Article 1
En application des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement.
Article 2
L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et/ ou indirects du projet, et vérifie la prise en charge des prescriptions relatives à la protection de l’environnement par le projet concerné. CHAPITRE II DU CHAMP D’APPLICATION ET DU CONTENU DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT
Article 3
Outre les études et les notices d'impact requises au titre du décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 susvisé, sont soumis à étude ou à notice d’impact, les projets fixés en annexe du présent décret.
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’étude ou la notice d’impact sont élaborées aux frais du promoteur par des bureaux d’études agréés par le ministre chargé de l’environnement.
Article 5
Dés le dépôt de l’étude ou de la notice d’impact pour leur approbation, toute modification de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de la production et des procédés technologiques doit faire l’objet d’une nouvelle étude ou notice d’impact.
Article 6
Elaboré sur la base de la dimension du projet et de ses incidences potentielles sur l’environnement, le contenu de l'étude ou de la notice d’impact doit comprendre notamment : 106 5 Joumada El Oula 1428 22 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1- la présentation du promoteur du projet , le nom ou la raison sociale ainsi que, le cas échéant, sa société, son expérience éventuelle dans le domaine du projet envisagé et dans d’autres domaines ; 2- la présentation du bureau d’études ; 3- l’analyse des alternatives éventuelles des différentes options du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental ; 4- la délimitation de la zone d’étude ; 5- la description détaillée de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité, ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles d’être affectés par le projet ; 6- la description détaillée des différentes phases du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement des installations et remise en état des lieux) ; 7- l’estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de réalisation et d’exploitation du projet (notamment déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées…) ; 8- l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé….) ; 9- les effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet ; 10- la description des mesures envisagées par le promoteur pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet ; 11- un plan de gestion de l’environnement qui est un programme de suivi des mesures d’atténuation et/ ou de compensation mises en œuvre par le promoteur ; 12- les incidences financières allouées aux mesures préconisées ; 13- tout autre fait, information, document ou étude soumis par les bureaux d’études pour étayer ou fonder le contenu de l’étude ou de la notice d’impact concernée. CHAPITRE III DES PROCEDURES D’EXAMEN DES ETUDES ET DES NOTICES D’IMPACT
Article 7
L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement doit être déposée par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en dix (10) exemplaires.
Article 8
Les services chargés de l’environnement territorialement compétents, saisis par le wali, examinent le contenu de l’étude ou de la notice d’impact et peuvent demander au promoteur toute information ou étude complémentaire requise. Le promoteur dispose d’un délai d’un (1) mois pour fournir le complément d’informations demandé.
Article 9
Après examen préliminaire et acceptation de l’étude ou de la notice d’impact, le wali prononce par arrêté l'ouverture de l'enquête publique, dans le but d'inviter les tiers ou toute personne physique ou morale à faire connaître leur avis sur le projet envisagé et sur ses incidences prévisibles sur l’environnement. CHAPITRE IV DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Article 10
L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des communes concernées et dans les lieux d’implantation du projet ainsi que son insertion dans deux quotidiens nationaux, et précise : — l’objet détaillé de l’enquête publique ; — la durée de l’enquête, qui ne doit pas excéder un (1) mois à partir de la date d’affichage ; — les heures et le lieu où le public peut formuler ses observations sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet.
Article 11
Les demandes éventuelles de consultation de l’étude ou de la notice d’impact sont adressées au wali territorialement compétent. Le wali invite la personne concernée à prendre connaissance de l’étude ou de la notice d’impact en un endroit qu’il lui désigne et lui donne un délai de quinze (15) jours pour formuler ses avis et observations.
Article 12
Au titre de l’enquête publique, le wali désigne un commissaire enquêteur chargé de veiller au respect des prescriptions fixées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus en matière d’affichage et de publication de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, ainsi que pour le registre de recueil des avis.
Article 13
Le commissaire enquêteur est également chargé de toutes les vérifications ou informations complémentaires visant à établir les conséquences prévisibles du projet sur l’environnement.
Article 14
A l’issue de sa mission, le commissaire enquêteur rédige un procès-verbal comportant le détail de ses vérifications et des informations complémentaires recueillies qu’il transmet au wali.
Article 15
A l’issue de l’enquête publique, le wali dresse une copie des différents avis recueillis et le cas échéant, des conclusions du commissaire enquêteur et invite, dans des délais raisonnables, le promoteur à produire un mémoire en réponse. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Joumada El Oula 1428 22 mai 2007 107 CHAPITRE V DE L’APPROBATION DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT
Article 16
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de l’étude ou de la notice d’impact comportant les avis des services techniques et les résultats de l’enquête publique, accompagné du procès-verbal du commissaire enquêteur et le mémoire en réponse du promoteur aux avis formulés est transmis selon le cas : — au ministre chargé de l’environnement pour l’étude d’impact ; — aux services chargés de l’environnement territorialement compétents pour la notice d’impact, qui procèdent à l’examen de l’étude ou de la notice d’impact et des documents annexés. Dans ce cadre, ils peuvent saisir les départements ministériels concernés et faire appel à toute expertise.
Article 17
L’examen du dossier de l’étude ou de la notice d’impact ne doit pas excéder quatre (4) mois à partir de la date de clôture de l’enquête publique.
Article 18
L’étude d’impact est approuvée par le ministre chargé de l’environnement. La notice d’impact est approuvée par le wali territorialement compétent. Le rejet de l’étude d’impact ou de la notice d’impact doit être motivé. La décision d’approbation ou de rejet de l’étude d’impact est transmise au wali territorialement compétent pour notification au promoteur. La décision d’approbation ou de rejet de la notice d’impact est notifiée au promoteur par le wali territorialement compétent.
