Article 1
Objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les charges et les conditions de la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat prévue par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, entre : l’exploitant concessionnaire Nom, prénoms, date de naissance, filiation et adresse du concessionnaire ainsi que sa qualité de représentant des héritiers, le cas échéant........................................................ .............................................................................................. et l’office national des terres agricoles représenté par Le directeur de l’office national des terres agricoles de la wilaya de : …………………………..............................
Article 2
Droits de l’exploitant concessionnaire L’exploitant concessionnaire a le droit de : — exploiter librement à des fins agricoles la terre et les biens superficiaires qui lui sont concédés ; — entreprendre tout aménagement et/ou construction nécessaires à une meilleure exploitation des terres, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière, après autorisation préalable de l’office national des terres agricoles qui en informe l'administration des domaines ; — constituer en hypothèque le droit immobilier que lui confère la concession en garantie des emprunts contractés auprès des organismes de crédit pour le financement de ses activités dans le cadre de l’exploitation agricole. L’hypothèque affecte également les constructions susceptibles d’y être édifiées ; — céder son droit de concession dans les formes et conditions fixées par les dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application, après information de l’office national des terres agricoles ; — sur sa demande, au renouvellement de la concession, à l’expiration de sa durée à condition que la demande soit présentée à l’office national des terres agricoles un an avant sa date d’expiration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — demander une résiliation anticipée de la concession, moyennant un préavis d’une (1) année au moins ; — sortir de l’indivision dans le cas d’une exploitation collective en vue de constituer une exploitation agricole individuelle sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions du morcellement des terres agricoles.
Article 3
Obligations de l’exploitant concessionnaire Outre les obligations mises à la charge de tout exploitant agricole, le concessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application, notamment aux obligations suivantes : — l’exploitant concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé. Il doit mettre en œuvre les moyens suffisants pour rentabiliser les terres agricoles et les biens superficiaires qui lui sont concédés. — l’exploitant concessionnaire s’engage à : * conduire directement et personnellement l’exploitation ; * entretenir les terres concédées et à les faire fructifier ; * préserver la vocation agricole des terres ; * n'utiliser les bâtiments d'exploitation qu'à des fins ayant un rapport avec les activités agricoles ; * ne pas sous-louer les terres et les biens superficiaires y rattachés ; * déclarer tous les accords de partenariat qu’il viendrait à conclure ou à rompre conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; * payer, à terme échu, les montants de la redevance annuelle due pour la concession ; * s’acquitter des taxes et autres frais auxquels le patrimoine peut être assujetti pendant la durée de la concession ; * informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation.
Article 4
Contrôle par l’office national des terres agricoles Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peut exercer, à tout moment le contrôle sur l’exploitation agricole pour s’assurer que les activités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application ainsi qu’aux clauses du présent cahier des charges. Lors des opérations de contrôle, l’exploitant concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
Article 5
Durée, prise d’effet et renouvellement de la concession La concession consentie au titre de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 suscitée, est d’une durée de ................................................. La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession. 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 La résiliation de la concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens y compris les locaux à usage d’habitation et donne lieu, pour les biens superficiaires, à une indemnisation déterminée par l’administration des domaines déduction faite de 10% à titre de réparation dans le cas d’un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire. Le montant de cette indemnisation est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Les privilèges et hypothèques éventuels grevant l’exploitation sont reportés sur le montant de l’indemnisation.
Article 6
Lorsque l’instruction du dossier nécessite des informations complémentaires ou mérite une vérification des documents ou des faits déclarés, lesdits dossiers sont transmis par l'office national des terres agricoles, pour examen, à une commission de wilaya présidée par le wali.
Article 7
La commission visée à l’article 6 ci-dessus est composée du : — directeur des domaines ; — directeur de la conservation foncière ; — directeur des services agricoles ; — directeur du cadastre ; — directeur de l’urbanisme et de la construction ; — directeur de la réglementation et des affaires générales; — représentant du groupement de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, la commission peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses débats.
Article 8
A l’issue de l’examen par la commission citée à l’article 6 ci-dessus : — si ledit dossier est accepté, le wali le renvoie, accompagné du procès-verbal de la commission, à l’office national des terres agricoles pour procéder aux formalités prévues à l’article 5 ci-dessus ; — si ledit dossier n’est pas accepté, le wali informe l’intéressé, par lettre motivée avec copie à l’office national des terres agricoles, du refus d’octroi de la concession ; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente.
