Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse.

Version arabe

Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse.

LoiLoi législative (60/100)🟠 Remplacéسنة 2004
Domaine juridique
الفلاحة والموارد الطبيعية
Nombre d'articles
106 articles
Numéro du texte
04-07
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 2

Au sens de la présente loi on entend par : — la chasse : la recherche, la poursuite et le tir ou la capture des animaux vivant à l’état sauvage dénommés gibiers ; — la chasse à tir : consiste à rechercher, à poursuivre, à guetter ou à attirer le gibier avec ou sans chien et dont la mise à mort se fait avec une arme de chasse ; — la chasse à courre : consiste à faire poursuivre et forcer le petit ou le grand gibier à poil par une meute de chiens courant suivis par des chasseurs se déplaçant à pied, ou à cheval ; — la chasse au vol : consiste à faire poursuivre et à capturer le petit gibier à poil ou à plumes par certains oiseaux de proie dressés à cet effet ; — la chasse à la passée : consiste à tirer au vol le gibier d’eau sur les lieux de passage lorsqu’il entre ou sort de son reposoir. Elle se pratique une demi-heure avant le lever du jour ou une demi-heure après le coucher du soleil ; — la nuit : période réputée commencer une demi-heure après le coucher du soleil et finir une demi-heure avant son lever ; — la chasse touristique : consiste à exercer la chasse par un touriste chasseur de nationalité étrangère résident ou non sur le territoire national ; — le spécimen : il est entendu par spécimen, tout animal sauvage vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu de l'animal. TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX

Article 3

Les règles relatives à l’exercice de la chasse ont pour objet de : — fixer les conditions de la chasse et des chasseurs, d'assurer la préservation, la promotion et le développement du patrimoine cynégétique ; — interdire toute chasse ou autre action de chasse en dehors des zones et des périodes prévues par les dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Article 4

Les dispositions de la présente loi concernent les modalités d’exercice du droit de chasse. Les modalités d’organisation des battues administratives sont précisées par voie réglementaire.

Article 5

La chasse est un droit ouvert à tous les citoyens nationaux sur le territoire national remplissant les conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur. Le droit de chasser n'est ouvert aux ressortissants étrangers non-résidents sur le territoire national que dans les conditions fixées aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi et ses textes d'application. TITRE II DE LA CHASSE Chapitre I Des conditions d’exercice de la chasse

Article 6

Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions et modalités de détention des armes à feu, l’exercice de la chasse est ouvert à tout citoyen algérien réunissant les conditions suivantes : 1 — être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité ; 2 — être titulaire d'une licence de chasser en cours de validité ; 3 — être membre d’une association de chasseurs ; 4 — être couvert pour sa responsabilité civile en qualité de chasseur et pour sa responsabilité pénale pour l’emploi des armes à feu, ou autres moyens de chasse, par une police d’assurance en cours de validité. Section 1 Du permis de chasse

Article 7

Le permis de chasse exprime la capacité du chasseur à l’exercice de la chasse. Il est personnel. Il n’est ni cessible ni transmissible. Il ne peut être ni prêté ni loué.

Article 8

Le permis de chasse est délivré et validé par le wali ou son délégué, ou par le chef de la daïra du lieu de résidence du postulant.

Article 9

Le postulant au permis de chasser doit justifier des conditions suivantes : 1 — avoir 18 ans révolus, 2 — n’avoir aucun handicap physique ou mental incompatible avec l’exercice de la chasse, 3 — devoir subir un stage organisé par l'administration chargée de la chasse pour l'obtention d'une attestation l'habilitant à être titulaire d'un permis de chasse. Les modalités d'application des dispositions du troisième tiret ci-dessus, le contenu du dossier de demande de permis de chasse et sa délivrance sont déterminés par voie réglementaire.

Article 10

Les agents de police judiciaire et les corps spécifiques de l’administration des forêts, prévus par le code de procédure pénale, peuvent exiger, à tout moment, la présentation du permis de chasse. Le permis de chasse est retiré à son titulaire à la suite d'une décision judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 11

Le permis de chasse est valable sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de dix (10) ans, renouvelable selon les mêmes conditions prévues à l'article 9 ci-dessus. Le postulant au renouvellement de son permis de chasse ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi depuis au moins cinq (5) ans. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004

Article 12

Les droits de délivrance et de validation du permis de chasse sont fixés par la loi de finances. Section 2 De la licence de chasser

Article 13

La licence de chasser permet à son titulaire l’exercice de la chasse sur les territoires de chasse amodiés ou loués par l’association dont il est membre, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 14

La licence de chasser est délivrée exclusivement aux chasseurs titulaires d’un permis de chasse en cours de validité, à la demande de l’association de chasseurs à laquelle ils sont affiliés. La licence de chasser est valable pour une année et permet l'exercice de la chasse pour une seule campagne de chasse. Les modalités d'établissement et de délivrance d'une licence de chasser sont précisées par voie réglementaire.

