Article 1
(Modifié) Est réputée comm exerce des actes de commerce et en fait sa p autrement. (1)
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. (Journal officiel n° 101, année 1975). Modifiée et complétée par : – La loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993, l’ordonnance n° 96-23 du 9 juillet 1996, l’ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 et la loi n° 05-02 du 6 février 2005. – Loi n° 15-20 du 30 décembre 2015. (Journal officiel n° 71, année 2015). – Loi n° 22-09 du 5 mai 2022. (Journal officiel n° 32, année 2022).
(Modifié) Est réputée comm exerce des actes de commerce et en fait sa p autrement. (1)
(Nouveau) Les rapports entre c et à défaut, par le code civil et les usages de la p
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de comm (2) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. 6 septembre 1975 portant
odifiée et complétée..
seil des ministres,
ministre de la justice, garde des sceaux,
uillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 titution du Gouvernement,
bre 1971, relative à la gestion socialiste des
971, relative au rapport collectif de travail dans
RE I
E EN GENERAL
RE I
MERCANTS
erçante toute personne physique ou morale qui rofession habituelle, sauf si la loi en dispose
ommerçants sont régis par le code de commerce, rofession s'il échet. (2)
O n° 77 du 11/121996, p.4)
comme suit :
erce et en font leur profession habituelle.
O n° 77 du 11/12/1996, p.4)
(Modifié) Sont réputés actes de commerce par leur objet : - tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en oeuvre,
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(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Sont réputés actes de commerce par leur objet :
Sont réputés actes de commerce par leur forme : - Entre toutes personnes, la lettre de change,
Sont réputés actes de commerce par accessoire : - Les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce, - Les obligations entre commerçants.
Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.
Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu'en suivant les formes de procédure des ventes de biens de mineurs ou d'incapables.
(Modifié) N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint.
Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée. (1)
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
La femme mariée n'est pas réputée commerçante si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari.
La femme commerçante s'oblige pe besoins de son commerce.
Les actes à titre onéreux par lesquels elle dis son commerce, ont leur entier effet à l'égard des
TIT DES LIVRES
Toute personne physique ou moral livre journal enregistrant jour par jour les opé mensuellement les résultats de ces opérations documents permettant de vérifier ces opérations
Elle doit également faire tous les de son entreprise et arrêter tous ses comptes résultats.
Ce bilan et le compte de résultats sont copiés
(Nouveau) Les comptes et bila retracer, de manière objective, conformément au éléments du patrimoine de l'entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont e à la vérification et à la certification de leurs com de procéder sous leurs responsabilités civile et p Seuls les avis publiés régulièrement font f publiques. (1)
Le livre journal et le livre d'invent altération d'aucune sorte ni transport en marge. Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribu
__________
N.B : Il est substitué, dans l'ensemble des disposition "compte de pertes et profits" les termes "compte des ré 27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O rsonnellement par les actes qu'elle fait pour les
pose de ses biens personnels pour les besoins de tiers.
RE II
DE COMMERCE
e, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un rations de l'entreprise ou récapitulant au moins à la condition de conserver, dans ce cas, tous jour par jour.
ans un inventaire des éléments actifs et passifs en vue d'établir son bilan et le compte de ses
sur le livre d'inventaire.
ns des commerçants, ont pour finalité de
x techniques réglementaires, l'évolution des
n outre, tenues de procéder ou de faire procéder ptes et bilans dans les formes légales requises et énale aux publications prévues par la loi.
oi devant les tribunaux et les administrations
aire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni
nal dans la forme ordinaire.
s de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975, aux termes sultats", en vertu de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-
n° 77 du 11/12/1996, p.4)
Les livres et documents visés aux pendant dix ans.
Les correspondances reçues et les copies conservées pendant le même délai.
Les livres de commerce régulière faire preuve entre commerçants pour faits de co
Les livres de commerce que les p elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus p en justice, au profit de ceux qui les ont tenus faillites et banqueroutes.
La communication des livres et i dans les affaires de succession, partage de sociét
Dans le cours d'une contestation, par le juge, même d'office à l'effet d'en extraire c
Dans les cas où les livres dont la sont dans des lieux éloignés du tribunal sais commission rogatoire au tribunal du lieu, ou d dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoye
Si la partie dont on offre d'ajouter peut déférer le serment à l'autre partie.
TIT DU REGISTRE Cha De l'inscription au r
Sont tenus de s'inscrire au registre 1) Toute personne physique ayant la qualité exerçant son activité commerciale sur le territoir articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés
des lettres envoyées doivent être classées et
ment tenus peuvent être admis par le juge pour mmerce.
ersonnes sont obligées de tenir, et pour lesquels rescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi sans préjudice de ce qui est réglé au livre des
nventaires ne peut être ordonnée en justice que é et en cas de faillite.
la représentation des livres peut être ordonnée e qui concerne le différend.
représentation est offerte, requise ou ordonnée, i de l'affaire, les juges peuvent adresser une éléguer un juge pour en prendre connaissance, r au tribunal saisi de l'affaire.
foi aux livres refuse de les représenter, le juge
RE III
DU COMMERCE
pitre I
egistre du commerce
du commerce :
de commerçant au regard de la loi algérienne et e algérien.
2) Toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.
(Modifié) Cette obligation s'impose notamment : 1 - A tout commerçant, personne physique ou morale,
2 - A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement,
3 - A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national. (1)
(Nouveau) Les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. (2)
Chapitre II
Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription
(Modifié) Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. (3)
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre du commerce, qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se
prévaloir, jusqu'à l'inscription, de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard
des administrations publiques.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire
aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
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(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Cette obligation s'impose notamment :
1°) A tout commerçant,
2°) A toute entreprise socialiste,
3°) A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger qui ouvre en Algérie une agence, une succursale ou tout autre établissement,
4°) A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire national.
(2) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996. (JO n° 77 du 11/12/1996, p.5)
(3) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Toute personne physique ou morale inscrite au registre est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Sans préjudice de l'application d fonds de commerce, le commerçant inscrit qui l'exploitation en location-gérance, ne peut opp pour se soustraire aux actions en responsabi contractées par son successeur dans l'exploitati soit la radiation ou la mention correspondante, s
Les personnes physiques ou m commerce ne peuvent opposer aux tiers avec le commerciale ou aux administrations publiques, suivants que si ces faits avaient été rendus publ mention portée au registre, à moins qu'elles n' matière commerciale, qu'au moment où ils ont t connaissance des faits dont il s'agit.
Les dispositions de l'article précè faits auraient été l'objet d'une autre publicité lég 1) A la révocation de l'émancipation d'un mi du code de la famille et à la révocation de l commerce.
2) Aux jugements définitifs prononçant l'i conseil judiciaire ou désignant un administrateu 3) Aux jugements définitifs déclarant la null la dissolution.
4) A la cessation ou à la révocation des po engager la responsabilité d'un commerçant d'une 5) A la résolution de l'assemblée générale de prescrivant la décision à prendre par ladite ass social.
La mention des modifications inte ainsi que les radiations en cas de cessation de so être requises par toute personne y ayant intérêt entraînera immédiatement la comparution du re du registre du commerce qui statue sur la difficu e l'article 209 relatif à la location- gérance des cède son fonds de commerce ou qui en afferme oser la cessation de son activité commerciale, lité dont il est l'objet du fait des obligations on du fonds, qu'à partir du jour ou a été opérée oit la mention de mise en location-gérance.
orales assujetties à l'inscription au registre de squels elles contractent à raison de leur activité les faits sujets à mention visés aux articles 25 et ics, antérieurement à la date du contrat, par une établissent, par les moyens de preuve admis en raité, les tiers en cause avaient personnellement
dent s'appliquent, dans l'hypothèse même où les ale:
neur commerçant en application des dispositions 'autorisation donnée à un mineur d'exercer le
nterdiction d'un commerçant, lui nommant un r de ses biens.
ité d'une société commerciale ou en prononçant
uvoirs de toute personne ayant la qualité pour société ou d'une entreprise socialiste.
s sociétés par actions ou à responsabilité limitée emblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine
rvenues dans la situation du commerçant inscrit, n activité commerciale ou de son décès, peuvent lorsqu'elle n'émane pas de l'assujetti, la requête quérant devant le juge chargé de la surveillance lté.
Le notaire qui rédige un acte comportan quelconque en matière de registre du commer afférentes à l'acte qu'il a rédigé.
Toute personne physique ou mo d'indiquer en tête de ses factures, notes de com correspondances concernant son entreprise, sign où elle est immatriculée à titre principal et le nu Toute contravention à cette disposition est p
(Modifié) Toute personne, physi commerce et qui exerce, à titre habituel, une constatée et réprimée conformément aux dispos Le tribunal qui statue sur l'amende ordonn devant figurer au registre du commerce dans un
Abrogé (2) __________
(1) Modifié par l'ordonnance n°96-27 du 09/12/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Toute personne tenue de requérir une immatriculation radiation au registre du commerce et qui, dans les q accompli sans excuse jugée valable, les formalités requ infraction est punie d'une amende de 400 DA à 2.000 20.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours à six m Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscript registre du commerce dans un délai déterminé et aux fr
(2) Abrogé par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications in d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou amende de 500 DA à 20.000 DA et d'un emprisonnemen seulement.
t, pour les parties intéressées, une incidence
ce est tenu de procéder à toutes les formalités
rale inscrite au registre du commerce est tenu
mande, tarifs, et prospectus, ainsi que sur toutes
ées par elle ou en son nom, le siège du tribunal
méro d'immatriculation qu'elle a reçu.
unie d'une amende de 180 DA à 360 DA.
que ou morale, non immatriculée au registre de
activité commerciale, commet une infraction
itions légales en la matière.
e l'inscription des mentions ou de la radiation
délai déterminé et aux frais de l'intéressé. (1)
O n° 77 du 11/12/1996 p.5)
comme suit :
, une mention complémentaire ou rectificative, ou une uinze jours de la constatation de l'infraction n'a pas ises, est convoquée devant le tribunal qui statue. Cette DA et en cas de récidive, d'une amende de 500 DA à ois ou de l'une de ces deux peines seulement.
ion des mentions ou de la radiation devant figurer au ais de l'intéressé.
O n° 77 du 11/12/1996, p.7)
comme suit :
exactes ou incomplètes, en vue d'une immatriculation, rectificative au registre du commerce, est puni d'une t de dix jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines TIT DES CONTRAT Cha Dispositio
Tous contrats commerciaux se con 1) Par actes authentiques,
2) Par actes sous signature privée,
3) Par une facture acceptée,
4) Par la correspondance,
5) Par les livres des parties,
6) Dans le cas où le tribunal croira devoir l'ad moyen.
Cha Du
Le gage constitué soit par un comme commerce se constate à l'égard des tiers, comme à dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Le gage à l'égard des valeurs négociables pe indiquant que les valeurs ont été remises en garanti A l'égard des actions, des parts sociales des s civiles dont la transmission s'opère par un transfe établi par un acte authentique. Cette opération d registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant l être saisi à l'égard des tiers que par la signification Le transport de créance mobilière doit être cons Les effets de commerce donnés en gage sont re
Dans tous les cas, le privilège ne sub est resté en la possession du créancier ou d'un tiers Le créancier est réputé avoir les marchandises dans ses magasins ou navires, à la douane ou d arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par RE IV
S COMMERCIAUX
pitre I
ns générales
statent :
mettre, par la preuve testimoniale ou tout autre
pitre II
gage
rçant, soit par un non-commerçant pour un acte de l'égard des parties contractantes conformément aux
ut aussi être établi par un endossement régulier e.
ociétés financières, industrielles, commerciales ou rt sur les registres de la société, le gage doit être oit être mentionnée à titre de garantie sur lesdits
es créances mobilières dont le cessionnaire ne peut du transport faite au débiteur.
taté par acte authentique.
couvrables par le créancier gagiste.
siste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et convenu entre les parties.
en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition, ans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient tout autre titre de transport équivalent.
A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire.
Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités cidessus prescrites, est nulle.
Chapitre III
Du contrat d'agence commerciale
Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui, sans être liée par un contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure d'une façon habituelle des achats, ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement à effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.
Le contrat d'agence commerciale fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l'autre partie.
(Abrogé) (1) __________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996 P.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le contrat d'agence commerciale ayant pour l'objet la réalisation des importations de marchandises ou l'utilisation de services, ne peut être passé avec les entreprises étrangères que par l'intermédiaire d'une entreprise socialiste du commerce extérieur.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères travaillant en Algérie, pour le compte exclusif d'une entreprise de l'Etat.
Chapitre IV
Du contrat de transport terrestre
et du contrat de commission de transport
Section I
Généralités
Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commerçant s'engage à faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le seul accord des parties.
Section II
Du transport de choses
Paragraphe 1
Du contrat de transport de choses
Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur. Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses à transporter et leur nombre, poids ou volume.
L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces indications.
L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :
1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire;
2°) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter; 3°) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la livraison.
Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportées.
L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d'emballage. Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence.
Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de transport.
En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre livraison.
Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr.
Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur.
Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal compétent.
En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de l'assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène à l'assemblée populaire communale et de deux (2) citoyens exerçant des activités commerciales.
Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même contrat de transport :
1°) le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport ;
2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours.
Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion,réparties entre eux.
Pour les choses qui, à raison de leur nature subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.
Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé :
1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire ; 2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard;
3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.
En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée ou présentée pour être transportée et, notamment s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une dispense expressément mentionnée dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.
La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.
La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception du transporteur qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus.
Si, avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article.
Paragraphe 2
Du contrat de commission de transport de choses.
Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la commission et les frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.
Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité.
Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dûment appelé.
Para De la pr
Toutes les actions auxquelles peuv et le contrat de commission de transport de chos Ce délai court dans le cas de perte totale à co être effectuée et, dans tous les autres cas, du j destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récurso jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Sec Du transpo Para Du contrat de tra
Le transporteur de personnes est voyageur et de le conduire à destination dans les
Le transporteur peut être exonéré l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive force majeure ou d'une faute du voyageur.
La responsabilité du transporteur prise en charge de celui-ci.
Est nulle toute clause par laquelle de sa responsabilité pour les dommages corporel
Par une clause insérée au titre de vigueur, portée à la connaissance du voyageur, l lourde commise par lui-même ou par son pr responsabilité pour retard ou pour dommages no
La surveillance des colis à mai transporteur. graphe 3
escription.
ent donner lieu le contrat de transport de choses es, sont prescrites dans un délai d'un an.
mpter du jour où la remise de la chose aurait dû our où la chose aura été remise ou offerte au
ire est de trois mois. Ce délai ne court que du
tion III
rt de personnes
graphe 1
nsport de personnes.
tenu d'assurer durant le transport, la sécurité du conditions de temps prévues au contrat.
, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour de ses obligations, en rapportant la preuve de la
est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de la
le transporteur s’exonère, en tout ou en partie, s survenus aux voyageurs.
transport et conforme aux lois et règlements en e transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou éposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa n corporels survenus au voyageur.
n conservés par le voyageur n'incombe pas au
Le transport des bagages enregistré Paragr Du contrat de commission
Outre les obligations assumées par 65, le commissionnaire est, à partir de la p dommages corporels.
Le commissionnaire peut être ex pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou ta de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Est nulle toute clause par laquel partie, de sa responsabilité pour les dommages c
Par une clause écrite insérée règlements en vigueur, portée à la connaissan faute intentionnelle ou lourde commise, soit transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonére retard ou pour dommages non corporels survenu
Le voyageur peut exercer directem des dommages à lui causés par l'inexécution, l transport, le commissionnaire dûment appelé. Le transporteur peut exercer directement dommages à lui causés par l'exécution du co appelé.
Parag De la pr
Toutes les actions auxquelles p personnes et le contrat de commission de transp trois ans, à compter de l'événement qui leur a do Le délai pour intenter chaque action récurso jour de l'exercice de l'action contre le garanti. s est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à 61.
aphe 2
de transport de personnes.
le transporteur des personnes prévues à l'article rise en charge du voyageur, responsable des
onéré en tout ou en partie de sa responsabilité rdive de ses obligations, en rapportant la preuve
le le commissionnaire s'exonère, en tout ou en orporels survenus au voyageur.
au titre de transport et conforme aux lois et ce du voyageur, le commissionnaire peut, sauf par lui même ou son préposé, soit par le r, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour s au voyageur.
ent contre le transporteur l'action en réparation 'exécution défectueuse ou tardive du contrat de
contre le voyageur l'action en réparation des ntrat de transport, le commissionnaire dûment
raphe 3
escription
euvent donner lieu le contrat de transport de ort de personnes sont prescrites dans un délai de nné naissance.
ire est de trois mois. Ce délai ne court que du Sect Disposition
Doit être considérée comme claus 71 et 72, la clause mettant directement ou destinataire, du voyageur ou du commettan responsabilité du transporteur ou du commission
Dans le cas où joue la forclusion v plus se prévaloir de son droit, ni par voie reconventionnelle, ni par voie d'exception.
Sont nulles et de nul effet, toutes st 1) Aux dispositions des articles 38, 44, alin 71, 74, 75, 76;
2) Aux dispositions des articles 47, 58, 62 autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72.
LIV DU FONDS D TIT VENTE ET NANTISSEMENT Cha Des éléments du
Font partie du fonds de commerc activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoire Il comprend aussi, sauf disposition contraire, fonds, tels que l'enseigne, le nom commercia marchandises, le droit à la propriété industrielle ion IV
s communes
e d'exonération au regard des articles 52, 65, 66, indirectement à la charge de l'expéditeur, du t, l'assurance, en tout ou en partie, de la naire.
isée aux articles 55, 61 et 74 le créancier ne peut d'action, même sous la forme d'une demande
ipulations dérogeant par avance :
éa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65,
, 64, 69, sauf dans les limites respectivement
RE II
E COMMERCE
RE I
DU FONDS DE COMMERCE
pitre I
fonds de commerce
e les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une
ment la clientèle et l'achalandage.
tous autres biens nécessaires à l'exploitation du l, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les et commerciale.
Chapitre II
Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet Section I
De la vente et de la promesse de vente
Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce doivent être constatés par acte authentique, à peine de nullité.
L'acte constatant la cession doit énoncer :
1) Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel;
2) L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds;
3) Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans;
4) Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps;
5) Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 376 et 379 du code civil.
L'action résultant de l'article 84 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire contenue dans l'acte de cession est réputée non écrite.
er
Paragraphe 1
De la publicité de la vente du fonds de commerce
Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 79 cidessus est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection du domicile dans le ressort du tribunal.
La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Paragraphe 2
Des droits des créanciers du vendeur
Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix; l'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande en main levée d'opposition est portée devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds.
A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la dernière en date des publications prévues à l'article 83, une expédition de l'acte de vente est tenue, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux prescriptions des articles 133 à 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.
L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges; l'effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.
La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite ou de règlement judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques.
Paragraphe 3
De l'attribution du prix
Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause, à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé .
L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré à l'égard des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts signifiées antérieurement à l'ordonnance et dont il a dissimulé l'existence.
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix, malgré l'opposition.
L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou avant l'expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Paragraphe 4
Du privilège du vendeur
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription et, à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
L'inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur.
L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable à
la faillite et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.
__________
N.B: Il est substitué dans les articles 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 142, 143, 144, 145, 155, et 166
de l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 aux termes "greffier ou secrétaire greffier du tribunal" les termes
"préposé du registre du commerce" et aux termes "greffe ou greffe dans le ressort duquel le fonds est
exploité" les termes"centre national du registre du commerce", en vertu de l'article 20 de l'ordonnance n° 96-27 du 09 /12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)
Le vendeur ou le créancier gagist eux-mêmes, soit par un tiers au préposé du regis vente ou du titre constitutif du nantissement o vente ou de nantissement reste déposé au centre deux bordereaux sur papier non timbré dont la f justice, garde des sceaux. Ils contiennent :
1) Les noms, prénoms et domiciles du ven débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'e 2) La date et la nature du titre;
3) Les prix de la vente établis distinctem éléments incorporels du fonds, ainsi que les ch créance exprimée dans le titre, les conditions rel 4) La désignation du fonds de commerce et précise des éléments qui les constituent et qui s nature de leurs opérations et leur siège, sans pr les faire connaître; si la vente ou le nantisse commerce que l'enseigne, le nom commercial doivent être nommément désignés;
5) l'élection de domicile par le vendeur ou le la situation du fonds.
Les ventes ou cessions de fon fabrique et de commerce, des dessins ou mod fonds qui comprennent des brevets d'inventio modèles, doivent, en outre, être inscrits à l'in industrielle sur la production du certificat d'ins commerce, dans les trente jours qui suivent ce tiers, des ventes, cessions ou nantissements en aux licences, aux marques de fabrique et de com Les brevets d'invention compris dans la cessi leur transmission, aux règles édictées par la légi
L'omission dans les bordereaux l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription détriment des tiers. La nullité ne pourra être d e, pour inscrire leur privilège, représentent, soit tre du commerce, l'un des originaux de l'acte de u une expédition s'il existe en minute, l'acte de national du registre de commerce, il y est joint orme est déterminée par arrêté du ministre de la
deur ou de l'acquéreur, ou du créancier et du st un tiers, leur profession s'ils en ont une.
ent pour le matériel, les marchandises et les arges, évaluées, s'il y a lieu ou le montant de la atives à l'exigibilité;
de ses succursales, s'il y a lieu avec l'indication ont compris dans la vente ou le nantissement, la éjudice de tous autres renseignements propres à ment s'étend à d'autres éléments du fonds de , le droit au bail et la clientèle, ces éléments
créancier gagiste dans le ressort du tribunal de
ds de commerce comprenant des marques de èles industriels, ainsi que les nantissements de n ou licence, des marques ou des dessins et stitut algérien de normalisation et de propriété cription délivrée par le préposé du registre de tte inscription, à peine de nullité à l'égard des ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et merce, aux dessins et modèles industriels.
on d'un fonds de commerce restent soumis, pour slation en vigueur.
d'une ou plusieurs des énonciations prescrites à que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au emandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 98 après l'avoir revêtu, dès sa réception de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au centre national du registre du commerce.
Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques.
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.
L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l'expiration de ce délai, elle est radiée d'office.
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre du commerce en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle conformément à l'article 99, est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le préposé du registre du commerce.
Lorsque la radiation, non cons d'action principale, cette action est portée devan Si l'action a pour objet la radiation d'inscrip fonds et ses succursales, elle est portée pour le trouve l'établissement principal.
Les préposés du registre du com requièrent soit l'état des inscriptions existante partielles et de subrogations partielles ou total simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effect propriété industrielle, doit de même être délivré L'officier public commis pour procéder à la utile, se faire délivrer par le préposé du registre centre national du registre du commerce et conc
Dans aucun cas, les préposés d inscriptions ni la délivrance des états ou certific Ils sont responsables de l'omission sur leurs national du registre du commerce, et du défaut ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, désignations insuffisantes qui ne peuvent leur êt Para De l'action résolutoire et
A défaut de stipulation expresse pour produire effet, être mentionnée et réserv prévue à l'article 97. Elle ne peut être exerc privilège. Cette action est limitée, comme le pri la vente.
En cas de résolution judiciaire reprendre tous les éléments du fonds qui ont f son privilège et l'action résolutoire sont éteints. entie par le créancier, est demandée par voie t le tribunal du lieu où l’inscription a été prise. tions prises dans des ressorts différents sur un tout devant le tribunal dans le ressort duquel se
merce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le s avec les mentions d'antériorité, de radiations es, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou
uées à l'institut algérien de normalisation et de à toute réquisition.
vente d'un fonds de commerce peut s'il le juge du commerce les états d'inscriptions déposés au ernant ledit fonds.
u registre du commerce ne peuvent refuser les ats requis.
registres des inscriptions requises en leur centre de mention dans leurs états ou certificats d'une dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de re imputées.
graphe 5
de la résolution de la vente
dans le contrat de vente, l'action résolutoire doit, ée expressément dans l'inscription du privilège ée au préjudice des tiers après l'extinction du vilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de
ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de ait partie de la vente, même ceux pour lesquels Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs, des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers chirographaires.
Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leur inscription.
Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification.
Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme convenu la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
La notification doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposables à la masse de la faillite.
Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publiée par celui qui l'a obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle soit devenue définitive.
Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix
payé.
Parag Des dispositions spé fonds de com
Tout apport de fonds de comme suivantes :
a) Si le fonds est apporté à une société en fo celle-ci suffira.
b) Si, au contraire, le fonds est apporté à une d'une publicité spéciale telle qu'elle est définie p L'acte constitutif ou modificatif qui constate après l'expiration des délais prévus à l'article 83. de domicile en l'étude notariale choisie par les c Tout créancier de l'associé apporteur fait déclaration de sa qualité en indiquant le montan déclaration lui est délivré.
A l'expiration des délais prescrits et si l l'annulation de l'apport ou de la société ou si l' solidaire de l'apporteur et tenue, sur ses biens pr apporté.
Secti Du nantissement du
Les fonds de commerce peuv conditions et formalités que celles prescrites par Le nantissement d'un fonds de commerce n faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à du
Sont seuls susceptibles d'être co d'un fonds de commerce, l'enseigne et le no l'achalandage, le mobilier, commercial le mat fonds, les brevets d'invention, les licences, les m et modèles industriels et, généralement, les droit qui y sont attachés.
Le certificat d'addition postérieur au nan s'applique, suit le sort de ce brevet et fait partie c raphe 6
ciales à l'apport d'un
merce à société
rce fait à une société est soumis aux conditions
rmation, la publicité exigée pour la création de
société déjà constituée, l'apport doit faire l'objet ar les articles 79 et 83 du présent code.
cet apport ne peut être dressé que quinze jours Dans tous les cas, l'apporteur doit faire élection o-associés pour l'établissement de cet acte.
au domicile élu, dans les délais impartis, la t de la somme qui lui est due. Récépissé de cette
es associés de l'apporteur n'ont pas demandé annulation n'a pas été prononcée, la société est opres, du passif qui grève le fonds de commerce
on II
fonds de commerce
ent faire l'objet de nantissements sans autres les dispositions ci-après.
e donne pas au créancier gagiste, le droit de se e concurrence.
mpris dans le nantissement comme faisant partie m commercial, le droit au bail, la clientèle et ériel ou l'outillage servant à l'exploitation du arques de fabrique et de commerce, les dessins s de propriété industrielle, littéraire ou artistique
tissement qui comprend le brevet auquel il omme lui du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles- ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique. Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce.
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.
L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours de la date de l'acte constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226 alinéa 1er du livre III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Chapitre III
Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits quinze jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans les trente jours de l'avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement du fonds de commerce, san gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du L'inscription d'un nantissement peut égale ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, form devant le tribunal, sont soumises aux règles de ci-dessous.
Le propriétaire qui poursuit la s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscri antérieurement inscrits, aux domiciles élus par e intervenir qu'après un mois écoulé, depuis la not La résiliation amiable du bail ne devient déf été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles é demander la vente du fonds aux enchères publiq
Tout créancier qui exerce des po lequel elles sont exercées, peuvent demander, d le fonds, la vente du fonds de commerce du sa dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le le délai au débiteur, la vente du fonds l'accomplissement des formalités prescrites par l Il en est de même si, sur l'instance intro poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal fixe le dél la requête du débiteur, suivant les formalités édi faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la exécution sont reprises et continuées sur les dern Il désigne, s'il y a lieu, un administrateur pro les conditions principales de la vente, commet cahier des charges.
La publicité extraordinaire lorsqu'elle est ut ordonnance du président du tribunal rendue sur s le consentement du vendeur ou des créanciers fonds, rendre leurs créances exigibles.
ment rendre exigibles les créances antérieures
ées en vertu des deux paragraphes précédents procédure édictées par l'alinéa 8 de l'article 125
résiliation du bail de l'immeuble dans lequel ptions, doit notifier sa demande aux créanciers ux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut ification.
initive qu'un mois après la notification qui en a lus. Pendant ce délai, tout créancier inscrit peut ues, dans les formes prévues à l'article 127.
ursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre evant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite isi avec le matériel et les marchandises qui en
tribunal ordonne qu'à défaut de payement dans a lieu à la requête dudit créancier, après 'article 127 ci-après.
duite par le débiteur, le créancier demande à
ai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à ctées par l'article 127 ci-après, et il ordonne que, vente dans ledit délai, les poursuites de saisieiers errements.
visoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine pour y procéder l'officier public qui dresse le
ile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par requête.
Le tribunal peut, par la décision rendue, créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèveme percevoir le prix directement et sur sa simple qu ou jusqu' à concurrence de sa créance en princip Le tribunal statue dans les deux mois de la p d'opposition exécutoire nonobstant toute voie de L'appel est formé dans les trente jours de sa s
Le vendeur et le créancier gagi également faire ordonner la vente du fonds qui c de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s' La demande est portée devant le tribunal da statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de
Le poursuivant fait sommation a antérieurement à la décision qui a ordonné la inscriptions, quinze jours au moins avant la v charges, de fournir leurs dires et observations et La vente a lieu dix jours au moins apr professions, domiciles du poursuivant et du laquelle on agit, une élection du domicile dans l s'exploite le fonds, les divers éléments constitu situation, la mise à prix, les lieu, jour et heure d public commis et dépositaire du cahier des charg Ces affiches sont obligatoirement apposées principale de l'immeuble et du siège de l'A.P.C dans le ressort duquel se trouve le fonds de l'offi L'affiche est insérée dix jours avant la vente outre, dans un journal habilité à recevoir les an laquelle le fonds est situé.
La publicité est constatée par une mention fa Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens d l'adjudication, et sur les dépens, par le présiden fonds; ces moyens devront être opposés, à p l'adjudication. L'ordonnance rendue par le présid autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre nt des frais privilégiés au profit de qui de droit, à ittance de l'officier public vendeur, en déduction al et frais.
remière audience, par jugement non susceptible recours.
ignification à partie.
ste inscrits sur un fonds de commerce peuvent onstitue leur gage, trente jours après sommation il y a lieu demeurée infructueuse.
ns le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel l'article 125 ci-dessus.
u propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits vente, aux domiciles élus par eux dans leurs ente, de prendre communication du cahier des d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.
ès l'apposition d'affiches indiquant les noms, propriétaire du fonds, la décision en vertu de e lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel tifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa e l'adjudication, les nom et domicile de l'officier es.
à la diligence de l'officier public à la porte de la commune où le fonds est situé, du tribunal cier public commis.
au bulletin officiel des annonces légales et, en nonces légales dans la daïra ou la wilaya dans
ite dans le procès-verbal de vente.
e nullité de la procédure de vente antérieure à t du tribunal du lieu de la daïra où s'exploite le eine de déchéance, huit jours au moins avant ent interviendra sous le même délai.
Le tribunal saisi de la deman l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il requiert, ordonner par le même jugement la ven 5, 6 et 8 de l'article 125 ci-dessus et fixe le dé peut être poursuivie.
Les dispositions de l'article 127 ci-dessus s tribunal.
Faute par l'adjudicataire d'exéc vendu à la folle enchère après sommation non s les formes prescrites par l'article 127 ci-dessus. Le fol enchérisseur est tenu, envers les créa différence entre son prix et celui de la reve l'excédent s'il y en a.
Les frais de l'adjudication première sont recouvrés le cas échéant sur exécutoire de l'offi
Il n'est procédé à la vente sép commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit code que vingt jours au moins après la notificat inscrits quinze jours au moins avant ladite not inscriptions. Pendant ce délai de vingt jours, to échue, peut assigner les intéressés devant le tri pour demander qu'il soit procédé à la vente d poursuivant ou à sa propre requête dans les te articles 125, 126 et 127 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vend prix distinctes ou moyennant des prix distincts les prendre à dire d'experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour le inscrits.
Aucune surenchère n'est admis prescrites par les articles 85, 125 à 128, 130 et 1 de en payement d'une créance se rattachant à prononce une condamnation et si le créancier le te du fonds. Il statue dans les termes des alinéas lai après lequel, à défaut de payement, la vente
ont applicables à la vente ainsi ordonnée par le
uter les clauses de l'adjudication, le fonds sera uivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon
nciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la nte sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
à la charge de l'adjudicataire initial et restent cier public vendeur.
arée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de sur saisie exécution, soit en vertu du présent ion de la poursuite aux créanciers qui se seront ification aux domiciles élus par eux dans leurs ut créancier inscrit, que sa créance soit ou non bunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds e tous les éléments du fonds, à la requête du rmes et conformément aux dispositions des
us en même temps que le fonds sur des mises à si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à
s éléments du fonds non grevés des privilèges
e lorsque la vente a eu lieu dans les formes 33.
Les privilèges du vendeur et du mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu au des articles 125 à 128, 130, 133, 140 et 141, l'a créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéanc la sommation de payer à lui faite, de notifier à eux dans leurs inscriptions :
1) - les nom, prénoms et domicile du vende compris le matériel et les marchandises, ou l'év gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans coûts exposés par l'acquéreur,
2) - un tableau sur trois colonnes contenant : - la première : la date des ventes ou nantisse - la seconde : les nom et domiciles des créan - la troisième : le montant des créances inscri le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence ou non exigibles.