Article 9
Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant paiement d’une redevance annuelle fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La redevance est payable par annuité, à terme échu, à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. L’exploitant concessionnaire adresse, périodiquement, à l’office national des terres agricoles, les justificatifs afférents au paiement des redevances. Le non paiement de la redevance entraîne la résiliation administrative de la concession. Fait à …………………………, le …………………. Lu et approuvé ————★————
Article 10
Dans les cas cités à l’article 8 (alinéa 2) et à l’article 9 ci-dessus, les terres et les biens superficiaires non concédés sont récupérés à la diligence de l’administration des domaines par toutes les voies de droit.
Article 11
Dans le cas des affaires pendantes auprès des juridictions à la date de promulgation du présent décret et ayant un rapport avec l’exploitation agricole, la procédure de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est différée jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle définitive. 12 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 CHAPITRE 2 DE L’ETABLISSEMENT DE L’ACTE DE CONCESSION
Article 12
Le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit au nom de chaque exploitant d’une exploitation agricole individuelle ou collective ; l’acte de concession est établi au nom de chaque exploitant. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession est établi au nom de chaque exploitant dans l’indivision et à parts égales. Lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers, l’acte de concession est établi dans l’indivision, au nom de tous les héritiers.
Article 13
L’acte de concession indique notamment : — les nom et prénoms, la date de naissance et l’adresse de l’exploitant concessionnaire ; — les parts détenues dans l’indivision, le cas échéant ; — la durée de la concession ; — le lieu de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires telle que décrite dans l’inventaire du patrimoine cité à l’article 3 ci-dessus.
Article 14
Conformément à l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de quarante (40) années renouvelable. La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants concessionnaires introduite auprès de l’office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins avant la date de son expiration.
Article 15
Dès sa publication, l’acte de concession est adressé par l’administration des domaines à l’office national des terres agricoles qui le notifie au concessionnaire après accomplissement des formalités d’immatriculation. Les frais d’immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la charge du concessionnaire. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture déterminera les modalités de constitution du fichier et les règles de son fonctionnement.
Article 16
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute fausse déclaration emporte rejet du dossier de conversion ou résiliation de l’acte de concession. CHAPITRE 3 DE LA CESSION DU DROIT DE CONCESSION
Article 17
Tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit de concession, dans le cadre des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, doit informer l’office national des terres agricoles ; il est tenu d’en préciser le prix de cession ainsi que l’identité du candidat à l’acquisition du droit de concession. L’office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur.
Article 18
Lorsque le cédant est concessionnaire dans l’indivision, l’office national des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autres membres de l’exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemption prévu à l’article 15 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l’office national des terres agricoles dans un délai de trente (30) jours. Art. 19. — Lorsque les autres membres de l’exploitation agricole manifestent leur volonté d’acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l’office national des terres agricoles informe l’exploitant concessionnaire cédant en vue de procéder à la formalisation de la procédure.
Article 20
En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans les délais fixés à l’article 18 ci-dessus, l’office national des terres agricoles peut exercer, à son tour le droit de préemption et en informe par écrit l’exploitant concessionnaire cédant.
Article 21
Dans le cas d’exercice du droit de préemption par les autres membres de l’exploitation ou par l’office national des terres agricoles, les formalités de cession du droit de concession sont menées conformément à la législation en vigueur.
Article 22
Dans le cas où ni l’office national des terres agricoles ni les autres membres de l’exploitation n’optent pour l’exercice du droit de préemption, l’exploitant concessionnaire est autorisé, par l’office national des terres agricoles après accord du wali, à poursuivre la cession de son droit de concession conformément aux procédures prévues par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée. 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 Dans ce cas, la cession ne vaut que pour la durée du droit de concession restant à courir.
Article 23
Conformément à l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, l’acquisition par une personne de plusieurs droits de concession ne peut aboutir qu’à la constitution d’une exploitation agricole d’un seul tenant d’une superficie n’excédant pas dix (10) fois la superficie de l’exploitation agricole de référence telle que fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 Châabane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, susvisé.
