Décret présidentiel n° 26-193 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Décret présidentiel n° 26-193 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

مرسوم رئاسيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
41 articles
رقم النص
26-193
تاريخ النشر
2026-05-12
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de créer le

centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche

et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei »

à vocation africaine, désigné ci-après le « centre » et de fixer

ses missions, son organisation et son fonctionnement.

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 2

— Conformément aux dispositions de l'article 34

de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant

au 30 décembre 2015 susvisée, et nonobstant toutes

dispositions contraires, notamment celles du décret exécutif

n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au

24 novembre 2011 susvisé, le centre est un établissement public

à caractère scientifique et technologique, doté de la personnalité

morale et de l'autonomie financière et administrative.

Article 3

— Le centre est régi par les dispositions du

mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le

23 juillet 2025 relatif à la création du centre d’excellence

algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation

dans le domaine agricole « Enrico Mattei », ainsi que par

celles du présent décret.

Article 4

— Le centre est placé sous la tutelle du ministre de

l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Article 5

— Le siège du centre est fixé à la ville de Sidi Bel

Abbès, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national,

en vertu d’un décret exécutif pris sur le rapport conjoint du

ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé

de l'agriculture.

Chapitre 2

Missions

Article 6

— Le centre est chargé de renforcer les capacités

nationales et africaines dans le domaine agricole, à travers

des partenariats de recherche axés sur la pratique et des

programmes de formation spécialisée, ainsi que par l’adoption

de solutions technologiques innovantes visant à améliorer la

productivité agricole, à rationaliser l’exploitation des ressources

naturelles et à renforcer la résilience face aux changements

climatiques.

3 Dhou El Hidja 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

20 mai 2026

A ce titre, il a pour missions, notamment :

— d’assurer aux jeunes, issus des pays africains, des formations

dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

— d’assurer la formation de formateurs et de conseillers

agricoles spécialisés par filière agricole ;

— de soutenir la mobilité intra-africaine des apprenants et les

échanges d’apprenants entre l’Italie et les pays africains ;

— de développer une recherche appliquée collaborative

avec les pays africains dans les domaines qui contribuent au

développement de la productivité agricole, à la préservation

des ressources naturelles et au transfert de technologie ;

— de contribuer à la modernisation de l’agriculture africaine

à travers, notamment le déploiement de solutions technologiques ;

— de contribuer à la promotion de l’innovation et de

l’entrepreneuriat agricole durable en Afrique, à travers le

développement de plates-formes collaboratives ;

— de contribuer au renforcement de la coopération régionale

et internationale à travers des projets collaboratifs et d’intérêt

commun traitant des questions cruciales liées à l'agriculture,

à l’eau et aux changements climatiques.

Chapitre 3

Organisation et fonctionnement

Article 7

— Le centre est administré par un conseil d'administration,

dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique

et pédagogique.

Le centre est doté de structures administratives fixées dans

son organisation interne.

Article 8

— L'organisation interne du centre est fixée par

arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du

ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des

finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, sur

proposition du directeur général du centre, après approbation

du conseil d'administration.

Section 1

Du conseil d’administration

Article 9

— Le conseil d'administration du centre est composé

de seize (16) membres, représentants les deux parties au

mémorandum d’entente cité ci-dessus.

Article 10

— Le conseil d'administration du centre comprend,

pour la partie algérienne, huit (8) membres représentant les

secteurs et les organismes suivants :

— le ministère des affaires étrangères, de la communauté

nationale à l'étranger et des affaires africaines ;

— le ministère de l'agriculture, du développement rural et

de la pêche ;

— le ministère de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique ;

— le ministère de l’économie de la connaissance, des start-up

et des micro-entreprises ;

— le ministère de l’hydraulique ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3717

— l’agence algérienne de coopération internationale pour

la solidarité et le développement ;

— le Conseil national de la recherche scientifique et des

technologies ;

— l'agence spatiale algérienne.

