Loi n° 06-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice

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Loi n° 06-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice

Loiمعدّل ومتممسنة 2006
المجال القانوني
إجراءات التقاضي والمهن القانونية
عدد المواد
68 articles
رقم النص
06-03
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de la profession d'huissier de justice et de déterminer les modalités de son organisation et de son exercice.

Article 2

Il est institué, selon des normes objectives, auprès des tribunaux des offices publics d'huissiers de justice régis par les dispositions de la présente loi. La compétence territoriale de chaque office s'étend au ressort de la Cour dont il relève.

Article 3

Les offices publics d'huissier de justice sont créés et supprimés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 4

L'huissier de justice est un officier public mandaté par l'autorité publique, chargé de la gestion d'un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité ; ledit office doit obéir à des conditions et des normes particulières définies par voie réglementaire.

Article 5

La profession d'huissier de justice est exercée soit individuellement, soit sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés. Les conditions et modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 6

L'office public d'huissier de justice est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office.

Article 7

L'office public d'huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l'inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit, en présence du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou de l'huissier qui le représente ou après avoir été dûment saisi. Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue. TITRE II DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE Chapitre I Des conditions d'accès à la profession

Article 8

Il est créé un certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice. Le ministère de la justice organise un concours d'accès à la formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice à cet effet. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 9

Toute candidature au concours visé à l'article 8 ci-dessus doit répondre aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être titulaire d'une licence en droit ou équivalent ; — être âgé de 25 ans au moins ; — jouir des droits civiques et politiques ; — réunir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice de la profession. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 8 Safar 1427 8 mars 2006 Les autres conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de la profession d'huissier de justice sont nommés en qualité d'huissiers de justice, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 11

Avant d'entrer en fonction, l'huissier de justice prête, devant la Cour du lieu de l'implantation de son office, le serment suivant : »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ . اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم.أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ وأن أﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ وأﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ وأﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ وأن أﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ وأﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ وأﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﺳﻠﻮك اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﻈﺮوف ﺳﻠﻮك اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ .«أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ.«أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ Chapitre II Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice et de ses assistants

Article 12

L'huissier de justice est chargé : — de la signification des actes et exploits et des notifications prescrites par les lois et règlements, lorsqu'aucun autre mode de notification n'a été précisé par la loi, — de l'exécution des ordonnances et décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénales ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire, — de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance, d'accepter son offre ou son dépôt, — de procéder à des constatations, interpellations ou sommations exclusives de tout avis sur décision de justice. Il peut, en outre, être commis par voie de justice ou à la requête des parties, pour procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives ou recevoir des déclarations à la requête des parties.

Article 13

L'huissier de justice peut être appelé ou requis pour assurer le service auprès des juridictions.

Article 14

L'huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l'Etat. Les minutes des actes sont enregistrées et conservées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 15

L'huissier de justice peut employer sous sa responsabilité un assistant principal ou plus ou toute personne qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office. Les conditions et modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 16

Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l'article 17 de la présente loi, procéder à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires au nom de l'huissier titulaire de l'office. Toutefois, ils ne peuvent procéder aux constats et à l'exécution des ordonnances et décisions de justice. Dans tous les cas, l'huissier de justice demeure civilement responsable des cas de nullité, d'amendes, substitutions, frais et du préjudice du fait de ses assistants.

Article 17

Avant d'entrer en fonction, les assistants principaux prêtent devant le tribunal compétent le serment suivant : »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ."أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم."أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم وأن أﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ وأﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ وأﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ وأن أﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ وأﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ وأﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺎﻋﺪ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ. واﻟﻠﻪ اﻟﻈﺮوف ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺎﻋﺪ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ. واﻟﻠﻪ .«ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ.«ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ

Article 18

L'huissier de justice est tenu d'instrumenter, toutes les fois qu'il en est requis, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.

Article 19

L'outrage, les violences ou voies de fait commis à l'encontre de l'huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal.

Article 20

L'huissier de justice est tenu de se perfectionner, de participer à tout programme de formation et d'être assidu et sérieux durant la formation. Il contribue également à la formation des huissiers de justice et du personnel des offices publics d'huissiers de justice. Chapitre III Des interdictions

Article 21

L'huissier de justice ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte : — dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque, — qui contient des dispositions en sa faveur, — qui intéresse ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à titre quelconque : a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu'au quatrième degré ; b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement. 22 8 Safar 1427 8 mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Les parents ou alliés de l'huissier de justice sus mentionnés ne peuvent servir de témoins dans les actes et procès-verbaux qu'il dresse.

