Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées.

Version arabe

Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées.

Loiساري المفعولسنة 2010
Domaine juridique
قانون العمل والضمان الاجتماعي
Nombre d'articles
42 articles
Numéro du texte
10-12
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et inter-générationnelle.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne âgée de soixante-cinq (65) ans et plus. Elles visent à assurer, notamment, la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité sociales et à leur assurer des conditions de vie décentes, en rapport avec leur état physique et mental.

Article 3

La protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale. Cette obligation incombe, en premier lieu, à la famille, notamment les descendants, à l’Etat, aux collectivités locales et au mouvement associatif à caractère social et humanitaire ainsi qu’à toute personne de droit public ou privé susceptible d’apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées. CHAPITRE 2 ROLE ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE ENVERS LES PERSONNES AGEES

Article 4

La personne âgée a le droit de vivre naturellement entourée des membres de sa famille, quel que soit son état physique, mental ou social. La famille, notamment les descendants, doit préserver la cohésion familiale et assurer la prise en charge et la protection de ses membres âgés et subvenir à leurs besoins.

Article 5

Les familles démunies et/ou en situation de précarité reçoivent l'aide de l’Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et institutions spécialisés concernés qui prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures appropriées pour assister ces familles à accomplir le devoir de prise en charge de leurs personnes âgées et encourager leur intégration dans leur milieu familial et social conformément à nos valeurs nationales, musulmanes et sociales. 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010

Article 6

Les personnes en charge des personnes âgées doivent, lorsqu’elles disposent de moyens suffisants pour le faire, assurer la prise en charge et la protection de leurs ascendants, notamment lorsqu’ils se trouvent dans un état de vulnérabilité en raison de leur âge ou de leur état physique et/ou mental avec respect, dévouement et considération.

Article 7

Les descendants en charge des personnes âgées qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants pour prendre en charge leurs ascendants bénéficient d’une aide de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 3 PROTECTION DES PERSONNES AGEES

Article 8

La protection des personnes âgées vise à soutenir le maintien de la personne âgée dans son milieu familial, à renforcer ses relations familiales et à veiller à son confort et à la préservation de sa dignité.

Article 9

L’Etat veille à la préservation de la dignité et du devoir de respect envers les personnes âgées dans toutes les situations et en toutes circonstances, notamment l’obligation d’aide et d’assistance et la protection de leurs droits.

Article 10

L’Etat s'engage à assister les personnes âgées, notamment pour lutter contre toute forme d'abandon, de violence, de maltraitance, d’agression, de marginalisation et d’exclusion du milieu familial et social.

Article 11

En vue de garantir la protection des personnes âgées, toute personne physique ou morale peut informer les autorités compétentes des cas de maltraitance ou de négligence à l'encontre de la personne âgée.

Article 12

Il est fait recours à la médiation familiale et sociale par le biais des services sociaux compétents afin de maintenir la personne âgée dans son milieu familial. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 13

La protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale. Elle vise, notamment : — à concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférents ; — à lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et civilisationelles ; — à garantir des conditions d’une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles ou physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ; — à assurer une prise en charge médico-sociale et à mettre en place un dispositif d’aide à domicile adapté ; — à organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d’accueil adaptés, le cas échéant ; — à garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de subvenir à leurs besoins et de réduire les difficultés matérielles qu’elles rencontrent ; — à entreprendre des actions d’information, de communication et de sensibilisation aux aspects liés à la protection des personnes âgées ; — à encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la protection et la prise en charge des personnes âgées ; — à encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la protection des personnes âgées.

Article 14

Les personnes âgées ont le droit d’accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé publique. L’Etat met en place un dispositif de prévention des maladies et accidents qui peuvent atteindre les personnes âgées et favorise la création de structures de gériatrie au niveau des structures hospitalières concernées. Il met en place, en outre, un dispositif de veille de nature à prémunir les personnes âgées, particulièrement les personnes vivant seules, contre les différents aléas des conditions climatiques et des risques liés à la solitude et à l’isolement.

Article 15

Les personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale bénéficient de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire. Bénéficie également des mêmes mesures l'accompagnateur de la personne âgée devant effectuer des soins. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 16

Les personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux assurant un service public. 6 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 Elles bénéficient, également, de la priorité dans les places situées aux premiers rangs des lieux et salles où se déroulent des activités et manifestations culturelles, sportives et de loisirs. Elles bénéficient, en outre, de la priorité des premières places dans les transports publics.

Article 17

L’Etat doit assurer aux personnes âgées le droit d’accès à l’information dans les domaines en rapport avec leurs droits et leurs besoins, notamment les mesures prises en faveur des personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale à travers des supports d'information et de communication.

Article 18

L’Etat encourage le développement et la promotion des activités et programmes concourant au bien-être des personnes âgées, notamment les activités culturelles, sportives, éducatives et religieuses ainsi que les activités de détente et de loisirs.

