagnée de :
1° - Un extrait du rôle des contributions ou un certificat de non-imposition ;
2° - Une déclaration de la partie attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.
La partie affirme la sincérité de la déclaration devant le président de l'assemblée populaire communale de son domicile, qui lui en donne acte au bas de la déclaration.
Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la république, peut prendre toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.
Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant.
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit, pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus et en attendant éventuellement l'enquête et la décision prévues à l'article 7 ci-dessus, le bureau peut décider s'il y'a lieu d'accorder l'assistance judiciaire.
Cette décision peut être infirmée au vu des résultats de l'enquête. En cas d'infirmation, le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais et droits faits au titre de l'assistance judiciaire sans préjudice de tous autres frais.
Lorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance, n'est pas établi près la juridiction qui doit connaître du litige, ce bureau statue sur la demande et transmet le dossier à la juridiction compétente.
Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs dans le premier cas ; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les motifs de refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.
Toutefois, le procureur général, s'il estime que l'assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée, s'il y a lieu.
Dans les trois (3) jours de l'admission définitive au bénéfice de l'assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l'affaire, au président de la juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre national ou le bâtonnier adjoint, ou le représentant du bâtonnier, un avocat à la résidence la plus proche. Eventuellement, il peut désigner un défenseur de justice près le tribunal.
Dans le même délai, avis de la décision est donné à l'intéressé et un extrait est transmis au receveur des contributions diverses.
Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d'appel ou de pourvoi devant la Cour suprême.
Toutefois, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré par décision du procureur général près la cour ou du procureur général près la Cour suprême si le bénéfice paraît inopportun ou ne paraît pas justifié devant ces juridictions.
CHAPITRE II
Des effets de l'assistance judiciaire
L'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement des sommes exigibles pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.
Il est également dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux secrétaires-greffiers, aux notaires, aux avocats ou aux défenseurs pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en débets.
Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.
Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre.
En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu.
Les frais de transport des magistrats, des secrétaires-greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les secrétaires-greffiers à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et règlements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Les expéditions et grosses des décisions rendues dans le procès sont délivrées gratuitement. Les notaires, secrétaires-greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté judiciaire que sur ordonnance sur pied de requête du président de la juridiction saisie.
Ladite ordonnance est dispensée du timbre et de l'enregistrement.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté judiciaire aurait été tenu s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une (1) année, sont réputés dûs par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.
Il est délivré un exécutoire séparé au nom de la dite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13 paragraphe 5.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté judiciaire, il est procédé, conformément aux règles prescrites à l'article 15, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu de l'article 13, paragraphes 5 et 8.
Les secrétaires-greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des contributions diverses l'extrait du jugement ou l'exécutoire.
Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire ne lui a pas été délivré, le service des contributions diverses peut, à l'expiration d'un délai de six (6) mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement remettre au secrétaire-greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs.
CHAPITRE III
Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Sans préjudice des dispositions de l'article 12 alinéa 3, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :
1° - s'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ;
2° - si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse.
Il peut être prononcé d'office. Dans tous les cas, il est motivé.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être retiré qu'après que l'assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications.
Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toutes nature dont l'assisté judiciaire avait été dispensé.
Dans tous les cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement l'administration des contributions diverses qui procèdera au recouvrement suivant les règles prescrites à l'article 15.
Si le retrait du bénéfice de l'assistanc de l'assisté judiciaire, relativement à l'insuffisance de de l'article 227 du code pénal, sans préjudice du pai été dispensé.
TIT DE LA COMMIS ET DE L'ASSISTANCE JUDIC
Le concours gratuit d'un avo 1° - à tous les mineurs devant le juge des mineu pénale ;
2° - à l'inculpé qui le demande devant le juge d'ins 3° - au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à c 4° - lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité d 5° - à l'accusé qui le demande devant le tribunal bis ci-dessous. (1)
Le magistrat saisi décide du bien fondé délégué pour la désignation de l'avocat.
Les présidents des tribunaux criminels délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l'a seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, jugés utile pour la manifestation de la vérité.
Peuvent également être ordonnées d'office, toutes Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la req
TITR DES CAS OU L'ASSIS EST ACCORDEE
Le bénéfice de l'assistance judiciaire es 1° - aux veuves de chouhada non remariées ;
2° - aux invalides de guerre ;
3° - aux mineurs parties en cause ;
4° - à toute partie demanderesse en matière de pen 5° - à la mère en matière de garde d'enfant ;
6° - aux travailleurs en matière d'accident du travai La demande, adressée au parquet compétent, doit ê qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation
__________________
(1) Modifié par la loi n° 01-06 du 22 mai 2001 (JO n° 29, p.6).
Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 com "- Le concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas sui 1° - à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribuna 2° - à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction o 3° - à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel ; 4° - au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la cha prononcée est supérieure à cinq (5) années d'emprisonnement 5° - lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature relégation".
e judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse ces ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu ement des droits et frais de toute nature dont il avait
RE II
SION D'OFFICE
IAIRE EN MATIERE PENALE
cat est accordé dans les cas suivants:
rs, le tribunal des mineurs ou tout autre juridiction
truction ou le tribunal statuant en matière délictuelle; devant la chambre criminelle de la Cour suprême, inq (5) années de réclusion ferme ;
e nature à compromettre sa défense ;
criminel sous réserve des dispositions de l'article 29
de la demande et la transmet au bâtonnier ou à son
et les présidents des tribunaux statuant en matière udience, ordonner l'assignation des témoins qui leur dans le cas où la déclaration de ces témoins serait
productions et vérifications de pièces.
uête du ministère public.
E III
TANCE JUDICIAIRE
DE PLEIN DROIT
t accordé de plein droit dans les cas suivants :
sion alimentaire ;
l ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit. tre accompagnée de la pièce justifiant de l'une des
des parties.
me suit :
vants :
l des mineurs et tout autre juridiction pénale ;
u le tribunal statuant en matière délictuelle ;
mbre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation ferme ;
à compromettre sa défense ou quand il encourt la peine de la TITRE IV
DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI
Sous réserve des dispositions de l'article 13 alinéa 5, le dépôt au greffe de la Cour suprême d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires.
Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance.
TITRE IV – bis
DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES A
L'ASSISTANCE JUDICIAIRE (1)
L'avocat chargé de l'assistance judiciaire en matière civile et en cas désignation d'office devant le tribunal criminel, perçoit une indemnité prise en charge par le Trésor de l'Etat.
L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il s'agit d'une série d'affaires à traiter présentant des questions semblables.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 sont abrogées. démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971
Houari BOUMEDIENE
___________
(1) Le titre IV bis a été ajouté par la loi n° 01-06 du 22 mai 2001 (JO n° 29, p.6).
Loi organique n°° 0511-- du 10 Jou au 17 juillet 2005 relative
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 1 Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 cor à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Eta Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 cor l'organisation et au fonctionnement du Tribunal des C Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 c magistrature ;
Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1 composition, le fonctionnement et les attributions du article 35 ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modif Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modif Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modif Vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 relativ Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprêm Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Après avis du Conseil constitutionnel,
Promulgue la loi organique dont la tene
CHAP DISPOSITION
La présente loi organique a pour ob
L'organisation judiciaire comprend l'ord et le tribunal des conflits. mada Ethania 1426 correspondant à lo''rganisation judiciaire..
20, 123, 125-2, 126, 146, 152, 165 et 180 (1er tiret) ; respondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, t ;
respondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à onflits ;
orrespondant au 6 septembre 2004 portant statut de la
425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la conseil supérieur de la magistrature, notamment son
portant organisation judiciaire ;
iée et complétée, portant code de procédure civile ; iée et complétée, portant code de procédure pénale ; iée et complétée, portant code pénal ;
e à la justice militaire ;
modifiée et complétée, portant code civil ;
modifiée et complétée, relative aux attributions, à e ;
au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
ur suit :
ITRE I
S GENERALES
jet de fixer l'organisation judiciaire.
re judiciaire ordinaire, l'ordre judiciaire administratif
L'ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême, les cours et les tribunaux.
L'ordre judiciaire administratif comprend le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs. CHAPITRE II
DES COURS
Section I
De l'organisation et de la composition des Cours
La cour est la juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
La cour comprend les chambres suivantes : - chambre civile,
Toutefois, le président de la cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Chaque chambre de la cour juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.
La cour comprend : - un président de cour,
Section II
Du fonctionnement des Cours
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, la cour statue en formation collégiale.
Le président de la cour, après avis du procureur général, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des magistrats au sein des chambres ou des sections, le cas échéant. Il peut présider chacune d'entre elles.
Le même magistrat peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections.
En cas d'empêchement du président de la cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de chambres.
En cas d'empêchement d'un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.
CHAPITRE III
DES TRIBUNAUX
Section I
De la compétence et de la composition des tribunaux
Le tribunal constitue la juridiction du premier degré.
La compétence du tribunal est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.
Le tribunal comprend : - un président du tribunal,
Section II
De l'organisation et du fonctionnement du tribunal
Le tribunal est divisé en plusieurs sections : - section civile,
Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la république, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sous-sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Chaque section du tribunal statue sur toutes les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.
Les sections du tribunal sont présidées par des juges spécialisés.
Le tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Le président du tribunal, après avis du procureur de la république, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des sections ou des sous-sections le cas échéant.
Il peut présider chacune d'entre elles.
Le même juge peut être désigné dans plusieurs sections ou sous-sections.
En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge par ordonnance du président du tribunal après avis du procureur de la république.
En cas d'empêchement du président du tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président de ladite juridiction ou, à défaut, par le plus ancien des juges, désigné par ordonnance du président de la cour.
CHAPITRE IV
DES JURIDICTIONS PENALES SPECIALISEES
Section I
Du tribunal criminel
Il existe, au niveau de chaque cour, un tribunal criminel compétent pour connaître des faits qualifiés crimes, ainsi que des délits et contraventions qui leur sont connexes.
La compétence, la composition et le fonctionnement du tribunal criminel sont fixés par la législation en vigueur.
Section II
Du tribunal militaire
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux militaires sont fixées par le code de justice militaire.
Toutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment les dispositions de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, susvisée.
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ordonnance n°° 9711-- du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant
au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire..
Le Président de la République,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Il est institué sur l'ensemble du territoire national quarante huit (48) cours dont les sièges se situent à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El-Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès, El-Tarf, Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aï- Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi et Tindouf.
La compétence territoriale de chacune de ces cours sera fixée par voie réglementaire.