Le conseil d'administration du centre comprend, pour la

partie italienne, huit (8) membres représentant les secteurs

et les organismes suivants :

— la structure de mise en œuvre du plan Mattei pour

l'Afrique, cabinet du Premier ministre ;

— le ministère des affaires étrangères et de la coopération

internationale ;

— l'agence italienne de coopération au développement ;

— le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire

et des forêts ;

— le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique ;

— le ministère de l'université et de la recherche ;

— l’agence spatiale italienne.

La présidence du conseil d'administration est assurée par

chaque partie, alternativement, chaque année. Pour la partie

algérienne, elle est assurée par le ministre de l'agriculture,

du développement rural et de la pêche ou son représentant,

ou par le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

Pour la partie italienne, elle est assurée par le ministre des

affaires étrangères et de la coopération internationale ou son

représentant, ou par le ministre de l’agriculture, de la

souveraineté alimentaire et des forêts ou son représentant.

Le conseil d'administration peut faire appel, dans le cadre

de ses missions, à tout secteur, autorité, institution ou personne

qualifiée pouvant l'éclairer dans ses travaux.

Article 11

— Les membres du conseil d'administration sont

désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur

proposition des autorités et des institutions dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres,

celui-ci est remplacé par un nouveau membre, selon les

mêmes formes pour le restant du mandat.

Les mandats des membres désignés en raison de leurs

fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.

Article 12

— La liste nominative des membres du conseil

d'administration est fixée par arrêté conjoint du ministre

chargé des affaires étrangères et du ministre de l'agriculture,

du développement rural et de la pêche.

Article 13

— Le conseil d'administration du centre délibère

et approuve, notamment ce qui suit :

— la stratégie et la politique générale du centre ;

— les grandes orientations du centre sur les plans stratégique,

opérationnel et financier ;

— la désignation du directeur général du centre, sur

proposition du président du conseil d’administration ;

18JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— les procédures financières et administratives et celles

relatives à la gestion du personnel ;

— le programme d'activités et le budget annuel soumis par

le directeur général ;

— les rapports annuels que lui adresse le directeur général ;

— la participation des organisations intergouvernementales

régionales et des organismes internationaux aux activités du

centre ;

— les rapports d'audit périodiques concernant les états

financiers et comptables du centre ;

— toute question que lui soumet le directeur général

susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement

du centre et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Article 14

— Le conseil d'administration se réunit en session

ordinaire, en présentiel ou à distance, deux (2) fois par an,

au moins, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir, en sessions extraordinaires, autant

de fois que de besoin, sur convocation de son président ou à

la demande de la partie algérienne ou de la partie italienne.

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont

adressées aux membres trente (30) jours, au moins, avant la

date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions

extraordinaires, sans être inférieur à quinze (15) jours.

Le directeur général du centre assiste aux réunions du

conseil d'administration avec voix consultative et en assure

le secrétariat.

Les représentants de l’ambassade d'Algérie à Rome et les

représentants de l’ambassade d'Italie à Alger participent aux

réunions du conseil d'administration, à l’effet de contribuer

à la mise en œuvre de ses décisions, sans droit de vote.

Article 15

— Le conseil d'administration ne peut délibérer

valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses

membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une

deuxième réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent

la date de la réunion reportée sur la base de nouvelles

convocations. Dans ce cas, les délibérations du conseil

d'administration sont valables quel que soit le nombre des

membres participants.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la

majorité simple des voix des membres participants. En cas de

partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

— Les délibérations du conseil d'administration

sont consignées dans des procès-verbaux signés par les

membres participants, transcrits sur un registre spécial, coté

et paraphé par le président du conseil.

Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé des

affaires étrangères et au ministre de l'agriculture, du

développement rural et de la pêche dans les quinze (15) jours

qui suivent la date de la réunion.

3 Dhou El Hidja 1447

IQUE ALGERIENNE N° 37

20 mai 2026

Section 2

Du directeur général

Article 17

— Le directeur général du centre est désigné par

le conseil d'administration, sur proposition de son président,

pour une durée de trois (3) ans. Il est mis fin à ses fonctions

dans les mêmes formes.

La rémunération et les indemnités du directeur général

sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires

étrangères, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre

chargé des finances.

