Décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire.

Version arabe

Décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire.

Décret exécutifمعدّل ومتممسنة 2020
Domaine juridique
القانون الإداري والوظيفة العمومية
Nombre d'articles
46 articles
Numéro du texte
20-373
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispostions des articles 132, 139, 144 et 153 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités relatives aux positions statutaires du fonctionnaire.

Article 2

Conformément à l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : 1°- activité ; 2°- détachement ; 3°- hors-cadre ; 4°- mise en disponibilité ; 5°- service national. Les proportions de fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux points 2°, 3° et 4° susvisés, sont fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables. CHAPITRE 1er DE LA POSITION D’ACTIVITE

Article 3

L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement dans l’institution ou administration publique dont il relève, les tâches ou fonctions liées, soit à son grade d’appartenance, soit à l’un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Est également considéré en position du fonctionnaire se trouvant dans l’une des situations citées aux articles 129, 130 et 131 de l’ordonnance susvisée.

Article 4

Les fonctionnaires en position d’activité sont soumis aux obligations et bénéficient des droits attachés à leurs grades prévus tant par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, que par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Section1 De la mise en position d’activité

Article 5

Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être mis en position d’activité auprès d’une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, par un arrêté conjoint des ministres concernés et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus, fixe par institution ou administration publique, la liste des corps concernés ainsi que leurs effectifs.

Article 6

La gestion de la carrière des fonctionnaires mis en position d’activité est assurée par l’institution ou l’administration publique auprès de laquelle ils sont placés, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Joumada El Oula 1442 20 décembre 2020 6

Article 7

Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, à la formation et aux distinctions honorifiques et récompenses, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance. L’organisation des concours et examens professionnels ou des opérations de formation, au profit des fonctionnaires mis en position d’activité, s’effectue soit par l’administration employeur si le nombre de fonctionnaires le permet, soit en coordination avec l’administration dont relève le grade d’appartenance des fonctionnaires en question. Section 2 De la mise à disposition

Article 8

Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, le fonctionnaire en activité ne peut être mis qu’à la disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique uniquement. Le fonctionnaire mis à disposition, doit avoir des qualifications en rapport avec l’objet de l’association concernée et des missions qui lui sont confiées. A ce titre, il doit exercer des missions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des tâches et fonctions liées à son grade d’origine. Il exerce ses missions sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle il est mis à disposition.

Article 9

Le fonctionnaire ayant fait l’objet de mise à disposition continue à être rémunérer en fonction de son grade d'appartenance par son institution ou administration d’origine. Outre la rémunération prévue à l'alinéa ci-dessus, le fonctionnaire concerné peut bénéficier d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses missions auprès de l'association, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10

Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de deux (2) années renouvelable une seule fois dans la carrière du fonctionnaire.

Article 11

La mise à disposition s’effectue dans le cadre d’une convention conclue entre l’institution ou l’administration employeur et l’association d’accueil. La convention prévue à l’alinéa ci-dessus, doit définir la nature des activités à exercer par le fonctionnaire mis à disposition, la durée de sa mise à disposition, ses conditions d’emploi, ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités.

Article 12

La convention de mise à disposition est transmise, avant sa signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

Article 13

La mise à disposition est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision, pris par l’autorité ayant pouvoir de nomination de l’institution ou de l’administration d’origine et accord du fonctionnaire concerné, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 11 ci-dessus.

Article 14

Le fonctionnaire mis à disposition est évalué par le responsable de l’association auprès de laquelle il est placé, qui transmet la fiche d’évaluation à son institution ou administration publique d’origine.

Article 15

L’association concernée doit signifier au fonctionnaire mis à sa disposition et à son administration d’origine sa volonté de renouveler ou de mettre fin à la mise à disposition, au moins, deux (2) mois avant l’expiration de la première période.

