Article 1
Sans préjudice des sanctions édictées par la législation pénale en vigueur, la présente loi a pour objet de réprimer les infractions aux dispositions de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ci-après dénommée “la Convention”.
Article 2
On entend selon la présente loi et conformément au texte de la convention : Par “armes chimiques” les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément : a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la convention, aussi longtemps que les types et les quantités sont compatibles avec de telles fins ; b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis au point a) ci-dessus, qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ; c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositis définis au point b) ci-dessus ; Par “fins non interdites par la convention” : a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ; b) des fins de protection à savoir, les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; c) des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyens de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; d) des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur ; Par "fabrication" d'un produit chimique, l'obtention d'un corps par réaction chimique. Par “produit chimique organique défini” tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiables par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ; Par “produit chimique toxique” tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs. Par “précurseur”, tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 4 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 Par “composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples” le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples ; Par “instance nationale habilitée” la structure chargée de la mise en oeuvre de la Convention prévue par la réglementation en vigueur.
Article 3
Il est interdit de : a) mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver des armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement des armes chimiques à qui que ce soit ; b) employer des armes chimiques ; c) entreprendre des préparatifs quels qu'ils soient en vue d'un emploi des armes chimiques ; d) aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la Convention.
Article 4
Il est interdit de : a) acquérir, conserver ou utiliser un produit chimique inscrit aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention, si ce n'est à des fins non interdites par la Convention et conformément aux dispositions contenues dans les sixième et septième parties de l'annexe sur la vérification de la convention ; b) construire ou modifier une installation ou un matériel de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la Convention.
Article 5
Il est interdit de fabriquer des produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention sans l'autorisation de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6
Il est interdit de : a) transférer à quiconque dans un Etat non partie à la Convention ou en recevoir, les produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention ; b) transférer sans autorisation à quiconque dans un Etat partie à la Convention les produits chimiques du tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention ; c) transférer sans autorisation à quiconque dans un Etat non partie à la Convention les produits chimiques du tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention. Les procédures et formalités des autorisations de transfert prévues aux points b) et c) ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.
Article 7
Sont soumis à déclaration à l'instance nationale habilitée, la fabrication, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le stockage et le transfert des produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention ainsi que les installations de fabrication par synthèse des produits chimiques organiques définis contenant ou non un ou plusieurs éléments de phosphore, de soufre ou de fluor. Ne sont pas soumises à déclaration les installations de fabrication des hydrocarbures et des explosifs. Les modalités d'application de l'alinéa 1er du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 8
Les installations déclarées au sens des dispositions de la convention sont soumises à des inspections de vérification nationales et internationales. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 9
Est puni de la réclusion à perpétuité, quiconque emploie : — une arme chimique ; — un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention à des fins interdites par cette dernière.
Article 10
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, quiconque : a) met au point, fabrique, acquiert d'une autre manière, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement des armes chimiques à qui que ce soit ; b) entreprend des préparatifs quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques ; c) acquiert ou conserve un produit chimique inscrit aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention, si ce n'est à des fins non interdites par cette dernière ; d) construit, modifie ou utilise une installation ou un matériel de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la Convention.
Article 11
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque importe, exporte, fait le transit, le commerce ou le courtage des produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.
Article 12
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le fait d'entraver, sous quelque forme que ce soit, le déroulement des activités d'inspection effectuées par l'instance nationale habilitée ou par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003
Article 13
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque, sans autorisation et à des fins non interdites par la Convention, procède à l'importation, à l'exportation, au transit, au commerce ou au courtage avec un Etat partie à la Convention, des produits chimiques inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Article 14
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque abandonne ou rejette des produits chimiques toxiques.
Article 15
Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, toute personne physique ayant manqué à l'obligation de déclaration visée à l'article 7 ci-dessus. Est puni de la même peine, toute personne ayant fait de fausses déclarations à l'instance nationale habilitée.
Article 16
Est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque communique, sans l'autorisation de la personne concernée, ou divulgue un document provenant d'une inspection prévue par la présente loi, à une personne non habilitée pour en prendre connaissance.
Article 17
Est puni d'un emprisonnement de (2) mois à un (1) an et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, quiconque, sans autorisation, procède à l'importation, à l'exportation, au transit, au commerce ou au courtage avec un Etat non partie à la Convention des produits chimiques inscrits au tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Article 18
Lorsque l'infraction prévue à l'article 9 ci-dessus est commise par une personne morale, la peine est d'une amende de 5.000.000 DA à 15.000.000 DA. Les infractions prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, commises par une personne morale, sont punies d'une amende qui équivaut cinq (5) fois l'amende prévue pour la personne physique. Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, est prononcée.
Article 19
La personne physique coupable d'une infraction prévue par la présente loi encourt une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Article 20
L'objet de l'infraction est confisqué en vue de sa destruction par l'Etat dans le respect de la législation relative à la protection de l'environnement. Les frais de cette destruction sont à la charge du condamné.
Article 21
Quiconque de quelque manière que ce soit, provoque, encourage ou incite à commettre les infractions prévues par la présente loi, est puni des peines édictées pour la ou les infractions commises.
Article 22
La tentative de l'un des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas d'infractions consommées.
Article 23
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les autres corps de contrôle investis de prérogatives, en vertu des dispositions légales pour ce qui les concerne, sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
Article 24
Les infractions aux dispositions de la présente loi, sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis, sans délais, au procureur de la République territorialement compétent.
Article 25
Tout fait qualifié de crime ou délit par la présente loi, commis hors du territoire de la République, par un algérien, une personne étrangère ayant son domicile en Algérie ou une personne morale de droit algérien, peut être poursuivi ou jugé par les juridictions algériennes.
Article 26
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit prévu par la présente loi, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites. Elle est également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui après l'ouverture des poursuites, procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Article 27
Les modalités d'application de la présente loi sont en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire.
Article 28
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 6 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003