Décret exécutif n° 18-05 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'organe de contrôle de la conformité

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Décret exécutif n° 18-05 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'organe de contrôle de la conformité

Décret exécutifساري المفعولسنة 2018
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
54 articles
رقم النص
18-05
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice.

Article 2

Les prérogatives d’autorité publique relatives aux activités de contrôle de conformité de véhicules sont exercées par l’administration des mines par le biais de ses experts des mines. L’expertise de conformité de véhicules peut être réalisée par des experts agréés par le ministre chargé des mines.

Article 3

Tout véhicule présenté au contrôle de conformité ou à l’expertise de conformité doit être en état de marche. Les véhicules épaves ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité ou d’une expertise de conformité.

Article 4

Le contrôle de conformité et l’expertise de conformité de véhicules peuvent être effectués à l’œil nu ou par tout autre moyen adéquat n’étant pas susceptible de modifier ou déformer les caractéristiques du véhicule.

Article 5

Les véhicules usagés vendus et/ou transférés d'une wilaya à une autre ne sont pas soumis au contrôle de conformité effectué par les experts des mines.

Article 6

A l’exception des cas prévus par la réglementation en vigueur, le contrôle de conformité de tout véhicule ayant subi une transformation notable n’est permis que si les limites de dimensions et poids sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et aux prescriptions techniques du constructeur.

Article 7

Les véhicules à châssis nu ne peuvent faire l’objet de contrôle de conformité.

Article 8

L’année de première mise en circulation d’un véhicule neuf correspond : — à l’année de son dédouanement, pour les véhicules importés pour propre compte, sans pour autant dépasser une (1) année de la date de fabrication ; — à l’année de l’établissement de la facture de vente, pour les véhicules importés par les concessionnaires agréés en Algérie ; — à l’année de l’établissement de la facture de vente, délivrée par le constructeur/monteur ou son représentant accrédité, pour les véhicules fabriqués ou montés en Algérie. CHAPITRE 2 DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES Section 1 Organisation du contrôle de conformité de véhicules

Article 9

Le contrôle de conformité de véhicules est effectué par les experts des mines de l’administration des mines.

Article 10

Est considéré comme expert des mines pour le contrôle de conformité de véhicule, tout fonctionnaire de l’administration des mines : — possédant le diplôme reconnu au titre de technicien supérieur au minimum ou équivalent en mines, mécanique, construction mécanique, électromécanique, métallurgie, maintenance industrielle et équipements industriels ; — avoir suivi un stage de formation pratique, dans le domaine de contrôle de conformité de véhicules, pendant, au moins, une (1) année et sous la supervision d’un expert des mines au sein des services de l’administration des mines. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 4 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018

Article 11

Le contrôle de conformité de véhicules est effectué sur : — les véhicules importés ; — les véhicules neufs fabriqués ou montés localement ; — les véhicules ayant subi des transformations notables ; — les véhicules ayant fait l’objet de saisie par les services compétents ; — les véhicules vendus aux enchères publiques ayant fait l’objet de demandes de renseignement auprès des services de sécurité. Sont exclus du champ d’application du présent article les véhicules militaires.

Article 12

Le contrôle de conformité de véhicules neufs peut être effectué à titre isolé ou par type et par lot. Le contrôle de conformité à titre isolé des véhicules importés et fabriqués localement est effectué dans la limité de 25 véhicules, au maximum. Au-delà de cette quantité le contrôle de conformité est effectué par type et par lot.

Article 13

Le contrôle de conformité d’un véhicule consiste en la vérification : — de sa conformité aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur ; — de sa conformité aux prescriptions de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur, pour les véhicules neufs fabriqués ou montés en Algérie ; — de sa conformité aux prescriptions de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur ainsi qu’au document attestant que le véhicule a fait l’objet de dédouanement pour son entrée en Algérie, pour les véhicules importés. Le dernier document n’est pas requis pour le véhicule prototype ou modèle-type et les véhicules importés en lot ; — de sa conformité aux prescriptions du procès-verbal de contrôle de conformité initial, de la carte d’immatriculation et/ou de la fiche de contrôle, pour les véhicules immatriculés en Algérie.

Article 14

Les paramètres techniques à vérifier, pour s’assurer de la conformité du véhicule, tel que prévu par les dispositions de l’article 13 ci-dessus, concernent notamment : — le type « mines » du VIN avec les neuf (9) premiers caractères ; — la section d’identification du véhicule (VIS) avec les huit (8) derniers caractères, représentant le numéro dans la série du type ; — les limites de poids du véhicule : poids total autorisé en charge (PTAC), poids total roulant autorisé (PTRA) et charge utile (CU) ; — les limites des dimensions du véhicule ; — les exigences de sécurité ainsi que la conformité des principaux composants et éléments de véhicule.

