Décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Version arabe

Décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Décret exécutifمعدّل ومتممسنة 2018
Domaine juridique
القانون المدني والعقاري
Nombre d'articles
24 articles
Numéro du texte
18-153
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001 et des dispositions de l’article 209 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Article 2

Les biens immobiliers, visés à l’article 1er ci-dessus, sont cédés à leurs occupants légaux, personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sur la base de leur valeur vénale. Les paramètres de détermination de la valeur vénale des biens immobiliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’habitat.

Article 3

Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret : — les logements réalisés pour le fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales prévus par l’article 162 de la loi de finances pour 1992 ; — les biens immobiliers classés ou en instance de classement dans le patrimoine culturel ; — les biens immobiliers appartenant aux collectivités locales ; — les biens immobiliers menaçant ruine. CHAPITRE 1er DES CONDITIONS DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS Section 1 Des biens immobiliers à usage d’habitation

Article 4

Les occupants légaux des biens immobiliers à usage d’habitation peuvent acquérir leur logement, au comptant ou à tempérament. Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers payés depuis la date d’occupation du bien en question.

Article 5

En cas d’option d’achat au comptant, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement de 10% sur le prix de cession.

Article 6

En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant bénéficie d’un délai de paiement du prix de cession de dix (10) ans maximum. Un apport initial de 5 % du prix de cession, comprenant le montant de la caution versée, doit être, dans ce cas, payé à la conclusion du contrat de vente. Le capital restant est soumis à l’application d’un taux d’intérêt fixé à 1 % l’an. Art 7. — En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement sur le prix de cession de : — 7 % lorsque la période convenue est inférieure ou égale à trois (3) ans ; — 5 % lorsque la période convenue est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans.

Article 8

Toute échéance mensuelle qui n’est pas honorée un (1) mois après son arrivée à terme, est majorée de 1%. A défaut de paiement de six (6) mensualités consécutives par l’acquéreur, il est appliqué les sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment l’annulation de la vente. Dans ce cas, les mensualités déjà versées sont acquises au service cessionnaire.

Article 9

En cas d’option d’achat à tempérament, le contrat de vente doit comporter une clause interdisant la rétrocession du logement avant le paiement intégral du prix de cession.

Article 10

Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant des loyers versés et d'abattement sur le prix de cession, les postulants à l'achat d'un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l'Etat ou bénéficié d'une aide financière en vue de la construction, de la réhabilitation ou de l'acquisition d'un logement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018 5 Section 2 Des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal

Article 11

Les occupants légaux des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal, postulant à l’acquisition de leurs locaux, ne bénéficient pas des dispositions prévues ci-dessus, en matière d’abattement sur le prix de cession, et de défalcation du montant des loyers versés. CHAPITRE 2 DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS Section 1 Des biens immobiliers appartenant à l'Etat

Article 12

La demande d'acquisition des biens immobiliers appartenant à l'Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, installée à cet effet par le wali ou le wali délégué territorialement compétent. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : — le titre légal d’occupation du bien immobilier ; — la mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ; — une copie de la pièce d’identité du postulant ou une copie des statuts de la personne morale.

Article 13

La commission est chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition. Elle est composée : — du chef de daïra, président ; — du représentant du directeur des domaines de wilaya ; — du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ; — le ou les P/APC concerné(s). La commission est élargie au représentant du directeur de la culture, lorsque l’ordre du jour porte sur des biens immobiliers situés à l’intérieur des secteurs sauvegardés. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la daïra.

Article 14

La commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition dans le délai de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établie conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification. Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé et notifié au postulant.

Article 15

Il est établi entre le postulant et le propriétaire du bien cédé, un acte de vente formalisé par les services des domaines conformément à la législation en vigueur. Le contrat de vente doit préciser notamment, le prix de cession et la durée pour le cas de vente à tempérament, ainsi que les droits et obligations des deux parties, conformément au règlement intérieur de copropriété annexé au contrat de vente.

Article 16

Tout recours contre les décisions de la commission de daïra est formulé auprès de la commission de wilaya ou de la circonscription administrative dans un délai d’un mois (1), à compter de la date de réception de la notification.

Article 17

La commission de wilaya ou de la circonscription administrative est chargée d’examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai d’un mois (1), à compter de la date de sa saisine. Elle est composée du : — wali ou du wali délégué, président ; — directeur des domaines de wilaya ; — directeur de wilaya chargé du logement ou du directeur délégué chargé de l’habitat. Section 2 Des biens immobiliers appartenant à l'Etat gérés par l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI)

Article 18

La demande d'acquisition des biens immobiliers, relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), doit être déposée, par le postulant auprès de la commission de l'OPGI concerné, citée à l'article 19 ci-dessous. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : — le contrat de location du bien immobilier ; — la mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ; — une copie de la pièce d'identité du postulant ou une copie des statuts de la personne morale.

Article 19

La commission de l'office de promotion et de gestion immobilière est chargée d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition. Elle est composée : — du directeur général de l'OPGI concerné, président ; — d'un représentant du directeur des domaines de wilaya ; — d'un représentant du directeur de wilaya chargé du logement ou le directeur délégué chargé de l’habitat ; — d'un représentant du directeur de la caisse nationale du logement. Elle se réunit une (1) fois par mois sur convocation de son président. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de l'OPGI.

Article 20

La commission de l'office de promotion et de gestion immobilière est tenue de se prononcer sur toute demande d'acquisition dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l'acquisition établie, conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat. Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification et procéder au versement selon les options d'achat fixées dans le présent décret. Tout rejet de demande d'acquisition doit être motivé et notifié au postulant. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018 6

Article 21

Tout recours contre les décisions de la commission de l'office de promotion et de gestion immobilière est formulé auprès de la commission de recours de la direction chargée du logement de la wilaya ou la direction déléguée chargée de l’habitat de la circonscription administrative visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification.

Article 22

La commission de recours de la direction du logement de wilaya ou la direction déléguée chargée de l’habitat de la circonscription administrative est chargée d'examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine. Elle est composée : — du directeur de wilaya chargé du logement ou du directeur délégué chargé de l’habitat, président ; — d'un représentant des domaines de wilaya ; — du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les acquéreurs des biens immobiliers, au titre du présent décret, sont enregistrés sur le fichier national du logement institué par l’article 59 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé. A ce titre, les acquéreurs sont exclus du bénéfice de l’accès au logement social et de toute autre forme d’aide de l’Etat en la matière.

Article 24

Les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004, sont abrogées.

Article 25

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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