Dans le ressort de chaque cour, il est institué des tribunaux.
Les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédures en cours devant les anciennes juridictions ainsi que la validité de tous les actes, formalités décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront fixées par voie réglementaire.
La mise en place des cours visées par présente ordonnance se fera de manière graduelle selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Sont abrogées les dispositions de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire.
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997.
Liamine ZEROUAL Décret exécutif n°° 9863-- du 19 16 février 1998 fixant la compé da''pplication de lo''rdonnance 1417 correspondant au découpage
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modif Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modif Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'o Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Ka découpage judiciaire ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 S nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 S nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Le présent décret définit les modalité El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvi le transfert des procédures, la validité de tous les act la mise en place desdites cours et tribunaux, leur nom
la compétence territoriale des cours e décret.
Sous réserve des dispositions de l'articl anciennes juridictions, demeurent soumises à ces ju juridiction territorialement compétente.
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus des délits ou des contraventions en cours, au niveau d
Les procédures criminelles qui font l'o anciennement compétent, demeurent dévolues à cette
Les procédures criminelles à l'exclusio font l'objet d'une ordonnance de transmission du dos ou se trouvent en instance devant les chambres d'acc droit aux chambres d'accusation des cours désorma prévues à l'article 11 ci-dessous.
Chaoual 1418 correspondant au
tence des cours et les modalités
n°° 9711-- du 11 Dhou El Kaada
19 mars 1997 portant
judiciaire..
et 125 (alinéa 2) ;
portant organisation judiciaire ;
iée et complétée, portant code de procédure civile ; iée et complétée, portant code de procédure pénale ; rganisation territoriale du pays ;
ada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant
afar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
afar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
s d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou sée, notamment, la compétence territoriale des cours, es, formalités, décisions, jugements et arrêts ainsi que bre et leur siège.
st fixée conformément au tableau annexé au présent
e 11 ci-dessous, les procédures pendantes devant les ridictions, sans qu'il y ait lieu à transfert à une autre
sont applicables aux procédures pénales concernant es cabinets d'instructions ou des parquets.
bjet d'un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel juridiction.
n de celles relatives à la détention préventive et qui sier et des pièces à conviction au procureur général, usation des anciennes cours, sont transférées en plein is territorialement compétentes, dans les conditions
Les procédures criminelles en cours d'instruction près les tribunaux, désormais, territori l'article 11 ci-dessous.
Les actes, formalités, décisions, jugem n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des c parties et aux témoins.
Les assignations et citations produiront leurs e elles ne sont pas renouvelées.
Il peut être créé par arrêté du ministre d au niveau des communes. Ledit arrêté fixe le siège et
La mise en place des cours tel que pr 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, se prévu à l'article 2 du présent décret et lorsque toutes réunies.
La compétence des cours et tri nouvellement instituées par l'article 1er de l'ord correspondant au 19 mars 1997 susvisée, jusqu'à le présent décret.
Le présent décret sera publié au Journ et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1418 correspondant d'information sont transférées en l'état aux juges alement compétents, dans les conditions prévues à
ents et arrêts intervenus antérieurement au transfert, itations ou assignations à comparaître données aux
ffets ordinaires interruptifs de prescription même si
e la justice dans le ressort des tribunaux, des sections la compétence de ces sections.
évu par l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada fait de manière graduelle, conformément au tableau les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont
bunaux actuels s'étend au ressort des juridictions onnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 ur mise en place, conformément aux dispositions du
al officiel de la République algérienne démocratique
au 16 février 1998.
Ahmed OUYAHIA ANNEXE
COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS
COUR DAD'''RAR
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Adrar -Bouda – Ouled Ahmed Timmi – Tsabit – Sebâa – ADRAR
Fenoughil – Temantit – Temest.
Timimoun – Ouled Said – Ouled Aissa – Aougrout – ADRAR TIMIMOUN Deldoul – Charouine – Metarfa – Tinerkouk – Talmine – Ksar Kaddour.
Reggane – Sali – Bordj Badji Mokhtar – Timiaouine – REGGANE
Zaouiet Kounta – In Zghimi.
AOU LEF Aoulef – Timekten Akabli – Tit.
COUR DE CHLEF
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
CHLEF Chlef – Sendjas – Oum Drou – Labiod Medjadja –
El Hadjadj.
BOUKADIR Boukadir – Ouled Ben Abdelkader – Oued Sli – Sobha. CHLEF
Ténès – Abou El Hassan – El Marsa – Béni Haoua – Sidi TENES
Akkacha – Souk El Bagar – Talassa – Moussadek – Oued Goussine – Bereira.
OULED FARES Ouled Farès – Chettia – Bouzeghaia – Tadjena – Zeboudja – Benairia – Aïn Merane – Taougrite – Herenfa – Dahra.
COUR DAI'''N DEFLA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Aïn Defla – Rouina – El Amra – Arib – Djelida – AIN DEFLA Bourached – Zeddine – Mekhatria – Djemaâ Ouled Chikh – Bathia.
El Attaf – Ouled Abbès – Béni Bouateb – Harchoun – El EL ATTAF Abadia – Tiberkanine – El Maïne – Belass – Aïn AIN DEFLA
Bouyahia – Tacheta Zougagha – Béni Rached – El Karimia – Oued Fodda.
MILIANA Miliana – Ben Allel – Hammam Righa – Aïn Bénian – Aïn Torki – Hoceinia.
Khemis Miliana – Tarik Ibn Ziad – Sidi Lakhdar – Bir
KHEMIS
Ould Khelifa – Bordj Emir Khaled.
MILIANA
Djendel – Oued Chorfa – Barbouche – Oued Djemaâ – DJENDEL
Aïn Lechiakh - Aïn Sultan – El Hassania – Bou Medfaâ. COUR DE LAGHOUAT
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Laghouat – Ksar El Hirane – Mekhareg – Sidi Makhelouf LAGHOUAT – Hassi Delâa – Hassi R'Mel – Aïn Madhi – Tadjmout – El Assafia – El Houaita – Kheneg.
LAGHOUAT
Aflou – Gueltat Sidi Saâd – Aïn Sidi Ali – Beidha – AFLOU Brida – El Ghicha – Hadj Mechri – Sebgag – Taouiala – Oued Morra – Sidi Bouzid – Oued M'Zi – Tadjrouna.
COUR DE GHARDAIA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Ghardaïa – Dhayet Ben Dhahoua – El Guerrara – El GHARDAIA
Atteuf – Bounoura.
GHARDAIA
BERRIANE Berriane.
METLILI Metlili – Zelfana – Sebseb – Hassi Fihel – Mansoura.
EL MENIAA El Meniaâ – Hassi Gara.
COUR DOU'''M EL BOUAGHI
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Oum El Bouaghi – Ksar Sbahi – Aïn Zitoun – Aïn OUM EL BOUAGHI
Babouche – Aïn Diss.
Aïn Beida – Oued Nini – Dhala – Berriche –
AIN BEIDA
F'Kirina – Zorg.
OUM EL BOUAGHI Aïn M'Lila – Bir Chouhada – Ouled Gacem – Ouled AIN M'LILA
Hamla – Ouled Zouaï – Souk Naâmane – Aïn Khercha. Aïn Fakroun – El Harmilia – El Amria – El Fedjoudj – AIN FAKROUN
Boughrara Saoudi – Hanchir – Toumghani – Sigus.
Meskiana – El Djazia – Rahia – Behir Chergui – El MESKIANA
Belala.
COUR DE KHENCHELA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Khenchela – Tamza – M'Toussa – El Hamma – Aïn KHENCHELA
Touila – Ensigha – Baghai.
KHENCHELA Kais – Remila Fais – Yabous – Bouhmama – M'Sara – KAIS
Chélia.
Chechar – Babar – Ouled Rechache – El Mahmel – El CHECHAR
Ouldja – Djellal – Khirane.
COUR DE BATNA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Batna – Tazoult – Timgad – Chemora – Ouled Fadhel BATNA
– Fesdis – Oued chaaba – Ouyoun El Assafir.
Barika – Bitam – Amdoukal – Ouled Ammar – Azil BARIKA
Abdelkader – Djezzar.
Arris – Ichmoul El Abed – Bouzina – Menaa – T'Koutt – Oued Taga – Tigherghar – Ghassira – Kimmel – ARRIS
Inoughissen – Foum Toub – Tighanimine – Chir – BATNA Larbaa.
Merouana – Hidoussa – Oued El Ma – Ouled Sellam – MEROUANA
Talkhamt – K'Sar Belezma – El Hassi.
N'Gaous – Ras El Aioun – Ouled Si Slimane – Taxlent N'GAOUS – Boumagueur – Sefiane – Gosbat – Guigba – Rahbat – Lemsane.
Aïn Touta – Seggana – Ouled Aouf – Maafa – Béni AIN TOUTA
Foudhala – El Hakania – Tilatou.
Seriana – Lazrou – Znata El Beida – Aïn Djasser – Aïn SERIANA
Yagout – Djerma – Boumia – Boulhilat – El Madher.
COUR DE BEJAIA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Béjaïa – Tichi – Aokas – Boukhelifa – Tizi N'Berber - BEJAIA
Oued Ghir – Tala Hamza.
Kherrata – Souk El Thenine – Derguina – Tamridjet – KHERRATA
Taskriout – Aït Smaïl – Drâa Kaid – Melbou.
Sidi Aich – Taourirt Ighil - Timzrit – Béni Ksila – SIDI AICH Akfadou – Leflaye – Chemini – Thinabdher – Tifra – BEJAIA Sidi Ayad – Adekar – Souk Oufella – Tibane.
Amizour – Ferraoun - Semaoun – Kendira – Toudja – AMIZOUR Béni Djellil – Barbacha – El Kseur – Iflaine El Mathen.
Akbou – Tazmalt – Boudjellil – Ighil Ali – Chelata – AKBOU Ouzellaguen – Tamokra – Ighram – Béni Melikèche – Aït Rizine.
Seddouk – Amalou – Béni Maouch – Bouhamza – SEDDOUK
Msisna.
COUR DE BISKRA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Biskra – Branis – El Kantara – Aïn Zaatout – El BISKRA
Outaya – Djemorah – El Hadjeb.
Sidi Okba – Zeribet El Oued – Chetma – SIDI OKBA M'Chouchèche – El Haouch – Aïn Nega – El Feidh – BISKRA Meziraa – Khenguet Sidi Nadji.
Ouled Djellal – Doucen – Chaïba – Besbes – Ras El OULED DJELLAL
Miad – Sidi Khaled.