Article 24
Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits de concession acquis par l’office national des terres agricoles par voie de préemption sont cédés par voie d’adjudication après une mise à prix déterminée d’après la nature des terres et des biens superficiaires à concéder. Toutefois, l’office national des terres agricoles peut, après autorisation du ministre chargé de l’agriculture, destiner les biens préemptés à une politique de remembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concession s’effectuera au prix d’acquisition majoré de 20%. CHAPITRE 4 DE LA CONCESSION DES TERRES DISPONIBLES
Article 25
En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les terres agricoles ainsi que les biens superficiaires rendus disponibles sont concédés, après autorisation du wali, par l’administration des domaines, après appel à candidature lancé par l’office national des terres agricoles. Les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE 5 DES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L’EXPLOITATION DES TERRES CONCEDEES
Article 26
L’exploitant concessionnaire peut conclure tout accord de partenariat conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée. L’accord de partenariat peut être annuel ou pluriannuel. Il doit indiquer : — l’identité des parties et / ou le nom de la société et de tous les actionnaires ; — l’apport de chacun des deux partenaires et le programme d’investissement ; — la répartition des tâches et des responsabilités dans le respect de l’article 22 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ; — les modalités de participation aux résultats de l’exploitation et de partage des bénéfices ; — la durée du partenariat qui ne peut excéder la durée de la concession restant à courir. Le notaire chargé de la formalisation de l’accord de partenariat est tenu d’informer l’office national des terres agricoles dès établissement de l’acte. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peut exercer, à tout moment, le contrôle sur l’exploitation agricole pour s’assurer que les activités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée et des textes pris pour son application et aux clauses du cahier des charges.
Article 28
Les exploitants concessionnaires peuvent se regrouper en coopérative agricole conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 29
L’office national des terres agricoles est chargé de la mise en exploitation des terres agricoles visées par les dispositions de l’article 11 du présent décret.
Article 30
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. 14 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 ANNEXE I République algerienne démocratique et populaire ———————— Ministère de l'agriculture et du developpement rural Office national des terres agricoles ————— FORMULAIRE RELATIF A LA CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE PERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSION Référence/ - La loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat : Nom : ………………………………………………………………………..........……….........................…………………. Prénom (s) : …………….....……………………………………………………………………...........................………… Membre de l’exploitation agricole collective/de l’exploitation agricole individuelle n° : ....................................................... Issue du DAS : .......………………...…….......……....……....…....……....……....……....……....……....……....……...….. Commune :......………………………....……....……....……....……....……....……....……....……....……....……....……... Wilaya :......……………………………....……....……....……....……....……....……....……....……....……....……....…… L'exploitant concessionnaire : 15 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 ANNEXE II MODELE DE FICHE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE L'EXPLOITATION Wilaya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Commune : ................................................................................................................................................................................................................................................................... Subdivision agricole : ................................................................................................................................................................................................................................................... Exploitation agricole collective/exploitation agricole individuelle : ........................................................................................................................................................................ Nom et prénom de l'exploitant déclarant : ................................................................................................................................................................................................................... Né le : ............................................ à : ................................... titulaire de la carte nationale d'indentité N° ...... délivrée le : .................. à : ................. .par : ................................. Je soussigné, monsieur…………………………………………………………. en ma qualité de : ………………………………………... déclare, sur l'honneur, exactes les informations portées sur la présente fiche d'inventaire de l'ensemble des biens superficiaires existant sur l'exploitation. Signature du déclarant à légaliser Désignation Surface occupée (préciser l'unité) Capacité (préciser l'unité) Acquis dans le cadre de la réorganisation des DAS Réalisé sur fonds de soutien de l'Etat Réalisé sur fonds propres Réalisé par autrui (indus occupants,...) A titre individuel Par autrui OBSERVATIONS DESCRIPTION DU BIEN SUPERFICIAIRE ORIGINE DU BIEN SUPERFICIAIRE A titre collectif UTILISATION DU BIEN Plantation 1-2- n Batiments d'exploitation 1 2 n Batiments d'élevage 1 2 n Plasticulture 1 2 n Habitations 1 2 n Ouvrages hydrauliques 1 2 n 16 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 ANNEXE III CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DES TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT