Décret exécutif n° 26-107 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international

Décret exécutif n° 26-107 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international

Décret exécutifساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
23 articles
رقم النص
26-107
المصدر
Journal Officiel n° 17 du 2 mars 2026
Journal Officiel n° 17 du 2 mars 2026

Article 1

En application des dispositions de

l’article 49 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419

correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée,

susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités

de certification des aérodromes à usage international.

Chapitre 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Il est entendu au sens du présent décret par :

— « Aérodrome » : tel que défini par les dispositions de

la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au

27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles

générales relatives à l'aviation civile.

— « Aérodrome certifié » : aérodrome dont l’exploitant

a reçu un certificat d’aérodrome à usage international.

— « Exploitant technique d’aérodrome à usage

international » : toute personne physique ou morale chargée

de l’exploitation technique des aérodromes ouverts à la

circulation aérienne publique à usage international.

— « Certificat d’aérodrome à usage international » :

certificat d’exploitation d’un aérodrome délivré par l’agence

nationale de l’aviation civile, à la suite de l’approbation du

manuel d’aérodrome, sur la base des inspections techniques

effectuées sur l’organisation et les moyens déployés par

l’exploitant technique d’aérodrome auquel est jointe une

annexe fixant les conditions d’exploitation du certificat de

l’aérodrome à usage international.

— « Inspecteur » : personne qualifiée et habilitée par

l’agence nationale de l’aviation civile à mener des activités

de supervision pour l’aviation civile.

— « Inspection technique » : vérification visuelle et/ou

au moyen d’instruments de la conformité aux spécifications

techniques relatives à l’infrastructure et aux opérations de

l’aérodrome à usage international.

— « Manuel d’aérodrome » : manuel qui fait partie de

l’assurance sécurité dans le cadre d’une demande de certificat

d’aérodrome et qui contient les renseignements exigés par

le processus de certification d’aérodrome ainsi que les

renseignements à utiliser par le personnel opérationnel de

l’aérodrome à usage international dans l’exercice de ses

fonctions.

— « Obstacle » : tout ou partie d’un objet fixe (temporaire

ou permanent) ou mobile :

a. qui est situé sur une aire destinée à la circulation des

aéronefs à la surface ; ou

b. qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée

à protéger les aéronefs en vol ; ou

c. qui se trouve à l’extérieur d’une telle surface définie et

qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.

— « Publication d’information aéronautique (AIP) » :

publication de l’Etat ou éditée par l’Etat, via les services

d’information aéronautique (SIA), renfermant des informations

aéronautiques de caractère durable et essentielles à la

navigation aérienne.

— « Système de gestion de la sécurité (SGS) » :

approche systématique de la gestion de la sécurité

comprenant les structures organisationnelles, l’obligation de

rendre compte, les responsabilités, les politiques et les

procédures nécessaires.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont

applicables aux aérodromes à usage international, telles que

définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Les aérodromes mixtes d’Etat et les aérodromes civils à

usage international abritant des installations spécifiques, sont

régis par des dispositions particulières fixées par arrêté

conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre

chargé des transports.

Sont exclus du champ d’application du présent décret les

aérodromes à usage exclusivement militaire.

Chapitre 2

MODALITES DE CERTIFICATION

DES AERODROMES A USAGE INTERNATIONAL

Article 4

Tout aérodrome à usage international doit être

certifié par l’agence nationale de l’aviation civile.

Article 5

La demande de certification d’aérodrome à

usage international doit être adressée à l’agence nationale de

l’aviation civile, en trois (3) exemplaires, par l’exploitant

technique d’aérodrome, accompagnée du manuel d’aérodrome

prévu au chapitre 3 du présent décret.

Le manuel d’aérodrome doit être renseigné par l’exploitant,

selon le guide de certification d’aérodrome à usage international,

dont les spécifications techniques sont fixées par instruction

technique de l’agence nationale de l’aviation civile.

Article 6

Le certificat d'aérodrome à usage international

est délivré sur la base d’inspection effectuée par les

inspecteurs qualifiés de l’agence nationale de l’aviation

civile, et porte sur :

— l’infrastructure, les surfaces de limitation d’obstacles

(OLS), les aides visuelles et non visuelles et l’équipement

d’aérodrome à l’usage des avions ;

— les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie

(SSLI) ;

— la gestion du risque faunique ;

— le site du système de gestion de la sécurité (SGS) ;

— le site des procédures de l’exploitant ;

— les qualifications du personnel de l’exploitant.