La notification contient élection de domicil fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétai uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, un seul et même prix ou pour des prix distinct notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix
Tout créancier inscrit sur un fon pas applicable, requérir sa mise aux enchères p non compris le matériel et les marchandises, à payement des prix et charges ou de justifier de s Cette réquisition, signée du créancier, doit ê et au débiteur précédent propriétaire dans la qui tribunal de la situation du fonds pour voir stat surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la qu'il sera procédé à la mise aux enchères marchandises qui en dépendent et que l'acquéreu et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officie créancier gagiste suivent le fonds en quelques
x enchères publiques en vertu et en conformité cquéreur qui veut se garantir des poursuites des e, avant la poursuite ou dans les trente jours de tous les créanciers inscrits au domicile élu par
ur, la désignation précise du fonds, le prix, non aluation du fonds en cas de transmission à titre fixation de prix, les charges, les frais et loyaux
ments antérieurs et des inscriptions prises ;
ciers inscrits ;
tes, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur de son prix sans distinction des dettes exigibles
e dans le ressort du tribunal de la situation du
re comprendrait divers éléments d'un fonds, les situés ou non dans le même ressort, aliénés pour s, le prix de chaque élément est déclaré dans la total exprimé dans le titre.
ds de commerce peut, lorsque l'article 131 n'est ubliques, en offrant de porter le prix principal, un dixième en sus et de donner caution pour le olvabilité suffisante.
tre à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur nzaine des notifications, avec citation devant le uer, en cas de contestation, sur la validité de la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner publiques du fonds avec le matériel et les r surenchéri sera tenu de communiquer son titre r public commis, le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
A partir de la signification de la surenchère, l’acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés suivant les cas, à tout moment de la procédure la nomination d'un autre administrateur; cette demande peut également être formée par tout créancier.
Lorsqu'une surenchère a été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposants a le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur aux frais risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les règles, prescrites par les articles 125, alinéas 5 à 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.
A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscriptions et de publicité prévus par les articles 83 et 84, 97, 109 à 116 et 119 ci-dessus, et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente.
L'article 129 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre.
Chap De la distribution
Lorsque le prix de la vente surenchère et, à défaut d'entente entre les cré procédé conformément aux règles édictées par l civile.
Dans ce cas, l'acquéreur sera l'expiration d'un délai d'une quinzaine à dater d du tribunal compétent un duplicata du justificat été notifiées et un relevé des inscriptions grevan
Cha Formalités relatives national de reg Du privilège résultant de d'un fond d
Les pièces mentionnées aux art produites au centre national de registre de com de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre dudit registre et mentionnant :
1) - le numéro d'entrée apposé sur les pièces 2) - la date du dépôt des pièces;
3)- le nombre et la nature de ces pièces avec 4) - le nom des parties;
5) - la nature et le siège du fonds de commer Le récépissé est daté et signé par le prépo contre remise de la pièce portant, conformémen du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière le président du tribunal et arrêté chaque jour.
__________
(1) L'intitulé du chapitre V a été modifié en vertu de était rédigé dans l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/197 greffe du tribunal du privilège résultant de la vente ou 11/12/1996, p.7)
itre IV
judiciaire du prix
est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non anciers pour une distribution amiable, il sera es articles 400 et suivants du code de procédure
tenu sur la sommation de tout créancier et, à e la notification de celle-ci de déposer au greffe if de sa consignation, les oppositions qui lui ont t le fonds.
pitre V
à l'inscription au centre
istre de commerce
la vente ou du nantissement
e commerce (1)
icles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces merce reçoivent un numéro d'entrée au moment
à souches, et il est délivré un récépissé extrait
conformément au 1er alinéa ci-dessus;
l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait;
ce.
sé du registre de commerce auquel il est rendu t à l'article 101, la certification que l'inscription
feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par
l'article 22 de l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 et 5 comme suit: "Formalités relatives à l’inscription au du nantissement d'un fond de commerce"(J.O n° 77 du
Les préposés du registre de co l'exécution des articles 96, 97, 101, 109 à 11 d'inscription du privilège résultant du contrat de Il tiennent un fichier alphabétique des noms inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les border commerce aux frais des requérants.
Le dépôt des actes de vente ou par les articles 98, et 99 est constaté sur un re commerce.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
Ce procès-verbal est signé par les préposés d Le registre de dépôt, complété par un répe vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prév
La déclaration de créance faite a présent code, est établie en deux exemplaires me du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur av dont il est propriétaire, le montant de la créanc dont la nature et le siège doivent être détermin constitution de ladite société, ainsi que la da commerce compétent de celui-ci.
L'un des exemplaires est annexé à l'acte rédacteur de l'acte et remis au déclarant pour lui mmerce ci-dessus mentionnés sont tenus, pour 6 et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux nantissement d'un fonds de commerce.
des débiteurs avec l'indication des numéros des
eaux est fourni par les préposés du registre de
de nantissement de fonds de commerce prescrit gistre spécial tenu par le préposé du registre de
egistre,
s-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a registrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa ébiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature
u registre de commerce.
rtoire alphabétique des noms des débiteurs ou u à l'article 142 ci-dessus.
u domicile élu en exécution de l'article 117 du ntionnant la date à laquelle elle est faite, le nom ec indication de la nature et du siège du fonds e, l'indication de l'apport du fonds à une société és, la date et le numéro, si besoin, de l'acte de te du dépôt au centre national du registre de
constatant l'apport; le second est visé par le servir de récépissé.
(Modifié) Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription.(1)
Chapitre VI
Formalités des inscriptions et mentions
à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle
Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d'invention ou licences des marques ou des dessins et modèles, il est procédé conformément à la législation en vigueur.
(Modifié) Les frais dûs au centre national du registre du commerce pour l'accomplissement des formalités prévues au présent code sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur. (2)
Chapitre VII
Dispositions diverses
Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce:
__________
(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Chaque année, au mois de décembre, le procureur de la République se fait représenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
(2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les frais alloués aux greffes pour l'accomplissement des formalités prévues par le présent code, sont ceux de l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice et du décret n° 69-146 du 17 septembre 1969, portant tarif des greffes en matières civile, commerciale, administrative et en matière pénale.
Quiconque contreviendra à l'in puni d'un emprisonnement d'un mois à trois 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines se En cas de récidive, les peines seront portées
Chapit Du nantissement de l'outillag
Le payement du prix d'acquisi professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du fonds nécessaires au payement du vendeur, matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, dispositions ci-après, aux règles édictées relati commerce et par les textes subséquents, sans q essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerç de l'article 166 ci-après.
Le nantissement est consenti au enregistré au droit fixé.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donn prêteur qui avance les fonds nécessaires au pa dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité objet d'assurer le payement du prix des biens ac Les biens acquis doivent être énumérés dans d'une façon précise, afin de l'individualiser p appartenant à l'entreprise. L'acte indique égalem mentionne, au cas contraire qu'ils sont susceptib
__________
N.B : Le montant des amendes prévues par l'ordonn l'article 12 du décret législatif n° 93-08 du 25/04/199 amendes prévues par le code de commerce sont modifié 1) les montants minimum des amendes fixés à 200 DA 2.000 DA, à 5.000 DA et à 20.000 DA.
2) Les montants maximum des amendes fixés à 2.000 D à 50.000 DA et à 250.000 DA sont portés respectivemen 400.000 DA, à 500.000DA et à 2.500.000 DA".
terdiction prononcée à l'article précédent, sera mois et d'une amende qui ne pourra excéder ulement.
au double.
re VIII
e et du matériel d'équipement
tion de l'outillage et du matériel d'équipement vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les par nantissement restreint à l'outillage ou au
ce nantissement est soumis sous réserve des ves à la vente et au nantissement des fonds de u'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments
ant, le nantissement est soumis aux dispositions
moyen d'un acte authentique ou sous seing privé
é dans l'acte de vente. Lorsqu'il est consenti au yement du vendeur, le nantissement est donné
, que les deniers versés par le prêteur ont pour quis.
le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit ar rapport aux autres biens de même nature ent le lieu où les biens ont leur attache fixe ou le d'être déplacés.
ance n° 75-59 du 26/09/1975 a été révisé en vertu de 3, stipule: "Les montants minimum et maximum des s dans les conditions suivantes:
, à 500 DA et à 200 DA sont portés respectivement à A, à 5.000 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 40.000 DA, t à 20.000 DA, à 50.00 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente, d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans les trente jours de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au préposé du registre de commerce d'une expédition ou d'un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives, sont réglés conformément à l'article 265 du code civil.
Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article 243 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent code.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Sous peine des sanctions prévues à remboursement des sommes garanties conform tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le défaut, l'autorisation du juge des référés du tribu Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publi grevés ont été revêtus d'une plaque conforméme ses subrogés disposent pour l'exercice du privil prévu à l'article 132.
Le privilège du créancier nanti en qui est grevé devient immeuble par destination.
Le privilège du créancier nanti en a grevés par préférence à tous autres privilèges, à 1) - du privilège du trésor ;
2) - du privilège des frais de justice ;
3) - du privilège des frais faits pour la conserv 4) - du privilège accordé aux salariés par les te Il s'exerce notamment, à l'encontre de tou privilège du vendeur du fonds de commerce à l'e qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble Toutefois, pour que son privilège soit oppo fonds de commerce et au créancier nanti sur l bénéficiaire du nantissement conclu en appli créanciers, par acte extrajudiciaire, une copi signification doit, à peine de nullité, être fa nantissement.
Sous réserve des dérogations créancier nanti est régi par les dispositions du des fonds de commerce en ce qui concerne les en cas de déplacement du fonds, les droits du ba et les formalités de mainlevée.
l'article 167, le débiteur qui, avant payement du ément au présent code, veut vendre à l'amiable consentement préalable du créancier nanti, et à nal statuant en dernier ressort.
cité requises par le présent code et que les biens nt à l'article 154 ci-dessus, le créancier nanti, ou ège résultant du nantissement, du droit de suite
application du présent code subsiste si le bien
pplication du présent code s'exerce sur les biens l'exception :
ation de la chose ;
xtes en vigueur.
t créancier hypothécaire et par préférence au xploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi dudit fonds.
sable au créancier hypothécaire, au vendeur du 'ensemble dudit fonds préalablement inscrit, le cation du présent code doit signifier aux dits e de l'acte constatant le nantissement. Cette ite dans les deux mois de la conclusion du
prévues par le présent code, le privilège du chapitre III relatif à la vente et au nantissement formalités d'inscription, les droits des créanciers illeur de l'immeuble, la purge desdits privilèges
L'inscription conserve le priv régularisation définitive.
Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été reno peut être renouvelée deux fois.
L'état des inscriptions existant comprendre les inscriptions prises en vertu du requérant sur sa demande, un état attestant seu biens désignés, des inscriptions prises en vertu II relatif à la vente et au nantissement des fonds
La notification faite conform nantissement des fonds de commerce, de poursu forcée de certains éléments du fonds auquel vendeur ou du privilège de nantissement en ve garanties par ces privilèges.
En cas de non-paiement à l’échéa par le présent code, peut poursuivre la réalisati prévue en matière de réalisation du gage. L’off requête, par le président du tribunal.
Le créancier doit, préalablement à la vente, relatif à la vente et au nantissement des fonds de Le créancier nanti aura la faculté d'exercer relatif à la vente et au nantissement des fonds de
Les biens grevés en vertu du p d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une cahier des charges oblige l'adjudicataire à les pr Dans tous les cas, les sommes provenant distribution, attribuées aux bénéficiaires des i créance en principal, frais et accessoires conserv La quittance délivrée par le créancier bénéfic ilège pendant cinq années à compter de sa
uvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle
es délivré en application de l'article 107, doit présent code. Il peut être également délivré au lement qu'il existe ou qu'il n’existe pas sur les du présent code et notamment du titre I du livre de commerce.
ément à l'article 130 relatif à la vente et au ites engagées en vue de parvenir à la réalisation appartiennent les biens grevés du privilège du rtu du présent code, rend exigibles les créances
nce, le créancier bénéficiaire du privilège établi on du bien qui en est grevé selon la procédure icier public chargé de la vente est désigné, à sa
se conformer aux dispositions de l'article 130 commerce.
la surenchère du dixième prévue à l'article 133 commerce.
résent code, dont la vente est poursuivie avec mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le endre à dire d'expert.
de la vente de ces biens sont, avant toute nscriptions à concurrence du montant de leur és par les dites inscriptions.
iaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription prévue à l'article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé.
A défaut de payement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le préposé du registre du commerce que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est périmée et non renouvelée.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre du commerce en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Est puni des peines prévues à l'article 376 du code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est puni des mêmes peines, l'auteur de toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre les véhicules automobiles, les navires et les aéronefs.
TITRE II
DES BAUX COMMERCIAUX Chapitre 1er
Du champ d'application
(Modifié) Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :
1) - Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe.
2) - Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. (1)
__________
(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan régulièrement inscrit au registre de commerce accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1) - Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à l'exploitation du fonds et qu'il appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal, en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe.
2) - Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
(Modifié) Les présentes dispositi 1°) Aux baux consentis aux communes pou moment de la location, soit ultérieurement propriétaire, à des services exploités en régie, 2°) Aux baux d'immeubles ou de locaux prin de l'activité des entreprises publiques économ règlements qui les régissent et à condition que domaine public.
3°) Sous réserve des dispositions des article immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, au le cas où ces locaux ou immeubles satisfont au alinéas 1 et 2 du présent article.
Toutefois, les présentes dispositions ne sont précaires accordées par l'administration sur u déclaration d'utilité publique. (1)
Les présentes dispositions ne son en ce qui concerne la révision du loyer. Toute articles 169 et 170 ci-dessus, aux baux passés p renouvellement consenti à leurs sous-locataires lieux au-delà de la date d'expiration du bail emp
__________
(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les présentes dispositions s'appliquent également :
1) - Aux baux consentis aux communes pour des im location, soit ultérieurement et avec le consentement e en régie;
2) - Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou entreprises socialistes à caractère économique, dans régissent et à condition que ces baux ne comportent auc 3)- Sous réserve des dispositions des articles 185 e appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et a immeubles satisfont aux dispositions de l'article 169 ci-d Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applica par l'administration sur un immeuble acquis par elle à l ons s'appliquent également :
r des immeubles ou des locaux affectés, soit au et avec le consentement exprès ou tacite du
cipaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite iques, dans les limites définies par les lois et ces baux ne comportent aucune emprise sur le
s 185 et 186 ci-après, aux baux des locaux ou x communes et aux établissements publics, dans x dispositions de l'article 169 ci-dessus ou aux
pas applicables aux autorisations d'occupation n immeuble acquis par elle à la suite d'une
t pas applicables aux baux emphytéotiques sauf fois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux ar les emphytéotes, sous réserve que la durée du n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des hytéotique.
du 09/02/2005, p.7)
comme suit :
meubles ou des locaux affectés, soit au moment de la xprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des les limites définies par les lois et règlements qui les une emprise sur le domaine public.
t 186 ci-après, aux baux des locaux ou immeubles ux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou essus ou aux alinéas 1 et 2 du présent article.
bles aux autorisations d'occupation précaires accordées a suite d'une déclaration d'utilité publique.
Chapitre II
Du renouvellement du bail
Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu'ils exploitent un fonds de commerce personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives en vertu d'un où plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits.
Toutefois, le preneur qui justifie d'un motif légitime, ou qui a loué son fonds dans les conditions prescrites par les dispositions légales relatives aux locations-gérances, peut se prévaloir de la simple jouissance.
En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de l'exploitation personnelle prévue à l'alinéa précédent. Cette durée a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 173 ci-dessous, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l'effet d'un congé suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l'article 194.
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l'expiration du bail, soit le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne d recevoir; s'il y a plusieurs propriétaires, la dema ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les ter Dans les trois mois de la signification de l dans les mêmes formes, faire connaître au dema les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait con réputé avoir accepté le principe du renouvelleme La notification prévue à l'alinéa précédent d l'article 194.
En cas de renouvellement et sauf être égale à la durée contractuelle du bail venu à neuf ans.
Ce nouveau bail prendra effet à compter de de sa reconduction, cette dernière date étant, soi une demande de renouvellement a été faite le ter Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit p son intention de ne pas renouveler le bail, et si p bail prend effet à partir du jour où cette ac extrajudiciaire.
Chap Du refus de r
Le bailleur peut refuser le renouv exceptions prévues aux articles 177 et suivant "d'éviction" égale au préjudice causé par le défa Cette indemnité comprend notamment la déterminée suivant les usages de la profession, déménagement et de réinstallation, ainsi que les de même valeur, sauf dans le cas où le propriéta
Le bailleur peut refuser le reno d'aucune indemnité :
mes de l'alinéa ci-dessous.
a demande en renouvellement, le bailleur doit, ndeur s'il refuse le renouvellement, en précisant naître ses intentions dans ce délai, le bailleur est nt du bail précédent.
oit, à peine de nullité, reproduire les termes de
accord des parties, la durée du nouveau bail doit expiration, sans qu'elle puisse être supérieure à
l'expiration du bail précédent ou, le cas échéant, t celle pour laquelle le congé a été donné, soit si me d'usage qui suivra cette demande.
ar un congé, soit par un refus de renouvellement, ar la suite, il décide de le renouveler, le nouveau ceptation a été notifiée au locataire par acte
itre III
enouvellement
ellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf s, payer au locataire évincé une indemnité dite ut de renouvellement.
valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de frais et droits de mutation à payer pour un fonds ire fait la preuve que le préjudice est moindre.
uvellement du bail sans être tenu au paiement
ncontre du locataire sortant.
Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d' sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, l'infraction commise par le preneur ne peut renouvelée plus d'un mois après mise en demeur en demeure doit, à peine de nullité, être effec invoqué et reproduire les termes du présent aliné - S'il est établi que l'immeuble doit être tota état d'insalubrité reconnue par l'autorité admini occupé sans danger en raison de son état.
En cas de reconstruction par le propriétai comprenant des locaux commerciaux, le locatai reconstruit, sous les conditions prévues par les a
Le bailleur a le droit de refuse reconstruire l'immeuble existant, à charge pou d'éviction prévue à l'article 176.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire a locataire évincé, un local correspondant à ses équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une inde de jouissance et de la moins-value de son fonds. de déménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du renouvellement ou dans le congé, viser les dis conditions de location. Le locataire doit, dans u extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la jur à l'article 197.
Si les parties sont seulement en désaccord s fixées selon la procédure prévue à l'article 195.
Pour bénéficier du droit de pri quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui faisa notifier de même, sous peine de déchéance tout une obligation, soit de la cessation sans raison compte tenu des dispositions de l'article 172, être invoquée que si elle s'est poursuivie ou e du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise tuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif a ;
lement ou partiellement démoli comme étant en strative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être
re ou son ayant droit d'un nouvel immeuble re a droit de priorité pour louer dans l'immeuble rticles 179 et 180 ci-dessous.
r le renouvellement du bail pour construire ou r lui de payer au locataire évincé l’indemnité
u payement de cette indemnité en offrant au besoins et possibilité situé à un emplacement
mnité compensatrice de sa privation temporaire Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux
présent article, il doit, dans l'acte de refus de positions de l'alinéa 2 et préciser les nouvelles n délai de trois mois, soit faire connaître par acte idiction compétente dans les conditions prévues
ur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont
orité prévu à l'article 177, le locataire doit, en mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au nt connaître son nouveau domicile; il doit aussi nouveau changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle notificatio nouveau local, aviser de la même manière le lo bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conformément aux dispositions de l'article 195. Le locataire a un délai de trois mois pour se délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans l délai, le propriétaire peut disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conformerait pa éventuellement tenu, sur demande de son locatai
Lorsque l'immeuble reconstru possède une superficie supérieure à celle de l'a des locaux possédant une superficie équivalent susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins co Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet préférence est accordée aux locataires titulaires leur intention d'occuper les lieux.
Le propriétaire peut également di le renouvellement du bail s'il se propose de su nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Ce au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans
Le bailleur peut refuser le reno concernant les locaux d'habitation accessoires d ou y faire habiter son conjoint, ses ascendant condition que le bénéficiaire de la reprise ne d besoins normaux et à ceux des membres de sa f lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée jouissance des locaux d'habitation apporte un tr les locaux commerciaux et les locaux d'habitatio n doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un cataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées
prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce a notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce
s aux dispositions des alinéas précédents, est re, de réparer le préjudice subi.
it dans les conditions prévues à l'article 177 ncien immeuble, le droit de priorité est limité à e à celle des locaux précédemment occupés ou mmerciaux que ces derniers.
pas la réinstallation de tous les occupants, la des baux les plus anciens qui ont fait connaître
fférer, pendant une durée maximum de trois ans, rélever l'immeuble et si cette surélévation rend lui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale de loyer.
uvellement du bail exclusivement sur la partie es locaux commerciaux pour y habiter lui-même s, ses descendants ou ceux de son conjoint, à ispose pas d'une habitation correspondant à ses amille vivant habituellement ou domiciliés avec
-dessus indiquées ne peut être exercée sur des meuble ni sur des locaux à usage hospitalier ou
lorsque le locataire établit que la privation de ouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque ns forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition à date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans; faute de quoi, le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à l'article 169, 2ème alinéa.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 178 ci-dessus sont applicables.
Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au payement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176 même si son refus est justifié par une raison d’utilité publique.
Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 177 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire notamment par des opérations de location et de revente que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du chapitre V, compte - tenu de tous éléments d'appréciation.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 178, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 194.
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance de référé.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur justification au payement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
(Nouveau) Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée librement fixée par les parties.
Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent code. (1)
(Nouveau) Les renouvellements des baux commerciaux conclus antérieurement à la publication visée à l'article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la législation en vigueur à la date de la conclusion du bail. (2)
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(1) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
(2) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
Chapitre IV
Des sous-locations
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément à l'article 195 ci-après.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 188 ci-dessus.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
Chapitre V
Du loyer
Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative équitable.
Celle-ci peut être déterminée notamment d'après :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de payement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 277 alinéa 1 et 281 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
(Modifié) Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions des articles 195 et 196.
Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente.(1)
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(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous. La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions des articles 195 et 196.
Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente.
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau loyer est applicable.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Chapitre VI
De la procédure
Toutes les contestations relatives à l'application du présent titre, sont portées, à défaut d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente.
Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d'éviction, la partie la plus diligente peut, avant même l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, saisir le président du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d'expertise nécessaires.
Le rapport d'expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit rapport.
Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l'ensemble de ces éléments, les parties comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l'immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Les délais d'assignation sont ceux prévus à l'article 26 du code de procédure civile.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit.
Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de l'expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l'avis de sa saisine; passé ce délai, le président du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant.
Le président du tribunal statue par ordonnance motivée.
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code de procédure civile.
Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite Cour.
Pendant la durée de l'instance, le échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix provisionnel par la juridiction saisie conformé entre le bailleur et le preneur, après fixation défi Dans le délai d'un mois qui suit la significati entre les parties sur les conditions d'un nouveau loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail
Si le bailleur refuse le renouvell motif de ce refus, soit demander le payement bailleur devant le tribunal de la situation de l'im Il en est de même si le bailleur refuse le ren en application de l'article 195 ci-dessus. L'assi trois mois de la notification du refus de renouvel L'affaire est inscrite et jugée à bref délai.
Les décisions en dernier ressort peuvent être Le propriétaire qui a succombé peut, dans l devenue définitive, s'il s'agit d'une décision de d'une Cour, se soustraire au payement de l'inde l'instance et de consentir au renouvellement du sont fixées, conformément aux règles de l'article Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le loué ou acheté un autre immeuble.
Toutes les actions exercées en ve articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devan se prescrivent par une durée de deux ans.
L'affaire est inscrite et jugée à bref délai.
Chapit Dispositio
Sont nuls et de nul effet, quelle arrangements qui auraient pour effet de faire é présent titre et notamment les dispositions des ar locataire est tenu de continuer à payer les loyers qui peut en tout état de cause, être fixé à titre ment à l'article précédent, sauf compte à faire nitive du prix du bail renouvelé.
on de la décision définitive, et à défaut d'accord, bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le montant du .
ement et si le locataire entend, soit contester le de l'indemnité d'éviction, ce dernier assigne le meuble.
ouvellement du bail aux conditions déterminées gnation doit dans ce cas, être notifiée dans les lement.
déférées à la Cour suprême.
a quinzaine à partir du jour où la décision sera première instance, ou du jour de l'arrêt s'il s'agit mnité, à charge par lui de supporter, les frais de bail dont les conditions, en cas de désaccord, 195.
locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà
rtu du présent titre, autres que celles visées aux t le tribunal de la situation de l'immeuble. Elles
re VII
ns diverses
qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et chec au droit de renouvellement institué par le ticles 191 à 193.
Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ainsi que celles soumettant l'acquéreur du fonds à l'agrément du propriétaire.
La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisan du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord du propriétaire.
TITRE III
GERANCE LIBRE : LOCATION - GERANCE
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls, est régi par les dispositions ci-après.
Le locataire gérant a la qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la qualité d’artisan et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit selon le cas, se conformer aux dispositions du présent code relatives au registre de commerce.
Tout contrat de gérance est établi en la forme authentique et publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Le loueur est tenu soit de se faire inscrire au registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location-gérance.
La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité de locataire gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'immatriculation du commerce du loueur du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 500 à 5000 dinars.
Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance, doivent avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds en gérance.
Le délai prévu par l'article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal, rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
L'article 205 n'est pas applicable : 1)- A l'Etat ;
2)- Aux wilayas, communes et entreprises socialistes ;
3)- Aux établissements financiers ;
4)- Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité;
5)- Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6)- Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité l'écoulement du détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds, peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du lieu de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance au bulletin officiel des annonces légales.
Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
Les dispositions des articles 205, 206 et 209 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
La fin de la location-gérance rend l'exploitation du fonds ou l'établissement artisan durée de la gérance.
Tout contrat de location-géran clauses analogues, consenti par le propriétair remplissant pas les conditions prévues aux artic ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre de La nullité prévue à l'alinéa précédent entraî droits qu'ils pourraient éventuellement teni commerciaux réglant les rapports entre bai renouvellement des baux à loyer d'immeubles artisanal.
Le prix fixé au contrat de la lo tous les trois ans, comme en matière de baux.
La partie qui veut demander la ré par lettre recommandée avec demande d'avis de
LIVR DES FAILLITES ET REGLEMENTS JU ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES IN TIT DES FAILLITES ET REG Chap De la déclaration de c
Tout commerçant, toute personne qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jo d'une procédure de règlement judiciaire ou de fa
(Modifié) Le règlement judicia l'assignation d'un créancier, quelle que soit la d'une facture payable à échéance fixe.
Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le __________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le règlement judiciaire ou la faillite peut également êtr la nature de sa créance.
Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur immédiatement exigibles les dettes afférentes à al, contractées par le locataire gérant pendant la
ce, ou toute autre convention comportant des e ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne les ci-dessus, est nul ; toutefois, les contractants s tiers.
ne à l'égard des contractants, la déchéance des r des dispositions se rapportant aux baux lleurs et locataires en ce qui concerne le ou de locaux à usage commercial, industriel ou
cation-gérance, peut faire l'objet d'une révision,
vision doit en faire la notification à l'autre partie réception ou par acte extrajudiciaire.
E III
DICIAIRES, DE LA REHABILITATION,
FRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE
RE I
LEMENTS JUDICIAIRES
itre 1
essation de paiement
morale de droit privé, même non commerçante urs, en faire la déclaration en vue de l'ouverture illite.
ire ou la faillite peut également être ouvert sur nature de sa créance, notamment celle résultant
débiteur entendu ou dûment appelé. (1)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3)
comme suit :
e ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit entendu ou dûment appelé.
(Modifié) Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires.
Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci dessus.
Les mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire.
Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 ci-dessous. (1)
A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :
1) un état de situation,
2) l'état des engagements hors bilan,
3) l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés,
4) l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise,
5) s'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leurs nom et domicile.
Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas ou l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
Chapitre II
Des jugements de faillite et de règlement judiciaire
Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur
l'assignation d'un créancier.
Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai.
__________
(1 Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les articles 215 et 216 ne sont pas applicables :
1°) Aux entreprises socialistes,
2°) Aux exploitations agricoles autogérées, aux coopératives des anciens moudjahidine de production ou de service de wilayas ou de communes.
3°) Aux coopératives de la révolution agraire de production ou de service de wilayas ou de communes.
4°) Aux sociétés d'économie mixte.
Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article 233.
Lorsqu'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets à l'égard de ses associés.
En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :
En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
La date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la personne morale.
En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.
Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif.
Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants:
1°) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
2°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
3°) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
4°) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession, eu égard à l'importance de l'entreprise.
Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement qui statue sur l'homologation du concordat.
Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal.
La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux. Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er.
La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.
Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un créancier, par ce dernier. Dans le cas ou le tribunal se saisi d'office, l'avance des frais est faite par le trésor public.
Dans tous les cas, les avances sont r recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédur judiciaire ou la faillite.
Le secrétaire-greffier adresse im ressort, un extrait des jugements prononçant la f Cet extrait mentionne les principales indicati
Cha Des voie
Le délai d'opposition contre l judiciaire ou de faillite est de dix jours à comp les jugements soumis aux formalités de l'afficha recevoir les annonces légales ou dans le bulletin que du jour où la formalité requise en dernier lie
Ne sont susceptibles d'aucune voi 1) Les jugements rendus par application de l' 2) Les jugements par lesquels le tribunal stat rendues par le juge-commissaire dans les limites 3) Les jugements autorisant l'exploitation du
En cas de faillite ou de règlement la cessation des paiements à une date autre q règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jug définitif de l'état des créances. A partir de ce jou irrévocablement fixée à l'égard de la masse des c
Le délai d'appel pour tout jugem de faillite est de dix jours à compter du jour de l La Cour doit se prononcer dans le délai de tr L'arrêt est exécutoire sur minute.
emboursées par privilège sur les premiers
e d'appel du jugement prononçant le règlement
médiatement au procureur de la République du aillite ou le règlement judiciaire.
ons et dispositions de ces jugements.
pitre III
s de recours
es jugements rendus en matière de règlement ter de la date de ces jugements. Toutefois, pour ge et de l'insertion dans les journaux habilités à officiel des annonces légales, ce délai ne court u a été effectuée.
e de recours :
article 287;
ue sur les recours formés contre les ordonnances de ses attributions;
fonds de commerce.
judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer ue celle qui résulte du jugement prononçant le ement postérieur, n'est recevable après l'arrêté r, la date de la cessation des paiements demeure réanciers.
ent rendu en matière de règlement judiciaire ou a notification.
ois mois.
Chapitre IV
Des organes de la faillite et du règlement judiciaire Section I
Du juge - commissaire
Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par ordonnance du président de la Cour, sur proposition du président du tribunal.
Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.
Il recueille tous le éléments d'information qu'il croit utiles; il peut, notamment, entendre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne.
Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire naître.
Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de faillite, après son décès ou qu'il décède après l'admission au règlement judiciaire ou la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement judiciaire ou de la faillite et être entendus comme il est prévu à l'alinéa 3 de l'article 235.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt.
Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier. Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de dix jours à dater de cet avis.
L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
Le tribunal statue à la première audience.
Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du jugecommissaire pendant un délai de dix jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.
Sec Des syndics de règlem
(Abrogé) (1)
Si une réclamation est formulée commissaire statue dans le délai de trois jours. Sec Des co
Le juge-commissaire peut, à tout contrôleurs pris parmi les créanciers.
Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'a nommé contrôleur ou représenter une personne
Les contrôleurs sont spécialeme situation présentés par le débiteur et d'assis surveillance des opérations du syndic.
Ils peuvent être révoqués par le juge-commis Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.
Chap Des effets du jugement prononçant Sect Des effets vis-à-
Le débiteur peut obtenir, pour l ordonnance du juge-commissaire sur proposition Il peut être autorisé par ordonnance du juge pour faciliter la gestion.
__________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 96-23 du 09/07/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou tribunal.
L'activité du syndic constitue un service spécialisé du g Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur. tion II
ent judiciaire et de faillite
contre l'une des opérations du syndic, le juge-
tion III
ntrôleurs
e époque, nommer, par ordonnance un ou deux
u quatrième degré inclusivement, ne peut être morale désignée comme contrôleur.
nt chargés de vérifier la comptabilité et l'état de ter le juge-commissaire dans sa mission de
saire sur avis de la majorité des créanciers.
itre V
la faillite ou le règlement judiciaire
ion I
vis du débiteur
ui et sa famille sur l'actif, des secours fixés par du syndic.
-commissaire, en cas de faillite, à être employé
O n° 43 du 10/07/1996, P.14)
comme suit :
la faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du reffe.
Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et déchéances prévues par la loi.
Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent jusqu'à la réhabilitation.
Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic.
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible, à l'égard du débiteur, les dettes non échues.
Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.
Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1°) Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière. 2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie;
3°) Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements;
4°) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement;
5°) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;
Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1er du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation de paiement.
La date de la cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.
Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.
L'inopposabilité des articles 247, 3°, et 251 ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.
Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse.
Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les créances mises en recouvrement, après cette date.
La masse est colloquée à la place du créancier dont l'hypothèque, le nantissement ou le privilège a été frappé d'inopposabilité.
(Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements interbancaires jusqu'à l'expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de faillite à l'encontre d'une banque ou d'une institution financière dûment habilitée participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif pour lequel est intervenu ce jugement. (1)
Section II
Des mesures conservatoires
Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures.
Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été prises par le débiteur même si l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu' il se procure; il le dépose au greffe du tribunal.
______
(1) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de cette situation.
Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au procureur de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes de retard.
Section III
Des scellés
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.
Dans le cas où certains des biens visés à l'alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli.
Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l'alinéa 1er apposer les scellés soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers.
Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les scellés donne sans délai, avis de cette apposition, au président du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l'autoriser à en faire extraire :
1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l'état qui lui en est soumis;
2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
3°) les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la continuation de l'exploitation est autorisée.
Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.
Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procèsverbal, l'état dans lequel ils se trouvent.
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire recouvrement.
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic; le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.
A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l’autorisation du juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
Section IV De l'inventaire
Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée.
Il est fait, en même temps, récolement des objets qui conformément à l'article 260, n'auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés.
Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre reste entre les mains du syndic.
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite est prononcé après décès et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés.
Le ministère public peut assister à l'inventaire. En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs au règlement judiciaire ou à la faillite.
Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire.
Section V
De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite
Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l'article 277.
Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou marchandises.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal.
Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés immédiatement au Trésor public.
Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite, sont nulles.
Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en demander et obtenir mainlevée.
Section VI
De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière.
Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l'article 277, il peut avec l'assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.
Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire.
Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.
Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du jugecommissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement.
Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation.
Section VII
De la continuation du commerce ou de l'industrie
et de la continuation ou de la cession du bail
Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation de son entreprise industrielle et commerciale.
