Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.

Version arabe

Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.

Loiساري المفعولسنة 2025
Domaine juridique
قانون العمل والضمان الاجتماعي
Nombre d'articles
55 articles
Numéro du texte
25-01
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : — la personne ayant des besoins spécifiques : toute personne physique, quels que soient son âge et son sexe, qui souffre d’un handicap ou de déficiences durables de nature génétique, congénitale ou acquise, qui limitent sa capacité à exercer une ou plusieurs activités essentielles dans sa vie quotidienne personnelle et sociale, en raison d'une altération de ses fonctions mentales, intellectuelles, motrices, organiques ou sensorielles, et qui, face aux différentes barrières, peuvent l'empêcher de participer pleinement dans la société, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes. — l’autonomisation : les mesures prises pour supprimer les barrières et donner l’occasion aux personnes ayant des besoins spécifiques pour développer leurs capacités et leurs potentiels à exercer leurs droits, à assumer leurs responsabilités et à participer à la vie sociale et économique. — la discrimination fondée sur le handicap : toute discrimination, exclusion, limitation, restriction ou déni de l'un des droits de l'homme ou de l'une des libertés fondamentales établies dans la législation et la réglementation en vigueur, en raison du handicap. — la prévention : ensemble des procédures et des mesures, notamment médicales, sociales, psychologiques ou éducatives visant à prévenir ou à limiter l'apparition d'un handicap, à le dépister précocement et à en réduire ses effets négatifs. — la communication : tout échange d'informations entre les personnes ayant des besoins spécifiques ou avec d’autres personnes par la langue parlée, la langue des signes et d'autres formes de langages non parlés, notamment l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les multimédias accessibles, ainsi que les méthodes et moyens de communication améliorés et alternatifs, tant écrits qu'audio, y compris les technologies de l'information et de la communication et les nouveaux moyens techniques. — les aménagements raisonnables : toutes les modifications et les mesures nécessaires qui garantissent aux personnes ayant des besoins spécifiques, la jouissance et l’exercice de leurs droits, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes susceptibles d’empêcher la discrimination fondée sur le handicap. — le barème d'évaluation du handicap : outil de référence pratique, élaboré par les services du ministère chargé de la santé, sur lequel se basent les commissions médicales spécialisées et la commission nationale de recours chargées de l’évaluation de la situation du handicap dans leurs travaux.

Article 3

Tenant compte de l'intérêt supérieur des personnes ayant des besoins spécifiques, l'Etat œuvre, dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de ses politiques sectorielles et intersectorielles, à adopter, notamment les principes suivants : — le renforcement de la dignité et de l'autonomie des personnes ayant des besoins spécifiques, y compris la liberté de faire leurs propres choix ; — la non-discrimination sur la base du handicap, le respect des différences et l’acceptation de ces personnes comme partie intégrante de la société ; — l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux différents services publics, aux espaces, aux moyens d’information et de communication, aux transports et aux nouvelles technologies ; — la facilitation de l’insertion sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques et leur pleine participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes, sans aucune discrimination ni exclusion.

Article 4

Dans le but de la concrétisation des principes cités à l'article 3 ci-dessus, l’Etat œuvre, dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques et du renforcement de leurs droits, et avec la participation de la société civile, à réaliser, notamment les objectifs suivants : — garantir une protection effective des droits et libertés des personnes ayant des besoins spécifiques et leur assurer l’accès, l’exercice et la jouissance de leurs droits de citoyenneté ; — assurer pleinement la participation active des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie publique et politique et soutenir leur présence et leur adhésion au sein des différents organismes publics, privés et de la société civile, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes ; — assurer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge précoce du handicap et la sensibilisation sur les mesures préventives contre le handicap et les facteurs de son aggravation ; — assurer les soins spécialisés, la réadaption fonctionnelle et la rééducation ; — assurer l’obtention des appareillages et leurs accessoires, des aides techniques, ainsi que des appareils et des moyens adaptés à l’handicap et d'en garantir leur qualité et, au besoin, leur remplacement ; — assurer l'insertion sociale, économique et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment par l’offre de postes d’emplois et de projets adaptés ; — assurer une éducation et un enseignement obligatoire aux enfants ayant des besoins spécifiques ; — assurer la formation et l’enseignement professionnels aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — assurer l’enseignement et la formation supérieurs aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — assurer l’enseignement pour adultes aux personnes ayant des besoins spécifiques, selon des programmes et des méthodes adaptés en fonction de leurs situations et leurs capacités ; — garantir un revenu aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — respecter les capacités évolutives des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les enfants, en leur donnant le droit d’être écoutés et consultés, en tenant compte de leur âge et de leur maturité ; 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 L'Etat veille à la mise en place des mécanismes et moyens appropriés pour suivre et encourager les recherches scientifiques dans le domaine du handicap et de sa prévention, et la valorisation de leur résultats, et s'emploie à les développer et à les concrétiser conformément aux données scientifiques et aux développements médicaux et sociaux. Les modalités d'application du présent article, notamment la nature et le degré du handicap, sont fixées par voie réglementaire.