Le certificat d’aérodrome à usage international est accordé

par l’agence nationale de l’aviation civile pour une durée de

cinq (5) ans, après :

— acceptation de la demande de certification formulée par

l’exploitant ;

— approbation du manuel d’aérodrome et du système de

gestion de la sécurité ;

— résultats probants de l’inspection technique de

certification.

Article 7

Le certificat d’aérodrome à usage international

est renouvelé pour la même durée et dans les mêmes formes.

La demande de renouvellement du certificat d’aérodrome

à usage international doit être formulée, au plus tard, douze

(12) mois avant l’expiration du certificat.

Le modèle-type du certificat d’aérodrome à usage

international est fixé à l’annexe 1 du présent décret.

Article 8

Le certificat d'aérodrome à usage international

peut être amendé, dans les mêmes conditions de délivrance,

dans les cas suivants :

— une modification dans l’utilisation ou l’exploitation de

l’aérodrome ;

— une modification dans les limites de l’aérodrome ;

— une demande de l’exploitant de l’amendement motivé

du certificat d'aérodrome ;

— une modification dans la propriété ou l’exploitation de

l'aérodrome.

Les modifications seront portées sur l’annexe du certificat

d’aérodrome à usage international relatives aux conditions

d’exploitation d’aérodrome à usage international.

Article 9

Le refus de délivrance du certificat doit être

motivé et notifié à l’exploitant technique d’aérodrome à

usage international par l’agence nationale de l’aviation

civile.

L’exploitant technique d’aérodrome à usage international

peut introduire un recours écrit auprès de l’agence nationale

de l’aviation civile en présentant, à l’appui de sa demande,

de nouveaux éléments d’informations ou de justifications.

Le recours doit parvenir à l’agence nationale de l’aviation

civile dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date

de notification du refus.

Article 10

Le certificat d’aérodrome à usage international

peut être suspendu temporairement, par l’agence nationale

de l’aviation civile, au cas où :

— les conditions préalables à sa délivrance ne sont plus

respectées ;

— les conditions d’exploitation de l’aérodrome à usage

international ne sont plus respectées ;

— l’exploitant technique utilise ses aérodromes à usage

international sans se conformer aux dispositions d’obtention

du certificat ;

— l’existence d’un risque grave pour la sécurité de

l’aviation civile ;

— l’aérodrome à usage international n’est plus exploité

depuis plus de douze (12) mois.

La suspension du certificat d’aérodrome à usage

international peut être levée lorsque l’exploitant prend en

charge les non-conformités constatées par l’agence nationale

de l’aviation civile.

Article 11

Le certificat d’aérodrome à usage international

peut faire l’objet d’un retrait dans le cas où l’exploitant ne

procède pas à la levée des non-conformités dans un délai

n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date de

notification par l’agence nationale de l’aviation civile.

IQUE ALGERIENNE N° 17

Dans ce cas, une nouvelle demande doit être formulée par

l’exploitant en vue de l’obtention d’un nouveau certificat.

Article 12

Le certificat d’aérodrome à usage international

peut être transféré à un autre exploitant, dans les conditions

ci-après :

— l’agence nationale de l’aviation civile doit être avisée,

par écrit, par le titulaire du certificat d’aérodrome, au moins,

cent quatre-vingts (180) jours avant la date envisagée pour

la cessation d’exploitation de l’aérodrome fixée dans sa

demande de transfert ;

— le titulaire du certificat d’aérodrome doit informer le

nouveau postulant, dans un délai d’au moins, quatre-vingt-

dix (90) jours avant la date de cessation d’exploitation de

l’aérodrome fixée dans sa demande de transfert ;

— durant ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le

nouveau postulant doit transmettre une demande écrite à

l’agence nationale de l’aviation civile, accompagnée des

documents et informations exigés pour la certification

d’aérodrome à usage international, notamment le manuel

d’aérodrome révisé et les documents attestant ses compétences

organisationnelles pour assurer l’exploitation, la gestion et

la maintenance de l’aérodrome en toute sécurité, conformément

aux exigences réglementaires en vigueur.

