Article 1
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
Est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un chapitre I bisintitulé « Agence nationale de l’aviation civile »comprenant les articles 16 duodecies, 16 terdecies, 16 quaterdecies, 16 quindecies, rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1bis
AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
Art. 16 duodecies —Il est créé une agence nationale de l’aviation civile chargée de la régulation, du contrôle et de la supervision des activités de l’aviation civile. Elle est placée sous tutelle du ministre chargé de l’aviation civile. QUE ALGERIENNE N° 46
Art. 16 terdecies —L’agence nationale de l’aviation civile est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les missions, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de cette agence, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 16 quaterdecies —Les ressources financières de l’agence nationale de l’aviation civile sont constituées :
— de redevances aéronautiques ;
— de droits de concession d’exploitation des services aériens de transport public ;
— d’autres ressources liées à ses missions ;
— de subventions, éventuelles, de l’Etat ;
— de dons et legs.
Art. 16 quindecies —La comptabilité de l’agence nationale de l’aviation civile est tenue, conformément aux dispositions du système comptable financier prévues par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée ».
Les dispositions de l’article 124 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont complétées par un 6ème tiretrédigé comme suit :
« Art. 124. —.................... (sans changement) ................... — les évacuations sanitaires.
— ..................... (le reste sans changement)................... ».
L’expression « Autorité chargée de l’aviation civile » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, par l’expression « Agence nationale de l’aviation civile».
Les fonctionnaires de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des travaux publics et des transports peuvent opter pour leur intégration à l’agence nationale de l’aviation civile dans un délai n’excédant pas un (1) an, à compter de la date de sa création.
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019.
Abdelkader BENSALAH.
لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.
لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.
يترتب، عند إخلال المستفيد من القرض بالتزاماته في تسديد أول قسط منه، عند حلول أجله، المطالبة الفورية بكامل القرض، لوجود نص في دفتر الشروط واتفاقية القرض.
لا يعتمد، في تقدير التعويض عن الضرر المادي، على كشف راتب لاحق للخروج من الحبس المؤقت.
لا يعتد بالسجل التجاري، لتقدير التعويض عن الضرر المادي.