Article 1
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux activités et au marché du livre.
Loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre.
Version arabeLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux activités et au marché du livre.
Les activités du livre sont constituées, au sens de la présente loi, de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion des métiers et des professions du livre.
Il est entendu au sens des dispositions de la présente loi, par : Livre : imprimé non-périodique contenant une œuvre intellectuelle d’un ou de plusieurs auteurs, constitué de pages formant un ensemble, réalisé par des moyens graphiques, numériques, audio ou par procédé d’écriture en braille. Livre religieux : ouvrage qui traite des religions, des croyances et de la pratique des cultes religieux. Livre scolaire : ouvrage didactique destiné par les pouvoirs publics à une utilisation obligatoire dans les établissements d’enseignement public et privé des différents cycles, conformément aux programmes officiels. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 20 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 Livre parascolaire : ouvrage destiné à soutenir l’éducation préparatoire et l’enseignement primaire, moyen et secondaire. Livre numérique : ouvrage sous forme numérique destiné à être édité et diffusé. Livre numérisé : ouvrage déjà publié sur support papier qui est reproduit sous forme numérique. Les activités du livre : un ensemble de processus qui vise à amener le livre du manuscrit de l’auteur au lecteur. Il est constitué de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion. Edition : activité qui consiste à sélectionner des livres à publier, à coordonner les tâches du ou des auteurs, du ou des traducteurs et du ou des illustrateurs jusqu’à la réalisation de la maquette finale du livre sur support papier ou tout autre support. Impression du livre : activité qui consiste en la reproduction, en plusieurs exemplaires, d’un livre par des moyens graphiques ou par tout autre procédé technique, sur support papier. Numéro international normalisé du livre (ISBN) : numéro international qui identifie, de manière unique, chaque édition de chaque livre publié (pays de publication, éditeur, livre édité). Distribution du livre : activité qui consiste à acheminer le livre, fourni par les éditeurs et les importateurs de livres aux espaces de lecture et aux points de vente du livre. Librairie : activité qui consiste en la vente du livre sur support papier et/ou tout autre support dans un espace aménagé à cet effet. Libraire : personne physique ou morale qui vend le livre édité sur support papier et/ou tout autre support, dans un espace aménagé pour la vente au détail. Vente du livre par voie électronique : activité qui consiste en la vente en ligne du livre sur support papier et/ou tout autre support. Vendeur du livre par voie électronique : personne physique ou morale qui vend le livre sur support papier et/ou tout autre support par voie électronique. Promotion du livre : soutien au livre par des moyens financiers, par des mesures incitatives et par la facilitation de l’accès au livre. Lecture publique : mise à la portée du public, du livre sur support papier et/ou tout autre support dans des espaces aménagés à cet effet, ouverts à tous les publics.
Les activités relatives au livre sont des activités industrielles et commerciales à caractère culturel et éducatif.
L’Etat prend en charge, à travers ses établissements publics, les missions suivantes : — la mise à la disposition du large public, du livre sur différents supports à travers tout le territoire national ; — le développement et l’encouragement de la lecture publique ; — la réalisation d’études, d’enquêtes et de statistiques sur le livre et la lecture publique ; — la collecte et la conservation du patrimoine algérien oral et écrit et des livres soumis au dépôt légal; — la constitution de collections de tous les livres se rapportant à l’Algérie ; — la conservation, la restauration et la valorisation de manuscrits, livres rares et précieux ; — le soutien à l’ensemble de la chaîne du livre ; — le développement de la traduction ; — la promotion de la formation aux métiers du livre.
Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre et la lecture publique sont exercées par des personnes morales de droit algérien ou des personnes physiques résidant en Algérie, dans le cadre des dispositions du code de commerce et des dispositions de la présente loi. Lorsque les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre sont exercées par des personnes morales de droit public, elles sont régies par le droit public et les dispositions de la présente loi.
Les activités relatives au livre, au marché du livre et la lecture publique s’exercent dans le respect des droits d’auteur conformément à la législation en vigueur. TITRE II DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE
Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre s’exercent dans le respect : — de la Constitution et des lois de la République ; — de la religion musulmane et des autres religions ; — de la souveraineté nationale et de l’unité nationale ; — de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 — des exigences de la sécurité et de la défense nationale ; — des exigences de l’ordre public ; — de la dignité de l’être humain et des libertés individuelles et collectives. Le livre ne doit pas faire l’apologie du colonialisme, du terrorisme, du crime et du racisme. Le livre destiné aux enfants et aux adolescents ne doit comporter aucun écrit ni aucune illustration de nature à porter atteinte à leur santé morale ou à leur sensibilité.
Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre, sont soumises à une déclaration préalable à l’exercice de l’activité, auprès du ministère chargé de la culture qui en délivre récépissé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Est considéré comme éditeur, imprimeur, importateur, exportateur, distributeur du livre ou libraire, au sens de la présente loi, la personne physique ou morale qui fait de ces activités, son activité principale et lui consacre les deux tiers, au moins, de son chiffre d’affaires. Ses autres activités doivent être compatibles avec sa principale activité.
Tout livre édité en Algérie, doit comporter les indications suivantes : — le titre du livre ; — le nom de l’auteur ou des auteurs ; — le nom du ou des traducteur(s) s’il s’agit d’une traduction ; — le nom et l’adresse de la maison d’édition ; — le pays et l’année d’édition ; — l’achevé d’imprimer pour le livre sur support papier; — le numéro international normalisé du livre (ISBN) ; — la mention du dépôt légal ; — le prix de vente au public ; — le numéro de l’édition ; — les droits d’édition et de distribution.
Les livres introduits par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques accréditées, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, destinés au public pour lecture ou ceux qui sont offerts sous forme de don, sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture, après avis du ministère des affaires étrangères. Les demandes d’accord sont déposées auprès du ministère chargé des affaires étrangères.
Les dons de livres n’ayant pas été édités en Algérie sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture.
Les copies du Saint Coran, qu’elles soient imprimées, éditées ou importées, doivent se conformer à l’authenticité du texte coranique et de sa transcription. L’édition, l’impression et la commercialisation du Coran sur tout support sont soumises à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. — L’édition, l’impression et la commercialisation du livre scolaire sont prises en charge par le ministère chargé de l’éducation nationale. Ces activités peuvent être ouvertes aux personnes physiques et morales algériennes à condition qu’elles obéissent au principe de l’égal accès à la commande publique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L’impression, l’édition, l’importation et la commercialisation du livre para scolaire sont soumises à l’autorisation du ministère chargé de l’éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
La conception, l’édition et l’impression du livre scolaire doivent se faire en Algérie, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. CHAPITRE I DE L’EDITION DU LIVRE ET DE LA TRADUCTION
L’édition du livre est une activité de production. L’éditeur veille à la promotion et à la distribution la plus large des livres qu’il édite.
La traduction de livres, au sens de la présente loi, consiste en l’édition de livres transcris d’une langue vers d’autres langues.
Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le contrat d’édition ou de traduction de livres est obligatoirement conclu par écrit. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 22 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015
Les éditeurs de livres sont tenus de confectionner un catalogue général de leurs publications. Le catalogue général des publications, mis à jour, doit faire l’objet d’un dépôt sur support papier et numérique, auprès du ministère chargé de la culture ou de ses services décentralisés, avant le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE II DE L’IMPRESSION DU LIVRE
Toute personne physique ou morale qui imprime un livre doit s’assurer au préalable que : — le livre édité en Algérie comporte les indications prévues par l’article 11 ci-dessus. — de la propriété des droits de réédition en Algérie pour les livres édités à l’étranger. CHAPITRE III DE LA COMMERCIALISATION DU LIVRE
La commercialisation du livre regroupe l’importation, l’exportation, la distribution et la vente au public. Section 1 De l’importation et de l’exportation du livre
L’importateur du livre destiné à la vente, à la lecture publique ou au don, est tenu de déposer la liste des titres auprès du ministère chargé de la culture, avant sa distribution. Des titres de la liste citée ci-dessus, peuvent faire l’objet de lecture du contenu. Le ministère chargé de la culture peut interdire la distribution par décision motivée, susceptible de recours. Les importations au profit des institutions et des établissements publics qui ne destinent pas les livres importés à la vente ou à la lecture publique, sont dispensées de la procédure édictée par le présent article. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le livre religieux importé, non édité en Algérie, et destiné à la vente, la lecture publique ou au don, est soumis à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L’Etat encourage l’exportation du livre édité en Algérie, à travers des mesures incitatives. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 De la distribution du livre et de la librairie
Nonobstant les dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics, toute acquisition de livres à un montant minimum fixé par voie réglementaire, à la demande ou pour le compte d’un organisme, d’une institution publique ou d’une collectivité locale doit être effectuée auprès des librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, l’institution ou la collectivité locale auteur de la commande, compte tenu du principe de l’égal accès à la commande publique. Les modalités de répartition de la commande publique objet de l’alinéa ci-dessus, le montant minimum de l’achat des livres, les règles et procédures y afférentes ainsi que les critères d’éligibilité des librairies sont fixées par voie réglementaire. En cas d’absence de librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, l’institution ou la collectivité locale auteur de la commande, l’achat des livres s’effectue auprès des librairies situées dans une autre wilaya conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics. Section 3 Du prix de vente du livre au public
L’éditeur pour le livre qu’il édite ou l’importateur pour le livre qu’il importe, déterminent et fixent librement le prix de vente du livre au public. Le prix de vente du livre au public est unique. Le prix unique du livre concerne le même titre, auteur, édition, éditeur ou importateur. L’Etat soutient le transport du livre au même prix unique aux régions éloignées. Les modalités de soutien au prix unique du livre sont fixées par voie réglementaire.