Article 13

L'exploitant technique d'aérodrome à usage

international, titulaire du certificat d’aérodrome à usage

international, est tenu :

— de se conformer aux normes nationales et internationales

applicables aux services aéronautiques concernés ;

— d’assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité des

procédures d’exploitation énoncées dans son manuel

d’aérodrome approuvé ;

— de s’assurer que tous les autres organismes concernés

se conforment aux dispositions établies dans le manuel

d’aérodrome, en ce qui concerne la gestion de la sécurité des

services aéronautiques dont il est responsable ;

— de s’assurer de la mise en œuvre d’un programme

continu d’audit et d’inspection pour l’évaluation d’autres

organismes contribuant à la prestation de ses services

aéronautiques, effectués par des personnes possédant les

qualifications requises en matière de sécurité ;

— de transmettre l’analyse des comptes rendus d’audit

précités à l’agence nationale de l’aviation civile ;

— de s’assurer de la mise en œuvre d’un système de

gestion de sécurité (SGS) ;

— de veiller à ce que son personnel d’exploitation lui

notifie les dangers, les incidents et les accidents constatés,

et, à son tour, d’aviser l’agence nationale de l’aviation civile

de tout incident et accident constaté, conformément au

système de gestion de la sécurité ;

— de faciliter l’accès au personnel autorisé par l’agence

nationale de l’aviation civile, aux différentes zones

d’aérodrome, en vue d’accomplir leur mission d’audit et

d’inspection de sécurité ;

— de s’assurer que le personnel responsable qui effectue

les tâches critiques à la sécurité des services aéronautiques

concernés, soit qualifié, compétent et en nombre suffisant,

selon l’importance de l’activité de l’aérodrome ;

— d’assurer la mise en œuvre du programme de

développement des compétences du personnel.

La liste des métiers du personnel de l’exploitant technique

d’aérodrome à usage international, les critères de leur

qualification ainsi que les certificats et titres aéronautiques

requis sont fixés par instruction technique de l’agence

nationale de l’aviation civile.

Article 14

L’agence nationale de l’aviation civile peut

dispenser, totalement ou partiellement, un exploitant technique

d’aérodrome à usage international de l’application de certaines

normes et pratiques recommandées ou certaines procédures

réglementaires liées à la certification d’aérodrome, conformément

aux exigences de l’organisation internationale de l’aviation

civile (OACI).

Les dispenses devront être précisées dans l’annexe du

certificat d’aérodrome à usage international fixant les conditions

d’exploitation d’aérodrome à usage international.

Article 15

L'agence nationale de l'aviation civile doit

communiquer aux services d'information aéronautique

compétents l'état des certifications des aérodromes à usage

international, afin d’intégrer les informations dans les

publications d'information aéronautique (AIP - Algérie).

Chapitre 3

MANUEL D’AERODROME

Article 16

Le manuel d’aérodrome accompagnant la

demande du certificat d’aérodrome à usage international,

dont les éléments principaux sont énumérés à l’annexe 2 du

présent décret, est fixé par instruction technique de l’agence

nationale de l’aviation civile.

Le manuel d’aérodrome est modifié et/ou complété dans

les mêmes formes.

Le manuel d’aérodrome, présenté par l’exploitant, fera

l’objet d’une approbation par l’agence nationale de l’aviation

civile.

Article 17

Sous réserve des dispositions particulières

applicables aux aérodromes mixtes d’Etat et aux aérodromes

civils à usage international abritant des installations

spécifiques, chaque prestataire de service et/ou intervenant

au niveau de l’aérodrome à usage international doit fournir

à l’exploitant d’aérodrome à usage international les

renseignements, objet du manuel d’aérodrome, suivants :

— les installations, les services et les équipements installés

dans un aérodrome à usage international ;

— la mise en œuvre des procédures d’exploitation qui leur

incombent et qui devront être définies sur le manuel

d’aérodrome ;

— la mise en œuvre de leur système de gestion de la

sécurité (SGS).

Article 18

L’agence nationale de l’aviation civile veille, à

travers les missions de supervision et de contrôle, dans le

cadre du programme de surveillance continue, au respect par

l’exploitant des dispositions décrites dans son manuel

d’aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité

des aérodromes à usage international.