Article 22

L'huissier de justice membre d'une assemblée populaire locale élue ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte qui concerne la collectivité locale dont il est membre.

Article 23

Dans les cas cités dans les articles 21 et 22 ci-dessus, l'huissier de justice doit se récuser d'office. En outre, la partie concernée peut, par requête, demander au président du tribunal compétent la récusation de l'huissier de justice qui statue sur la demande par ordonnance définitive.

Article 24

Il est interdit à l'huissier de justice, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement : — d'effectuer une opération commerciale ou bancaire ou toute opération spéculative, — de s'immiscer dans l'administration d'une société, — de faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des droits successoraux, des actions industrielles ou commerciales ou autres, — d'avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête son concours, — de se servir de prête-noms quelles que soient les circonstances, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus, — d'exercer, par l'intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaire, — de laisser intervenir ses assistants sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit. Chapitre IV Des cas d'incompatibilité

Article 25

La profession d'huissier de justice est incompatible avec : — tout mandat parlementaire ; — la présidence d'une assemblée populaire locale élue ; — toute fonction publique ou sujétion à l'exception de l'enseignement et de la formation conformément à la réglementation en vigueur ; — toute profession libérale ou privée.

Article 26

L'huissier de justice élu membre du Parlement ou président d'une assemblée populaire locale élue doit en informer la chambre régionale concernée prévue à l'article 41 de la présente loi, dans un délai maximal d’un (1) mois à compter du début de son mandat. A l'exception de l'appartenance de l'huissier de justice à une société civile professionnelle, la chambre régionale lui désigne un huissier de justice substituant du ressort de la même Cour, chargé d'expédier les affaires courantes.

Article 27

Sans préjudice des sanctions pénales, l'huissier de justice ne respectant pas un des cas d'incompatibilité cités a l'article 25 ci-dessus est passible de révocation. Chapitre V De la substitution de l'huissier de justice et de l'administration provisoire de l'office

Article 28

En cas d'absence ou d'empêchement provisoire de l'huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l'huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l'huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour. Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l'huissier de justice substituant ; le nom de l'huissier de justice substitué ainsi que l'autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur les originaux.

Article 29

L'huissier de justice est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises dans les actes et exploits dressés par son substituant.

Article 30

En cas de vacance de l'office de l'huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice, le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un huissier de justice chargé de la gestion de l'office et dont la mission prend fin à l'issue de la liquidation des dossiers ou avec la levée de l'empêchement. Chapitre VI Des registres et sceaux

Article 31

L'huissier de justice tient un répertoire des actes et exploits qu'il établit et autres registres, qui sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d'implantation de son office. La forme et le modèle des registres seront déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 32

Le ministre de la justice, garde des sceaux, remet à l'huissier de justice un sceau de l'Etat qui lui est particulier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L'huissier de justice doit déposer sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal du lieu d'implantation de l'office, du greffe de la Cour ainsi qu'auprès de la chambre régionale des huissiers de justice. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 8 Safar 1427 8 mars 2006

Article 33

Les minutes des actes et exploits doivent être, sous peine de nullité, revêtues du sceau de l'Etat particulier à l'huisser de justice qui les a établies ou délivrées. Chapitre VII De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie

Article 34

L'huissier de justice tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses et une comptabilité propre à ses clients. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 35

L'huissier de justice perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l'impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l'Etat conformément à la législation en vigueur. Il est tenu, en outre, de procéder à l'ouverture d'un compte de consignation auprès du Trésor public, et d'y verser les sommes qu'il détient.

Article 36

Il est interdit à l'huissier de justice : — d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel, — de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par lui aux recettes des contributions et au Trésor public, — de faire signer les exploits en laissant le nom du créancier en blanc.

Article 37

L'huissier de justice perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contre-partie d'un reçu détaillé. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 38

L'huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile. TITRE III DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE Chapitre I De l'organisation de la profession

Article 39

Il est institué un conseil supérieur d'huissiers de justice présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé de l'examen de toutes les questions d'ordre général relatives à la profession.

Article 40

Il est institué une chambre nationale des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d'élaborer le code de déontologie de la profession publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 41

Il est institué des chambres régionales des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.

Article 42

Les règlements intérieurs des instances visées aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi sont élaborés et font l'objet d'arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 43

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II De l'inspection et du contrôle

Article 44

L'inspection et le contrôle visent à promouvoir la profession par un suivi permanent des offices d'huissiers de justice et veillent à la conformité de leur activité avec le code de déontologie et la législation et la réglementation en vigueur.

