Article 1
— La présente loi a pour objet de criminaliser
la colonisation française de l’Algérie, depuis l’agression du
14 juin 1830 jusqu’au 5 juillet 1962, ainsi que ses effets
directs et indirects ayant perduré au-delà de cette période.
— La présente loi a pour objet de criminaliser
la colonisation française de l’Algérie, depuis l’agression du
14 juin 1830 jusqu’au 5 juillet 1962, ainsi que ses effets
directs et indirects ayant perduré au-delà de cette période.
— La colonisation française de l’Algérie est un
crime d’Etat portant atteinte aux principes et aux valeurs
humaines, politiques, économiques et culturelles consacrés
par les lois, les chartes et les coutumes nationales et
internationales.
— L’Etat algérien œuvre à révéler et à divulguer
les vérités historiques relatives à la colonisation française de
l’Algérie.
Chapitre II
CRIMES DE LA COLONISATION FRANÇAISE
— Sont considérés crimes de colonisation, les actes
et les pratiques suivants :
• l’agression contre l’Etat algérien ;
• l’homicide volontaire ;
• le fait de diriger des attaques militaires contre des
populations civiles de manière délibérée ;
• le recours excessif à la force armée ;
• l’utilisation d’armes non conventionnelles et interdites
au niveau international ;
• la pose de mines ;
• les expérimentations chimiques et les explosions
nucléaires ;
• les exécutions extrajudiciaires ;
• le pillage du Trésor de l’Etat algérien ;
• le pillage systématique des richesses ;
• la soumission des algériens, à l’exclusion de toute autre
population, à des lois d’exception ;
• la pratique de la torture physique et psychologique de
manière cruelle et à grande échelle, ainsi que l’atteinte grave
et délibérée à l’intégrité physique ou à la santé mentale ;
3 Dhou El Hidja 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
20 mai 2026
• la discrimination raciale, le traitement inhumain et la
privation intentionnelle de jouissance des droits
fondamentaux ;
• la déportation hors du territoire national ;
• le déplacement illégal des populations civiles vers les
montagnes et les zones arides, ainsi que la confiscation de
leurs biens ;
• les enlèvements et les disparitions forcées de personnes ;
• la détention de personnes en dehors de tout cadre légal ;
• le regroupement des populations civiles dans des camps
de concentration, pour en faire des boucliers humains ;
• la conscription pour servir dans les forces armées
françaises ;
• la création de tribunaux d’exception dépourvus de
garanties judiciaires ;
• la destruction ou la confiscation de biens ;
• la privation de la liberté d’opinion et d’expression ;
• la privation du droit à l’éducation ;
• la privation de l’accès aux fonctions publiques ;
• les atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de
la vie privée ;
• les atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes ;
• le viol et/ou l’esclavage sexuel ;
• la profanation et la destruction des lieux de culte, leur
détournement de leur destination, ainsi que les crimes de
christianisation forcée et des tentatives d’effacement de
l’identité nationale ;
• la causation intentionnelle de tragédies humaines et
environnementales résultant des explosions nucléaires ;
• l’attribution systématique d’appellations dégradantes aux
algériens dans le but d’altérer le système de l’état civil des
algériens ;
• les atteintes à la dignité des morts, la profanation des
dépouilles et la rétention de certaines de leurs parties.
— Nonobstant leur degré d’exécution, sont
imprescriptibles les crimes de colonisation commis contre le
peuple algérien, tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus,
perpétrés par les éléments des forces armées, par la police
ou par tout autre organe armé constitué relevant des autorités
coloniales, ou par les milices armées ou les membres des
forces auxiliaires, quel que soit leur rôle — qu’ils en soient
auteurs principaux, complices ou instigateurs directs —, ou
en coalition sur ordre ou permission des représentants des
autorités coloniales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 375
— Est un crime de trahison, toute forme de
coopération des harkis et de toute personne assimilée, avec
les autorités coloniales, dirigée contre les différentes formes
de lutte et de combat engagés pour le recouvrement de la
souveraineté nationale et de l’indépendance.
Chapitre III
RESPONSABILITE ET MECANISMES
D’EXECUTION
— L’Etat français assume la responsabilité juridique
de son passé colonial en Algérie et les conséquences tragiques
qui en découlent.
