Décret présidentiel n° 26-159 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes

Décret présidentiel n° 26-159 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes

مرسوم رئاسيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
31 articles
رقم النص
26-159
تاريخ النشر
2026-04-16
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet la

réorganisation et le fonctionnement du comité national de

prévention et de lutte contre la traite des personnes, institué

par le décret présidentiel n° 16-249 du 24 Dhou El Hidja

1437 correspondant au 26 septembre 2016 susvisé, ci-après

dénommé le « comité ».

Article 2

— Le comité est un organisme national jouissant

de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé

auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement,

selon le cas.

Article 3

— Le siège du comité est fixé à Alger. Il peut être

transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.

Article 4

— Le comité est le point focal national dans le

domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des

personnes.

Chapitre 2

MISSIONS

Article 5

— Le comité œuvre à la prévention et à la lutte

contre la traite des personnes et assure la prise en charge et

la protection des victimes, en coordination avec les instances

compétentes. Il est chargé, au titre des missions qui lui sont

dévolues en vertu de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444

correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment :

— d’élaborer le projet de la stratégie nationale de la

prévention de la traite des personnes et son plan d’action, de

les soumettre à l’approbation du Gouvernement et de suivre

leur mise en œuvre ;

Aouel Dhou El Kaâda 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

19 avril 2026

— d’élaborer son règlement intérieur ;

— de mettre en place des mécanismes pratiques de

signalement des cas de la traite des personnes et d’en

identifier les victimes ;

— de mettre en place des mécanismes de vigilance,

d'alerte et de détection précoce des victimes de la traite des

personnes ;

— de définir les lignes directrices pour tous les intervenants,

en fonction de leur compétence et des missions qui leur sont

confiées, pour identifier les victimes de la traite des personnes ;

— d’élaborer des indicateurs de détection et d'identification

des victimes et de veiller à leur mise à jour ;

— d’informer le ministre de la justice, garde des sceaux,

les autorités administratives et/ou les instances compétentes,

chacun en ce qui le concerne, des informations relatives à la

traite des personnes nécessitant leur intervention ;

— d’élaborer et de diffuser les manuels et les documents

en relation avec le travail du comité ;

— de créer son site électronique à l'effet de diffuser les

informations, les études et les recherches y afférentes ainsi

que les travaux réalisées dans ce cadre ;

— de mettre en place les applications électroniques et les

outils numériques nécessaires pour assurer une coordination

efficace entre le comité et les différents organismes et

services intervenant dans le domaine de la prévention de

cette infraction ;

— de la mise en place, de la gestion et du suivi de la base

de données nationales relative à la traite des personnes ;

— de visiter les lieux d'accueil et d'hébergement des

victimes de la traite des personnes et d’établir les rapports y

afférents ;

— d’organiser et/ou de participer aux activités nationales,

régionales et internationales visant à prévenir et à lutter

contre la traite des personnes, en coordination avec les

instances compétentes ;

— de célébrer les manifestations et les évènements

nationaux et internationaux liés à ses missions ;

— de contribuer à la formation des intervenants dans le

domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des

personnes ;

— d’œuvrer à la promotion de la coopération dans le

domaine de la prévention et de la lutte contre cette infraction,

à la protection et à la prise en charge des victimes, en

coordination avec les autorités compétentes, les associations

et les organismes nationaux exerçant dans ce domaine et

dans les domaines y afférents, ainsi qu'avec les organismes

de l’Organisation des Nations Unies et les institutions

internationales et régionales en relation et leurs homologues

à l'étranger.

Article 6

— Le comité assure la coordination entre les

différents intervenants dans le mécanisme national de renvoi

et l’échange d’informations entre eux, afin d'assurer la

protection et le soutien des victimes de la traite des

personnes.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 295

Article 7

— Aux fins d’accomplir ses missions, le comité se

fait assister par les services et les structures publics

compétents, notamment en matière de la collecte des

informations et des statistiques sur les questions liées à la

mise en œuvre de mesures de protection, d’assistance et de

prise en charge des victimes. Il peut, à cette fin, leur

demander toute information ou tout document.

Le comité peut, également, solliciter l’aide de toute

personne ou organisme qui, de par sa compétence et son

expérience, est susceptible de l’aider dans l’exercice de ses

missions.

Article 8

— Le comité est saisi par toute personne physique

ou morale des actes de la traite des personnes. Il peut,

également, être saisi par les victimes de cette infraction et

peut intervenir d'office lorsqu'il constate, dans ou à

l’occasion de l'exercice de ses missions, tout acte de traite

des personnes.

Le comité met en place une plate-forme numérique

permettant de signaler les actes de traite des personnes et les

contenus connexes sur les réseaux sociaux et dans les

différents moyens de communication et d'information.