Article 18

— Le directeur général du centre est chargé de

mettre en œuvre les orientations du conseil d'administration

et d’assurer la gestion administrative, technique et financière

du centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de diriger les activités du centre en se conformant aux

programmes et aux orientations du conseil d'administration ;

— de soumettre les projets de programme d'activité et de

budget à l’adoption du conseil d'administration ;

— de préparer les projets d’ordre du jour des sessions du

conseil d'administration et de lui soumettre toute proposition

qu'il juge utile pour la bonne gestion du centre ;

— de passer tout marché, contrat, convention ou accord

dans le cadre des missions du centre, après approbation du

conseil d’administration ;

— d’engager et d’ordonnancer ou d’exécuter les dépenses

du centre, selon le cas ;

— de soumettre les comptes du centre au conseil

d’administration ;

— d’établir le rapport annuel d’activités du centre et de le

soumettre au conseil d’administration ;

— de représenter le centre en justice et dans tous les actes

de la vie civile ;

— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre

mode de nomination n'est prévu.

Section 3

Du conseil scientifique et pédagogique

Article 19

— Le conseil scientifique et pédagogique est un

organe consultatif.

Article 20

— Le conseil scientifique et pédagogique, présidé

par le directeur général du centre, est composé de :

Pour la partie algérienne :

— deux (2) représentants du ministère de l'enseignement

supérieur et de la recherche scientifique ;

— un représentant de l’institut national de la recherche

agronomique ;

— un représentant de l’institut national des sols, de l'irrigation

et du drainage ;

3 Dhou El Hidja 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

20 mai 2026

— un représentant du Conseil national de la recherche

scientifique et des technologies ;

— un représentant de l’agence spatiale algérienne ;

— un représentant de la chambre nationale de l’agriculture.

Pour la partie italienne :

— un représentant du ministère de l'agriculture, de la

souveraineté alimentaire et des forêts (direction du

développement rural) ;

— un représentant du ministère de l'université et de la

recherche ;

— un représentant du conseil pour la recherche et l'économie

agricoles ;

— un représentant de l'agence nationale italienne pour les

services aux marchés agricoles et alimentaires ;

— un représentant de l'université de Tuscia ;

— un représentant du centre national agritech basé à Naples ;

— un représentant du centre international des hautes études

agronomiques méditerranéennes de Bari.

Des représentants d'entreprises algériennes et italiennes,

ayant un lien avec les objectifs du centre, participent aux

travaux du conseil scientifique et pédagogique, dans le

respect de la parité entre les deux parties.

Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel,

dans le cadre de ses activités, à toute personne jugée compétente

susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Article 21

— Les membres du conseil scientifique et

pédagogique sont désignés pour une durée de trois (3) ans

renouvelable, sur proposition des autorités et des organismes

dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il

est procédé à son remplacement dans les mêmes formes,

jusqu’à l’expiration du mandat.

Article 22

— La liste nominative des membres du conseil

scientifique et pédagogique est fixée par arrêté conjoint du

ministre chargé des affaires étrangères et du ministre de

l'agriculture, du développement rural et de la pêche.

Article 23

—Le conseil scientifique et pédagogique émet des

avis et des recommandations, notamment sur :

— les programmes annuels et pluriannuels de recherche et

de formation ;

— les programmes de formation spécialisée, leur

développement, leur adaptation et leur mise à jour ;

— les actions relatives à l'innovation, à la veille scientifique et

technologique, au transfert de technologies et à l'entrepreneuriat ;

— les projets de création de laboratoires, d’unités de

recherche et de services communs de recherche ;

— les projets de coopération scientifique, nationaux et

internationaux ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3719

— les actions relatives à la mise en place d'une démarche

assurance-qualité dans la formation ;

— les orientations des politiques de recherche et de

documentation scientifique et technique.

Le conseil scientifique et pédagogique propose toute

mesure relative à la recherche et à la formation qu'il juge

nécessaire au développement du centre.

Article 24

— Le conseil scientifique et pédagogique se

réunit, en présentiel ou à distance, deux (2) fois par an en

session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut

se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son

président ou à la demande de la partie algérienne ou de la

partie italienne.