Tolga – Foughala – Ourlal – M'Lili – Bordj Ben TOLGA Azzouz – Mekhadma – Bouchagroun – Oumache – El Ghrous – Lioua – Lichana.
COUR DEL''' OUED
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
El Oued – Oued El Alenda – Bayadha – El Ogla – EL OUED Robbah – Nakhla – Hassani Abdelkrim – Mih Ouansa – Magrane.
EL M'GHAIR El M'Ghaïr – Still – Sidi Khellil – Oum Touyour.
EL OUED
Guemar – Taghzout – Ourmas – Reguiba – Kouinine – GUEMAR
Hamraia.
DJAMAA Djemaâ – Sidi Amrane – Tendla – M'Rara.
Debila – Douar El Ma – Béni Guecha – Hassi Khelifa DEBILA
– Sidi Aoun – Taleb Larbi – Trifaoul.
COUR DE BECHAR
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Béchar – Kenadsa – Béni Ounif – Lahmar – Mogheul BECHAR
– Boukais – Meridja.
BECHAR Béni Abbès – Igli – Tamlert – El Ouata – Béni Ikhlef – BENI ABBES
Kerzaz – Timoudi – Ouled Khoudir – Ksabi.
Abadla – Taghit – Mechraa Houari Boumediène – ABADLA
Tabalbala – Erg Ferradj.
COUR DE TINDOUF
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
TINDOUF TINDOUF Tindouf – Oum El Assel.
COUR DE BLIDA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
BLIDA
Blida – Ouled Yaïch – Chréa – Bouarfa – Béni Mered.
Boufarik – Soumâa – Bouinan – Tassala El Merdja – BLIDA
Ouled Chebel – Chebli – Bougara – Saoula – Birtouta BOUFARIK
– Ben Khellil – Ouled Selama – Guerrouaou – Hammam Melouane.
El Affroun – Mouzaïa – Oued El Alleug – Chiffa – EL AFFROUN
Oued Djer – Beni Tamou – Aïn Romana.
LARBAA Larbâa – Meftah – Sidi Moussa – Souhane – Djebabra. COUR DE TIPAZA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tipaza – Nador – Sidi Rached – Aïn Tagourait – TIPAZA
Menaceur – Sidi Amar
Cheraga – Draria – Ouled Fayet – Staouèli – El CHERAGA Achour – Aïn Benian – Zéralda – Baba Hassen.
Koléa – Douaouda – Fouka – Bou Ismaïl - Khemisti – TIPAZA
KOLEA Mahelma – Bou Haroun – Douéra – Chaïba – Attatba – Rahmania – Souidania – Khraicia.
Hadjout – Meurad – Ahmar El Aïn – Bourkika.
HADJOUT
Cherchell – Gouraya – Damous – Larhat – Aghbal – CHERCHELL Sidi Ghilès – Messelmoun – Sidi Semiane – Beni Milleuk – Hadjerat Ennous.
COUR DE BOUIRA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Bouira – Ahl El Ksar – Bechloul – Chorfa – Haizer – M'Chedallah – El Ansam – Hanif – Bezite – Taghzout BOUIRA
– El Adjiba – Aghbalou – Aïn Turk – Saharidj – Ouled Rached – Taourirt.
Lakhdaria – Bouderbala – Guerrouma – Kadiria – LAKHDARIA
BOUIRA Maala – Aomar – El Isseri – Djebahia – Boukram.
Sour El Ghozlane – Dirah – Bordj Oukhriss – Mezdour SOUR
– El Morra – Taguedit – Dechmia – Ridane – EL GHOZLANE
Maamora – Hadjera Zerga.
Aïn Bessam – Bir Ghbalou – El Hachimia – Souk El AIN BESSAM Khemis – El Khebouzia – Aïn Laloui – El Madjen – Oued El Berdi – Raouraoua – Aïn El Hadjar.
COUR DE TAMENGHASSET
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tamenghasset – Abalessa – Idlès – Tazrouk – In TAMENGHASSET Amguel.
TAMENGHASSET
IN SALAH In Salah – In Ghar – Foggaret Ezzouaoua.
IN GUEZZAM In Guezzam – Tin Zaouatine.
COUR DE TEBESSA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tébessa – Bir Dheheb – Hammamet – El Kouif – El TEBESSA
Ma El Biodh – Bekkaria - Elhouidjbet – Boulhef Dyn. Bir El Ater – Oum Ali – Safsaf El Ouesra – Negrine – BIR EL ATER
TEBESSA Ferkane – El Ogla El Malha.
Chéria – El Ogla – Bir Mokkadem – Guorriguer – CHERIA
Thlidjene – Bedjene – El Mezeraa – Stah Guentis.
El Aouinet – Morsott – Aïn Zerga – Ouenza. EL AOUINET
Boukhadra – El Méridj.
COUR DE TLEMCEN
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tlemcen – Béni Mester – Terny Béni Hediel – Aïn TLEMCEN
Fezza – Chetouane – Mansourah – Aïn Ghoraba.
GHAZAOUET Ghazaouet – Souahlia – Dar Yaghmouracène – Tianet. Maghnia – Sabra – Hammam Boughrara – Sidi MAGHNIA
Medjahed – Béni Boussaïd – Bouhlou.
Sebdou – El Aricha – El Gor – Béni Snous – Sidi SEBDOU
Dillali – Azails – Béni – Bahdel – El Bouihi.
TLEMCEN
Remchi – Aïn Youcef – Béni Ouarsous- Hennaya – El REMCHI Fehoul – Sebaa Chioukh – Ouled Riyah – Zenata – Souk El Khemis – Hounaine.
Nedroma – Fellaoucène – Djebala – Aïn Kébira – Aïn NEDROMA
Fetah.
Bab El Assa – Souani – Marsa Ben M'Hidi – Souk BAB EL ASSA
Thalata – M'Sirda Fouaga.
Ouled Mimoun – Oued Chouli – Ben Sekrane – Sidi OULED MOMOUN Abdelli – Aïn Tallout – Beni Somiel – Amieur – Aïn Nehala.
COUR DE TIARET
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tiaret – Tagdemt – Aïn Bouchekif – Dahmouni – TIARET Mellakou – Guertoufa.
Sougueur – Aïn Deheb – Medrissa – Naïma – SOUGUEUR Tousnina – Chehaïma – Si Abdelghani – Faidja.
TIARET
Frenda – Medroussa – Aïn Kermes – Takhemaret – FRENDA
Sidi Abderrahmane – Aïn El Hadid – Madna – Sidi Bakhti – Djebilet Rosfa.
Ksar chellala – Zmalet Emir Abdelkader – Rechaïga – KSAR CHELLALA Serghine.
Rahouia – Sidi Ali Mellal – Djillali Ben Amar – Oued RAHOUIA Lilli – Tidda – Mechraa Safa.
COUR DE TISSEMSILT
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tissemsilt – Ouled Besssem – Ammari – Sidi Abed – TISSEMSILT
Sebt – Meghila – Sidi Hosni – Massem – Khemisti.
Bordj Bou Naama – Lazharia – Béni Chaïb – Lardjem BORDJ
TISSEMSILT – Melaab – Sidi Lantri – Bou Caïd – Béni Lahcène – BOU NAAMA
Larbaa – Tamalaht – Sidi Slimane.
Teniet El Had – Bordj Emir Abdelkader – Layoune – TENIET EL HAD
El Youssoufia – Sidi Boutouchent.
Mahdia – Hamadia – Aïn Zarit – Bougara – Nadorah – MAHDIA
Sebaïne.
COUR DE TIZI OUZOU
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Tizi Ouzou – Béni Aïssi – Béni Zmenzer – Aït Mahmoud – TIZI OUZOU Maatka – Béni Douala – Tirmitine – Dräa Ben Khedda – Souk El Thenine – Sidi Naamane – Tadmaït.
Azazga – Fréha – Souamaa – Aït Chaffa – Iloula Oumalou – Yakouren – Zekri – Bouzguène – Azzefoun – Ifigha – AZAZGA Akerrou – Béni Ziki – Idjeur – Mekla – Aghrib – Aït Khelili – Timizart.
Draa El Mizan – Mechtrass – Tizi Ghenif – Bounouh – TIZI OUZOU
Frikat – Aïn Zaouia – M'Kira – Ouadhia – Boghni – Tizi DRAA EL MIZAN N'Tleta – Oued Ksari – Aghni Goughrane – Aït Bouadou – Assi Youcef.
Aïn El Hammam – Akbil – Iferhounène – Aït Yahia – Abi AIN EL HAMMAM
Youcef – Illilten – Imsouhal.
Larbaa Nath Iraten – Irdjen – Tizi Rached – Aït Aggouacha – LARBAA
Aït Oumalou.
NATH IRATEN
Ouacif – Aït Boumehdi – Yatafène – Iboudraren – Aït OUACIF Toudert – Béni Yenni.
Tigzirt – Makouda – Iflissen – Boudima – Mizrana – TIGZIRT
Ouaguenoun – Djebel Aïssa Mimoun.
COUR DE BOUMERDES
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Boumerdes – Zemmouri – Tidjelabine – Thenia – Leghata – BOUMERDES
Si Mustapha – Corso.
Bordj Ménaïel – Naciria – Djinet – Isser – Timezrit – Chabet BORDJ MENAIEL
El Ameur.
Rouiba – Aïn Taya – Bordj El Bahri – Marsa – Haraoua – BOUMERDES ROUIBA Reghaïa – Larbatache – Ouled Hedadj – Hammedi – Khemis El Khechna.
Boudouaou – Ouled Moussa – Bouzegza Kheddara – Ammal BOUDOUAOU – Beni Amrane – Souk El Had – Boudouaou El Bahri – El Kharrouba.
Dellys – Afir – Baghlia – Sidi Daoud – Taourga – Ouled DELLYS
Aïssa – Ben Choud.
COUR DAL'''GER
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
SIDI M'HAMED Sidi M'Hamed – Alger centre.
Bab El Oued – Bologhine Ibnou Ziri – Casbah – Oued BAB EL OUED
Koriche – Bains Romains – Raïs Hamidou.
BIR MOURAD RAIS
Bir Mourad Raïs – Hydra – Bir Khadem – El Mouradia.
Hussein Dey – Kouba – Djasr Kasentina – Bachedjarah – El HUSSEIN DEY
ALGER Magharia – Bourouba.
El Harrach – Mohammadia – Oued Smar – Baraki – Les EL HARRACH
Eucalyptus.
