Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.

Version arabe

Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.

Loiساري المفعولسنة 2011
Domaine juridique
الصحة والبيئة
Nombre d'articles
47 articles
Numéro du texte
11-02
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de classer les aires protégées et de déterminer les modalités de leur gestion et de leur protection dans le cadre du développement durable conformément aux principes et aux fondements législatifs en vigueur en matière de protection de l'environnement. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Sont qualifiées, en vertu de la présente loi, d’aires protégées le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes ainsi que les zones relevant du domaine public maritime soumis à des régimes particuliers fixés par la présente loi pour la protection de la faune, de la flore et d’écosystèmes terrestre, lacustre, côtier et/ou marin concernés.

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par : Habitat : un habitat est le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population animale ou végétale existe à l’état naturel. L’habitat désigne également toutes les conditions de vie ainsi que les facteurs environnementaux qui permettent à ce groupe d’individus de subsister dans ce lieu précis. Zone humide : toute zone se caractérisant par la présence d’eau douce, saumâtre ou salée, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol, stagnante ou courante, naturelle ou artificielle, en position d’interface et/ou de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques, ces zones abritent de façon continue ou momentanée des espèces végétales et/ou animales. Chapitre 1er Des catégories d’aires protégées

Article 4

Sur la base de leur réalité écologique telle qu'elle découle des conclusions de l'étude de classement prévue par les dispositions de l'article 23 ci-dessous, des objectifs environnementaux qui leur sont assignés, et des critères et conditions fixés par les dispositions des articles 5 à 13 ci-après, les aires protégées, principalement au sens de l'article 2 ci-dessus, sont classées en sept (7) catégories : — Parc national ; — Parc naturel ; — Réserve naturelle intégrale ; — Réserve naturelle ; — Réserve de gestion des habitats et des espèces ; — Site naturel ; — Corridor biologique.

Article 5

Le parc national est un espace naturel d’intérêt national institué dans le but de protéger l’intégrité d’un ou de plusieurs écosystèmes, Il a pour objectif d’assurer la conservation et la protection de régions naturelles uniques, en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public à des fins d’éducation et de récréation.

Article 6

Le parc naturel est un espace visant à assurer la préservation, la protection et la gestion durable de milieux naturels, de la faune, de la flore, d’écosystèmes et de paysages représentatifs et/ou significatifs d’une région.

Article 7

La réserve naturelle intégrale est un espace institué pour assurer la protection intégrale d’écosystèmes, ou de spécimens de faune ou de flore rares méritant une protection intégrale. Elle peut être située à l’intérieur des autres aires protégées dont elle constitue la zone centrale au sens des dispositions de l'article 15 ci-dessous.

Article 8

Dans la réserve naturelle intégrale, sont interdites toutes les activités, notamment celles : — de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper, — toute forme de chasse ou de pêche, — d’abattage ou de capture de la faune, — de destruction ou de collection de la flore, — toute exploitation forestière, agricole ou minière, — tout pâturage, — toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction, — tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, — tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore et toute introduction ou évasion d’espèces animales ou végétales. Ne peuvent être autorisées selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire que des prélèvements de flore et de faune ou des activités ponctuelles à des fins de recherche scientifique ou ayant un caractère d’urgence et d’importance nationale. La réserve naturelle intégrale est instituée par une loi. Cette dernière définit les prescriptions de protection y relative.

Article 9

Des projets d’intérêt national peuvent être implantés dans la réserve naturelle intégrale après approbation du conseil des ministres. L’extension ou la transformation du type de ces projets ne peut s’effectuer qu’après approbation du conseil des ministres.

Article 10

La réserve naturelle est un espace institué à des fins de conservation, de protection et/ou de restauration des espèces de faune, de flore, des écosystèmes et des habitats. Sur le territoire de la réserve naturelle, toutes les activités humaines sont réglementées.

