Loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable.

Version arabe

Loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable.

LoiLoi législative (60/100)🟢 En vigueurسنة 2004
Domaine juridique
الصحة والبيئة
Nombre d'articles
19 articles
Numéro du texte
04-03
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, la présente loi a pour objet de fixer les prescriptions applicables en matière de protection, d'habilitation et d'aménagement des zones de montagnes et de leur développement durable. En cas d'acceptation, par les personnes verbalisées, de la transaction, il leur est accordé un abattement de 20 % du montant de l'amende retenue. La transaction met fin aux poursuites judiciaires. A défaut de paiement dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'acceptation de la transaction, le dossier est transmis au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : — Zones de montagnes : l'ensemble des espaces formés par des chaînes et/ou des massifs montagneux et présentant à ce titre des caractéristiques géographiques de relief, d'altitude et de pente, ainsi que l'ensemble des espaces qui leur sont contigus et qui sont liés à l'économie, aux facteurs d'aménagement du territoire, et aux écosystèmes de l'espace de montagnes concerné, et qui sont qualifiés de zones de montagnes. — Massif montagneux : les zones de montagnes formant une entité géographique, économique et sociale homogène. Chapitre 2 Du classement des zones de montagnes

Article 3

Sur la base des réalités géographiques d'altitude et de pente, et des critères d'homogénéité économique, environnementale et d'aménagement du territoire les zones de montagnes sont classées en quatre catégories : — des zones de haute montagne ; — des zones de moyenne montagne ; — des zones de piémont ; — des zones contiguës.

Article 4

Outre le classement prévu par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les zones de montagnes sont caractérisées par la densité des occupations humaines et sont qualifiées de : — zones à très forte densité ; — zones à forte densité ; — zones à moyenne densité ; — zones à faible densité ; — zones à très faible densité.

Article 5

Sont précisées par voie règlementaire les études et les consultations préalables requises ainsi que l'ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre : — la détermination des communes qualifiées de zones de montagnes ; — le classement des zones de montagnes au titre de la catégorie dont elles relèvent conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 12 — les vocations de chaque zone de montagne et les équipements pour concrétiser et valoriser la zone concernée conformément à sa vocation, ainsi que les occupations des espaces et les usages autorisés, ou la proposition de son classement en site ou en aire protégée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — l'ensemble des prescriptions relatives à l'implantation des routes, des constructions, des installations socio-économiques, industrielles, et de traitement des déchets, des zones d'activité économique, ainsi que les conditions d'extension des villes et villages. Art. 17. — Les prescriptions du règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux ne peuvent avoir pour objectif que de permettre la meilleure adéquation entre la réalité des handicaps naturels, la densité des occupations de la zone de montagne concernée, et les caractéristiques requises des infrastructures et équipements et de leurs implantations.

Article 6

Les prescriptions d'aménagement du territoire relatives aux zones de montagnes ont pour objectif de prendre en charge : — la fragilité et le caractère sensible des zones de montagnes ; — le handicap naturel ou géographique causé par l'altitude ou la pente ; — le caractère du développement durable des zones de montagnes ; — le facteur humain. Chapitre 1 Des conditions de prise en charge des zones de montagnes lors de l'élaboration des instruments d'aménagement du territoire

Article 7

Nonobstant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, les schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national doivent, lors de leur élaboration, prendre en charge chaque catégorie de zone de montagnes selon leur caractérisation en matière de densité, et édicter les prescriptions et les recommandations adaptées aux zones considérées.

Article 8

Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l'orientation foncière, les terres de montagnes classées agricoles et définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8, et 15 de la loi suscitée sont protégées contre toute exploitation non agricole et sont prises en considération lors de l'élaboration des plans régionaux et de wilaya d'aménagement du territoire.

Article 9

Les schémas régionaux d'aménagement du territoire font ressortir toutes les zones de montagnes et leur classification en matière de densité, afin d'orienter les actions de développement en fonction des spécificités des zones et d'atténuer les handicaps.

Article 10

Les plans d'aménagement du territoire de wilaya prescrivent les occupations des espaces en matière de réalisation des infrastructures socio-économiques selon la typologie des espaces, la densité des zones de montagnes et les éventuels risques naturels.

Article 11

Les zones de montagnes sont des zones à promouvoir au sens de l'article 18 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée et bénéficient en vertu de cette loi de la plénitude des mesures spécifiques qui leur sont consacrées. TITRE I DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES ZONES DE MONTAGNES ET DES MASSIFS MONTAGNEUX Chapitre 1 De la définition des zones de montagnes et des massifs montagneux

Article 18

Les modalités d'élaboration et d'adoption du règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux, les études et consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d'arbitrage y afférentes sont précisées par décret.

Article 19

Les règlements d'aménagement du territoire de massifs montagneux sont révisés et actualisés après l'adoption de nouveaux schémas nationaux, régionaux, ou de wilaya d'aménagement du territoire qui comportent une évolution des implantations, des vocations, et de l'économie des zones de montagnes concernées.

Article 20

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#————

Article 62

En cas de récidive au sens de l'article 47 (alinéa 2) de la présente loi, le contrevenant est exclu du bénéfice de la transaction et le procès-verbal le concernant est transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires.

Article 63

Dans le cadre de la poursuite judiciaire des infractions résultant de l'application des dispositions de la présente loi et même si l'administration chargée du commerce n’est pas partie à l'instance, le représentant du ministre chargé du commerce dûment habilité peut de plein droit présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions concernées.

Article 64

Les amendes prévues par la présente loi se cumulent quelle que soit la nature des infractions commises.

Article 65

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, les associations de protection du consommateur et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt, peuvent ester en justice tout agent économique qui a enfreint les dispositions de la présente loi. Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 66

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions des titres IV, V et VI de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Toutefois, les affaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions des titres précités de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée. A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes réglementaires subséquents pris pour son application jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires qui les abrogent, à l'exception du décret 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 — la distinction entre les zones de montagnes en matière de densité et de caractéristiques de chaque zone ; — le regroupement de ces zones de montagnes en massifs. TITRE II DE L'AMENAGEMENT DES ZONES DE MONTAGNES ET DES MASSIFS MONTAGNEUX

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الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها .

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