Article 15

Les corps habilités visés à l'article 10 ci-dessus peuvent exiger la présentation de la licence de chasser à tout moment. A la fin de sa validité, celle-ci est restituée à l'administration chargée de la chasse. Chapitre II Des conditions de la chasse touristique

Article 16

La chasse touristique sur le territoire national ne peut être exercée que dans les conditions ci-après : — par l'intermédiaire d'une agence touristique qui exerce l'ensemble des tâches dévolues aux associations de chasseurs par les articles 34 à 40 de la présente loi, — sur les lieux cynégétiques à reproduction artificielle, — être titulaire d'un permis de chasse en cours de validité à la demande de l'agence touristique, — être titulaire d'une licence de chasser en cours de validité à la demande de l'agence touristique, — être titulaire d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile en sa qualité de chasseur et sa responsabilité pénale pour l'emploi des armes à feu ou d'autres moyens de chasse. Les procédures et les modalités d'exercice de la chasse touristique par le touriste chasseur et le chasseur algérien et la validation du permis de chasse touristique, ainsi que les relations entre les agences touristiques, l'administration chargée de la chasse, les associations de chasseurs, les fédérations de wilaya et la fédération nationale des chasseurs, sont précisées par voie réglementaire.

Article 17

Les agences de tourisme sont tenues de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de chasse par leurs clients étrangers. Elles ne peuvent, à cet égard, décliner la responsabilité qui leur est conférée par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, du fait des agissements de leurs clients.

Article 18

Les produits de chasse touristique faisant l’objet de transformation, et/ou de conditionnement et /ou d’exportation ne peuvent dépasser le nombre autorisé par la loi et selon des modalités précisées par voie réglementaire. Chapitre III Des moyens de chasse

Article 19

Les moyens de chasse autorisés, dans les conditions d’utilisation qui les régissent, sont : 1 — les fusils de chasse, 2 — les chiens de chasse, 3 — les oiseaux rapaces dressés pour la capture du gibier, 4 — les chevaux, 5 — les moyens traditionnels tels que l’arc. Toutefois en cas de nécessité, l’administration chargée de la chasse peut autoriser l’utilisation du furet.

Article 20

Seul l’emploi d’une arme de chasse réglementaire est autorisé pour abattre le gibier. Les caractéristiques des armes et munitions de chasse sont déterminées par voie réglementaire.

Article 21

Les conditions de détention, d’importation et de dressage des chiens de chasse sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

La capture, la détention, le dressage, le transport et l’utilisation des rapaces vivants pour l’exercice de la chasse en faveur d’associations de chasseurs pratiquant la chasse au vol sont soumis à autorisation délivrée selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 23

Sont prohibés pour la chasse : I - Les moyens de locomotion motorisés y compris : — véhicules, motos, hélicoptères, aéronefs et autres engins utilisés soit comme moyens de rabat soit comme moyens de chasse. II - Les moyens de capture tels que : — filets, lacets, hameçons, collets, pièges, nasses, trappes et tout matériel qui capture ou tue directement le gibier, facilite la capture ou la destruction du gibier ou provoque sa destruction massive, — glu ou toute drogue susceptible d’enivrer ou de détruire le gibier, — lampes, lampes-torches ou tout autre dispositif émettant de la lumière artificielle ou susceptible d’aveugler le gibier pour sa capture, — silencieux ou dispositif pour le tir nocturne, — appareils de transmission radiophonique ou tout autre appareil de communication, — explosifs, engins détonnants ou pyrotechniques pour la chasse du gibier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 8 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004 Chapitre IV Des périodes de chasse

Article 24

Pour permettre une meilleure protection du patrimoine cynégétique, les prélèvements au titre de l’exercice de la chasse sont fixés sur la base d’évaluations du potentiel cynégétique en tenant compte de sa diversité quantitative et qualitative et de sa répartition sur le territoire national.