Article 19

La participation des personnes âgées à des actions diversifiées et valorisantes pour la société, notamment les activités économiques, sociales ou culturelles, doit être encouragée. La création d'espaces d'échange et de développement d'activités communautaires, notamment pour les personnes âgées vivant seules et/ou dans des zones isolées, doit être soutenue. CHAPITRE 4 AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Article 20

Est entendue par personne âgée dépendante, au sens de la présente loi, toute personne âgée qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ou qui nécessite une surveillance régulière.

Article 21

Les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d’une prise en charge particulière, notamment, en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant, d’accompagnement adéquat. La situation de dépendance de la personne âgée est constatée par les services chargés de l’action sociale territorialement compétents. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

L’Etat veille à la disponibilité des établissements, des structures d’accueil, des personnels et des moyens nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. CHAPITRE 5 AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES

Article 23

L’Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et /ou à leur domicile à travers des dispositifs et des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les équipements spécifiques, l’aide à domicile, l’aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 24

Toute personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources est insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière qui ne doit pas être inférieure à deux tiers (2/3) du salaire national minimum (SNMG). Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 25

Les personnes âgées en difficulté et /ou sans attaches familiales peuvent être placées chez une famille d’accueil, dans un établissement spécialisé ou une structure d'accueil de jour.

Article 26

Le placement dans un établissement spécialisé ou structure d'accueil est réservé, notamment, aux personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales. Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans les établissements spécialisés ou structures d'accueil qu’en cas de nécessité ou en l’absence de solution de substitution. Les conditions de placement des personnes âgées ainsi que les missions, l'organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et structures d'accueil sont fixés par voie réglementaire.

Article 27

Les familles d’accueil et les personnes de droit privé peuvent bénéficier, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales, du soutien de l’Etat en matière de suivi médical, paramédical, psychologique et social. Les prestations et le placement des personnes âgées font l’objet de conventions entre les services chargés de l’action sociale territorialement compétents et les prestataires de services concernés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010

Article 28

La prise en charge des personnes âgées est assurée par les établissements spécialisés et les structures d’accueil de jour de droit public ou de droit privé prévus à l'article 25 ci-dessus, conformément aux programmes d’activités définis par le ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 29

La création, l’extension, la transformation et la suppression des établissements et structures d’accueil des personnes âgées, par une personne de droit privé, sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 30

Il est fait obligation aux personnes qui ont la charge des personnes âgées disposant d’un revenu suffisant de participer aux frais de leur prise en charge au sein des établissements et structures prévus à l’article 25 ci-dessus. Il est fait obligation, également, aux personnes âgées disposant d’un revenu suffisant, bénéficiaires des prestations dans les établissements et structures d’accueil, de participer aux frais de leur prise en charge au sein de ces établissements et structures sous peine de remboursement des montants dûs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 31

Les associations à caractère social et humanitaire peuvent participer à la protection des personnes âgées à travers l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et d’activités adéquats, préalablement validés par le ministre chargé de la solidarité nationale. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PENALES

Article 32

Sans préjudice des dispositions de l'article 12 ci-dessus, il est fait recours au procédé de conciliation afin de maintenir la personnes âgée dans son milieu familial, et ce, conformément à la législation en vigueur. En cas de non-conciliation, il est fait application des dispositions de l'article 34 de la présente loi.

Article 33

Quiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger est puni, selon les cas, des mêmes peines prévues par le code pénal, notamment ses articles 314 et 316.

Article 34

Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est punie d’un emprisonnement de six (6) à dix-huit (18) mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 DA toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 6 et 30 (alinéa 1er) de la présente loi.

Article 35

Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 DA quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente : — crée ou procède à des modifications ou à la suppression d’un établissement ou structure accueillant des personnes âgées ; — dirige ou exploite un établissement ou une structure d’accueil pour personnes âgées. Est puni de la même peine quiconque est reconnu avoir exploité des personnes âgées ou les structures les concernant à des fins contradictoires aux valeurs civilisationnelles et nationales. Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.

Article 36

Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA toute personne qui aura, par tout moyen, aidé ou favorisé la perception des prestations et aides sociales prévues par la présente loi par des indus bénéficiaires.

Article 37

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Uu rapport annuel sur la situation des personnes âgées et la mise en œuvre des programmes destinés à leur protection est soumis au Président de la République et au Parlement.

Article 39

Il est inscrit annuellement, au titre du «Fonds spécial de la solidarité nationale», des dotations budgétaires supplémentatires pour la prise en charge des personnes âgées. Ces dotations sont fixées par la loi de finances.

Article 40

Il est institué, au niveau du ministère de la solidarité nationale, une carte au profit des personnes âgées intitulée « Carte des personnes âgées ». Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 41

La journée du 27 avril de chaque année est consacrée « Journée nationale de la personne âgée ».

Article 42

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 8 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 13/12/2012
آجال الطعن في الضرائب

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.

الغرفة الأولي· 05/12/2013
تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرف المدنية· 11/07/2012
سبق الفصل

تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.

الغرف المدنية· 09/09/2015
تقاعد

لا حق للمتقاعد، المحبوس مؤقتا، في طلب تعويض عن الضرر المادي، لعدم انقطاع معاشه.

قرارات مختارة· 2001/02/05