MOHAMED Mohamed Belouizdad – El Madania.
BELOUIZDAD
DAR EL BEIDA Dar El Beida – Bab Ezzouar – Bordj El Kiffan.
Bouzaréah – Béni Messous – Dely Brahim – El Biar – Ben BOUZEREAH
Aknoun.
COUR DE DJELFA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
DJELFA Djelfa – Dar Chioukh – Mililiha.
Hassi Bahbah – Zaafrane – Hassi El Euch – Aïn HASSI BAHBAH Maabed – Sidi Baïzid – Bouira Lahdab.
Aïn Oussera – Guernini – Aïn Fekka – Benhar – Hassi AIN OUSSERA Fedoul – El Khemis – Birine – Sidi Ladjel – Had DJELFA
Sahary.
Messaad – Guettara - Oum Laadham – Selmana – MESSAAD Deldoul – Sed Rahal – Moudjebar – Amourah – Zaccar – Tadmit – Faïdh El Botma – Aïn El Ibel.
El Idrissia – Aïn Chouhada – Douis – Charef – El EL IDRISSIA
Guedid – Béni Yagoub.
COUR DE JIJEL
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Jijel – El Aouana – Texena – Kaous – Selma – JIJEL
Benziada.
Taher – Sidi Abdelaziz – Chekfa – Chahna – Djmila – Boussif – Ouled Askeur – El Kennar Nouchfi – TAHER Boudria Beni – Yadjis – Bordj T'Har – Ouadjana – Emir Abdelkader.
JIJEL El Milia – Settara – Sidi Maarouf – Ouled Yahia EL MILIA
Khadrouch – Ouled Rabah – Ghebala.
El Ancer – Kemir Oued Adjoul – Djemaa Beni Habibi EL ANCER
– Bouraoui Belhadef.
ZIAMMA
Ziamma Mansouriah – Erraguene.
MANSOURIAH
COUR DE SETIF
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Sétif – Aïn Abessa – El Ouricia – Aïn Arnet – SETIF
Mezloug – Ouled Sabor.
Aïn El Kebira – Amoucha – Beni Aziz – Babor – AIN EL KEBIRA Ouled Addouane – Dehamcha – Aïn Sebt – Serdj El Ghoul – Maaouia – Oued El Barad – Tizi N'Bechar.
Aïn Oulmane – Guidjel – Guelal Boutaleb – Ksar El AIN OULEMENE Abtal – Ouled Si Ahmed.
Bougaa – Guenzet – Talaifacène – Hammam Guergour BOUGAA
– Aïn Roua – Béni Hocine – Harbil – Maoklane – SETIF
Daraa Kebila – Bouandas.
El Eulma – Béni Fouda – Oum Ladjoul – Bir El Arch – EL EULMA
Bazer Sakhra – Guelta Zerka – Djemila – Tella – Taya – El Ouldja – Belaa – Tachouda.
Aïn Azel – salah Bey – Beïda Bordj – Aïn Lahdjar – AIN AZEL Bir Haddada – Hamma – Ouled Tabben – Rosfa – Boutaleb.
BENI Béni Ouertilane – Aïn Legradj – Béni Chebana – Beni OUARTILANE Mouhli – Bousselam – Aït Tizi – Aït Naoual Mézada.
COUR DE BORDJ BOU ARRERIDJ
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
BORDJ BOU Bordj Bouarréridj – Medjana – Hasnaoua – el ARRERIDJ Hammadia – Rabta – El Ach.
Ras El Oued – Aïn Taghrout – Bordj Ghdir – Sidi Embarek – Ouled Brahim – Bir Kasdali – Tixter – BORDJ BOU RAS EL OUED
Khelil – Aïn Tesra – Taglait – Ghilassa – El Anseur – ARRERIDJ
Belimour.
Mansoura - El Mhir – Teniet En Nasr – Béni Daoud – MANSOURA
Ouled Sidi Brahim – Haraza – El Achir – Ksour.
BORDJ Bordj Zemmoura – Tasmart – Ouled Dahmane – ZEMMOURA Djaâfra – El Maïn - Tafreg – Colla.
COUR DE SAIDA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Saïda – Doui Thabet – Aïn El Hadjar – Ouled Khaled SAIDA – Moulay Larbi – Youb - Hounet – Sidi Amar – Sidi SAIDA Boubekeur – Sidi Ahmed.
El Hassasna – Maamora – Aïn Skhouna – Ouled EL HASSASNA
Brahim – Tircine – Aïn Soltane.
COUR DEL''' BAYADH
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
El Bayadh – Rogassa – Brezina – Ghassoul – Krarda – EL BAYADH
Gheguig.
El Abiodh Sidi Cheikh – Aïn El Orak – Arbaout – El EL ABIODH SIDI
EL BAYADH Mahara – El Bnoud – Chellala – Boussemghoun.
CHEIKH
Bougtoub – El kheither – Tousmouline – Kef El BOUGTOUB
Ahmar.
Boualem – Sidi Tifour – Sidi Slimane – Sidi Ameur – BOUALEM
Stitten.
COUR DE NAAMA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
NAAMA Nâama – Aïn Ben khellil – Assela.
Aïn Sefra – Tiout – Sfissifa – Moghrar – Djeniane NAAMA
AIN SEFRA Bourzeg.
MECHERIA Mecheria – Makman Ben Amer – Kasdir – El Biod.
COUR DE SKIKDA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Skikda – Aïn Zouit – El Hadaïk – Filfila – Bouchtata – SKIKDA
Hamadi Krouma – Ramdane Djamel.
Collo – Beni Zid – Ouled Attia – Ouled Zehour – Zitouna – COLLO
Cheraïa – Kanoua – Kheneg Mayoun – Kerkera.
SKIKDA Azzaba – Djendel Saadi Mohamed – Aïn Cherchar – AZZABA Bekkouche Lakhdar – Benazouz – Essebt – El Marsa – El Ghedir.
El Harrouch – Zerdazas – Ouled Hababa – Sidi Mezghiche – EL HARROUCH Emdjez Edchich – Beni Oulbane – Aïn Bouziane – Beni Bachir – Salah Bouchaour.
Tamalous – Aïn Kechra – Oum Toub – Beïn El Ouiden – TAMALOUS Ouldja Boulbalout.
COUR DE SIDI BEL ABBES
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Sidi Bel Abbès - Tessala - Sidi Brahim - Amarnas - Sidi SIDI BEL ABBES Lahcène - Sidi Khaled - Aïn Thrid - Sidi Yacoub - Aïn Kada Sehala Thaoura.
Telagh - Marhoum – Taffissour - Moulay Slissen - El Haçaïba - Ras El Ma - Sidi Chaïb - Oued Taourira - Aïn SIDI BEL ABBES TELAGH Tindamine - Dhaya - Oued Sebaa - Teghaliment - Bir El Hammam - Taoudmout – Redjem - Demouche -Merine - Mezaourou.
Sfissef – Mostefa - Ben Brahim - Makedra - Tilmouni - SFISSEF Tenira - M'Cid Aïn El Berd - Aïn Adden - Zerouala Boudjebaa -El Bordj - Belarbi - Sidi Hamadouche - Oued Sefioun - Benachiba Chelia.
Ben Badis – Boukhenefis – sidi Ali Boussidi – Hassi Zahana – Tabia – Badredine El Mokrani – Lamtar – Sidi Dahou BEN BADIS
Dezairs – Sidi Ali Benyoub – Chetouane Belaïla – Hassi Daho.
COUR DE AIN TEMOUCHENT
COMMUNES
COUR TRIBUNAUX
Aïn témouchent – Aghlal – Aïn Kihal – Aïn Tolba – Sidi AIN TEMOUCHENT
Ben Adda – Aoubelil – Chentouf.
Beni Saf – Oulhassa El Gheraba – Sidi Safi – Tadmaya – El BENI SAF
Emir Abdelkader
AIN
TEMOUCHENT AL AMRIA El Amria – Bouzedjar – Hassi El Ghella – El Messaïd.
HAMMAM Hammam Bouhadjar – Aïn El Arbaâ – Oued Sabah – Sidi BOUHADJAR Boumediène – Hassasna – Oued Berkeche – Tamzoura.
El Malah – Terga – Chaâbet El Ham – Ouled kihal – Oued EL MALAH
Boudjemaâ.
COUR DE ANNABA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Annaba – Seraïdi
ANNABA
Berrahal – Oued El Aneb – Chetaïbi – Treat.
BERRAHAL
ANNABA
El Hadjar – El Bouni – Sidi Amar – Cheurfa – Aïn EL HADJAR
Berda – Eulma.
COUR DEL''' TARF
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
El Traf – Bougous – Bouteldja – Lac des Oiseaux – EL TARF
Zitouna.
El Kala – El Aioun – Souarekh – Aïn El Assel – EL KALA
EL TARF Berrihane – Raml Souk.
Dréan – Chihani – Chebaïta Mokhtar – Ben M'Hidi – DREAN
Asfour – Zerizer – Besbes – Echatt.
Bouhadjar – Aïn Karma – Oued Zitouna – Hammam BOUHADJAR
Béni salah – Chefia.
COUR DE GUELMA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Guelma – Héliopolis – El Fedjoudj – Bouati Mohamed – Aïn Larbi – Medjez Amar – Hammam Debagh – GUELMA
Guelaat Bou Sbaa – Ben Djarah – Beni Mezline – Belkheir – Aïn Hessania – Boumahra Ahmed.
GUELMA OuedZenati – Aïn Makhlouf – Bou Hamdane – Rokina OUED ZENATI – Selaoua Announa – Tamlouka – Ras El Agba – Bordj Sabat – Aïn Regada.
Boucheghouf – Bou Hachena – Hammam N'Baïl – Khezara – Nechmeya – Oued Cheham – Oued Fragha BOUCHEGHOUF
– Aïn Sandel – Dahouara – Aïn Ben Beïda – Medjez Sfa – Djebala Khemissi.
COUR DE SOUK AHRAS
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Souk Ahras – Hanancha – Khedara – Mechroha – SOUK AHRAS Ouled Moumen – Ouled Driss – Heddada – Aïn Zana.
Sedrata – Oum El Adhaïm – Bir Bouhouche – SOUK AHRAS
M'Daourouch – Safel El Ouiden – Ragouba – SEDRATA
Khemissa – Oued Keberit – Terraguelt – Zouabi – Aïn Soltane.
Taoura – Zaaouria – Dréa – Merahna – Ouillen – Sidi TAOURA
Fredj Tiffech.