Article 25

L’exercice de la chasse est interdit : — en temps de neige, — en période de fermeture de la chasse, sauf pour les espèces pullulantes conformément aux dispositions prévues par les articles 63 à 65 de la présente loi, — de nuit, sauf pour la chasse le soir ou à l'aube, — en période de reproduction des oiseaux et des animaux.

Article 26

L’exercice de la chasse peut être suspendu : — en cas de calamité naturelle pouvant avoir une incidence directe sur la survie du gibier, — lorsque les nécessités de protéger les lieux cynégétiques le requièrent. La suspension de l’exercice de la chasse peut concerner une, plusieurs ou toutes les espèces animales. La durée de la suspension, les espèces qu’elle concerne ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique sont déterminés par voie réglementaire. Chapitre V Des lieux de chasse

Article 27

La chasse s’exerce dans les territoires du domaine public et privé ouverts et gérés à cet effet par amodiation réalisée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente conformément à un cahier des charges. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 28

La durée de l’amodiation est de un (1) à neuf (9) ans. Elle est renouvelable selon les mêmes procédures que celles qui ont prévalu à son établissement.

Article 29

Les redevances au titre de l'amodiation de terrains de chasse sont fixées par la loi de finances.

Article 30

Les propriétaires privés ne peuvent chasser sur leurs propres terres ou louer les terrains qu’ils possèdent pour l’exercice de la chasse, que sur autorisation de l’administration chargée de la chasse territorialement compétente qui doit s’assurer que l’ensemble des conditions requises pour l’exercice de la chasse telles que fixées par le cahier des charges évoqué à l’article 27 ci-dessus sont respectées notamment celles relatives à la protection et la promotion du patrimoine cynégétique, ainsi qu'aux conditions générales d’exercice de la chasse. Les modalités et les conditions de location de terrains privés peuvent, le cas échéant, être précisées par voie réglementaire.

Article 31

Nul ne peut chasser sur la propriété d’autrui sans que la chasse n’ait été autorisée . Les propriétaires privés sont tenus de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de chasse par leur locataire.

Article 32

L’exercice de la chasse est interdit : 1 — dans les parcs culturels au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, 2 — dans les aires de protection de la faune sauvage créées en vertu de dispositions législatives autres que celles prévues par la présente loi, 3 — dans les forêts, maquis et broussailles incendiés et dans les jeunes reboisements âgés de moins de dix (10) ans, 4 — dans les forêts et terrains de l’Etat non loués, 5 — dans les sites enneigés.

Article 33

Les modalités d’application des conditions d’exercice de la chasse sont fixées par voie réglementaire, notamment : — les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, — les différentes espèces pour lesquelles la chasse est autorisée, — le nombre de pièces de gibier susceptibles d’être abattues par chasseur, par journée de chasse, et par région de chasse, — les conditions de transport, de colportage, de vente, d’achat, d’importation et d’exportation du gibier. TITRE III DES CHASSEURS Chapitre I Des associations de chasseurs

Article 34

Les associations de chasseurs sont constituées à l’échelon d’une ou de plusieurs communes, conformément aux dispositions législatives en vigueur .

Article 35

Sans préjudice des missions et des objectifs fixés dans leurs statuts, les associations de chasseurs doivent contribuer et veiller à : — la préservation de la faune sauvage notamment des espèces protégées, — le développement du capital cynégétique et le suivi des populations de gibier, — l’exercice de la chasse dans le respect des équilibres biologiques des populations animales, — la lutte contre le braconnage, — la sensibilisation des chasseurs et la vulgarisation des principes de la chasse. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004

Article 36

L’association prend toutes les mesures nécessaires pour la préservation des terrains de chasse amodiés et le développement du patrimoine cynégétique.

Article 37

L’association de chasseurs représente ses membres, dans le cadre et dans les limites de ses statuts et règlements en vigueur, auprès des autorités locales et des services concernés de l’administration chargée de la chasse et auprès de la fédération de chasseurs de la wilaya.

Article 38

Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration chargée de la chasse, et à sa demande, les associations de chasseurs sont tenues de présenter leurs différents registres ainsi que tout document se rapportant à leurs activités.

Article 39

Conformément à la législation en vigueur, les statuts des associations de chasseurs doivent comporter les conditions et modalités d’affiliation de nouveaux membres.