L'éditeur est tenu d’imprimer le prix de vente au public sur la quatrième page de couverture des livres qu'il édite. L'importateur est tenu d’indiquer le prix de vente au public et son adresse commerciale sur les livres qu'il importe. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015
Les librairies doivent pratiquer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur. La marge bénéficiaire accordée au libraire, ne peut être inférieure à un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Des remises non plafonnées peuvent être pratiquées par les participants étrangers lors des manifestations organisées autour du livre. Les remises pratiquées par les libraires, les éditeurs et les importateurs nationaux pour la vente de livres lors des manifestations autour du livre, ne peuvent dépasser un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire.
La vente du livre par voie électronique doit permettre une information complète et précise au consommateur. Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la vente du livre par voie électronique doit contenir : — l’identification commerciale du vendeur ; — la visualisation claire, précise et complète de l’offre en livres et des prix de vente ; — l’identification des supports du livre ; — la correction d’éventuelles erreurs dans la procédure de commande; — la confirmation de la commande de livres ; — la mention de la date et des conditions de livraison ; — la confirmation de la transaction par courrier électronique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le vendeur de livres par voie électronique, est garant à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de la vente du livre. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le vendeur en ligne du livre sur support papier est tenu d’appliquer le prix de vente unique au public fixé par l’éditeur. CHAPITRE IV DU SOUTIEN, DE LA PROMOTION DU LIVRE, DU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE ET DE LA FORMATION AUX METIERS DU LIVRE
L’Etat se charge de soutenir et de promouvoir le livre et d’encourager la lecture à travers l’octroi d’aides directes et indirectes et de l’attribution de prix.
L’aide financière directe que l’Etat accorde au développement et à la promotion du livre s’effectue, notamment, à travers le compte d’affectation spéciale créé à cet effet.
Pour bénéficier du soutien direct de l’Etat, les personnes physiques ou morales de droit algérien doivent exercer leurs activités dans le domaine du livre à titre principal au sens de la présente loi, et satisfaire aux obligations édictées par la présente loi et par la réglementation en vigueur. L’aide au livre objet d’une coédition entre un éditeur algérien et un partenaire étranger est octroyée à la personne physique ou morale de droit algérien.
Bénéficient de mesures de promotion et de soutien : — le livre édité en Algérie ; — la traduction de livres ; — le livre de l’enfant et les activités y afférentes ; — le livre adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite ; — le livre scientifique et technique ; — le livre en langue Amazighe.
Les établissements d’audiovisuel, publics et privés, sont tenus de diffuser des émissions consacrées au livre.
L’organisation des manifestations autour du livre destinées au public est soumise à l’autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Les maisons d’édition du livre et les librairies peuvent obtenir un label de qualité délivré par le ministère chargé de la culture. Les conditions et modalités d’octroi et de retrait du label ainsi que les effets qui leur sont attachés sont précisés par voie réglementaire.
La lecture de livres et la lecture publique doivent être généralisées, aux différents cycles, dans les établissements d’éducation et d’enseignement, et peuvent bénéficier, dans ce cadre du soutien de l’Etat.
Les établissements publics à caractère social, de santé et pénitentiaires sont tenus de réserver des espaces à la lecture. Les établissements cités ci-dessus, peuvent, à ce titre, bénéficier du soutien de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 24 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015
Les personnes morales de droit privé peuvent ouvrir des bibliothèques de lecture publique et réaliser des profits commerciaux. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces bibliothèques sont fixées par voie réglementaire.
La lecture publique est assurée par les bibliothèques publiques et privées.