Article 15

Le contrôle de conformité d’un véhicule à titre isolé est sanctionné par un procès-verbal de conformité, établi selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret. Ce procès-verbal est : — barré d’un diagonal rouge, ombré en vert ; — frappé dans ses deux limites supérieures d’un croissant et d’une étoile rouges. Le croissant rouge est incorporé dans un croissant vert. Le procès-verbal est établi en deux (2) exemplaires, dont un (1) exemplaire est remis à la partie ayant demandé la réalisation du contrôle de conformité.

Article 16

Dans le cas d’une constatation, lors de contrôle de conformité d’un véhicule, d’une disparité entre le numéro d’identification de véhicule (VIN) mentionné sur la carte d’immatriculation et celui frappé à froid sur le véhicule, l’expert des mines : — procède aux corrections nécessaires et les mentionne sur la fiche de correction, selon le modèle fixé à l’annexe II du présent décret, si l’erreur porte sur un (1) seul caractère sur le document de véhicule, mais le numéro d’identification frappé à froid est jugé d’origine et conforme. La page de la fiche de correction est frappée sur ses deux angles supérieurs d’un croissant et d’une étoile rouges, le croissant rouge est incorporé dans un croissant vert. — demande des renseignements sur le véhicule auprès des services concernés de la sûreté nationale, si l’erreur porte sur deux (2) ou plus des caractères sur le document du véhicule ou s’il juge que le numéro d’identification frappé à froid serait non d’origine ou non conforme.

Article 17

Tout véhicule, présenté au contrôle de conformité, dépourvu de numéro d’identification frappé à froid ou présentant un numéro d’identification corrodé ou illisible, ou en cas d’anomalies constatées sur les composants de véhicule, doit faire l’objet d’une demande de renseignements auprès des services concernés de la sûreté nationale, en vue de s’assurer de sa régularité.

Article 18

Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale, prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, ne montrent aucune irrégularité, l’expert des mines procède, sur la base des documents d’identification du véhicule, à son contrôle de conformité et établit le procès-verbal de conformité en deux (2) exemplaires et en remet une (1) copie au propriétaire du véhicule. L’expert des mines peut, le cas échéant, demander au propriétaire du véhicule de procéder au regravage du numéro d’identification dans la partie de véhicule réservée à cet effet, sur la base des documents d’identification du véhicule. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 Les trois (3) premiers caractères de l’ancien numéro d’identification de véhicule frappé à froid doivent être barrés. L’état de cet ancien numéro d’identification doit, dans la mesure du possible, être préservé. Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale montrent que le véhicule présente des irrégularités, le dossier du véhicule présenté au contrôle de conformité est rejeté avec inscription dans le procès-verbal de la mention « non susceptible de régularisation », les services de sécurité étant tenus informés.

Article 19

Pour toute régularisation du numéro d’identification d’un véhicule, l’expert des mines fait apposer le poinçon des mines sur les parties extrêmes limitant le numéro d’identification et établit le procès-verbal de régularisation en deux (2) exemplaires, dont un (1) exemplaire est remis au propriétaire du véhicule.

Article 20

Pour toute régularisation d’un véhicule, il est procédé au gravage d’un code BB/CC, placé sur le côté opposé du numéro d’identification, et poinçonné à ses extrémités : — BB : code de la wilaya où le véhicule a été régularisé ; — CC : référence à l’année de régularisation du véhicule.

Article 21

Tout véhicule possédant un numéro d’identification, apparent, identifiable et encadré par le poinçon des mines frappé à froid, est considéré comme véhicule techniquement régularisé et devient ainsi conforme à la réglementation en vigueur.

Article 22

Le contrôle de conformité d’un véhicule-citerne transportant du carburant ou des matières dangereuses, consiste, en plus de ce qui est prévu à l’article 13 ci-dessus, en la vérification d’un dossier technique composé, notamment : — de carte d’immatriculation du véhicule citerne ; — d’attestation d’assurance ; — de rapport de visite interne et externe de la citerne établi par un organisme compétent et habilité ; — de certificat de remplissage / jaugeage, établi par un organisme compétent ; — de procès-verbal du contrôle technique périodique, établi conformément à la réglementation en vigueur. Si le véhicule-citerne et son dossier technique sont jugés conformes, il est délivré à son titulaire l’autorisation de conformité pour la mise en circulation, selon le modèle fixé à l’annexe III du présent décret. Section 2 Du contrôle de conformité par type et par lot de véhicules neufs

Article 23

L’importation de véhicules en lots et la fabrication de véhicules localement, sont soumises à l’approbation préalable, par l’administration des mines, du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules à importer ou à fabriquer localement.

