Décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile.

Version arabe

Décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile.

Décret exécutifمعدّل ومتممسنة 2004
Domaine juridique
المرور والنقل
Nombre d'articles
17 articles
Numéro du texte
04-103
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, il est créé un établissement public dénommé “Fonds de garantie automobile” par abréviation “F.G.A” ci-après désigné le fonds. 17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 — propose le programme d’activités lié à la mise en œuvre de la mission du fonds ainsi que le budget prévisionnel du fonds avec l’indication des ressources et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ; — représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — représente le fonds vis-à-vis des tiers ; — passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement des missions du fonds ; — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires ; — élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget du fonds et l’adresse au ministre chargé des finances, après approbation du conseil d’administration.

Article 2

L'école est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Les droits et obligations de l’école et de l’Etat, induits par les sujétions de service public, sont fixés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret.

Article 3

L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des mines.

Article 4

Le siège et les locaux de l'école sont fixés à El Abed (wilaya de Tlemcen). Chapitre 2 Missions

Article 5

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, l’école est chargée de mener des actions de formation pour le développement des qualifications dans les métiers liés aux activités minières. Dans ce cadre , l’école a pour missions : — d’assurer la formation professionnelle initiale et continue : * d’ouvriers spécialisés, * d’ouvriers et agents qualifiés, * d’ouvriers et agents hautement qualifiés, * d’agents de maîtrise et de techniciens, — d’organiser à la demande des opérateurs miniers : * toute action de formation à la carte, * toute action de reconversion et de recyclage, b) les frais d’administration, de gestion et de fonctionnement du fonds ; c) les frais engagés au titre des recours.

Article 10

Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai ne s’applique pas pour les sessions extraordinaires.

Article 11

Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétarire et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.

Article 13

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé des finances, dans le mois qui suit la réunion.

Article 14

Le conseil d’administration délibère notamment sur : — les programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’activité annuelle du fonds ; — les états prévisionnels de ressources et de dépenses, les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes annuels de gestion du fonds ; — le règlement intérieur du fonds ; — l’organisation du fonds ; — la rémunération du personnel ; — les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant le fonds ; — toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du fonds et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’administration entend tout rapport du directeur général sur le fonctionnement du fonds.

Article 15

Le directeur général du fonds est nommé conformément à la réglementation en vigueur sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 16

Le directeur général exécute le budget et est responsable du fonctionnement général du fonds. A ce titre il : — élabore l’organigramme du fonds ; 17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination- Objet- Siège

Article 17

Les règles de fonctionnement autres que celles précisées par le présent décret sont établies par le conseil d’administration et approuvées par arrêté du ministre chargé des finances. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 18

Les ressources du fonds sont constituées par : a) le solde du compte d’affectation n° 302-029 intitulé “Fonds spécial d’indemnisation” ; b) les contributions des responsables non assurés d’accidents ; c) les recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités ; d) les produits des placements du fonds ; e) les majorations d’amendes dans le cadre des sanctions en matière d’obligation d’assurance automobile ; f) les contributions des assurés fixées à 3% du montant des primes nettes d’annulation et de taxes, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l’assurance automobile ; g) le concours des sociétés d’assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche “automobile” qu’elles exploitent à due concurrence des dépenses restantes à la charge du fonds ; h) les dotations éventuelles du budget de l’Etat ; i) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds.

Article 19

Les dépenses du fonds comprennent : a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds et les indemnités pouvant être allouées aux sociétés d’assurance au titre des dossiers qui leur seraient, éventuellement, confiés en gestion par ses soins ; Il peut se réunir également en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 20

L’exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.

Article 21

Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances. Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances.

Article 22

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant 5 avril 2004. Ahmed OUYAHIA ————#————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الثانية· 16/12/2003
الحق في الراتب القضاء الكامل

إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأعمال البسيطة.

الغرفة الثانية· 15/06/2004
التعويض عن المتابعة الجزائية

المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية لا يمكن للموظف المطالبة برواتبه عن المدة التي كان فيها محل متابعة جزائية في إطار خارج مسؤولية الإدارة

الغرفة الثانية· 15/06/2004
التسوية الجبائية

لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة الضرائب ، عدم صحة تصريحات المكلف بالضريبة