Les bibliothèques publiques et privées de lecture publique doivent disposer : — de fonds documentaires ; — d’espaces de lecture adaptés et accessibles aux différentes catégories de publics ; — d’un personnel qualifié ; — d’un règlement intérieur.
L’ouverture de bibliothèques de lecture publique, publiques et privées, est soumise à la délivrance d’un certificat de conformité par le ministère chargé de la culture. Sont exclues de cette procédure, les bibliothèques de lecture publique créées par texte réglementaire.
Les bibliothèques de lecture publique, publiques et privées, sont tenues de déposer un état de leurs fonds documentaires, mis à jour, auprès du ministère chargé de la culture, avant le 31 décembre de chaque année. Le ministère se charge de publier ce fonds.
Sous réserve des dispositions des articles 46, 47 et 48, les bibliothèques de lecture publique privées peuvent bénéficier du soutien sous forme d’un fonds bibliothécaire accordé par l’Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
L’Etat se charge, à travers les institutions publiques, de la formation dans le domaine des activités et des métiers du livre. Toute personne physique ou morale de droit privé peut créer un établissement de formation dans les activités et métiers du livre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, après avis du ministère chargé de la culture.
Les personnes physiques ou morales qui exercent les activités du livre, sont tenues d’accueillir des stagiaires issus des établissements d’enseignement et de formation. TITRE III DES DISPOSITIONS PENALES
Nonobstant les dispositions du code pénal, est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1000.000 DA) et de la confiscation de livres objet de contravention, quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 14 et 25 de la présente loi. En cas de récidive, la sanction est doublée.
Est puni d’une amende de quatre cent mille dinars (400.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA), quiconque contrevient aux articles 17 et 28, (alinéa 2) de la présente loi.
Est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) et de confiscation de livres, quiconque contrevient aux articles 24 et 47 de la présente loi.
Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) quiconque contrevient aux articles 9, 11, 20, 22 et 27 de la présente loi.
Est puni d’une amende de cent mille dinars (100 000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) quiconque contrevient aux articles 29, 30 (alinéa 1er), 31 (alinéa 2), 32 et 40 de la présente loi.
Est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) quiconque contrevient aux articles 21 et 48 de la présente loi. TITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les personnes physiques et morales de droit algérien exerçant leurs activités dans le domaine du livre, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 9 et 47 de la présente loi dans un délai de deux (2) années à compter de sa publication au Journal officiel.
Les textes réglementaires relatifs à la présente loi sont promulgués dans un délai d’une (1) année à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par MM. : — Mohamed Sid Ali, directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance, — Abdelaziz Amokrane, directeur des personnels, admis à la retraite. ————★———— Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre opérationnel national d’aide à la décision (C.N.A.D). ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à compter du 15 avril 2013, aux fonctions de directeur général du centre opérationnel national d’aide à la décision (C.N.A.D), exercées par M. Ramdane Khelafi, pour suppression de structure. ————★———— Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équipements et des infrastructures à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Mustapha Bouzid, admis à la retraite. ————★———— Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Djelfa. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Larbi Beloukarif, admis à la retraite. Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Djelfa. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à compter du 24 juillet 2014, aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Bahmed Zitani, admis à la retraite. ————★———— Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Khoudir Belaïdi, à la wilaya de Batna, — Yasmina Siafa, à la wilaya de Skikda, — Mustapha Khitri, à la wilaya d’Oran, — Sebti Lachkhab, à la wilaya de Khenchela, à compter du 1er juillet 2008, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Amor Toureche, à la wilaya de Biskra, — Amar Allal, à la wilaya de M’sila, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Chlef, exercées par M. Miloud Belmokadem, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Kamel Khediri, admis à la retraite. DECISIONS INDIVIDUELLES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 26 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Salah Salem, à la wilaya de Chlef, — Mohamed Boutehloula, à la wilaya de Guelma. admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Annaba, exercées par M. Lakhdar Rebah, admis à la retraite. ————★———— Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de délégués de la garde communale aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Mostéfa Della, à la wilaya de Chlef, — Abderrahmane