Article 24

Le dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules à importer ou à fabriquer localement est instruit par les services compétents de l’administration des mines. Si le dossier technique est jugé conforme aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur, il est délivré au demandeur une attestation d’approbation du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicule selon le modèle fixé à l’annexe IV du présent décret, pour lui permettre d’entamer la procédure d’importation ou de fabrication/montage de véhicules. Tout rejet doit être motivé et notifié au titulaire du dossier.

Article 25

Le prototype ou le modèle-type de véhicule doit subir, en usine de fabrication, les essais requis de sécurité et d’efficacité. Les essais sont exécutés en présence de l’expert des mines ou d’un organisme compétent habilité par le ministre chargé des mines. Les conditions d’habilitation des organismes compétents sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines. Le constructeur doit présenter, avant la réalisation des essais, le certificat de conformité attestant que le prototype ou le modèle-type est de construction conforme aux exigences et normes requises en termes d’efficacité et de sécurité.

Article 26

Si les essais prévus à l’article 25 ci-dessus, sont déclarés concluants, un procès-verbal est établi et signé en deux (2) exemplaires par l’expert des mines ou l’organisme habilité et par le constructeur ou son représentant, dont un (1) exemplaire est remis au constructeur.

Article 27

L’expert des mines procède au contrôle de conformité du prototype ou du modèle-type de véhicules, importé ou fabriqué localement, ayant déjà subi les essais avec succès, sur la base du dossier technique approuvé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 L’expert des mines peut, au cas où il n’a pas assisté aux essais en usine, prendre ce prototype ou ce modèle-type pour effectuer, sur route ou sur des espaces aménagés, des essais complémentaires d’efficacité et de sécurité, pour une période ne dépassant pas quarante-huit (48) heures. Si le prototype ou le modèle-type de véhicule est conforme, l’expert des mines établit en deux (2) exemplaires le procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type selon le modèle fixé à l’annexe V du présent décret. Il est délivré à l’importateur ou au constructeur du prototype ou du modèle-type de véhicule, la notice de conformité, constituée du procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type et de la notice descriptive du constructeur, pour l’importation des véhicules en lots ou la production de véhicules, localement. L’importateur ou le constructeur fait alors imprimer la notice de conformité et en remet à l’administration des mines, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son obtention, deux cents (200) exemplaires, pour la diffusion aux services concernés.

Article 28

Les experts des mines procèdent, avant dédouanement pour les véhicules importés en lots et avant la sortie en usine pour les véhicules fabriqués ou montés localement, au contrôle de conformité d’un échantillon représentatif pour une proportion d’au moins, cinq pour cent (5%) du nombre total des véhicules importés ou fabriqués localement. Si les véhicules sont conformes, il est délivré à leur titulaire l’attestation de conformité d’échantillons selon le modèle fixé à l’annexe VI du présent décret, pour accomplir les procédures douanières aux fins de l’obtention des cartes d’immatriculation auprès des services concernés. Tout rejet doit être motivé et notifié aux propriétaires de véhicules.

Article 29

Les experts des mines peuvent, le cas échéant, prélever auprès du concessionnaire ou du constructeur, un échantillon de véhicules importés en lots ou fabriqués/montés localement, ayant déjà fait l’objet de contrôle par type, dans la limite de cinq (5) véhicules maximum pour effectuer, sur les routes ou sur tout autre espace aménagé, des essais d’efficacité et de sécurité, pour une période ne dépassant pas quarante-huit (48) heures pour chaque véhicule.

Article 30

Il est institué, auprès de l’administration des mines, un fichier national sur les prototypes et les modèles-types de véhicules ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, sous forme d’une base de données. Cette base de données peut être élargie pour inclure des données et informations se rapportant aux activités de contrôle et expertise de conformité de véhicules. Section 3 Du contrôle de conformité à titre isolé de véhicules importés

Article 31

Les experts des mines procèdent, avant l’opération d’immatriculation, à la vérification de la conformité du véhicule importé à titre isolé, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus. Si le véhicule est jugé conforme, il est établi un procès-verbal de conformité, en deux (2) exemplaires, selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret, dont une (1) copie est remise au propriétaire du véhicule, aux fins de procéder, auprès des services concernés, à l’obtention de la carte d’immatriculation. Tout rejet doit être motivé et notifié au propriétaire du véhicule. CHAPITRE 3 DE L’EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES DESTINES AUX VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

Article 32

Tout véhicule destiné à la vente aux enchères publiques doit, avant sa mise en vente, faire l’objet d’une expertise de conformité. Le véhicule ayant fait l’objet d’une vente aux enchères publiques, doit être conforme aux exigences en termes d’identification, de la réglementation en vigueur et des prescriptions du constructeur, et apte à la mise en circulation.

