Loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.

Version arabe

Loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.

Loiمعدّل ومتممسنة 2004
Domaine juridique
القانون التجاري والاقتصادي
Nombre d'articles
44 articles
Numéro du texte
04-08
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités commerciales. TITRE I DES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE Section 1 Du registre du commerce

Article 2

Le registre du commerce est tenu par le centre national du registre de commerce. Il est coté et paraphé par le juge. L'extrait du registre du commerce est un acte authentique habilitant toute personne physique ou morale jouissant pleinement de sa capacité juridique à exercer une activité commerciale. Il fait pleine foi à l'égard des tiers jusqu'à inscription en faux.

Article 3

L'extrait du registre du commerce comporte l'inscription au registre du commerce de l'établissement principal. L'inscription de tout établissement secondaire créé à travers le territoire national se fait par référence à l’inscription principale. Il n'est délivré qu'un seul extrait du registre du commerce pour toute personne physique ou morale commerçante. Les duplications et/ou copies de l'extrait du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants que dans les cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4

L'immatriculation au registre du commerce est requise pour toute personne physique ou morale pour l'exercice d'une activité commerciale et ne peut être remise en cause, en cas de contestation ou de litige, que par devant les juridictions compétentes. L O I S JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 2 Rajab 1425 18 août 2004 Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l'activité commerciale à l'exception des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce et dont l'exercice est subordonné à l'obtention d’une autorisation ou d’un agrément. Le modèle et le contenu de l'extrait du registre du commerce seront fixés par voie réglementaire. Section 1I De l'inscription au registre du commerce

Article 5

Au sens de la présente loi, il est entendu par inscription au registre du commerce, toute immatriculation, modification ou radiation. Les modalités d’immatriculation au registre du commerce de modification et de radiation seront fixées par voie réglementaire.

Article 6

Nonobstant les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, tout établissement exerçant en Algérie au nom d'une société commerciale ayant son siège à l'étranger, est tenu de s'inscrire au registre du commerce.

Article 7

Sont exclues du champ d'application des dispositions de la présente loi, les activités agricoles, les artisans au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers, les sociétés civiles, les coopératives à but non lucratif, les professions civiles libérales exercées par des personnes physiques et les établissements publics chargés de la gestion des services publics à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Article 8

Sans préjudice des dispositions du code pénal, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits ci-après : — détournement de fonds ; — concussion ; — corruption ; — vol et escroquerie ; — recel de choses ; — abus de confiance ; — banqueroute ; — émission de chèque sans provision ; — faux et usage de faux ; — fausse déclaration effectuée en vue d'une inscription au registre du commerce ; — blanchiment d'argent ; — fraude fiscale ; — trafic de stupéfiants ; — commercialisation de produits et marchandises causant de graves dommages à la santé du consommateur.

Article 9

Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier édictant une incompatibilité. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la preuve. Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi qui peuvent se prévaloir de ces actes, sans qu'elle ne puisse s'en prévaloir. Il ne peut y avoir d'incompatibilité sans texte.

Article 10

Le préposé de l'antenne locale du centre national du registre du commerce est habilité à procéder à l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale sur la base du dossier d'inscription requis. Section III De la publicité légale

Article 11

Toute société commerciale ou tout autre établissement soumis à inscription au registre du commerce est tenu d'effectuer les publicités légales prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L'inscription au registre du commerce par toute personne morale n'est valable à l'égard des tiers qu'un (1) jour franc après sa publication légale.

Article 12

Les publicités légales, pour les personnes morale, ont pour objet de faire connaître aux tiers, le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, les modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce ainsi que les comptes et avis financiers. La publicité légale a également pour objet les prérogatives des organes d'administration ou de gestion, leurs limites et leur durée ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations. En outre, toutes les décisions et les arrêts judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi que toute procédure prononçant une interdiction ou une déchéance de l'exercice du commerce, une radiation ou un retrait de registre du commerce font l'objet de publicité légale aux frais de l'intéressé.

Article 13

Les publicités légales diligentées sous la responsabilité et aux frais de la personne morale prennent effet un (1) jour franc à compter de la date de leur publication au bulletin officiel des annonces légales.