Article 40

La qualité de membre d’une association de chasseurs confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse amodié par l’association conformément à ses statuts et règlements. Chapitre II Des fédérations de chasseurs de wilaya

Article 41

Les associations de chasseurs d’une même wilaya constituent la fédération de chasseurs de wilaya. La fédération de wilaya est une association au sens des dispositions législatives en vigueur. Elle constitue l’organe de coordination des associations et représente les associations auprès des autorités publiques et de la fédération nationale des chasseurs.

Article 42

Sans préjudice des objectifs fixés par leurs statuts, les fédérations de chasseurs de wilaya veillent et contribuent à la préservation et au développement du patrimoine cynégétique par, notamment : — la transmission à l’administration chargée de la chasse de tout avis, information, ou proposition en matière de chasse, — la représentation des chasseurs et de leurs associations au niveau de la wilaya, — la contribution à une gestion harmonieuse des associations de chasseurs qui leur sont affiliées en veillant à l’exécution par ces dernières des orientations relatives à la politique cynégétique, — la coordination des efforts et des activités des associations de chasse en vue d’améliorer la pratique de la chasse, la protection de l’aménagement des territoires de chasse et des habitats de la faune sauvage, — la participation aux actions de dénombrement du gibier et de prévention du braconnage, — la contribution à la formation des chasseurs pour l'obtention du permis de chasse, — la tenue des statistiques du potentiel cynégétique de la wilaya, des prélèvements et des tableaux de chasse par chasseur et par association, — l’organisation d’actions d’information, d’éducation et de communication. La fédération des chasseurs de wilaya peut agir auprès de l’administration chargée de la chasse pour demander toute mesure conservatoire afin de préserver le patrimoine cynégétique et les valeurs liées à l’exercice de la chasse.

Article 43

Toute nouvelle association de chasseurs régulièrement constituée est membre de plein droit de la fédération des chasseurs de la wilaya concernée.

Article 44

Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration chargée de la chasse, et à sa demande, la fédération des chasseurs de wilaya est tenue de présenter ses différents registres ainsi que tout document se rapportant à ses activités. Ces registres sont définis par voie réglementaire. Chapitre III De la fédération nationale des chasseurs

Article 45

Conformément à la législation en vigueur, les fédérations de chasseurs de wilaya sont regroupées en une fédération nationale des chasseurs qui en assure la coordination et la représentation.

Article 46

Sans préjudice des objectifs fixés par ses statuts, la fédération nationale des chasseurs a pour rôle : — d’émettre tout avis, étude, observation, ou recommandation destinés à l’administration chargée de la chasse sur toutes les activités de protection, de développement et d’exploitation de la chasse, — de conseiller, de soutenir et d’harmoniser les activités des fédérations de chasseurs de wilaya, — d’informer le grand public, — de diffuser auprès des chasseurs des supports de nature pédagogique, — d’organiser les relations et les échanges avec les organisations de chasse étrangères, — de veiller à l’exécution par les fédérations de chasseurs de wilaya des orientations relatives à la politique cynégétique.

Article 47

Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration chargée de la chasse, et à sa demande, la fédération nationale des chasseurs est tenue de présenter ses différents registres ainsi que tout document se rapportant à ses activités. Ces registres sont définis par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 10 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004 TITRE IV DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE Chapitre I Des institutions du patrimoine cynégétique

Article 48

Il est institué un conseil consultatif de la chasse dénommé : « conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique» chargé de donner son avis sur la politique cynégétique et sur les voies et moyens d’amélioration et de développement de la pratique de la chasse, ainsi que sur la gestion et le développement du patrimoine cynégétique.

Article 49

La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique sont déterminés par voie réglementaire.

Article 50

Il est créé un conseil de déontologie de la chasse au cours des deux (2) années qui suivent la création du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique. Chapitre II Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique

Article 51

Les espèces animales sont classées en : — espèces protégées, — espèces gibier, — espèces pullulantes, — autres espèces.

Article 52

Le patrimoine cynégétique est constitué par les espèces gibier et les espèces pullulantes.

Article 53

Sont déterminées par voie réglementaire : — Les conditions et modalités de classification des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification, — les conditions et les modalités dans lesquelles des prélèvements d’animaux relevant des espèces protégées peuvent être effectués par l’administration chargée de la chasse ou sous son contrôle aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement, — les conditions et les modalités des prélèvements de gibier vivants destinés au repeuplement, — la régulation des effectifs des espèces pullulantes. Section 1 Des espèces protégées

Article 54

Les espèces animales classées dans la catégorie des espèces protégées sont celles réputées rares, en voie d’extinction ou dont les effectifs sont en nette régression.