Le comité est doté d’un numéro vert gratuit pour recevoir

les dénonciations des cas de la traite des personnes et d’en

identifier les victimes.

Article 9

— Le comité informe les juridictions compétentes

des faits portés à sa connaissance et susceptibles de

constituer une infraction pénale, conformément aux

dispositions de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444

correspondant au 7 mai 2023 susvisée.

Chapitre 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 10

— Le comité est dirigé par un président et se

compose des structures suivantes :

— le conseil de coordination et de suivi ;

— le secrétariat général ;

— des structures administratives.

L’organisation interne du comité est fixée par arrêté

conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre des finances et

de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section I

Le président

Article 11

— Le président assure la gestion du comité,

coordonne et évalue l’activité de ses structures et en est le

porte-parole officiel.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter le comité aux niveaux national et

international ;

— de veiller à l'application de son règlement intérieur et

de son plan d’action ;

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— de présider le conseil de coordination et de suivi, de

fixer l'ordre du jour de ses réunions, de soumettre ses rapports,

recommandations et propositions au Président de la République

ou au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon

le cas, et d’en suivre leur mise en œuvre ;

— de créer des groupes de travail spécialisés et de nommer

leurs présidents parmi les membres du conseil de

coordination et de suivi ;

— de conclure tout accord, convention et contrat dans le

cadre de la réglementation en vigueur ;

— d’exercer l'autorité hiérarchique sur l’ensemble des

personnels du comité ;

— d’établir les projets de règlement intérieur et de

l’organisation intérieure du comité et de les soumettre à

l'approbation du conseil de coordination et de suivi ;

— de demander le détachement de catégories de cadres et

de personnel des différents ministères et services intervenant

dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite

des personnes, à l’effet de l'aider dans l'exécution de ses

missions, parmi les cadres qualifiés dans les domaines juridique,

technique, sécuritaire et administratif, conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

Le président du comité est l'ordonnateur et peut déléguer

sa signature au secrétaire général.

Le président du comité peut charger tout membre du

conseil de coordination et de suivi ou tout spécialiste en

matière de prévention de la traite des personnes d'accomplir

des tâches spécifiques dans le cadre de l'exécution des

missions du comité.

Le président du comité est assisté de deux (2) directeurs

d’études. Il peut leur déléguer certaines de ses missions.

Article 12

— Le président du comité est nommé par décret

présidentiel parmi ses membres ou parmi les personnalités

nationales jouissant de l’expérience et des qualifications

nécessaires dans le domaine de la prévention et de la lutte

contre la traite des personnes.

La fonction du président du comité est une fonction

supérieure de l'Etat, classée et rémunérée en référence à la

fonction de secrétaire général de l’administration centrale de

ministère.

Section 2

Le conseil de coordination et de suivi

Article 13

— Le conseil de coordination et de suivi, présidé

par le président du comité, est composé du représentant :

— de la Présidence de la République ;

— du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement,

selon le cas ;

— du ministre de la défense nationale ;

— du ministre chargé des affaires étrangères ;

— du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités

locales ;

— du ministre de la justice, garde des sceaux ;

— du ministre chargé des finances ;

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— du ministre chargé des affaires religieuses ;

— du ministre chargé de l'éducation nationale ;

— du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique ;

— du ministre chargé du travail ;

— du ministre chargé de la solidarité nationale ;

— du ministre chargé de la santé ;

— du ministre chargé de la communication ;

— du ministre chargé du tourisme ;

— du ministre chargé des transports ;

— du ministre chargé de la jeunesse ;

— du ministre chargé de la formation et de l’enseignement

professionnels ;

— du Conseil National des Droits de l'Homme ;

— du Conseil supérieur de la jeunesse ;

— de l’Observatoire national de la société civile ;

— de l’organe national de la protection et de promotion

de l’enfance ;

— du commandement de la gendarmerie nationale ;

— de la direction générale de la sûreté nationale ;

— de la direction générale de la sécurité intérieure ;

— de la direction générale de la documentation et de la

sécurité extérieure ;

— de la direction générale des douanes ;

— de la direction générale de la protection civile ;

— de l'inspection générale du travail ;

— du Croissant rouge algérien.

Le conseil de coordination et de suivi peut faire appel à

toute personne physique ou morale susceptible, de par ses

compétences, de l'aider dans ses travaux.

Article 14

— Les membres du conseil de coordination et de

suivi sont désignés par arrêté du Premier ministre ou du Chef

du Gouvernement, selon le cas, sur proposition des autorités

et des structures dont ils relèvent parmi les titulaires de

fonctions supérieures de l’Etat, pour un mandat de quatre (4)

ans, renouvelable.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Le mandat du membre nommé en raison de ses fonctions

prend fin à l'expiration de celles-ci.