COUR DE CONSTANTINE
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
CONSTANTINE Constantine.
ZIGHOUD YOUCEF Zighoud Youcef – Didouche Mourad – Béni Hamiden. CONSTANTINE
El Khroub – Aïn Abid – Ouled Rahmoune – Aïn EL KHROUB
Smara –El Haria.
HAMMA Hamma Bouziane – Boudjeriou Messaoud – Ibn Ziad. BOUZIANE
COUR DE MILA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Mila – Sidi Merouane – Aïn Tine – Sidi Khelifa – MILA Oued Endja – Grarem Gouga – Zeghaïa – Hamala – Chigara – Amira Arras – Ahmed Rachedi – Terraï Baïnen – Tessala Lematai.
Ferdjioua – Bouhatem – Tassadane Haddada – MILA FERDJIOUA Derradji Bousselah – Minar Zarza – El Ayadi Barbès – Yahia Beniguecha – Aïn Beïda Harriche – Rouached – Tiberguent.
Chelghoum Laïd – El Mechira – Oued Athmania – CHELGHOUM Télerghma – Aïn Mellouk – Oued Seguen – Ben Yahia LAID Abderrahmane – Tadjenanet – Ouled Khalouf.
COUR DE MEDEA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Médéa – Ouzera – Si Mahdjoub – Ouamri – Bouaïchoune – El Hamdania – Ouled Bouachra – MEDEA Oued Harbil – Tamesguida – Damiat – Draâ Essamar – Hannacha – Ben Chicao.
BERROUAGHIA Bourrouaghia – Zoubiria – Ouled Deïde – Rebaïa.
Tablat – El Azizia – Aïssaouia – Mezrana – TABLAT
Meghraoua – Deux Bassins – El Guelb El Kbir – Mihoub – Sedraïa.
Béni Slimane – Souagui – Djouab – Sidi Errabia – BENI SLIMANE
Bouskène – Sidi Zahar – Sidi Ziane – Bir Ben Abed. MEDEA
Ksar El Boukhari – Chahbounia – Ouled Antar – KSAR EL Medjebar – Ouled Hellal – Aziz – Meftaha – Oum El BOUKHARI Djalil – Saneg – Boughezoul – Derrag – Bou Aïche – Boghar.
Aïn Boucif – Ouled Maaref – Tlalet Eddouar – Chelalet El Adhaoura – Kef Lakhdar – Sidi Damed – AIN BOUCIF
Tafraout – Cheniguel – Aïn ou Ksir – Seghouane – El Ouinet.
EL OMARIA El Omaria – Ouled Brahim – Sidi Naamane – Khams Djouamaâ – Bouchrahil – Baata.
COUR DE MOSTAGANEM
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Mostaganem – Mezghrane – Hassi Maamèche – Stidia MOSTAGANEM – Fornaka – Aïn Nouissy – El Hassiane – Bouguirat – Sirat – Souaflia – Safsaf.
MOSTAGANEM Sidi Ali – Hadjadj – Abdelmalek Ramdane – Sidi SIDI ALI
Lakhdar – Tazgaït – Ouled Maalah.
Aïn Tadles – Sour – Oued El Kheïr – Sidi Bellater – Kheiredine – Aïn Boudinar – Sayada – Mersa – Aïn AIN TADLES
Sidi Cherif – Touahria – Mansourah – Achaacha – Nekmaria – Khadra - Ouled Boughalem.
COUR DE RELIZANE
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Relizane – Yellel – Sidi Saâda – Sidi Khettab – RELIZANE Belaâssel – Bouzegza – El Matmar – Bendaoud – Aïn Rahma – Oued El Djemaâ – Sidi M'Hamed Benaouda – Kalaâ.
Oued Rhiou – Merdja Sidi Abed – Djidiouia – Hamri – RELIZANE OUED RHIOU El Hamadna – Ouled Sidi Mihoub – Lahlef – Ouarizane.
Ammi Maoussa – ElOuldja – Aïn Tarek – Had Ech AMMI MOUSSA Kalla – Ramka – souk El Haad – Ouled Aïche – El Hassi.
Mazouna – Sidi M'Hamed Benali – El Guettar – MAZOUNA
Mediouna – Beni Zenthis.
Zemmoura – Beni Dergoun – Dar Benabdellah – ZEMMOURA
Mendès – Sidi Lazreg – Oued Essalem.
COUR DE MSI'''LA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
M'Sila – Maadid – Ouled Derradj – M'Tarfa – Chellal M'SILA – Ouled Madhi – Souamaa.
Bousaâda – Ouled Sidi Brahim – Sidi Ameur- Tamsa – BOUSAADA Ben Srour – Ouled Slimane – El Houamed – Zerzour – Oued Chair – Oultème – Benzouh – M'Cif – Khoubana – Maarif.
M'SILA Sidi Aïssa – Aïn El Hadjel – Sidi Hadjrès – Bouti SIDI AISSA Sayah – Beni Ilmane – Khettouti Sed El Djir.
Ain El Melh – Bir Foda – El Hamel – Aïn Fares – Sidi AIN EL MELH M'Hamed – Ouled Atia – Medjedel – Slim – Aïn Errich – Djebel Messaâd.
Magra – Berhoum – Aïn Khadra – Belaiba - Dehahna MAGRA
– Oued Addi Guebala.
HAMMAM Hammam Dhelaâ – Tarmount –Ouled Mansour –
DHELAA Ouanougha.
COUR DE MASCARA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Mascara – Aïn Farès – Tizi – El keurt – El Mamounia. MASCARA
Teghenif – Sidi Abdeldjebar – Sidi Kada – Nesmot – TEGHENIF Sehailia – Oued El Abtal – El Bordj – Aïn Ferah – El Menouar – El Hachem – Khalouia – M'Hamid.
Ghriss – Makdha – Aïn Fekan – Banian – Guerdjoum GHRISS – Aïn Fares – Matemore – Sidi Boussaïd – Maoussa – MASCARA
Oued Taria – Aouf – Gharouss – Froha.
Mohammadia – Sidi Abdelmoumène – Ferraguig – El MOHAMMADIA Ghomri – Sedjerara – Bou Henni – Moctadouz.
Sig – Ras Aïn Amirouche – Chorfa – Zahana – El SIG Gaâda – Oggaz – Alaimia.
BOU HANIFIA Bou Hanifia – Hacine – Guettana.
COUR DOU'''ARGLA
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Ouargla – Aïn Beïda – Rouissat – Sidi Khouiled – OUARGLA Hassi Ben Abdellah – N'Goussa.
Touggourt – Taïbet – Nezla – Tebesbest – Tamacine – OUARGLA TOUGGOURT M'Garine – Zaouia El Abidia – Sidi Slimane – Balidat Ameur – El Hadjira – El Allia Benaceur – M'Naguer.
HASSI MESSAOUD Hassi Messaoud – El Borma.
COUR DIL'''LIZI
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
ILLIZI Illizi.
DJANET Djanet – Bordj El Haouasse.
ILLIZI
IN AMENAS In Aménas – Debdeb – Bordj Omar Driss.
COUR DOR'''AN
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
ORAN Oran.
Arzew – Bethioua – Marsat El Hadjadj – Aïn Biya.
ARZEW
Es Senia – Sidi Chami – El Kerma – Messserghin – ORAN ES SENIA
Boutlelis.
Mers El Kébir – Aïn Turk – El Ançar – Bousfer – Aïn MERS EL KEBIR Kerma.
Oued Tlelat – Tafraoui – Boufatis – El Braya – OUED TLELAT
Benfréha.
GDYEL Gdyel – Hassi Mefsoukh – Sidi Ben Yabka.
BIR EL DJIR Bir El Djir – Hassi Bounif – Hassi Ben Okba.
Loi n°° 9802-- du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative
aux tribunaux administratifs..
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 126, 138, 143 et 152 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à 1'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.
Vu 1'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu 1'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature ;
Après adoption par le parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
II est institué des tribunaux administratifs, juridictions de droit commun en matière administrative.
Leur nombre et leur compétence territoriale sont déterminés par voie réglementaire.
Les règles de procédure applicables devant les tribunaux administratifs sont déterminées par le code de procédure civile.
Les jugements des tribunaux administratifs sont, sauf si la loi en dispose autrement, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION
Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre au moins trois (3) magistrats dont un (1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseillers.
Les magistrats du tribunal administratif sont soumis au statut de la magistrature.
Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections.
Le nombre des chambres et des sections est déterminé par voie réglementaire.
Le ministère public est assuré par un commissaire d'Etat assisté de commissaires d'Etat adjoints.
Chaque tribunal administratif dispose d'un greffe dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.
La gestion administrative et financière des tribunaux administratifs relève du ministère de la justice. CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A titre transitoire et jusqu'à 1'installation des tribunaux administratifs territorialement compétents, les chambres administratives des cours ainsi que les chambres administratives régionales demeurent compétentes pour connaître des affaires dont elles sont saisies, conformément au code de procédure civile.
L'ensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours ainsi qu'aux chambres administratives régionales seront transférées aux tribunaux administratifs dès leur installation.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998.
Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n°° 9835--6 du 24 Rajab 1 fixant les modalités da''pplication des disp correspondant au 30 mai 1998 rreella
Le Chef du Gouvernement,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° -Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1 compétences, à 1'organisation et au fonctionnement d -Vu 1'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modi -Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 corre administratifs ;
-Vu Ie décret présidentiel n° 97-230 du 19 S nomination du Chef du Gouvernement ;
-Vu Ie décret présidentiel n° 97-231 du 20 S nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu Ie décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet applicable aux personnels des greffes de juridictions
Décrète :
Le présent décret fixe les modalité 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée.
II est institué trente et un (31) tribunau juridictions de droit commun en matière administrativ
La compétence territoriale des t conformément au tableau annexé au présent décret.
La mise en place des tribunaux admi décret se fait de la manière graduelle, lorsque tout seront réunies.
Chaque tribunal administratif comprend Chaque chambre peut être subdivisée en deux (2) Un arrêté du ministre de la justice, déterminera l tribunal administratif.
Chaque tribunal administratif dispose assisté de greffiers sous 1'autorité et le contrôle administratif.
Les greffiers du tribunal administrat personnels des greffes de juridictions.