Article 55

Nonobstant la législation en vigueur en la matière, les espèces animales protégées ne peuvent être ni chassées, ni capturées sur l’ensemble du territoire national. Des mesures de protection pour la sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats sont fixées par voie réglementaire.

Article 56

La détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la vente ou l’achat, la mise en vente ainsi que la naturalisation des espèces protégées sont interdits. L’administration chargée de la chasse peut autoriser les associations de chasse, les fédérations de wilaya, la fédération nationale et les agences touristiques à exercer des activités de repeuplement des espèces ayant un intérêt cynégétique.

Article 57

La naturalisation des espèces protégées trouvées mortes est du ressort exclusif des centres spécialisés déterminés par voie réglementaire.

Article 58

Les mesures propres à prévenir et à réparer les dommages causés aux activités humaines par l’effet de la faune sauvage ainsi que les modalités d’estimation de ces dommages et d’indemnisation des dégâts sont déterminées par voie réglementaire. Section 2 Des espèces gibier

Article 59

Les espèces gibier sont constituées par tous les animaux qui peuvent êtres chassés pendant une période d’ouverture de la chasse sur des territoires déterminés conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 60

La mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier mort ou vif, ou de parties de gibier sont interdits pendant la période de fermeture de la chasse, sauf autorisation spéciale délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente.

Article 61

Les chasseurs ne peuvent transporter, pendant la période de chasse, un nombre d’animaux au-delà du nombre maximal autorisé à abattre au cours d’une journée de chasse.

Article 62

La détention, la mise en vente, la vente, l’achat, le colportage, ou l’exportation des animaux sauvages et de gibier, nés et élevés en captivité, sont régis par des dispositions définies par voie réglementaire. Section 3 Des espèces pullulantes

Article 63

Les espèces d’animaux classées espèces pullulantes sont constituées par les animaux sauvages dont la pullulation pourrait provoquer des déséquilibres biologiques, écologiques ou économiques. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004

Article 64

Le classement au titre d’espèce pullulante à pour but, notamment : 1 — d’assurer un développement équilibré de la faune sauvage, 2 — de préserver les cultures et les cheptels en particulier dans les zones situées à proximité des massifs forestiers, 3 — de prémunir la faune contre les maladies épizootiques. Art. 65. — Les battues administratives pour l’élimination d’espèces pullulantes sont organisées selon les modalités fixées par l’article 4 de la présente loi. Section 4 Des autres espèces

Article 66

Sont classés au titre des autres espèces, les animaux qui ne sont classés ni au titre des espèces protégées, ni au titre des espèces gibier, ni au titre des espèces pullulantes. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les animaux classés dans la catégorie des autres espèces sont interdits à la chasse.

Article 67

Le gibier et les animaux sauvages, quelle que soit l’espèce, détenus ou commercialisés en infraction aux dispositions de la présente loi font l’objet, à titre de mesure conservatoire, de saisie. Section 5 Des mesures particulières

Article 68

A l'exception des animaux pullulants nuisibles à la santé, aux récoltes et au cheptel, les propriétaires et les ayants droit peuvent être autorisés par l’administration chargée de la chasse à repousser ou à chasser les animaux qui causent des dommages à leur propriété ou à leur cheptel. Sont interdits comme moyens de destruction massive, l'utilisation de l'incendie et/ou l'inoculation de maladies, la pose de collets ou la réalisation de fosses.

Article 69

Toute personne qui blesse ou tue, par inadvertance, accident ou pour défendre sa vie ou celle des siens, du gibier ou des animaux sauvages protégés ou non, est tenue de le porter à la connaissance de l’administration chargée de la chasse ou des services de police ou de gendarmerie nationale les plus proches.

Article 70

Pour prévenir la destruction des espèces de gibier, notamment des oiseaux, et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens sur les territoires de chasse, les réserves et les aires protégées. Les agents de l’administration chargée de la chasse et les autres fonctionnaires habilités en la matière sont tenus de prendre toutes les dispositions pour empêcher cette divagation.

Article 71

Afin de prémunir le gibier de toutes formes d’épizooties, il est institué au niveau de chaque wilaya, un réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage, d’observation et de détection des manifestations épizootiques et de mise en place, en coordination avec les services sanitaires et vétérinaires concernés, des dispositifs propres à les circonscrire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre III Des instruments de gestion du patrimoine cynégétique

Article 72

Il est institué un plan national de développement du patrimoine cynégétique, en vue d’en assurer la protection, le développement et l’exploitation.

