Article 1
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier industriel et fixant son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après l’ « Agence ».
Article 2
Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’Agence, l’ensemble des missions qui lui sont confiées, à la demande des pouvoirs publics, au titre de l’action de l’Etat, relatives à : — la proposition de toutes études en vue de renforcer l’action de l’Etat dans le domaine de l’amélioration de l’offre du foncier industriel ; — l’observation du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité industrielle ; — l’élaboration et l’édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l’activité industrielle et de l’immobilier industriel ; — l’élaboration et l’édition de notes de conjoncture et périodiques relatives aux tendances du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité industrielle ; — l’élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l’immobilier destinés à l’activité industrielle ; — la mise en place et l’actualisation de systèmes d’information relatifs aux zones industrielles et zones d’activités ; — la réalisation, à la demande de l’autorité de tutelle, de toute action ou intervention en rapport avec ses missions.
Article 3
L’Agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 4
Pour chaque exercice, l’Agence adresse au ministre chargé de l’industrie, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 5
Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’Agence des sujétions de service public sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 6
L’Agence a pour missions : — l’aménagement et le raccordement intérieur en voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier industriel relevant du domaine privé de l’Etat, constitué de zones industrielles, de zones d’activités et de parcs technologiques ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 23 — veille au raccordement extérieur en voies et réseaux divers des zones industrielles, des zones d’activités et des parcs technologiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la règlementation en vigueur ; — la réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activités ; — la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien, des espaces communs, des zones industrielles, des zones d’activités et de leurs dépendances conformément à la règlementation en vigueur ; — la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier industriel et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones industrielles et des zones d’activités ; — la sauvegarde et la préservation du foncier industriel dont elle assure la gestion des espaces communs.
Article 7
Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’Agence sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.
Article 8
L’Agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation dans le domaine de la gestion du foncier industriel. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 27
Article 9
L’Agence peut être chargée de la mission de maître d’ouvrage délégué, pour tout programme et opération, qui lui sont délégués par l’Etat, notamment en matière d’aménagement et de réhabilitation des zones industrielles, des zones d’activités, parcs technologiques et de tout autre espace destiné à l’activité industrielle liée à son objet. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
L’Agence est gérée par un conseil d’administration, ci-après désigné « le conseil » et est dirigée par un directeur général. Section 1 Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil, présidé par le représentant du ministre chargé de l’industrie, est composé : — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale du domaine national) ; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ; — d'un représentant du ministre chargé des télécommunications ; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ; — d’un représentant du ministre chargé du tourisme ; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement ; — d'un représentant du ministre chargé des micro- entreprises ; — d'un représentant de l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 12
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’Agence.
Article 13
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des ministres et autorités dont ils relèvent et ce, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration de ce mandat. Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires des fonctions supérieures, ayant au moins, un rang de directeur au niveau de l’administration centrale.
Article 14
Le conseil d’administration délibère sur : — les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Agence ainsi que la création des annexes ; — la création de sociétés ; — les plans d’action pluriannuels en matière d’investissement, de développement et d’exploitation liés à son objet ; — la stratégie de l’Agence en matière commerciale et de développement économique ; — les procédures de passation de marchés, contrats et conventions ; — les conventions collectives de travail et les conditions générales de rémunération des personnels de l’Agence, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ; — les plans de développement de l’Agence à court, moyen et long termes ; — le programme annuel d’activités et le budget y afférent ; — les rapports d’activités et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ; — le rapport annuel de gestion ; — les rapports des commissaires aux comptes ; — les prises des participations et conclusion de toutes formes de partenariats liés au domaine d’activité de l’Agence ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 24 — l’acceptation et l’affectation des dons et legs, conformément à la législation et à la règlementations en vigueur ; — les emprunts à contracter ; — toute question que lui soumet le directeur général susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 15
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire trois (3) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président, ou du directeur général de l’agence, ou des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Article 16
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent, et le conseil délibère valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
Les convocations, accompagnées des dossiers relatifs à l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à cinq (5) jours.
Article 18
Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux et les projets de résolutions sont soumis dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion à l’approbation du ministre chargé de l’industrie.
Article 20
L’organisation interne de l’agence est mise en œuvre après approbation du ministre de tutelle. Section 2 Le directeur général
Article 21
Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
Le directeur général de l’Agence met en œuvre les orientations et les délibérations du Conseil. Il dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’Agence. A ce titre, il : — élabore et propose au conseil les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Agence, ainsi que la création des annexes ; — élabore et propose au conseil les plans d’action pluriannuels en matière d’investissement, de développement et d’exploitation liés à son objet ; — élabore et propose au conseil la stratégie de l’Agence en matière commerciale et de développement économique ; — dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur ; — passe et signe les contrats, les marchés, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux procédures de contrôle interne ; — propose les projets de programmes d’activités de l’Agence et établit les états prévisionnels ; — effectue toutes opérations immobilières, financières et commerciales liées à l’objet de l’Agence ; — développe les relations d’échanges avec des institutions et organisations similaires agissant dans le domaine d’activité de l’Agence ; — contracte tout emprunt ; — représente l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur.
Article 23
Le directeur général de l’Agence élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats, après délibération du conseil, et assure leur transmission à l’autorité de tutelle et au ministère des finances. Il rend compte à l’autorité de tutelle périodiquement de l’état d’exécution des programmes de développement de l’Agence. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
L’exercice financier de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 25
L’Agence bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint entre le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’industrie.
Article 26
Une rémunération est allouée par l’Etat au profit de l’Agence en contrepartie de l’aménagement du foncier industriel relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
Article 27
Le budget de l’Agence comprend : Au titre des ressources : — la rémunération liée à la prise en charge de l’aménagement pour le compte de l’Etat ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 25 — la rémunération en contrepartie de l’administration et de la gestion des parties communes du foncier industriel situé au niveau des zones industrielles et des zones d’activités ; — les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ; — les subventions budgétaires éventuelles de l'Etat ; — les recettes générées par ses activités ; — les emprunts bancaires et assimilés ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources liées à ses missions. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Article 28
La comptabilité de l’Agence est tenue en la forme commerciale. L’audit légal est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 4 PATRIMOINE
Article 29
Le patrimoine de l’Agence est constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres. Les biens transférés et/ou affectés font préalablement l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’industrie.
Article 30
L’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) créée par le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, est dissoute. L’ensemble des biens matériels et immatériels issus de la dissolution de l’ANIREF ainsi que les droits, parts, obligations et moyens, de toute nature, détenus ou gérés par celle-ci sont transférés à l’Agence nationale du foncier industriel. Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. — d’un bilan de clôture établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert ; — des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.
Article 31
L’ensemble des biens et obligations, droits, parts et moyens de toute nature détenus ou gérés par l’EPE DIVINDUS - Zones industrielles, sont transférés à l’agence nationale du foncier industriel, après sa dissolution conformément à la législation en vigueur. Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur ; — des bilans de clôture des activités et des moyens utilisés par l’EPE DIVINDUS - Zones industrielles indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Agence ; — des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
L’Agence se substitue en droits et obligations à l’ANIREF et à l’EPE DIVINDUS - Zones industrielles dans l’exercice de leurs missions.
Article 33
Les gestionnaires salariés principaux de l’ANIREF et de l’EPE DIVINDUS - Zones industrielles doivent prendre les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services jusqu’à la prise en charge effective par l’Agence des installations, actifs et ressources correspondants. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, modifié et complété, portant création de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts.
Article 35
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023. Mohamed Ennadir LARBAOUI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 26 ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujétions de service public de l'Agence nationale du foncier industriel