Article 16

En cas de faute professionnelle grave du fonctionnaire mis à disposition, tel que prévu à l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ou le règlement intérieur de l'association, ne permettant pas son maintien en activité au sein de l’association, celle-ci doit faire connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa volonté de mettre un terme à la mise à disposition, avant la date de son expiration. Art.17. — L’institution ou l’administration d’origine peut interrompre la mise à disposition pour nécessité de service ou suite à une poursuite judiciaire du fonctionnaire ou dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, elle informe l’association d’accueil de sa volonté de réintégrer le fonctionnaire concerné, dans un délai n’excédant pas les cinq jours (5) ouvrables, à compter de la date de sa saisine.

Article 18

A l’expiration de la durée de la mise à disposition ou suite à son interruption ou en cas de suspension ou dissolution de l’association d’accueil conformément aux dispositions des articles de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée, le fonctionnaire concerné doit réintégrer, sans délai, son administration d’origine. CHAPITRE 2 DE LA POSITION DE DETACHEMENT

Article 19

Le détachement, est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d’origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Joumada El Oula 1442 20 décembre 2020 7

Article 20

Le détachement, est prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans durant la carrière du fonctionnaire et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite. Toutefois, la durée du détachement est, dans les cas prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, égale à celle de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.

Article 21

A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Il est affecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté à l’emploi qu’il occupait avant son détachement, s’il a fait l’objet d’un détachement de droit. La réintégration du fonctionnaire ne fait nullement obstacle à l’ouverture d’une action disciplinaire pour des manquements qui seraient imputés au cours du détachement.

Article 22

Durant la période de détachement dans les cas prévues au 3ème et 6ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de son article 135, l’évaluation du fonctionnaire doit être effectuée par l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Sa fiche d’évaluation est transmise à son administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire conformément à l’alinéa ci-dessus, avant l’expiration de la durée de son détachement, l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché, transmet à son administration d’origine une fiche d’appréciation sur la manière de servir de l’intéresse.

Article 23

Durant la période du détachement prévu aux 1er, 2ème et 3ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et 2ème tiret de son article 135, le fonctionnaire qui en a fait l’objet, avance dans son grade d’origine, à la durée minimale. Durant la période de détachement prévu aux 4ème , 5ème, 6ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et 1er et 3ème tirets de son article 135, le fonctionnaire qui en a fait l’objet, avance dans son grade d’origine, à la durée moyenne.

Article 24

Le fonctionnaire détaché dans le cadre de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, bénéficie du droit à la promotion, conformément aux dispositions du statut particulier le régissant.

Article 25

Sans préjudice des ogligations édictées par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et par le statut particulier le régissant, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché ainsi qu’au règlement intérieur de l’institution ou de l’organisme d’acceuil.

Article 26

Seuls les fonctionnaires appartenant à un grade classé, au moins, au groupe A, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et justifiant, au moins, de cinq (5) années de service effectif dans leur grade d’origine, peuvent être placés en détachement dans les cas prévus aux 2ème et 3ème tirets de l’article 135 de la même ordannance.

Article 27

Sans préjudice des dispositions statutaires particulières, le détachement du fonctionnaire ne peut s’effectuer que dans un grade dont les conditions d’accès et de qualifications sont équivalentes à celles de son grade d’origine. Après une durée minimale de deux (2) années, le fonctionnaire détaché dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus, peut sur sa demande, après accord de l’administration d’origine et d’accueil et avis conforme de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade d’accueil, y être définitivement intégré. La période de détachement du fonctionnaire dans un grade auquel il est intégré est prise en compte pour la promotion ou la nomination à un poste supérieur.

Article 28

La rémunération du fonctionnaire détaché, ainsi que les cotisations imputées à l’employeur conformément à la législation en vigueur, sont à la charge de l’institution ou de l’organisme d’accueil.

Article 29

Le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l’institution ou l’administration publique à laquelle il appartient, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 30

Le fonctionnaire détaché dans un grade autre que son grade d’origine est rémunéré sur la base de la catégorie correspondante à la classification du grade d’accueil ainsi que du régime indemnitaire qui lui est attaché.

