Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Version arabe

Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Loiمعدّل ومتممسنة 2005
Domaine juridique
القانون الجنائي والعقوبات
Nombre d'articles
36 articles
Numéro du texte
05-01
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Outre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Article 2

Est considéré comme blanchiment d'argent : a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 4 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ; c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ; d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Article 3

Est considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal.

Article 4

Aux termes de la présente loi : — le terme « fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit. — le terme « infraction d'origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi. — le terme « assujetti » désigne les personnes physiques et morales ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. — « l'organe spécialisé » désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.

Article 5

Les faits d'origine commis à l'étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme que s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne. Chapitre II De la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme

Article 6

Tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 7

Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toute autre relation d'affaires. La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve. Copie en est conservée. La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Copie en est conservée. Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification. Les mandataires et les employés agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables propriétaires des fonds.

Article 8

L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

Article 9

Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du véritable donneur d'ordre ou de celui pour lequel il agit.

Article 10

Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques. Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi.

Article 11

Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005

Article 12

La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication. La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Article 13

L'organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire.

Article 14

Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes : 1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ; 2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération. Chapitre III De la détection

Article 15

L'organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19 ci-dessous. Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Article 16

L'organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

Article 17

L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.

Article 18

Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision judiciaire. Le président du tribunal d'Alger peut, sur requête de l'organe spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal d'Alger, proroger le délai prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration. Le procureur de la République prés le tribunal d'Alger peut présenter une requête aux mêmes fins. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie concernée par l'opération. Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon n'est pas assorti des mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d'Alger ou le cas échéant du juge d'instruction saisi, n'est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l'opération, objet de la déclaration.

Article 19

Sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon : — les banques et établissements financiers, les services financiers d'Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ; — toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité et d’œuvres d'art.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales, mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l'organe spécialisé toute opération lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé. La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 6 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005

Article 21

Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 22

Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé.

Article 23

Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi.

Article 24

Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Chapitre IV De la coopération internationale

Article 25

L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.

Article 26

La coopération et l'échange d'informations, visés à l'article 25 ci-dessus, s'effectuent dans le respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l'organe spécialisé.

Article 27

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.

Article 28

La communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie.

Article 29

La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l'Algérie, et conformément à la législation interne.

Article 30

La coopération judiciaire peut porter sur les demandes d'enquête, les commissions rogatoires internationales, l'extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment d'argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Chapitre V Dispositions pénales

Article 31

Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA.

Article 32

Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.

Article 33

Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l'objet de déclaration l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.

Article 34

Les dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA. Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves. Chapitre VI Dispositions finales

Article 35

Les dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont abrogées.

Article 36

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الثانية· 12/11/2001
إعتماد بنك

لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول.

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الرابعة· 07/06/2005
العقود التوثيقية

لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري بتغيير أطرافه.

الغرفة الرابعة· 12/07/2005
أسباب إنقطاع الآجال

ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن يكون هذا الاستئناف قد تم رفعه أمام هذه الجهة ، ضمن الأجل المقرر قانونا .

الغرفة الرابعة· 12/07/2005
الأوقاف العامة

المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية، توضع تحت تصرف ناظر الوقف.