Article 1
La présente loi a pour objet de lutter contre la spéculation illicite.
Loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite.
Version arabeEn vigueur ; a abrogé les articles 172, 173 et 174 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (article 24 de la loi). Texte arabe correspondant : law-قانون-21-15-يتعلق-بمكافحه-المضاربه-غير-ا-261
La présente loi a pour objet de lutter contre la spéculation illicite.
Il est entendu, au sens de la présente loi, par : 1- Spéculation illicite : tout stockage ou rétention de biens ou marchandises visant à provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements au niveau du marché et toute hausse ou diminution artificielle des prix des biens ou marchandises ou des billets de banque de manière directe ou indirecte ou par le bais d’intermédiaire ou le recours à des moyens électroniques ou toutes voies ou moyens frauduleux quelconques. Est considérée spéculation illicite : — la diffusion de nouvelles ou d’informations fausses ou calomnieuses propagées, sciemment dans le public, afin de provoquer une perturbation du marché et une hausse subite et non justifiée des prix ; — le recours à des offres sur le marché pour provoquer des perturbations des prix ou le dépassement des marges de bénéfice fixés par la loi ; — la présentation d’offres de prix supérieurs par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement ; — l’exercice, individuellement, collectivement ou par entente, d’une action sur le marché dans le but de bénéficier d’un gain ne résultant pas, de façon naturelle, de l’offre et de la demande ; — le recours à des manœuvres visant à la hausse ou à la baisse de la valeur des billets de banque. 2- Pénurie : la disponibilité de biens ou de marchandises en quantités insuffisantes, ne répondant pas aux besoins de la population, causée par l’augmentation de la demande et l’insuffisance de l’offre. Chapitre 2 Mécanismes de lutte contre la spéculation illicite
L’Etat prend en charge l’élaboration d’une stratégie nationale pour assurer un équilibre au niveau du marché, par le bais de la stabilisation des prix et la restriction de la spéculation illicite à l’effet de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et d'interdire l’exploitation des conditions pour l’augmentation non justifiée des prix, notamment des produits de première nécessité et de large consommation.
L’Etat prend toutes mesures pour éliminer la spéculation illicite, notamment : — garantir la disponibilité des biens et des marchandises essentiels sur le marché ; — adopter des mécanismes de veille pour la prise de mesures adéquates, afin d’atténuer les effets de la pénurie ; — encourager la consommation rationnelle ; — prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation de fausses informations dans le but de provoquer des perturbations au niveau du marché et l’augmentation des prix de manière anarchique et subite ; — interdire tout stockage ou retrait, non justifié, de biens et de marchandises, dans le but de créer une pénurie à l’effet d’augmenter les prix.
Les collectivités locales contribuent à la lutte contre la spéculation illicite à travers, notamment : — l’affectation des points de vente de produits de première nécessité ou de large consommation à des prix répondant aux besoins des catégories à revenus modestes, durant les fêtes, les évènements et les situations exceptionnelles caractérisées souvent par des hausses de prix ; — l’observation précoce de toutes formes de pénurie de biens et de marchandises au niveau local, notamment des produits de première nécessité ou de large consommation ; — l’étude et l’analyse de la situation du marché local et l’analyse des prix.
La société civile et les médias participent à la promotion de la culture de consommation et à l’animation des actions de sensibilisation dans le but de la rationalisation de la consommation et de la préservation de l’équilibre de l’offre et de la demande, notamment durant les fêtes, les évènements et les situations exceptionnelles et celles induites par une crise sanitaire urgente, la propagation d’une épidémie ou la survenue d’une catastrophe. Chapitre 3 Règles de procédures
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités pour constater les infractions prévues par la présente loi : — les agents habilités du corps spécifique du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ; — les agents habilités relevant des services de l’administration fiscale. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 99 24 Joumada El Oula 1443 29 décembre 2021
L'action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, dans les infractions prévues par la présente loi.
Les associations nationales activant dans le domaine de la protection du consommateur ou toute personne lésée, peuvent déposer plainte et se constituer partie civile dans les infractions prévues par la présente loi.
Nonobstant les dispositions des articles 47 et 48 du code de procédure pénale, les perquisitions des locaux d’habitation peuvent être opérées sur autorisation préalable et écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction compétent à toute heure, de jour ou de nuit, en vue de constater les infractions prévues par la présente loi.
Nonobstant les dispositions des articles 51 et 65 du code de procédure pénale, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent deux (2) fois, lorsqu’il s’agit des infractions prévues par la présente loi. Chapitre 4 Dispositions pénales
La spéculation illicite est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
La peine est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, lorsque les actes prévus à l’article 12 ci-dessus, ont été opérés sur les céréales et leurs dérivés, les légumes secs, le lait, les légumes, les fruits, l’huile, le sucre, le café, les carburants et les produits pharmaceutiques.
La peine est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans et l’amende de 10.000.000 DA à 20.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 13 ci-dessus, sont commis lors des situations exceptionnelles, pendant une crise sanitaire, une épidémie ou une catastrophe.
La peine est la réclusion criminelle à perpétuité, si les actes mentionnée à l’article 13 ci-dessus, ont été commis par un groupe criminel organisé.
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, l’auteur peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans. Le juge peut ordonner l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du code pénal, en cas de condamnation pour un délit prévu par la présente loi. Le juge doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer la radiation du registre du commerce de l’auteur et l’interdiction de l’exercice des activités commerciales, conformément aux dispositions du code pénal. Elle peut également ordonner l’exécution provisoire de la peine. En outre, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, elle peut ordonner la fermeture du local utilisé dans la commission de l’infraction et l’interdiction de son exploitation pour une durée n’excédant pas une (1) année.
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction prononce la confiscation de l’objet de l’infraction et des moyens utilisés dans la commission de l’infraction et les bénéfices en résultant.
La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est passible de peines prévues par le code pénal.
La tentative des délits prévus par la présente loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit consommé.
Est puni des peines prévues pour l’auteur, le complice et quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente loi.
Nonobstant les dispositions de l’article 53 du code pénal, quiconque commet l'un des délits prévus par la présente loi ne bénéficie pas des circonstances atténuantes, sauf dans la limite du tiers (1/3) de la peine prévue par la loi.
Les dispositions relatives à la période de sûreté prévue par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Chapitre 5 Dispositions finales
Sont abrogées, les dispositions des articles 172, 173 et 174 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 99 24 Joumada El Oula 1443 29 décembre 2021 DECRETS
يجب أن يكون كل حكم أو قرار قضائي حاملا لشرعيته، وعليه فإن عدم مناقشة قضاة المجلس لحكم الدرجة الأولى، يجعل من قرارهم فاقدا لمصداقيته.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.