Loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême.

Version arabe

Loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême.

Loi organiqueساري المفعولسنة 2011
Domaine juridique
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
Nombre d'articles
36 articles
Numéro du texte
11-12
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de la Cour suprême est fixé à Alger.

Article 3

La Cour suprême est juge du droit. Elle peut être juge du fond dans les cas déterminés par la loi. La Cour suprême exerce le contrôle sur la bonne application de la loi par les ordonnances, jugements et arrêts et leur respect des formes et règles de procédure.

Article 4

La Cour suprême rend ses arrêts en langue arabe.

Article 5

La Cour suprême œuvre à la publication de ses arrêts ainsi que de tous les commentaires et études juridiques et judiciaires. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

La Cour suprême contribue à la formation des magistrats.

Article 7

La Cour suprême jouit de l’autonomie financière et de gestion. Les crédits de la Cour suprême sont inscrits au budget de l’Etat. CHAPITRE 2 COMPOSITION DE LA COUR SUPREME

Article 8

La Cour suprême est composée : 1- Des magistrats du siège : — le premier président ; — le vice-président ; — les présidents de chambres ; — les présidents de sections ; — et les conseillers. 2- Des magistrats du parquet général : — le procureur général ; — le procureur général adjoint ; — et les avocats généraux. Le greffe de la Cour suprême est assuré par des greffiers. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

Article 9

L’organisation de la Cour suprême comprend le premier président, les chambres, le parquet général et le greffe. Section 1 Le premier président

Article 10

La Cour suprême est dirigée par le premier président. A ce titre, il est chargé en particulier : — de représenter la Cour suprême au plan officiel ; — de présider toute chambre de la Cour suprême, le cas échéant ; — de présider les chambres réunies ; — d’animer et de coordonner les activités des chambres, du greffe et des sections ainsi que des départements et services administratifs de la Cour suprême ; LOIS 8 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 — de veiller à l'application des dispositions du règlement intérieur de la Cour suprême ; — de prendre toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la Cour suprême ; — d’exercer son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général, le chef de cabinet, les chefs de départements administratifs, le chargé du greffe central et les services en dépendant.

Article 11

Le premier président de la Cour suprême est assisté par un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. En cas d’empêchement simultané du premier président et du vice-président, le doyen des présidents de chambres de la Cour suprême assure les missions du premier président.

Article 12

Il est créé, auprès du premier président, un cabinet dirigé par un magistrat, désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président de la Cour suprême. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut désigner des magistrats au cabinet du premier président, sur demande de ce dernier. Section 2 Les chambres

Article 13

La Cour suprême est composée des chambres suivantes : — la chambre civile ; — la chambre foncière ; — la chambre des affaires familiales et des successions ; — la chambre commerciale et maritime ; — la chambre sociale ; — la chambre criminelle ; — la chambre des délits et contraventions. Le premier président de la Cour suprême peut, après avis du procureur général, subdiviser les chambres en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire. Les modalités de fonctionnement des chambres et sections de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur.

Article 14

Les chambres et sections de la Cour suprême statuent en formation collégiale de trois (3) magistrats au moins. Au début de chaque année judiciaire, le premier président de la Cour suprême répartit, par ordonnance, les magistrats dans les chambres et sections, après avis du procureur général.

Article 15

Les arrêts de la Cour suprême sont rendus, soit par l’une des chambres, par une chambre mixte, ou par toutes les chambres réunies.

Article 16

Le renvoi devant la chambre mixte est ordonné lorsqu’une affaire pose une question de droit qui a reçu ou qui est susceptible de recevoir des solutions divergentes devant deux chambres ou plus. Le renvoi est décidé par ordonnance du premier président de la Cour suprême qui fixe, notamment, les chambres concernées et le président de la chambre mixte.

Article 17

La chambre mixte est composée de deux (2) chambres au moins. Elle délibère en présence de quinze (15) magistrats au moins. En cas de divergence, le président de la chambre mixte informe le premier président de la Cour suprême qui renvoie l’affaire devant les chambres réunies.

