Décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut.

Version arabe

Décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut.

Décret présidentielDécret présidentiel (50/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2004
Domaine juridique
القانون العسكري والأمن
Nombre d'articles
25 articles
Numéro du texte
04-183
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 susvisée, relatives à la redevance pour l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.

Article 2

L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation, par le commandant de la gendarmerie nationale. A ce titre, il est assujetti à toutes les dispositions législatives et règlementaire applicables aux établissements militaires.

Article 3

Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II MISSIONS

Article 4

L’institut est chargé de : — réaliser, à la requête des magistrats, des enquêteurs et des autorités habilitées, des expertises et examens scientifiques relevant de leurs compétences respectives dans le cadre des enquêtes préliminaires et des informations judiciaires en vue d’établir les preuves permettant d’identifier les auteurs des crimes et délits ; — assurer une assistance scientifique aux investigations complexes par la mise en œuvre des procédés de la police scientifique et technique visant la collecte et l’analyse des objets, traces et documents prélevés sur les lieux du crime ; — participer aux études et analyses relatives à la prévention et à la réduction de toute forme de criminalité ; — concevoir et réaliser des banques de données, conformément à la loi y compris celle des empreintes génétiques, qui seront mises à la disposition des enquêteurs et magistrats en vue de l’établissement des rapprochements et liens éventuels entre les criminels et les modes d’action criminelle ; — participer, en qualité d’organisme prestataire d’examens et expertises dans le domaine de la criminologie, à la définition d’une meilleure politique de lutte contre la criminalité ; — initier et mener des travaux de recherche ayant trait à la criminalité en recourant à des technologies de pointe ; — œuvrer au développement de la recherche appliquée et des méthodes d’investigation ayant été jugées efficaces dans les domaines de la criminologie et de la criminalistique sur le plan national et international ; — participer à tous séminaires, conférences ou colloques au niveau national et international utiles au développement du personnel de l’institut ; — participer à l’organisation de cycles de perfectionnement et de formation post-gradués dans les spécialités des sciences criminelles ; — concevoir, assurer le suivi et évaluer les recherches confiées à des tiers. CHAPITRE III ORGANISATION

Article 5

L’institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique. D E C R E T S 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 CHAPITRE V LE CONSEIL D’ORIENTATION

Article 6

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. Le président du conseil scientifique désigne un membre du conseil en qualité de rapporteur.

Article 7

L’organisation et les missions des directions et des services de l’institut sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE IV LE DIRECTEUR GENERAL

Article 8

Les fonctions du directeur général de l’institut sont assurées par un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Il est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 9

Le directeur général de l’institut est responsable du fonctionnement général et de la gestion de l’institut. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé de : — veiller à l’application de la loi et de la réglementation en vigueur ; — assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’institut ; — représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — veiller, dans la limite du tableau des effectifs et dotation, à la satisfaction des besoins de l’institut, et assurer le recrutement et la gestion ; — élaborer les prévisions budgétaires et procéder à leur actualisation éventuelle ; — engager et mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; — élaborer le projet de règlement intérieur de l’institut qu’il soumet au conseil d’orientation pour délibération et veille à son application ; — préparer les réunions du conseil d’orientation ; — soumettre le rapport annuel d’activités au conseil d’orientation ; — assurer la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — assurer la disponibilité des moyens nécessaires à l’expertise et à l’information médico-légale ; — assurer la gestion des moyens humains et matériels pour une meilleure administration des enquêtes judiciaires tant sur le plan national qu’international. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 18 Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale. CHAPITRE VI LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 10

Le conseil d’orientation détermine les programmes d’action de l’institut, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère sur : — les projets d’organisation et de fonctionnement général de l’institut ; — les programmes d’activités de l’institut ; — ler perspectives de développement de l’institut ; — les conventions et accords de coopération de l’institut ; — l’évaluation des activités de l’institut ; — les projets du budget de l’institut ; — les bilans et comptes financiers de l’institut ; — l’acceptation des dons et legs ; — le règlement intérieur de l’institut ; — le rapport annuel établi et présenté par le directeur général de l’institut. Il délibère sur toute question soumise par le directeur général de l’institut et propose, en outre, toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Article 11

Le conseil d’orientation de l’institut, présidé par le représentant du ministre de la défense nationale, comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre de la justice ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre du commerce ; — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — le représentant du ministre de l’industrie ; — le représentant du ministre des transports.

Article 12

La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.

Article 13

Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’institut. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours.

Article 14

Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les (2/3) au moins de ses membres sont réunis. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 15

Les délibération du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le directeur général de l’institut et inscrites sur un registre spécial, côté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion, pour approbation.

Article 16

Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée avant l’expiration de ce délai. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 19 Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, notamment son article 139 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 100 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96--283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence du bassin hydrographique « Sahara » ; Décrète :

Article 17

Le conseil scientifique assiste le directeur général de l’institut dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques, techniques et des actions de formation ainsi que dans la mise au point de nouvelles méthodes d’investigation. A ce titre, il émet un avis sur : — les programmes et thèmes de recherche et en évalue les résultats ; — les projets d’acquisition des équipements et de la documentation ; — les conventions liant l’institut aux institutions analogues ; — les programmes de recrutement et de promotion des personnels scientifiques de l’institut ; — la participation aux stages, séminaires et autres manifestations scientifiques en rapport avec les activités de l’institut ; — le système d’assurance qualité à mettre en place. Le conseil scientifique est, en outre, chargé de : — évaluer et enrichir, sur le plan scientifique, les méthodes d’analyses pratiquées par les ingénieurs des laboratoires ; — étudier les supports juridiques, administratifs et financiers des examens et expertises. Il peut être consulté sur toutes questions relevant des missions de l’institut.

Article 18

Le conseil scientifique est présidé par un expert dont la compétence est avérée, désigné par le ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l’institut, il comprend : — le directeur des études et de la recherche criminologique ; — les chefs de services ; — un (1) médecin légiste de l’institut ; — deux (2) représentants des personnels techniques et administratifs. Le médecin légiste et les représentants du personnel technique et administratif sont désignés pour une période de deux (2) années renouvelable. La liste nominative du conseil scientifique est fixée par décision du ministre de la défense nationale. Le conseil scientifique peut faire appel à toutes personnes jugées compétentes et utiles pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par l’institut. Le conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 19

Le conseil scientifique se réunit, au moins, une fois par trimestre sur convocation de son président. Ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le rapporteur du conseil. Un extrait est communiqué au ministre de la défense nationale. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 20

Le budget de l’institut est préparé par le directeur général de l’institut qui le présente au conseil d’orientation, pour délibération. Il comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.

Article 21

Les ressources comprennent : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics ; — les ressources liées à l’activité de l’institut ; — les dons et legs.

Article 22

Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement.

Article 23

La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Article 24

L’institut est soumis au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 25

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