Dans le cas de faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
Pendant un délai de trois mois, à judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution garnissant les lieux loués sont suspendues, conservatoires et des droits acquis au bailleur reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le baille ci-dessus.
Le syndic ou en cas de règleme avec l'autorisation du juge-commissaire, céder obligations du locataire. Il peut également dans l Le syndic ou le débiteur doit notifier au bail bail dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article pré La résiliation est prononcée lorsque les gar tribunal, les dispositions du présent article s'app 296 et 297.
Chapi De la vérificati Sect De la procédure de vé
A partir du jugement qui pronon créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trés avec un bordereau indicatif des pièces remises sincère et véritable est signé par le créancier bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'un personnellement et, si besoin, au domicile élu. Sont admises par provision, à titre privilégié 1°) Les créances fiscales résultant d'une redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un ti créances.
2°) Les créances douanières qui ont fait l' conservatoires.
compter du jugement prononçant le règlement à la requête du bailleur sur les effets mobiliers sans préjudice toutefois de toutes mesures avant le règlement judiciaire ou la faillite, de
ur doit introduire sa demande dans le délai fixé
nt judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut, ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les es mêmes conditions, résilier le bail.
leur son intention de maintenir ou de résilier le cédent.
anties affectées sont jugées insuffisantes par le liquent sous réserve des dispositions des articles
tre VI
on des créances
ion I
rification des créances
ce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les or public, doivent remettre au syndic leurs titres et des sommes réclamées. Le bordereau certifié ou par son mandataire légal. Les créanciers e publicité, doivent, s'il y a lieu, être avertis
ou à titre chirographaire selon le cas :
taxation d'office ou d'une notification de tre exécutoire à la date limite de production des
objet d'un titre autorisant la prise de mesures
A défaut de production dans le délai d'un mois, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs, s'il en a été nommés.
Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.
Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances discutées ou non.
Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes et sont admises par provision.
Aussitôt la vérification terminée et l'état des créances signé par le jugecommissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose au greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication sur les propositions faites par lui pour chacune d'elles, de la décision prise.
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du jugecommissaire, au délai fixé ci-dessus.
Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.
Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation ou greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire.
Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.
Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois jours au moins à l'avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme qu'il détermine.
Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.
Section II
Des coobligés et des cautions
Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.
Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
Section III
Des créanciers nantis de gages
et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.
Le syndic, autorisé par le juge-co au profit de la masse le gage donné par le débite Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis e dans le délai imparti; à défaut, le syndic peut y commissaire.
Le privilège du créancier gagiste prime tout a Si le prix de vente est supérieur au montant par le syndic; dans le cas contraire, le créancier ordinaire.
Le syndic doit, dans les dix jours le règlement judiciaire, payer sur simple l'existence de tout autre créancier à la seule cond salaires, indemnités et accessoires de toute natur et dus aux travailleurs directement employés par
Si le syndic n'a pas en mains l l'article précédent, les sommes dues doivent être
En cas de résiliation des baux pré a privilège pour les deux dernières années de l règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'anné du bail.
En cas de non résiliation, le bailleur, une foi paiement des loyers en cours ou à échoir, si le sont maintenues ou si celles qui lui ont été fo jugées suffisantes.
Lorsqu'il y a vente et enlèvem bailleur peut exercer son privilège comme en ca outre, pour une année à échoir à partir de l'ann prononçant le règlement judiciaire ou la faillite,
Le syndic peut continuer ou céde droits qui s'y rattachent, à charge pour le dé l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au fur e résultant de la loi ou des conventions, mais san changée.
mmissaire, peut en remboursant la dette, retirer ur.
n demeure par le syndic, doit procéder à la vente procéder à sa place avec l'autorisation du juge-
utre créancier privilégié ou non.
de la créance garantie, l'excédent est recouvré est colloqué pour le surplus à titre de créancier
qui suivent le jugement prononçant la faillite ou ordonnance du juge-commissaire, nonobstant ition qu'il ait en mains les fonds nécessaires, les e nés à l'occasion de la relation de travail, échus le débiteur.
es fonds nécessaires pour le paiement prévu à acquittées sur les premières rentrées de fonds.
vus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur ocation échues avant le jugement prononçant le e courante pour tout ce qui concerne l'exécution
s payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le s sûretés qui lui ont été données lors du contrat urnies depuis la cessation des paiements, sont
ent des meubles garnissant les lieux loués, le s de résiliation prévue à l'article précédent et, en ée au cours de laquelle a été rendu le jugement que le bail ait ou non date certaine.
r le bail pour tout le temps restant à courir et les biteur ou les cessionnaires de maintenir dans t à mesure des échéances, toutes les obligations s que la destination des lieux loués puisse être
Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.
Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, en conformité de l'état des créanciers privilégiés prévu à l'article 282, le paiement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal prononce.
Section IV
Des droits des créanciers hypothécaires
et privilégiés sur les immeubles
Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.
Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précédent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions visées à l'article suivant.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction.
A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit, leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
Les créanciers qui ne viennen chirographaires; ils sont soumis comme tels a chirographaire et, s'il y a lieu, du concordat.
Secti De la reve
La revendication des biens mob dans le délai d'un an à compter de la public paiement.
Le privilège, l'action résolutoire vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exer des dispositions ci-après.
Peuvent être revendiquées, aussi en partie, les marchandises dont la vente a été ré règlement judiciaire ou la faillite, soit par dé résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être ad prononcée ou constatée par décision de justic règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'a intentée antérieurement au jugement déclaratif p
Peuvent être revendiquées les tradition n'en a point été effectuée dans ses mag Néanmoins, la revendication n'est pas recev été revendues sans fraude, sur les factures ou titr
Peuvent être retenues par le ven ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant p
Peuvent être revendiqués cont portefeuille du débiteur, les effets de comme propriétaire pour être recouvrés ou pour être spé t point en ordre utile sont considérés comme ux effets de toutes les opérations de la masse
on V
ndication
iliers ne peut être exercée contre le syndic que ation de la décision constatant la cessation de
et le droit de revendication établi au profit du cés à l'encontre de la masse que dans les limites
longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou solue antérieurement au jugement prononçant le cision de justice, soit par jeu d'une condition
mise bien que la résolution de la vente ait été e postérieurement au jugement prononçant le ction en revendication ou en résolution a été ar le vendeur non payé.
marchandises expédiées au débiteur tant que la asins.
able si, avant leur arrivée, les marchandises ont es de transport réguliers.
deur, les marchandises qui ne sont pas délivrées our son compte.
re le syndic, s'ils se trouvent encore dans le rce ou autres titres non payés remis par leur cialement affectés à des paiements déterminés.
Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 308 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
Chapitre VII
Des solutions de la faillite et règlement judiciaire
Section I
De la convocation des créanciers et de l'assemblée
des créanciers en cas de faillite
Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créanciers ou s'il y a contestation dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application de l'article 287, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont été admises.
Au lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision, s'y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d'une procuration.
Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doit s'y présenter en personne. Il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.
Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé de lui, au juge-commissaire, qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée.
Il est procédé selon les articles 349 et suivants.
Section II
De la formation du concordat
(Modifié) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le jugecommissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic.
La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.
S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union.
Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette. (1)
Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic.
La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.
S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union.
Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés.
Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée.
Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat soit accordé et homologué.
Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixées à l'article 318 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai.
Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié lui-même ses propositions.
Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration.
La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procèsverbal, vaut signature dudit procès-verbal.
Lorsqu'une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au concordat.
Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat; elle contient citation à la première audience du tribunal.
En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant sera passible d'une amende civile qui ne peut dépasser 5000 DA.
Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, le tribunal sursoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions.
Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et justifier de ses diligences.
Section III
De l'homologation du concordat
Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huit jours fixé à l'article 323.
Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.
Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fait au tribunal un rapport sur les caractères du règlement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.
En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l'homologation.
Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission.
Les jugements sur l'homologation du concordat doivent être publiés suivant les règles fixées par l'article 228.
Section IV
Des effets du concordat
L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été vérifiées ou non.
Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leur sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée du règlement judiciaire ou de la faillite.
Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif ou d'exagération du passif.
Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
Aussitôt que le jugement d'hom fonctions du syndic cessent. Le débiteur recou biens. S'il y a lieu à redditions de comptes par le commissaire. A défaut de retrait par le débiteu celui-ci est responsable pendant une année à par Il est dressé, du tout, procès-verbal par le ju moment.
En cas de contestation, le tribunal prononce.
Le concordat peut stipuler un p
Il peut aussi comporter des re importante de son passif, ces remises laissant obligation naturelle.
Le concordat peut être accordé avec clause d
L'hypothèque de la masse concordataires.
Les effets de l'inscription hypothécaire seron dans le jugement d'homologation.
Le commissaire à l'exécution du concordat es prise en exécution de l'alinéa précédent.
Secti De la conversion du règle
Par jugement rendu en audien syndic, soit des créanciers, sur le rapport du ju appelé par lettre recommandée avec demande d lieu, dans les conditions ci-après, le règlement ju
A toute période du règlement judi 1°) Si le débiteur est condamné pour banquer 2°) Si le concordat est annulé;
3°) S'il est constaté que le débiteur se trouve ologation est passé en force de chose jugée, les vre la libre administration et disposition de ses syndic, celui-ci y procède en présence du juger des papiers et effets remis par lui au syndic, tir de sa reddition de comptes.
ge-commissaire dont les fonctions cessent à ce
aiement échelonné des dettes.
mises au débiteur d'une fraction plus ou moins néanmoins subsister, à la charge du failli, une
e paiement en cas de retour à meilleure fortune.
subsiste pour le règlement des dividendes
t cantonnés à une somme arbitrée par le tribunal
t habilité pour donner mainlevée de l'inscription
on V
ment judiciaire en faillite
ce publique, d'office ou sur demande, soit du ge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment 'avis de réception, le tribunal convertit, s'il y a diciaire en faillite.
ciaire, le tribunal prononce la faillite :
oute frauduleuse;
dans l'un des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.
Le tribunal peut prononcer la faillite : 1°) Si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat;
2°) Si le concordat est résolu ;
3°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple;
4°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours;
Si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
5°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;
6°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard;
7°) Si depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l'un des actes mentionnés aux articles 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l'inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties.
8°) S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
9°) S'il a commis dans l'exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.
Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le dessaisissement du débiteur à partir de sa date et les opérations de faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure par le syndic désigné par le tribunal.
Section VI
De l'annulation et de la résolution du concordat
En cas d'inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal qui l'a homologuée, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées.
Le tribunal peut également se saisir d'office et prononcer la résolution du concordat.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l'homologation du concordat.
Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
Lorsque après homologation banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures c de l'arrêt de non-lieu, du jugement ou de l'arrêt
Si le concordat est annulé ou rés l'ancien inventaire, avec l'assistance du juge qu 258, au récolement des valeurs, actions et papi supplémentaire.
Il fait immédiatement un extrait du jugement et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il e vérification.
Il est procédé sans retard à la vé de l'article précédent.
Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des néanmoins du rejet ou de la réduction de celle partie.
Les actes faits par le débiteur p antérieurement à l'annulation ou à la résolutio fraude aux droits des créanciers et conformémen
Les créanciers antérieurs au conc l'égard du débiteur seulement, mais ils ne proportions suivantes :
1°) S'ils n'ont touché aucune part du dividend 2°) S'ils ont reçu une partie du dividend correspondant à la portion du dividende promis Les dispositions du présent article sont ap règlement judiciaire vient à s'ouvrir sans qu'il y concordat.
Sectio Du concordat pa
Aucun débiteur commerçant bénéfice de cession de biens. du concordat, le débiteur est poursuivi pour d'arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures essent de plein droit du jour de l'ordonnance ou de relaxe.
olu, le syndic procède sans retard sur la base de i a apposé les scellés, conformément à l'article ers; il dresse, s'il y a lieu, inventaire et un bilan
rendu dans les conditions prévues à l'article 228 n existe, de produire leurs titres de créances à la
rification des titres de créance produits en vertu
créances antérieurement admises sans préjudice s qui, depuis, auraient été payées en tout ou en
ostérieurement au jugement d'homologation, et n du concordat, ne sont annulés qu'en cas de t aux dispositions de l'article 103 du code civil.
ordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, à peuvent figurer dans la masse que pour les
e, pour l'intégralité de leurs créances;
e, pour la part de leurs créances primitives qu'ils n'ont pas touchée.
plicables au cas où une faillite ou un second ait eu préalablement annulation ou résolution du
n VII
r abandon d'actif
n'est recevable à demander son admission au
Il peut être consenti un concord failli.
Il produit les mêmes effets que le concorda mêmes causes.
Toutefois, ce concordat ne met pas fin au abandonnés. La liquidation de ces biens est suivants du présent code.
Il est fait remise au débiteur de ce qui excède
Sectio De l'union d
Dès que la faillite ou la convers créanciers sont constitués en état d'union. Le s l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'ét l'article 277, alinéa 2.
Toutefois, le trésor public peut exercer son d privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le créances sur les fonds disponibles ou faute d d'exécution nécessaires.
Sous réserve des dispositions de l seul la vente des marchandises et effets mobilie la liquidation des dettes de celui-ci.
Si aucune poursuite en vente f décision qui prononce la faillite, le syndic aut poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre Toutefois, les créanciers hypothécaires ou p de la notification qui leur sera faite du jug directement la vente forcée des immeubles hypothèques. A défaut de poursuite exercée da vente dans le délai d'un mois.
Les ventes prévues au présent article ont li saisie immobilière.
at par abandon total ou partiel de l'actif par le
t simple. Il peut être annulé ou résolu pour les
dessaisissement en ce qui concerne les biens poursuivie, conformément aux articles 349 et
son passif sur le produit de l'actif abandonné.
n VIII
es créanciers
ion du règlement judiciaire a été prononcée, les yndic procède aux opérations de liquidation de at des créances, sous réserve des dispositions de
roit de poursuite individuelle pour ses créances délai d'un mois, a une sommation de régler ses e fonds disponibles, de procéder aux mesures
'alinéa 2 de l'article ci-dessus, le syndic poursuit rs du débiteur, le recouvrement des créances et
orcée des immeubles n'a été engagée avant la orisé par le juge-commissaire est seul admis à dans les trois mois.
rivilégiés ont un délai de deux mois, à compter ement prononçant la faillite pour poursuivre sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou ns ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la
eu suivant les formes prescrites en matières de
Le tribunal peut, à la demande d' ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l
Le montant de l'actif, distraction qui auraient été accordés au débiteur ou à sa privilégiés, est réparti entre tous les créanciers a La part correspondant aux créances sur l' définitivement et, notamment, les rémunération statué sur leur cas, est mise en réserve.
Après clôture de la procédure, l'u recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. Si leurs créances ont été vérifiées et admises du président du tribunal, un titre exécutoire.
Chapit De la clôture pour
Si à quelque époque que ce so règlement judiciaire se trouve arrêté pour insuf du juge-commissaire, prononcer, même d'office, Le jugement fait recouvrer à chaque créan créance a été vérifiée et admise, le créancier exercice.
Le syndic est responsable pendant deux ans ou le règlement judiciaire, des titres que les prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, l ce jugement.
Le débiteur ou tout autre inté jugement par le tribunal, en justifiant qu'il e opérations ou en faisant consigner entre les m pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exe préalablement acquittés.
un créancier du débiteur ou du syndic, autoriser 'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
faite des frais et dépens de la faillite des secours famille et des sommes payées aux créanciers u prorata de leurs créances vérifiées et admises. admission desquelles il n'aurait pas été statué s des dirigeants sociaux, tant qu'il n'aura pas été
nion est dissoute de plein droit et les créanciers
, les créanciers peuvent obtenir par ordonnance
re VIII
insuffisance d'actif
it, le cours des opérations de la faillite ou du fisance de l'actif, le tribunal peut, sur le rapport la clôture des opérations.
cier l'exercice individuel de ses actions. Si sa peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet
à compter du jugement qui a prononcé la faillite créanciers lui ont remis. En cas de jugement e délai est réduit à un an à compter de la date de
ressé peut, à toute époque, faire rapporter le xiste des fonds pour faire face aux frais des ains du syndic, une somme suffisante pour y
rcées en vertu de l'article précédent doivent être Chapi De la clôture pour
Le tribunal prononce, même d'of plus de passif exigible ou lorsque le syndic disp Le jugement de clôture pour extinction du juge-commissaire constatant la réalisation de définitivement fin à la procédure en rétabliss déchargeant de toutes les déchéances qui avaien Ce jugement emporte mainlevée de l'hypoth
TIT DE LA REHABILITAT
Est réhabilité de plein droit, to déclaré en faillite ou admis au règlement judi dues par lui en principal et frais.
Pour être réhabilité de plein droit, l'associé admise au règlement judiciaire, doit justifier qu les dettes de la société, lors même qu'un concord En cas de disparition, d'absence ou de refus somme due est déposée au service des dépôts e quittance.
Peut obtenir sa réhabilitation en c 1) Le débiteur qui, ayant obtenu un concord cette disposition est applicable à l'associé soli particulier.
2) Celui qui justifie de la remise entière consentement unanime à sa réhabilitation.
Toute demande en réhabilitation qui a prononcé la faillite ou le règlement judicia
Avis de la demande est donné p publication dans un journal habilité à recevoir le tre IX
extinction du passif
fice, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe ose de deniers suffisants.
passif ne peut être prononcé que sur rapport du l'une ou de l'autre de ces conditions. Il met ant le débiteur dans tous ses droits et en le t pu le frapper.
èque de la masse.
RE II
ION COMMERCIALE
ut commerçant, personne physique ou morale, ciaire, qui a intégralement acquitté les sommes
solidaire, d'une société déclarée en faillite ou 'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes at particulier lui aurait été consenti.
de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la t consignations et la justification du dépôt vaut
as de probité reconnue :
at, a intégralement payé les dividendes promis; daire qui a obtenu des créanciers un concordat
de ses dettes par ses créanciers ou de leur
commerciale est déposée au greffe du tribunal ire avec les quittances et pièces qui la justifient.
ar les soins du greffier du tribunal saisi par une s annonces légales.
Tout créancier non intégralemen pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, par le dépôt au greffe du tribunal saisi d'une req
Le président du tribunal saisi co République près le tribunal du domicile du de renseignements sur la vérité des faits exposés. Il
Après l'expiration des délais p enquêtes prescrites ci-dessus est transmis avec a tribunal saisi.
Il est ensuite statué sur la demand même jugement.
Si la demande est rejetée, elle ne peut être re est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit s du domicile du demandeur.
Il est en outre, adressé par les soins du gre naissance du demandeur, un extrait du jugem judiciaire en regard de la déclaration de faillite o
Ne sont point admis a la réhabil condamnées pour crime ou délit que la conda l'exercice d'une profession commerciale, industr
Le débiteur failli ou admis au r mort.
La procédure de réhabilitation pr et d'enregistrement.
TITR DES BANQUEROUTES ET EN MATIERE Chap Des banq
Les personnes reconnues coupab punies des peines prévues à l'article 383 du code t payé dans les conditions de l'article 359 peut, faire opposition à la réhabilitation commerciale uête motivée appuyée des pièces justificatives.
mmunique toutes les pièces au procureur de la mandeur en le chargeant de recueillir tous les sera procédé dans le mois.
révus aux articles 362 et 363, le résultat des vis motivé par le procureur de la République du
e et sur les oppositions formulées par un seul et
produite qu'après une année d'intervalle. Si elle ur le registre du tribunal qui a statué et de celui
ffier au procureur de la République du lieu de ent pour qu'il en soit fait mention au casier u de règlement judiciaire.
itation prévue par le présent titre, les personnes mnation a pour conséquence de leur interdire ielle ou artisanale.
èglement judiciaire peut être réhabilité après sa
évue par le présent titre, est dispensée de timbre
E III
AUTRES INFRACTIONS
DE FAILLITE
itre I
ueroutes
les de banqueroute simple ou frauduleuse, sont pénal.
Sect De la banque
Est coupable de banqueroute si paiements qui se trouve dans un des cas suivants 1°) Si ses dépenses personnelles ou les dépen 2°) S'il a consommé des sommes élevées dan fictives;
3°) Si, dans l'intention de retarder la consta des achats en vue d'une revente au-dessous du des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 4°) Si, après cessation de ses paiements, il a 5°) Si ayant été déclaré deux fois en fail insuffisance d'actif;
6°) S'il n'a tenu aucune comptabilité conf l'importance de son commerce;
7°) S'il a exercé sa profession contrairement
Peut être déclaré coupable de b cessation de paiements qui se trouve dans l'un d 1°) S'il a contracté, pour le compte d'autr engagements jugés trop considérables eu égard à 2°) S'il est déclaré en faillite sans avoir satisf 3°) Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au cessation de paiements, dans le délai de quinze j 4°) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est et dans les délais fixés;
5°) Si, sa comptabilité est incomplète ou irré Dans les sociétés comportant des associés dettes sociales, les représentants légaux pe banqueroute simple si, sans excuse légitime, il dans le délai de quinze jours, la déclaration de déclaration ne comporte pas la liste des associ domiciles.
ion I
route simple
mple, tout commerçant en état de cessation de :
ses de son commerce sont jugées excessives;
s des opérations de pur hasard ou des opérations
tation de la cessation de ses paiements, il a fait cours; si, dans la même intention, il a employé
payé un créancier au préjudice de la masse;
lite, ces deux faillites ont été clôturées pour
orme aux usages de la profession, eu égard à
à une interdiction prévue par la loi.
anqueroute simple, tout commerçant en état de es cas suivants :
ui, sans recevoir des valeurs en échange, des sa situation lorsqu'il les a contractés;
ait aux obligations d'un précédent concordat;
greffe du tribunal, la déclaration de son état de ours;
pas présenté en personne au syndic dans les cas
gulièrement tenue.
indéfiniment et solidairement responsables des uvent également être déclarés coupables de s ne font pas au greffe du tribunal compétent, leur état de cessation des paiements ou si cette és solidaires avec l'indication de leurs noms et
Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union des créanciers.
Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 372, alinéa 2, et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Section II
De la banqueroute frauduleuse
Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute frauduleuse.
Section III
De l'administration des biens en cas de banqueroute
Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui seront demandés.
Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication au service du greffe.
Chapitre II
Des autres infractions
En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis des peines de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :
1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;
2°) Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse;
4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés;
5°) Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis de peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.
Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 378 à 380.
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse : 1°) Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal;
2°) Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées;
3°) Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 374 du présent code.
Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1°) D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
2°) Sur la réparation du préjudice dans la mesure où elle est demandée.
Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages, particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes visées ci-dessus, même du débiteur.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
Dans le cas où l'annulation des conventions prévues aux deux articles ci- dessus est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux statuant en matière commerciale.
Tous arrêts et jugements de condamnations rendus en vertu du présent titre, sont aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin officiel des annonces légales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où a été publiée la première insertion.
LIVRE IV
DES EFFETS DE COMMERCE
TITRE I
DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE Chapitre I
De la lettre de change
Section I
De la création et de la forme de la lettre de change
La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes.
La lettre de change contient : 1°) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4°) L'indication de l'échéance;
5°) Celle du lieu où le payement doit s'effectuer;
6°) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être fait;
7°) L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 191 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui- même en vertu de la lettre et, s'il a payé les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté, il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Le tireur est garant de l'acceptation et du payement. Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du payement est réputée non écrite.
Section II
De la provision
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs;
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Section III
De l'endossement
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1°) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2°) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3°) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur à moins que le porteur en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est interdit d'antidater les ordres à peine de faux.
Secti De l'acc
La lettre de change peut être, jus au lieu de son domicile, par le porteur ou même Dans toute lettre de change, le tireur peut sti avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentatio lettre de change payable chez un tiers ou d'une l domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain Il peut aussi stipuler que la présentation à l' indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre de fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclaré Les lettres de change à un certain délai de v délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en s Ces délais peuvent être abrégés par les endos Lorsque la lettre de change est créée en exéc de marchandises et passée entre commerçants et pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à d conforme aux usages normaux du commerce en Le refus d'acceptation entraîne de plein droi tiré.
Le tiré peut demander qu'une seco première. Les intéressés ne sont admis à prétend si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir l'acceptation.
L'acceptation est écrite sur la l "acceptée" ou tout autre mot équivalent; elle apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain dé l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d on IV
eptation
qu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, par un simple détenteur.
puler qu'elle devra être présentée à l'acceptation,
n à l'acceptation à moins qu'il ne s'agisse d'une ettre payable dans une localité autre que celle du délai de vue.
acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme
vra être présentée à l'acceptation, avec ou sans e non acceptable par le tireur.
ue doivent être présentées à l'acceptation dans le
tipuler un plus long.
seurs.
ution d'une convention relative à des fournitures que le tireur a satisfait aux obligations résultant onner son acceptation, dès l'expiration d'un délai matière de reconnaissance de marchandises.
t la déchéance du terme aux frais et dépens du
nde présentation lui soit faite le lendemain de la re qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que
entre les mains du tiré de la lettre présentée à
ettre de change. Elle est exprimée par le mot est signée du tiré. La simple signature du tiré
lai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à 'une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée à moins que présentation. A défaut de date le porteur, po endosseurs et contre le tireur, fait constater cette L'acceptation est pure et simple, mais le tiré Toute autre modification apportée par l'acce équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, acceptation.
Quand le tireur a indiqué dans la celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut obligé à payer lui-même au lieu du payement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, adresse du même lieu où le payement doit être e
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à A défaut de payement, le porteur, même s'i directe résultant de la lettre de change pour tout et 434 ci-dessous.
Si le tiré qui a revêtu la lettre de la restitution de la lettre, l'acceptation est censé réputée avoir été faite avant la restitution du titre Toutefois, si le tiré a fait connaître son acc quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les te
Sect De
Le payement d'une lettre de cha montant, par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou mêm L'aval est donné soit sur la lettre de chang indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule la lettre de change, sauf quand il s'agit de la sign le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la ur conserver ses droits de recours contre les omission par un protêt dressé en temps utile.
peut la restreindre à une partie de la somme.
ptation aux énonciations de la lettre de change, l'accepteur est tenu dans les termes de son
lettre de change un lieu de payement autre que chez qui le payement doit être effectué, le tiré de cette indication, l'accepteur est réputé s'être
celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une ffectué.
payer la lettre de change à l'échéance.
l est le tireur, a, contre l'accepteur, une action ce qui peut être exigé en vertu des articles 433
change de son acceptation, a biffé celle-ci avant e refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est .
eptation par écrit au porteur ou à un signataire rmes de son acceptation.
ion V
l'aval
nge peut être garanti pour tout ou partie de son
e par un signataire de la lettre.
e ou sur une allonge, soit par un acte séparé
" ou par toute autre formule équivalente; il est
signature du donneur d'aval apposée au recto de ature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé, donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause, autre qu'un vice de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change, contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Section VI
De l'échéance
Une lettre de change peut être tirée : - à vue ;
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au payement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué.
A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février etc...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions "huit jours" ou "quinze jour mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs. L'expression "demi mois" indique un délai de
Quand une lettre de change est p est différent de celui du lieu de l'émission, la d'après le calendrier du lieu de payement.
Quand une lettre de change tirée entre de payable à un certain délai de date, le jour de l calendrier du lieu de paiement et l'échéance est f Les délais de présentation des lettres de ch l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une cla énonciations du titre, indiquent que l'intention a
Sect Du p
(Modifié) Le porteur d'une lettr délai de date ou de vue, doit présenter la lettre payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui s La présentation matérielle d'une lettre de cha une présentation au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer égalemen par la législation et la réglementation en vigueur
__________
(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe o lettre de change au paiement soit le jour où elle est paya La présentation d'une lettre de change à une chamb paiement.
s" s'entendent, non d'une ou de deux semaines,
quinze jours.
ayable à jour fixe dans un lieu où le calendrier date de l'échéance est considérée comme fixée
ux places ayant des calendriers différents est 'émission est ramené au jour correspondant du ixée en conséquence.
ange sont calculés conformément aux règles de
use de la lettre de change, ou même les simples été d'adopter des règles différentes.
ion VII
aiement
e de change payable à jour fixe ou à un certain de change au paiement soit le jour où elle est uivent.
nge à une chambre de compensation équivaut à
t par tout moyen d'échange électronique défini . (1)
du 09/02/2005, p.7)
comme suit :
u à un certain délai de date ou de vue, doit présenter la ble, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
re de compensation, équivaut à une présentation au
Le tiré peut exiger, en payant la l par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partie En cas de paiement partiel, le tiré peut exig lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montan tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre
Le porteur d'une lettre de change avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses Celui qui paye à l'échéance est valablement lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de l des endosseurs.
Lorsqu'une lettre de change es cours au lieu du payement, le montant peut en valeur au jour de l'échéance, sous réserve de changes. Si le débiteur est en retard, le porteur p lettre de change soit payé dans la monnaie du soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme dans la lettre.
Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au être fait dans une certaine monnaie indiquée étrangère).
Si le montant de la lettre de change es dénomination, mais une valeur différente, dans l est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du
A défaut de présentation de la échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui s montant en dépôt au service des dépôts et consig ettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée
l.
er que mention de ce paiement soit faite sur la
t d'une lettre de change sont à la décharge des
de change pour le surplus.
ne peut être contraint d'en recevoir le paiement
risques et périls.
libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une faute a suite des endossements, mais non la signature
t stipulée payable en une monnaie n'ayant pas être payé dans la monnaie du pays, d'après sa la législation relative à la réglementation des eut, à son choix, demander que le montant de la pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance
déterminer la valeur de la monnaie étrangère. à payer sera calculée d'après un cours déterminé
cas où le tireur a stipulé que le paiement devra (clause de paiement effectif en une monnaie
t indiqué dans une monnaie ayant la même e pays d'émission et dans celui du payement, on paiement.
lettre de change au paiement le jour de son uivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le nations, aux frais, risques et périls du porteur.
Il n'est admis d'opposition au pa ou de la faillite du porteur.
En cas de perte d'une lettre de c peut en poursuivre le paiement sur une seconde,
Si la lettre de change perdue est être exigé sur une seconde, troisième, quatri donnant caution.
Si celui qui a perdu la lettre de représenter la seconde, troisième, quatrième, et change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du j en donnant caution.
En cas de refus de paiement, su précédents, le propriétaire de la lettre de chang protestation. Cet acte doit être fait le lendemain avis prescrits par l'article 430 doivent être don fixés par cet article.
Le propriétaire de la lettre de ch s'adresser à son endosseur immédiat qui est te envers son propre endosseur, et ainsi en remont lettre. Le propriétaire de la lettre de change égar
L'engagement de la caution me après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu n
Secti Des recours faute de paiement, des Parag Des recours faute d'acce
Le porteur peut exercer ses reco obligés :
iement qu'en cas de perte de la lettre de change
hange non acceptée, celui à qui elle appartient troisième, quatrième, etc...
revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en ème, etc... que par ordonnance du juge et en
change, qu'elle soit ou non acceptée, ne peut c..., il peut demander le paiement de la lettre de uge en justifiant de sa propriété par ses livres et
r la demande formée en vertu des deux articles e perdue conserve tous ses droits par un acte de de l'échéance de la lettre de change perdue. Les nés au tireur et aux endosseurs dans les délais
ange égarée doit, pour s'en procurer la seconde, nu de lui prêter son nom et ses soins pour agir ant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la ée supportera les frais.
ntionné dans les articles 421 et 422, est éteint i demandes ni poursuites en justice.
on VIII
d'acceptation et faute
protêts, du rechange
raphe 1er
ptation et faute de paiement
urs contre les endosseurs, le tireur et les autres 1°) - S'il y a eu refus total ou partiel d'accept 2°) - Dans les cas de faillite du tiré, accepte non constatée par un jugement, ou de saisie de s 3°) - Dans les cas de faillite du tireur d'une le Toutefois, les garants contre lesquels un rec derniers alinéas 2 et 3 qui précèdent, pourront adresser au tribunal du lieu de leur domicile demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe payer les effets de commerce dont il s'agit, sans date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera
(Modifié) Le refus d'acceptation greffe (protêt faute d'acceptation ou faute de pai Le protêt faute d'acceptation doit être fait l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 4 lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encor Le protêt, faute de paiement d'une lettre de de date ou de vue, doit être fait dans les 20 jou payable. S'il s'agit d'une lettre de change pay conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dr Le protêt faute d'acceptation dispense de la paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, acc demeurée infructueuse, le porteur ne peut exerc au tiré pour le paiement et après confection d'un En cas de faillite déclarée du tiré accepteur tireur d'une lettre non acceptable, la production permettre au porteur d'exercer ses recours. (1) __________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le refus d'acceptation ou de paiement doit être consta faute de paiement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les dél cas prévu par l'article 404, premier alinéa, la première peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentatio En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu' et après confection d'un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ains acceptable, la production du jugement déclaratif de la recours.
ation ;
ur ou non, de cessation de ses paiements même es biens demeurée infructueuse ;
ttre non acceptable.
ours est exercé dans les cas prévus par les deux dans les trois jours de l'exercice de ce recours, , une requête pour solliciter des délais. Si la ra l'époque à laquelle les garants seront tenus de que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la susceptible ni d'opposition ni d'appel.
ou de paiement doit être constaté par un acte de ement).
dans les délais fixés pour la présentation à 04, premier alinéa, la première présentation a eu e être dressé le lendemain.
change payable à jour fixe ou à un certain délai rs qui suivent le jour où la lettre de change est able à vue, le protêt doit être dressé dans les esser le protêt faute d'acceptation.
présentation au paiement et du protêt faute de
epteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens er ses recours qu'après présentation de la lettre protêt.
ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du du jugement déclaratif de la faillite suffit pour
du 28/12/1987, p.1417)
comme suit :
té par un acte de greffe (protêt faute d'acceptation ou ais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt n au paiement et du protêt faute de paiement.
ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée après présentation de la lettre au tiré pour le paiement i qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses
(Modifié) Lorsque le porteur ordinaire soit un mandat de virement sur la ban chèque ou le mandat doit indiquer le nombr indication n'est toutefois pas imposée pour les règlement entre banquiers du solde des opératio chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d'un notification du protêt faute de paiement dudit lettre de change dans le délai prévu à l'article 5 notification sont faits par un seul et même acte de compétence territoriale, l'intervention de deu Si le règlement est effectué au moyen d'un la banque centrale d'Algérie, ou au moyen d'u centre de chèques postaux détenteur du compte greffe au domicile de l'émetteur dans les 20 jour dressé par le greffe.
Lorsque le dernier jour du délai accordé po la non-exécution du mandat de virement ou d prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en des articles 464 et suivants du code de procédur
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit banque centrale d'Algérie, soit un chèque postal, le chè des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois créés pour le règlement entre banquiers du solde des o chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque or protêt faute de paiement dudit chèque est faite au do prévu à l'article 516. Le protêt faute de paiement du c acte de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons de est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de v d'Algérie, ou au moyen d'un chèque postal et que celuidu compte à débiter, le rejet doit être notifié par un act à compter de la date de l'émission; cet acte est dressé pa Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accom du mandat de virement ou du chèque postal est un j ouvrable qui en suit l'expiration conformément aux procédure civile.
consent à recevoir en paiement soit un chèque que centrale d'Algérie, soit un chèque postal, le e et l'échéance des effets ainsi payés ; cette chèques ou mandats de virement créés pour le ns effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une
chèque ordinaire et que celui-ci n'est pas payé, chèque est faite au domicile de paiement de la 16. Le protêt faute de paiement du chèque et la de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons x greffes est nécessaire.
mandat de virement et que celui-ci est rejeté par n chèque postal et que celui-ci est rejeté par le à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de s à compter de la date de l'émission; cet acte est
ur l'accomplissement de l'acte de notification de u chèque postal est un jour férié, ce délai est suit l'expiration conformément aux dispositions e civile. (1)
du 28/12/1987, p.1417)
comme suit :
un chèque ordinaire soit un mandat de virement sur la que ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance pas imposée pour les chèques ou mandats de virement pérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une dinaire et que celui-ci n'est pas payé, notification du micile de paiement de la lettre de change dans le délai hèque et la notification sont faits par un seul et même compétence territoriale, l'intervention de deux greffes irement et que celui-ci est rejeté par la banque centrale ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur e de greffe au domicile de l'émetteur dans les huit jours r le greffe.
plissement de l'acte de notification de la non-exécution our férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour dispositions des articles 464 et suivants du code de
Le tiré de la lettre de change qui r de change ainsi que les frais de notification et, s de change au greffe, où le protêt faute de paieme Si le tiré ne restitue pas la lettre de change défaut de restitution y est constaté. Le tiers port dispositions des articles 421 et 422.
Le défaut de restitution de la lettre de chang par l'article 376 du code pénal.
(Modifié) Le porteur doit donne son endosseur dans les 10 jours ouvrables présentation en cas de clause de retour sans frais Le greffe doit, lorsque l'effet indiquera les n prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures lettre recommandée, des motifs du refus de paye Chaque endosseur doit, dans les deux jours faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reç qui ont donné les avis précédents, et ainsi de sui Les délais ci-dessus indiqués courent de la ré Lorsque par application des dispositions d signataire de la lettre de change, le même av avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le Celui qui a un avis à donner peut le faire so renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le dél Ce délai sera considéré comme observé si u poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai c est responsable, s'il y a lieu, du préjudice caus réparation du préjudice puisse dépasser celui de
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation Le greffe doit, lorsque l'effet indiquera les nom et do dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrem du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tire Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de Lorsque par application des dispositions de l'alinéa pré change, le même avis doit être donné dans le même déla Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adress soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une for de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti Ce délai sera considéré comme observé si une lettre mis Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus ind y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans dépasser celui de la lettre de change.
eçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre 'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre nt est immédiatement dressé.
, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le eur est, en ce cas dispensé de se conformer aux
e constitue un délit passible des peines prévues
r avis du défaut d'acceptation ou de payement à qui suivent le jour du protêt ou celui de la .
om et domicile du tireur de la lettre de change, qui suivent l'enregistrement, par la poste et par r.
ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, u, en indiquant les noms et les adresses de ceux te, en remontant jusqu'au tireur.
ception de l'avis précédent.
e l'alinéa précédent, un avis est donné à un is doit être donné dans le même délai à son
son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, précède.
us une forme quelconque, même par un simple
ai imparti.
ne lettre missive donnant l'avis a été mise à la
i-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; il é par sa négligence, sans que le montant de la la lettre de change.(1)
du 28/12/1987, p.1417)
comme suit :
de paiement à son endosseur dans les 4 jours ouvrables en cas de clause de retour sans frais.
micile du tireur de la lettre de change, prévenir celui-ci ent, par la poste et par lettre recommandée, des motifs qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis ur.
l'avis précédent.
cédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de i à son avaliseur.
e ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis me quelconque, même par un simple renvoi de la lettre .
sive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. iqué, n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il que le montant de la réparation du préjudice puisse
Le tireur, un endosseur ou un a "sans protêt" ou toute autre clause équivalente i de faire dresser, pour exercer ses recours, un pro Cette clause ne dispense pas le porteur de délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incom Si la clause est inscrite par le tireur, elle prod elle est inscrite par un endosseur ou un avalise celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tire restent à sa charge. Quand la clause émane d'un s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés cont
Tous ceux qui ont tiré, accepté tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces sans être astreint à observer l'ordre dans lequel e Le même droit appartient à tout signataire d'u L'action intentée contre un des obligés n postérieur à celui qui a été d'abord poursuivi.
Le porteur peut réclamer à celui c 1 - Le montant de la lettre de change non ac 2 - Les frais du protêt, ceux des avis donnés Si le recours est exercé avant l'échéance, dé de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après l centrale d'Algérie), tel qu'il existe à la date du re
Celui qui a remboursé la lettre d intégrale qu'il a payée, les frais qu'il a engagés.
Tout obligé contre lequel un rec peut exiger, contre remboursement, la remise d acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de endosseurs subséquents.
valiseur peut, par la clause "retour sans frais", nscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur têt faute d'acceptation ou faute de paiement.
la présentation de la lettre de change dans les
be à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
uit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si ur elle produit ses effets seulement à l'égard de ur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, re tous les signataires.
, endossé ou avalisé une lettre de change, sont
personnes individuellement ou collectivement, lles se sont obligées.
ne lettre de change qui a remboursé celle-ci.
'empêche pas d'agir contre les autres, même
ontre lequel il exerce son recours :
ceptée ou non payée ;
ainsi que les autres frais.
duction sera faite d'un escompte sur le montant e taux de l'escompte officiel (taux de la banque cours au lieu du domicile du porteur.
e change peut réclamer à ses garants la somme
ours est exercé ou qui est exposé à un recours e la lettre de change avec le protêt et un compte
change peut biffer son endossement et ceux des
En cas d'exercice d'un recou rembourse la somme pour laquelle la lettr remboursement soit mentionné sur la lettre et q en outre, lui remettre une copie certifiée con l'exercice des recours ultérieurs.
Après l’expiration des délais fixé - Pour la présentation d'une lettre de change à - Pour la confection du protêt faute d'accepta - Pour la présentation au paiement en cas de Le porteur est déchu de ses droits contre les obligés, à l’exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard d l'échéance. Le porteur en ce cas, ne conserve d'a était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans de ses droits de recours, tant pour défaut de p qu'il ne résulte des termes de la stipulation que l de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la prés l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Quand la présentation de la lettr délais prescrits ne peut se faire par suite d'un état quelconque ou autres cas de force majeure), Le porteur est tenu de donner, sans retard, av mentionner cet avis daté et signé de lui, sur l surplus, les dispositions de l'article 430 sont app Après la cessation de la force majeure, le l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire Si la force majeure persiste au-delà de trente être exercés sans que ni la présentation, ni la co ces recours ne se trouvent suspendus pour une p Pour les lettres de change à vue ou à un cert la date à laquelle le porteur a, même avant l'exp rs après une acceptation partielle, celui qui e n'a pas été acceptée, peut exiger que ce u'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, forme de la lettre et le protêt pour permettre
s :
vue ou à un certain délais de vue;
tion ou faute de paiement;
clause de retour sans frais.
endosseurs, contre le tireur et contre les autres
u tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à ction que contre celui sur qui la lettre de change
le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu aiement que pour défaut d'acceptation, à moins e tireur n'a entendu s’exonérer que de la garantie
entation est contenue dans un endossement,
e de change ou la confection du protêt dans les obstacle insurmontable (prescription légale d'un ces délais sont prolongés.
is du cas de force majeure à son endosseur et de a lettre de change ou sur une allonge; pour le licables.
porteur doit sans retard présenter la lettre à dresser le protêt.
jours à partir de l'échéance, les recours peuvent nfection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ériode plus longue, par application de la loi.
ain délai de vue, le délai de trente jours court de iration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettre trente jours s'augmente du délai de vue indiqué
Ne sont point considérés comm purement personnels au porteur ou a celui qu'il confection du protêt.
(Modifié) La signification faite dressé faute de paiement, vaut commandement d A défaut de paiement dans un délai de 20 jou précédent, le porteur peut faire procéder, par v saisie et à la vente des biens du tiré dans les con En cas de difficulté, l'agent du greffe ch conformément aux dispositions de l'article 183 d A l'égard des tireurs, des endosseurs et de l prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, de paiement peut, en obtenant l'autorisation du j
Para Des
Les protêts faute d'acceptation o copie intégrale en est laissée au tiré.
Le protêt doit être fait : - au domicile de celui sur qui la lettre de c connu;
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Indépendamment des formalités prescrites pour l lettre de change protestée faute de paiement conservatoirement, les effets mobiliers des tireurs, s de change à un certain délai de vue, le délai de dans la lettre de change.
e constituant des cas de force majeure, les faits a chargé de la présentation de la lettre ou de la
au tiré d'une lettre de change acceptée, du protêt e payer.
rs à compter de la signification prévue à l'alinéa oie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la ditions prévues par la législation en vigueur.
argé de l'exécution saisit le juge des référés, u code de procédure civile.
eurs avaliseurs, indépendamment des formalités le porteur d'une lettre de change protestée faute uge, prendre des mesures conservatoires. (1)
graphe 2
protêts
u de paiement sont faits par un acte de greffe et
hange était payable, ou à son dernier domicile
lettre de change pour la payer au besoin;
ention.
de fausse indication de domicile, le protêt est
du 28/12/1987, p.1417)
comme suit :
'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une peut, en obtenant l'autorisation du juge, saisir accepteurs et endosseurs.
L'acte de protêt contient la tr l'acceptation, des endossements et des recomma payer le montant de la lettre de change. Il én payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissa
Nul acte de la part du porteur d protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et Parag Du r
Toute personne ayant le droit d'ex se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes ind timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le mon change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive Si la retraite est tirée par un endosseur, le mont tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domi
Le rechange se règle : - un quart pour cent sur les chefs-lieux de wil - un demi pour cent sur les chefs-lieux de daï - trois-quarts pour cent sur toute autre place. En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans
Les rechanges ne peuvent être cu Chaque endosseur ainsi que le tireur n'en su Sec De l'in
Le tireur, un endosseur ou un ava ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditi une personne intervenant pour un débiteur quelc anscription littérale de la lettre de change de ndations qui y sont indiquées, la sommation de once la présence ou l'absence de celui qui doit nce ou le refus de signer.
e la lettre de change ne peut suppléer l'acte de suivants et par l'article 428.
raphe III
echange
ercer un recours peut, sauf stipulation contraire, (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et
iquées dans les articles 433 et 434, un droit de
tant en est fixé d'après le cours d'une lettre de était payable sur le lieu du domicile du garant. ant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue cile sur le lieu du domicile du garant.
ayas;
ras;
la même wilaya.
mulés.
pporte qu'un seul.
tion IX
tervention
liseur peut indiquer une personne pour accepter
ons déterminées ci-après, acceptée ou payée par onque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, le tiré, lui-m lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un intervention à celui pour qui il est interven responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé réparation du préjudice ne puisse dépasser celle
Parag Acceptation
L'acceptation par intervention p sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une le Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de chan besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut contre celui qui a apposé l'indication et contre présenté la lettre de change à la personne désign refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qu pour qui l'acceptation a été donnée et contre les L'acceptation par intervention est mentionn l'intervenant. Elle indique pour le compte de l'acceptation est réputée donnée pour le tireur. L'accepteur par intervention est obligé enver à celui pour le compte duquel il est intervenu, de Malgré l'acceptation par intervention, celui p exiger du porteur, contre remboursement de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquit
Para Paiement pa
Le paiement par intervention peut soit avant l'échéance, des recours sont ouverts a Le paiement doit comprendre toute la somme II doit être fait au plus tard le lendemain du faute de paiement.
ême ou une personne déjà obligée en vertu de la
délai de deux jours ouvrables, avis de son u. En cas d'inobservation de ce délai, il est par sa négligence sans que le montant de la de la lettre de change.
raphe 1er
par intervention
eut avoir lieu dans tous les cas où des recours ttre de change acceptable.
ge une personne pour l'accepter ou la payer au exercer avant l'échéance ses droits de recours les signataires subséquents à moins qu'il n'ait ée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce
peut refuser l'acceptation par intervention.
i lui appartiennent avant l'échéance contre celui signataires subséquents.
ée sur la lettre de change; elle est signée par qui elle a lieu; à défaut de cette indication,
s le porteur et envers les endosseurs postérieurs la même manière que celui-ci.
our lequel elle a été faite et ses garants peuvent somme indiquée, à l'article 433, la remise de la té, s'il y a lieu.
graphe 2
r intervention.
avoir lieu dans tous les cas où soit à l'échéance, u porteur.
qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. dernier jour admis pour la confection du protêt
Si la lettre de change a été acce lieu du paiement ou si des personnes ayant leu pour payer au besoin, le porteur doit présenter la y a lieu, un protêt faute de paiement au plus t confection du protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celu qui la lettre a été acceptée et les endosseurs post
Le porteur qui refuse le paieme qui auraient été libérés.
Le paiement par intervention doit change, avec indication de celui pour qui il est f considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a é intervention.
Le payeur par intervention acq contre celui pour lequel il a payé et contre ceux la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosse Les endosseurs postérieurs au signataire pour En cas de concurrence pour le paiement délibération est préféré. Celui qui intervient, e règle, perd ses recours contre ceux qui auraient é
Sec De la pluralité d'ex Para Pluralité d
La lettre de change peut être tirée Ces exemplaires doivent être numérotés dan d'eux est considéré comme une lettre de change Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu exiger à ses frais la délivrance de plusieurs e endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter se ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. endossements sur les nouveaux exemplaires.
ptée par des intervenants ayant leur domicile au r domicile dans ce même lieu ont été indiquées lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il ard le lendemain du dernier jour admis pour la
i qui a indiqué le besoin ou pour le compte de érieurs cessent d'être obligés.
nt par intervention perd ses recours contre ceux
être constaté par un acquit donné sur la lettre de ait. A défaut de cette indication, le paiement est
té dressé un, doivent être remis au payeur par
uiert les droits résultant de la lettre de change qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de r la lettre de change à nouveau.
qui le paiement a eu lieu sont libérés.
par intervention, celui qui opère le plus de n connaissance de cause, contrairement à cette té libérés.
tion X
emplaires et des copies
graphe I
'exemplaires
en plusieurs exemplaires identiques.
s le texte même du titre ; faute de quoi, chacun distincte.
'elle a été tirée en un exemplaire unique, peut xemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son s soins pour agir contre son propre endosseur et Les endosseurs sont tenus de reproduire les
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu a raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation, doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve ; celle-ci est tenue de la remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
1°) - Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2°) - Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Paragraphe II
Copies
Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater, par un protêt, que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
Section XI Des altérations
En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Section XII
De la prescription
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que le jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Section XIII
Dispositions générales
Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit, de même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 426 et 438.
Chapitre II
Du billet à ordre
Le billet à ordre contient : 1°) - La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3°) - L'indication de l'échéance ;
4°) - Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5°) - Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6°) - L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7°) - La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côte du nom du souscripteur.
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : - L'endossement (art. 396 à 402) ;
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 391 et 406), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 392), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 393, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs (art. 393).
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (Art.409); dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 403. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 405) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
TITRE II
DU CHEQUE
Chapitre 1er
De la création et de la forme du chèque
Le chèque contient : 1°) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4°) L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5°) L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6°) La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissement financier, sur le service des chèques postaux, le service des dépôts et consignations, le trésor public ou une recette des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa, ne sont pas valables comme chèques.
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Le chèque peut être stipulé payable 1°) A une personne dénommée, avec ou sans 2°) A une personne dénommée, avec la clause 3°) Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommé équivalent vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut
Le chèque peut être à l'ordre du tire Il peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Il ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sau différents établissements d'un même tireur et, à
Le chèque peut être payable au do son domicile, soit dans une autre localité, à co un bureau de chèques postaux.
Lors de la présentation d'un chèque à l'e domiciliation pour paiement, soit à la banque ayant un compte à la banque centrale d'Algéri donnera ouverture à aucun droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être le chèque ne soit barré et que la domiciliation même place.
Le chèque dont le montant est écri cas de différence, pour la somme écrite en toute Le chèque dont le montant est écrit plusieurs vaut, en cas de différence que pour la moindre s
Si le chèque porte des signatures d des signatures fausses ou des signatures de per toutes autres raisons ne sauraient obliger les desquelles il a été signé, les obligations des autr :
clause expresse "à ordre" ;
"non à ordre" ou une clause équivalente ;
e avec la mention "ou au porteur" ou à un terme
comme chèque au porteur.
ur lui-même.
f dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
micile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a ndition toutefois que le tiers soit une banque ou
ncaissement, l'addition sur le chèque de la centrale d'Algérie, soit dans une autre banque e, soit dans un bureau de chèques postaux, ne
faite contre la volonté du porteur, à moins que n'ait lieu à la banque centrale d'Algérie sur la
t à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en s lettres.
fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne omme.
e personnes incapables de s'obliger par chèques, sonnes imaginaires, ou des signatures qui, pour personnes qui ont signé le chèque, ou au nom es signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, es payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le préten qui a dépassé ses pouvoirs.
Le tireur est garant du paiement. cette garantie est réputée non écrite.
Tout chèque pour lequel la prov tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou l de remplacer le chèque par un chèque émis dans La provision du chèque certifié reste, sous porteur jusqu'au terme du délai de présentation f
Toute personne qui remet un chèq moyen d'un document officiel portant sa photog Cha De la tr
Le chèque stipulé payable au profi expresse "à ordre" est transmissible par la voie d Le chèque stipulé payable au profit d'une pers une clause équivalente n'est transmissible que ordinaire.
L'endossement peut être fait même personnes peuvent endosser le chèque à nouveau
L'endossement doit être pur et sim est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endo L'endossement au tiré ne vaut que comme q établissements et où l'endossement est fait au lequel le chèque a été tiré.
un chèque, comme représentant d'une personne t obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a du représenté. Il en est de même du représentant
Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de
ision correspondante existe à la disposition du e porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré les conditions prévues à l'article 477, alinéa 3. la responsabilité du tiré, bloquée au profit du ixé par l'article 509.
ue en paiement, doit justifier de son identité au raphie.
pitre II
ansmission
t d'une personne dénommée avec ou sans clause e l'endossement.
onne dénommée avec la clause "non à ordre" ou dans la forme et avec les effets d'une cession
au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces .
ple. Toute condition à laquelle il est subordonné
ssement en blanc.
uittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs bénéfice d'un établissement autre que celui sur
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1°) - Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2°) - Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3°) - Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard réputés non écrits. Quant un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 491, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration, ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre III
De l'aval
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Chapitre IV
De la présentation et du paiement
Le chèque est payable à vue, toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.
(Modifié) Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans un délai de 20 jours.
Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de 30 jours si le chèque est émis en Europe ou dans un des pays riverains de la Méditerranée, soit de 70 jours si le chèque a été émis dans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes.
Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. (1)
(Modifié) La présentation matérielle d'un chèque à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur. (2)
(Modifié) Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du délai de présentation.
Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque
ou de la faillite du porteur.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés,
même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur,
ordonner la mainlevée de cette opposition.(3)
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 23/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours si le chèque est émis en Europe ou dans un des pays riverains de la Méditerranée, soit de soixante dix jours si le chèque a été émis dans tout autre pays, sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes. Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
(2) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.8)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
(3) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le tiré peut payer même après l'expiration du délai de présentation
Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.
L'incapacité du tireur ou son dé aux effets du chèque.
Le tiré peut exiger, en payant le c Le porteur ne peut pas refuser un paiement p Si la provision est inférieure au montant du c jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exig chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance donnée sur le chèque lui-mêm Les paiements partiels sur le montant d' endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèqu
Celui qui paie un chèque sans opp Le tiré qui paie un chèque endossable est endossements, mais non la signature des endoss
Sous réserve des dispositions rela chèque est stipulé payable en une monnaie n'ay payé, dans le délai de présentation du chèque, d' le paiement n'a pas été effectué à la présentatio montant du chèque soit payé en dinars d'après jour du paiement.
Le cours légal des différentes monnaies étra doit être suivi pour déterminer la valeur de ces m Toutefois, le tireur peut stipuler que la s déterminé dans le chèque.
Les règles ci énoncées ne s'applique pas au être fait dans une certaine monnaie indiquée étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans u une valeur différente, dans le pays d'émission, référé à la monnaie du lieu du paiement.
cès survenant après l'émission ne touchent pas
hèque qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. artiel.
hèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement
er que mention de ce paiement soit faite sur le
e est dispensée du droit de timbre.
un chèque sont à la décharge des tireurs et
e pour le surplus.
osition, est présumé valablement libéré.
obligé de vérifier la régularité de la suite des eurs.
tives à la réglementation des changes, lorsqu'un ant pas cours en Algérie, le montant peut en être après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si n, le porteur, peut à son choix, demander que le le cours, soit du jour de la présentation, soit du
ngères dans lesquelles sont libellés les chèques, onnaies en dinars.
omme à payer sera calculée d'après un cours
cas où le tireur a stipulé que le paiement devra (clause de paiement effectif en une monnaie
ne monnaie ayant la même dénomination, mais et dans celui du paiement, on est présumé s'être
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc...
Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
(Modifié) En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. (1)
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.
L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 508 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. Chapitre V
Du chèque barré
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à l'article 513.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banque" ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu.
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1418)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Un chèque à barrement général n chef de bureau de chèques postaux ou à un clien Un chèque à barrement spécial ne peut être celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutef l'encaissement à une autre banque.
Une banque ne peut acquérir un chèque barr postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'e celles dont elle le tient.
Un chèque portant plusieurs barrements spéc où il s'agit de deux barrements dont l'un pour en Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dis jusqu’à concurrence du montant du chèque.
Les chèques à porter en compte assimilés aux chèques barrés.
Chapi Du recours fau
Le porteur peut exercer ses reco obligés, si le chèque, présenté en temps utile, constaté par protêt.
Le protêt doit être fait avant l’exp Si la présentation a lieu le dernier jour du ouvrable suivant.
(Modifié) Le porteur doit donne au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suiven sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiq celui-ci dans les quarante-huit heures qui sui recommandée des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reç e peut être payé par le tiré qu'à une banque, à un t du tiré.
payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si ois, la banque désignée peut recourir pour
é que d'un de ses clients, du service des chèques ncaisser pour le compte d'autres personnes que
iaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas caissement par une chambre de compensation. positions ci-dessus, est responsable du préjudice
émis à l'étranger et payables en Algérie, sont
tre VI
te de paiement
urs contre les endosseurs, le tireur et les autres n'est pas payé et si le refus de paiement est
iration du délai de présentation.
délai, le protêt peut être établi le premier jour
r avis du défaut de paiement à son endosseur et t le jour du protêt et, en cas de clause de retour la présentation.
uera les nom et domicile du tireur, de prévenir vent l'enregistrement par la poste et par lettre
ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, u, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, e indiqués courent à compter de la réception de l'a Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent même avis doit être donné dans le même délai à Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le Celui qui a un avis à donner peut le faire so renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le observé si une lettre missive donnant l'avis a été Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ciresponsable, s'il y a lieu, du préjudice causé réparation du préjudice puisse dépasser la monta
Le tireur, un endosseur ou un "sans protêt" ou tout autre clause équivalente, in pour exercer ses recours, de faire établir un prot Cette clause ne dispense pas le porteur de la des avis à donner ; la preuve de l'inobservation le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle prod elle est inscrite par un endosseur ou un avalise celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tir restent à sa charge. Quand la clause émane d'un s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés cont __________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à so qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de reto Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les n quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par de payer.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adress soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une form Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai impar missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit dé Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus ind y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans dépasser la montant du chèque.
n remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus vis précédent.
un avis est donné à un signataire du chèque, le son avaliseur.
son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, précède.
us une forme quelconque, même par un simple
délai imparti. Ce délai sera considéré comme mise à la poste dans ledit délai.
dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est par sa négligence, sans que le montant de la nt du chèque.(1)
avaliseur peut par la clause "retour sans frais", scrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, êt.
présentation du chèque dans le délai prescrit ni du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre
uit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si ur, elle produit ses effets seulement à l'égard de eur, le porteur fait établir le protêt, les frais en endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, re tous les signataires.
du 28/12/1987, p.1418)
comme suit :
n endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables ur sans frais, le jour de la présentation.
om et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les la poste et par lettre recommandée des motifs du refus qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de donné à un signataire du chèque, le même avis doit être e ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis e quelconque, même par un simple renvoi du chèque. ti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre lai.
iqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il que le montant de la réparation du préjudice puisse
Toutes les personnes obligées e envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces sans être astreint à observer l'ordre dans lequel e Le même droit appartient à tout signataire d'u L'action intentée contre un des obligés n' postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Le porteur peut réclamer à celui cont 1°) - Le montant du chèque non payé ;
2°) - Les frais de protêt, ceux des avis donné
Celui qui a remboursé le chèque qu'il a payée et les frais qu'il a engagés.
Tout obligé contre lequel un rec peut exiger, contre remboursement, la remise du Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut subséquents.
Quand la présentation du chèq prescrits est empêchée par un obstacle insurmo majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner sans retard, a mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le dispositions de l'article 517 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinz même avant l'expiration du délai de présent endosseur, les recours peuvent être exercés nécessaire à moins que ces recours ne se trouv application de la législation en vigueur.
Ne sont pas considérés comme constituant personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé d du protêt.
n vertu d'un chèque, sont tenues solidairement
personnes, individuellement ou collectivement, lles se sont obligées.
n chèque qui a remboursé celui-ci.
empêche pas d'agir contre les autres mêmes
re lequel il exerce son recours :
s, ainsi que les autres frais.
peut réclamer à ses garants, la somme intégrale
ours est exercé ou qui est exposé à un recours chèque avec le protêt et un compte acquitté.
biffer son endossement et ceux des endosseurs
ue ou la confection du protêt dans les délais ntable (prescription légale ou autre cas de force
vis du cas de force majeure à son endosseur et chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les
porteur doit sans retard, présenter le chèque au
e jours à partir de la date à laquelle le porteur a, ation, donné avis de la force majeure à son sans que ni la présentation, ni le protêt soit ent suspendus pour une période plus longue par
des cas de force majeure, les faits purement e la présentation du chèque ou de l'établissement Chapitre VII
De la pluralité d'exemplaires
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
Chapitre VIII
Des altérations
En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre VIII bis (1)
Des incidents de paiement
(Nouveau) Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et les institutions financières dûment habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des incidents de paiement de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie.
(Nouveau) Le tiré est tenu de déclarer tout incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision à la centrale des impayés dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque, dans l'une des formes prévues à l'article 502 du présent code.
(Nouveau) Lors de la survenance d'un premier incident de paiement, pour absence ou insuffisance de provision, le tiré doit adresser à l'émetteur du chèque une injonction pour régularisation de l'incident et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d'envoi de l'injonction.
__________
(1) Le chapitre VIII bis, comprenant les articles 526 bis à 526 bis16, a été ajouté par la loi n°05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.8)
La régularisation visée à l'alinéa précédent est la faculté, donnée au tireur d'un chèque sans provision, de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré, pour le règlement de l'incident de paiement.
La forme de l'injonction et son contenu sont fixés par voie réglementaire.
(Nouveau) Lorsque la procédure de régularisation, prévue à l'article 526 bis 2 ci-dessus, s'avère infructueuse ou en cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l'encontre du tireur une interdiction d'émettre des chèques.
(Nouveau) Quiconque est frappé d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l'article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la fin du délai de l'injonction.
A défaut, l'interdit ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l'injonction.
(Nouveau) La pénalité libératoire est fixée à cent dinars (100 DA) par tranche de mille dinars (1000 DA) ou fraction de tranche. Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive.
Le produit de cette pénalité est versé au trésor public.
(Nouveau) A défaut de régularisation de l'incident de paiement, dans les délais cumulés prévus par les articles 526 bis 2 et 526 bis 4, susvisés, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du code pénal.
(Nouveau) Le tiré déclare, sans délai, à la centrale des impayés toute mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de l'un de ses clients.
(Nouveau) La Banque d'Algérie communique régulièrement aux banques et institutions financières dûment habilitées la liste mise à jour des interdits de chéquiers.
(Nouveau) Dès communication par la banque d'Algérie de la liste des interdits de chéquiers visée à l'article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions financières dûment habilitées, celles-ci doivent :
(Nouveau) L'interdiction d'émettre des chèques s'applique à tous les comptes courants et les comptes de chèques dont serait titulaire ledit client.
Elle s'applique également à ses mandataires en ce qui concerne ces comptes.
(Nouveau) L'interdiction d'émettre des chèques dont fait l'objet un cotitulaire d'un compte collectif s'applique à tous les autres co-titulaires de ce compte.
(Nouveau) L'interdit de chéquier ne perd pas sa qualité de mandataire sur les comptes de son mandant ne faisant pas l'objet de la même mesure.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques, prise à l'encontre d'une personne, n'atteint pas ses mandataires pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes personnels de ces derniers.
(Nouveau) Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires sont déférées aux juridictions compétentes.
(Nouveau) Le titulaire d'un compte, ou son mandataire, qui s'est vu interdire d'émettre des chèques, garde la possibilité de retirer des chèques consacrés exclusivement à des retraits de fonds auprès du tiré ou d'émettre des chèques certifiés.
(Nouveau) Le tiré qui refuse de payer un chèque émis au moyen : - d'une formule dont la restitution n'a pas été demandée conformément aux conditions prévues à l'article 526 bis 9 ci-dessus, s'il n'est pas justifié que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre à cette fin ;
Est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non paiement, s'il ne justifie pas que l'ouverture du compte a été effectuée conformément aux procédures légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules du chèque, ainsi qu'aux obligations légales et règlementaires résultant des incidents de paiement.
(Nouveau) Le tiré qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèques ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques, doit aviser la Banque d'Algérie.
Cha De la p
Les actions en recours du porte obligés se prescrivent par six mois à partir de l'e Les actions en recours des divers obligés au se prescrivent par six mois à partir du jour où l' été lui-même actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré s délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescr n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se
Les prescriptions en cas d'action dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliqu été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet q a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront te qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, hé foi qu'il n'est plus rien dû.
Le protêt doit être fait par un gre payable ou à son dernier domicile connu.
En cas de fausse indication de domicile, le pr
L'acte de protêt contient la trans ainsi que la sommation de payer le montant du celui qui doit payer, les motifs du refus de paye de paiement partiel, le montant de la somme qui
(Modifié) A l'égard des endosse part du porteur, ne peut suppléer l'acte de prot touchant la perte du chèque.
A l'égard du tireur, le certificat de non paie délivré par la banque équivaut à l'acte de protêt. Les modalités d'application de l'alinéa précé voie réglementaire. (1)
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut sup 517 et suivants touchant la perte du chèque.
pitre IX
rescription
ur contre les endosseurs, le tireur et les autres xpiration du délai de présentation.
paiement d'un chèque, les uns contre les autres, obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a
e prescrit par trois ans à partir de l'expiration du
iption, il subsiste une action contre le tireur qui seraient enrichis injustement.
exercée en justice, ne courent que du jour de la ent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a
ue contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif
nus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment ritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne
ffier au domicile de celui sur qui le chèque était
otêt est précédé d'un acte de perquisition.
cription littérale du chèque et des endossements chèque. Il énonce la présence ou l'absence de r et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas a été payée.
urs du chèque et leurs avaliseurs, nul acte de la êt, hors le cas prévu par les articles 508 et 509
ment pour défaut ou insuffisance de provision
dent seront précisées, en tant que de besoin, par
du 28/12/1987, p.1418)
comme suit :
pléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Les délais prévus par le présent texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur relative à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.
(Modifié) La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non paiement, pour défaut ou insuffisance de provision, vaut commandement de payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile.
A l'égard des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires. (1)
__________
(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1418)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant l'autorisation du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur un organisme autre que ceux cités à l'article 474, est passible d'une amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable est disponible et passible de la même amende.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Les formules du chèque sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par le banquier.
Toute banque qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 DA par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Toute banque qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
(Abrogé) (1)
(Abrogé) (2) __________
(1) Abrogé par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.9)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance :
1°) - Quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l'émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer;
2°) - Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent ;
3°) - Quiconque émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.
(2) Abrogé par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.9)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Est puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance :
1°) - Quiconque contrefait ou falsifie un chèque;
2°) - Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
L'article 53 du code pénal n'est par les articles 374 et 375 du code pénal, sauf e chèque sans provision.