Article 11

La réserve de gestion des habitats et des espèces est un espace ayant pour objectif d’assurer la conservation des espèces et de leurs habitats, de garantir et de maintenir les conditions d'habitat nécessaires à la préservation et à la protection de la diversité biologique. 10 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13

Article 12

Est qualifié de site naturel au sens de la présente loi tout espace contenant un ou plusieurs éléments naturels d’importance environnementale et notamment les chutes d’eau, les cratères et les dunes de sable.

Article 13

Est qualifié de corridor biologique tout espace assurant la liaison entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce ou d’un groupe d’espèces interdépendantes permettant sa dispersion et sa migration. Cette aire est nécessaire au maintien de la biodiversité animale et végétale et pour la survie des espèces.

Article 14

La zone humide est classée en l’une des catégories définies à l'article 4 ci-dessus. La zone humide se décompose en trois (3) zones : le plan d’eau, la plaine d’inondation et le bassin versant sur lequel s’appliquent des régimes de protection différenciés. les régimes de protection sont fixés par voie réglementaire.

Article 15

Les aires protégées instituées en vertu des dispositions des articles 5, 6, 10, 11 et 12, ci-dessus, sont structurées en trois (3) zones : Zone centrale : zone qui recèle des ressources uniques. Seules les activités liées à la recherche scientifique y sont autorisées. Zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et est utilisée pour des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation environnementale, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale. Elle est ouverte au public pour des visites guidées de découverte de la nature. Aucune modification ou action susceptible de provoquer des altérations aux équilibres en place n’y est permise. Zone de transition : zone qui entoure la zone tampon, elle protège les deux premières zones et sert de lieu à toutes les actions d’écodéveloppement de la zone concernée. Les activités de récréation, de détente, de loisirs et de tourisme y sont autorisées.

Article 16

Les parcs culturels sont exclus du champ d’application de la présente loi. TITRE II DES MODALITES DE CLASSEMENT Chapitre 1er Commission nationale des aires protégées

Article 17

Il est institué une commission nationale des aires protégées chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’opportunité de classement en aire protégée et de valider les études de classement, dénommée ci-après : la commission. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 18

Sous réserve des dispositions de l’article 28 ci-dessous, il est créé une commission de wilaya comprenant les secteurs concernés, chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’objectif de classification ainsi que l’approbation des études de classification de l’aire protégée créée en vertu d’une décision du wali ou du président de l’assemblée populaire communale. Cet avis est communiqué à la commission nationale des aires protégées. La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Classement en aires protégées

Article 19

L’initiative du classement d’un territoire en aire protégée doit être prise par les administrations publiques ou les collectivités territoriales, en adressant à la commission une demande de classement.

Article 20

La personne morale de droit privé peut prendre l’initiative de classement de l’aire protégée dont elle a la charge de gestion conformément aux principes et procédures déterminés par la présente loi. Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 21

La demande de classement comporte un rapport explicatif indiquant, notamment, les objectifs du classement projeté, les intérêts attendus de ce classement ainsi que le plan de situation du territoire. Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 22

La commission délibère sur l’opportunité de classer l’aire protégée.

Article 23

Après délibération de la commission et en cas d’avis favorable pour la demande de classement, l’étude de classement est initiée conformément aux procédures et modalités définies par l’article 28 de la présente loi.

Article 24

L’étude de classement est confiée, sur la base de conventions ou de contrats, à des bureaux d’études ou à des centres de recherche activant dans le domaine de l’environnement, de la biodiversité et de l’écologie sur la base de termes de référence initiés par la commission et fixés par voie réglementaire.

Article 25

L’étude de classement finalisée est soumise à la commission pour validation.

Article 26

L’étude de classement précise notamment : — la description et l’inventaire du patrimoine floristique, faunistique et paysager ; 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011 — la description du contexte socio-économique ; — l’analyse des interactions relatives à l’utilisation de l’espace par les populations locales ; — l’évaluation du patrimoine et la mise en évidence des principaux enjeux ; — l’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire concernée ; — la proposition du zonage de l’aire ; — l’élaboration d’un projet de plan d’action définissant les objectifs généraux et opérationnels. Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 27

Dès validation de l’étude de classement, des mesures de conservation et de préservation de l’aire protégée sont prises par voie réglementaire.