Article 33

Lors de l’opération d’expertise de conformité d’un véhicule, et en cas d’anomalie constatée dans le document d’identification, dans la frappe à froid du numéro d’identification ou dans les composantes du châssis et carrosserie du véhicule, l’expert agréé authentifie la nature de l’anomalie et la décrit de manière aussi précise que possible, dans un rapport d’expertise tel que prévu à l’article 42 ci-dessous. En cas de constat d’anomalies ou d’irrégularités, l’expert agréé informe le service concerné de l’administration des mines qui demande des renseignements sur le véhicule auprès des services concernés de la sûreté nationale.

Article 34

Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale ne montrent aucune irrégularité, les véhicules sont soumis à l’expert des mines territorialement compétent pour le contrôle de conformité en vue de l’établissement d’un procès-verbal de conformité, en deux (2) exemplaires, et dont une (1) copie est remise au service ayant demandé le contrôle de conformité. A défaut, la demande de régularisation est rejetée avec indication, dans le procès-verbal, de la mention « non susceptible de régularisation », les services de sécurité étant tenus informés. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 CHAPITRE 4 DU NUMERO D’IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN)

Article 35

Tout véhicule doit être pourvu d’une plaque de constructeur sur laquelle est indiqué le numéro d’identification du véhicule ainsi que les limites de ses poids. En cas de perte, destruction ou usure de la plaque de constructeur d’un véhicule, son propriétaire est tenu de la remplacer par une nouvelle plaque, sur laquelle sont reportées toutes les caractéristiques inscrites sur la première plaque. Cette plaque est faite par le constructeur du véhicule, par un carrossier agréé ou par un expert agréé dans le domaine de l’expertise de véhicules.

Article 36

Sous réserve des dispositions de l’article 37 ci-dessous, tout véhicule doit avoir un numéro d’identification (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : — du 1er au 9ème caractères : type « mines » : • du 1er au 3ème caractères : code d’identification mondiale du constructeur (world manufacturer identification «WMI ») ; • du 4ème au 9ème caractères : type du véhicule (section de description de véhicule « VDS »). — du 10ème au 17ème caractères : (section d’identification de véhicule « VIS »), représentent le numéro dans la série du type ; • le 10ème et le 11ème caractères représentent, respectivement, l’année modèle et le code de l’usine de fabrication. Le numéro d’identification de véhicule (VIN) doit être frappé à froid sur une pièce indémontable du châssis de manière à ce qu'il ne puisse s'effacer accidentellement ou s'altérer. Il doit être placé de manière visible sans qu'aucun démontage des principaux composants de véhicule ne soit nécessaire pour le lire. Le code d’identification du constructeur WMI est octroyé par l’administration des mines, en collaboration avec l’organisme compétent, aux constructeurs de véhicules conformément aux procédures et normes établies.

Article 37

Pour les véhicules fabriqués ou montés en Algérie, dont le constructeur/monteur ne dispose pas encore de code d’identification mondiale, les caractères WMI peuvent être remplacés par les caractères AMI (algerian manufacturer identification). Le constructeur/monteur doit obtenir son propre WMI dans une période ne dépassant pas deux (2) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 38

Il peut être attribué à tout véhicule en bon état de marche, ne possédant pas de numéro d’identification frappé à froid et/ou de documents d’identification, acquis par voie de vente aux enchères publiques, un code d’identification spécial. Ce code est effectué après obtention de renseignements concluants auprès des services de sécurité et contrôle de conformité du véhicule. Ce code est attribué par le service des mines, après contrôle de conformité de véhicule et obtention des renseignements auprès des services concernés de la sûreté nationale. Il est composé de onze (11) caractères (AMIXXYYZZZZ), frappé à froid sur la partie du véhicule réservée à cet effet, et sur la plaque de constructeur et est limité sur ses deux extrémités par le poinçon de mines, où : — XX : code de wilaya où est effectuée la régularisation ; — YY : référence à l’année de régularisation du véhicule ; — ZZZZ : numéro d’ordre, de 0 à 9999, donné par le service des mines et inscrit sur un registre dédié à cet effet, coté et paraphé, au niveau de la direction chargée des mines de wilaya. Les cinq premiers caractères (AMIXX), remplacent le type « mines » de véhicule. Les six derniers caractères (YYZZZZ), remplacent le numéro de série.