Article 5

La concrétisation des objectifs prévus par l'article 4 ci-dessus, constitue une obligation nationale. Les efforts et les interventions de la famille, des représentants légaux des personnes ayant des besoins spécifiques, de l'Etat, des collectivités locales, des institutions publiques, des organismes de sécurité sociale, des organismes publics et privés, des associations et des personnes physiques, se conjuguent pour concrétiser cet engagement en vue d'assurer la protection et la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment l'autonomie selon leurs capacités, et l'insertion sociale et professionnelle appropriée. L'Etat garantit, par le canal du ministère chargé de la solidarité nationale, la coordination des interventions des parties concernées dans ce domaine, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 6

L'Etat œuvre à renforcer la coopération internationale par l'échange d'informations, d'expertises et de programmes de formation et de prise en charge en matière d’handicap, et de faciliter la coopération dans le domaine de la recherche, afin de bénéficier des connaissances scientifiques et techniques récentes.

Article 7

Le bénéfice des droits accordés en application des dispositions de la présente loi, concerne les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de « la carte de la personne ayant des besoins spécifiques ». Cette carte est délivrée par les services de wilaya chargés de l’action sociale, au plus tard, 30 jours, à compter de la date d'introduction de la demande, sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l'article 39 ci-dessous. CHAPITRE 2 PREVENTION DU HANDICAP, PRESTATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, READAPTATION FONCTIONNELLE ET REEDUCATION

Article 8

Les personnes ayant des besoins spécifiques ont le droit de bénéficier des prestations sanitaires et sociales fournies par l'Etat, de nature à leur assurer une vie décente et autonome.

Article 9

La prévention du handicap s'effectue de manière précoce, au moyen d'actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d'information et de sensibilisation sur les facteurs générant ou aggravant le handicap. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025

Article 10

L'obligation de déclaration du handicap, auprès des services locaux ou de la wilaya chargés de l’action sociale, incombe aux parents des personnes ayant des besoins spécifiques ou leurs représentants légaux, aux personnels des structures et des établissements de santé publics et privés dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à toute personne concernée, dès son apparition ou son dépistage, en vue de permettre à ces services d'en assurer la prise en charge à temps.

Article 11

Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de toutes les prestations de soins, de rééducation et de prise en charge psychologique requises par leur état de santé, et de l’appareillage et de leurs accessoires et des aides techniques, afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie le plus élevé possible.

Article 12

L'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques, le droit à la prise en charge et aux services sanitaires et sociaux sans discrimination et œuvre pour atteindre cet objectif, en prenant les mesures suivantes : — garantir les prestations de santé aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — mettre en place des aménagements raisonnables, afin de garantir l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux services, aux structures et aux établissements de santé ; — former et qualifier les personnels médicaux et administratifs travaillant dans les établissements et les structures de santé, à la communication avec les personnes ayant des besoins spécifiques, afin de leur transmettre des informations pour assurer des services médicaux de qualité ; — garantir les soins et les programmes de santé au profit de cette catégorie, en tenant compte des catégories d'enfants, de femmes et de personnes âgées ; — fournir les bulletins pharmaceutiques et les annonces de santé d'intérêt général dans des formats accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, afin de garantir leur droit à l'information et à leur accès à l'information en temps opportun.

Article 13

Les personnes ayant des besoins spécifiques sans revenu, bénéficient d'une aide sociale constituée d’une prise en charge et/ou d'une allocation financière, fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — assurer la protection et la sécurité des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment en cas d'épidémies, d'urgences humanitaires, de catastrophes naturelles et de situations exceptionnelles ; — encourager les associations à caractère social activant dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.

Article 14

L'allocation financière de la personne ayant des besoins spécifiques décédée, est reversée à ses enfants mineurs et à sa veuve non-remariée et sans revenu, suivant les taux prévus par la législation en vigueur.

