Loi n° 26-10 relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie

النسخة العربية

Loi n° 26-10 relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie

قانونساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
21 articles
رقم النص
26-10
تاريخ النشر
2026-05-12
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— La présente loi a pour objet de criminaliser

la colonisation française de l’Algérie, depuis l’agression du

14 juin 1830 jusqu’au 5 juillet 1962, ainsi que ses effets

directs et indirects ayant perduré au-delà de cette période.

Article 2

— La colonisation française de l’Algérie est un

crime d’Etat portant atteinte aux principes et aux valeurs

humaines, politiques, économiques et culturelles consacrés

par les lois, les chartes et les coutumes nationales et

internationales.

Article 3

— L’Etat algérien œuvre à révéler et à divulguer

les vérités historiques relatives à la colonisation française de

l’Algérie.

Chapitre II

CRIMES DE LA COLONISATION FRANÇAISE

Article 4

— Sont considérés crimes de colonisation, les actes

et les pratiques suivants :

• l’agression contre l’Etat algérien ;

• l’homicide volontaire ;

• le fait de diriger des attaques militaires contre des

populations civiles de manière délibérée ;

• le recours excessif à la force armée ;

• l’utilisation d’armes non conventionnelles et interdites

au niveau international ;

• la pose de mines ;

• les expérimentations chimiques et les explosions

nucléaires ;

• les exécutions extrajudiciaires ;

• le pillage du Trésor de l’Etat algérien ;

• le pillage systématique des richesses ;

• la soumission des algériens, à l’exclusion de toute autre

population, à des lois d’exception ;

• la pratique de la torture physique et psychologique de

manière cruelle et à grande échelle, ainsi que l’atteinte grave

et délibérée à l’intégrité physique ou à la santé mentale ;

3 Dhou El Hidja 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

20 mai 2026

• la discrimination raciale, le traitement inhumain et la

privation intentionnelle de jouissance des droits

fondamentaux ;

• la déportation hors du territoire national ;

• le déplacement illégal des populations civiles vers les

montagnes et les zones arides, ainsi que la confiscation de

leurs biens ;

• les enlèvements et les disparitions forcées de personnes ;

• la détention de personnes en dehors de tout cadre légal ;

• le regroupement des populations civiles dans des camps

de concentration, pour en faire des boucliers humains ;

• la conscription pour servir dans les forces armées

françaises ;

• la création de tribunaux d’exception dépourvus de

garanties judiciaires ;

• la destruction ou la confiscation de biens ;

• la privation de la liberté d’opinion et d’expression ;

• la privation du droit à l’éducation ;

• la privation de l’accès aux fonctions publiques ;

• les atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de

la vie privée ;

• les atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes ;

• le viol et/ou l’esclavage sexuel ;

• la profanation et la destruction des lieux de culte, leur

détournement de leur destination, ainsi que les crimes de

christianisation forcée et des tentatives d’effacement de

l’identité nationale ;

• la causation intentionnelle de tragédies humaines et

environnementales résultant des explosions nucléaires ;

• l’attribution systématique d’appellations dégradantes aux

algériens dans le but d’altérer le système de l’état civil des

algériens ;

• les atteintes à la dignité des morts, la profanation des

dépouilles et la rétention de certaines de leurs parties.

Article 5

— Nonobstant leur degré d’exécution, sont

imprescriptibles les crimes de colonisation commis contre le

peuple algérien, tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus,

perpétrés par les éléments des forces armées, par la police

ou par tout autre organe armé constitué relevant des autorités

coloniales, ou par les milices armées ou les membres des

forces auxiliaires, quel que soit leur rôle — qu’ils en soient

auteurs principaux, complices ou instigateurs directs —, ou

en coalition sur ordre ou permission des représentants des

autorités coloniales.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 375

Article 6

— Est un crime de trahison, toute forme de

coopération des harkis et de toute personne assimilée, avec

les autorités coloniales, dirigée contre les différentes formes

de lutte et de combat engagés pour le recouvrement de la

souveraineté nationale et de l’indépendance.

Chapitre III

RESPONSABILITE ET MECANISMES

D’EXECUTION

Article 7

— L’Etat français assume la responsabilité juridique

de son passé colonial en Algérie et les conséquences tragiques

qui en découlent.

Article 8

— L’Etat algérien œuvre par tous les moyens et les

mécanismes juridiques et judiciaires dans un cadre

garantissant la reconnaissance officielle de l’Etat français de

son passé colonial.

Article 9

— Outre les dispositions de l’article 8 ci-dessus,

l’Etat algérien œuvre pour exiger de la France :

— la décontamination des sites des explosions nucléaires

des radiations, ainsi que de tout site affecté par des polluants,

quelle qu’en soit la nature ;

— la remise des cartes des sites des explosions nucléaires,

des essais chimiques et des mines terrestres implantées ;

— l’indemnisation des victimes des préjudices causés par

les explosions nucléaires et les mines terrestres ainsi que

leurs ayants droit.

Article 10

— L’Etat algérien œuvre à la restitution des biens

du Trésor dérobés.

Article 11

— L’Etat algérien œuvre pour la restitution de

toutes les valeurs matérielles et morales spoliées et/ou

transférées hors du territoire algérien, y compris les archives

nationales, en tant que droit inaliénable du peuple algérien

et une composante indivisible de sa mémoire nationale.

Article 12

— L’Etat algérien œuvre à la récupération des

dépouilles des symboles de la résistance, du mouvement

national et de la Révolution de libération, en vue de leur

inhumation sur le territoire algérien.

Article 13

— L’Etat garantit la dignité de tous les algériens

ayant contribué, directement ou indirectement, à la lutte

contre la colonisation française, que ce soit au cours de la

résistance populaire, du mouvement national ou de la

Révolution de libération, en reconnaissance des sacrifices

qu’ils ont consentis pour le recouvrement de la souveraineté

nationale.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Chapitre IV

DISPOSITIONS PENALES

Article 14

— Outre l’interdiction d’exercer les droits

civiques, civils, politiques et de famille, est puni de la

réclusion criminelle de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une

amende de (500.000 DA) à (1.000.000 DA), quiconque fait la

promotion de la colonisation à travers une activité médiatique,

académique, culturelle ou politique dans le but de relancer,

de diffuser et/ou de faire l’apologie des idées coloniales et

de nier leur caractère criminel.

Article 15

— Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à

cinq (5) ans et d’une amende de (100.000 DA) à (500.000 DA),

quiconque glorifie la colonisation par parole, acte, geste,

écrit, dessin, ou par la diffusion de vidéos ou d’images, ou

d’enregistrements audio dans le but de justifier ou de faire

l’apologie de la colonisation française.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 16

— Sont passibles de la réclusion criminelle de cinq

(5) ans à dix (10) ans et d’une amende de (500.000 DA) à

(1.000.000 DA), les actes prévus aux articles 14 et 15

ci-dessus, lorsqu’ils sont commis par un agent public, ou au

sein des établissements éducatifs et scientifiques, ou par voie

des médias.

Article 17

— Sont passibles d’un emprisonnement de deux (2)

ans à cinq (5) ans et d’une amende de (200.000 DA) à

(500.000 DA), tous propos, actes, gestes, écrits, dessins,

diffusions de vidéos, d’images ou d’enregistrements sonores

visant à faire l’apologie du rôle des personnes visées à

l’article 6 ci-dessus, et/ou à justifier leur collaboration avec

le colonialisme français, et/ou à nier leur rôle contre la lutte

et le combat pour le recouvrement de la souveraineté

nationale, pour quelque motif que ce soit.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 18

— Est passible d’un emprisonnement de deux (2)

ans à cinq (5) ans, tout injure, insulte, outrage ou atteinte à

l’honneur commis contre une personne ou un groupe de

personnes en raison de leur engagement ou de leur lutte pour

le recouvrement de la souveraineté nationale.

Article 19

— Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois

(3) ans et d’une amende de (200.000 DA) à (500.000 DA),

quiconque utilise, par voie verbale, écrite ou visuelle, par tout

moyen ou support de diffusion, un surnom ou une appellation

dégradante à connotation coloniale susceptible de porter

atteinte à la dignité des individus ou des groupes.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

3 Dhou El Hidja 1447

IQUE ALGERIENNE N° 37

20 mai 2026

Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

— Les institutions de l’Etat œuvrent, avec la

contribution des organisations de la société civile, à la

préservation et à la valorisation de la mémoire nationale et à

assurer sa transmission aux générations successives, dans le

cadre de la protection et de la consolidation de l’identité

historique, culturelle et nationale du peuple algérien.

Article 21

— La présente loi sera publiée au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au

12 mai 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦3⁩
الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

الغرف الجزائية· 17/05/2017
تحقيق

بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، يجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي، تقوم به هي أو تكلف قاضيا للتحقيق من أجل ذلك. على قاضي التحقيق، المكلف بالبحث الإضافي، أن يودع الملف لدى نفس الغرفة، بعد انتهائه من مهمته ولا يجوز له إصدار أمر ثانٍ بإرسال المستندات.