Article 14

Les publicités légales font également l'objet d'une insertion à la charge et aux frais de la personne morale dans la presse écrite nationale ou tous autres supports appropriés.

Article 15

Toute personne physique commerçante est tenue d'effectuer les formalités relatives aux publicités légales. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 6 2 Rajab 1425 18 août 2004 Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet d'informer les tiers sur l'état et la capacité du commerçant, l'adresse du principal établissement d'exploitation effective de son commerce et l'appartenance du fonds de commerce. Les modalités et les frais d'insertion des publicités légales seront fixés par voie réglementaire.

Article 16

Toute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, la communication de toute information concernant une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce.

Article 17

Les établissements à caractère industriel et commercial ne sont pas soumis aux publicités légales prévues par les dispositions de la présente loi. TITRE II DES ACTIVITES COMMERCIALES Section 1 De l'exercice des activités commerciales

Article 18

Les activités commerciales peuvent être exercées sous la forme sédentaire ou non sédentaire.

Article 19

Au sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité commerciale sédentaire toute activité exercée régulièrement dans tout local. La personne physique exerçant une activité commerciale sédentaire est domiciliée à l'adresse du local commercial dans lequel elle exerce régulièrement son activité commerciale.

Article 20

Au sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité commerciale non sédentaire toute activité commerciale exercée en étal ou de manière ambulante. L'activité commerciale non sédentaire s'exerce sur les marchés, les champs de foires ou tout autre espace aménagé à cet effet. Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile légal en sa résidence habituelle. Les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires seront fixées par voie réglementaire.

Article 21

Lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l'achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l'activité.

Article 22

Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale peut procéder à la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire et/ou annuel. Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. Section II De la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce

Article 23

L'inscription des activités commerciales s'effectue par référence à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d'actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce seront fixés par voie réglementaire. Section III Des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce

Article 24

Les conditions et les modalités d'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce obéissent à des règles particulières définies par des lois ou réglementations spécifiques les régissant. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 25

L'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce est, préalablement à son inscription au registre du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément provisoire délivré par les administrations ou institutions habilitées. Toutefois, l'accès à l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Section IV De l'équipement commercial

Article 26

Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu : — par espace commercial : les zones aménagées et équipées en vue de recevoir toute activité commerciale, — par équipement commercial : l'implantation et l'organisation des activités commerciales au niveau de l'espace commercial. Les conditions d'implantation et d'organisation des activités prévues ci-dessus visent la protection de l'environnement, des monuments et sites historiques, de la santé et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect de l'ordre public et sont fixées par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 2 Rajab 1425 18 août 2004

Article 27

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 14 décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme, l'implantation des activités commerciales fournissant des marchandises et des prestations visant à porter préjudice à la santé et à la sécurité de la population et/ou à l'environnement, n'est autorisée que dans les zones industrielles ou dans des espaces d'activités retenus à cet effet et se situant dans des zones urbaines ou semi-urbaines d'habitation uniquement. Toutefois, lesdites activités peuvent être créées dans des sites localisés dans la périphérie des zones urbaines ou semi- urbaines et en dehors des zones d'activités ou des zones industrielles, conformément à une autorisation expresse délivrée par les services habilités. Les conditions d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 28

Les activités de distribution au stade de gros ne peuvent être implantées qu'au niveau des zones semi-urbaines et/ou dans des espaces retenus à cet effet par les services compétents. Les activités commerciales de détail et les prestations de services communément appelées commerces de proximité peuvent être exercées au niveau des zones d'habitation. Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.

Article 29

Nonobstant les dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, les activités commerciales exercées à la date de publication de la présente loi, doivent être mises en conformité avec les dispositions susvisées dans un délai de deux (2) années. TITRE III DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 30

Outre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer les contrôles et à constater les infractions prévues par la présente loi, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant des administrations chargées du commerce et des impôts. Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques commerciales.

Article 31

Les agents habilités visés à l'article 30 ci-dessus procèdent à la fermeture du local de toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale sédentaire sans inscription au registre du commerce jusqu'à ce que celle-ci régularise sa situation. Outre la procédure de fermeture, le contrevenant est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.

