Article 1
La présente loi a pour objet de fixer les modalités d’accès, de préservation, de conservation, de circulation, de transfert et de valorisation et de partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des ressources biologiques et des connaissances qui leurs sont associées. 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Chaoual 1435 10 août 2014
Article 2
Au sens de la présente loi, il est entendu par : — ressources biologiques : les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une valeur réelle ou potentielle pour l’humanité ; — accès aux ressources biologiques : toute prospection, collecte, ou prélèvement d’échantillons de ressources biologiques ; — circulation des ressources biologiques : mouvement des ressources biologiques à l’intérieur du territoire national ; — transfert des ressources biologiques : mouvement transfrontalier des ressources biologiques ; — prospection : l’exploration de la diversité biologique en vue d’isoler des éléments ou des composants susceptibles de détenir une valeur non encore établie ; — valorisation : la mise en utilisation des ressources biologiques et/ou des connaissances qui leurs sont associées ; — détenteur : toute personne physique ou morale ayant une connaissance empirique et/ou traditionnelle des ressources biologiques concernées, de leurs écosystèmes, de leurs usage, des vertus qui leurs sont conférées et de savoirs liées à leur conservation et à leur utilisation ; — demandeur : toute personne physique ou morale voulant avoir accès aux ressources biologiques et/ou aux connaissances qui leur sont associées ; — partage juste et équitable des avantages : le partage de tout avantage monétaire ou non monétaire ainsi que de tout bénéfice tiré de l’utilisation des ressources biologiques et des connaissances qui leur sont associées ; — connaissances associées aux ressources biologiques : connaissances nécessaires pour la conservation et l’utilisation des ressources biologiques. CHAPITRE 2 DE L’ORGANE NATIONAL DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 3
Il est institué en vertu de la présente loi un organe national des ressources biologiques, ci-après dénommé «l’organe», chargé d’examiner toutes demandes d’accès, de circulation, de transfert et de valorisation des ressources biologiques et des connaissances qui leurs sont associées. Cet organe est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement.
Article 4
L’organe est constitué de représentants des départements ministériels et organismes concernés ainsi que d’experts activant dans le domaine des ressources biologiques. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l’organe ainsi que les conditions et modalités de désignation d’experts et les modalités de relation entre l’organe et les autorités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont précisées par voie réglementaire.
Article 5
Aucun accès aux ressources biologiques et/ou aux connaissances qui leur sont associées ne peut avoir lieu sans permis. CHAPITRE 3 DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 6
Le demandeur doit formuler auprès de l’organe, une demande de permis d’accès et/ou de circulation et/ou de transfert et/ou de valorisation des ressources biologiques.
Article 7
Le permis d’accès aux ressources biologiques est délivré soit pour une prospection, soit pour une collecte ou pour un prélèvement à but scientifique ou commercial tel que précisé aux articles 8 et 9, ci-dessous. Le modèle et le contenu du permis sont fixés par voie réglementaire.
Article 8
Dans le cas d’un accès à but commercial, le demandeur du permis de collecte est tenu : — de fournir l’ensemble des informations permettant à l’organe d’évaluer la demande et ses conséquences ; — de montrer l’ensemble des suites commerciales prévues par la collecte ; — d’émettre ses propositions en matière de protection des droits portant sur la ressource biologique concernée, les transferts de technologie s’y rapportant et le partage des bénéfices, le cas échéant ; — de soumettre une étude sur les conséquences de l’accès sur la ressource biologique considérée et sur les écosystèmes concernés.
Article 9
Dans le cas d’un accès à but scientifique aux ressources biologiques, le demandeur du permis de collecte est tenu : — de fournir l’ensemble des informations permettant à l’organe d’évaluer la demande et ses conséquences ; — de montrer le but de sa recherche ; — de s’engager à rendre compte des résultats de sa recherche dans un rapport adressé à l’organe.
Article 10
Pour tout accès aux ressources biologiques et aux connaissances qui leurs sont associées, le demandeur doit associer des scientifiques algériens désignés par l’organe et déposer un duplicata des ressources biologiques collectées au niveau des banques nationales de gènes. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
Le permis d’accès aux ressources biologiques doit comporter, dans tous les cas, la nature scientifique ou commerciale de l’accès, la ou les zones d’accès, la durée et les dates des différentes opérations, 12 14 Chaoual 1435 10 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 les moyens utilisés et l’identité des responsables et des opérateurs, ainsi que les quantités concernées. Ce permis peut comporter des restrictions de confidentialité applicable à la ressource biologique. En cas de circulation des ressources biologiques, le permis d’accès doit préciser les moyens de transport ainsi que, éventuellement, les itinéraires. En cas de transfert des ressources biologiques, le permis d’accès doit préciser les points de sortie ou d’entrée au territoire national. En cas de valorisation des ressources biologiques, le permis d’accès aux ressources biologiques doit préciser la nature de la valorisation, la destination des produits et les marchés envisagés. Le permis d’accès aux ressources biologiques comporte en annexe, les formalités sanitaires et les précautions à prendre pour éviter les atteintes à l’environnement et aux droits de propriété ou aux droits d’usage concernés ainsi que toute autre prescription imposée par l’organe dans l’intérêt de la ressource biologique concernée et/ou des droits qui lui sont rattachés.
Article 12
Le contenu des dossiers de demande d’accès aux ressources biologiques, les documents requis au titre des demandes de prospection, de collecte ou de prélèvement à but scientifique ou commercial, ainsi que les conditions, clauses ou modalités relatives aux engagements du demandeur sont fixés par voie réglementaire.
Article 13
L’organe soumet toutes les demandes d’accès aux ressources biologiques et/ou aux connaissances qui leur sont associées en précisant la nature et la quantité des prélèvements envisagés au consentement préalable des autorités locales des communes concernées, et/ou des organisations professionnelles et/ou des associations activant dans le domaine des ressources biologiques concernées et/ou des détenteurs de ces ressources biologiques et des connaissances qui leur sont associées selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article 14
Le permis d’accès aux ressources biologiques peut être suspendu ou révoqué s’il est avéré que le demandeur n’a pas respecté les termes du permis d’accès aux ressources biologiques. CHAPITRE 4 DE LA CONSERVATION, LA PRESERVATION, LE TRANSFERT ET LA VALORISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 15
Il est institué en vertu de la présente loi, un registre public des ressources biologiques sur lequel sont inscrites toutes les demandes de permis d’accès aux ressources biologiques. Le contenu et les modalités de gestion de ce registre sont fixés par voie réglementaire.
Article 16
Il est institué au niveau de l’organe une base de données sur les ressources biologiques et les connaissances qui leur sont associées, dont les modalités de fonctionnement, d’exploitation et de gestion sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
L’accès aux ressources biologiques et aux connaissances qui leur sont associées et leur valorisation doivent donner lieu à un partage juste et équitable des avantages. Les mécanismes de partage juste et équitable des avantages, sont précisés par voie réglementaire.
Article 18
Les connaissances associées aux ressources biologiques font l’objet d’un droit intellectuel sui generis dont les modalités de mise en œuvre sont exercées conformément à la législation en vigueur.
Article 19
L’accès aux ressources biologiques est subordonné au payement de droits fixés par la législation en vigueur. CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS PENALES
Article 20
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, exerçant les prérogatives qui leur sont conférées par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 21
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) toute infraction aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.
Article 22
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessus, est puni d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) quiconque ne respecte pas les termes et les conditions fixés par le permis d’accès aux ressources biologiques, notamment les dispositions de l’article 11 de la présente loi. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 23
Les modalités d’application de la présente loi sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.
Article 24
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Chaoual 1435 10 août 2014