Décret présidentiel n° 26-280 portant création d’un centre algérien de formation dans le domaine du maintien de la paix et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Décret présidentiel n° 26-280 portant création d’un centre algérien de formation dans le domaine du maintien de la paix et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

مرسوم رئاسيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
20 articles
رقم النص
26-280
تاريخ النشر
2026-08-23
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet la création

d’un centre algérien de formation dans le domaine du

maintien de la paix et fixant ses missions, son organisation

et son fonctionnement, désigné ci-après le « centre ».

Article 2

— Le centre est un établissement public à caractère

administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie

financière, placé sous la tutelle du ministère de la défense

nationale.

Article 3

— Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être

transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du

ministre de la défense nationale.

19 Rabie El Aouel 1448

IQUE ALGERIENNE N° 63

1er septembre 2026

RETS

Article 4

— Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale

Populaire oriente les activités du centre aux plans de la

planification, de la programmation et du déroulement de la

formation, ainsi que dans le domaine de la sélection et de

l’admission des stagiaires.

Article 5

— Les conditions d’accès au centre, le contenu des

programmes de formation, les spécialités, la durée de la

formation ainsi que les règles d’évaluation et de sanction

sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale, selon

les normes et standards de l’Organisation des Nations Unies,

de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes relatives

à la préparation des personnels constituant les composantes

militaires, policières/gendarmerie et civiles, dans le cadre

des opérations de soutien et de maintien de la paix.

Chapitre 2

MISSIONS

Article 6

— Le centre est chargé notamment, de dispenser

des formations de niveau stratégique, opérationnel et tactique

dans le domaine du soutien et du maintien de la paix, en

présentiel ou à distance, au profit des personnels militaires

et civils, nationaux et étrangers, concernés par les opérations

de soutien et de maintien de la paix.

Le centre peut organiser des sessions de formation à la

carte, au profit des cadres civils nationaux et étrangers, des

séminaires, des conférences, des journées d’études nationales

et internationales en relation avec son domaine de compétence.

Article 7

— Le centre peut, de sa propre initiative ou à la

demande, réaliser des études et des recherches dans son

domaine de compétence au profit d’organismes militaires et

civils nationaux et étrangers et établir des relations de

coopération et d’échange avec des organismes scientifiques

et professionnels similaires, militaires et civils, nationaux et

étrangers, et ce, conformément à la réglementation en vigueur

au sein du ministère de la défense nationale en la matière.

Chapitre 3

ORGANISATION

Article 8

— Le centre est dirigé par un directeur, nommé

conformément à la réglementation en vigueur au sein du

ministère de la défense nationale.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 9

— Le directeur du centre est responsable du bon

fonctionnement du centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de proposer l’organisation et les modalités de fonctionnement

du centre ;

— d’élaborer le projet du règlement intérieur du centre ;

19 Rabie El Aouel 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

1er septembre 2026

— d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur

l’ensemble des personnels du centre ;

— de veiller à l’application de la réglementation

pédagogique, administrative, financière et comptable du

centre ;

— d’élaborer les prévisions budgétaires et de procéder à

leur actualisation éventuelle ;

— d’engager et de mandater les dépenses ;

— de passer tout marché, convention, contrat et accord

dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

— de veiller à la satisfaction des besoins du centre en

personnels et en matériels ;

— de veiller à l’application des programmes de formation ;

— d’établir les bilans périodiques du centre ;

— de représenter le centre devant la justice et dans tous

les actes de la vie civile.

Article 10

— Les personnels du centre sont constitués par

des personnels militaires et des personnels civils relevant du

ministère de la défense nationale.

Article 11

— La formation au sein du centre est assurée par

des personnels militaires et des personnels civils assimilés

relevant du ministère de la défense nationale.

Elle peut être, également, assurée par des enseignants

chercheurs relevant du ministère chargé de l’enseignement

supérieur, ainsi que par des formateurs issus de tout autre secteur

recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation

en vigueur en la matière.

Le centre peut faire appel à des experts ou à des formateurs

nationaux, civils et militaires, en position d’activité ou en

retraite, et à des experts ou formateurs étrangers,

conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 12

— Le centre est doté d’un conseil pédagogique

chargé, notamment de définir et d’évaluer les activités et les

programmes de formation, ainsi que de la mise au point des

méthodes pédagogiques.

A ce titre, il est chargé :

— de donner son avis sur le contenu des programmes de

formation ;

— d’évaluer les activités pédagogiques ;

— de veiller à l’organisation des examens et de délibérer

sur les résultats ;

— de désigner les membres des commissions d’examens ;

— d’émettre tout avis sur les projets de conventions liées

à la formation ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 635

— de donner son avis sur les projets d’acquisition de la

documentation, des équipements et des moyens pédagogiques ;

— d’établir, périodiquement, le rapport d’évaluation

pédagogique appuyé de recommandations et de le soumettre

au directeur du centre.

Le conseil pédagogique peut être consulté, en outre, sur toutes

autres questions relevant de son domaine de compétence.

Article 13

— Le conseil pédagogique est composé des

représentants du ministère de la défense nationale, du

ministère chargé des affaires étrangères et du ministère

chargé de l’enseignement supérieur.

Les membres du conseil pédagogique sont désignés, sur

proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du

ministre de la défense nationale.

Article 14

— Les modalités de fonctionnement du conseil

pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de la défense

nationale.

Article 15

— Les missions, l’organisation et le fonctionnement

des composantes internes du centre sont fixés par arrêté du

ministre de la défense nationale.

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 16

— Le budget du centre comporte un titre de

recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat ;

— les recettes résultant des activités du centre ;

— les dons et legs.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d’investissement ;

— les autres dépenses liées aux activités du centre ;

— les dépenses de transfert, le cas échéant.

Article 17

— La comptabilité du centre est tenue selon les

règles de la comptabilité publique.

Article 18

— Le centre est soumis aux différentes formes de

contrôle des organismes habilités du ministère de la défense

nationale, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 19

— Sont abrogées, toutes dispositions contraires au

présent décret.

Article 20

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au

23 août 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"