Loi n° 22-23 du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 portant statut de l’auto-entrepreneur.

Version arabe

Loi n° 22-23 du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 portant statut de l’auto-entrepreneur.

Loiساري المفعولسنة 2022
Domaine juridique
إجراءات التقاضي والمهن القانونية
Nombre d'articles
17 articles
Numéro du texte
22-23
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi portant statut de l’auto- entrepreneur a pour objet de définir les règles et les conditions applicables à l’exercice de l’activité de l’auto- entrepreneur.

Article 2

Il est entendu par auto-entrepreneur, toute personne physique exerçant à titre individuel une activité lucrative figurant dans la liste des activités éligibles au statut de l’auto-entrepreneur et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas un seuil fixé conformément à la législation en vigueur. Sont exclues de la liste des activités prévue à l’alinéa ci-dessus, les fonctions libérales, les professions et les activités réglementées et artisanales. La liste des activités éligibles au statut de l’auto- entrepreneur, est fixée par voie réglementaire.

Article 3

Est éligible au statut de l’auto-entrepreneur, toute personne physique remplissant les conditions suivantes : — atteindre l’âge légal du travail ; — être de nationalité algérienne et résidant en Algérie, ou étranger résidant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — exercer une activité inclue dans la liste des activités éligibles au statut de l’auto-entrepreneur.

Article 4

Toute personne physique ayant répondu aux conditions fixées par l’article 3 ci-dessus, doit présenter une demande d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 5

Le registre national de l’auto-entrepreneur est tenu par un établissement public, désigné ci-après l’ « établissement ». L’établissement est chargé, notamment de tenir ledit registre, du suivi et du contrôle des activités de l’auto- entrepreneur. L’organisation et le fonctionnement de l’établissement sont fixés par voie réglementaire.

Article 6

« Une carte de l’auto-entrepreneur » portant un numéro d’immatriculation national unique, est délivrée à l’auto-entrepreneur par l’établissement. Le modèle de la carte de l’auto-entrepreneur est fixé par voie réglementaire.

Article 7

L’auto-entrepreneur peut domicilier son activité dans son lieu de résidence ou dans des espaces de travail communs.

Article 8

Lorsqu’elle sert de domicile à l’activité de l’auto-entrepreneur, la résidence personnelle et familiale ne peut faire l’objet de saisie, en raison des dettes ou des préjudices liés à ladite activité. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 Joumada El Oula 1444 19 décembre 2022 CHAPITRE 2 DES AVANTAGES ACCORDES A L’AUTO-ENTREPRENEUR

Article 9

L’auto-entrepreneur bénéficie des avantages suivants : — de la tenue d’une comptabilité simplifiée sur un registre coté et paraphé par les services des impôts, territorialement compétents, retraçant les recettes et les dépenses liées à l’activité ; — de la dispense de l’obligation d’inscription au registre du commerce ; — d’un régime fiscal préférentiel ; — de l’ouverture d’un compte bancaire commercial. CHAPITRE 3 DES OBLIGATIONS DE L’AUTO-ENTREPRENEUR

Article 10

L’auto-entrepreneur est soumis à l’obligation d’obtention d’un numéro d’identification fiscale et de déclaration auprès de l’organisme de sécurité sociale des non-salariés.

Article 11

Tout auto-entrepreneur est dans l’obligation : — de déposer auprès de l’établissement ou à travers la plate-forme électronique de l’auto-entrepreneur créée à cet effet par l’établissement, une demande d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur ; — d’effectuer une déclaration d’existence auprès des services fiscaux, territorialement compétents, pour l’obtention d’un numéro d’identification fiscale dans les trente (30) jours suivant l’obtention de la carte de l’auto- entrepreneur ; — de déposer, annuellement, auprès de l’établissement un certificat administratif délivré par le service de l’administration fiscale comportant le chiffre d’affaires annuel réalisé, conformément au spécimen défini par la direction générale des impôts ; — de déclarer auprès des services fiscaux le chiffre d’affaires et d’effectuer le versement des droits y afférents, conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur.

Article 12

Dans l’exercice de ses activités, l’auto- entrepreneur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 13

En cas de dépassement du chiffre d’affaires annuel défini par la législation en vigueur durant trois (3) années de suite, l’auto-entrepreneur est tenu de s’inscrire au registre du commerce, s’il souhaite poursuivre l’exercice de son activité. CHAPITRE 4 DE LA RADIATION DU REGISTRE NATIONAL DE L’AUTO-ENTREPRENEUR ET DE LA REINSCRIPTION

Article 14

L’auto-entrepreneur est radié du registre national de l’auto-entrepreneur par l’établissement, notamment dans les cas suivants : — sur sa demande déposée auprès de l’établissement ou à travers la plate-forme électronique ; — en cas de non déclaration du chiffre d’affaires ou de déclaration d’un chiffre d’affaires néant, durant les trois (3) années suivant l’inscription au registre national de l’auto- entrepreneur ; — en cas de dépassement du seuil du chiffre d’affaires annuel défini par la législation et la réglementation en vigueur, durant trois (3) années de suite ; — en cas d’empêchement légal ou judiciaire à l’exercice de cette activité ; — en cas de décès de l’auto-entrepreneur.

Article 15

La décision de radiation est notifiée par l’établissement par tout moyen possible, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de radiation à l’auto-entrepreneur, aux services fiscaux, à l’organisme de sécurité sociale et à l’établissement bancaire et/ou postal concerné(s). La radiation du registre national de l’auto-entrepreneur entraîne l’annulation de la carte de l’auto-entrepreneur.

Article 16

L’auto-entrepreneur peut demander sa réinscription au registre national de l’auto-entrepreneur après la levée des motifs à l’origine de la radiation et le paiement de la dette fiscale et parafiscale, le cas échéant.

Article 17

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 Joumada El Oula 1444 19 décembre 2022

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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