Article 25

— Le conseil scientifique et pédagogique élabore

et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Article 26

— Le conseil scientifique et pédagogique élabore

un rapport annuel d’évaluation sur ses activités qu’il adresse

au conseil d’administration.

Chapitre 4

Formation

Article 27

— Les programmes de formation exécutés par

le centre s'insèrent dans les dispositifs de formation et

d'enseignement algériens.

Article 28

— Les domaines et les thèmes de formation sont

définis par le conseil d'administration du centre, après

consultation du conseil scientifique et pédagogique.

Article 29

— Les programmes de formation sont élaborés et mis

en œuvre en coordination avec le ministère de l'enseignement

supérieur et de la recherche scientifique.

Chapitre 5

Dispositions relatives aux personnels du centre

Article 30

— Les personnels administratifs et de soutien du centre

sont recrutés conformément aux dispositions de l'ordonnance

n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet

2006, complétée, portant statut général de la fonction publique.

Article 31

— Les experts et les personnels techniques nationaux

et étrangers sont recrutés dans le cadre de contrats, à titre

temporaire, conformément aux conditions et aux modalités

fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires

étrangères, du ministre de l'agriculture, du développement

rural et de la pêche et du ministre chargé des finances.

Article 32

— La partie algérienne facilite la délivrance de

visas d’entrée en Algérie ainsi que la résidence et les permis

de travail au profit des personnels étrangers, appelés à

exécuter des missions techniques et/ou pédagogiques.

Article 33

— Le personnel étranger est soumis à la législation

fiscale algérienne en vigueur sous réserve des conventions

conclues par l’Algérie sur la non-double imposition, le cas

échéant.

20JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 34

— Les personnels étrangers importent sur le territoire

algérien leurs effets, leur mobilier et leurs objets personnels,

conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Ils peuvent, également, importer leur véhicule de tourisme,

conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 6

Dispositions financières

Article 35

— Le budget du centre comporte un titre de

recettes et un titre de dépenses.

En recettes :

— la contribution de l'Etat algérien ;

— la contribution de la partie italienne ;

— les contributions financières éventuelles d'autres pays,

conformément à la législation en vigueur ;

— les recettes provenant des activités du centre ;

— les revenus des brevets d'invention et des publications ;

— les dons et legs conformément à la législation en vigueur ;

— les contributions des organismes internationaux,

conformément à la législation en vigueur ;

— les contributions éventuelles des collectivités locales,

des institutions et des organismes nationaux ;

— la contribution des entreprises économiques algériennes

et italiennes, conformément à la législation en vigueur.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’investissement ;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de

ses missions.

Article 36

— Le centre tient une double comptabilité :

— une comptabilité publique appliquée aux dépenses des

personnels administratifs et de soutien prévus à l'article 30

ci-dessus, conformément aux dispositions de la loi n° 23-07

du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 2l juin 2023

susvisée ;

— une comptabilité commerciale appliquée aux dépenses

liées aux activités de recherche, d'expertise et de formation

ainsi qu’à celles relatives à la rémunération des experts et

des personnels techniques nationaux et étrangers prévus à

l'article 31 ci-dessus, conformément aux dispositions de la

loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au

25 novembre 2007 susvisée.

Article 37

— Le contrôle des dépenses du centre liées aux

personnels administratifs et de soutien prévues à l’article 36

(alinéa 1er) ci-dessus, est assuré par un contrôleur budgétaire

désigné par le ministre chargé des finances.

Article 38

— Les dépenses liées aux activités de recherche,

d’expertise et de formation ainsi que celles relatives à la

rémunération des experts et des personnels techniques

nationaux et étrangers prévues à l'article 36 (alinéa 2)

ci-dessus, sont soumises au contrôle d'un commissaire aux

comptes désigné conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

3 Dhou El Hidja 1447

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20 mai 2026

Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur

les comptes du centre que le directeur général soumet au

conseil d'administration.

Article 39

— Les recettes et les dépenses du centre sont

soumises aux contrôles prévus par la législation et la

réglementation en vigueur.

Article 40

— Le centre bénéficie des avantages fiscaux prévus

par la législation en vigueur.

Article 41

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au

12 mai 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

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قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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