Article 39

Le numéro d’identification de véhicule, frappé à froid, doit être encadré du sigle du constructeur. A l’occasion de tout contrôle de conformité d’un véhicule ayant un numéro d’identification non encadré par le sigle du constructeur, l’expert des mines fait encadrer ce numéro, soit par le sigle du constructeur ou par le poinçon de mines. CHAPITRE 5 DE L’EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES

Article 40

L’expertise de conformité de véhicules est effectuée sur : — les véhicules déjà immatriculés en Algérie et destinés aux ventes aux enchères publiques par les services compétents ; — les véhicules propriétés des personnes, physique ou morale, sur leurs demandes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 8 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018

Article 41

L’expertise de conformité de véhicules est effectuée par des experts agréés par le ministre chargé des mines dans le domaine d’expertise de conformité de véhicules. Les modalités et conditions d’agrément sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 42

L’expertise de conformité d’un véhicule est sanctionnée par un rapport d’expertise relatant l’ensemble des faits et constats techniques, selon le modèle fixé à l’annexe VII du présent décret. La page du procès-verbal est : — barrée d’un diagonal rouge pointillé, ombré en vert ; — frappée dans ses deux limites supérieures d’un croissant et d’une étoile rouges. Le croissant rouge est incorporé dans un croissant vert.

Article 43

Le rapport d’expertise prévu à l’article 42 ci-dessus, est établi en deux (2) exemplaires, dont un (1) exemplaire est remis à la partie ayant sollicité l’expertise de conformité. Les faits et constats transcrits dans le rapport d’expertise engagent la responsabilité de l’expert l’ayant établi. CHAPITRE 6 DU CARROSSAGE DE VEHICULES

Article 44

L’aménagement d’un véhicule doit être effectué par un carrossier, personne physique ou morale, de droit algérien, agréé par le ministre chargé des mines, dont les modalités et conditions d’agrément sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 45

Tout aménagement notable d'un véhicule remettant en cause son état ou ses composants initiaux, nécessite un nouveau contrôle de conformité auprès de l’expert des mines. Les modifications apportées sur la carrosserie d’un véhicule ne doivent modifier, ni le châssis ni les limites du gabarit ni le poids de véhicule, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 46

L’aménagement d’un véhicule doit satisfaire aux conditions, exigences et normes en matière de limites de dimensions et poids, de sécurité, d’efficacité, de confort et assurer une répartition optimale des charges.

Article 47

Le contrôle de conformité d’un véhicule aménagé est effectué sur la base, outre les documents d’identification du véhicule, du schéma d’aménagement et du certificat de conformité d’aménagement, délivrés par le carrossier agréé. Le modèle de certificat de conformité d’aménagement est fixé à l’annexe VIII du présent décret.

Article 48

Pour une utilisation aux fins de démonstration, le carrossier agréé, peut procéder au montage, à la construction et/ou à l’aménagement de carrosseries ou véhicules dépourvus de moteur à propulsion, pour être attelés ou transportés. Le contrôle de conformité de ces carrosseries ou véhicules dépourvus de moteur à propulsion est effectué par l’expert des mines, selon les mêmes procédures fixées au présent décret. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES

Article 49

A l’occasion de contrôle de conformité ou d’expertise de conformité d’un véhicule déjà immatriculé et dont le poids total autorisé en charge (PTAC), le poids total roulant (PTR) et la charge utile (CU) ne figurent pas sur la carte d’immatriculation et/ou sur la plaque du constructeur, l’expert des mines ou l’expert agréé inscrit ces poids, selon le cas, dans le procès-verbal de conformité ou le rapport d’expertise, selon les prescriptions du constructeur, aux fins de régularisation.

Article 50

Les experts agréés et les carrossiers agréés sont tenus de transmettre, semestriellement, à l’administration des mines, un rapport détaillé sur leurs activités en joignant des copies des rapports d’expertise et des certificats de conformité du carrossage établis à l’issue, selon le cas, des expertises de conformité ou des aménagements effectués sur les véhicules.

Article 51

Les dossiers de demandes d’agréments d’expertise de conformité et du carrossage de véhicules sont déposés auprès d’une commission, créée au sein de l’administration des mines, dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 52

Le véhicule ayant subi un changement de la motorisation d’origine, en passant d’un moteur à essence à un moteur diesel, ne peut être accepté pour contrôle de conformité.