Dans les cas prévus aux articles partielle des droits mentionnés à l'article 8 du co prononcée pour une durée qui ne saurait excéder En outre, dans tous les cas, les coupables enc
Toutes les infractions visées considérées comme étant, au point de vue de la r A l'occasion des poursuites pénales exerc constitué partie civile, est recevable à demande au montant du chèque sans préjudice, le cas néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa Le parquet, saisi d'une infraction aux disp circonstances, soit la procédure de flagrant dél pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin Lorsque appel a été interjeté, il est statué dan
Le tiré qui indique sciemment u est passible d'une amende de 5000 DA à 200.00
TITR DU WARRANT, DU TITRE DE Cha Du
Art. 543. bis. – Le warrant est un bulletin déposées dans des magasins généraux.
Le récépissé représente le endossement. Il contient les nom ou raison socia social de la personne physique ou morale conce et les indications propres permettant l'identificat pas applicable aux diverses infractions prévues n ce qui concerne l'émission ou l'acceptation de
374 et 375 du code pénal, l'interdiction totale ou de pénal pourra et, en cas de récidive, devra être dix ans.
ourent la peine d'interdiction de séjour.
aux articles 374 et 375 du code pénal, sont écidive, un même délit.
ées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est r devant la juridiction pénale une somme égale échéant, de tous dommages intérêts. Il pourra créance devant la juridiction civile.
ositions ci-dessus, peut employer, suivant les it prévue par l'article 59 du code de procédure celle de l'information judiciaire.
s le délai d'un mois.
ne provision inférieure à la provision existante, 0 DA.
E III (1)
TRANSPORT ET DU FACTORING
pitre I
Warrant
de gage annexé au récépissé de marchandises
reçu de la marchandise; il est transmissible par le, profession ou objet social, domicile ou siège rnée ainsi que la nature des produits entreposés ion et la valeur.
Le warrant est un titre qui permet au déposant d'emprunter sur la valeur des marchandises entreposées dans le magasin général.
Il contient les mêmes indications que le récépissé.
Le possesseur du titre peut à tout moment, détacher le warrant et le transférer à l'ordre d'un porteur. La marchandise déposée constitue alors le gage du remboursement, à l'échéance, de la somme empruntée.
Le warrant est un titre endossable dans les mêmes conditions que les autres effets de commerce.
Le déposant qui souhaite vendre sa marchandise peut, si celle-ci n'est pas gagée, endosser à l'ordre de l'acheteur, le récépissé muni du warrant.
Le déposant qui a emprunté sur la marchandise, n'endosse que le récépissé et il est, dès lors, astreint à rembourser le warrant par anticipation ou à en consigner le montant auprès de l'administration du magasin général concerné.
Le porteur du warrant doit, à l'échéance, en réclamer le paiement au domicile du déposant.
En cas de non paiement, il peut, dans les huit (08) jours après protêt, faire procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées et exercer son privilège sur le prix.
Si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de porteur d'un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs
Les différentes formes que peut revêtir le warrant sont déterminées par voie réglementaire.
La valeur de la marchandise s'entend de la valeur au moment du dépôt, sauf s'il s'agit d'options sur les opérations à terme et dans cette dernière condition, la valeur à prendre en considération est la valeur cotée pour les options à terme sur les marchandises ou produits.
Seuls ont droit à l’appellation "magasins généraux" les établissements habilités dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils reçoivent en dépôt toute marchandise non prohibée et sont responsables de sa conservation.
__________
(1) Le titre III, comprenant les chapitres I, II et III, allant des articles 543 bis à 543 bis18, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3)
Cha Du titre
Le titre de transport, titre devient effet de commerce lorsqu'il est émis et/o Il doit contenir les nom ou raison sociale, p de la personne physique ou morale chargeur indications permettant son identification et sa va
Le titre de transport prend, la forme d'effet de commerce, que la marcha destination.
Le titre de transport émis la marchandise sera délivrée à la personne désig Toutefois, même s'il a la forme d'un ti transmissible par son titulaire par voie d'endosse
Le titre de transport d transmissible par voie d'endossement par la pers
Le titre de transport é d'endossement à blanc dans les conditions prévu
Les dispositions régissant pas dérogé par le présent chapitre.
Chap Du fa
Le factoring est un acte au factor devient subrogée aux droits de son client, montant intégral d'une facture à échéance fixe r moyennant rémunération, les risques de non rem pitre II
de transport
représentatif de la propriété des marchandises u endossé "au porteur" ou "à ordre".
rofession, objet social, domicile ou siège social ainsi que la nature de la marchandise et les leur.
dans les conditions prévues à l'article précédent, ndise soit en cours de transport ou arrivée à
"à personne dénommée" est un titre nominatif et née.
tre nominatif, le titre de transport émis est ment.
ans lequel est insérée une clause "à ordre" est onne à l'ordre de laquelle il a été émis.
mis "au porteur" est transmissible par la voie es aux articles 396 à 402 du présent code.
le billet à ordre sont applicables tant qu'il n'est
itre III
ctoring
x termes duquel une société spécialisée, appelée appelé adhérent, en payant ferme à ce dernier le ésultant d'un contrat et en, prenant à sa charge, boursement.
La transmission au factor des droits de créances commerciales doit être notifiée immédiatement au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le transfert de créances commerciales emporte transmission au profit du factor, de toutes les sûretés qui garantissaient l'exécution des obligations.
Le factor et l'adhérent organisent librement, par voie conventionnelle, les modalités pratiques des transferts de paiements correspondant aux produits des cessions.
Le contenu et les conditions d'émission des factures à échéance fixe ainsi que les conditions d'habilitation des sociétés pratiquant le factoring seront fixées par voie réglementaire.
TITRE IV (1)
DE CERTAINS INSTRUMENTS ET PROCEDES DE PAIEMENT
Chapitre I
Du virement
L'ordre de virement contient : 1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire de compte de transférer des fonds, valeurs ou effets dont le montant est déterminé ;
2° l'indication du compte à débiter ;
3° l'indication du compte à créditer et de son titulaire ;
4° la date d'exécution ;
5° la signature du donneur d'ordre.
L'ordre de virement est irrévocable à compter du débit du compte du donneur d'ordre.
Le virement est définitif à compter de la date où il est crédité au compte du bénéficiaire.
__________
(1) Le titre IV, comprenant les chapitres I, II et III, allant des articles 543 bis19 à 543 bis24, a été ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.9)
Cha Du pr
L'ordre de prélèvement co 1° le nom et les coordonnées bancaires de l'é numéro d'émetteur d'avis de prélèvement délivré 2° le nom et les coordonnées bancaires du d 3° l'ordre inconditionnel de transférer des fo 4° le montant du virement ;
5° la périodicité du prélèvement ;
6° la signature du débiteur donneur d'ordre.
La propriété des fonds, va est transférée de plein droit dès la retenue prélèvement.
Cha Des cartes de pa
Constitue une carte de pa institutions financières dûment habilitées et per des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émi dûment habilitées et permettant à son titulaire, e
L'ordre ou l'engageme paiement, est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement q déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite d pitre II
élèvement
ntient :
metteur de l'avis de prélèvement, ainsi que son par la Banque d'Algérie;
ébiteur donneur d’ordre de prélèvement ;
nds, valeurs ou effets ;
leurs ou effets, objet de l'ordre de prélèvement, du compte créditeur émetteur de l'avis de
pitre III
iement et de retrait
iement toute carte émise par les banques et les mettant à son titulaire de retirer ou de transférer
se par les banques ou les institutions financières xclusivement, de retirer des fonds.
nt de payer, donné au moyen d'une carte de
u'en cas de perte ou de vol de la carte dûment u bénéficiaire.
LIV DES SOCIETES C Chapitre p Disposition
(Modifié) Le caractère commer par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme, collectif, les sociétés en commandite, les soci actions. (1)
La société est, à peine de nullité, Entre associés, aucun moyen de preuve n'e société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à société.
La forme, la durée qui ne peut sociale, le siège social, l'objet social et le mo statuts de la société.
Le domicile de la société est au si Les sociétés qui exercent une activité en Alg
Les actes constitutifs et les actes à peine de nullité, être publiés au centre nation qui sont propres à chaque forme de société.
La société ne jouit de la personna au registre du commerce. Avant l'accomplissem pris des engagements au nom et pour le comp indéfiniment sur leur patrimoine à moins q constituée, ne reprenne à sa charge les engagem Les engagements sont alors réputés avoir été ________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le caractère commercial d'une société est déterminé pa Sont commerciales à raison de leur forme et quel qu responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif.
RE V
OMMERCIALES
réliminaire
s générales
cial d'une société est déterminé par sa forme ou
et quel que soit leur objet, les sociétés en nom étés à responsabilité limitée et les sociétés par
constatée par acte authentique.
st admis outre et contre le contenu de l'acte de
prouver par tous les moyens, l'existence de la
excéder 99 ans, la raison ou la dénomination ntant du capital social sont déterminés par les
ège social.
érie sont soumises à la loi algérienne.
modificatifs des sociétés commerciales doivent, al du registre du commerce, selon les modalités
lité morale qu'à compter de son immatriculation ent de cette formalité, les personnes qui auront te de la société, seront tenues solidairement et ue la société, après avoir été régulièrement ents pris.
souscrits dès l'origine par la société.
993 (J.O n°27 du 27/04/1993, p. 5)
comme suit :
r sa forme ou par son objet.
e soit leur objet, les sociétés par actions, les sociétés à
La dissolution de la société doit que l'acte constitutif lui-même.
TIT REGLES DE FONCTION SOCIETES CO Cha Société en
Les associés en nom collectif o indéfiniment et solidairement des dettes sociales Les créanciers de la société ne peuvent pour associé que quinze jours après une mise en dem
La raison sociale est composée d plusieurs d'entre eux suivi des mots "et compagn
La gérance appartient à tous les a peuvent désigner un ou plusieurs gérants assoc acte ultérieur.
Dans les rapports entre associ pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détie précédent, sauf le droit pour chacun de s'oppose
Dans les rapports avec les tiers, l l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détie précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu conna Les clauses statutaires limitant les pouvoirs inopposables aux tiers.
Les décisions qui excèdent le l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que le écrite, si la réunion de l'assemblée n'est pas dem être publiée dans les mêmes conditions et délais
RE I
NEMENT DES DIVERSES
MMERCIALES
pitre I
nom collectif
nt tous la qualité de commerçant et répondent .
suivre le paiement des dettes sociales contre un eure de la société par acte extrajudiciaire.
u nom de tous les associés ou du nom de l'un ou ie".
ssociés, sauf stipulation contraire des statuts qui iés ou non, ou en prévoir la désignation par un
és et en l'absence de la détermination de ses actes de gestion dans l'intérêt de la société.
nnent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa r à toute opération avant qu'elle soit conclue.
e gérant engage la société par actes entrant dans
nnent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa
d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, issance.
des gérants qui résultent du présent article, sont
s pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à peuvent prévoir que certaines décisions sont
s décisions sont prises par voie de consultation andée par l'un des associés.
Le rapport sur les opérations de générale, le compte des résultats et le bilan éta de l'assemblée des associés, dans le délai de six A cette fin, les documents visés à l'alinéa proposées, sont adressés aux associés quinze délibération prise en violation du présent alinéa Les dispositions du présent article ne sont gérants.
Toute clause contraire aux dispositions du pr
Les associés non gérants ont le dr au siège social, connaissance des livres de com correspondances, procès-verbaux et plus généra reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte ce Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se
Si tous les associés sont gérants associés sont désignés dans les statuts, la révoc décidée qu'à l'unanimité des autres associés. El que sa continuation ne soit prévue par les stat l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors déci remboursement de ses droits sociaux, dont la révocation par un expert agréé, désigné soit par ordonnance du tribunal statuant en la forme inopposable aux créanciers.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et n peut être révoqué de ses fonctions, dans les co une décision des autres associés, gérants ou non Le gérant non associé peut être révoqué da défaut, par une décision des associés prise à la m Chaque associé conserve le droit de provoqu Si la révocation est décidée sans juste mo préjudice subi.
l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation blis par les gérants, sont soumis à l'approbation mois à compter de la clôture dudit exercice.
précédent ainsi que le texte des résolutions jours avant la réunion de l'assemblée. Toute peut être annulée.
pas applicables lorsque tous les associés sont
ésent article est réputée non écrite.
oit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, merce et de comptabilité des contrats, factures, lement de tout document établi par la société ou
lui de prendre copie.
faire assister d'un expert agréé.
ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les ation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être le entraîne la dissolution de la société à moins uts ou que les autres associés ne la décident à der de se retirer de la société en demandant le valeur est déterminée au jour de la décision de les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par des référés. Toute clause contraire est réputée
e sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux nditions prévues par les statuts ou, à défaut, par prise à l'unanimité.
ns les conditions prévues par les statuts ou, à ajorité.
er la révocation judiciaire pour motif légitime. tif, elle peut donner lieu à une réparation du
Les parts sociales ne peuvent être peuvent être cédées qu'avec le consentement de Toute clause contraire est réputée non écrite.
La cession des parts sociales d rendue opposable à la société par la notific authentique.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accom publicité au registre du commerce.
La société prend fin par le décè des statuts.
En cas de continuation et si l'un ou plusieur ne répondent des dettes sociales pendant leur succession de leur auteur.
En cas de faillite, d'interdict d'incapacité frappant l'un des associés, la socié soit prévue par les statuts ou que les autres assoc Dans le cas de continuation, la valeur des d cette qualité, est déterminée conformément à l'al
Chapit Sociétés en co
(Nouveau) Les disposition applicables aux sociétés en commandite simple chapitre.
(Nouveau) Les associés collectif.
Les associés commanditaires répondent de montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un
______
(1) Le chapitre 1 bis, comprenant les articles 563 bis à 5 25/04/1993 (J.O n°27 du 27/04/1993, p.5)
représentées par des titres négociables. Elles ne tous les associés.
oit être constatée par acte authentique. Elle est ation ou l'acceptation par elle dans un acte
plissement de ces formalités et, en outre, après
s de l'un des associés, sauf stipulation contraire
s des héritiers de l'associé sont mineurs, ceux-ci incapacité qu'à concurrence des forces de la
ion d'exercer une profession commerciale ou té est dissoute, à moins que sa continuation ne iés ne la décident à l'unanimité.
roits sociaux à rembourser à l'associé qui perd inéa 1er de l'article 559.
re I bis (1)
mmandite simple
s relatives aux sociétés en nom collectif sont sous réserve des règles prévues par le présent
commandités ont le statut des associés en nom
s dettes sociales seulement à concurrence du apport en industrie.
63 bis10, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du
(Nouveau) La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi dans tous les cas des mots " et compagnie ".
Si la raison sociale comporte le nom d'un associé commanditaire. Celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
(Nouveau) Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications suivantes :
1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou commanditaire,
3°) la part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part dans le boni de liquidation.
(Nouveau) Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en capital des commanditaires.
(Nouveau) L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à ladite prohibition, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
(Nouveau) Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.
(Nouveau) Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés,
2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires,
3°) qu'un associé commandité peut céder un tiers étranger à la société dans les conditions pré
(Nouveau) Les modifica consentement de tous les commandités et de la
(Nouveau) La société conti stipulé que malgré le décès de l'un des command ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mi Si l'associé décédé était le seul command émancipés, il doit être procédé à son remplace transformation de la société, dans le délai d'un société est dissoute de plein droit à l'expiration d
(Nouveau) En cas de fail commandités, d'interdiction d'exercer une profe des associés commandités, la société est dissout Toutefois, s'il existe un ou plusieurs autre décider dans ce cas à l'unanimité la continuation Les dispositions de l'article 563 ci-dessus leu
Chap Sociétés à respo Entreprise unipersonnelle
(Modifié) La société à responsa personnes qui ne supportent les pertes qu'à conc Lorsque la société à responsabilité limitée comporte qu'une seule personne en tant "qu'ass unipersonnelle à responsabilité limitée".
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolu du présent chapitre.
Elle est désignée par une dénomination socia plusieurs associés, et qui doit être précédée responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Sociétés à responsabilité limitée.
(2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 La société à responsabilité limitée est constituée e concurrence de leurs apports.
Elle est désignée par une dénomination sociale, à la associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiate initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social. e partie de ses parts à un commanditaire ou à un vues au 2° ci-dessus.
tions des statuts peuvent être décidées avec le majorité en capital des commanditaires.
nue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est ités, la société continue avec ses héritiers, ceuxneurs non émancipés.
ité et si ses héritiers sont tous mineurs non ment par un nouvel associé commandité ou à la an à compter de la date du décès. A défaut, la e ce délai.
lite ou de règlement judiciaire d'un des associés ssion commerciale ou d'incapacité frappant l'un e.
s associés commandités, les associés peuvent de la société entre eux.
r sont applicables.
itre II
nsabilité limitée
à responsabilité limitée (1)
bilité limitée est instituée par une ou plusieurs urrence de leurs apports.
instituée conformément à l'alinéa précédent ne ocié unique" celle-ci est dénommée "entreprise
s à l'assemblée des associés par les dispositions
le, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou ou suivie immédiatement des mots "société à " et de l'énonciation du capital social. (2)
O n° 77 du 11/12/1996, p.5)
comme suit :
O n° 77 du 11/12/1996, p.5)
comme suit :
ntre des associés qui ne supportent les pertes qu'à
quelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs ment des mots "société à responsabilité limitée" ou des
Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.
Le capital social de la S.A.R.L ne peut être inférieur à 100.000 DA; il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés.
Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 571 et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle exigée audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 571, alinéa 3 et 4. S n'intervient dans les délais impartis, l'agrément e
(Modifié) Les parts sociales ne société qu'avec le consentement de la majorit quarts du capital social.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, chacun des associés. Si la société n'a pas fait c compter de la dernière des modifications prévue est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cessi mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de f agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d du tribunal rendue sur requête de la partie la p peut être prolongé une seule fois par décision excéder six mois.
La société peut également avec le consente délai, de réduire son capital du montant de la v parts au prix déterminé dans les conditions c excéder un an peut, sur justifications, être accor Si, à l'expiration du délai imparti, aucune de n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession Toute clause contraire aux dispositions du pr
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers majorité des associés représentant au moins le trois-qua Le projet de cession est notifié à la société et à chacu décision dans le délai de trois mois à compter de la d consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associ refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du prési diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être p cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également avec le consentement de l'ass capital du montant de la valeur des parts de cet asso conditions ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saura la société par décision de justice.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solution l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Toute clause contraire aux dispositions du présent artic i aucune des solutions prévues à ces alinéas st réputé acquis.
peuvent être cédées à des tiers étrangers à la é des associés représentant au moins les trois-
le projet de cession est notifié à la société et à onnaître sa décision dans le délai de trois mois à s au présent alinéa, le consentement à la cession
on, les associés sont tenus dans le délai de trois aire acquérir les parts au prix fixé par un expert 'accord entre elles, par ordonnance du président lus diligente. A la demande du gérant, ce délai de justice, sans que cette prolongation puisse
ment de l'associé cédant, décider dans le même aleur des parts de cet associé et de racheter les i-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait dé à la société par décision de justice.
s solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus initialement prévue.
ésent article est réputée non écrite. (1)
.O n°77 du 11/12/1996, p.5)
comme suit :
étrangers à la société qu'avec le consentement de la rts du capital social.
n des associés; si la société n'a pas fait connaître sa ernière des modifications prévues au présent alinéa, le és sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce fixé par un expert agréé désigné soit par les parties, soit dent du tribunal rendue sur requête de la partie la plus rolongé une seule fois par décision de justice, sans que ocié cédant, décider dans le même délai, de réduire son cié et de racheter les parts au prix déterminé dans les it excéder un an peut, sur justifications, être accordé à s prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, le est réputée non écrite.
Les cessions de parts socia authentique.
Elles ne sont opposables à la société et aux leur acceptation par elle dans un acte authentiqu
En cas d'augmentation du capital les dispositions de l'article 567 sont applicables.
Si l'augmentation du capital est apports en nature, les dispositions de l'article 56 Les gérants de la société et les personnes solidairement responsables pendant cinq ans, apports en nature.
La réduction du capital est auto les conditions exigées pour la modification des à l'égalité des associés.
Lorsque l'assemblée décide d'une réductio créanciers dont la créance est antérieure à la délibération, peuvent former opposition à la réd de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'op créances, soit la constitution des garanties, suffisantes. Les opérations de réduction du ca d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société une réduction du capital non motivée par des pe déterminé de parts sociales pour les annuler.
La société à responsabilité lim physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors de Ils sont nommés par les associés, dans le conditions prévues à l'article 582, alinéa 1er.
Dans les rapports entre associés, statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article les ne peuvent être constatées que par acte
tiers qu'après leur signification à la société ou e.
par souscription de parts sociales en numéraire,
réalisée soit en totalité, soit en partie, par des 8, alinéa 1er, sont applicables.
ayant souscrit à l'augmentation du capital sont à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux
risée par l'assemblée des associés statuant dans statuts, en aucun cas, elle ne peut porter atteinte
n de capital non motivée par des pertes, les date de dépôt au greffe du procès-verbal de uction dans le délai d'un mois à compter du jour position ou ordonne, soit le remboursement des si la société en offre et si elles sont jugées pital, ne peuvent commencer pendant le délai
est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé rtes peut autoriser le gérant à acheter un nombre
itée est gérée par une ou plusieurs personnes
s associés.
s statuts ou par un acte postérieur, dans les
les pouvoirs des gérants sont déterminés par les 554 ci-dessus.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant es en toute circonstance au nom de la société, expressément aux associés. La société est engag pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve q qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circon statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs inopposables au tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détien article. L'opposition formée par un gérant aux a tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement suivant les c infractions aux dispositions du présent code, commises par eux dans leur gestion.
En outre, si la faillite de la société fait appa la demande du syndic, décider que les dettes so montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés, soit par certains des uns aux autres, associés qu'ils aient participé effectivement à la Pour dégager leur responsabilité, les gérants qu'ils ont apporté à la gestion des affaires social salarié.
Le gérant est révocable par déci du capital social. Toute clause contraire est répu juste motif, elle peut donner lieu à une réparatio En outre, le gérant est révocable par les trib associé.
Les décisions des associés sont pr Toutefois, les statuts peuvent stipuler que pourront être prises par consultations écrites des Les associés sont convoqués 15 jours au m recommandée portant indication de l'ordre du jo t investi des pouvoirs les plus étendus pour agir sous réserve des pouvoirs que la loi attribue ée même par les actes du gérant qui ne relèvent ue le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou stances, étant exclu que la seule publication des
des gérants qui résultent du présent article sont
nent séparément les pouvoirs prévus au présent ctes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des connaissance.
conformément aux règles de droit commun, as, envers la société et envers les tiers, soit des soit des violations des statuts, soit des fautes
raître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à ciales seront supportées jusqu'à concurrence du associés ou non, salariés ou non, soit par les avec ou sans solidarité, sous condition pour les gestion de la société.
et les associés impliqués doivent faire la preuve es, toute l'activité et la diligence d'un mandataire
sion des associés représentant plus de la moitié tée non écrite. Si la révocation est décidée sans n du préjudice subi.
unaux pour cause légitime à la demande de tout
ises en assemblée.
toutes les décisions ou certaines d'entre elles associés.
oins avant la réunion de l'assemblée par lettre ur.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/4 en capital social peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.
Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.
L'assemblée des associés est présidée par le gérant. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.
(Modifié) Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'invent gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de six (6) mois à compter de la clôt L'associé unique ne peut déléguer ses pouv l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des disposit demande de tout intéressé. (1)
Tout associé a le droit : 1°) - D'obtenir à toute époque, au siège socia en vigueur au jour de la demande. La société do le cas échéant, des commissaires aux comptes exiger le paiement d'une somme supérieure à cel 2°) - A toute époque, de prendre par lu documents suivants : compte d'exploitation gén rapports soumis aux assemblées et procès-ve derniers exercices sauf en ce qui concerne l emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un exper 3°) - De prendre connaissance ou copie, pe assemblée, du texte des résolutions proposées, d du rapport du commissaire aux comptes.
Toutes modifications dans les sta majorité des associés représentant les trois-quar majorité ne peut obliger un des associés à augm
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, et profits et le bilan, établis par les gérants sont soumis le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en v annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent artic aire et les comptes annuels sont établis par le , après rapport des commissaires aux comptes, ure de l'exercice.
oirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de
ions du présent article peuvent être annulées à la
l, la délivrance d'une copie conforme des statuts it annexer à ce document la liste des gérants et, en exercice et ne peut, pour cette délivrance, le fixée par la réglementation en vigueur ;
i-même et au siège social, connaissance des érale, compte des résultats, bilans, inventaires, rbaux de ces assemblées concernant les trois 'inventaire ; le droit de prendre connaissance
t agréé.
ndant le délai de quinze jours qui précède toute u rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant,
tuts sauf stipulation contraire, sont décidées à la ts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la enter sa part sociale.
O n° 77 du 11/12/1996, p.5)
comme suit :
le compte d'exploitation générale, le compte des pertes à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans .
ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas communiqués aux associés dans les conditions et délais iolation des dispositions du présent alinéa peut être le est réputée non écrite.
Sauf en cas de cession de p extraordinaires doivent être précédées d'un rapp la société.
La répétition des dividendes ne acquis, peut être exigée des associés qui les ont L'action en répétition se prescrit par le délai des dividendes.
La société à responsabilité limité ou la mort d'un des associés, sauf, en ce dernier En cas de perte des trois-quarts du capital associés à l'effet de statuer sur la question de sa société. La décision des associés est, dans to recevoir les annonces légales de la wilaya du si de ce siège et inscrite au registre du commerce. A défaut, par les gérants, de consulter les as pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut tribunaux.
Le nombre des associés d'une supérieur à vingt. Si la société vient à comprend d'un an, être transformée en société par actions. ledit délai, le nombre des associés ne soit deven
(Nouveau) En cas de réun société à responsabilité limitée, les dispositio dissolution judiciaire ne sont pas applicables. (1
__________
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. arts à un tiers, les décisions des assemblées ort établi par un expert agréé sur la situation de
correspondant pas à des bénéfices réellement reçus.
de trois ans à compter de la mise en distribution
e n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, cas, stipulation contraire des statuts.
social, les gérants sont tenus de consulter les voir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la us les cas, publiée dans un journal habilité à ège social, déposée au greffe du tribunal du lieu
sociés comme dans le cas ou ceux-ci n'auraient demander la dissolution de la société devant les
société à responsabilité limitée ne peut être re plus de vingt associés, elle doit dans, le délai A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant u égal ou inférieur à vingt .
ion en une seule main de toutes les parts d'une ns de l'article 441 du code civil relatives à la )
O n° 77 du 11/12/1996 p.5)
(Nouveau) Une personne seule société à responsabilité limitée. Une soc associé unique une autre société à responsabilité En cas de violation des dispositions de l'ali dissolution des sociétés irrégulièrement constitu en une seule main de toutes les parts d'une s dissolution ne peut être faite moins d'un an ap tribunal peut accorder un délai maximal de six prononcer la dissolution si, au jour où il statue s
La transformation d'une socié collectif exige l'accord unanime des associés.
Cha Sociétés Sec Dispositio
(Modifié) La société par actions et qui est constituée entre des associés qui ne apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas appli
(Modifié) La société par actions doit être précédée ou suivie de la mention de social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être i
__________
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J. (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 La société par actions est la société qui est constitué concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à neuf. (3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 La société par actions est désignée par une dénominatio de la forme de la société et du montant du capital social Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus da physique ne peut être associé unique que d'une iété à responsabilité limitée ne peut avoir pour limitée composée d'une seule personne.
néa précédent, tout intéressé peut demander la ées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion ociété ayant plus d'un associé, la demande de rès la réunion des parts. Dans tous les cas, le (6) mois pour régulariser la situation et ne peut ur le fond, la régularisation a eu lieu.(1)
té à responsabilité limitée en société en nom
pitre III
par actions
tion 1
ns générales
est la société dont le capital est divisé en actions supportent les pertes qu'à concurrence de leurs
à sept (07).
cable aux sociétés à capitaux publics. (2)
est désignée par une dénomination sociale qui la forme de la société et du montant du capital
nclus dans la dénomination sociale. (3)
O n° 77 du 11/12/1996 p.5)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)
comme suit :
e entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)
comme suit :
n sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention .
ns la dénomination.
(Modifié) Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et d'un (01) million de dinars au moins dans le cas contraire.
La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. (1)
Section 2
Constitution des sociétés par actions
Paragraphe Ier
Constitution avec appel public à l'épargne (2)
(Modifié) Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à la demande d'un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce.
Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 cidessus n'ont pas été observées. (3)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le capital de la société par actions ne peut être inférieur à 300.000 DA.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Constitution successive.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le projet de statut est établi par un notaire à la demande de l'un ou de plusieurs fondateurs. Une expédition de cet acte est déposée au greffe du tribunal.
(Modifié) Le capital doit être i sont libérées, lors de la souscription, d'un quart du surplus intervient en une ou plusieurs fois directoire, selon le cas, dans un délai qu l'immatriculation de la société au registre de co par une disposition législative expresse. Les libérées dès leur émission. (1)
(Modifié) La souscription des a de souscription établi dans les conditions déterm
(Modifié) Les fonds, provenan souscripteurs avec l'indication des sommes ve entre les mains du notaire ou auprès d'une institu
(Modifié) Les souscriptions et l des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscriptio le montant des versements déclarés par les déposées soit entre ses mains, soit auprès des ins
_________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la soust libération du surplus intervient en une ou plusieurs foi qui ne peut excéder deux ans à compter de l'immatricul Les actions d'apports sont intégralement libérées dès le (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 La souscription des actions en numéraire est constaté souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lett libre lui est remise.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire e versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt en l'ét (4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les souscriptions et les versements sont constatés par u Sur présentation des bulletins de souscription, l montant des versements déclarés par les fondateu son étude.
ntégralement souscrit. Les actions en numéraire au moins de leur valeur nominale. La libération sur décision du conseil d'administration ou du i ne peut excéder cinq ans à compter de mmerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que actions d'apports en nature sont intégralement
ctions en numéraire est constatée par un bulletin inées par voie réglementaire. (2)
t des souscriptions en numéraire et la liste des rsées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt tion financière légalement habilitée. (3)
es versements sont constatés par une déclaration
n, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que fondateurs est conforme à celui des sommes titutions financières légalement habilitées. (4)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
comme suit :
raction, de 75% au moins de leur valeur nominale. La s sur décision du conseil d'administration dans un délai ation de la société au registre de commerce.
ur émission.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
comme suit :
e par un bulletin de souscription daté et signé par le res le nombre de titres souscrits; une copie sur papier
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
comme suit :
t la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes ude notariale.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
comme suit :
ne déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
e notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le rs est conforme à celui des sommes déposées dans
(Modifié) Après la déclaration convoquent les souscripteurs en assemblée gé prévus par voie réglementaire.
Cette assemblée constate que le capital es libérées du montant exigible. Elle se prononce modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscrip membres du conseil de surveillance, désigne u procès-verbal de la séance de l'assemblée const par les administrateurs ou membres du conse comptes. (1)
(Modifié) En cas d'apport particulières, un ou plusieurs commissaires aux demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. l'article 715 bis 6, ci-dessous.
Les commissaires aux apports apprécient, sous Le rapport déposé au centre national du registre de des souscripteurs au siège de la société.
L'assemblée générale constitutive statue sur l réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs A défaut d'approbation expresse des apporte pas constituée. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Après la déclaration de souscriptions et de versem assemblée générale constitutive.
Cette assemblée constate que le capital est entièremen exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qu souscripteurs, nomme les premiers administrateurs, d procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, administrateurs et les commissaires aux comptes.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 En cas d'apports en nature, un ou plusieurs commissai la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils so Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la dispositio statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne pe A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionné de souscriptions et de versements, les fondateurs nérale constitutive dans les formes et délais
t entièrement souscrit et que les actions sont sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être teurs, nomme les premiers administrateurs ou n ou plusieurs commissaires aux comptes. Le ate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions il de surveillance et par les commissaires aux
s en nature et sauf dispositions législatives apports sont désignés par décision de justice à la Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à
leur responsabilité, la valeur des apports en nature. commerce avec les statuts, est tenu à la disposition
'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la .
urs mentionnés au procès-verbal, la société n'est
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
comme suit :
ents, les fondateurs convoquent les souscripteurs en t souscrit et que les actions sont libérées du montant i ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les ésigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
comme suit :
res aux apports sont désignés par décision de justice, à nt soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679. la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au n des souscripteurs. L'assemblée générale constitutive ut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. s au procès-verbal, la société n'est pas constituée.
(Modifié) Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues à l'article 603.
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. (1)
(Modifié) Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total des actions. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même limite.
Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire. (2)
(Modifié) Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-
ci au registre de commerce.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de
statuts au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la
nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous
déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à
nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus. (3)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles 646 et 647.
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.
Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599.
Parag
Constitution sans recou
(Modifié) Lorsqu'il n'est p dispositions du paragraphe premier ci-dessus s 597, 600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603. (2)
Les versements sont constatés p dans un acte notarié. Sur présentation de la l versées par chacun d'eux, le notaire procède com
(Modifié) Les statuts contienn procédé au vu d'un rapport annexé aux sta commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés,
(Modifié) Les statuts sont sign mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après mise à la disposition des actionnaires, dans réglementaire, du rapport prévu à l'article précéd
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Constitution instantanée.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Lorsque la société par actions se constitue en un seul ac à l'exception des articles 595, 597, 599, 601, alinéas 2, 3 (3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les statuts contiennent l'évaluation des apports en na statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commiss (4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en p spécial, après la déclaration notariée de versements rapport prévu à l'article précédent.
raphe II
rs public à l'épargne (1)
as fait publiquement appel à l'épargne, les ont applicables, à l'exception des articles 595,
ar une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires iste des actionnaires mentionnant les sommes me il est dit à l'article 599.
ent l'évaluation des apports en nature. Il y est tuts et établi, sous sa responsabilité, par un
la même procédure est suivie. (3)
és par les actionnaires, soit en personne, soit par la déclaration notariée de versements et après la les conditions et délais déterminés par voie ent. (4)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)
comme suit :
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)
comme suit :
te, les dispositions du paragraphe 1, lui sont applicables et 4, 602 et 603.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)
comme suit :
ture. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux aire aux apports désigné par décision de justice.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)
comme suit :
ersonne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir et après la mise à la disposition des actionnaires, du
(Modifié) Les premiers admini surveillance et les premiers commissaires aux co
Sec Direction et administratio Sous- Du conseil d
(Modifié) La société par action composé de trois membres au moins et de douze En cas de fusion, le nombre total des admi administrateurs en fonction depuis plus de six m Hormis, le cas de nouvelle fusion, il ne nouveaux administrateurs ni au remplacement d révoqués tant que leur nombre n'aura pas été ram
(Modifié) Les administrateurs s par l'assemblée générale ordinaire. La durée de pouvoir excéder 6 ans. (4)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les premiers administrateurs et les premiers commissa (2) La section 3 a été ajoutée par le décret législatif n°93
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 La société par actions est administrée par un conseil d de 7 membres au plus; toutefois, en cas de fusion, ce no nombre total des administrateurs en fonction depuis pl être supérieur à 14.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procéd au remplacement des administrateurs décédés, rév administrateurs n'aura pas été réduit à 7.
