Article 1
En application des dispositions de l'article 103 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'évaluation du fonctionnaire. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le fonctionnaire est soumis, durant sa carrière, à une évaluation continue et périodique, par ses responsables hiérarchiques, destinée à apprécier ses aptitudes professionnelles, selon des méthodes d'évaluation, en fonction des spécificités de son grade d'appartenance et de la nature des activités de la structure dont il relève.
Article 3
Le fonctionnaire en position de détachement ou de hors cadre, est évalué par l'organisme d'accueil, selon les règles régissant l'emploi qu'il occupe. Pour le fonctionnaire se trouvant en position de disponibilité, de service national ou de congé de maladie de longue durée, il est tenu compte de son évaluation de l'année précédant sa mise dans l'une de ces positions. Art .4. — Conformément aux dispositions de l'article 100 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les institutions et les administrations publiques, fixent par arrêté ou décision du ministre ou du responsable concerné, selon le cas, les méthodes d'évaluation des fonctionnaires, après avis des commissions administratives paritaires, et accord de l'autorité chargée de la fonction publique, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et des statuts particuliers régissant les différents corps des fonctionnaires. CHAPITRE 2 CRITERES D’EVALUATION
Article 5
L’évaluation du fonctionnaire s'effectue selon des critères destinés à apprécier, notamment : Le respect des obligations générales et statutaires, à travers : — la loyauté et l'impartialité ; — l'exécution des tâches assignées ; — la ponctualité et l'assiduité ; — le comportement digne et responsable ; — la courtoisie avec les supérieurs hiérarchiques, les collègues de travail, les subordonnés et les usagers du service public. La compétence professionnelle, à travers : — la maîtrise du domaine d'activité, des méthodes, des techniques et procédures y relatives ; — la capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes ; — les capacités d'expressions écrite et orale ; — les capacités d'anticipation, d'adaptation et d'innovation. L'efficacité et le rendement, à travers : — la réalisation des objectifs fixés ; — l'efficacité dans l'accomplissement des missions et les délais de leur exécution. La manière de servir, à travers : — l'esprit d'équipe ; — la capacité à communiquer ; — l'esprit d'initiative et le dynamisme.
Article 6
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les statuts particuliers peuvent, tenant compte des spécificités de certains corps, prévoir d'autres critères en sus de ceux énumérés à l'article 5 ci-dessus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Chaoual 1440 9 juin 2019 9 CHAPITRE 3 PROCESSUS D’EVALUATION
Article 7
L'évaluation du fonctionnaire s'effectue annuellement à l'issue d'un entretien d'évaluation professionnelle. Elle donne lieu : — à une note chiffrée déterminée, suivant une cotation