Article 28

Dès validation de l’étude de classement par la commission, le classement de l’aire protégée est initié par l’autorité ayant demandé le classement par : — loi pour les réserves naturelles intégrales ; — décret pour les autres aires protégées ; — arrêté du président de l'assemblée populaire communale pour les aires protégées situées dans le territoire de la commune concernée ; — arrêté du wali pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs communes ; — arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des collectivités locales et de l'environnement pour les aires protégées s'étendant sur deux ou plusieurs wilayas.

Article 29

L’acte de classement fixe : — la délimitation et la superficie de l’aire protégée, — la catégorie de l’aire protégée, — le zonage de l’aire protégée, — les prescriptions de préservation, de protection et de développement de l’aire protégée prises en application de la présente loi. — la liste du patrimoine floristique et faunistique existant dans l’aire protégée objet de classification. Chapitre 3 Effets du classement des aires protégées

Article 30

Le périmètre de l’aire protégée doit être matérialisé par des bornes dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.

Article 31

Les limites de l’aire protégée sont reportées au plan d’occupation des sols, aux plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et sur les cartes marines en vigueur.

Article 32

Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et ni à la flore des aires protégées, l’introduction volontaire de toutes espèces animales ou végétales est soumise à autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission.

Article 33

La destruction d’animaux et de végétaux en vue de préserver la durabilité d’un écosystème ne peut être effectuée que sur autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission et selon les modalités prévues par voie réglementaire. TITRE III DE LA GESTION DES AIRES PROTEGEES

Article 34

La gestion des aires protégées relève d’un établissement créé à l’initiative de l'autorité ayant procédé au classement de l'aire protégée concernée selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 35

Il est institué pour chaque aire protégée un schéma directeur qui fixe les orientations et les objectifs à atteindre à long terme. Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du schéma directeur de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire.

Article 36

Il est institué un plan de gestion qui définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de l’aire protégée et qui détermine les moyens requis pour sa mise en œuvre.

Article 37

Le plan de gestion précise notamment les éléments suivants : — les caractéristiques et l’évaluation du patrimoine ; — les objectifs stratégiques et opérationnels ; — les moyens de protection et de gestion à mettre en œuvre ; — le programme d’intervention à court et moyen terme ; — le programme de recherche ; — les mesures de protection de l’aire protégée. Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du plan de gestion de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS PENALES

Article 38

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 39

Toute infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA). 12 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13

Article 40

Toute infraction aux dispositions de l'article 10 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Article 41

Toute infraction aux dispositions de l'article 15 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).

Article 42

Toute infraction aux dispositions de l'article 32 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de (2) mois à dix-huit (18) mois et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Article 43

Toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Article 44

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA) quiconque provoque la dégradation des aires protégées par tout déversement, écoulement ou rejet, décharge, dépôt de matières susceptible de modifier leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Les aires protégées créées avant la date de la promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi. Les modalités de mise à niveau des aires protégées concernées sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi notamment celles des articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.

Article 47

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 14/01/2021
حراسة قضائية

تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.

الغرف مجتمعة· 14/02/2011
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة913 من ق إ م إ ، إن إمكانية الأمر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف تخص جميع الأحكام المعروضة علي رقابته عن طريق الاستئناف و تخضع إلي توفر شرط واحد من الشرطين المحددين في المادة 913 و ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ ،إذا ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكوم عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها أو أن الأوجه المثارة في الاستئناف جدية .

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إستقرار الأوضاع العلم اليقيني

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن لإبطال القرارات الإدارية الفردية، و لكن مبدأ استقرار الأوضاع و حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية يستوجب أن يكون رفع الدعوي في أجل معقول .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
تقادم ديون الإدارة

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .

الغرفة الثانية· 10/09/2015
عدم رجعية القوانين

لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.