Article 32

Pour les commerçants exerçant des activités commerciales non sédentaires, le défaut d'inscription au registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 DA. Outre cette amende, les agents de contrôle habilités visés à l'article 30 ci-dessus peuvent procéder à la saisie de la marchandise du contrevenant et, le cas échéant, du ou des moyens de transport utilisés. Les conditions et les modalités de mise en œuvre de la saisie sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques commerciales.

Article 33

Quiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou fournit des renseignements incomplets en vue de son inscription au registre du commerce, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA.

Article 34

Quiconque, contrefait ou falsifie l'extrait du registre du commerce ou les documents y afférents est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 DA. Outre ces sanctions, le juge prononce d'office la fermeture du local commercial concerné et peut également décider à l'encontre du contrefacteur l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pour une durée maximale de cinq (5) années.

Article 35

Le défaut de publicité des mentions légales prévues aux dispositions des articles 11,12 et 14 de la présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 DA. Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre aux services chargés du contrôle de l'administration chargée du commerce, la liste des personnes morales et établissements n'ayant pas accompli les formalités de publicité légale.

Article 36

Le défaut de publicité des mentions légales prévues à l'article 15 de la présente loi est puni d'une amende de 10.000 à 30.000 DA. Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre aux services chargés du contrôle de l'administration chargée du commerce, la liste des personnes physiques et établissements n'ayant pas accompli les formalités de publicité légale.

Article 37

Le défaut de modification, dans un délai de trois (3) mois, des mentions portées sur l'extrait du registre du commerce, suite à des changements intervenus dans la situation ou le statut du commerçant, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA et du retrait provisoire du registre du commerce par le juge, jusqu'à la régularisation par le commerçant de sa situation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 2 Rajab 1425 18 août 2004 Sont considérés comme changements intervenus dans la situation ou le statut du commerçant : — le changement d'adresse de la personne physique commerçante; — le changement du siège social de la personne morale; — le changement d'adresse du ou des établissements secondaires; — la modification du statut de la société.

Article 38

L'exercice d'une activité commerciale ne peut être effectué que par le titulaire du registre du commerce. La procuration quelle que soit sa forme pour l'exercice d'une activité commerciale au nom du titulaire du registre du commerce, donnée par un commerçant à une tierce personne, est interdite, exception faite pour le conjoint, les ascendants et descendants au premier degré. Cette infraction est punie d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 DA applicable au titulaire du registre du commerce, au bénéficiaire de la procuration et au notaire ou à toute autre personne ayant établi ladite procuration. En outre, le juge prononce la radiation d'office du registre du commerce, objet de l'infraction.

Article 39

L'exercice d'une activité commerciale sous la forme sédentaire sans détention de local commercial est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce.

Article 40

Sous réserve des sanctions prévues par la législation les régissant, l'exercice d'une activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce sans l'autorisation ou l'agrément requis est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA. Il est procédé, en outre, par le juge, à la fermeture du local commercial. En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce.

Article 41

L'exercice d'une activité étrangère à l'objet du registre du commerce entraîne la fermeture administrative provisoire pour une durée d'un (1) mois du local commercial concerné et une amende de 20.000 à 200.000 DA. En cas de non régularisation dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 42

Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre, par tout moyen approprié, dans un délai de quinze (15) jours suivant le mois précédent, aux services des impôts, des caisses d'assurances sociales pour les non-salariés et des statistiques, toutes les informations ayant trait aux inscriptions au registre du commerce effectuées durant le mois considéré. Les conditions et les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

Article 43

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce. à l'exception des articles 1er, 8, 15 bis, 15 ter, 18, 25, 31, 32 et 33. A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes d'application de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires les abrogeant, à l'exception des décrets exécutifs contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 44

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية· 18/03/2003
وقف تنفيذ القرار الإداري

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

الغرفة الثانية· 20/04/2004
الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.

الغرفة الأولي· 20/01/2004
وسائل الإثبات

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.

الغرف الجزائية· 23/07/2020
مخدرات

لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.

الغرف المدنية· 10/05/2021
مسؤولية تقصيرية

لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).