Article 73

Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend : — l’inventaire cynégétique, — l’aménagement cynégétique, — les plans de gestion du patrimoine cynégétique. Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend notamment les programmes d’amélioration naturelle des espèces, les actions sanitaires à mener en leur direction, les mesures de protection et de développement propres aux espèces protégées et/ou menacées ainsi que les programmes de préservation et de reconstitution des milieux et des habitats des espèces. Les modalités d'élaboration et d'adoption de ce plan sont déterminées par voie réglementaire.

Article 74

L’inventaire cynégétique comprend : — la carte nationale cynégétique où sont identifiées les régions cynégétiques des différentes espèces de gibier, la classification de leurs habitats et la détermination de la capacité d’accueil de chaque territoire en fonction des objectifs tracés, — les statistiques des espèces vivantes sur le territoire national ainsi que celles des espèces migratrices.

Article 75

L’aménagement cynégétique comprend sur la base de l’inventaire visé à l’article 73 ci-dessus : — les potentialités cynégétiques, — les programmes de développement durable et d’exploitation rationnelle du patrimoine cynégétique.

Article 76

Les plans de gestion cynégétique constituent l’instrument de référence de l’exploitation du patrimoine cynégétique. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004 Ils retracent pour chaque espèce gibier, dans chaque région de chasse, les effectifs de l’espèce et les quantités susceptibles d’être prélevées au titre de la chasse ainsi que toutes les actions de repeuplement et de développement des espèces concernées. Les modalités d’élaboration et d’approbation de ces plans de gestion ainsi que leur contenu sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IV Des aires soumises à régime particulier

Article 77

Des parties du territoire national peuvent être classées en réserve nationale de faune sauvage lorsque la conservation et le développement de la faune présente une importance particulière, notamment la préservation des populations animales menacées ou en voie de disparition. Les modalités de création, de classement et de fonctionnement de ces réserves sont fixées par voie réglementaire.

Article 78

L’administration chargée de la chasse peut interdire ou restreindre le pâturage sur des parties de territoire dénommées : “aires de protection de la faune” pour assurer la préservation et la multiplication d’une ou de plusieurs espèces à intérêt cynégétique ainsi que pour permettre la protection de certaines espèces de la faune et de leurs habitats dans des territoires qui présentent un intérêt particulier en raison de l’existence d’écosystèmes complexes ou rares et d’y interdire toute action de chasse ou de destruction d’animaux. Les conditions et les règles de classement de ces territoires, les modalités de leur gestion et de leur surveillance sont fixées par voie réglementaire.

Article 79

Afin de maintenir et de favoriser le développement du gibier, les associations de chasseurs en collaboration avec la fédération des chasseurs de wilaya et la fédération nationale des chasseurs peuvent laisser en réserve une partie de leur territoire de chasse. TITRE V DE LA POLICE DE LA CHASSE, DES INFRACTIONS ET DES PEINES Chapitre I De la police de la chasse

Article 80

La recherche et la constatation des infractions aux dispositions prévues par la présente loi sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 81

Les services relevant de l’autorité chargée de la chasse et les autres corps de police judiciaire sont chargés du contrôle de la provenance et de la détention d’animaux sauvages morts ou vifs et du gibier en général en tous lieux où ils peuvent être chassés, mis en vente, détenus pour être livrés au commerce ou à la consommation.

Article 82

Les services des douanes, les services chargés du contrôle sanitaire et vétérinaire, ainsi que ceux de la police des frontières, sont chargés du contrôle aux frontières du transport, de l’introduction ou de la sortie des spécimens d’animaux sauvages conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 83

Le gibier et les animaux sauvages saisis par les corps de police et les services des douanes sont remis contre décharge à l’administration chargée de la chasse territorialement compétente qui les remettra à des établissements spécialisés.

Article 84

Les modalités de contrôle, de surveillance, et de lutte contre le braconnage sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II Des infractions et des peines en matière de chasse

Article 85

Quiconque exerce la chasse ou autre action de chasse hors des zones et des périodes prévues par les dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 dinars à 100.000 dinars.

Article 86

Celui qui tente de chasser sans permis de chasse ou licence de chasser ou chasse avec le permis ou la licence de chasser d’autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines.