— L’Etat algérien œuvre par tous les moyens et les
mécanismes juridiques et judiciaires dans un cadre
garantissant la reconnaissance officielle de l’Etat français de
son passé colonial.
— Outre les dispositions de l’article 8 ci-dessus,
l’Etat algérien œuvre pour exiger de la France :
— la décontamination des sites des explosions nucléaires
des radiations, ainsi que de tout site affecté par des polluants,
quelle qu’en soit la nature ;
— la remise des cartes des sites des explosions nucléaires,
des essais chimiques et des mines terrestres implantées ;
— l’indemnisation des victimes des préjudices causés par
les explosions nucléaires et les mines terrestres ainsi que
leurs ayants droit.
— L’Etat algérien œuvre à la restitution des biens
du Trésor dérobés.
— L’Etat algérien œuvre pour la restitution de
toutes les valeurs matérielles et morales spoliées et/ou
transférées hors du territoire algérien, y compris les archives
nationales, en tant que droit inaliénable du peuple algérien
et une composante indivisible de sa mémoire nationale.
— L’Etat algérien œuvre à la récupération des
dépouilles des symboles de la résistance, du mouvement
national et de la Révolution de libération, en vue de leur
inhumation sur le territoire algérien.
— L’Etat garantit la dignité de tous les algériens
ayant contribué, directement ou indirectement, à la lutte
contre la colonisation française, que ce soit au cours de la
résistance populaire, du mouvement national ou de la
Révolution de libération, en reconnaissance des sacrifices
qu’ils ont consentis pour le recouvrement de la souveraineté
nationale.
6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
Chapitre IV
DISPOSITIONS PENALES
— Outre l’interdiction d’exercer les droits
civiques, civils, politiques et de famille, est puni de la
réclusion criminelle de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une
amende de (500.000 DA) à (1.000.000 DA), quiconque fait la
promotion de la colonisation à travers une activité médiatique,
académique, culturelle ou politique dans le but de relancer,
de diffuser et/ou de faire l’apologie des idées coloniales et
de nier leur caractère criminel.
— Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de (100.000 DA) à (500.000 DA),
quiconque glorifie la colonisation par parole, acte, geste,
écrit, dessin, ou par la diffusion de vidéos ou d’images, ou
d’enregistrements audio dans le but de justifier ou de faire
l’apologie de la colonisation française.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
— Sont passibles de la réclusion criminelle de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d’une amende de (500.000 DA) à
(1.000.000 DA), les actes prévus aux articles 14 et 15
ci-dessus, lorsqu’ils sont commis par un agent public, ou au
sein des établissements éducatifs et scientifiques, ou par voie
des médias.
— Sont passibles d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de (200.000 DA) à
(500.000 DA), tous propos, actes, gestes, écrits, dessins,
diffusions de vidéos, d’images ou d’enregistrements sonores
visant à faire l’apologie du rôle des personnes visées à
l’article 6 ci-dessus, et/ou à justifier leur collaboration avec
le colonialisme français, et/ou à nier leur rôle contre la lutte
et le combat pour le recouvrement de la souveraineté
nationale, pour quelque motif que ce soit.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
— Est passible d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans, tout injure, insulte, outrage ou atteinte à
l’honneur commis contre une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur engagement ou de leur lutte pour
le recouvrement de la souveraineté nationale.
— Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de (200.000 DA) à (500.000 DA),
quiconque utilise, par voie verbale, écrite ou visuelle, par tout
moyen ou support de diffusion, un surnom ou une appellation
dégradante à connotation coloniale susceptible de porter
atteinte à la dignité des individus ou des groupes.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
3 Dhou El Hidja 1447
IQUE ALGERIENNE N° 37
20 mai 2026
Chapitre V
DISPOSITIONS FINALES
— Les institutions de l’Etat œuvrent, avec la
contribution des organisations de la société civile, à la
préservation et à la valorisation de la mémoire nationale et à
assurer sa transmission aux générations successives, dans le
cadre de la protection et de la consolidation de l’identité
historique, culturelle et nationale du peuple algérien.
— La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au
12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"
بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، يجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي، تقوم به هي أو تكلف قاضيا للتحقيق من أجل ذلك. على قاضي التحقيق، المكلف بالبحث الإضافي، أن يودع الملف لدى نفس الغرفة، بعد انتهائه من مهمته ولا يجوز له إصدار أمر ثانٍ بإرسال المستندات.