Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi.

Version arabe

Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi.

Loiمعدّل ومتممسنة 2006
Domaine juridique
قانون العمل والضمان الاجتماعي
Nombre d'articles
31 articles
Numéro du texte
06-21
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet d'instituer des mesures incitatives en faveur de la promotion de l'emploi par l'allègement des charges sociales au profit des employeurs et de définir la nature et les différentes formes d'aide.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs du secteur économique. Elles peuvent être étendues par voie réglementaire aux employeurs d'autres secteurs, à l'exclusion de ceux exerçant des activités d'exploration et de production d’hydrocarbures.

Article 3

Les avantages prévus par la présente loi ne s'appliquent pas dans le cas de recrutement d'étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur. CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES

Article 4

Tout employeur, au sens de l'article 2 de la présente loi, à jour de ses cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrute des demandeurs d'emploi pour une durée égale au moins à douze (12) mois, bénéficie d'un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d'emploi recruté. L'employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années.

Article 5

Les demandeurs d'emploi doivent être régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur.

Article 6

Il est consenti un abattement plus important à l’employeur recrutant des primo-demandeurs d'emploi.

Article 7

Tout recrutement effectué après une compression d'effectifs illégale ne donne droit à aucun des avantages prévus par la présente loi.

Article 8

Dans le cas où la relation de travail est rompue avant la durée minimale fixée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé au remboursement des avantages obtenus, sauf si la rupture de la relation de travail est due à un cas de force majeure ou si elle est imputable au travailleur.

Article 9

Lorsque la rupture de la relation de travail est imputable au travailleur et que l'employeur procède à son remplacement, l'avantage est maintenu jusqu'à expiration de la période prévue à l'article 4 de la présente loi.

Article 10

Tout remplacement d'un travailleur licencié abusivement au sens de la législation en vigueur ou en raison de l'épuisement du droit aux abattements prévus par la présente loi ne donne lieu à aucun des avantages prévus.

Article 11

Outre les abattements prévus aux articles 4 et 6 de la présente loi, l'employeur peut bénéficier pendant trois (3) ans d'une subvention mensuelle à l'emploi pour chaque recrutement lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 12

Tout employeur qui engage des actions de formation ou de perfectionnement en faveur de ses travailleurs est éxonéré de la cotisation globale. La caisse nationale d'assurance-chômage prend en charge la cotisation globale de sécurité sociale pendant une période pouvant aller jusqu'à trois (3) mois. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 13

Par dérogation à la durée minimale fixée à l'article 4 de la présente loi, les recrutements de demandeurs d'emploi, y compris les primo-demandeurs, régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur, effectués dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de la culture, de l'agriculture, dans les chantiers du bâtiment et travaux publics et dans les sociétés de services, pour une durée de six (6) mois, au moins, donnent lieu à un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale. Les dispositions du présent article peuvent être étendues à d'autres secteurs par voie réglementaire.

Article 14

Tout recrutement, pour une durée au moins égale à douze (12) mois, effectué dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud, donne lieu, pendant trois (3) ans au maximum, à un abattement plus important de la part patronale de cotisation à la sécurité sociale.

Article 15

Tout employeur recrutant neuf (9) travailleurs ou plus et qui aura doublé son effectif initial bénéficiera d'un abattement complémentaire de la quote-part patronale de cotisation à la sécurité sociale au titre des travailleurs initiaux pour lesquels il n'a bénéficié d'aucun avantage prévu par la présente loi.

Article 16

L'abattement prévu à l'article 15 ci-dessus est consenti pour une durée d'une année à compter de la date où le doublement des effectifs aura été confirmé par la caisse de sécurité sociale chargée du recouvrement des cotisations dues au titre des travailleurs salariés. Les modalités d'application des articles 15 et 16 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17

L’employeur désireux de bénéficier des avantages prévus par la présente loi est tenu d'en faire la demande, par écrit, à l'organisme de sécurité sociale concerné lors de la procédure d'affiliation des travailleurs recrutés.

Article 18

L'organisme de sécurité sociale prévu à l'article 17 ci-dessus doit se prononcer sur la demande d'avantages dans les quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de celle-ci. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006

Article 19

En cas d'absence de réponse dans les délais impartis ou de contestation de la décision de l'organisme de sécurité sociale concerné, l'employeur peut saisir la commission de recours territorialement compétente, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision.

Article 20

Il est créé une commission chargée d'examiner les recours prévus à l'article 19 ci-dessus. La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 21

Le niveau des abattements prévus aux articles 4, 6, 13, 14 et 15 ainsi que de la subvention prévue à l'article 11 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Article 22

Le différentiel de cotisation découlant des abattements ainsi que la subvention à l'emploi consentis au titre de la présente loi sont supportés par la caisse nationale d'assurance-chômage.

Article 23

Le budget de l'Etat se charge de couvrir annuellement les charges induites par l'application de la présente loi, dans le cas où les ressources financières de l'exercice de la caisse nationale d'assurance-chômage sont insuffisantes.

Article 24

Tout employeur qui aura procédé à une compression d'effectifs dans les six (6) mois qui précèdent la date de publication de la présente loi au Journal officiel ne peut prétendre au bénéfice de la subvention et des abattements prévus par la présente loi.

Article 25

Les employeurs sont tenus d'informer l'inspection du travail territorialement compétente, l'organisme de sécurité sociale, l'agence de placement concernée et la direction de wilaya de l'emploi, de toute fin d’une relation de travail suite à l'arrivée à terme du contrat ou pour tout motif justifié en vertu des dispositions légales en vigueur en matière de cessation de la relation de travail.

Article 26

Les avantages consentis par la présente loi ne sont pas cumulables avec les avantages en matière de cotisation de sécurité sociale accordés par la législation en vigueur. CHAPITRE V CONTROLE ET SANCTIONS

Article 27

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et relevées par les inspecteurs du travail et par les contrôleurs de la sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la sécurité sociale en informent par écrit les organismes de sécurité sociale concernés.

Article 28

Toute fausse déclaration, à l'effet de bénéficier indûment des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA.

Article 29

Sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la présente loi, tout employeur qui aura bénéficié indûment des avantages consentis au titre des dispositions de la présente loi est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale concerné, la totalité des sommes indûment perçues.

Article 30

Les pénalités prononcées à l'encontre des employeurs contrevenant aux dispositions de la présente loi sont recouvrées conformément à la législation de sécurité sociale en vigueur.

Article 31

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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