Les greffiers sont répartis dans les c président du tribunal administratif. 419 correspondant au 14 novembre 1998 ositions de la loi n°° 9802-- du 4 Safar 1419 attiivvee aux tribunaux administratifs..
et 125 (alinéa 2°) ;
419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux u Conseil d'Etat ;
fiée et complétée, portant code de procédure civile ; spondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux
afar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
afar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
1990, modifié et complété, portant statut particulier ;
s d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du
x administratifs sur 1'ensemble du territoire national, e.
ribunaux administratifs citée ci-dessus est fixée
nistratifs telle que prévue par 1'article 2 du présent es les conditions nécessaires à leur fonctionnement
une (1) à trois (3) chambres.
sections au moins et quatre (4) sections au plus.
e nombre des chambres et des sections pour chaque
d'un service de greffe confié à un greffier en chef du commissaire d'Etat et du président du tribunal
if sont soumis au statut particulier applicable aux
hambres et sections par le commissaire d'Etat et le
Les greffiers du tribunal administratif tiennent les registres du tribunal administratif et assis
L'ensemble des affaires inscrites et/o sont transférées aux tribunaux administratifs, dès leur Toutefois, demeurent de la compétence des ch présent article, les affaires dont étaient saisies ces der
Les actes, formalités, procédures et d affaires inscrites et/ou soumises aux chambres ad n'auront pas à être renouvelés, à 1'exception des c parties et aux témoins.
Les assignations et citations produiront leurs ef elles ne sont pas renouvelées.
Les minutes d'arrêts, et ordonnances chambres administratives des cours, sont transférés a Les greffiers des nouvelles juridictions désormais grosses et expéditions de ces minutes.
II est statué sur les difficultés d'app ordonnance du président du tribunal administratif qui
Le présent décret sera public au Journ et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 141 veillent au bon fonctionnement du service du greffe, tent aux audiences.
u soumises aux chambres administratives des cours installation.
ambres administratives citées au premier alinéa du nières juridictions et qui sont en état d'être jugées.
écisions intervenus, antérieurement au transfert des ministratives des cours aux tribunaux administratifs itations ou assignations à comparaître données aux
fets ordinaires interruptifs de prescription même si
ainsi que tous documents existants au niveau des ux tribunaux administratifs.
compétentes sont habilités à délivrer aux parties des
lication des articles 10 et 11 du présent décret par n'est susceptible d'aucun recours.
al officiel de la République algérienne démocratique
9 correspondant au 14 novembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
AAANNNNNN COMPETENCE TERRITORIALE DDDE
TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS
Adrar, Bouda, Ouled Ahmed Adrar Timimoun, Ouled Saïd, Ouled A Talmine, Ksar Kadour, Reggane, In Zghmir, Aoulef, Timekten, Ak Chlef, Sendjas, Oum Drou, Labio Oued Sli, Sobha, Ténès, Abou E Bagar, Talassa, Moussadek, Ou Tadjena, Zeboudja, Benairia, Aïn Chlef Amra, Arib, Djelida, Bourached Attaf, Ouled Abbès, Béni Bouat Aïn Bouyahia, Tacheta Zougagh Allel, Hammam Righa, Aïn Béni Sidi Lakhdar, Bir Ould Khelifa, Oued Djemaâ, Aïn Lechiakh, Ain Laghouat, Ksar El Hirane, Mek Madhi, Tadjmout, El Assafia, El Laghouat Beidha, Brida, El Ghicha, Hadj M'zi, Tadjrouna.Ghardaïa, Dhaye Metlili, Zelfana, Sebseb, Hassi Fi Oum El Bouaghi, Ksar Sbahi, Aï Dhala, Berriche, F'Kirina, Zorg, Ouled Zouaï, Souk Naâmane, Oum El Bouaghi Fedjoudj, Boughrara Saoudi, H Behir Chergui, El Belala, Khenc Baghai, Kais, Remila, Fais, Yab Rechache, El Mahmel, El Ouldja, Batna, Tazoult, Timgad, Chemor Barika, Bitam, Amdoukal, Ouled El Abed, Bouzina, Menaa,
Inoughissen, Foum Toub, Tigha Batna Ouled Sellam, Talkhamt, K'Sar Slimane, Taxlent, Boumagueur, Seggana, Ouled Aouf, Maafa, Bé Beida, Aïn Djasser, Aïn Yagout, Béjaïa, Tichi, Aokas, Boukhelifa, Thenine, Darguina, Tamridjet, Ta Ighil, Tmzrit, Béni Ksila, Akaf Béjaïa Adekar, Souk Oufella, Tibane, A Barbacha, El Kseur, Iflaine El Ouzellaguen, Tamokra, Ighram, Maouch, Bouhamza, Msisna.
Biskra, Branis, El Kantara, Aïn Zeribet El Oued, Chetma, M'c Khenguet Sidi Nadji, Ouled Dje Biskra Tolga, Foughala, Ourlal, M'Lili, El Ghrous, Lioua, Lichana, El O Hassani Abdelkrim, Mih Ouansa Guemar, Taghzout, Ourmas, Reg M'Rara, Debila, Douar El Ma, Trifaoul.
EEEXXXEEE
EESSS TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
COMMUNES
Timmi, Tsabit, Sebaa, Fenoughil, Temantit, Temest, ïssa, Aougrout, Deldoul, Charouine, Metarfa, Tinerkouk, Sali, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Zaouiet Kounta, abli, Tit.
d Medjadja, El Hadjadj, Boukadir, Ouled Ben Abdelkader, l Hassan, El Marsa, Béni Haoua, Sidi Akkacha, Souk El ed Goussine, Breira, Ouled Farès, Chettia, Bouzeghaia, Merane, Taougrite, Herenfa, Dahra, Aïn Defla, Rouina, El , Zeddine, Mekhatria, Djemaâ Ouled Chikh, Bathia, El eb, Harchoun, El Abadia, Tiberkanine, El Maïne, Belass, a, Béni Rached, El Karimia, Oued Fodda, Miliana, Ben an, Aïn Torki, Hoceinia, Khemis Miliana, Tarik Ibn Ziad, Bordj Emir Khaled, Djendel, Oued Chorfa, Barbouche, Sultan, El Hassania, Bou Medfaâ.
hareg, Sidi Makhelouf, Hassi Delaâ, Hassi R'mel, Aïn Houaita, Kheneg, Aflou, Gueltat Sidi Sâad, Aïn Sidi Ali, Mecheri, Sebgag, Taouila, Oued Morra, Sidi Bouzid, Oued t Ben Dhahoua, El Guerrara, El Atteuf, Benoura, Berriane, hel, Mansoura, El Meniaâ, Hassi Gara.
n Zitoun, Aïn Babouche, Aïn Diss, Ain Beida, Oued Nini, Aïn M'Lila, Bir Chouhada, Ouled Gacem, Ouled Hamla, Aïn Khercha, Aïn Fakroun, El Harmilia, El Amria, El anchir, Toumghani, Sigus, Meskiana, El Djazia, Rahia, hla, Tamza, M'Toussa, El Hamma, Aïn Touila, Ensigha, ous, Bouhmama, M'Sara, Chélia, Chechar, Babar, Ouled Djellal, Khirane.
a, Ouled fadhel, Fesdis, Oued Chaâba, Ouyoun El Assafir, Ammar, Azil Abdelkader, Djezzar, Arris, Ichmoul, Teniet T'Koutt, Oued Taga, Tigherghar, Ghassira, Kimmel, nimine, Chir, Larbaâ, Merouana, Hidoussa, Oued El Ma, Belzema, El Hassi, N'Gaous, Ras El Aioun, Ouled Si Sefiane, Gosbat, Guigba, Rahbat, Lemsane, Aïn Touta, ni Foudhala El Hakania, Tilatou, Seriana, Lazrou, Zanat El Djerma, Boumia, Boulhilat, El Madher.
Tizi N'Berber, Oued Ghir, Tala Hamza, Kherrata, Souk El skriout, Aït Smaïl, Draâ Kaid, Melbou, Sidi Aïch, Taourirt adou, Leflaye, Chemini, Thinabdher, Titra, Sidi Ayad, mizour, Ferraoun, Semaoun, Kendira, Toudja, Béni Djellil, Mathen, Akbou, Tazmalt, Boudjellil, Ighil Ali, Chelata, Béni Melikèche, Aït Rizine, Seddouk, Amalou, Béni
Zaatout, El Outaya, Djemorah, El Hadjeb, Sidi Okba, hounèche, El Haouch, Aïn Naga, El Feidh, Meziraa, llal, Doucen, Chaïba, Besbes, Ras El Miad, Sidi Khaled, Bordj Ben Azzouz, Mekhadma, Bouchagroun, Oumache, ued, Oued El Alenda, Bayadha, El Ogla, Robbah, Nakhla, , Magrane, El M'Ghaïr, Still, Sidi Khellil, Oum Touyour, uiba, Kouinine, Hamraia, Djamaâ, Sidi Amrane, Tendla, Béni Guecha, Hassi Khelifa, Sidi Aoun, Taleb Larbi, TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS
Béchar, Kenadsa, Béni Ounif, Béchar Tamtert, El Ouata, Béni Ikhlef Mechraa Houari Boumediene, T
Blida, Ouled Yaïch, Chréa, Bo Merdja, Ouled Chebel, Chebli Guerrouaou, Hammam Meloua Blida
Djer, Béni Tamou, Aïn Romana Nador, Sidi Rached, Aïn Tago Staoueli, El Achour, Aïn Béni Ismaïl, Khemisti, Mahelma, Bo Khraicia, Hadjout, Meurad, Ah Aghbal, Sidi Ghilès, Messelmou
Bouira, Ahl El Ksar, Bechloul Taghzout, El Adjiba, Aghbalou Bouderbala, Guerrouma, Kadir Bouira Ghozlane, Dirah, Bordj Oukh Maamora, Hadjera Zerga, Aïn Khebouzia, Aïn Laloui, El Madj
Tamenghasset Tamenghasset, Abalessa, Idlè Ezzouaoua, In Guezzam, Tin Za
Tébessa Tébessa, Bir Dheheb, Hamma Boulhef Dyn, Bir El Ater, Oum Chria, El Ogla, Bir Mokkadem El Aouinet Morsott, Aïn Zerga,
Tlemcen, Béni Mester, Terny Ghoraba, Ghazaouet, Souahlia, Boughrara, Sidi Medjahed, Bé Tlemcen
Snous, Sidi El Djilali, Lazae Ouarsous, Hennaya, El Fehoul Honaine, Nedroma, Fellaoucèn Marsa Ben M'Hidi, Souk Thl Sekrane, Sidi Abdelli, Aïn Tallo
Tiaret, Tagdemt, Aïn Boucheki Medrissa, Naima, Tousnina, C Kermes, Takhemaret, Sidi Ab Tiaret
Rosfa, Ksar Chellala, Zmalet Mellal, Djillali Ben Amar, Ou Ammari, Sidi Abed Sebt Megh Lazharia, Béni Choïb, Lardjam Tamalaht, Sidi Slimane, Teniet Sidi Boutouchent, Mahdia, Ham COMMUNES
Lahmar, Mogheul, Boukais, Meridja, Béni Abbes, Ighli, , Kerzaz, Timoudi, Ouled khoudir, Ksabi, Abadla, Taghit, abalbala, Erg ferradj, Tindouf, Oum El Assel.
uarfa, Béni Mered, Boufarik, Soumaâ, Bouinan, Tassala El , Bougara, Saoula, Birtouta, Ben Khellil, Ouled Selama, ne, El Affroun, Mouzaia, Oued El Alleug, Chiffa, Oued , Larbaâ, Meftah, Sidi Moussa, Souhane, Djebabra, Tipaza, urait, Menaceur, Sidi Amar, Cheraga, Draria, Ouled Fayet, an, Zeralda, Baba Hassen, Koléa, Douaouda, Fouka, Bou u Haroun, Douéra, Chaïba, Attatba, Rahmania, Souidania, mar El Aïn, Bourkika, Cherchell, Gouraya, Damous, Larhat, n, Sidi Semiane, Béni Milleuk, Hadjerat Ennous.