Article 31

Sous réserve des cas de détachement prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il peut être mis fin au détachement avant la date de son expiration, à la demande, soit de l’administration d’origine, soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit à la demande du fonctionnaire détaché qui en a fait l’objet, après accord de l’administration d’origine et de l’administration ou de l’organisme d’accueil. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Joumada El Oula 1442 20 décembre 2020 8

Article 32

Le fonctionnaire, mis en position de détachement dans les cas prévus aux 2ème, 4ème, 5ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée et 1er et 2ème tirets de son article 135 , remplissant les conditions légales de mise à la retraite, est admis immédiatement à la retraite dès la fin de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé. CHAPITRE 3 DE LA POSITION HORS CADRE

Article 33

La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché, peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, pour lui permettre de continuer à assurer des fonctions de direction auprès d’une entreprise ou d’un organisme dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ou une mission au titre de la coopération ou auprès d’une institution ou d’un organisme international, tel que prévu aux 2ème et 3ème tirets de l’article 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Sans préjudice des dispositions des status particuliers, seuls les fonctionnaires appartenant au groupe « A » prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, peuvent être placés dans la positions hors cadre.

Article 34

La position hors cadre est prononcée pour une durée minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) années, y compris les durées de renouvellement, et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite.

Article 35

le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché, sans préjudice des obligations prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Article 36

Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position. Il cesse de bénéficier de ces droits à l’avancement au titre de son grade d’origine et ne peut prétendre à une promotion à un grade supérieur. La période de mise en position hors cadre n’est pas prise en compte comme ancienneté, pour la promotion et l’avancement ou pour la nomination à un poste supérieur.

Article 37

Le fonctionnaire mis en position hors cadre peut solliciter sa réintégration dans son grade d’origine ou le renouvellement de cette position. Dans ce cas, il doit faire connaître à son administration d’origine sa volonté de réintégrer son grade d’origine ou de renouveler sa mise en position hors cadre, un (1) mois, au moins, avant la date d’expiration ou d’interruption de la période de mise en position hors cadre.

Article 38

L’entreprise ou l’organisme d’accueil doit signifier au fonctionnaire et à son administration d’origine sa volonté de renouveler ou de mettre fin à la position hors cadre, au moins, deux (2) mois avant l’expiration de la période de mise en position hors cadre.

Article 39

En cas de faute professionnelle grave du fonctionnaire mis en position hors cadre, ne permettant pas son maintien en activité auprès de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel il est placé, le fonctionnaire concerné est immédiatement réintégré dans son grade d’origine, et soumis à la procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Article 40

L’administration d’origine peut procéder à la réintégration du fonctionnaire, pour nécessité de service, avant l’expiration de la période de sa mise en position hors cadre, après avis de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Elle doit en informer l’entreprise ou l’organisme d’accueil un (1) mois, au moin, avant la date prévue pour la réintégration du fonctionnaire concerné.

Article 41

A l’expiration de la durée de la position hors cadre ou de son interruption, le fonctionnaire est réintégré dans son grade d’origine, même en surnombre.

Article 42

Le fonctionnaire, mis en position hors cadre, remplissant les conditions légales, peut être admis à la retraite dans le cadre de la législation en vigueur par l’entreprise ou l’organisme d’accueil qui doit en informer son administration d’origine. CHAPITRE 4 DE LA MISE EN DISPONIBILITE

Article 43

La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Elle entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité.

Article 44

La mise en disponibilité, telle que prévue à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, est de droit dans les cas ci-après : • en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ; • pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (5) ans ; • pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle dûment justifiée ; • pour assurer des fonctions ayant un caractère permanent, de membre dirigeant d’un parti politique agréé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Joumada El Oula 1442 20 décembre 2020 9

Article 45

Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier d’un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité. Nonobstant les dispositions de l’article 47 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.

Article 46

La mise en disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée au fonctionnaire à sa demande, après deux (2) années de service effectif, pour lui permettre de faire des études ou des travaux de recherche ou pour faire face à des situations personnelles qui nécessitent sa libération de ses obligations professionnelles. La demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle est examinée en tenant compte de l’intérêt du service et des motifs objectifs, dûment justifiés, invoqués par le fonctionnaire. La mise en disponibilité ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 47

La mise en disponibilité est accordée, dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite, pour une durée minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années pour les cas prévus à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de deux (2) années pour le cas prévu à l’article 148 de la même

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