Article 53

Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 54

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ Administration des mines Service : ………………………………………………...………………………………………………………… —————— Annexe I ————— Procès-verbal de conformité d’un véhicule (à titre isolé) N° …………… du …….........…………………………… ---------- En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, le véhicule ayant les caractéristiques telles que fixées ci-dessous, a été soumis au contrôle de conformité sur la base des documents ………….. .......................... présentés par ………………………………………....….…….………. lieu ………….......………………… date : ………………………………………….............................................................................................................………… Marque : …………….....…...........….… Genre : ……...........………......….…. Type : …..…….........………......………… Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : - Type « mines » neuf (9) caractères : …………………………………....................................................................……… - Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères : ……………………..………….…….. Est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux prescriptions techniques de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur. Autres commentaires et avis : …….………..…………….......………………………………………………….............…… ……..………………………………………………….……………………………………………………………………… ……..…………………………………………………….…………………………………………………………………… ……..…………………………………………………….…………………………………………………………………… Vu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) ........................................................... ........................................................... ........................................................... Vu et approuvé Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) ........................................................... ........................................................... ........................................................... Fait à ...................................., le ……………………………....……. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 10 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ إدارة اĠﻨــﺎﺟـﻢ إدارة اĠﻨــﺎﺟـﻢ Service : ……………………………………………………...…………………………………………………........……… Annexe II ————— Fiche de correction des caractéristiques techniques d’un véhicule N° …………… du …………………….................................……… ————— En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, le contrôle de conformité est effectué à ……………………...........................……… en date du …………………................………… sur le véhicule dont les prescriptions et caractéristiques techniques sont précisées ci-dessous, sur la base des documents présentés ………………………………………….……............….............................................................................……....……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………........... Identification : Constructeur : ………………………………….., propriétaire : …………………………...……………….…..…………… Marque : …………………….…….……… Genre : ……….……………………. Type : .…..…...…....…………………… N° d’immatriculation :…………….………....………., date de première mise en circulation : ...……………..…….……… Kilométrage : ………………………., couleur : ………………., état du véhicule : …………………………..…...……….. Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : Type « mines », neuf (9) caractères : …………………………………….………………….....................................……… Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères :......……………………..…….….…….. Autres : Puissance administrative (CV) : …….………...…..….. Nombre de places assises : ………..….….………………..……… Nombre d'essieux/roues : ………..….…….. Emplacement des roues motrices : ………………..……..………………..….. Longueur hors tout : ………………….…. Largeur hors tout : ……………… Hauteur hors tout : ……………….....……... PTAC : ………………………….……..., PTRA : .…………………...……………, CU : ………………..……………….. Moteur de type : ……………… Genre : ……………… Nb cylindres :……….……… Cylindrée (cm3) : …...……..…….. Carburant utilisé : …………………..… Mode d'alimentation du moteur : ………………………………………..………... Boîte à vitesse : …..…………..…… Type de transmission boîte de vitesse/roues : …...……..….…………………….…... Autres commentaires et avis : ………………………………………………………………………………………….......... …….…………..……………………………..……..…………....……………………………………………………………. ……..…………………………………………………….……………………………………………………………………. Vu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. Fait à ……………………..………, le …………………………………… JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ إدارة اĠﻨــﺎﺟـﻢ إدارة اĠﻨــﺎﺟـﻢ Service : ……………………………………………………...…………………………………………………........……… Annexe III ————— Autorisation de conformité pour la mise en circulation d’un véhicule-citerne transportant le carburant ou les matières dangereuses N° ………….. du ……………………………………… ————— En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, Vu la carte d’immatriculation n° …………………… du ………………………………………………………………….. Vu l’attestation d’assurance n° …………….. du ………………………….. valable au ……………………………………. Vu le rapport de visites internes et externes fait par …………………………………………………………………………. Vu le procès-verbal de remplissage/jaugeage établis par ……………...………………………………..……………….…... Vu le procès-verbal de contrôle technique n° ………..…. du ………..…………… valable au ……..……………....…..….. L’expert des mines atteste que le véhicule-citerne transportant le carburant(1)/matières dangereuses(1), propriété de …………………………………………………………………., ayant les caractéristiques suivantes : - Marque du véhicule-citerne : ………....………....……………….., genre : ………………...........................…………… n° d’immatriculation : ………………………, 1ère année de mise en circulation : …………………..........................…..…… - Type « mines » : ………………………………………………………………………………………………..................... - Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type) : ……........…………….……………..………..................... - PTAC : ……………………….……... .. PTRA : .…………...…………..……… . CU : …………....………………......... - Volume de la citerne (m3) : …………................…..…….., Pression effective (bars) : ……..........…………, nombre de compartiments de la citerne : ....................................................................................................................................................... - Autres commentaires et avis : ………………………………………………………………………………........................ ………………………………………………………………………………………………………………............................ Est conforme aux prescriptions techniques et réglementaires, et il peut circuler sur la route. Lu, approuvé et enregistré par l’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... Fait à ………………………….., le …………………………….. ————— (1) Rayer la mention inutile. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 12 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ إدارة اĠﻨــﺎﺟـﻢ إدارة اĠﻨــﺎﺟـﻢ Service : ……………………………………………………...