Article 18

Outre le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 17 ci-dessus, la Cour suprême, toutes chambres réunies, est appelée à statuer dans le cas où la décision susceptible d’être prise par une chambre peut se traduire par un revirement de jurisprudence. Les chambres réunies siègent par ordonnance du premier président de la Cour suprême, sur son initiative ou sur proposition du président de l’une des chambres.

Article 19

Les chambres réunies, présidées par le premier président, sont composées : — du vice-président ; — des présidents de chambres ; — des présidents de sections ; — du doyen des conseillers de chaque chambre ; — du conseiller rapporteur. Elles ne peuvent valablement statuer que si la moitié au moins de leurs membres est présente. Leurs décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Section 3 Le parquet général

Article 20

Le parquet général auprès de la Cour suprême est représenté par le procureur général qui est chargé, en particulier : — de présenter des conclusions, des réquisitions devant les chambres, la chambre mixte et les chambres réunies et, le cas échéant, de se pourvoir dans l’intérêt de la loi, — d’animer, de contrôler et de coordonner les activités du parquet général et des services en dépendant, — d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême, ainsi que sur le personnel en relevant.

Article 21

Un magistrat désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur demande du procureur général près la Cour suprême, est chargé du secrétariat du parquet général. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 Le magistrat chargé du secrétariat du parquet général est assisté par les personnels des greffes, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 4 Le greffe

Article 22

Le greffe de la Cour suprême comporte le greffe central et les greffes des chambres et sections. Les attributions du greffe et les modalités de son organisation sont fixées par le règlement intérieur de la Cour suprême.

Article 23

Le greffe central est dirigé par un magistrat, nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 24

Le greffe de chambre est dirigé par un fonctionnaire relevant du corps des greffiers divisionnaires, nommé par ordonnance du premier président de la Cour suprême.

Article 25

Les personnels du greffe sont nommés, auprès de la Cour suprême, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 LE BUREAU ET L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR SUPREME

Article 26

Outre les structures prévues au chapitre 3 de la présente loi organique, la Cour suprême comprend un bureau et une assemblée générale. Section I Le bureau

Article 27

Le bureau de la Cour suprême, présidé par le premier président, est composé : — du procureur général, — du procureur général adjoint, — des présidents de chambres, — du doyen des présidents de sections, — du doyen des conseillers. — du doyen des avocats généraux.

Article 28

Le bureau de la Cour suprême est chargé, en particulier : — d’élaborer le projet de règlement intérieur de la Cour suprême, — de relever les cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres, — de veiller à l’unification de la terminologie juridique utilisée par les chambres, — d’étudier toute question qui lui est soumise par le premier président. Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur. Section 2 L'assemblée générale

Article 29

L’assemblée générale de la Cour suprême est présidée par le premier président et composée des magistrats cités à l'article 8 de la présente loi organique, en positions d’activité et de détachement.

Article 30

L’assemblée générale est chargée en particulier : — d’étudier les questions relatives au fonctionnement de la Cour suprême et de faire toutes propositions en relation, — d’adopter le projet du règlement intérieur de la Cour suprême. CHAPITRE 5 STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME

Article 31

La Cour suprême est dotée des structures administratives suivantes : — un secrétariat général, — un département d’administration et des moyens, — un département de la documentation et des études juridiques et judiciaires. — un département des statistiques et des analyses. Chaque département peut être subdivisé en services dont le nombre est fixé par voix réglementaire. Les missions des départements prévus par le présent article et les modalités de leur organisation sont fixées par le règlement intérieur de la Cour suprême.

Article 32

Le secrétaire général, sous l’autorité du premier président de la Cour suprême, est chargé de la direction du département d’administration et des moyens et du suivi de son activité.

Article 33

Les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chef de département et de chef de service auprès de la Cour suprême et leur classification sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34

Le règlement intérieur de la Cour suprême est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 35

Sont abrogées les dispositions de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Toutefois, ses textes d’application qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi organique.

Article 36

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 10 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

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حراسة قضائية

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متمدرس

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