Toutefois, en cas de décès ou de démission du préside remplacer par un de ses membres, il pourra nomm administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fon
(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée géné Dans le cas prévu à l'article 610, ils sont désignés dans l les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomin strateurs ou les premiers membres du conseil de mptes sont désignés dans les statuts. (1)
tion 3
n de la société par actions (2)
section I
'administration
s est administrée par un conseil d'administration au plus.
nistrateurs peut être élevé au nombre total des ois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre. pourra être procédé à aucune nomination de es administrateurs décédés, démissionnaires ou ené à douze (12). (3)
ont élus par l'assemblée générale constitutive ou leur mandat est déterminée par les statuts sans
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)
comme suit :
ires aux comptes sont désignés dans les statuts.
-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p. 9)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p. 9)
comme suit :
'administration composé de trois membres au moins et mbre de 7 pourra être dépassé jusqu'à concurrence du us de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
é à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni oqués ou démissionnaires, tant que le nombre des
nt du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le er sous réserve des dispositions de l'article 617, un ctions de président.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)
comme suit :
rale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. es statuts. La durée de leur fonction est déterminée par ation dans les statuts.
(Nouveau) Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration, de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie.
Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. (1)
(Modifié) Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. (2)
(Modifié) Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 617 ci-dessous. (3)
Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues par l'article 617.
Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société, postérieurement à sa nomination.
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire, en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
(Modifié) Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article précédent. (1)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article 3.
(Modifié) Le conseil d'adm d'actions représentant au minimum vingt po minimum d'actions détenues par chaque adminis Ces actions sont affectées en totalité à la gar qui seraient exclusivement personnels à l'un des Si au jour de sa nomination, un administra requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'e d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans l
L'ancien administrateur ou ses actions de garantie, du seul fait de l'approbation du dernier exercice relatif à sa gestion.
Les commissaires aux comptes des dispositions prévues aux articles 619 et 620 à l'assemblée générale annuelle.
Le conseil d'administration est en toute circonstance au nom de la société ; il l réserve de ceux expressément attribués par la loi
Dans ses rapports avec les tier conseil d'administration qui ne relèvent pas de tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou circonstances, étant exclu que la seule publicatio Les dispositions des statuts limitant les inopposables aux tiers.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un capital social.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de t exclusivement personnels à l'un des administrateurs. El Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est r situation dans le délai de trois mois.
inistration doit être propriétaire d'un nombre ur cent (20%) du capital social. Le nombre trateur est fixé par les statuts.
antie de tous les actes de la gestion, même de ce administrateurs. Elles sont inaliénables.
teur n'est pas propriétaire du nombre d'actions n être propriétaire, il est réputé démissionnaire e délai de trois mois.(1)
ayants droit recouvrent la libre disposition des par l'assemblée générale ordinaire des comptes
veillent, sous leur responsabilité, à l'observation et en dénoncent toute violation dans leur rapport
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir es exerce dans la limite de l'objet social et sous aux assemblées d'actionnaires.
s, la société est engagée même par les actes du l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des n des statuts suffise à constituer cette preuve. pouvoirs du conseil d'administration sont
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.11)
comme suit :
nombre d'actions représentant au minimum, 20% du ous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient les sont inaliénables.
pas propriétaire du nombre d'actions requis, ou si en éputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa
(Modifié) Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser, selon le cas, son président ou un directeur général, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné.
Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations, prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quel que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil d'administration ou le directeur général peut être autorisé à donner à l'égard des administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans limite de montant et de durée.
Le président du conseil d'administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie des pouvoirs qu'il a reçus en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
L'ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d'administration doit faire l'objet d'une annonce légale à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis financiers.
L'opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication. (1)
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(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.11)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement un montant au delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le président du conseil d'administration peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil d'administration.
S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
(Nouveau) Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel. (1)
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(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12)
(Modifié) Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration après rapport du commissaire aux comptes.
Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.
L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes; les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.
Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. (1)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée doit être soumise, à peine de nullité, à l'autorisation préalable de l'assemblée générale après rapport du commissaire aux comptes.
Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur qui ce trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d’administration.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale, un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.
L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquée qu'en cas de fraude.
A peine de nullité, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter sous quelque forme que se soit, les emprunts auprès de la société de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers.
Le ou les administrateurs intéressé ne peuvent pas prendre part au vote de leurs actions ne sont pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.
(Modifié) Les conventions ap désapprouve produisent leurs effets à l'égard des de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquen désapprouvées peuvent être mises à la charg intéressé et éventuellement, des autres membres
(Modifié) Sans préjudice de la r général intéressé, les conventions visées à l'a autorisation préalable du conseil d'administrat conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à si la convention a été dissimulée, le point de dép où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote spécial des commissaires aux comptes expos procédure d'autorisation n'a pas été suivie. L applicables. (2)
(Modifié) Sous réserve des dis peuvent recevoir de la société aucune rémunér
aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.
Toute décision contraire est nulle. (3)
___________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les conventions autorisées par l'assemblée, comme cell des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de f Même en l'absence de fraude, les conséquences, préju peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou autres membres du conseil d'administration.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Sans préjudice de la responsabilité de l'administrate visées à l'article 627 alinéa 2, 3, 4, 5, et conclues sans être annulées si elles ont eu des conséquences dommage L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescr La nullité peut être couverte par un vote de l'asse commissaires aux comptes exposant les circonstances e été suivie. Les dispositions de l'article 627, alinéa 6, son
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Sous réserve des dispositions de l'article 615, les adm rémunération, permanente ou non, autre que celles visé prouvées par l'assemblée, comme celles qu'elle
tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas
ces préjudiciables à la société, des conventions
e de l'administrateur ou du directeur général
du conseil d'administration. (1)
esponsabilité de l'administrateur ou du directeur
rticle 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans
ion, peuvent être annulées si elles ont eu des
compter de la date de la convention. Toutefois,
art du délai de la prescription est reporté au jour
de l'assemblée générale intervenant sur rapport
ant les circonstances en raison desquelles la
es dispositions de l'article 628 alinéa 7 sont
positions de l'article 615, les administrateurs ne
ation permanente ou non, autre que celle visée
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12)
comme suit :
es qu'elle n'autorise pas, produisent leur effet à l'égard raude.
diciables à la société, des conventions non autorisées, du directeur général intéressé et, éventuellement, des
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12)
comme suit :
ur ou du directeur général intéressé , les conventions autorisation préalable de l'assemblée générale, peuvent ables pour la société .
de la date de la convention. Toutefois, si la convention iption est reporté au jour ou elle a été révélée.
mblée générale intervenant sur rapport spécial des n raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas t applicables.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)
comme suit :
inistrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune es aux articles 631, 632 et 633.
(Modifié) L'assemblée générale alloue au conseil d'administration en rémunération des activités de ses membres, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.
Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous.
Le conseil d'administration détermine les modalités de répartition, entre ses membres, les sommes globales représentant les jetons de présence et les tantièmes. (1)
(Modifié) Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630. (2)
(Modifié) Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société. (3)
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est
réputée non écrite.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 728.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Il peut être alloué , par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 627 à 629.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes.
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
(Modifié) En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. (1)
Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs, sont inopposables aux tiers.
(Modifié) Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux.(2)
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation
de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions
jusqu'à la nomination du nouveau président.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner, à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux.
En accord avec son président, l la durée des pouvoirs délégués aux directeu administrateur, la durée de ses fonctions ne peut Les directeurs généraux disposent, à l'égard d Sous-se Du directoire et du Para Du d
Il peut être stipulé dans les sta régie par les dispositions de la présente sous-sec L'introduction dans les statuts de cette stipu l'assemblée générale extraordinaire au cours de l
La société par actions est dir membres.
Le directoire exerce ses fonctions sous le con
Les membres du directoire s confère à l'un d'eux la présidence.
A peine de nullité, les membres du directo
Les membres du directoire peu proposition du conseil de surveillance.
Au cas où l'intéressé était lié par un contr membre du directoire n'entraîne pas la résiliati réintégré dans son emploi initial ou dans un emp
Les statuts déterminent la d comprises entre deux et six ans. A défaut de mandat est de quatre ans.
En cas de vacance, le remplaçant est nom renouvellement du directoire.
L'acte de nomination fixe le membres du directoire.
__________
(1) La Sous-section 2, comprenant les articles 642 à 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.14)
e conseil d'administration détermine l'étendue et rs généraux. Lorsqu'un directeur général est excéder celle de son mandat.
es tiers, des mêmes pouvoirs que le président. ction 2 (1)
conseil de surveillance
graphe 1
irectoire
tuts de toute société par actions que celle-ci est tion.
lation ou sa suppression, peut être décidée par 'existence de la société.
igée par un directoire composé de trois à cinq
trôle d'un conseil de surveillance.
ont nommés par le conseil de surveillance qui
ire sont des personnes physiques.
vent être révoqués par l'assemblée générale sur
at de travail, la révocation de ses fonctions de on de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est loi équivalent.
urée du mandat du directoire dans les limites dispositions statutaires expresses, la durée du
mé pour le temps qui reste à courir jusqu'au
mode et le montant de la rémunération des
673 a été ajoutée par le décret législatif n° 93-08 du
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de surveillance; s'il doit être effectué en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.
Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président du directoire ne donne pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire.
Paragraphe II
Du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère.
Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.
Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres.
Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (24).
Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619.
Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dispositions de l'article 659 ci-dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à l'assemblée générale.
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de surveillance de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie.
Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales.
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.
Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne prévoient une m majorité des membres présents ou représentés. L partage.
L'assemblée générale ordina surveillance une somme fixe à titre de rému rémunération est porté aux charges d'exploitatio
Il peut être alloué par l exceptionnelles pour les missions ou mandats co ces rémunérations portées aux charges d'exploit 670 et 672 ci-dessous.
Toute convention intervena directoire ou du conseil de surveillance de c préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquell est indirectement intéressée ou dans lesquelles e Sont également soumises à autorisation pr société et une entreprise si l'un des membres d société est propriétaire, associé, gérant, administ Toute convention intervenant en violation absolue.
A peine de nullité absolue du c et aux membres du conseil de surveillance, autre quelque forme que ce soit, des emprunts auprès elle leurs engagements personnels envers les tier La même interdiction s'applique aux repr membres du conseil de surveillance.
Le membre du directoire ou d'informer le conseil de surveillance dès qu'i l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance avi conventions autorisées et soumet celles-ci à l'ap ajorité plus forte, les décisions sont prises à la a voix du président est prépondérante en cas de
ire peut allouer aux membres du conseil de nération de leur activité. Le montant de cette n.
e conseil de surveillance des rémunérations nfiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ation sont soumises aux dispositions des articles
nt entre une société et l'un des membres du ette société doit être soumise à l'autorisation
es une des personnes visées à l'alinéa précédent lle traite avec la société par personne interposée. éalable, les conventions intervenant entre une u directoire ou du conseil de surveillance de la rateur ou directeur général de l'entreprise.
des conditions susvisées est frappée de nullité
ontrat, il est interdit aux membres du directoire s que les personnes morales, de contracter, sous de la société, de faire cautionner ou avaliser par s.
ésentants permanents des personnes morales,
du conseil de surveillance intéressé est tenu l a connaissance d'une convention à laquelle de surveillance, il ne peut prendre part au vote
se les commissaires aux comptes de toutes les probation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présenten l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l'assemblé produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lor Même en l'absence de fraudes, les c préjudiciables à la société peuvent être mises à ou du directoire intéressé et, éventuellement, des
En cas de règlement judiciaire conseil de surveillance visées à l'article 671 ci-d social.
Sec Assemblées
(Modifié) L'assemblée générale statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clau toutefois, augmenter les engagements des acti d'un regroupement d'actions régulièrement effec Elle ne délibère valablement que si les act moins, sur première convocation, la moitié et, ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier qu à une date postérieure de deux mois au plus quorum exigible étant toujours le quart.
Elle statue à la majorité des deux tiers des vo scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins bla
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un Elle ne délibère valablement que si les actionnaires pré convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le dernier quorum, la deuxième assemblée peut être pror à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix expri pas tenu compte des bulletins blancs.
t, sur ces conventions, un rapport spécial à
et ses actions ne sont pas prises en compte pour
e générale comme celles qu'elle désapprouve squ'elles sont annulées dans le cas de fraude.
onséquences des conventions désapprouvées la charge du membre du conseil de surveillance autres membres du directoire.
ou de faillite, les membres du directoire et du essus peuvent être rendus responsables du passif
tion 4
d'actionnaires
extraordinaire est seule habilitée à modifier les se contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, onnaires, sous réserve des opérations résultant tué.
ionnaires présents ou représentés possèdent au sur deuxième convocation, le quart des actions orum, la deuxième assemblée peut être prorogée à celle à laquelle elle avait été convoquée, le
ix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un ncs. (1)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.17)
comme suit :
à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
ne peut, toutefois, augmenter les engagements des regroupement d'actions régulièrement effectué.
sents ou représentés possèdent au moins, sur première quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce ogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle mées; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article 674.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
(Modifié) L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente statuant sur requête.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente à l'assemblée le tableau de comptes des résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 715 bis 4. (1)
(Modifié) Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d’administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les
documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de
porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.18)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration présente à l'assemblée, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 680.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 627 à 629, 631 et 632.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.18)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires, les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
(Modifié) La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1°) les noms, prénoms usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration ;
2°) le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire ; 3°) le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires ;
4°) le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée ;
5°) lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance et du directoire :
a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs;
6°) s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ;
7°) s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera , le cas échéant, présenté à l'assemblée.(1)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.18)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
La société doit adresser aux actionnaires ou mettre a leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1) Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration ;
2) Le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration ;
3) Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés par des actionnaires ;
4) Le rapport du conseil d'administration qui sera présente à l'assemblée ;
5) Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs :
a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
b) les emplois ou fonctions occupées dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
6) S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des (5) cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société "ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société" si leur nombre est inférieur à (5) cinq ;
7) S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
Le droit de vote attaché à l'acti générales ordinaires et au nu-propriétaire dans le Les copropriétaires d'actions indivises sont d'eux ou par un mandataire unique. En cas de d la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire
(Modifié) Dans un délai de 1 ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir co 1°) de l'inventaire du tableau de comptes de et de la liste des administrateurs du conseil d'a surveillance.
2°) des rapports des commissaires aux compt 3°) du montant global, certifié exact par les versées aux personnes les mieux rémunérées, le
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Dans un délai de 15 jours de la tenue de l'assemblée, to 1) De l'inventaire, du compte d'exploitation générale, d administrateurs et des actionnaires ;
2) Des rapports du conseil d'administration et des com 3) Le cas échéant du texte et de l'exposé des motifs concernant les candidats au conseil d'administration ; 4) Du montant global, certifié exact par les commi personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces pers on appartient à l'usufruitier dans les assemblées s assemblées générales extraordinaires.
représentés aux assemblées générales par l'un ésaccord, le mandataire est désigné en justice à
des titres remis en gage.
5 jours avant la tenue de l'assemblée générale mmunication :
s résultats, des documents de synthèse, du bilan dministration et du directoire ou du conseil de
es qui seront soumis à l'assemblée.
commissaires aux comptes, des rémunérations nombre de ces personnes étant de cinq. (1)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)
comme suit :
ut actionnaire à le droit d'obtenir communication :
u compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des missaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée; des résolutions proposés ainsi que des renseignements ssaires aux comptes, des rémunérations versées aux onnes étant de (5) cinq.
(Modifié) A chaque assemblée mentions suivantes :
1°) les noms, prénoms usuel et domicile de dont il est titulaire ;
2°) les noms, prénoms, usuel et domicile de mandataire ainsi que le nombre de voix attachée Le bureau de l'assemblée annexe à la feuil prénom usuel et domicile de chaque mandant et Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est p mentions concernant les actionnaires représenté feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs conditions et en même temps que la feuille de pr La feuille de présence, dûment émargée par certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. (1)
Le droit à communication des appartient également à chacun des copropriéta
l'usufruitier d'actions.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence c 1) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque action 2) les nom, prénom usuel et domicile de chaque ac titulaire;
3) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mand nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de pr et domicile de chaque mandant, le nombre d'action do n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les m nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqu dans les mêmes conditions et en même temps que la feu La feuille de présence, dûment émargée par les action par le bureau de l'assemblée.
, est tenue une feuille de présence contenant les
chaque actionnaire présent, le nombre d'actions
chaque actionnaire représenté, et ceux de leur
s à leurs actions.
le de présence la procuration portant les nom,
le nombre d'actions dont il est titulaire.
as tenu d'inscrire, sur la feuille de présence, les
s, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite
devront être communiqués dans les mêmes
ésence.
les actionnaires présents et les mandataires, est
documents, prévu aux articles 677, 678 et 680,
ires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)
comme suit :
ontenant les mentions suivantes :
naire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire ; tionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est
ataire, le nombre d'action de ses mandats, ainsi que le
ésence, la procuration portant les noms, prénoms usuel nt il est titulaire, dans ce cas, le bureau de l'assemblée entions concernant les actionnaires représentés, mais le é sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués ille de présence.
naires présents et les mandataires, est certifiée exacte
(Modifié) Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant comme en matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication. (1)
(Modifié) Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Toute clause contraire est réputée non écrite. (2)
(Modifié) Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégories. (3)
Section 5
Formes particulières d'organisation
(Abrogé) (4) __________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 651 et 652, il sera statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Sous réserve des dispositions des articles 603 et 655, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Toutefois, en aucun cas, un actionnaire ne peut détenir à lui seul, la majorité des voix.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées.
(4) Abrogé par l'ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)
Le majoration du monta
(M compensation avec d réserves, bénéfices d'obligations avec ou
L'au décidée qu'avec le c incorporation de rése
Les majoré d'une prime d
__________
(1) Modifié par le décre Rédigé en vertu de l'ord Les actions nouvelles s exigibles sur la société s nature.
Section 6
Modifications du capital social
Paragraphe 1
Augmentation du capital
capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par nt nominal des actions existantes.
odifié) Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par es créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion sans privilèges. (1)
gmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est onsentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par rves, bénéfices ou primes d'émission.
actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant 'émission.
t législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)
onnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
ont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et oit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par rapport en
(Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation à l'article 674, ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675, ci-dessus.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation du capital. (1)
(Modifié) L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée.
Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription.
Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'option. (2)
(Modifié) Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans
après la constitution d'une société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée,
dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du
passif de ladite société. (3)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration, une augmentation du capital.
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue, par dérogation aux dispositions de l'article 641, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 642.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts, est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration, le pouvoir de décider de l'augmentation du capital.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
(Modifié) Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions, en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des actions elles-mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence. (1)
Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
(Modifié) Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital,
le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée
générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est
pas réalisée. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire mises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du capital, le solde est réparti par le conseil d'administration si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement.
A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
(Modifié) L'assemblée génér supprimer le droit préférentiel de souscription. délibération, sur le rapport du conseil d'adminis des commissaires aux comptes. (1)
(Nouveau) L'émission par ap souscriptions d'actions nouvelles conférant à anciennes est soumise aux conditions suivantes 1°) - l'émission est réalisée dans un délai décidée;
2°) - pour les sociétés dont les actions son valeurs, le prix d'émission est au moins égal à l pendant vingt jours (20) consécutifs choisis pa début de l'émission après correction de cette m date de jouissance ;
3°) - pour les sociétés autres que celles vi moins égal soit à la part de capitaux propres approuvé à la date d'émission, soit à un prix fix du conseil d'administration ou du directoire. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 L'assemblée générale qui décide l'augmentation d souscription, elle statue à cet effet et à peine de n d'administration et sur celui des commissaires aux com Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne pe au vote supprimant en leur valeur le droit préférentiel cette décision sont calculés après déduction des acti prévue à l'article 673 n'a pas à être suivie.
(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/199 ale qui décide l'augmentation de capital peut Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la tration, ou du directoire selon le cas et sur celui
pel public à l'épargne sans droit préférentiel de leur titulaire les mêmes droits que les actions :
de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a
t inscrites à la cote officielle de la bourse des a moyenne des cours constatée pour ces actions rmi les quarante (40) qui précèdent le jour du oyenne pour tenir compte de la différence de la
sées au 2° ci-dessus le prix d'émission est au par actions tel qu'il résulte du dernier bilan é à dire d'expert désigné en justice à la demande
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)
comme suit :
u capital peut supprimer le droit préférentiel de ullité de la délibération, sur le rapport du conseil ptes.
uvent à peine de nullité de la délibération, prendre part de souscription, le quorum et la majorité requis pour ons possédées par lesdits attributaires. La procédure
3 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)
(Nouveau) L'émission par ap souscription d'actions qui ne confère pas à l anciennes est soumise aux conditions suivantes 1°) - l'émission doit être réalisée dans un d générale qui l'a décidée;
2°) - le prix d'émission ou les conditions l'assemblée générale extraordinaire sur rapport sur rapport spécial du commissaire aux compte Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la d décision, une assemblée générale extraordin d'administration ou du directoire et sur le rapp maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou décision de la première assemblée est caduque. (
(Nouveau) L'assemblée génér capital, en faveur d'une ou plusieurs person souscription des actionnaires.
A peine de nullité de cette délibération, les b actionnaires ne peuvent prendre part au vote. Le déduction des actions qu'ils possèdent.
Le prix d'émission des actions nouvelles o déterminés par l'assemblée générale extraordin du directoire et sur rapport spécial du commissa
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 pel public à l'épargne sans droit préférentiel de eur titulaire les mêmes droits que les actions :
élai de deux années à compter de l'assemblée
de fixation de ce prix sont déterminées par du conseil d'administration ou du directoire et s.
ate de l'assemblée générale annuelle suivant la aire se prononce sur rapport du conseil ort spécial du commissaire aux comptes, sur le des conditions de sa détermination ; à défaut, la 1)
ale extraordinaire qui décide l'augmentation du nes, peut supprimer le droit préférentiel de
énéficiaires des actions nouvelles s'ils sont déjà quorum et la majorité requis sont calculés après
u les conditions de fixation de ce prix sont aire sur le rapport du conseil d'administration ou ire aux comptes. (2)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)
Lorsque les actions sont souscription qui leur est attaché appartient a souscription, les sommes provenant de la cessi sommes, sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propr peut se substituer à lui pour souscrire aux act ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-pr pour l'usufruit.
Toutefois, en cas de versement de fonds effe réaliser ou parfaire une souscription, les action à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur de nouvelles appartient en plein propriété à celui q Les dispositions du présent article s'applique
Le délai accordé aux actionna peut être inférieur à trente jours (30) à dater de l' Ce délai se trouve clos par anticipation d irréductible ont été exercés.
(Nouveau) La société procède formalités de publicité dont les modalités sont fi
(Modifié) Le contrat de souscription dont les modalités sont fixées par
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le contrat de souscription est constaté par un bulletin par l'article 597.
grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de u nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de on ou les biens acquis par lui au moyen de ces iétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier ions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans réemploi des sommes provenant de la cession;
opriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier
ctué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour s nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et s droits de souscription; le surplus des actions ui a versé les fonds.
nt dans le silence de la convention des parties.
ires pour l'exercice du droit de souscription ne ouverture de la souscription.
ès que tous les droits de souscription à titre
à l'ouverture de la souscription en effectuant les xées par voie réglementaire. (1)
souscription est constaté par un bulletin de voie réglementaire. (2)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)
comme suit :
de souscription, établi dans les conditions déterminées
(Modifié) Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération est nulle.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans (5) à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. (1)
(Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de
souscription.
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société
sont constatées par une déclaration notariée émanant soit du conseil d'administration soit du
directoire ou de leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de certificat du
dépositaire. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription de 75 % au moins de leur valeur nominale et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de deux ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions de l'article 598 sont applicables, le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société, après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements et à l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de leur dépôt.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions de l'article 604 alinéa 2.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les souscriptions, les versements et les libérations d'actions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, sont constatées par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'administration soit de son mandataire.
(Modifié) En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit jours (8) au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leurs émissions. (1)
En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré est
négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation de capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports, ainsi que la rémunération d'avantages particulières l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires, dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée;
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Paragraphe 2
Amortissement du capital (1)
(Nouveau) L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
(Nouveau) Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende et s'il y a lieu au remboursement de la valeur nominale; elles conservent tous les autres droits.
(Nouveau) Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en actions partiellement ou totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du montant amorti des actions à convertir sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit .
__________
(1) Le paragraphe 2, comprenant les articles 709,710 et 711, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)
Para Réductio
(Modifié) La réduction du extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'a pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne Le projet de réduction du capital est commun (45) jours au moins avant la réunion de l'assem Lorsque le conseil d'administration ou le délégation de l'assemblée générale, il en dresse la modification corrélative des statuts. (1)
(Modifié) Lorsque l'assemblée capital non motivé par des pertes, les représenta dont la créance est antérieure à la date du dépô procès-verbal de délibération, peuvent former trente (30) jours.
Une décision de justice rejette l'opposition o soit la constitution de garanties si la société en o Les opérations de réduction du capital ne pe ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué par l Si le juge accueille l'opposition, la procéd interrompue jusqu'à la constitution de garan créances.
Si le juge rejette l'opposition, les opérations __________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 II - Réduction du capital
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'a conseil d'administration, tous pouvoirs pour la réalise des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué aux réunion de l'assemblée. L'assemblée statue sur le appréciation sur les causes et conditions de la réduction Lorsque le conseil d'administration réalise l'opératio procès-verbal soumis à publicité et procède à la modific (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction dont la créance est antérieure à la date de dépôt au gr opposition à la réduction dans le délai de (30) jours à co Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, de garanties si la société en offre et si elles sont jugées s Les opérations de réduction du capital ne peuvent com graphe 3
n du capital
capital est décidée par l'assemblée générale dministration ou au directoire, selon le cas, tous peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires. iqué au commissaire aux comptes quarante cinq blée.
directoire, selon le cas, réalise l'opération sur procès-verbal soumis à publicité et procède à
générale approuve un projet de réduction du nts des masses des obligataires et les créanciers t au centre national du registre de commerce, du opposition à la réduction du capital dans les
u ordonne soit le remboursement des créances, ffre et si elles sont jugées suffisantes.
uvent commencer pendant le délai d'opposition e juge sur cette opposition.
ure de réduction du capital est immédiatement ties suffisantes ou jusqu'à remboursement des
de réduction du capital peuvent commencer. (2)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)
comme suit :
ssemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au r. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité commissaires aux comptes (45) jours au moins avant la rapport des commissaires qui font connaître leur .
n sur délégation de l'assemblée générale il en dresse ation corrélative des statuts.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)
comme suit :
du capital non motivée par des pertes, les créanciers effe du procès-verbal de délibérations, peuvent former mpter de la date de ce dépôt.
soit le remboursement des créances, soit la constitution uffisantes.
mencer pendant le délai d'opposition.
Paragraphe 4
Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
(Modifié) Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propres actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.
Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. (1)
(Nouveau) Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire.
Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte. (2)
(Nouveau) Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions.
A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment le prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.
Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (01).
(Nouveau) Les sociétés doivent déclarer à l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance, des opérations de bourse, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application de l'article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette autorité des acquisitions qu'elles ont effectuées.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'achat de ses propres actions par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
(2) Les articles 715 à 715 bis3 ont été introduits par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p. 24)
(Nouveau) L'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse peut, dans le cadre de l'article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes, l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse doit prendre toutes les mesures pour interdire l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.
(Nouveau) Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.
Section 7
Contrôle des sociétés par actions
(Modifié) L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.
Ils certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes sociaux et du bilan.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité à été respectée entre les actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.
De même qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale en cas d'urgence.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à la requête du conseil d'administration ou du directoire.
Cette demande peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne par l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse. (1)
(Nouveau) Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit
être entendu par l'assemblée générale. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.24)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigné pour trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste d'experts agrées avec mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration.
Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.
Ils peuvent toujours convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société, a la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.
Le commissaire, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)
(Modifié) Ne peuvent ê action :
1°) - les parents et alliés au quatrième membres du directoire et du conseil de surveilla 2°) - les administrateurs, les membres du conjoints des administrateurs, ainsi que des mem des sociétés possédant le 1/10 du capital de l capital desdites sociétés;
3°) — les conjoints des personnes qui reço directoire ou du conseil de surveillance, un sala permanente autre que celle de commissaire aux 4°) — les personnes ayant perçu de la sociét que celles de commissaire aux comptes et ce, cessation de leurs fonctions;
5°) — les personnes ayant été administrat directoire et ce, dans un délai de cinq (05) ans à
(Nouveau) Les comm exercices. Leurs fonctions expirent après la réu sur les comptes du troisième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par demeure en fonction que jusqu'à l'expiration d omet de désigner un commissaire aux compte désignation d'un commissaire aux comptes, l directoire dûment appelé; le mandat ainsi l'assemblée générale à la nomination du ou des c __________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société 1) Les parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivem 2) Les personnes recevant sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs dixième du capital de la société, ou dont celle-ci possède 3) Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'ad d'exercer cette fonction ;
4) Le conjoint des personnes ci-dessus visées.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiqué immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer jours après la survenance de cette incompatibilité.
(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 tre commissaires aux comptes d'une société par
degré inclusivement, des administrateurs, des nce de la société ;
directoire ou du conseil de surveillance, les bres du directoire ou du conseil de surveillance a société ou dont celles-ci possède le 1/10 du
ivent des administrateurs ou des membres du ire ou une rémunération en raison d'une activité comptes;
é une rémunération, à raison de fonctions, autres dans un délai de cinq (05) ans à compter de la
eurs, membres du conseil de surveillance, du compter de la cessation de leurs fonctions. (1)
issaires aux comptes sont nommés pour trois nion de l'assemblée générale ordinaire qui statue
l'assemblée en remplacement d'un autre, ne u mandat de son prédécesseur. Si l'assemblée s, tout actionnaire peut demander en justice la e président du conseil d'administration ou du conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par ommissaires aux comptes. (2)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)
comme suit :
par actions :
ent, des administrateurs ou des apporteurs ;
à raison de fonctions autres que celles de commissaire, ou de la société, ou de toute entreprise possédant le le 1/10 du capital ;
ministrateur est interdite ou qui sont déchues du droit
es survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser le conseil d'administration, au plus tard quinze (15)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)
(Nouveau) Dans les s plusieurs actionnaires, représentant au moins justice, pour juste motif, la récusation d'un ou p l'assemblée générale.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau c Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fon l'assemblée générale. (1)
(Nouveau) En cas de comptes peuvent à la demande du conseil d'a actionnaires représentant au moins 1/10 du capit de leurs fonctions avant l'expiration normale de
(Nouveau) Les commis conseil d'administration ou du directoire et du co 1°) - les contrôles et vérifications auxque auxquels ils se sont livrés;
2°) - les postes du bilan et des autres docum paraissent devoir être apportées, en faisant d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces 3°) - les irrégularités et les inexactitudes qu'il 4°) - les conclusions auxquelles conduisent les résultats de l'exercice comparés à ceux du pr
(Nouveau) Le commissa au président du conseil d'administration ou au d de nature à compromettre la continuité de l'expl de sa mission.
A défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas le président ou le directoire à faire délibérer surveillance sur les faits relevés; le commissaire En cas d'inobservation de ces dispositions ou la continuité de l'exploitation demeure compr rapport spécial qui est présenté à la plus prochai assemblée générale extraordinaire qu'il co conclusions.(4)
(Nouveau) Les commis du conseil d'administration ou du directoire, se écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionn
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993
(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993
(3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993
(4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993
(5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 ociétés faisant appel public à l'épargne, un ou 1/10 du capital social, peuvent demander en lusieurs commissaires aux comptes désignés par
ommissaire aux comptes est désigné en justice. ctions du commissaire aux comptes désigné par
faute ou d'empêchement les commissaires aux dministration, du directoire, d'un ou plusieurs al social ou de l'assemblée générale, être relevés celles-ci par la juridiction compétente. (2)
saires aux comptes portent à la connaissance du nseil de surveillance selon le cas :
ls ils ont procédé et les différents sondages
ents comptables auxquels des modifications leur toutes observations utiles, sur les méthodes documents.
s auraient découvertes;
les observations et rectifications ci-dessus sur écédent exercice. (3)
ire aux comptes peut demander des explications irectoire qui est tenu de répondre sur tous faits, oitation, qu'il a relevés à l'occasion de l'exercice
satisfaisante, le commissaire aux comptes invite le conseil d'administration ou le conseil de aux comptes est convoqué à cette séance.
si en dépit des décisions prises, il constate que omise, le commissaire aux comptes établit un ne assemblée générale ou en cas d'urgence à une nvoque lui-même pour lui soumettre ses
saires aux comptes sont convoqués à la réunion lon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice aires.(5)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)
(Nouveau) Les commis assemblée générale les irrégularités et ine l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la R connaissance.