Article 15

Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient, selon le cas, de la gratuité du transport ou de la réduction des tarifs du transport terrestre, maritime et du transport ferroviaire, public intérieur. Les personnes ayant des besoins spécifiques présentant un taux d'invalidité évalué à 100 %, bénéficient d'une réduction des tarifs du transport aérien public intérieur. Bénéficient également des mêmes mesures, les accompagnateurs des personnes ayant des besoins spécifiques prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, à raison d'un accompagnateur pour chaque personne. L'incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports, est à la charge de l'Etat. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.

Article 16

Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes ayant des besoins spécifiques, dont le taux de leur handicap est estimé à 100%, bénéficient d'une réduction du montant du loyer et de l'acquisition des logements sociaux appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

L'Etat garantit des services et des programmes de réadaptation fonctionnelle visant à permettre aux personnes ayant des besoins spécifiques de récupérer ou de développer leurs capacités physiques, intellectuelles ou mentales, afin de parvenir à leur autonomie et à leur participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes.

Article 18

L'Etat garantit la fourniture de services de qualité et adaptés, fondés sur les innovations thérapeutiques et sur les technologies modernes, aux personnes ayant des besoins spécifiques, leur permettant de préserver leurs capacités afin de parvenir à leur autonomie. CHAPITRE 3 EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Article 19

Les enfants ayant des besoins spécifiques doivent bénéficier d'une prise en charge précoce, notamment l’éducation précoce et l’enseignement préparatoire, et ce, par l'utilisation de méthodes et de techniques appropriées. Leur droit à l'éducation et à l’enseignement doit être garanti sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, à travers le soutien pédagogique adapté et la mise en place des mécanismes nécessaires adaptés, et des mesures d’aménagements raisonnables. La scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l'âge, tant que l'état de la personne ayant des besoins spécifiques le justifie.

Article 20

Les enfants ayant des besoins spécifiques sont, obligatoirement, scolarisés dans les établissements d’éducation et d'enseignement. Des classes spéciales sont, en tant que de besoin, ouvertes en milieu scolaire ordinaire pour les personnes ayant des besoins spécifiques, dans les établissements relevant du secteur chargé de l'éducation nationale. Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils bénéficient, également, lors des examens et concours, de conditions matérielles adaptées leur permettant de passer les épreuves dans un cadre normal, selon la nature de leur handicap. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 21

Les personnes ayant des besoins spécifiques inscrites dans des établissements d’éducation et d'enseignement, des établissements de formation et d'enseignement professionnels prises en charge dans des établissements hospitaliers, bénéficient de la prise en charge pédagogique nécessaire selon leur état de santé.

Article 22

L'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques l’accès à l’enseignement et à la formation supérieurs et leur participation aux activités et programmes de recherche scientifique. Les personnes citées à l'alinéa ci-dessus, bénéficient, également, de la facilitation d’accès aux documents pédagogiques et didactiques adaptés nécessaires dans le cadre de leurs études et recherches, et des conditions matérielles appropriées lors des examens et concours leur permettant de les passer dans un cadre normal, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 23

L’Etat assure aux personnes ayant des besoins spécifiques, lorsque la nature et le degré de leur handicap l'exigent, le droit à l’éducation et à l'enseignement spécialisés dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025

Article 24

Les personnes physiques ou morales régies par le droit privé, peuvent créer des établissements privés afin de fournir des soins éducatifs, une éducation et un enseignement spécialisés aux enfants ayant des besoins spécifiques atteints d'un handicap mental, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La création, l'extension, le transfert ou la suppression de ces établissements sont soumis à l'autorisation préalable, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 25

L'Etat œuvre à encourager et à soutenir les associations à caractère social agréées qui assurent l'éducation et l’enseignement spécialisés au profit des enfants ayant des besoins spécifiques, en bénéficiant de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels techniques. CHAPITRE 4 INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

Article 26

Les personnes ayant des besoins spécifiques sont intégrées, notamment à travers l'exercice d'une activité professionnelle adéquate ou un projet adapté, leur permettant d’assurer une autonomie et une participation à la vie sociale, économique et culturelle.

Article 27

Il est interdit d’éxclure tout candidat, en raison de son handicap, d'un concours, test ou d'un examen professionnel donnant accès à un emploi public ou autre, si son handicap est reconnu compatible avec cet emploi par la commission prévue à l'article 39 ci-dessous. La titularisation ou la confirmation des travailleurs ayant des besoins spécifiques dans leurs postes de travail, intervient dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 28

A l'issue de la période de réadaptation fonctionnelle, l'employeur est tenu de procéder à la reclassification de tout travailleur ou fonctionnaire victime d'un handicap, quelque soit la cause, à l'effet d'occuper son poste ou un autre poste de travail approprié. L'employeur entreprend au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des aménagements sur le lieu de travail qui leur permettent d'accomplir et de maintenir les tâches de l'emploi. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 — de l'accessibilité aux prestations, aux services publics et aux lieux publics et touristiques ; — de la facilitation d’usage des moyens de transport, d'information et de communication ; — de l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques ou ayant à charge des personnes ayant des besoins spécifiques, qui le souhaitent, aux logements situés au premier niveau des immeubles, et ce, lors de l’attribution de la décision d'affectation du logement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.