…………………………………………………........……… Annexe IV ————— Attestation d’approbation du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules neufs N° : AADT /…………… du ….….…................…....... ————— Réf. : – Demande d’approbation du dossier technique n° ……….……….. du ………………….....…………………………........ – Facture n° : ……………………………………………………………………......……….……………………………….. En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, l’expert des mines, après examen du dossier de demande introduit par le constructeur/concessionnaire ………………………..................…………… …………………………………………………….………………..………….., titulaire de l’agrément n° ……….……….. du …………………………………………, pour l’obtention de l’approbation du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules neufs, ayant les caractéristiques suivantes : – Marque : ……………………….………….….………, Genre : …………………..……..…........…………...…………… – Type : .........................................................................., Carrosserie : .................................................................................... – Identification mondiale du constructeur (WMI) : ……………..……………….........................................................….…., – Type « mines » neuf (9) caractères : ……………………………………………..…………………...…………..……..…, – Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type) huit (8) caractères : …………….…….………….……….. – Type et n° du moteur : ……………………...…………………………………………………….……………………....... Atteste que le prototype ou le modèle-type des véhicules tel que décrit dans le dossier technique est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Lu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature, cachet et date) ......................................................... ......................................................... ......................................................... Fait à ............, le .............................. Lu, approuvé et enregistré Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, cachet, signature et date) ......................................................... ......................................................... ......................................................... Fait à ............, le .............................. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 13 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ Administration des mines Service : ………………………………………………...………………………………………….................……………… Annexe V ————— Procès-verbal de conformité d’un prototype ou d’un modèle-type de véhicules neufs N° : …………… du ………………………………… Attestation d’approbation du dossier technique n° …………. du ……………………. ————— En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, il résulte des constatations et vérifications effectuées à la demande du constructeur / concessionnaire ………………………………………..........………. à ……………………... en date du ……………………..………………………......…………………….... que le véhicule présenté comme prototype ou modèle- type, ayant les caractéristiques suivantes : Marque : …………………….....…...…… Genre : ………………………………. Type : ……..…….…..………………… Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : – Type « mines » neuf (9) caractères : ……….............................................................…………...………………………… – Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères : …………..…….……..……….…….. Est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux prescriptions techniques de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur. Autres commentaires et avis : …….………..…………….......………………………………………………….............…… ……..………………………………………………….……………………………………………………………………… ……..…………………………………………………….…………………………………………………………………… ……..…………………………………………………….…………………………………………………………………… ……..…………………………………………………….…………………………………………………………………… Lu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) ......................................................... ......................................................... ......................................................... Lu et approuvé Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) ......................................................... ......................................................... ......................................................... Fait à ........................., le .................................................... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 14 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ Administration des mines Service : ………………………………………………...………………………………………….................……………… Annexe VI ————— Attestation de conformité d’échantillons de véhicules N° : ……..……… date ……………………….………… ————— Nom du concessionnaire/constructeur ou son représentant dûment habilité : ………………………………………..……… .................................................................................................................................................................................................... Références du procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type de véhicules : …….……...…………..…….... Lieu où le contrôle est effectué : ……………...……………………… date : ……………………………….…………........ Référence de l’agrément du concessionnaire agréé/constructeur : …………………………………………………............... Marque : …………………....….. Genre : ….………………….......... Type : ......................................................................... Identification : Type « mines » ................................ Section d’identification (n° dans la série du type) …………..……...... Carrosserie................................................................................................................................................................................. Energie ...................................................................................................................................................................................... Puissance ................................................................................................................................................................................... Places assises ............................................................................................................................................................................ PTC ........................................................................................................................................................................................... CU : …………………….......................................................................................................................................................... PTRA : ……………………………………………………………………. .......................................................................... Autres commentaires et avis : ……………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………………………………… Fait à ……………………..