Sous réserve des dispositions des alinéas pré leurs collaborateurs sont astreints au secret prof dont ils ont pu avoir connaissance en raison de l
(Nouveau) Les comm l'égard de la société que des tiers des conséquen eux commises dans l'exercice de leurs fonctions Ils ne sont pas civilement responsables des les membres du directoire, selon le cas, sauf s révélées dans leur rapport à l'assemblée générale
Sec Transformation de
Toute société par acti forme si, au moment de la transformation, elle établi et fait approuver par les actionnaires le bil
(Nouveau) La décisi commissaires aux comptes attestant que l'actif n La transformation est soumise, le cas échéant La décision de transformation est soum prescrites.(3)
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 saires aux comptes signalent à la plus prochaine xactitudes relevées par eux, au cours de
épublique les faits délictueux dont ils ont eu
cédents, les commissaires aux comptes ainsi que essionnel pour les faits, actes et renseignements eurs fonctions.(1)
issaires aux comptes sont responsables tant à ces dommageables, des fautes et négligences par .
infractions commises par les administrateurs ou i, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas et ou au procureur de la République. (2)
tion 8
s sociétés par actions
ons peut se transformer en société d'une autre a au moins deux (02) ans d'existence et si elle a an de ses deux premiers exercices.
on de transformation est prise sur rapport des et est au moins égal au capital social.
, à l'approbation des assemblées d'obligataires. ise aux formalités de publicité légalement
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)
(Modifié) La transfo l'accord de tous les associés.
La transformation en société en commandi conditions prévues pour la modification des s acceptent d'être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité pour la modification des statuts des sociétés de c
Sec Dissolution des
La dissolution anticip l'assemblée générale extraordinaire.
(Modifié) Le tribunal pe dissolution de la société, si le nombre des ac minimum légal, depuis plus d'un (01) an. Il peu mois pour régulariser la situation; il ne peut pro fond, cette régularisation a eu lieu. (2)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 La transformation en société en nom collectif nécessit prévues aux articles 685 et 689, alinéa 1er ne sont pas e La transformation en société à responsabilité limit modification des statuts des sociétés de cette forme.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, pr actionnaires est réduit à moins de (9) neuf depuis plus d Il peut accorder à la société un délai maximal de six (6) rmation en société en nom collectif nécessite
te simple ou par actions est décidée dans les tatuts et avec l'accord de tous les associés qui
limitée est décidée dans les conditions prévues ette forme. (1)
tion 9
sociétés par actions
ée de la société par actions est prononcée par
ut, à la demande de tout intéressé, prononcer la tionnaires est réduit à un nombre inférieur au t accorder à la société un délai maximal de (06) noncer la dissolution si le jour où il statue sur le
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)
comme suit :
e l'accord de tous les associés, en ce cas, les conditions xigées.
ée est décidée dans les conditions prévues pour la
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.27)
comme suit :
ononcer la dissolution de la société, si le nombre des 'un (1) an.
mois pour régulariser la situation.
(Modifié) Si du fait de p l'actif net de la société devient inférieur au quar le directoire, selon le cas, est tenu dans les comptes ayant fait apparaître cette perte, de c l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anti Si la dissolution n'est pas prononcée, la s deuxième exercice suivant celui au cours duque réserve des dispositions de l'article 594 ci-dessu égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputée pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au Dans les deux (02) cas, la résolution adopté modalités prévues par voie réglementaire.
A défaut de réunion de l'assemblée général délibérer valablement sur dernière convocatio dissolution de la société. (1)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Si, du fait de pertes constatées dans les documents c quart du capital social le conseil d'administration est t des comptes ayant fait apparaître cette perte, de conv décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue celui au cours duquel la constatation des pertes est inte de réduire son capital d'un montant au moins égal réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été recon quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblé dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme valablement sur dernière convocation, tout intéressé pe ertes constatées dans les documents comptables, t du capital social, le conseil d'administration ou quatre (04) mois qui suivent l'approbation des onvoquer l'assemblée générale extraordinaire à cipée de la société.
ociété est tenue, au plus tard, à la clôture du l la constatation des pertes est intervenue et sous s, de réduire son capital d'un montant au moins s sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a moins égale au quart du capital social.
e par l'assemblée générale est publiée selon les
e, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu n, tout intéressé peut demander en justice la
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.27)
comme suit :
omptables, l'actif net de la société devient inférieur au enu dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation oquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de .
, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant rvenue et sous réserve des dispositions de l'article 594, à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les stituée à concurrence d'une valeur au moins égale au e générale est déposée au greffe du tribunal et publiée dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer ut demander en justice la dissolution de la société.
Section 10
Responsabilité civile
Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l'article 743 alinéa1er.
Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois (03) ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix (10) ans.
(Modifié) En cas de règ personnes visées par les dispositions relative banqueroutes, peuvent être rendues responsables lesdites dispositions. (1)
(Nouveau) Lorsque la 644 à 672 ci-dessus, les membres du directoire administrateurs. En cas de faillite ou de règleme être rendus responsables du passif social et sont en la matière. (2)
(Nouveau) Les membre des fautes personnelles commises dans l'exe responsabilité à raison des actes de la gestion et Ils peuvent être déclarés civilement respon directoire si en ayant eu connaissance ils ne les Les dispositions des articles 715 bis 25 et 71
Sect Valeurs mobilières émises Sous s Disposition
(Nouveau) Les valeurs des sociétés par actions cotés en bourse ou identiques par catégorie et donnent accès, direct de la société émettrice ou à un droit de créance g
(Nouveau) L'émission interdite sous peine de l'application des sanction
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la sociét judiciaire, la faillite et les banqueroutes, peuvent être r prévues par ladite législation.
(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 lement judiciaire ou de faillite de la société, les s au règlement judiciaire à la faillite et aux du passif social dans les conditions prévues par
société est soumise aux dispositions des articles sont soumis à la même responsabilité que les nt judiciaire, les membres du directoire peuvent soumis aux interdictions et déchéances prévues
s du conseil de surveillance sont responsables rcice de leur mandat. Ils n'encourent aucune de leur résultat.
sables des délits commis par les membres du ont pas révélés à l'assemblée générale.
5 bis 26, ci-dessus, sont applicables. (3)
ion 11
par les sociétés par actions
ection 1
s communes
mobilières sont des titres négociables émis par susceptibles de l'être, qui confèrent des droits ement ou indirectement, à une quotité du capital énéral sur son patrimoine. (4)
de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs est s prévues par l'article 811 ci-dessous. (5)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
comme suit :
é, les personnes visées par la législation sur le règlement endues responsables du passif social dans les conditions (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(Nouveau) A l'égard de indivisibles, sous réserve de l'application des propriété. (1)
(Nouveau) Les sociétés 1°) - des titres en représentation de leur capi 2°) - des titres en représentation de droits de 3°) - et des titres qui, par conversion, rembo l'attribution d'autres titres représentant une quoti
(Nouveau) Les valeurs revêtent la forme de titres au porteur ou de titres La forme nominative des valeurs mobilières ou statutaires. (3)
(Nouveau) Tout proprié comprend des titres au porteur peut deman réciproquement. (4)
(Nouveau) Les statuts demander l'identification des détenteurs d'action terme, un droit de vote dans ses propres assemb détenus par chacun d'eux. (5)
(Nouveau) Les valeurs par la remise d'un titre soit faire l'objet d'une ins Le compte est tenu par la société émettric nominative ou par un intermédiaire habilité lors
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (6) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 l'émetteur, les valeurs mobilières sont des titres dispositions relatives à l'usufruit et la nue-
par actions peuvent émettre :
tal,
créances sur elles,
ursement ou tout autre procédé, donnent droit à té du capital. (2)
mobilières émises par les sociétés par actions nominatifs.
peut être imposée par des dispositions légales
taire de titres faisant partie d'une émission qui der leur conversion en titres nominatifs et
peuvent prévoir que la société est en droit de s ou autres titres conférant, immédiatement ou à lées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres
émises en Algérie peuvent soit être matérialisées cription en compte.
e lorsque les valeurs émises revêtent la forme qu'elles revêtent la forme au porteur. (6)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(Nouveau) Le titre au inscription en compte.
Le titre nominatif est transmis, à l'égard des transfert sur les registres que la société tient à ce ces registres sont fixées par voie réglementaire.
(Nouveau) Les demande les sociétés par actions ou au paiement des cou de la société défenderesse. (2)
Sous Les
(Nouveau) L'action e actions en représentation d'une fraction de son c
(Modifié) Les actions en 1°) celles dont le montant est libéré en espèc 2°) celles qui sont émises par suite d'une in primes d'émission,
3°) et celles dont le montant résulte pour pa ou primes d'émission et pour partie d'une intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres actions sont des actions d'appo
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Les actions de numéraire sont celles dont le montant es émises par suite d'une incorporation au capital de rés montant résulte pour partie d'une libération en espèce de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport.
porteur est transmis par simple tradition ou par
tiers et de la personne morale émettrice, par un t effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus (1)
s relatives au remboursement des titres émis par pons sont portées devant les tribunaux du siège
section 2
actions
st un titre négociable émis par une société par apital social. (3)
numéraire sont :
es ou par compensation,
corporation au capital de réserves, bénéfices ou
rtie d'une incorporation de réserves, bénéfices libération en espèces. Celles-ci doivent être
rt. (4)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
comme suit :
t libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont erves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le s, ces dernières doivent être intégralement libérées lors
(Nouveau) Les action souscriptions et libérations d'une portion de cap le droit d'assister aux assemblées générales, le d et d'adopter ou de modifier en tout ou par proportionnellement au droit de vote qu'elles dé Elle ouvrent, en outre, droit à la perceptio décidé de la répartition de tout ou partie des bén Toutes les actions ordinaires ont les mêmes d
(Nouveau) Les actionn amiable, à une répartition du boni de liquidation
(Nouveau) Les actions de l'assemblée générale constitutive, être divisée La première catégorie ayant un droit de vote La seconde catégorie ayant un privilège à la obligations. (3)
(Nouveau) Les actions d a été remboursé à l'actionnaire par la voie d'amo les réserves. Cet amortissement constitue un v dans la liquidation future de la société. (4)
(Nouveau) L'amortisse interdit. Toute délibération prise en violation de
__________
(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 s ordinaires sont des titres représentant des ital d'une société commerciale. Elles emportent, roit d'élire ou de démettre les organes de gestion tie les contrats de la société et ses statuts tiennent statutairement ou en vertu de la loi.
n de dividendes lorsque l'assemblée générale a éfices nets réalisés.
roits et obligations. (1)
aires ordinaires ont droit, en cas de liquidation proportionnel à leurs apports. (2)
ordinaires nominatives peuvent, selon la volonté s en deux catégories :
supérieur au nombre d'actions qu'elle détient ; souscription en priorité de nouvelles actions ou
e jouissance sont celles dont le montant nominal rtissement imputé, soit sur les bénéfices, soit sur ersement anticipé fait à l'actionnaire sur sa part
ment des actions par voie de tirage au sort est cette interdiction est nulle. (5)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)
(J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
(Modifié) L'actionnair par lui souscrites, selon les modalités prescrites A défaut, la société poursuit, un mois aprè défaillant, la vente desdites actions; les m déterminées par voie réglementaire.(1)
(Modifié) L'actionnai souscripteurs sont tenus solidairement du monta
la société dispose d'un recours pour le tout con
définitive de la dette incombe au dernier d'entre
Deux ans après la constatation de la cession,
titre cesse d'être tenu à des versements non enco
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 A défaut, par l'actionnaire, de libérer aux époques fixé verser sur le montant des actions par lui souscrites, recommandée avec demande d'avis de réception.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sa justice, la vente des actions aux enchères publiques par habilité à recevoir les annonces légales, les numéros de échéant, ses co-débiteurs de la mise en vente par lettr numéro du journal dans lequel la publication a été effe de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, obtenir tant la somme due que le remboursement des fr Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre Deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de tr titre, cesse d'être tenu des versements non encore appel e doit libérer les sommes afférentes aux actions
par la loi et les statuts de la société.
s la mise en paiement adressée à l'actionnaire
odalités d'application du présent alinéa sont
re défaillant, les cessionnaires successifs et les
nt non libéré de l'action. Celui qui a désintéressé
tre les titulaires successifs de l'action; la charge
eux.
tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son
re appelés. (2)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
comme suit :
es par le conseil d'administration, les sommes restant à la société lui adresse une mise en demeure par lettre
ns effet la société poursuit, sans aucune autorisation de un notaire. A cet effet, la société publie dans un journal s actions mises en vente. Elle avise, le débiteur et le cas e recommandée contenant l'indication de la date et du ctuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente moins
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
comme suit :
les souscripteurs sont tenus solidairement du montant soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour ais exposés.
pour le tout contre les titulaires successifs de l'action; la eux.
ansfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son és.
(Modifié) Les actions non libérées aux époques fixées cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits.
Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (1)
(Modifié) La valeur nominale des actions est fixée par les statuts. (2)
(Modifié) Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce.
En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de leur libération totale.
La négociation de promesses d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse cette condition est présumée. (3)
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(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
A l'expiration du délai de 30 jours à dater de la mise en demeure prévue par l'article 712, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrit. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Le montant nominal des actions ne peut être inférieur à 100 DA.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital.
(Nouveau) L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. (1)
Art. 715. bis 53. — (Modifié) Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu' à la clôture de la liquidation. (2)
Art. 715. bis 54. — (Modifié) L'annulation de la société ou d'une émission d'action n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur. (3)
Art. 715. bis 55. — (Modifié) Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que se soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative, en vertu de la loi ou des statuts. (4)
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(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme; toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Sauf en cas de succession ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Art. 715. bis 56. — (Modifié) Si une clau société, la demande d'agrément indiquant les no des actions dont la cession est envisagée et le p recommandée avec demande d'avis de réce notification de la demande d'agrément ou à déf délai de deux mois à compter de la demande. (1)
(Modifié) Si la société habilités de la société sont tenus, dans un déla refus, de faire acquérir les actions soit par consentement du cédant, par la société en vue d' Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci considéré comme donné. Toutefois ce délai p tribunal à la demande de la société.
En cas de non accord sur les prix des actions,
Art. 715. bis 58. — (Modifié) Si la société prévues à l'article 715 bis 56 ci-dessus, à un pr emportera agrément du cessionnaire en cas de dispositions de l'article 981 du code civil, à m racheter sans délais les actions, en vue de réduir
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d cessionnaire, le nombre des actions dont la cession e l'agrément résulte soit d'une notification, soit du défau demande.
(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le con de trois mois à compter de la notification du refus, de société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'ac dans les conditions prévues à l'article 571, alinéa 3 du p Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l' donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décisio (3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Si la société a donné son consentement à un projet de l'article 715 alinéa 1er, ce consentement emportera ag actions nanties selon les dispositions de l'article 969 d cession, racheter, sans délai, les actions, en vue de rédui se d'agrément est stipulée dans les statuts de la m, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre rix offert, est notifiée par l'actionnaire, par lettre ption à la société. L'agrément résulte d'une aut de cette dernière du silence gardé durant un
n'agrée pas le cessionnaire proposé, les organes i de deux mois à compter de la notification du un actionnaire soit par un tiers, soit avec le une réduction du capital.
dessus, l' achat n'est pas réalisé, l'agrément est eut être prolongé par décision du président du
la juridiction compétente statue. (2)
a donné son consentement dans les conditions ojet de nantissement d'actions, ce consentement réalisation forcée des actions nanties selon les oins que la société ne préfère, après la cession, e son capital. (3)
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)
comme suit :
'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du st envisagée et le prix offert, est notifiée à la société, t de réponse dans le délai de trois mois à compter de la 93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)
comme suit :
seil d'administration selon le cas, est tenu, dans le délai faire acquérir avec le consentement du cédant, par la cord entre les parties, le prix des actions est déterminé résent code.
achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme n de justice à la demande de la société.
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)
comme suit :
nantissement d'actions dans les conditions prévues à rément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des u code civil, à moins que la société ne préfère, après la re son capital.
Art. 715. bis 59. — (Modifié) En cas de société de partie de ses éléments d'actif à une a pour la réalisation de la fusion. Elles donnent lie prises, en transformant, au pair ou à la cote, les
Art. 715. bis 60. — (Nouveau) Une société consentir une sûreté en vue de la souscription o l'application des sanctions prévues par l'article 8
Sous S Les certificats d'investissement e
Art. 715. bis 61. — (Nouveau) Les certific vote sont émis à l'occasion d'une augmentation existantes.
Art. 715. bis 62. — (Nouveau) Les certifica être égale à celle de l'action de la société émettr négociables.
Art. 715. bis 63. — (Nouveau) Les certifica que pécuniaires, attachés aux actions.
Art. 715. bis 64. — (Nouveau) Les certifica égal à celui des certificats d'investissement.
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 En cas de fusion de sociétés ou en cas d'apport par u société, l'interdiction de détacher les actions de la so d'apport attribuées à une société par actions ayant, d'existence sous cette forme.
Toutefois, si le capital de la société absorbée ou apport partie par des actions négociables et en partie par d applicable qu'à un nombres d'actions nouvelles pr représentée par des actions négociables.
En cas de répartition des actions attribuées entre le apporteuse, les actionnaires possédant avant la fusion actions ayant le même caractère.
(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (3) La sous section 3, comprenant les articles 715 bis61 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)
fusion de sociétés ou en cas d'apport par une utre société, les actions deviennent négociables u, selon les cas, à l'émission d'actions nouvelles anciennes actions. (1)
ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou u de l'achat de ses propres actions sous peine de 11 ci-dessous.(2)
ection 3
t les certificats de droit de vote (3)
ats d'investissement et les certificats de droit de de capital ou d'un fractionnement des actions
ts d'investissement dont la valeur nominale doit ice, représentent des droits pécuniaires ; ils sont
ts de droit de vote représentent les droits, autres
ts de droit de vote doivent être émis en nombre
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)
comme suit :
ne société de partie de ses éléments d'actif à une autre uche et de les négocier ne s'applique pas aux actions lors de la fusion ou de l'apport, plus de deux ans euse est, lors de la fusion ou de l'apport, représenté en es actions non négociables, l'exception ci-dessus n'est oportionnel à la fraction du capital précédemment s actionnaires de la société absorbée ou de la société ou l'apport des actions non négociables, reçoivent des (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)
à 715 bis72, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 Art. 715. bis 65. — (Nouveau) Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative.
(Nouveau) Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont créés par l'assemblée générale sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excéder le quart du capital social.
En cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis.
La procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale.
L'assemblée spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie par les règles relatives à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe qui en tient lieu dans les sociétés qui n'en sont pas dotées.
Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs de certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leur droit.
En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'action.
L'assemblée générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création non attribuées.
(Nouveau) Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat d'investissement.
L'action est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.
(Nouveau) Les règles relatives à l'émission et à la libération des actions sont applicables aux certificats d'investissement.
(Nouveau) Les porteurs de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
(Nouveau) En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la proportion, qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats d'investissement, soit maintenue après l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats d'investissement. Les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.
(Nouveau) En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible.
Lors d'une assemblée spéciale, les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
(Nouveau) Les articles relatifs à la souscription par la société de ses propres actions sont applicables aux certificats d'investissement. Sous section 4
Les titres participatifs
(Nouveau) Les sociétés par actions peuvent émettre des titres participatifs.
(Nouveau) Les titres participatifs sont des titres de créance dont la rémunération comporte une partie fixe établie par le contrat et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur la valeur nominale du titre.
La partie variable fera l'objet d'une réglementation spécifique qui en précisera les limites.
(Nouveau) Les titres participatifs sont négociables.
(Nouveau) Les titres p liquidation de la société ou à l'initiative de cett être inférieur à 5 ans, dans les conditions prévue
(Nouveau) L'émission autorisés dans les conditions prévues par les arti
(Nouveau) Les porteu sont groupés de plein droit pour la représentatio de la personnalité morale; ils sont soumis aux di La masse des porteurs de titres de participat entendre le rapport des dirigeants sociaux sur l aux comptes sur les comptes de l'exercice et s rémunération des titres participatifs.
(Nouveau) Les repré d'actionnaires. Ils peuvent être consultés sur l'exception de celles relatives aux recrutements e intervenir au cours de l'assemblée.
(Nouveau) Les po communication des documents sociaux dans les Sous Les ob
(Nouveau) Les obliga même émission, confèrent les mêmes droits de c
(Nouveau) L'émission actions ayant deux années d'existence et qui ont les actionnaires, et dont le capital est intégralem Ces conditions ne s'appliquent pas à l'ém garantie de l'Etat ou des personnes morales d remplissant les conditions prévues à l'alinéa ci-d Elles ne sont pas non plus applicables à l'émi de créances sur l'Etat ou sur les personnes moral articipatifs ne sont remboursables qu'en cas de e dernière, à l'expiration d'un délai qui ne peut s par le contrat d'émission.
et le remboursement des titres participatifs sont cles 715 bis 84 à 715 bis 87.
rs de titres participatifs d'une même émission n de leurs intérêts communs en une masse dotée spositions prévues pour les obligataires.
ion se réunit de plein droit une fois par an pour 'exercice écoulé et le rapport des commissaires ur les éléments servant à la détermination de la
sentants de la masse assistent aux assemblées toutes questions inscrites à l'ordre du jour, à t révocations des dirigeants sociaux. Ils peuvent
rteurs de titres participatifs peuvent obtenir mêmes conditions que les actionnaires.
section 5
ligations
tions sont des titres négociables qui, dans une réance pour une même valeur nominale.
d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par établi deux bilans régulièrement approuvés par ent libéré.
ission d'obligations qui bénéficient soit de la e droit public, soit de la garantie de sociétés essus.
ssion d'obligations qui sont gagées par des titres es de droit public.
(Nouveau) Les obligatio clauses de remboursement ou d'amortissement à Dans les cas expressément prévus lors de l' rente perpétuelle ouvrant droit à revenu var principal.
(Nouveau) L'assemblée décider ou autoriser l'émission d'obligations et d pouvoirs au conseil d'administration, au conseil
(Nouveau) Les dispositi applicables aux sociétés qui ont pour objet pri financement des prêts qu'elles consentent.
(Nouveau) Si la socié l'ouverture de la souscription, accomplir le d'émission. Les formalités de publicité sont préc
(Nouveau) La société propres obligations.
(Nouveau) Les porteurs masse de plein droit pour la défense de le personnalité morale.
L'assemblée générale des obligataires peut êt
(Nouveau) La masse de mandataires désignés en assemblée générale ext Les conditions que doivent remplir les mand statuts sont précisés par voie réglementaire.
(Nouveau) Sauf re obligataires, les mandataires ont le pouvoir d'ac gestion pour la défense des intérêts communs de
(Nouveau) Les obligat peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires d ns sont, selon le cas, assorties de conditions ou échéance ou par tirage.
émission, une obligation peut être constituée en iable et capitalisable sans remboursement du
générale des actionnaires a seule qualité pour 'en définir les conditions. Elle peut déléguer ces de surveillance ou au directoire.
ons de l'article 715 bis 84 ci-dessus ne sont pas ncipal d'émettre des obligations nécessaires au
té fait appel public à l'épargne, elle doit avant s formalités de publicité sur les conditions isées par voie réglementaire.
ne peut constituer un gage quelconque sur ses
d'obligations d'une même émission forment une urs intérêts communs. La masse jouit de la
re réunie à toute période.
s obligataires est représentée par un ou plusieurs raordinaire.
ataires des obligataires, ainsi que leurs droits et
striction décidée par l'assemblée générale des complir au nom du groupement tous les actes de s obligataires.
aires ainsi que les représentants de la masse ne e la société.
Cependant, les représentants de la masse des obligataires ont accès aux assemblées générales des actionnaires avec voix consultative.
Ils ont droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
(Nouveau) En cas d'urgence, les représentants des obligataires peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
(Nouveau) L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire par les mandataires du groupement ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
(Nouveau) La convocation et la tenue des assemblées générales d'obligataires sont faites dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires.
(Nouveau) L'ordre du jour de l'assemblée générale des obligataires doit être fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois les obligataires, à titre individuel ou groupés, peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution qui sont immédiatement soumis au vote de l'assemblée générale.
(Nouveau) Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix et ne faisant l'objet d'aucune interdiction. La société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
(Nouveau) Les obligataires détenteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer à l'assemblée générale.
(Nouveau) L'assemblée générale des obligataires délibère sur toutes questions relatives à la défense des intérêts des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat ou de certains de ses éléments.
Tout obligataire a le droit d'obtenir communication des documents qui seront soumis à l'assemblée générale des obligataires ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence.
(Nouveau) Le dro proportionnel à la quotité du montant de l'empru Chaque obligation donne droit à une voix au
(Nouveau) Les frais d générales des obligataires ainsi que la rémunéra charge de la société débitrice.
(Nouveau) Les obli exercer un contrôle sur les opérations de la documents sociaux.
(Nouveau) Les obligati les obligations sorties au tirage et remboursées circulation.
(Nouveau) En aucun remboursement anticipé des obligations sauf cla
(Nouveau) En cas de di par une fusion ou une scission, l'assembl remboursement des obligations et la société peu
(Nouveau) La constitut des obligations, doit se faire avant l'émission de Ces sûretés sont constituées par les organes obligataires.
Les sûretés donnent lieu à une publicité ava par voie réglementaire.
(Nouveau) En cas de f les représentants des obligataires sont habilités à Ils déclarent au passif du redressement judi obligations restant en circulation augmenté pou payés dont le décompte sera établi par le représ La présentation des titres de leurs mandats n' it de vote attaché aux obligations doit être nt qu'elles représentent.
moins.
'organisation et de déroulement des assemblées tion des représentants des obligataires sont à la
gataires ne sont pas admis individuellement à société ou à demander communication des
ons rachetées par la société émettrice, ainsi que , sont annulées et ne peuvent être remises en
cas la société émettrice ne peut imposer le use expresse du contrat d'émission.
ssolution anticipée de la société, non provoquée ée générale des obligataires peut exiger le t l'imposer.
ion de sûreté particulière par la société émettrice sdites obligations.
habilités de la société au profit de la masse des
nt toute souscription selon les modalités fixées
aillite ou de règlement judiciaire de la société, agir au nom de tous les obligataires.
ciaire de la société, le montant au principal des r mémoire des coupons d'intérêts échus et non entant des créanciers.
est pas obligatoire à cette fin.
(Nouveau) Dans tous les cas une décision de justice désignera un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires en cas de défaillance des mandataires de cette dernière.
(Nouveau) L'assemblée générale des obligataires se prononce sur les modalités de règlement des obligations proposées par le représentant des créanciers de la société.
(Nouveau) Sauf clause du contrat d'émission, les dispositions des articles relatifs à l'organisation des obligataires en une masse ne sont pas applicables aux emprunts garantis par l'Etat, les collectivités locales, ou les établissements publics.
Sous-section 6
Autres valeurs mobilières
(Nouveau) Les émissions de valeurs mobilières sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes.
La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.
(Nouveau) Les actionnaires de cette société ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
(Nouveau) Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.
(Nouveau) Les titulaires des certificats d'investissement disposent d'un droit préférentiel à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article 715 bis 110 cidessus.
Lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement, ce droit s'exerce dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Paragraphe 1
Obligations convertibles en actions
(Nouveau) Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues à l'article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations convertibles en actions.
(Nouveau) Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions prévues à la sous-section relative aux obligations;
(Nouveau) L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise, ou décide sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux bases de conversion l'émission d'obligations convertibles en actions.
(Nouveau) Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
(Nouveau) L'autorisation de l'assemblée générale emporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'options déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
(Nouveau) Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'options pour la conversion.
(Nouveau) A dater du vote de l'assemblée générale autorisant l'émission, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine des dispositions de l'article 827 ci-dessous, à la société d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.
(Nouveau) A dater du vote de l'assemblée générale autorisant l'émission et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire en numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres sont soumises à certaines formalités et conditions fixées par l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse.
(Nouveau) Si la société procède à une émission de nouvelles obligations convertibles, ou d'obligations avec bons de souscription, elle doit en informer les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.
(Nouveau) En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles, si l'assemblée générale des actionnaires a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l'assemblée générale des obligataires intéressés.
(Nouveau) En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée dans un délai et dans des conditions fixés par le contrat d'émission.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
(Nouveau) L'augmentation de capital rendue nécessaire par conversion est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions en numéraire.
Paragraphe 2
Obligations avec bons de souscription d'actions
(Nouveau) Les sociétés par actions, qui répondent aux conditions requises pour l'émission d'obligations, peuvent émettre des obligations avec bons de souscription d'actions.
Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations et l'émission des actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
(Nouveau) Les bons de souscription donnent le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission.
La période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.
(Nouveau) L'assemblée générale se prononce sur les modalités de calcul du prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons.
Le prix auquel le droit de souscription peut s'exercer doit être au moins égal à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un avis publié dans les conditions fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l'avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions inscrites à la cote officielle d'une bourse des valeurs mobilières, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière.
Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes. Lorsqu'en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis 129, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par voie réglementaire.
(Nouveau) Si la société émettrice d'actions est absorbée par une autre société ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.
Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la société émettrice auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.
L'assemblée générale de la société absorbante ou de la société nouvelle statue, selon les conditions prévues à l'article 715 bis 116, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné aux articles 715 bis 117 et 715 bis 118 .
La société absorbante ou la société nouvelle est substituée à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis 121.
(Nouveau) Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
(Nouveau) Les obligations avec bons de souscription sont soumises aux dispositions de la sous-section 1.
(Nouveau) Les bons de souscription d'actions achetés par la société émettrice ainsi que les bons utilisés par la souscription sont annulés. Chapitre III bis
Sociétés en commandite par actions (1)
(Nouveau) La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés commanditaires ne figurer dans la dénomination sociale.
Dans la mesure où elles sont compatibles av présent chapitre, les règles concernant les soc actions sont applicables aux sociétés en comma 673 ci-dessus.
(Nouveau) Le ou les pr accomplissent les formalités de constitution do actions.
Au cours de l'existence de la société, sauf c désignés par l'assemblée générale ordinaire avec Le gérant, associé ou non, est révoqué dans l En outre, le gérant est révocable par le trib associé ou de la société.
(Nouveau) L'assemblée fixées par les statuts, un conseil de surveillance A peine de nullité de sa nomination, un asso de surveillance.
Les actionnaires ayant la qualité de comman membres du conseil de surveillance.
Les règles concernant la désignation et la du par actions sont applicables.
(Nouveau) L'assemblé commissaires aux comptes.
(Nouveau) Le gérant est i toute circonstance au nom de la société.
Sous réserve des dispositions du présent ch conseil d'administration des sociétés par actions Dans les rapports avec les tiers, la société e relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne
__________
(1) Le chapitre III bis, qui comprend les articles 715ter du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.38)
peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut
ec les dispositions particulières prévues par le iétés en commandite simple et les sociétés par ndite par actions à l'exception des articles 610 à
emiers gérants sont désignés par les statuts. Ils nt sont chargés les fondateurs de sociétés par
lause contraire des statuts, le ou les gérants sont l'accord de tous les associés commandités.
es conditions prévues par les statuts.
unal pour cause légitime à la demande de tout
générale ordinaire nomme, dans les conditions composé de trois (3) actionnaires au moins.
cié commandité ne peut être membre du conseil
diter ne peuvent participer à la désignation des
rée du mandat des administrateurs des sociétés
e générale ordinaire désigne un ou plusieurs
nvesti des pouvoirs les plus étendus pour agir en
apitre, le gérant a les mêmes obligations que le .
st engagée même par les actes du gérant qui ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
à 715ter10, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte publication des statuts suffise à constituer cette Les clauses statutaires limitant les pouvoirs inopposables aux tiers.
(Nouveau) En cas de plur les pouvoirs prévus au précédent article.
L'opposition formée par un gérant aux acte tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu
(Nouveau) Toute autre peut être allouée au gérant que par l'assemblée Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des l'unanimité.
(Nouveau) Le conseil d la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, comptes.
Il fait, à l'assemblée générale ordinaire notamment les irrégularités et inexactitudes échéant, dans les comptes consolidés de l'exerci Il est saisi en même temps que les comm disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l'assemblée générale des ac
(Nouveau) La modif associés commandités et la majorité des deux tie La modification des statuts résultant d'une gérants.
(Nouveau) Les membres responsabilité en raison des actes de la gestion e Ils peuvent être déclarés civilement respo ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélé Ils sont responsables des fautes personnelle tenu des circonstances, étant exclu que la seule preuve.
du gérant qui résultent du présent article sont
alité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
s d'un autre gérant est sans effet à l'égard des connaissance.
rémunération, que celle prévue aux statuts, ne générale ordinaire.
commandités donné, sauf clause contraire, à
e surveillance assume le contrôle permanent de des mêmes pouvoirs que les commissaires aux
annuelle, un rapport dans lequel il signale relevées dans les comptes annuels et, le cas ce.
issaires aux comptes des documents mis à la
tionnaires.
ication des statuts exige l'accord de tous les rs du capital des commanditaires.
augmentation du capital est constatée par les
du conseil de surveillance n'encourent aucune t de leur résultat.
nsables des délits commis par les gérants si en s à l'assemblée générale .
s commises en l'exécution de leur mandat.
(Nouveau) La transfor en société par action ou en société à responsabi extraordinaire avec l'accord de la majorité des a
Cha Dispositions communes dotées de la pe Se Compt Para Document
A la clôture de chaque exerc dressent l'inventaire des divers éléments de l'acti Ils dressent également le compte d'exploitatio Ils établissent un rapport écrit sur la situati l'exercice écoulé.
Les documents visés au présent article so comptes au plus tard dans les 4 mois qui suivent
(Modifié) Le compte d'exploitat sont établis à chaque exercice selon les mêmes les années précédentes.
Toutefois, en cas de proposition de modific établis selon les formes et méthodes tant anci d'administration, ou des gérants selon les ca modifications proposées.
