Décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.

Version arabe

Décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2013
Domaine juridique
القانون الإداري والوظيفة العمومية
Nombre d'articles
14 articles
Numéro du texte
13-91
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune et de la loi n° 12-07 du 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées. CHAPITRE 1er ELUS EXERCANT EN QUALITE DE MEMBRE PERMANENT

Article 2

Le nombre de vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale et le président de l'assemblée populaire de wilaya est fixé conformément aux dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 et de la loi n° 12-07 du 22 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisées. Les vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres permanents à la demande du président de l'assemblée populaire communale, par arrêté du wali. Les vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire de wilaya et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres permanents à la demande du président de l'assemblée populaire de wilaya, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 3

Les élus concernés par les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont placés en position de détachement par leur organisme employeur pour la durée de leur permanisation. CHAPITRE 2 INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS LOCAUX

Article 4

Le montant des indemnités mensuelles allouées au président de l'assemblée populaire communale, aux vice-présidents et présidents des commissions permanentes exerçant leurs fonctions en qualité de membres permanents et aux délégués spéciaux communaux est fixé comme suit : 1- Présidents des Assemblées populaires communales : Communes Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Indemnité spécifique mensuelle de poste Montant global de l’indemnité 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 77.000 88.000 99.000 110.000 121.000 132.000 Moins de 10.000 habitants de 10.001 à 20.000 h de 20.001 à 50.000 h de 50.001 à 100.000 h de 100.001 à 200.000 h 200.001 h et plus 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013 2- Vice-présidents des Assemblées populaires communales : Communes Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Montant global de l’indemnité 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 Moins de 10.000 habitants de 10.001 à 20.000 h de 20.001 à 50.000 h de 50.001 à 100.000 h de 100.001 à 200.000 h 200.001 h et plus 3- Présidents des commissions permanentes : Communes Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Montant global de l’indemnité 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Moins de 10.000 habitants de 10.001 à 20.000 h de 20.001 à 50.000 h de 50.001 à 100.000 h de 100.001 à 200.000 h 200.001 h et plus 4- Délégués spéciaux communaux : Communes Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Montant global de l’indemnité 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Moins de 10.000 habitants de 10.001 à 20.000 h de 20.001 à 50.000 h de 50.001 à 100.000 h de 100.001 à 200.000 h 200.001 h et plus 12 16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Article 5

Le montant des indemnités mensuelles allouées au président de l'assemblée populaire de wilaya, aux vice-présidents et aux présidents des commissions permanentes exerçant leurs fonctions en qualité de membres permanents est fixé comme suit : 1- Présidents des Assemblées populaires de wilayas : Catégorie d’APW Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Indemnité spécifique mensuelle de poste Montant global de l’indemnité 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 93.000 109.000 125.000 141.000 162.000 35 élus 39 élus 43 élus 47 élus De 51 à 55 élus 2- Vice-présidents des Assemblées populaires de wilayas : Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Montant global de l’indemnité 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 75.000 90.000 105.000 120.000 140.000 35 élus 39 élus 43 élus 47 élus De 51 à 55 élus Catégorie d’APW 3- Présidents des commissions permanentes : Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Montant global de l’indemnité 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 75.000 90.000 105.000 120.000 140.000 35 élus 39 élus 43 élus 47 élus De 51 à 55 élus Catégorie d’APW

Article 6

Outre les indemnités fixées ci-dessus, les présidents des assemblées populaires communales, les vice-présidents des assemblées populaires communales et les délégués spéciaux communaux perçoivent une indemnité de zone dont le montant est fixé sur la base du classement prévu par le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit : 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013 Président d’APC Vice-président d’APC Délégués spéciaux communaux 15.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Groupe A Sous-groupe A1 Groupe A Sous-groupe A2 Groupe A Sous-groupe A3 Groupe B Sous-groupe B1 Groupe B Sous-groupe B2 Groupe B Sous-groupe B3 Groupe C Sous-groupe C1 Groupe C Sous-groupe C2 Groupe C Sous-groupe C3 Classement des communes

Article 7

Dans le cas où l’indemnité prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire perçu par l'élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine, l'indemnité versée devra correspondre à la rémunération mensuelle perçue dans son emploi d'origine avant son élection.

Article 8

Les élus non permanisés bénéficient d'une indemnité mensuelle de représentation fixée comme suit : — 10.000 dinars pour les membres des assemblées populaires communales ; — 15.000 dinars pour les membres des assemblées populaires de wilayas.

Article 9

Les indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge respectivement par le budget de wilaya et le budget communal.

Article 10

Dans le cas où le budget communal ou de wilaya ne pourrait pas supporter les dépenses induites par la permanisation des vice-présidents des assemblées populaires communales et des présidents des commissions permanentes ou des vice-présidents des assemblées populaires de wilayas et des présidents des commissions permanentes, la collectivité concernée doit solliciter une subvention de l'autorité supérieure pour couvrir ces dépenses. La délibération y afférente, revêtue de l'avis du wali, est transmise au ministre chargé de l'intérieur. En cas d'acceptation, la commune ou la wilaya recevra une subvention destinée à équilibrer son budget. CHAPITRE 3 REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE

Article 11

Les élus locaux visés aux articles 4 et 5 du présent décret demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés au moment de leur élection. Dans ce cas, les cotisations en matière de sécurité sociale et de retraite à la charge de l'élu et à la charge de la collectivité locale sont égales à celles effectuées sur la base du traitement ou salaire de l'emploi d'origine.

Article 12

Les élus locaux bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite prévu par les lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base de l'indemnité susvisée.

Article 13

Les dispositions du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, modifié et complété, déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont alloués sont abrogées.

Article 14

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013. Abdelmalek SELLAL. 14 16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 02/07/2020
طعن بالنقض

عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.

الغرفة الرابعة· 31/01/2013
إجراء الشهر

من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.

الغرفة الرابعة· 25/07/2013
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.

الغرفة الأولي· 05/12/2013
كفالة الضمان

لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.

الغرفة الأولي· 09/01/2014
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القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرف المدنية· 11/03/2021
تقادم

لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.