Article 1
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Chapitre I Modalités d’inventaire des oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires
Article 2
Il est institué, auprès du ministre chargé des ressources en eau, une commission intersectorielle ayant pour mission d’étudier et de donner un avis sur les propositions des administrations de wilayas chargées des ressources en eau portant délimitation des oueds ou des tronçons d’oueds devant faire l’objet d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Article 3
La commission intersectorielle prévue par l’article 2 ci-dessus est présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau et comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; 8 2 Dhou El Hidja 1430 19 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat ; — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 4
La commission intersectorielle se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé des ressources en eau.
Article 5
La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est personnelle : elle est incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers.
Article 6
La concession est précaire et révocable. Elle peut être réduite ou révoquée à tout moment pour assurer la sauvegarde des ressources et des infractructures relevant du domaine public. Elle peut aussi être révoquée après mise en demeure dans les cas de non-respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges. Chapitre II Prescriptions d’exploitation
Article 7
Sur la base des avis de la commission intersectorielle, le ministre chargé des ressources en eau fixe, par arrêté, la liste des oueds et des trançons d’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires. Chapitre II Modalités d’octroi de la concession Art, 8. — Dans les oueds ou les tronçons d’oueds ne figurant pas dans la liste prévue à l’article 7 ci-dessus, l’extraction de matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de concession accompagnée d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 9, — La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenant compte des caractéristiques et des potentialités du site d’extraction, elle ne peut excéder cinq (5) années. La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d’une demande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.
Article 8
Le concessionnaire est tenu de procéder à une signalisation du site d’extraction des matériaux alluvionnaires en apposant un panneau indiquant son identité et les références de l’acte de concession.
Article 9
Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesures préconisées par l’étude d’impact sur l’environnement et notamment celles permettant de maintenir le libre écoulement des eaux, la réalimentation de la nappe alluviale et la stabilité du lit et des berges de l’oued. Art.10. — Le concessionnaire doit tenir un registre, coté et paraphé par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau indiquant les quantités de matériaux extraites quotidiennement.
Article 10
La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires peut être octroyée à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.
Article 11
Le concessionnaire doit transmettre mensuellement à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau un compte rendu d’exploitation indiquant notamment les quantités de matériaux extraites durant le mois précédent. Art, 12. — En cours d’exploitation, le concessionnaire est tenu de suspendre, sans délai, l’extraction des matériaux lorsqu’il est constaté des dommages touchant notamment le lit et les berges de l’oued ou la stabilité des ouvrages d’art. La reprise de l’activité d’extraction est subordonnée à la réparation des dommages causés et à la mise en place des mesures de protection nécessaires par le concessionnaire.
Article 12
La demande de concession est soumise à une instruction effectuée par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette instruction consiste notamment à évaluer les possibilités et les conditions d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Article 13
A l’expiration de la validité de la concession ou en cas de révocation, le concessionnaire est tenu de procéder immédiatement au régalage des terrains du site d’extraction et à l’enlèvement de l’ensemble des équipements d’extraction. Chapitre III Modalités de contrôle
Article 14
L’autorité concédante procède à des contrôles pour s’assurer que les activités d’extraction sont exécutées par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges. Le concessionnaire doit faciliter l’exécution de ces opérations de contrôle par les agents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.
Article 15
Lorsqu’au cours d’une opération de contrôle, il est constaté une situation d’exploitation non-conforme aux dispositions de l’acte de concession ou du cahier des charges, l’agent de contrôle établit un procès-verbal de constatation. Dans ce cas, l’administration de wilaya notifie au concessionnaire une mise en demeure précisant les mesures à exécuter dans un délai déterminé à l’effet de se conformer aux prescriptions du cahier des charges et de l’acte de concession.
Article 16
A l’expiration du délai prévu à l’article 15 ci-dessus et en cas de constat de non-exécution des mesures prescrites par la mise en demeure, l’autorité concédante prononce la révocation de la concession, sans préjudice des poursuites judicaires qu’elle estimera utiles d’engager. Chapitre IV Dispositions diverses
Article 17
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges-type relatif à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des oueds
Article 18
Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires ; il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Fait à ........., le .......................... correspondant au ............................ Le concessionnaire Lu et approuvé L’autorité concédante 10 2 Dhou El Hidja 1430 19 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67