Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine.

Version arabe

Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine.

Loiساري المفعولسنة 2020
Domaine juridique
القانون الجنائي والعقوبات
Nombre d'articles
48 articles
Numéro du texte
20-05
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 5

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : — « Discours de haine » : Toutes formes d'expression qui propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé ; — « Discrimination » : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ; — « Formes d'expression » : Paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme d'expression, quel que soit le support utilisé ; — « Appartenance géographique » : Appartenance à une région ou à une zone déterminée du territoire national.

Article 3

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux discriminations fondées, sur : 1) - l'état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; 2) - l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elle consiste en un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre du statut général de la fonction publique ; 3) - le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation en vigueur, la condition fondamentale de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; 4) - la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour le recrutement, conformément à la législation en vigueur.

Article 4

La liberté d'opinion et d'expression ne peut être invoquée pour justifier la discrimination et le discours de haine. CHAPITRE II DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE Section 1 Principes généraux

Article 5

L'Etat élabore une stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine en vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la violence dans la société.

Article 6

L'Etat, les administrations et les institutions publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination et le discours de haine à travers, notamment : — la mise en place de programmes d'éducation et de formation pour la sensibilisation et l’information ; — la diffusion de la culture des droits de l'Homme et de l'égalité ; — la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue et de l'acceptation de l’autre ; — l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des causes de la discrimination et du discours de haine ; — l’information et la sensibilisation aux dangers de la discrimination et du discours de haine et des effets de leur diffusion par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — la promotion de la coopération institutionnelle.

Article 7

La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine.

Article 8

Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la diffusion de la culture de prévention de toutes les formes de discrimination et de discours de haine, de tolérance et de valeurs humaines. Section 2 L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine

Article 9

Il est créé, un observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est placé auprès du Président de la République. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 6 L’observatoire est un organisme national qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

L’observatoire est chargé de la détection et de l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention. Dans ce cadre, l'observatoire est chargé, notamment : 1. de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine et de contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les autorités publiques compétentes, les différents intervenants dans ce domaine et la société civile. 2. de la détection précoce des actes de discrimination et de discours de haine et d’en alerter les autorités concernées. 3. d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer l'une des infractions prévues par la présente loi. 4. de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la discrimination et au discours de haine. 5. d'évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et les mesures administratives dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur efficacité. 6. de fixer les normes et méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que du développement de l'expertise nationale dans ce domaine. 7. d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser et de coordonner les opérations d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de leurs effets sur la société. 8. de collecter et de centraliser les données relatives à la discrimination et au discours de haine. 9. d’élaborer des études et des recherches dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine. 10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la prévention de la discrimination et du discours de haine. 11. de développer la coopération et l'échange d'informations avec les différentes institutions nationales et étrangères exerçant dans ce domaine. L'observatoire peut demander, à toute administration, institution, organisme ou service, toute information ou document nécessaire à l'accomplissement de ses missions, lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans un délai, maximum, de trente (30) jours.

Article 11

L'observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, est composé de : 1. six (6) membres parmi les compétences nationales, choisies par le Président de la République ; 2. un représentant du Conseil supérieur de la langue arabe ; 3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ; 4. un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ; 5. un représentant de l’Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ; 6. un représentant du conseil national des personnes handicapées ; 7. un représentant de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ; 8. quatre (4) représentants d’associations exerçant dans le domaine d’intervention de l’observatoire, proposés par les associations dont ils relèvent. Les membres de l’observatoire sont désignés, par décret présidentiel, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois. Les membres de l'observatoire élisent, dès leur installation, le président de l'observatoire. Le mandat du président est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction ou toute autre activité professionnelle. La rémunération du président de l’observatoire et le régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 7

Article 12

Les représentants des ministères et institutions suivants assistent, avec voix consultative, aux travaux de l’observatoire : — ministère chargé des affaires étrangères ; — ministère chargé de l'intérieur ; — ministère chargé de la justice ; — ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — ministère chargé de l'éducation nationale ; — ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — ministère chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; — ministère chargé de la culture ; — ministère chargé de la jeunesse et des sports ; — ministère chargé de la poste et des télécommunications ; — ministère chargé de la solidarité nationale ; — ministère chargé de la communication ; — ministère chargé du travail et de l’emploi ; — commandement de la gendarmerie nationale ; — direction générale de la sûreté nationale. Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, sur proposition des autorités dont ils relèvent. L'observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, le représentant de toute administration publique, institution publique ou privée et toute personne qualifiée pouvant l’aider dans l'accomplissement de ses missions.

Article 13

Le président et les membres de l'observatoire sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Le président de l'observatoire et ses membres bénéficient de toutes les garanties qui leur permettent d'accomplir leurs missions en toute indépendance, intégrité et impartialité. Ils bénéficient de la protection contre les menaces, la violence et l’outrage, conformément à la législation en vigueur.