Article 87

Tout chasseur qui n’est pas en possession de son permis de chasse ou de sa licence de chasser, durant l’exercice de la chasse, est puni d’une amende de 500 à 1.000 dinars.

Article 88

Celui qui se livre à la chasse avec un permis ou une licence de chasser non validés, est puni d’une amende de 10.000 à 30.000 dinars et doit en plus s’acquitter de la redevance annuelle.

Article 89

Celui qui a cédé, loué ou prêté son permis de chasse et/ou sa licence de chasser à autrui en vue de lui permettre de chasser, est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dinars. Le permis de chasse et/ou la licence de chasser seront retirés pour une durée de cinq (5) années au moins.

Article 90

Quiconque exerce la chasse à l’aide de moyens prohibés conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004 Dans tous les cas, les moyens utilisés, le gibier ainsi capturé ou abattu, les œufs, les couvées, les animaux et leurs petits seront confisqués.

Article 91

Quiconque exerce la chasse sur la propriété d'autrui sans que la chasse n'ait été autorisée est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dinars.

Article 92

Quiconque chasse les espèces animales protégées ou les détient, les transporte, les colporte, les utilise, les vend ou les achète ou les met en vente ou les naturalise, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 dinars. Les animaux ou parties d’animaux protégés vivants, morts ou naturalisés seront saisis.

Article 93

Quiconque met en vente, vend, achète, transporte, colporte ou exporte du gibier mort ou vif, sans autorisation spéciale délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars. Le gibier objet de l’infraction sera confisqué.

Article 94

Quiconque transporte pendant la période de chasse un nombre d’animaux au-delà du nombre maximal autorisé à abattre au cours d’une journée de chasse est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dinars par pièce de gibier.

Article 95

Quiconque commercialise du gibier en dehors de la période de chasse est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 100.000 dinars ou de l’une des deux peines. Tout gibier saisi doit être remis à l’administration chargée de la chasse territorialement compétente.

Article 96

Quiconque s’oppose au contrôle prévu par la présente loi, notamment dans son article 81, est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 dinars.

Article 97

Quiconque chasse sans autorisation sur les terrains amodiés ou loués pour la pratique de la chasse, est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dinars. Son permis de chasse ou sa licence de chasser lui sont retirés pour la campagne de chasse en cours.

Article 98

Quiconque chasse dans les aires soumises au régime de protection institué conformément aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines. Dans tous les cas, le gibier, les œufs, les couvées, les animaux et leurs petits ainsi que les armes ou instruments ayant servi à leur capture seront confisqués.

Article 99

Quiconque a usé de violence ou a proféré des menaces à l’encontre des agents chargés du contrôle de la chasse est puni conformément aux dispositions des articles 148 et 284 du code pénal.

Article 100

Dans les cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.

Article 101

Lors d'infraction, le chasseur touriste fait l'objet des mêmes sanctions que celles prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 102

Il est toujours prononcé la saisie des animaux illicitement capturés, abattus, mis en vente, vendus, acquis, transportés ainsi que les armes, engins, objets, produits et moyens de transport ayant été utilisés.

Article 103

La juridiction compétente peut prononcer la confiscation provisoire ou la saisie d'office de l'arme ayant servi à commettre l'infraction de chasse.

Article 104

Toute arme et objets abandonnés par les auteurs d’infractions restés inconnus, sont saisis conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 105

Les procédures d’établissement et de transmission des procès-verbaux de constatation d’infraction de chasse obéissent aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 106

La poursuite des infractions n’est pas exclusive des actions en réparation pouvant être intentées par l’administration chargée de la chasse ou les associations de chasseurs concernées à l’encontre des auteurs de l’infraction aux dispositions de la loi relative à la chasse.

Article 107

Dans le cas où l’infraction est commise sur des terrains amodiés ou sur des propriétés privées, les restitutions et dommages et intérêts peuvent être reversés aux associations amodiataires et aux propriétaires des terrains par l’administration chargée de la chasse en vue d’actions de repeuplement.

Article 108

Toutes dispositions contraires à la présente

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية· 18/03/2003
وقف تنفيذ القرار الإداري

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

الغرفة الثانية· 20/04/2004
الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.

الغرفة الأولي· 20/01/2004
وسائل الإثبات

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.

الغرف الجزائية· 23/07/2020
مخدرات

لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.

الغرف المدنية· 10/05/2021
مسؤولية تقصيرية

لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).