, Chorfa, Haizer, M'Chedallah, El Asnam, Hanif, Bezite, , Aïn Turk, Saharidj, Ouled Rached, Taourirt, Lakhdaria, ia, Maala, Aomar, El Isseri, Djebahia, Boukram, Sour El riss, Mezdour, El Morra, Taguedit, Dechemia, Ridane, Bessam, Bir Ghbalou, El Hachimia, Souk El Khemis, El en, Oued El Berdi, Raouraoua, Aïn El Hadjar.
s, Tazrouk, In Amguel, In Salah, In Ghar, Foggaret ouatine.
met, El Kouif, El Ma El Biodh, Bekkaria, Elhouidjbet, Ali, Safsaf, El Ouesra, Negrine, Fekrane, El Ogla El Malha, , Guerriguer, Thlidjene, Bedjene, El Mezraa, Stah Guentis, Ouenza, Boukhadra, El Meridj.
Béni Hediel, Aïn Fezza, Chetouane, Mansourah, Aïn Dar Yaghmouracène, Tianet, Maghnia, Sabra, Hammam ni Boussaid, Bouhlou, Sebdou, El Aricha, El Gor, Béni l, Béni Bahdel, El Bouihli, Remchi, Aïn youcef, Béni , Sebaa, chioukh, ouled Riyah, Zenata, Souk El Khemis, e, Djebala, Aïn Kébira, Aïn Fetah, Bab El Assa, Souani, ata, M'Sirda, Fouaga, Ouled Mimoun, Oued Chouli, Ben ut, Béni Somiel, Amieur, Aïn Nehala.
f, Dahmouni, Mellakou, Guertoufa, Sougueur, Aïn Deheb, hehaïma, Si Abdelghani, Faidja, Frenda, Medroussa, Aïn derrahmane, Aïn El Hadid, Madna, Sidi Bakhti, Djebilet Emir Abdelkader, Rechaîga, Seghine, Rahouia, Sidi Ali ed Lilli, Tidda, Mechraa Safa,Tissemsilt, Ouled Bessem, ila, Sidi Hassni, El Maassim, Khemisti, Bordj Bounaâma, a, El Malab, Sidi Lantri, Bou Caïd, Béni Lahcène, larbaa, El Had, Bordj Emir Abdelkader, Layoune, El Youssoufia, madia, Aïn Zarit, Bougara, Nadorah, Sebaïne.
TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS
Tizi Ouzou, Béni Aïssi, Béni Draâ Ben Khedda, Souk El The Chaffa, Iloula Oumalou, Yako Ziki, Idjeur, Mekla, Aghrib, Aï Bounouh, Frikat, Aïn Zaouia, Goughrane, Aït Bouadou, Assi Tizi Ouzou Abi youcef, Illilten, Imsouhal, L Oumalou, Ouacif, Aït Boumeh Makouda, Iflissen, Boudima, Zemmouri, Tidjelabine, Théni Djinet, Isser, Timezrit, Chabet Haraoua, Reghaïa, Larbatache, Ouled Moussa, Bouzegza Khed Bahri, El Kharrouba, Dellys, Af
Sidi M'Hamed, Alger centre, B Alger Bains Romains, Raïs Hamido Hussein dey, Kouba, Djasr Ka Mohammadia, Oued Smar, Bara El Beida, Bab Ezzouar, Bordj Ben Aknoun.
Djelfa, Dar Chioukh, Mliliha, Baïzid, Bouira, Lahdab, Aïn Djelfa Khemis, Birine, Sidi Ladjel, Deldoul, Sed Rahal, Moudjbar Idrissia, Aïn Chouhada, Douis,
Jijel, El Aouana, Texana, Kaou Dimila, Boussif Ouled Akseur Jijel
Ouadjana, Emir Abdelkader, El Rabah, Ghebala, El Ancer, Kem Ziamma Mansouriah, Erraguene Sétif, Aïn Abassa, El Ouricia, A Sétif Béni Aziz, Babor, Ouled Addo El Barad, Tizi n'Bechar, Aïn O Ahmed, Bougaâ, Guenzet, Ta Harbil, Maoklane, Draâ Kebila Arch, Bazer, Sakhra, Guelta Ze Azal, Salah Bey, Beïda Bordj, Boutaleb, Béni Ouartilane, Aïn Aït Naoual Mézada, Bordj Bou Ras El Oued, Aïn Taghrout, Bo Khelil, Aïn Tesra, Taglait, Ghi Nasr, Béni Daoud, Ouled Sidi B Ouled Dahmane, Djaâfra, El Ma COMMUNES
Zmenzer, Aït Mahmoud, Maatka, Béni Douala, Tirmitine, nine, Sidi naâmane, Tadmaït, Azazga, Fréha, Souamaa, Aït uren, Zekri, Bouzeguène, Azzefoun, ifigha, Akerrou, Béni t Khelili, Timizart, Draâ El Mizan, Mechtrass, Tizi Ghenif, M'Kira, Ouadhia, Boghni, Tizi N'Tleta, Oued Ksari, Aghni youcef. Aïn El Hammam, Akbil, Iferhounène, Aït yahia, arbaâ Nath Iraten, Irdjen, Tizi Rached, Aït Aggouacha, Aït di, Yatafène, Iboudraren, Aït Toudert, Béni Yenni, Tigzirt, Mizrana, Ouagunoun, Djebel Aïssa Mimoun, Boumerdès, a, Leghata, Si mustapha, Corso, Bordj Ménaiel, Naciria, El Ammeur, Rouiba, Aïn Taya, Bordj El Bahri, Marsa, Ouled Hedadj, Hammadi, Khemis El Khechna, Boudouaou, dara, Ammal, Béni Amrane, Souk El Had, Boudouaou El ir, Baghlia, Sidi Daoud, Taourga, Ouled Aïssa, Ben Choud.
ab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Casbah, Oued koriche, u, Bir Mourad Raïs, Hydra, Bir-Khadem, El Mouradia, sentina, Bachedjerah, El Mgharia, Bourouba, El Harrach, ki, Les Eucalyptus, Mohamed Belouizdad, El Madania, Dar El Kiffan, Bouzaréah, Béni Messous, Dély Brahim, El Biar,
Hassi Bahbah, Zaafrane, Hassi El Euch, Aïn Maabed, Sidi Oussera, Guernini, Aïn Fekka, Benhat, Hassi Fedoul, El Had Sahary, Messaad, Guettara, Oum laadham, Selmana, , Amourah, Zacar, Tadmit, Faïdh El Botma, Aïn Ibel, El Charef, El Guedid, Béni Yagoub.
s, Selma Benziada, Taher, Sidi Abdelaziz, Chekfa, Chahna, , El Kennar Nouchfi, Boudria Béni Yadjis, Bordj T'Har, Milia, Settara, Sidi Maarouf, Ouled Yahia Khdrouch, Ouled ir Oued Adjoul, Djemaa Béni habibi, Bouraoui Belhadef, .
ïn Arnat, Mezloug, Ouled Sabor, Aïn El Kebira, Amoucha, uane, Dehamcha, Aïn Sebt, Serdj El Ghoul, Maaouia, Oued ulmene, Guidjel, Guelal Boutaleb, Ksar El Abtal, Ouled Si laifacène, Hammam Guergour, Aïn Roua, Béni Hocine, , Bouandas, El Eulma, Béni Fouda, Oum Ladjoul, Bir El rka, Djemila, Tella, Taya, El Ouldja, Belaa, Tachouda, Aïn Aïn Lahdjar, Bir Haddada, Hamma, Ouled Tebben, Rosfa, Legradj, Béni Chebana, Béni Mouhli, Bousselam, Aït Tizi, Arréridj, Medjana, Hasnaoua, El Hammadia, Rabta, El Ach, rdj Ghdir, Sidi Embarek, Ouled Brahim, Bir Kasdali, Tixter, lassa, El Anseur, Belimour, Mansoura, El Mhir, Teniet En rahim, Haraza, El Achir, Ksour, Bordj Zemmoura, Tasmart, ïn, Tafreg, Colla.
TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS
Saïda, Daoui thabet, Aïn El Amar, Sidi Boubekeur, Sidi Tircine, Aïn Soltane, El Baya Saïda
Sidi Cheikh, Aïn El Orak, Bougtoub, El Kheither, Tous Sidi Ameur, Stitten, Naama, Djeniane Bourzeg, Mechria,
Skikda, Aïn Zouit, El Hadaïk Béni Zid, Ouled Attia, Ou Skikda Kerkera.Azzaba, Djendel saa Essebt, El Marsa, El Ghedi Emdjez Edchich, Béni Oulba Aïn Kechra, Oum Toub, Beïn
Sidi Bel Abbès, Tessala, Sidi Yacoub, Aïn kada, Sehala Haçaiba, Ras El Ma, Sidi C Teghaliment, Bir El Hamm Sfissef, Mostefa Ben Brahim, Zerouala, Boudjebaa El Bord Sidi Bel Abbès
Ben Badis, Boukhenetis, Sid Lamtar, Sidi Dahou Dezairs Témouchent, Aghlal, Aïn Ki Oulhassa El Gheraba, Sidi Sa El Ghella, El Messaïd, Hamm Hassasna, Oued Berkeche, T Ouled Boudjemaâ.