………………….………., le …………………………………………………….. L’expert des mines (Nom,prénoms, signature et cachet) ……………………………………..…….. ……………………………………..…….. ……………………………………..…….. Vu et approuvé Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) ……………………………………..…….. ……………………………………..…….. ……………………………………..…….. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ Administration des mines Annexe VII ————— Nom de l’expert agréé : ............................................................................................................................................................. Références de l’agrément : …………………………………………………………………………………………………… Nom du propriétaire du véhicule ou son représentant : ……………………..……………………………….......................... Lieu de l’expertise : ………………………………………………………, date : ……..…………….…………………........ Rapport d’expertise d’un véhicule N° ……. du ……………………… ————— En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, j’ai effectué une expertise de conformité sur le véhicule présentant les prescriptions et caractéristiques techniques telles que fixées ci-dessous, sur la base des documents présentés ...……………………………………........................................…………………………….............. ………………………………………………………….……………………………………………………………….............. Identification Constructeur : ………………………...…..………………..................................................................................……….…… Marque : ……………………….……… Genre : ……………………. Type : …..…….…..….…………………….....…… N° d’immatriculation : …………...……………………. Date de 1ère mise en circulation : …………………………….…. Kilométrage : …………………. Couleur : ………………... Etat du véhicule : …………………….…………………........ Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : – Type « mines », neuf (9) caractères : ………….................................................................………………………………… – Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères : ……...…………………………......... Puissance administrative (CV) : …….…………………....….. Nombre de places assises : …………..…….………..……... Nombre d'essieux/roues : ……….…Emplacement des roues motrices :………………..……..………….......................…... Longueur hors tout : …………..…. Largeur hors tout : …………..………… Hauteur hors tout : ………………….…....... Poids du véhicule (PTAC) : ……… Poids total roulant autorisé (PTRA) : ....……… Charge utile (CU) : …….…...........… Moteur de type : ………………..… Genre : ………………..………… Nb cylindres :………......................................…… Cylindrée (cm3) : …...…………...................................................................................................................................……… Carburant utilisé : ………….........… Mode d'alimentation du moteur : ………………………………….............…………. Boîte à vitesse :…………………….…… Type de transmission boîte de vitesse/roues : ………..….…………………....... -------------- Les constatations et vérifications effectuées montrent que le véhicule présenté à l’expertise de conformité : – a subi(1) / n’a pas subi(1) de transformation dans le châssis et/ou dans la carrosserie susceptible de modifier sa situation au regard des dispositions et prescriptions techniques et réglementaires, – est conforme(1) / non conforme(1) aux prescriptions mentionnées ci-dessus, et à la réglementation en vigueur. Conclusions des constatations et vérifications : ……………………………………………………………….......…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Autres commentaires et avis : …….……………....…………………………………………………………………......…… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu, approuvé et enregistré L’expert agréé / nom, prénoms, signature et cachet ............................................................................... ................................................................................ Fait à …………………., le ………………………. ———— (1) Barrer la mention inutile. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 16 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪėﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ إدارة اĠﻨـﺎﺟﻢ إدارة اĠﻨـﺎﺟﻢ Annexe VIII —————— Certificat de conformité d’un véhicule carrossé N° : ……………… date : …………………………. Agrément n° …..……… du...................................... —————— En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, Vu la demande de carrossage du véhicule introduite par ……….......................……………......……………..……. en date du ………………………………………………………. Vu la carte d’immatriculation du véhicule n° …………….…………………..…… délivrée le ………………………........ Vu l’attestation d’assurance n° …….….. du ……………………..............……........valable au ……………………………. Le carrossier agréé atteste que le véhicule ayant les caractéristiques suivantes : Marque : …………...….. genre : …..………… Type : …………………. Carrosserie : …….……………...…………....... N° d’immatriculation : …………………………...….....……….… date de première mise en circulation : …..……………. Identification du véhicule : Type « mines » : ………………………..……………………………………..…………………………………………….... Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type) : …........….......…………….……………………..……….... Poids du véhicule (PTAC) : ………………………..…. Poids total roulant autorisé (PTRA) : .……..…………………....... Charge utile (CU) : …..……...................................................................................................................…………………...… Autres commentaires et avis : ……........………..…….………………………..…………………………………………….. …………………………........…………...……..…………………………………………………………………………….. ........………………………………………....………..……………………………………………………………………….. A été carrossé : Nature des matériaux utilisés pour l’aménagement du véhicule : ………..……..……………………….…………………... …………………………………………………………………………..…………………………………………………...... Mode d’assemblage et de fixation : …………………………………………….……………………………………………. ………………………………………………………………………………….…………………………………………....... Caractéristiques, dimensions et poids du véhicule carrossé : …………..………………..…………………………………... ……………..………………………………………………………………………………………………………….............. Nouvelle carrosserie du véhicule : ……………………………….…………………………………………………………... Et est resté conforme à la réglementation en vigueur, aux prescriptions du constructeur et aux normes de sécurité, d’efficacité et de confortabilité. Il est prêt à circuler sur route. Nom, prénom, cachet et signature du carrossier agréé ……………………………………………………........... ……………………………………………………........... ……………………………………………………........... Fait à ………………………, le ……………...........…… JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 18/05/2017
بنك

يجوز لمؤسسات القرض أن تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني, و أن تأخذ فائدة يحدد مقدارها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الغرف المدنية· 18/05/2017
تبليغ

يتم التبليغ الرسمي لشخص لا يملك موطنا معروفا بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و البلدية التي كان له بها آخر موطن.