Il est entendu au sens du présent décret par :
— « Aérodrome » : tel que défini par les dispositions de
la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles
générales relatives à l'aviation civile.
— « Aérodrome certifié » : aérodrome dont l’exploitant
a reçu un certificat d’aérodrome à usage international.
— « Exploitant technique d’aérodrome à usage
international » : toute personne physique ou morale chargée
de l’exploitation technique des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique à usage international.
— « Certificat d’aérodrome à usage international » :
certificat d’exploitation d’un aérodrome délivré par l’agence
nationale de l’aviation civile, à la suite de l’approbation du
manuel d’aérodrome, sur la base des inspections techniques
effectuées sur l’organisation et les moyens déployés par
l’exploitant technique d’aérodrome auquel est jointe une
annexe fixant les conditions d’exploitation du certificat de
l’aérodrome à usage international.
— « Inspecteur » : personne qualifiée et habilitée par
l’agence nationale de l’aviation civile à mener des activités
de supervision pour l’aviation civile.
— « Inspection technique » : vérification visuelle et/ou
au moyen d’instruments de la conformité aux spécifications
techniques relatives à l’infrastructure et aux opérations de
l’aérodrome à usage international.
— « Manuel d’aérodrome » : manuel qui fait partie de
l’assurance sécurité dans le cadre d’une demande de certificat
d’aérodrome et qui contient les renseignements exigés par
le processus de certification d’aérodrome ainsi que les
renseignements à utiliser par le personnel opérationnel de
l’aérodrome à usage international dans l’exercice de ses
fonctions.
— « Obstacle » : tout ou partie d’un objet fixe (temporaire
ou permanent) ou mobile :
a. qui est situé sur une aire destinée à la circulation des
aéronefs à la surface ; ou
b. qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée
à protéger les aéronefs en vol ; ou
c. qui se trouve à l’extérieur d’une telle surface définie et
qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.
— « Publication d’information aéronautique (AIP) » :
publication de l’Etat ou éditée par l’Etat, via les services
d’information aéronautique (SIA), renfermant des informations
aéronautiques de caractère durable et essentielles à la
navigation aérienne.
— « Système de gestion de la sécurité (SGS) » :
approche systématique de la gestion de la sécurité
comprenant les structures organisationnelles, l’obligation de
rendre compte, les responsabilités, les politiques et les
procédures nécessaires.