Article 29

Tout employeur doit consacrer, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes ayant des besoins spécifiques, dont la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques est reconnue. Dans le cas d’impossibilité, l’employeur est tenu de s'acquitter d'une contribution financière annuelle, versée au budget du Trésor public. Cette contribution est affectée au développement et à la promotion de programmes d'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en milieu de travail protégé dédiés aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment à travers l'équipement et l’aménagement des postes de travail pour ces personnes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 30

L’employeur qui crée ou aménage des postes de travail pour les personnes ayant des besoins spécifiques, bénéficie du financement de projets et de programmes de formation et de travail ainsi que de projets et de programmes d'insertion professionnelle dans un milieu de travail protégé. L’employeur peut, également, recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale et bénéficier des mesures incitatives, selon le cas, conformément à la législation en vigueur.

Article 31

Dans le but de promouvoir le travail protégé et de favoriser l'intégration et l'insertion sociales et professionnelles, au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des formes d'organisation de travail adaptées à la nature et au degré de leur handicap et à leurs capacités mentales et physiques, peuvent être créées, notamment à travers les établissements d'aide par le travail, les centres de distribution du travail à domicile et les établissements du travail protégé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 5 ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, AUX MOYENS DE TRANSPORT, D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS SPECIFIQUES

Article 32

L'Etat, les collectivités locales, les institutions et les organismes publics et privés œuvrent à renforcer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques et pour leur permettre de vivre de manière autonome, de les intégrer dans la vie sociale et de faciliter leur accessibilité et leur déplacement, et ce, en prenant des mesures à l’effet d’éliminer les barrières qui les entravent, notamment dans le domaine : — de la normalisation architecturale et de l'aménagement des locaux et structures d'habitation, scolaires, universitaires, de formation, de pratiques religieuses, de santé, administratifs et des lieux réservés aux activités sociales, économiques, culturelles, sportives et de loisirs ; Les établissements d’éducation et d'enseignement spécialisés assurent, outre l’éducation et l'enseignement, et au besoin, l'hébergement des personnes ayant des besoins spécifiques en phase de scolarisation, des actions psycho- sociales et médicales qu’exige l'état de santé de ces personnes à l'intérieur de ces établissements, en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 33

L'Etat œuvre à établir des normes d'accessibilité au profit des personnes ayant des besoins spécifiques dans le domaine de l'architecture, des transports et des moyens d’information et de communication. Les projets de bâtiments et de locaux doivent intégrer les normes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, lors des phases de conception, de planification et de réalisation.

Article 34

Les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, oblitérée de la mention « Prioritaire », bénéficient, notamment : — du droit de priorité d'accueil au niveau des administrations et des établissements publics et privés ; — de la possibilité d'aménager des guichets ou des bureaux spéciaux pour accueillir les personnes ayant des besoins spécifiques dans les institutions publiques et privées ; — des places réservées dans les transports publics ; — de la réservation de 5% des places de stationnement dans les parkings publics, pour les personnes ayant des besoins spécifiques et leurs accompagnateurs. CHAPITRE 6 PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET AUX ACTIVITES RECREATIVES, DE LOISIRS ET DE SPORT

Article 35

L'Etat prend des mesures propres à développer les talents et les compétences créatives des personnes ayant des besoins spécifiques dans les domaines intellectuels, culturels, artistiques et sportifs et veille à renforcer leur participation aux activités, aux programmes et aux compétitions sur un même pied d’égalité avec les autres personnes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 36

L'Etat garantit aux enfants ayant des besoins spécifiques leur droit de participer, sur un même pied d'égalité, aux diverses activités culturelles, artistiques, récréatives et sportives et d'accéder aux espaces et établissements de récréation et de loisirs, et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre l'émergence, le développement et la promotion de jeunes talents dans ces activités.