Article 45

Les offices d'huissiers de justice sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme annuel arrêté par la chambre nationale des huissiers de justice et dont une copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux. Les missions d'inspection sont confiées à des huissiers de justice choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales, désignés par le président de la chambre nationale pour une durée renouvelable de trois (3) années.

Article 46

Le procureur de la République peut procéder au contrôle et à l'inspection des offices d'huissiers de justice du ressort de sa compétence en présence du président de la chambre régionale ou de l'huissier de justice qui le représente après les avoir informés dans des délais raisonnables.

Article 47

Des copies des rapports d'inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent. De même que la chambre nationale des huissiers de justice est tenue d'établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités de l'inspection et du fonctionnement des offices d'huissiers de justice. 24 8 Safar 1427 8 mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

Article 48

Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales des huissiers de justice sont tenus d'informer le procureur général compétent, des irrégularités commises par l'huissier de justice et dont ils ont eu connaissance par quelque moyen que ce soit. TITRE IV DE LA DISCIPLINE Chapitre I Des sanctions disciplinaires

Article 49

Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par l'huissier de justice aux obligations de sa profession ou à l'occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.

Article 50

Les sanctions disciplinaires encourues par l'huissier de justice sont : — l'avertissement ; — le blâme ; — la suspension provisoire de l'exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois ; — la révocation. Chapitre II Du conseil de discipline

Article 51

Il est institué au niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline composé de sept (7) membres, dont le président de la chambre, président. Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 52

Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux ou le procureur général compétent ou le président de la chambre nationale des huissiers. Lorsque l'action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève. Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale ou l'un de ses membres ou l'un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l'huissier de justice poursuivi. Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 53

Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) composant le conseil de discipline.

Article 54

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué. A cet effet, l'huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.

Article 55

Le président de la chambre régionale des huissiers de justice notifie la décision rendue par le conseil de discipline, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa prononciation, au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au procureur général compétent et à l'huissier de justice concerné.

Article 56

Le ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre nationale des huissiers de justice, le procureur général compétent et l'huissier de justice mis en cause peuvent faire recours contre les décisions du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.

Article 57

Après enquête préliminaire portant clarifications de l'huissier de justice mis en cause et après en avoir saisi la chambre nationale des huissiers, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la suspension immédiate de l'huissier de justice s'il a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice. Hormis les cas de poursuites pénales, l'huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, l'huissier de justice est réintégré dans son office de plein droit. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 8 Safar 1427 8 mars 2006

Article 58

L'action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite disciplinaire ou pénale. Chapitre III De la commission nationale de recours

Article 59

Il est institué une commission nationale de recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les recours contre les décisions des conseils de discipline. La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux, quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice autres que ceux membres des conseils de discipline. Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants et la chambre nationale choisit quatre huissiers de justice en qualité de membres suppléants. Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son représentant devant la commission nationale de recours. Le président de la chambre nationale des huissiers de justice peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours.

Article 60

Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission nationale de recours.

Article 61

La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice, . Elle ne peut statuer sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué. A cet effet, l'huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. L'huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix.

Article 62

La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission. La décision est prononcée en audience publique.

Article 63

Les décisions de la commission nationale de recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au procureur général compétent et à l'huissier de justice concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre nationale et la chambre régionale concernées en sont informées. Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l'objet de pourvoi devant le Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur. Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution des décisions de la commission nationale de recours. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 64

Nonobstant les dispositions de l'article 8 de la présente loi, le ministère de la justice organise un seul concours d'accès à la profession d'huissier de justice, après avis de la chambre nationale des huissiers de justice. Les candidats admis à ce concours suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office d'huissier de justice.

Article 65

Les conseils de discipline créés en vertu de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de justice continueront de statuer sur les dossiers disciplinaires qui leur sont soumis jusqu'à l'installation des organes disciplinaires prévus par la présente loi.

Article 66

Les textes d'application de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de justice, à l'exception de ceux qui lui sont contraires, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires de la présente loi.

Article 67

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de justice.

Article 68

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 26 8 Safar 1427 8 mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 09/09/2015
انقضاء الدعوى العمومية

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر طلب التعويض، المؤسس على انقضاء الدعوى العمومية، بناء على الأمر رقم 06 – 01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

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حجر

لا يمكن للخبرة الطبية أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.

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يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

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محضر قضائي

لا يجوز للمحضر القضائي اقتطاع الحقوق التناسبية المستحقة له من المبالغ المحكوم بها لفائدة الغير.

الغرف المدنية· 19/07/2018
محضر قضائي

يمكن اتخاذ مكتب المحضر القضائي موطنا مختار لطالب التنفيذ لعدم وجود نص قانوني يمنع صراحة ذلك.