En cas de cessation des fonctions de l'un des membres, il

est procédé à son remplacement dans les mêmes formes

jusqu'à l’expiration du mandat.

Article 15

— Le conseil de coordination et de suivi est

chargé, notamment :

— de suivre la situation de la traite des personnes et

d'évaluer les activités réalisées dans ce domaine ;

— de coordonner les efforts nationaux entre les instances

compétentes en matière de prévention de la traite des

personnes ;

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JOURNAL OFFICIEL DE

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— du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale et

son plan d'action en matière de prévention de la traite des

personnes ;

— d’évaluer les mécanismes de prise en charge, de

protection et d'assistance des victimes ;

— d’étudier les difficultés pratiques entravant l’activité du

comité qui lui sont soumises par son président ;

— l'approbation des documents et rapports qui lui sont

présentés par le président du comité, notamment :

• des projets de programmes de coopération et

d'échanges nationaux et internationaux ;

• des règles de fonctionnement du comité ;

• du projet du règlement intérieur du comité ;

• du projet de l’organisation interne du comité ;

• du projet de budget et de comptes ;

• des accords, des conventions et des contrats ;

• de l’acceptation des dons et des legs ;

• du projet de rapport annuel d’activités du comité ;

• du rapport annuel sur la situation de la traite des

personnes que le comité soumet au Président de la

République.

En outre, le conseil de coordination et de suivi étudie et

propose toutes les mesures susceptibles d'améliorer le

fonctionnement du comité et d'atteindre ses objectifs.

Article 16

— Le conseil de coordination et de suivi se réunit,

en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois, sur

convocation de son président.

Il peut se réunir, en tant que de besoin, en sessions

extraordinaires, sur convocation du président du conseil ou

à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.

A l'issue de chaque session, le président du comité soumet

un rapport au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement,

selon le cas.

Section 3

Le secrétariat général

Article 17

— Le secrétariat général est dirigé par un

secrétaire général chargé, notamment :

— de la gestion administrative et financière du comité ;

— d’aider le président dans la mise en œuvre du

programme d’action du comité ;

— de coordonner l’activité des structures du comité ;

— d’élaborer les prévisions budgétaires et de gérer les

crédits affectés au comité ;

— de suivre les opérations financières et comptables du

comité ;

— d’étudier toutes les questions qui lui sont soumises par

le président du comité.

Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par un

sous-directeur chargé des finances, de l'administration et des

moyens.

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Section 4

Les structures administratives

Article 18

— Le comité est composé des structures

administratives suivantes :

1- la direction de la prévention, de la vigilance et de

l'intervention, qui comprend trois (3) sous-directions :

— la sous-direction de la prévention et de la vigilance ;

— la sous-direction de l'identification et de la protection

des victimes ;

— la sous-direction de la prospective et de la numérisation.

2- la direction des études, du conseil et de la

coopération, qui comprend deux (2) sous-directions :

— la sous-direction des affaires juridiques ;

— la sous-direction de la coopération.

Les missions des sous-directions sont définies dans le

règlement intérieur du comité.

Article 19

— La direction de la prévention, de la vigilance

et de l'intervention est chargée, notamment :

— de recevoir les signalements et les dénonciations relatifs

à la traite des personnes, par tous les moyens, notamment via

le numéro vert, le site officiel et les réseaux sociaux du

comité ;

— de traiter les signalements et les dénonciations relatifs

à la traite des personnes et d'en assurer le suivi approprié, en

fonction des compétences de chaque intervenant ;

— de mettre en place et de développer des mécanismes

pratiques de signalement des cas de victimes de la traite des

personnes, y compris les victimes potentielles ;

— d’assurer le suivi des actions directes sur le terrain dans

le domaine de la protection des victimes de la traite des

personnes et la coordination entre les différents

intervenants ;

— de collecter les informations, les données et les

statistiques sur la traite des personnes, de veiller à leur mise

à jour et de les analyser, en coordination avec les services

concernés ;

— de veiller à la formation des agents et des personnels

intervenant dans le domaine de la prévention et de la lutte

contre la traite des personnes ;

— de mener toutes les actions de sensibilisation,

d'information et de communication sur les risques de la traite

des personnes et ses conséquences néfastes ;

— de développer une conscience sociétale contre la traite

des personnes ;

— d’adopter des mécanismes de vigilance, d'alerte et de

détection précoce des actes de traite des personnes ;

— de détecter et de surveiller les contenus numériques qui

comportent des actes de traite des personnes, à travers les

différentes technologies de l'information et de la

communication ;

— d'émettre des propositions et des recommandations pour

élever le niveau d'efficience et de pertinence des structures

et d'en suivre l’application ;

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— de proposer toutes mesures de nature à rationaliser les

procédures de travail du comité et de tous les intervenants

dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite

des personnes ;

— de mettre en place une base de données nationales, en

coordination avec les différents intervenants dans ce

domaine ;

— de mettre en place les applications électroniques et les

outils numériques nécessaires pour assurer une coordination

efficace entre le comité et les différents organismes et

services intervenant dans le domaine de la prévention de la

traite des personnes ;

— de superviser le site officiel et les réseaux sociaux du

comité ;

— d’exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par

le président du comité ou le conseil de coordination et de

suivi.

Article 20

— La direction des études, du conseil et de

coopération est chargée, notamment :

— de contribuer à la mise à jour des normes juridiques

dans le domaine de compétence du comité ;

— de l'évaluation continue des mécanismes nationaux de

prévention et de lutte contre la traite des personnes et, le cas

échéant, de proposer leur amélioration, en coordination avec

la direction de la prévention, de la vigilance et de

l'intervention ;

— de développer l’expertise, de mener les recherches, les

études, l’information, la sensibilisation et toutes les questions

juridiques qui sont requises par le travail du comité ;

— de rassembler les textes juridiques et la jurisprudence

dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite

des personnes ;

— d’élaborer les guides et les publications en relation avec

le travail du comité ;

— de suivre les programmes de coopération nationale et

internationale ;

— de suivre les développements enregistrés sur la scène

nationale et internationale y afférents aux missions du

comité ;

— de la tenue, de la gestion et de la conservation des

archives du comité, conformément à la réglementation en

vigueur ;

— de développer des politiques appropriées pour protéger

les victimes de la traite des personnes en encourageant la

recherche et l'éducation dans le domaine de la prévention et

de la lutte contre la traite des personnes ;

— de contribuer à la formation dans le domaine de

compétence du comité ;

— d’encourager la participation des organisations de la

société civile dans le domaine de la protection des victimes

de la traite des personnes ;

— d’accomplir toute mission qui lui est confiée par le

président du comité ou le conseil de coordination et de suivi.

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Article 21

— Dans l’exercice de son activité, le comité peut

former des groupes de travail thématique permanents ou

conjoncturels comprenant des membres du conseil de

coordination et de suivi, des personnels du comité et/ou des

experts, conformément aux modalités fixées dans son règlement

intérieur.

Article 22

— Les personnels du comité sont, pendant ou à

l’occasion de l’exercice de leurs missions, astreints au secret

professionnel et à l’obligation de réserve.

Les personnels du comité restent liés par le secret

professionnel même après la fin de leurs fonctions.

Les personnels du comité sont soumis aux dispositions de

l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427

correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Les personnels du comité bénéficient d'un régime

indemnitaire spécial dont les conditions et modalités d'octroi

sont fixées par voie réglementaire.

Article 23

— Les fonctions de secrétaire général, de directeur

d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions

supérieures de l’Etat, classées et rémunérées respectivement

par référence aux fonctions de directeur général et de

directeur d’études, de directeur et de sous-directeur de

l’administration centrale de ministère.

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 24

— Le budget du comité comprend :

Au titre des recettes :

— les subventions de l'Etat ;

— les dons et legs conformément à la législation en

vigueur ;

— toutes autres ressources liées à ses missions.

Au titre des dépenses :

— les dépenses des personnels ;

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d'investissement ;

— toutes autres dépenses liées à son activité.

Article 25

— La comptabilité du comité est tenue conformément

aux règles de la comptabilité publique.

Le maniement des fonds est confié à un aide-comptable,

nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Article 26

— Les membres du conseil de coordination et de

suivi mentionnés à l'article 13 ci-dessus, bénéficient d'une

indemnité spéciale pour leur participation aux réunions ordinaires,

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 27

— L'Etat met à la disposition du comité toutes les

ressources humaines et les moyens financiers et matériels

nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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JOURNAL OFFICIEL DE

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Chapitre 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

— Les informations et les documents obtenus par

le comité dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues

par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai

2023 susvisée, ses textes d'application ainsi que les textes

législatifs et réglementaires pertinents.

Article 29

— Le traitement des données à caractère personnel

s’effectue conformément aux dispositions pertinentes

prévues par la législation en vigueur.

Article 30

— Sont abrogées, les dispositions du décret

présidentiel n° 16-249 du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant

au 26 septembre 2016 portant création, organisation et

fonctionnement du comité national de prévention et de lutte

contre la traite des personnes.

Article 31

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril

2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦4⁩
الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"