Article 37

Les activités énoncées aux articles 35 et 36 ci-dessus, notamment les activités sportives, doivent être exercées au sein des établissements d’enseignement et d’éducation spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sous la supervision d’éducateurs et d’encadreurs ayant une formation spécialisée, et ce, selon des programmes et des activités adaptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 7 ORGANES ET COMMISSIONS

Article 38

Il est créé auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, un conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques, chargé d'étudier et de soumettre des propositions, des avis et des recommandations dans le domaine de la protection et de la promotion de ces personnes. A ce titre, il est chargé, notamment : — de contribuer à l'élaboration des plans et des conceptions prospectives de la politique publique dans le domaine de la prise en charge, de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de proposer des mesures et des recommandations susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de proposer les mesures susceptibles d'améliorer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie sociale et professionnelle et de faciliter leur intégration et leur accès à l'autonomie. La composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont fixées par voie réglementaire.

Article 39

Il est créé, auprès des services de wilaya relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission médicale spécialisée de wilaya chargée, notamment : — d’étudier les dossiers médicaux et administratifs des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de déterminer la nature et le degré du handicap ; — de statuer sur la capacité et l’éligibilité des personnes ayant des besoins spécifiques au travail. La commission effectue, en tant que de besoin, des déplacements aux domiciles des personnes ayant des besoins spécifiques se trouvant dans l’incapacité de se déplacer, à l’effet de constater leur état. La commission médicale spécialisée de wilaya fonde ces décisions sur le barème d'évaluation du handicap cité à l'article 2 ci-dessus.

Article 40

Il est créé, auprès des services de wilaya relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission de wilaya d'éducation spécialisée et d'orientation professionnelle chargée, notamment : — de procéder à l'admission des personnes ayant des besoins spécifiques aux établissements d’éducation et d'enseignement, aux établissements de la formation et de l’enseignement professionnels et aux établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés, en fonction des besoins exprimés et de la nature et du degré du handicap ; 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025

Article 41

Les décisions de la commission médicale spécialisée de wilaya et de la commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle, peuvent faire l'objet d'un recours par la personne concernée ou son représentant légal auprès de la commission nationale de recours citée à l’article 42 ci-dessous.

Article 42

Il est créé, auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission nationale de recours chargée de statuer sur les décisions des deux commissions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus.

Article 43

Les modalités d'application des articles 39, 40 et 42 sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PENALES

Article 44

Quiconque fournit des données incorrectes ou dissimule des informations en vue d'obtenir illégalement la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, est puni conformément à la législation en vigueur.

Article 45

Quiconque obtient illégalement de l'Etat ou des collectivités locales ou de tout autre organisme public, des subventions financières ou des aides matérielles ou en nature destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques en faisant une fausse déclaration ou en utilisant des informations fausses ou incomplètes, est puni conformément à la législation en vigueur.

Article 46

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinar (200.000 DA) à cinq cent mille dinar (500.000 DA), quiconque fait, volontairement, des blessures ou porte des coups à une personne ayant des besoins spécifiques ou la prive volontairement de la nourriture ou de soins ou de sauvegarde au point de compromettre sa santé. Si les faits prévus à l’alinéa ci-dessus ont entraîné des complications, il est fait application des dispositions des articles 270 et 271 du code pénal.

Article 47

La séquestration et l’enlèvement de personnes ayant des besoins spécifiques sont punis, conformément à la législation en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025

Article 48

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite, de quelque manière que ce soit, une personne ayant des besoins spécifiques dans la mendicité. Si l'auteur des faits est un ascendant ou un descendant de la personne ayant des besoins spécifiques ou toute personne ayant autorité sur elle, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Si l’auteur a commis l’infraction en utilisant les moyens de l’information et de la communication, il est puni de la même peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus. La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si l’infraction a été commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé.

Article 49

La tentative des infractions prévues par la présente loi, est punie conformément à la législation en vigueur.

Article 50

Les juridictions compétentes fixent la période de sûreté, en cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, et peuvent aussi appliquer les dispositions de l’article 14 du code pénal. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Le Gouvernement est tenu, lors de la présentation de la déclaration de politique générale, d’inclure le volet relatif aux efforts et aux programmes de l'Etat dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.

Article 52

Le 14 mars de chaque année est considéré comme journée nationale de la personne ayant des besoins spécifiques.

Article 53

Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur au profit des personnes ayant des besoins spécifiques.

Article 54

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.

Article 55

Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Article 56

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. — de désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l'éducation et l'enseignement ainsi que la formation et l'enseignement professionnels, de s’assurer de l'encadrement approprié et des programmes approuvés par les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique, sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de procéder à l'octroi de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques, à l’orientation et à la reclassification de son titulaire sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l’article 39 ci-dessus.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

الغرفة الرابعة
إرجاء الفصل

يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .

قرارات مختارة· 2001/02/05