Les comptes sociaux visés à l'alinéa 1er, fon l'assemblée générale d'un dépôt au centre natio publicité. (1)
__________
(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/19 Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation q Toutefois, en cas de proposition de modification, l'as formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et s selon les cas et des commissaires se prononce sur les mo mation de la société en commandite par actions lité limitée est décidée par l'assemblée générale ssociés commandités.
pitre IV
aux sociétés commerciales
rsonnalité morale
ction I
es sociaux
graphe 1
s Comptables
ice, le conseil d'administration ou les gérants f et du passif existant à cette date.
n générale, le compte des résultats et le bilan. on de la société et l'activité de celle-ci pendant
nt mis à la disposition des commissaires aux la clôture de l'exercice.
ion générale, le compte des résultats et le bilan formes et les mêmes méthodes d'évaluation que
ation, l'assemblée générale, au vu des comptes ennes que nouvelles, et sur rapport du conseil s et des commissaires se prononcent sur les
t l'objet dans le mois qui suit leur adoption par nal du registre de commerce. Ledit dépôt vaut
93 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.39)
comme suit :
et profits et le bilan sont établis à chaque exercice selon ue les années précédentes.
semblée générale, au vu des comptes établis selon les ur rapport du conseil d'administration, ou des gérants difications proposées.
Para Amortissem
Même en cas d'absence ou d amortissements et provisions nécessaires pour q La dépréciation de la valeur d'actif des im changement des techniques ou toute autre cause moins-values sur les autres éléments d'actif e l'objet de provisions.
Sous réserve des dispositions de la société sont amortis avant toute distribution d Les frais d'augmentation de capital sont am exercice suivant celui au cours duquel ils ont ét montant des primes d'émission afférentes à cette
Les produits nets de l'exercice charges de la société, y compris tous amortiss nets.
A peine de nullité de tout responsabilité limitée et les sociétés par action diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lo social.
Le bénéfice distribuable est cons des reports bénéficiaires mais diminué du pré bénéfices revenant aux travailleurs et des pertes En outre, l'assemblée générale peut décider l les réserves dont elle a la disposition; en ce cas réserves sur lesquels les prélèvements sont effec graphe 2
ent et provision
'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux ue le bilan soit sincère.
mobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le , doit être constatée par des amortissements. Les t les pertes et charges probables doivent faire
l'article 725, alinéa 2, les frais de constitution de e bénéfices.
ortis au plus tard, à l'expiration du cinquième é engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le augmentation.
, déduction faite des frais généraux et autres ements et provisions constituent des bénéfices
e délibération contraire, dans les sociétés à s, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté légale".
rsque la réserve atteint le dixième du capital
titué par le bénéfice net de l'exercice, augmenté lèvement prévu à l'article 721 de la part des antérieures.
a mise en distribution de sommes prélevées sur , la décision indique expressément les postes de tués.
a) Dividendes
Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercice clos ou en cours dont le conseil d'administration décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :
1°) Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de réserve autre que celle prévue à l'article 721, d'un montant supérieur à celui des acomptes ;
2°) Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l'article 311, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou à défaut, par le conseil d'administration ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725.
b) Tantièmes
Le versement des tantièmes au conseil d'administration, selon le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.
Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :
1- Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ;
2- Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 722 alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes.
Section II
Filiales, participations et sociétés contrôlées (1)
(Modifié) Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital d'une société, la seconde est considérée comme filiale de la première.
Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société, si la fraction du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%. (2)
(Modifié) Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%. (3)
(Modifié) Une société est considérée, pour l'application de la présente section, comme en contrôlant une autre :
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Filiales et participations.
(2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Lorsqu'une société possède 50% ou plus du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application de la présente section, comme filiale de la première.
(3) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)
Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit :
Lorsqu' une société possède dans une autre société une fraction du capital inférieure à 50%, la première est considérée, pour l'application de la présente section, comme ayant une participation dans la seconde.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu' fraction des droits de vote supérieure à 40% et directement ou indirectement une fraction supér La société qui exerce un contrôle sur une o précédents, est appelée pour l'application de la p
(Modifié) Toute participation m contrôlée est considérée comme détenue ind société.(2)
(Nouveau) Lorsqu'une soci d'une autre société, celle-ci ne peut détenir plus
(Nouveau) Lorsqu'un participation dans une société ayant son siège s capital d'une telle société, il en est fait mentio opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans l Le conseil d'administration, le directoire, o l'activité des filiales de la société, par branche d'
(Nouveau) Le contrôle d deux commissaires aux comptes au moins.
(Nouveau) La société hol en bourse, est tenue à l'établissement et à la pub à l'article 732 bis 4 du présent code.
__________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice une Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d'une tell aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas éc Le conseil d'administration ou le gérant rend compte par branche d'activité et fait ressortir les résultats obte (2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 En aucun cas, une société ne peut posséder d'actions d capital.
(3) Les articles 732 bis à 732 bis4, ont été ajoutés pa 11/12/1996, p.6)
elle dispose directement ou indirectement, d'une qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient ieure à la sienne.
u plusieurs sociétés, conformément aux alinéas résente section, "Société holding". (1)
ême inférieure à 10% détenue par une société irectement par la société qui contrôle cette
été par actions détient indirectement le contrôle de 50% du capital de la première. (3)
e société a pris, au cours d'un exercice, une ocial en Algérie ou acquis plus de la moitié du n dans le rapport présenté aux associés sur les e rapport des commissaires aux comptes.
u le gérant rend compte dans son rapport, de activité et fait ressortir les résultats obtenus.
es comptes de la société holding est exercé par
ding qui fait appel public à l'épargne et/ou cotée lication des comptes consolidés tels que définis
.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)
comme suit :
participation dans une société ayant son siège social en e société, il en est fait mention dans le rapport présenté héant, dans le rapport des commissaires aux comptes. dans son rapport, de l'activité des filiales de la société, nus.
.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)
comme suit :
'une autre société si celle-ci détient une fraction de son
r l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du
(Nouveau) Par comptes consolidés, on entend la présentation de la situation financière et des résultats d'un groupe de sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité.
Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d'adoption et de publication que les comptes annuels individuels.
Les modalités d'application du présent article, seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Section III
Nullités
La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l'article 426, alinéa 1er, du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
Dans les sociétés en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir à l'égard des tiers de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n'est constatée.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicité de l'objet social.
Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de citation introductive d'instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision, accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugem puissent prendre une décision.
Si à l'expiration du délai prévu à le tribunal statue à la demande de la partie la plu
En cas de nullité d'une socié constitution, fondée sur un vice du consente régularisation peut intervenir, toute personne y est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, s peine de forclusion. Cette mise en demeure est d La société ou un associé peut soumettre a précédent, toute mesure susceptible de suppri rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le trib obligatoires les mesures proposées, si celles-ci o conditions prévues pour les modifications stat droits est demandé est sans influence sur la déci En cas de contestation, la valeur des droits conformément aux dispositions de l'article 578,
Lorsque la nullité d'actes et dé société est fondée sur la violation des règles régularisation de l'acte peut mettre la société en A défaut de régularisation dans ce délai, tou décision de justice, d'un mandataire chargé d'acc
Les actions en nullité de la soc constitution se prescrivent par trois ans à co réserve de la forclusion prévue à l'article 738, al
Lorsque la nullité de la société conformément aux dispositions des statuts et de
Ni la société, ni les associés ne tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résulta est opposable même aux tiers, par l'incapable et consentement a été surpris par erreur, dol ou vio ent, le délai nécessaire pour que les associés
l'article précédent aucune décision n'a été prise, s diligente.
té ou d'actes et délibérations postérieurs à sa ment ou l'incapacité d'un associé et lorsque la ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui oit d'agir en nullité dans un délai de six mois à énoncée à la société.
u tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa mer l'intérêt du demandeur notamment par le unal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre nt été préalablement adoptées par la société aux utaires. Le vote de l'associé dont le rachat des sion de la société.
sociaux à rembourser à l'associé est déterminée alinéa 3, du présent code.
libérations postérieures à la constitution de la de publicité, toute personne ayant intérêt à la demeure d'y procéder, dans le délai de 30 jours. t intéressé peut demander la désignation, par omplir la formalité.
iété ou d'actes et délibérations postérieurs à sa mpter du jour où la nullité est encourue, sous inéa 1er.
est prononcée, Il est procédé à sa liquidation la section V du présent chapitre.
peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des nt de l'incapacité ou d'un vice du consentement ses représentants légaux, ou par l'associé dont le lence.
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disposition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Section IV
Fusion et scission
Paragraphe 1er
Dispositions générales
Une société même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec
celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
Les opérations visées à l'article précédent, peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 745, alinéa 2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, soit de chacune des sociétés participant à la fusion, soit de la société dont la scission est projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
2° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
3° La désignation et l'évolution de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission.
Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose les méthodes d'évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport d'échange des droits sociaux.
Le projet de contrat est déposé dans une étude notariale du lieu du siège des sociétés absorbantes et absorbées.
Il fait l'objet d'une publicité dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux sociétés par actions
La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées.
Le patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées, dévolu à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.
Le patrimoine de la société scindée est dévolu dans les mêmes conditions; sa répartition entre les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles issues de la scission, est faite selon les modalités fixées par le projet de scission.
Le conseil d'administration, les gérants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de chacune des sociétés participant à l'opération, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires, appelée à statuer sur ledit projet.
Les commissaires aux comptes de chaque société assistés, le cas échéant, d'experts de leur choix, établissent et présentent un apport sur la rémunération des apports faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.
Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social, et tenu à la disposition des associés ou des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur le projet de fusion ou de scission.
En cas de consultation par écrit, ce rappo résolution qui leur est soumis.
Les commissaires aux apports v apporté par les sociétés absorbées est au moins la société absorbante ou au montant du capital d La même vérification est faite en ce qui con scission.
L'assemblée générale extrao l'approbation des apports en nature, conforméme
Lorsque la fusion est réalisée par peut être constituée sans autres apports que c fusion. En ce cas, les actionnaires de ces société générale constitutive de la société nouvelle iss aux dispositions régissant la constitution des soc
La société est débitrice des créa celle-ci, sans que cette substitution emporte nov Les créanciers des sociétés participant à l'opé à la publicité donnée au projet de fusion, peuve 30 jours à compter de l'insertion prescrite pa l'opposition ou ordonne, soit le remboursement la société absorbante en offre et si elles sont jug A défaut de remboursement des créances fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas de fusion.
Les dispositions du présent article ne mette autorisant le créancier à exiger le rembourseme société débitrice avec une autre société.
Les bailleurs de locaux loués également former opposition à la fusion ou à la
Lorsque la scission doit être r existantes, les dispositions des articles 751, 754 rt est adressé aux associés avec le projet de
érifient notamment que le montant de l'actif net égal au montant de l'augmentation du capital de e la société nouvelle issue de la fusion.
cerne le capital des sociétés bénéficiaires de la
rdinaire de la société absorbante statue sur nt aux dispositions de l'article 673.
voie de création d'une société nouvelle, celle-ci eux effectués par les sociétés procédant à leur s peuvent se réunir, de plein droit, en assemblée ue de la fusion et il est procédé, conformément iétés par actions.
nciers de la société absorbée au lieu et place de ation à leur égard.
ration de fusion et dont la créance est antérieure nt former opposition à celle-ci dans le délai de r l'article 748. Une décision de justice rejette des créances, soit la constitution de garanties si ées suffisantes.
ou de constitution des garanties ordonnées, la
pour effet d'interdire la poursuite des opérations
nt pas obstacle à l'application des conventions nt immédiat de sa créance en cas de fusion de la
aux sociétés absorbées ou scindées, peuvent scission dans le délai fixé à l'article 736, alinéa2.
éalisée par apports à des sociétés par actions et 789 sont applicables.
Lorsque la scission doit être r nouvelles, elle est décidée par l'assemblée génér Chacune des sociétés nouvelles peut être co la société scindée. En ce cas, l'assemblée g transformer, de plein droit, en assemblée généra la scission et il est procédé, conformément aux par actions. Toutefois, il n'y a pas lieu à vérifi société scindée. Les actions émises par les soci aux actionnaires de la société scindée.
Les sociétés bénéficiaires des solidaires des créanciers de la société scindée substitution emporte novation à leur égard.
Par dérogation aux dispositions sociétés bénéficiaires de la scission ne seront scindée mise à la charge respective et sans solid En ce cas, les créanciers de la société scind les conditions et sous les effets prévus à l'article
La société qui apporte une partie bénéficie de cet apport, peuvent décider d'un dispositions des articles 758 et 761.
Para Dispositions relatives aux s
En cas de fusion ou de scission sociétés de même forme, les dispositions des applicables, ainsi que, s'il existe des commissair Lorsque la scission doit être réalisée par nouvelles, chacune de celles-ci peut être consti société scindée. En ce cas, les associés de cel fondateurs de chacune des sociétés issues de l dispositions régissant la constitution des socié représentant le capital des sociétés nouvelles so société scindée.
éalisée par apports à des sociétés par actions ale extraordinaire de la société scindée.
nstituée sans autre apport que celui effectué par énérale des actionnaires de celle-ci peut se le constitutive de chacune des sociétés issues de dispositions régissant la constitution des sociétés cation de l'évaluation des biens apportés par la étés nouvelles sont alors directement attribuées
apports résultant de la scission, sont débitrices , aux lieu et place de celle-ci, sans que cette
de l'article précédent, il peut être stipulé que les tenues que de la partie du passif de la société arité entre elles.
ée peuvent former opposition à la scission dans 756, alinéa 2 et suivants.
de son actif à une autre société et la société qui commun accord de soumettre l'opération aux
graphe 3
ociétés à responsabilité limitée
de sociétés à responsabilité limitée au profit de articles 756, 760 et 761, alinéas 1 et 2 sont es aux comptes, celles de l'article 751.
apports à des sociétés à responsabilité limitée tuée sans autre apport que celui effectué par la le-ci peuvent agir de plein droit en qualité de a scission, et il est procédé, conformément aux tés à responsabilité limitée. Les parts sociales nt alors directement attribuées aux associés de la Paragraphe 4
Dispositions diverses
Lorsque les opérations visées à l'article 744 comportent la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 756, 760 et 761 sont applicables.
Section V
Liquidation
Paragraphe 1er
Dispositions générales
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que se soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celles-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre, indiquées dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2° Le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatives à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des actionnaires.
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article précédent, est publiée dans les conditions prévues par cet article.
La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par ordonnance de référé toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation, au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société notamment par voie de fusion, est autorisée.
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts;
3° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice, la désignation par ordonnance de référé, d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent, ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
A cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais, délivrance d'une copie.
Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation";
3° Le montant du capital social;
4° L'adresse du siège social;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce;
6° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article précédent, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Le liquidateur est responsable, à l'égard, tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 696.
Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
Paragraphe 2
Dispositions applicables par décision judiciaire
A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er de la présente section.
En outre, il peut être décidé par ordonnance de référé, que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1°- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif,
2°- D'associés représentant au moins le dixième du capital dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions;
3°- Des créanciers sociaux.
Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.
Les pouvoirs du conseil d'administration ou des gérants prennent fin à dater de l'ordonnance de référé prise en application de l'article précédent ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.
En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les sociétés dans les conditions prévues à l'article 781 alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés par le président du tribunal statuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
Dans tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions et délais prévus par l'article 767, que celui des liquidateurs.
Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. Le liquidateur est nommé :
1°) Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés;
2°) Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
3°) Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par l'ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 757. Cette opposition est portée devant le tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.
Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés, à laquelle il fait un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée, soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Le liquidateur représente la soci pour réaliser l'actif même à l'amiable. Les restri l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux Il est habilité à payer les créanciers et réparti Il ne peut continuer les affaires en cours o liquidation que s'il y a été autorisé, soit par le nommé par la même voie.
Le liquidateur établit dans les l'inventaire, le compte d'exploitation générale, lequel il rend compte des opérations de liquidati Sauf dispense accordée par l'ordonnance modalités prévues par les statuts, au moins une l'exercice, l'assemblée des associés qui statue s nécessaires et, éventuellement renouvelle le comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport pr du tribunal et communiqué à tout intéressé.
En période de liquidation, les documents sociaux, dans les mêmes conditions
Les décisions prévues à l'article 7 - à la majorité des associés en capital, dans limitée;
Si la majorité requise ne peut être réunie, il du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modificatio prescrites à cet effet, pour chaque forme de soci Les associés liquidateurs peuvent prendre pa
En cas de continuation de l'e convoquer l'assemblée des associés, dans les c intéressé peut demander la convocation, soit pa contrôle, soit par un mandataire désigné par déci été. Il est investi des pouvoirs les plus étendus ctions à ces pouvoirs résultant des statuts ou de tiers.
r le solde disponible.
u en engager de nouvelles pour le besoin de la s associés, soit par décision de justice s'il a été
trois mois de la clôture de chaque exercice, le compte des résultats, un rapport écrit par on au cours de l'exercice écoulé.
de référé, le liquidateur convoque selon les fois par an et dans les six mois de la clôture de ur les comptes annuels, donne les autorisations mandat des contrôleurs ou commissaires aux
évu à l'alinéa 1er ci-dessus, est déposé au greffe
associés peuvent prendre communication des qu'antérieurement.
89, alinéa 2, sont prises :
les sociétés en nom collectif, et à responsabilité
ité des assemblées ordinaires, dans les sociétés
est statué, par décision de justice, à la demande
n des statuts, elle est prise dans les conditions été.
rt au vote.
xploitation sociale, le liquidateur est tenu de onditions prévues à l'article 789. A défaut, tout r les commissaires aux comptes, ou l'organe de sion de justice.
Sauf clause contraire des stat remboursement du nominal des actions ou des p les mêmes proportions que leur participation au
Sous réserve des droits des cr distribuer les fonds devenus disponibles en cour Après mise en demeure infructueuse du liqu qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartitio Toute décision de répartition de fonds, est lequel a été effectuée la publicité prévue à l'artic La décision est notifiée individuellement aux
Les sommes affectées aux répar déposées dans le délai de quinze jours à com ouvert dans une banque au nom de la société signature d'un seul liquidateur et sous sa respons Chapitr Société en pa
(Nouveau) Il peut être cr des sociétés en participation destinées à réalise
(Nouveau) La société en associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n'a publicité et peut être prouvée par tous moyens. Les dispositions du chapitre préliminaire et sont pas applicables.
(Nouveau) Les associés c proportions d'intérêts et des conditions de la soc
(Nouveau) Chaque a personnel. Il est seul engagé même au cas où, noms aux tiers.
(Nouveau) Les droits des titres négociables. Toute clause contraire est r __________
(1) Le chapitre IV bis, comprenant les articles 795 bis1 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.40)
uts, le partage de l'actif net subsistant après arts sociales, est effectué entre les associés dans capital social.
éanciers, le liquidateur décide s'il convient de s de liquidation.
idateur, tout intéressé peut demander en justice n en cours de liquidation.
publiée dans le journal d'annonces légales dans le 767.
associés.
titions entre les associés et les créanciers, sont pter de la décision de répartition, à un compte en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la abilité.
e IV bis
rticipation (1)
éé entre deux ou plusieurs personnes physiques r des opérations de commerce.
participation n'existe que dans les rapports entre pas la personnalité morale, n'est pas soumise à
du titre I, chapitre IV du présent livre ne lui
onviennent librement des objets, des formes ou iété en participation.
ssocié contracte avec les tiers en son nom sans l'accord des autres associés, il révèle leurs
associés ne peuvent être représentés par des éputée non écrite.
à 795 bis5, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 Chapitre V
Des groupements (1)
(Nouveau) Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par écrit, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
(Nouveau) Le contrat de groupement détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes :
1°) la dénomination du groupement,
2°) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, de chacun des membres du groupement,
3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué,
4°) l'objet du groupement,
5°) l'adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
(Nouveau) Le contrat de groupement doit prévoir également : 1°) les conditions d'acceptation et de révocation de nouveaux membres, 2°) les attributions de l'assemblée des membres du groupement,
3°) les modalités de contrôle de la gestion,
4°) les modalités de dissolution et de liquidation.
(Nouveau) Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
__________
(1) Les articles 796 à 799 bis 4 ont étés introduits par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.40)
(Nouveau) Le groupemen capacité à dater de son immatriculation au regi légale détermine les conditions et l'objet du gro
(Nouveau) Les membres ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solida cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuve membre qu'après avoir vainement mis en deme
(Nouveau) Le groupeme Une personne morale peut être nommée adm désigne un représentant permanent qui encourt s'il était administrateur en son nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un adm entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation
(Nouveau) Le groupeme générales d'émission de ces titres, par les socié sociétés qui satisfont aux conditions prévues pa
(Nouveau) Toute soc définition du groupement telle que prévue à l'ar tel groupement sans donner lieu à dissolution ni
TIT DISPOSITIO Cha Infractions concernant les s
Seront punis d'un emprisonneme à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seu 1°)- Ceux qui, frauduleusement, auront fait supérieure à sa valeur réelle ;
2°)- Les gérants qui, en l'absence d'inventair sciemment, opéré entre les associés la répartitio t jouit de la personnalité morale et de la pleine stre du commerce. Le contrat soumis à publicité upement.
du groupement sont tenus des dettes de celuiires, sauf convention contraire avec le tiers
nt poursuivre le paiement des dettes contre un ure le groupement par acte extrajudiciaire.
nt est administré par une ou plusieurs personnes. inistrateur du groupement sous réserve qu'elle les mêmes responsabilités civile et pénale que
inistrateur engage le groupement par tout acte de pouvoirs est inopposable aux tiers.
nt peut émettre des obligations, aux conditions tés. Il est lui même composé exclusivement de r la présente loi.
iété ou association dont l'objet correspond à la ticle 796 ci-dessus, peut être transformée en un à création d'une personne morale nouvelle.
RE II
NS PENALES (1)
pitre I
ociétés à responsabilité limitée
nt d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 lement :
attribuer à un apport en nature une évaluation
e ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, n de dividendes fictifs;
3°)- Les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société;
4°)- Les gérants qui, de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
5°)- Les gérants qui de mauvaise foi auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
__________
(1) Le titre II, relatif aux dispositions pénales, a fait l'objet d'une révision du montant des amendes prévues par l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975.
L'article 12 du décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993, stipule : "Les montants minimum et maximum des amendes prévues par le code de commerce sont modifiés dans les conditions suivantes:
1) les montants minimum des amendes fixés à 200 DA, à 500 DA et à 200 DA sont portés respectivement à 2.000 DA, à 5.000 DA et à 20.000 DA.
2) Les montants maximum des amendes fixés à 2.000 DA, à 5.000 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 40.000 DA, à 50.000 DA et à 250.000 DA sont portés respectivement à 20.000 DA, à 50.00 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 400.000 DA, à 500.000DA et à 2.500.000 DA".
Les peines d'emprisonnement prévues par l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975, restent, quand à elles, inchangées.
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA : 1°)- Les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et un rapport sur les opérations de l'exercice ;
2°)- Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social.
3°)- Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d'exploitation générale, inventaires, compte des résultats, bilans, rapports des gérants et le cas échéant des commissaires aux comptes et procès-verbaux des assemblées.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1° de l'article 801.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1°)- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
2°)- N'auront pas déposé au greffe du tribunal, et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la décision adoptée par les associés.
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots " société à resp l'énonciation du capital social et de l'adresse de
Les dispositions des articles 80 directement ou par personne interposée, aur responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu
Chap Infractions concernant Sect Infractions relatives à la const
Seront punis d'une amende de président, les administrateurs ou les directeurs émis des actions, soit avant l'immatriculation d une époque quelconque, si l'immatriculation a formalités de constitution de ladite société aient
Seront punis d'un emprisonneme à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seu 1°)- Ceux qui sciemment dans la déclarati versements auront affirmé sincères et véritabl auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été ont été effectivement versés, ou auront remis a des souscriptions fictives ou le versement de f disposition de la société;
2°)- Ceux qui, sciemment, par simulation publication de souscriptions ou de versements auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscription 3°)- Ceux qui, sciemment, pour provoque publié les noms de personnes désignées contra attachées à la société à titre quelconque;
4°)- Ceux qui, frauduleusement, auront fait supérieure à sa valeur réelle.
Seront punis d'un emprisonnem 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces de onsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" de son siège social.
0 à 804 sont applicables a toute personne qui, a en fait exercé la gestion d'une société à et place de son gérant légal.
itre II
les sociétés par actions
ion I
itution des sociétés par actions
20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le généraux d'une société par actions, qui auront e ladite société au registre du commerce, soit à été obtenue par fraude, soit encore sans que les été régulièrement accomplies.
nt d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 lement :
on notariée constatant les souscriptions et les es des souscriptions qu'ils savaient fictives ou mis définitivement à la disposition de la société u notaire une liste des actionnaires mentionnant onds qui n'ont pas été mis définitivement à la
de souscriptions ou de versements, ou par qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, s ou des versements;
r des souscriptions ou des versements, auront irement à la vérité comme étant ou devant être
attribuer à un apport en nature, une évaluation
ent de trois mois à un an et d'une amende de ux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :
1°)- Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal;
2°)- Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel, elles ne sont pas négociables;
3°)- Des promesses d'actions.
Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment aura soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.
Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
Section II
Infractions relatives à la direction et
à l'administration des sociétés par actions
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement :
1°)- Le président, les administrateurs et les directeurs généraux d'une société par actions qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux auront sciemment opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs;
2°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société;
3°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
4°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Sera puni d'une amende de l'administrateur président de la séance qui n'au d'administration par des procès-verbaux formant
Seront punis d'une amende d administrateurs ou les directeurs généraux d'une 1°)- Qui n'auront pas établi, chaque exercice résultats , l'inventaire, le bilan et un rapport éc celle-ci pendant l'exercice écoulé.
2°)- Qui n'auront pas employé, pour l'établi les mêmes méthodes d'évaluation que les anné apportées , conformément de l'article 548.
Sec Infractions relat d'actionnaires de
Seront punis d'un emprisonneme 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces de 1°)- Ceux qui, sciemment auront empêché d'actionnaires;
2°)- Ceux qui en se présentant faussement co vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils ai 3°)- Ceux qui, se seront fait accorder, garanti certain sens ou pour ne pas participer au vote, avantages.
Seront punis d'un emprisonnem 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ce administrateurs d'une société par actions qui n'a dans les six mois de la clôture de l'exercice ou décision de justice ou qui n'auront pas sou documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article
Seront punis d'une amende de administrateurs d'une société par actions qui n'a 5.000 DA à 20.000 DA , le président ou ra pas fait constater les délibérations du conseil un registre spécial tenu au siège de la société.
e 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les société par actions :
le compte d'exploitation générale, le compte des rit sur la situation de la société et l'activité de
ssement de ces documents les mêmes formes et es précédentes, sous réserve des modifications
tion III
ives aux assemblées
s sociétés par actions
nt de trois mois à deux ans et d'une amende de ux peines seulement :
un actionnaire de participer à une assemblée
mme propriétaires d'actions, auront participé au ent agi directement ou par personne interposée; e ou permettre des avantages pour voter dans un ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces
ent de deux mois à six mois et d'une amende de s deux peines seulement, le président ou les uront pas "réuni" l'assemblée générale ordinaire , en cas de prolongation, dans le délai fixé par mis à l'approbation de ladite assemblée, les 545.
20.000 DA à 200.000 DA le président ou les uront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA le président d'une société par actions qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévue pour la réunion des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.
Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration, ainsi que :
1°)- La liste des administrateurs en exercice;
2°)- Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour;
3°)- Le cas échéant, une notice sur les candidats ou conseil d'administration;
4°)- Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée;
5°)- S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan.
Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents suivants :
a) L'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et la liste des administrateurs;
b) Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée;
c) Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil d'administration;
d) Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.
2°) - Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration et le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion;
3°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions inscrit à cette date sur le registre de la société, ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire.
4°)- A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : compte d'exploitation générale, inventaires, comptes des résultats, bilans, rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA le président ou les administrateurs d'une société par actions qui sciemment :
1°) N'auront pas fait tenir pour toute réunion des assemblées ordinaires des actionnaires une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires certifiée exacte par le bureau de l'assemblée et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c) Les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou à défaut de ces mentions le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2°)- N'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire ;
3°)- N'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Seront punis des peines prévues à l'article précédent, le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
Section IV
Infractions relatives aux modifications du capital social Paragraphe 1er
Augmentation de capital
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs, d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions :
a) Soit avant qu'une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce ;
b) Soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ; c) Soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l'augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital :
1°)- N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire.
2°)- N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription.
3°)- N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires, ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent.
Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 2.500.000 DA, ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent, en vue de priver les actionnaires, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA, à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société par actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Les dispositions des articles 807 actions, sont applicables en cas d'augmentation Para Réductio
Seront punis d'une amende de administrateurs d'une société par actions qui, capital social :
1°)- Sans respecter l'égalité des actionnaires ; 2°)- Sans communiquer le projet de rédu comptes, quarante cinq jours au moins avant statuer;
3°)- Sans assurer la publicité de la décision d recevoir les annonces légales.
Secti Infractions relatives au cont
Seront punis d'un emprisonnem 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de c administrateurs d'une société par actions qu commissaires aux comptes de la société ou n d'actionnaires.
Sera punie d'un emprisonnemen 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces sciemment, accepté, exercé ou conservé les fon les incompatibilités légales.
Sera puni d'un emprisonnement DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux pein aura, sciemment, donné ou confirmé des inform ou qui n'aura pas révélé au procureur de la R connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relatives applicables aux commissaires aux comptes.
à 810 relatives à la constitution des sociétés par de capital.
graphe 2
n du capital
20.000 DA à 200.000 DA, le président ou les sciemment, auront procédé à une réduction du
ction du capital social aux commissaires aux la réunion de l'assemblée générale appelée à
e réduction du capital dans un journal habilité à
on V
rôle des sociétés par actions
ent de six mois à deux ans et d'une amende de es deux peines seulement, le président ou les i n'auront pas provoqué la désignation des e les auront pas convoqués à toute assemblée
t de deux mois à six mois et d'une amende de deux peines seulement, toute personne qui aura ctions de commissaire aux comptes, nonobstant
d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 es seulement, tout commissaire aux comptes qui ations mensongères sur la situation de la société épublique, les faits délictueux dont il aura eu
à la violation du secret professionnel, sont
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications, aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.
Section VI
Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actions
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions, qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital :
1°)- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2°)- N'auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l'assemblée générale.
Section VII
Infractions spécifiques aux sociétés par actions
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société par actions", du lieu du siège social et de l'énonciation du capital social.
Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction, l'administration desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Section VIII
Infractions relatives aux actions
Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs d'une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.
Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président, les administrateurs et les directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Chapitre III
Infractions communes aux diverses formes de
sociétés commerciales
Section I
Infractions relatives aux filiales et participations
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux de toute société qui, sciemment :
1°)- N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport;
2°)- N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus;
3°)- N'auront pas annexé au bilan de la société, le tableau prévu à l'article 558 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
4°)- Auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l'article 731 du présent code.
5°)- N'auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l'article 732 bis 3 du présent code.
Section II
Infractions relatives à la liquidation
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société qui, sciemment :
1°)- N'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège, l'acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution;
2°)- N'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n'aura pas dans le cas prévu à l'article 774, déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas ou la liquidation d'une société intervient , en vertu aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui, sciemment:
1°)- n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer;
2°)- n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé;
3°)- n'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement;
4°)- n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l'exploitation;
5°)- aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement;
6°)- n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n'aura pas déposé au service des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Sera puni d'un emprisonnement DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux pein 1°)- Aura fait des biens ou du crédit de l contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins pers entreprise dans laquelle il était intéressé directe 2°)- Aura cédé tout ou partie de l'actif d dispositions des articles 770 et 771.
Des décrets détermineront, en tan présente ordonnance.
La présente ordonnance entre e Fait à Alger, le 26 septembre 1975. d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 es seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi: a société en liquidation, un usage qu'il savait onnelles ou pour favoriser une autre société ou ment ou indirectement;
e la société en liquidation contrairement aux t que de besoin, les modalités d'application de la n vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera rienne démocratique et populaire.
Houari BOUMEDIENE TABLEAU AN DES ARTICLE
ABROGES ET ALYTIQUE S MODIFIES,,
NOUVEAUX
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES M Numéros des articles Loi n° 82- Dce Lgsai n° 90- Ordonna
1 bis
10 bis
20 bis
187 bis
187ter
216 Modifié
217 Modifié
238 A 252 bis
317 Modifié
427 Modifié
428 Modifié
430 Modifié
440 Modifié
501 Modifié
502 Modifié
503 Modifié
509 Modifié
517 Modifié
526 bis
526 bis 1
526 bis 2
ODIFIES,, ABROGES ET NOUVEAUX
Journal nce n° 96-23 Ordonnance n° 96-27 Loi n° 05-02
Offffiicciieell Modifié 77/1996 Nouveau 77/1996 Modifié 77/1996 Modifié 77/1996 Nouveau 77/1996 Modifié 77/1996 Nouveau 77/1996 Modifié 77/1996 Modifié 77/1996 Abrogé 77/1996 Abrogé 77/1996 Modifié 11/2005 Modifié 77/1996 Modifié 11/2005 Modifié 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Modifié 11/2005 27/1993 27/1993 brogé 43/1996 Nouveau 11/2005 27/1993 Modifié 11/2005 54/1987 54/1987 54/1987 54/1987 54/1987 54/1987 54/1987 54/1987 54/1987 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Numéros des articles Loi n° 82- Dce Lgsai n° 90- Odna
526 bis 3
526 bis 4
526 bis 5
526 bis 6
526 bis 7
526 bis 8
526 bis 9
526 bis 10
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526 bis 13
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526 bis 15
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531 Modifié
536 Modifié
543 bis Nouveau
543 bis 1 Nouveau
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543 bis 12 Nouveau
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543 bis 15 Nouveau
Journal ce n° 96-23 Ordonnance n° 96-27 Loi n° 05-02
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offffiicciieell Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 Nouveau 11/2005 54/1987 54/1987 Abrogé 11/2005 Abrogé 11/2005 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 27/1993 Numéros des articles Loi n° 82- Dce Lgsai n° 90- Odna
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