A ce titre, l’exploitant est tenu, sur demande des

inspecteurs d’aérodromes à usage international de l’agence

nationale de l’aviation civile, de leur communiquer tous les

documents et les informations nécessaires à l’exercice de

leurs missions et de prendre les dispositions nécessaires en

ce qui concerne les moyens logistiques durant toute la

période des activités de supervision et de contrôle.

Article 19

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions,

les inspecteurs d’aérodromes à usage international sont tenus

de préserver la confidentialité des informations et des

documents consultés.

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Article 21

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026.

Sifi GHRIEB.

Article annexe-1

ANNEXE 1

MODÈLE DU CERTIFICAT D’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

CERTIFICAT D’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

N° DU CERTIFICAT : ..................

NOM DE L'AÉRODROME : ..................

LATITUDE / LONGITUDE : ..................

NOM DE L'EXPLOITANT : ..................

CONDITIONS D'EXPLOITATION : « Voir annexe du certificat »

Le présent certificat est délivré par l’agence nationale de l’aviation civile, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 26-107 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international.

Ce certificat est valide pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de sa signature, sauf suspension, retrait ou transfert.

Le directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile

Alger, le ............

ANNEXE AU CERTIFICAT D’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

Conditions d’exploitation de l’aérodrome à usage international

Certificat n° .......

Délivré à [NOM DE L’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL]

Exploité par [NOM DE L’EXPLOITANT]

1. Code de référence de l’aérodrome à usage international

2. Type d’exploitation

3. Type d’avion critique

4. Catégorie SSLI

5. Conditions d’exploitation de l’aérodrome à usage international (*)

Le directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile

Alger, le ...............

(*) : Insérer les conditions d’exploitation en cas d’amendement et de dispense du certificat d'aérodrome à usage international, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du présent décret.

Article annexe-2

ANNEXE 2

CONTENU DU MANUEL D’AÉRODROME

Le manuel d’aérodrome doit être élaboré en tenant compte des éléments ci-après :

DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT

PAGE D’APPROBATION DU MANUEL D’AÉRODROME

LISTE DE DIFFUSION

REGISTRE DES RÉVISIONS

LISTE DES PAGES EFFECTIVES

1. GÉNÉRALITÉS

• Objet et portée du manuel d’aérodrome

• Exigences législatives et réglementaires

• Conditions d’utilisation de l’aérodrome à usage international

• Systèmes d’information aéronautique et procédures de publication

• Système d’enregistrement des mouvements d’aéronefs

• Obligations de l’exploitant

• Définitions et acronymes

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLACEMENT DE L'AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

• Plans de l’aérodrome à usage international

3. INSTALLATIONS DE L'AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

• Données d’aérodrome à usage international

• Renseignements sur les caractéristiques dimensionnelles de l’aérodrome à usage international

4. PROCÉDURES D’EXPLOITATION ET MESURES DE SÉCURITÉ D’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

• Comptes rendus d'aérodrome à usage international

• Accès à l’aire de mouvement de l’aérodrome à usage international

• Plan d’urgence de l’aérodrome à usage international

• Sauvetage et lutte contre l’incendie d’aéronefs

• Inspections par l’exploitant d’aérodrome de l’aire de mouvement et des surfaces de limitation d’obstacle

• Aides visuelles et circuits électriques de l’aérodrome à usage international

• Entretien de l’aire de mouvement

• Travaux d’aérodrome – sécurité

• Gestion de l’aire de trafic

• Gestion de la sécurité sur l’aire de trafic

• Contrôle des véhicules côté piste

• Gestion des risques d’incursion d’animaux

• Contrôle des obstacles

• Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés

• Gestion des matières dangereuses

• Opérations par faible visibilité

• Protection des emplacements des aides à la navigation

5. ADMINISTRATION DE L’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

• Renseignements sur l’administration de l’aérodrome à usage international

6. SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SGS)

• Composante 1. La politique et les objectifs de sécurité

• Composante 2. Gestion du risque de sécurité

• Composante 3. Assurance de la sécurité

• Composante 4. Promotion de la sécurité

7. PROTOCOLES, ACCORDS, CONTRATS ET CONVENTIONS AVEC DES TIERS PORTANT SUR L’EXPLOITATION DE L’AÉRODROME À USAGE INTERNATIONAL

8. ANNEXES

• Plans

• Plan des mesures d’urgence

• Autres annexes.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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