Article 14

L'observatoire soumet au président de la République, un rapport annuel qui comprend, notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la matière. Il se charge de le publier et d’informer l'opinion publique de sa teneur, conformément aux modalités fixées dans son règlement intérieur.

Article 15

L'observatoire élabore et adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III DE LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE

Article 16

L'Etat garantit aux victimes des infractions prévues par la présente loi, la prise en charge médicale, psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté, l’intégrité physique et psychologique et la dignité.

Article 17

L'Etat œuvre à faciliter, aux victimes des infractions de discrimination et de discours de haine, l'accès à la justice.

Article 18

Les victimes des infractions de discrimination et de discours de haine bénéficient de l'assistance judiciaire de plein droit.

Article 19

Les victimes de la discrimination et du discours de haine bénéficient des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur.

Article 20

Toute personne qui prétend être victime d’une atteinte à un droit prévu par la présente loi, peut demander, au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile, toute mesure conservatoire tendant à faire cesser cette atteinte, sous astreinte journalière. CHAPITRE IV DES REGLES DE PROCEDURE

Article 21

Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises en dehors du territoire national, lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en Algérie. La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la personne lésée ou de son domicile élu.

Article 22

Les juridictions compétentes peuvent, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente loi, ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la loi.

Article 23

La juridiction compétente peut, le cas échéant, ordonner aux fournisseurs de services, la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente loi, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 8

Article 24

La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessible ces contenus.

Article 25

L’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération.

Article 26

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l'officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d'information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il en est un membre actif ou complice. Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.

Article 27

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l'officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la personne soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin.

Article 28

L'action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, lorsque l’infraction commise, prévue par la présente loi, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Article 29

Les associations nationales exerçant dans le domaine des droits de l'Homme peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par la présente loi. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS PENALES

Article 30

La discrimination et le discours de haine sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. Quiconque, publiquement incite à commettre les infractions citées dans le présent article, organise, fait l’apologie ou mène des actions de propagande à cette fin, est passible d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, à moins que l'acte ne constitue une infraction passible d'une peine plus grave.

Article 31

La discrimination et le discours de haine sont passibles d'une peine d'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si : — la victime est un enfant, ou si l'état de faiblesse de la victime en raison de sa maladie, de son handicap ou de son incapacité physique ou mentale facilite la commission de l’infraction ; — l'auteur a une autorité légale ou effective sur la victime ou s’il a utilisé l’influence que lui procure sa fonction pour commettre l’infraction ; — l’acte est commis par un groupe de personnes, en qualité d’auteurs principaux ou de complices ; — l’infraction est commise par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Article 32

Le discours de haine est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d'une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il comprend l’appel à la violence.

Article 33

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque fait l’apologie, encourage ou finance de quelque manière que ce soit les activités, les associations, les organisations ou les groupes qui appellent à la discrimination et à la haine.

Article 34

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques pour y publier des renseignements pour la promotion d’un programme, d’idées, d’informations, dessins ou photos susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société.

Article 35

Est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque produit, fabrique, vend, propose à la vente ou à la circulation des produits, des marchandises, des imprimés, des enregistrements, des films, des cassettes, des disques ou des programmes informatiques ou tout autre moyen portant toute forme de discours pouvant provoquer la commission des infractions prévues par la présente loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 9

Article 36

Quiconque forme ou participe à un groupement ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même. L’infraction est réputée commise par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.

Article 37

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction.

Article 38

La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente loi, est passible des peines prévues par le code pénal.

Article 39

La tentative des délits prévus par la présente loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui- même.

Article 40

Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes mises en cause et /ou leur arrestation. Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.

Article 41

La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.

Article 42

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. CHAPITRE VI DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Article 43

Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la coopération judiciaire internationale, sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité. En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire internationale, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.

Article 44

Les demandes de coopération judiciaire internationale tendant à l’échange d’informations ou à la prise de toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité.

Article 45

L’exécution des demandes de coopération judiciaire internationale, est refusée, si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public. La satisfaction des demandes de coopération judiciaire internationale, peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées ou de leur non utilisation à des fins autres que celles indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données à caractère personnel. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Sont abrogés les articles 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.

Article 47

Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu'il suit : — l’article 295 bis 1 abrogé du code pénal, est remplacé par l'article 30 de la présente loi ; — l'article 295 bis 2 abrogé du code pénal, est remplacé par l'article 38 de la présente loi ; — l'article 295 bis 3 abrogé du code pénal, est remplacé par l'article 3 de la présente loi. Toutes références dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal.

Article 48

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 10

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 09/01/2020
حكم

يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.

الغرف المدنية· 09/01/2020
تسريح تعسفي

تعليق علاقة العمل قبل نهاية العقد محدد المدة، هو تسريح تعسفي وإخلال بالتزام تعاقدي.

الغرف المدنية· 02/07/2020
طعن بالنقض

عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.