Bendjaballah, à la wilaya de Ouargla. admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 1er juin 2014, aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Biskra, exercées par M. Ali Mechehoud, décédé. ————★———— Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un délégué à la sécurité à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 20 juin 2014, aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Ali Bouguessa, décédé. ————★———— Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Chlef : — Daïra d'Ouled Farès : Mokhtar Meguedad, admis à la retraite. Wilaya de Biskra : — Daïra de Zeribet El Oued : Ahmed Dif, admis à la retraite. Wilaya de Bouira : — Daïra de M'chedellah : Arezki Boutaleb, admis à la retraite. Wilaya de Tizi-Ouzou : — Daïra de Makouda : Mohammed Seghir Zerouati, admis à la retraite. Wilaya de Skikda : — Daïra de Collo : Hadj Debbache, admis à la retraite. Wilaya de Ouargla : — Daïra de Sidi Khouiled : Liamine Keriba, à compter du 10 juin 2014, décédé. Wilaya d'El Tarf : — Daïra de Dréan : Nour-Eddine Hamideche, admis à la retraite. Wilaya de Boumerdès : — Daïra de Naciria : Mohand Chérif Zaïr, admis à la retraite. Wilaya d'El Oued : — Daïra de Debila : Mohamed Cherif Salhi, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bir Kasdali à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Belgacem Benaïssa, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 2 août 2014, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Hsainia à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdelaziz Abdelatif, décédé. ————★———— Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : Wilaya de Laghouat : — Daïra de Laghouat : Abdelkader Ghozelane, Wilaya d’Oum El Bouaghi : — Daïra d'Oum El Bouaghi : Abbès Kalli, — Daïra de Aïn Kercha : Abdelkader Berkani, — Daïra de F'kirina : Brahim Benhamla, à compter du 19 juin 2011, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 Wilaya de Tlemcen : — Daïra de Remchi : Boumediene Bouhassoun, à compter du 1er mars 2013, Wilaya de Sétif : — Daïra de Béni Ourtilane : Dahmane Benlalam, Wilaya de Médéa : — Daïra de Sidi Naâmane : Ahmed Kikout, Wilaya d'El Tarf : — Daïra d'El Tarf : Logbi Nili, à compter du 31 août 2013, — Daïra de Ben M'hidi : Hassen Bellal, à compter du 31 juillet 2013, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Toureche : daïra de Tazoult, à la wilaya de Batna, — Mohamed Guettari : daïra de Zribet El Oued, à la wilaya de Biskra, — Maâmar Belhadi : daira de Boufarik, à la wilaya de Blida, — Mohamed Bellache : daira de Bougara, à la wilaya de Blida, — Tayeb Aouadi : daira d’Héliopolis, à la wilaya de Guelma, — Ahmed Messaoudi : daira de Aïn Taghrout, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, — Noureddine Radjai : daira de Naâma, à la wilaya de Naâma. admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohand-Larbi Boubouche : daïra de Tazmalt, à la wilaya de Béjaïa, à compter du 30 juin 2013, admis à la retraite. — Moussa Dai : daïra de Bir El Ater, à la wilaya de Tébessa, à compter du 31 août 2013, admis à la retraite, — Mahdjoub Douma : daïra de Ouamri, à la wilaya de Médéa, admis à la retraite, — Yahia Halitim : daïra de Khoubana, à la wilaya de M'sila, à compter du 15 septembre 2013, décédé. — Mahieddine Khelia : daïra de Miliana, à la wilaya de Aïn Defla, admis à la retraite. — Said Belhadj, daïra d'El Amria, à la wilaya de Ain Témouchent, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Brahim Makhlouf, daïra de Zeboudja, à la wilaya de Chlef, — Said Skendraoui, daïra de Draa El Mizan, à la wilaya de Tizi-Ouzou, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Médéa, exercées par M. Smaïl Benadda, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 13 juin 2014, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Kenadsa à la wilaya de Béchar, exercées par M. Saïd Zaoui, décédé. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 13 juin 2014, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Ammari, à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Tayeb Belaïd, admis à la retraite. ————★———— Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Tlemcen, exercées par M. Mohammed Kiria, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Tipaza, exercées par M. Merzak Khelili, admis à la retraite. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 28 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau, exercées par M. Ali Saddok, admis à la retraite. ————★———— Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau, exercées par M. Benaïssa Mokrane, admis à la retraite. Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam ». ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam », exercées par M. Mekki Abrouk, admis à la retraite. ————★———— Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott-Chergui ». ———— Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott-Chergui », exercées par M. Amar Benzeguir, admis à la retraite. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .
منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي
لا تشكّل مصاريف الزيارات للمحبوس في المؤسسة العقابية ضررا شخصيا له، ولاحق له بالتالي في طلب التعويض عنها.
يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.
لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرّر، في تعويض مادي عن فقدان أجر. يستفيد المحبوس البطال تعويضا عن الضرر المعنوي فقط.