Ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes.

Version arabe

Ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes.

Ordonnanceمعدّل ومتممسنة 2003
Domaine juridique
قانون العمل والضمان الاجتماعي
Nombre d'articles
16 articles
Numéro du texte
03-12
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un bien immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles. Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou commerciale est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles. L’Etat, dispensé de l’obligation d’assurance citée ci-dessus, est tenu pour les biens dont il est propriétaire ou dont il a la garde, des obligations d’un assureur.

Article 2

Les effets des catastrophes naturelles, visés à l’article 1er ci-dessus, sont les dommages directs causés aux biens suite à la survenance d’un événement naturel d’une intensité anormale tel que tremblement de terre, inondation, tempête ou tout autre cataclysme. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 3

Les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle sont fixées par voie réglementaire.

Article 4

Un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance, visée à l’alinéa 1 de l’article 1er ci-dessus, est exigé pour toute opération de cession ou location d’un bien immobilier, objet de cette obligation. Un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance, visée à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, doit accompagner les déclarations fiscales effectuées par les personnes assujetties à cette obligation.

Article 5

Les sociétés d’assurance agréées sont tenues d’accorder, aux personnes visées à l’article 1er ci-dessus, la couverture contre les effets des catastrophes naturelles, prévue par le même article. Des clauses types réputées écrites dans les contrats, visés à l’article 1er ci-dessus, sont précisées par voie réglementaire.

Article 6

La couverture d’assurance, visée à l’alinéa 1er de l’article 5 ci-dessus, est accordée moyennant une prime ou une cotisation fixée en fonction du degré d’exposition au risque et des capitaux assurés. Les tarifs, les franchises et les limites de couverture sont fixés et modifiés suivant l’évolution du risque par voie réglementaire.

Article 7

L’obligation, visée à l’article 1er ci-dessus, ne s’impose pas aux sociétés d’assurance à l’égard des biens immobiliers construits et des activités exercées, à compter de la publication de la présente ordonnance, en violation de la législation et de la réglementation en vigueur. Toutefois, les sociétés d’assurance ne peuvent se soustraire à l’obligation susvisée que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d’assurance. Les biens immobiliers construits et les activités exercées, antérieurement à la publication de la présente ordonnance, en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, feront l’objet de conditions particulières de tarification. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 8

Pour un même bien, tout assuré ne peut souscrire qu’un seul contrat d’assurance de même nature contre les effets des catastrophes naturelles. Si plusieurs assurances sont contractées pour un même intérêt, les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont applicables.

Article 9

La garantie de l’Etat peut être accordée à un ou plusieurs réassureurs nationaux pour pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles. Les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’Etat, visée à l’alinéa précédent, sont précisées par voie réglementaire.

Article 10

Sont exclus du champ d’application les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus, les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, objet d’un dispositif spécifique. Sont exclus également du champ d’application des dispositions des articles visés à l’alinéa précédent, les dommages subis par les corps de véhicules aériens et maritimes ainsi que les marchandises transportées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 20 28 Joumada Ethania 1424 27 août 2003

Article 11

Les engagements techniques nés des opérations d’assurance des risques résultant des catastrophes naturelles visées par la présente ordonnance sont représentés par des valeurs d’Etat ou des dépôts constitués par les réassureurs. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 12

Les indemnités d’assurance dues au titre de la garantie contre les effets de catastrophes naturelles, visée par la présente ordonnance, doivent être payées dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois à compter de la détermination, par voie d’expertise, du montant des dommages subis. Le rapport d’expertise doit être remis, au plus tard, trois (3) mois à compter de la date de publication du texte réglementaire déclarant l’état de catastrophes naturelles. En cas de contestation, l’assuré peut exiger une contre-expertise des dommages. Les modalités d’exercice de cette contre-expertise sont précisées dans les clauses types visées à l’article 5 ci-dessus.

Article 13

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente ordonnance et n’ayant pas satisfait aux obligations y contenues ne peut prétendre à une quelconque indemnisation des dommages subis, par ses biens, consécutivement à une catastrophe naturelle. Art. 14. — Tout manquement à l’obligation d’assurance, prévue à l’article 1er ci-dessus, ayant été constaté par une autorité habilitée, est puni d’une amende égale au montant de la prime ou cotisation due, augmentée d’une majoration de 20 %. Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au profit du Trésor public.

Article 15

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Article 16

Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet une année, à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 17

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS

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