Annaba, Seraïdi, Berrahal, O Cheurfa, Aïn Berda, Eulma, Annaba Kala, El Aioun, Souarekh, A Mokhtar, Ben M'Hidi, Asfo Zitoune, Hammam Béni Salah
Guelma, Héliopolis, El Fedj Debagh, Guelaat Bou sebaa, Ahmed, Oued Zenati, Ain Ma Ras El Agba, Bordj Sabat, Guelma
Khezara, Nechmaya, Oued C Medjez Sfa, Djebala Khem Moumen, Ouled Driss, Hed M'Daourouche, Safel El Oui Aïn Soltane, Taoura, Zaaouria
Constantine, Zighoud Youce Ouled Rahmoune, Aïn Smara Mila, Sidi Merouane, Aïn Constantine Hamala, Chigara, Amira Arra Bouhatem, Tassadane Hadda Beniguecha, Aïn Beïda Har Oued Athmania, Télerghma Tadjenanet, Ouled Khalouf. COMMUNES
Hadjar, Ouled Khaled, Moulay Larbi, Youb, Hounet, Sidi Ahmed, El Hassasna, Maamora, Aïn Skhouna, Ouled Brahim, dh, Rogassa, Brezina, Ghassoul, Krakda, Gheguig, El Abiodh Arbaout, El Mahara, El Bnoud, Chellala, Boussemghoun, mouline, Kef El Ahmar, Boualem, Sidi Tifour, Sidi Slimane, Aïn Ben Khellil, Assela, Aïn Sefra, Tiout, Sfissifa, Moghrar, Makman Ben Amer, Kasdir, El Biod.
, Flifla, Bouchtata, Hamadi krouma, Ramdane Djamel, Collo, ed Zehour, Zitouna, Cheraïa, Kanoua, Kheneg Mayoun, di Mohamed, Aïn Cherchar, Bekkouche, Lakhdar, Benazouz, r, El Harrouch, Zerdazas, Ouled Hababa, Sisi Mezghiche, ne, Aïn Bouziane, Béni Bachir, Salah Bouchaour.Tamalous, El Ouiden, Ouldja Boulbalout.
Brahim, Amarnas, Sidi Lahcène, Sidi Khaled, Aïn Thrid, Sidi Thaoura, Telagh, Marhoum, Taffisour, Moulay Slissen, El haïb, Oued Taourira, Aïn Tindamine, Dhaya, Oued Sebaa, am, Taoudmout, Redjem Demouche, Merine, Mezaourou, Makedra, Tilmouni, Tenira, M'Cid, Aïn El Berd, Aïn Adden, j, Belarbi, Sidi Hamadouche, Oued Sefioun, Benachib, Chelia, i Ali Boussidi, Hassi Zahana, Tabia, Badredine El Mokrani, , Sidi Ali Benyoub, Chetouane Belaïla, Hassi Daho, Aïn hal, Aïn Tolba, Sidi Ben Adda, Aoubelil, Chentouf, Béni Saf, fi, Tadmaya, El Emir Abdelkader. El Amiria, Bouzedjar, Hassi am Bouhadjar, Aïn El Arbaâ, Oued Sabah, Sidi Boumediène, amzoura, El Melah, Terga, Chaâbet El Ham, Ouled Kihal,
ued El Aneb, Chetaïbi, Treat, El Hadjar, El Bouni, Sidi Amar, El Tarf, Bougous, Bouteldja, Lac des Oiseaux, Zitouna, El ïn El Assel, Berrihane, Raml Souk, Drean, Chihani, Chebaïta ur, Zerizer, Besbes, Echatt, Bouhadjar, Aïn Karma, Oued , Chefia.
oudj, Bouati Mahmoud, Aïn Larbi, Medjez Amar, Hammam Ben Djarah, Béni Mezline, Belkheir, Aïn Hessania, Boumahra khlouf, Bou Hamdane, Roknia, Selaoua, Announa, Tamlouka, Aïn Regada, Boucheghouf, Bou Hachana, Hammam N'Baïl, heham, Oued Fragha, Aïn Sandel, Dahouara, Aïn Ben Beîda, issi, Souk Ahras, Hanancha, Khedara, Mechroha, Ouled dada, Aïn Zana, Sedrata, Oum El Adhaïm, Bir Bouhouche, den, Ragouba, Khemissa, Oued Keberrit, Terraguelt, Zouabi, , Dréa, Merahna, Ouilen, Sidi Fredj, Tiffech.
f, Didouche Mourad, Béni Hamiden, El Khroub, Aïn Abid, , El Haria, Hamma Bouziane, Boudjeriou Messaoud, Ibn Ziad, Tine, Sidi Khelifa, Oued Endja, Grarem Gouga, Zeghaïa, s, Ahmed Rachedi, Terraï Baïnen, Tessala Lematai, Ferdjioua, da, Derradji Bousselah, Minar Zarza, El Ayadi Barbès, Yahia riche, Rouached, Tiberguent, Chelghoum Laïd, El Mechira, , Aïn Mellouk, Oued Seguen, Ben Yahia Abderrahmane, TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS
Médéa, Ouezra, Si Mahdjoub, Harbil, Tamesguida, Damiat, D Ouled Deïde, Rebaïa, Tablat, El Guelb El Kbir, Mihoub, Sedraï Médéa
Sidi Zahar, Sidi Ziane, Bir Medjebar, Ouled Hellal, Aziz, Aïche, Boghar, Aïn Boucif, O Lakhdar, Sidi Damed, Tafraout, Ouled Brahim, Sidi Naamane, K
Mostaganem, Mezgrane, Hassi Bouguirat, Sirat, Souaflia, Safs Tazgaït, Ouled Maalah, Aïn T Boudinar, Sayada, Mesra, Aïn Khadra, Ouled Boughalem, Reli El Matmar, Bendaoud, Aïn Ra Mostaganem
Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed Ouarizane, Ammi Moussa, El Ouled Aïche, El Hassi, Mazo Zenthis, Zemmoura, Béni Dergo
M'Sila, Maadid, Ouled Derradj, Sidi Brahim, Sidi Ameur, Tam Chair, Oultème, Benzouh, M' Hadjrès, Bouti sayah, Ben Ilma M'Sila Aïn Farès, Sidi M'Hamel, Oule Berthoum, Aïn Khadra, Bela Tarmount, Ouled Mansour, Oua
Mascara, Aïn Farès, Tizi-El Ke Nesmot, Sehailia, Oued El Abt Mascara
M'Hamid, Ghriss, Makdha, Aï Boussaid, Maoussa, Oued Abdelmoumène-Ferraguig, El Amirouche, Chorfa, Zahana, El
Ouargla, Aïn Beïda, Rouissat, Taïbet, Nezla, Tebesbest, Tam Ouargla
Ameur, El Hadjira, El Allia, Djanet, Bordj Haouasse, In Amé
Oran, Arzew, Bethioua, Marsa Messerghin, Boutlelis, Mers E Oran
Tlelat, Tafraoui, Boufatis, El Br El Djir, Hassi Bounif, Hassi Ben COMMUNES
Ouamri, Bouaïchoune, El Hamdania, Ouled Bouachra, Oued raâ Essamar, Hannacha, Ben Chicao, Berrouaghia, Zoubiria, Azizia, Aïssaouia, Mezarana, Meghraoua, Deux Bassins, El a, Béni Slimane, Souagui, Djouab, Sidi Errabia, Bouskène, Ben Abed.Ksar El Boukhari, Chahbounia, Ouled Antar, Mfttaha, Oum El Djalil, Saneg, Boughezoul, Derrag, Bou uled maaref, Tlalet Eddouar, Chelalet El Adhaoura, Kef Cheniguel, Aïn Ou ksir, Seghouane, El Ouinet, El Omaria, hams Djoumaâ, Bouchrahil, Baata.
Maamèche, Stidia, Fornaka, Aïn Nouissy, El Hassiane, af, Sidi Ali, Hadjadj, Abdelmalek Ramdane, Sidi Lakhdar, adles, Sour Oued El Kheïr, Sidi Bellater, Kheiredine, Aïn Sidi Cherif, Touahria, Mansourah, Achaacha, Nekmaria, zane, Yellel, Sidi Saâda, Sidi Khettab, Belaâssel, Bouzegza, hma, Oued El Djemaâ, Sidi M'Hamed Benaouda, Kalaâ, , Djidioua, Hamri, El Hamadna, Ouled Sidi Mihoub, Lahlef Ouldja, Aïn Tarek, Had Ech kalla, Ramka, Souk El Haad, una, Sidi M'Hamed Benali, El Guettar, Mediouna, Béni un, Dar Benabdallah, Mendès, Sidi Lazreg, Oued Essalem.
M'Tarfa, Chellal, Ouled Madhi, Soumaa, Boussaâda, Ouled sa, Ben Srour, Ouled Slimane, El Houamed, Zerzour, Oued Cif, Khoubana, Maarif, Sidi Aïssa, Aïn El Hadjel, Sidi ne, Khettouti Sed El Djir, Aïn El Melh, Bir Foda, El Hamel, d Atia, Medjedel, Slim Aïn Errich, Djebel Messaâd, Magra, iba, Dehahna, Ouled Addi Guebala, Hammam Dhelaâ, nougha.
urt, El Mamounia, Teghenif, Sidi Abdeldjabar, Sidi Kada, al, El Bordj, Aïn Ferah, El Menouar, El Hachem, Khalouia, n Fekam, Benian, Guerdjoum, Aïn Farès, Matemore, Sidi Taria, Aouf, Gharouss, Froha, Mohammadia, Sidi Ghomri, Sedjerara, Bou Henni, Moctadouz, Sig, Ras Aïn Gaâda, Oggaz, Alaimia, Bouhanifia, Hacine, Guettana.
Sidi khouiled, Hassi Ben Abdellah, N'Goussa, Touggourt, acine, M'Garine, Zaouia El Abidia, Sidi Slimane, Balidat Benaceur, M'Naguer, Hassi Messaoud, El Borma, Illizi, nas, Debdeb, Bordj Omar Driss.
t El Hadjadj, Aïn Biya, Es Senia, Sidi Chami, El Kerma, l Kébir, Aïn Turk, El Ançar, Bousfer, Aïn kerma, Oued aya, Benfréha, Gdyel, Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yabka, Bir Okba.