Article 19
En cas de décision de rejet de l'étude ou de la notice d'impact et sans préjudice des recours juridictionnels prévus par la législation en vigueur, le promoteur peut soumettre au ministre chargé de l'environnement un recours administratif accompagné de l'ensemble des justificatifs ou des informations complémentaires permettant d'expliquer et / ou de fonder ses choix technologiques et environnementaux de sa demande d'étude ou de notice d'impact en vue d'un nouvel examen. Le nouvel examen fait l'objet d'une nouvelle décision prise selon les modalités fixées par l'article 18 ci-dessus. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Le contrôle et le suivi des projets ayant fait l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact sont effectués par les services chargés de l'environnement territorialement compétents.
Article 21
Pour les projets soumis à étude ou notice d’impact, aucun travail de construction ne peut être engagé par le promoteur avant l’approbation de l’étude ou de la notice d’impact selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 22
Afin de permettre l'aboutissement des études d'impact initiées ou en cours d'approbation dans le cadre de la réglementation fixée par le décret exécutif n°90-78 du 27 février 1990, susvisé, les dispositions du présent décret prennent effet six (6) mois après la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 23
Dès l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, selon les modalités fixées par l'article 22 ci-dessus, les dispositions du décret exécutif n°90-78 du 27 février 1990, susvisé, sont abrogées.
Article 24
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE I LISTE DES PROJETS SOUMIS A ETUDE D’IMPACT 1- Projets d'aménagement et de réalisation de nouvelles zones d'activités industrielles ; 2- Projets d'aménagement et de réalisation de nouvelles zones d’activités commerciales ; 3- Projets de réalisation de villes nouvelles de plus de cent mille (100.000) habitants ; 4- Projets d’aménagement et de construction dans les zones d'expansion touristique pour une superficie de plus de dix (10) hectares ; 5- Projets d'aménagement et de construction d’autoroutes ; 6- Projets de réalisation et d'aménagement de ports industriels, de pêche et de plaisance ; 108 5 Joumada El Oula 1428 22 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7- Projets de construction et d'aménagement d'aéroports et aérodromes ; 8- Projets de lotissement urbain dont la superficie est de plus de dix (10) hectares ; 9- Projets de construction et d'aménagement de complexes de thalassothérapie et thermalisme ; 10- Projets de construction de complexes hôteliers de plus de huit cents (800) lits ; 11- Projets de construction ou dragage de barrages ; 12- Projets de construction et d'aménagement d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de cinq mille (5000) personnes ; 13- Projets de réalisation et d'aménagement de parcs d’attraction d’une capacité de plus de quatre mille (4000) visiteurs ; 14- Projets de construction et d'aménagement de parcs de stationnement (terrains ou bâtiments) pour plus de trois cents (300) voitures ; 15- Projets de travaux hydrauliques sur une superficie de cinq cents (500) m2 (enrochement, endiguement) ; 16- Projets d'aménagement de places de transbordement de marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage de plus de vingt mille (20.000) m2 ; 17- Projets de construction et d'aménagement de centres commerciaux d’une surface bâtie de plus de cinq mille (5000) m2 ; 18- Projets de dragage de bassins portuaires et évacuation des boues de dragage en mer ; 19- Projets de travaux et ouvrages de défense contre la mer d’une longueur de plus de cinq cents (500) m ; 20- Tous travaux d'aménagement et de construction projetés en zone humide ; 21- Projets de construction de pipelines de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; 22- Projets de déchargement de plus de dix mille (10. 000) m3 de boues dans des lacs ou étendue d’eau ; 23- Projets de forage ou d'extraction du pétrole, de gaz naturel ou de minéraux à terre ou en mer ; 24- Projets de construction de lignes électriques d’une capacité de plus de soixante-neuf (69) KV ; 25- Projets de construction et d'aménagement de stades comprenant des tribunes fixes pour plus de vingt mille (20. 000) spectateurs ; 26- Projets de réalisation de lignes de chemin de fer ; 27- Projets de réalisation d'échangeurs et métro en zone urbaine ; 28- Projets de réalisation de lignes de tramway en milieu urbain ; 29- Projets d'adduction d'eau pour plus de dix mille (10. 000) habitants. ———————— ANNEXE II LISTE DES PROJETS SOUMIS A NOTICE D’IMPACT 1- Projets d'exploration de gisements de pétrole et de gaz pour une durée de moins de deux (2) ans ; 2- Projets d'aménagement de parcs de stationnement pour cent (100) à trois cents (300) voitures ; 3- Projets de construction et d'aménagement de stades comprenant des tribunes fixes pour cinq mille (5000) à vingt mille (20. 000) spectateurs ; 4- Projets de construction de lignes électriques d’une capacité comprise entre vingt (20) et soixante-neuf (69) KV ; 5- Projets d'adduction d’eau pour cinq cents (500) à dix mille (10.000) habitants ; 6- Projets de construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir entre cinq mille (5000) et vingt mille (20 000) personnes ; 7- Projets d'aménagement et de création de villages de vacances de plus de deux (2) hectares ; 8- Projets de construction d'infrastructures hôtelières de trois cents (300) à huit cents (800) lits ; 9- Projets d'aménagement de terrains de camping de plus de deux cents (200) emplacements ; 10- Projets d'aménagement de retenues collinaires ; 11- Projets de réalisation de cimetières ; 12- Projets de construction de centres commerciaux d’une surface bâtie de mille (1000) à cinq mille (5000) m2 ; 13- Projets d'aménagement de places de transbordement de marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) m2 ; 14- Projets d'aménagement de lotissements urbains dont la superficie est comprise entre trois (3) et cinq (5) ha. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Joumada El Oula 1428 22 mai 2007 109 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE