Décret exécutif n° 26-98 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel

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Décret exécutif n° 26-98 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
28 articles
رقم النص
26-98
تاريخ النشر
2026-01-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions de l'article 32

de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au

20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des

personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a

pour objet de fixer les modalités d'accessibilité des personnes

ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique,

social, économique et culturel.

Chapitre 1er

L'ACCESSIBILITE A L'ENVIRONNEMENT BATI,

AUX LIEUX ET AUX SERVICES PUBLICS

Article 2

— Les dispositions architecturales et d'aménagement

des bâtiments et des lieux publics doivent répondre à des

normes techniques susceptibles de les rendre accessibles aux

personnes ayant des besoins spécifiques, conformément aux

dispositions de l'article 6 ci-dessous.

Article 3

— Les personnes ayant des besoins spécifiques à

mobilité réduite, doivent disposer de l'accessibilité à toute

installation offrant à ces personnes, notamment celles qui

circulent en fauteuils roulants, la possibilité d'y accéder et

de bénéficier de toutes les prestations offertes.

Article 4

— Les bâtiments et les lieux publics cités par

l'article 2 ci-dessus, sont notamment :

— les édifices abritant les institutions, les administrations,

les établissements et les services publics ;

— les locaux à usage d'habitation ;

— les établissements scolaires, universitaires et de

formation et d'enseignement professionnels ;

— les édifices destinés aux pratiques religieuses ;

— les établissements et les structures de santé publics et

privés ;

— les établissements et les lieux réservés aux activités

culturelles, sportives, touristiques et de loisirs ;

— les lieux et les grandes surfaces à usage commercial ;

— les établissements réservés aux personnes ayant des

besoins spécifiques ;

— les banques, les établissements financiers et les sociétés

d'assurance.

14JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 5

— Le cahier des charges des ouvrages, des

équipements et des aménagements doit contenir des

prescriptions en matière d'accessibilité des personnes ayant

des besoins spécifiques, et doit être contrôlé lors de l'examen

des demandes de permis de construire ainsi que durant la

phase de réalisation.

Article 6

— Les normes techniques relatives à la construction

ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires,

le cas échéant, des bâtiments, des équipements et des

aménagements visant à les rendre accessibles aux personnes

ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint

du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre

ou des ministre(s) concerné(s).

Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées

par l'administration compétente qu'après expertise technique

et avis des services concernés.

Article 7

— Les logements attribués aux personnes ayant des

besoins spécifiques et aux familles s'occupant d'une ou de

plusieurs personne(s) ayant des besoins spécifiques, doivent

être aménagés conformément aux normes techniques

pendant la phase de planification, de conception et de

réalisation afin de faciliter l'accès de ces personnes aux

logements et aux locaux destinés à l'habitation.

Les organismes chargés des projets de logements et des

locaux prennent en charge les dépenses relatives à leur

aménagement et à leur adaptation aux personnes ayant des

besoins spécifiques, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

Article 8

— Les logements situés au rez-de-chaussée des

habitations, réservés lors de l'octroi des décisions d'affectation,

sur demande des personnes ayant des besoins spécifiques et

des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant

des besoins spécifiques, doivent être accessibles à ces

personnes.

Article 9

— Les voies réservées aux piétons doivent être

adaptées à la circulation et à la mobilité des personnes ayant

des besoins spécifiques.

Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière

à faciliter le déplacement des personnes ayant des besoins

spécifiques avec leur équipement spécifique.

Chapitre 2

L'ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES

ET AUX MOYENS DE TRANSPORT

Article 10

— Les infrastructures, les moyens et les services

de transport doivent être aménagés de façon à faciliter

l'accessibilité aux personnes ayant des besoins spécifiques

qui les empruntent.

27 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 13

15 février 2026

Article 11

— Afin de les rendre accessibles aux personnes

ayant des besoins spécifiques, les services compétents

chargés des transports établissent, après consultation des

opérateurs concernés, des programmes d'aménagement des

infrastructures, des moyens et des services de transport,

notamment le transport public de personnes.

Article 12

— Les programmes prévus à l'article 11 ci-dessus,

visent la mise en œuvre des mesures, notamment en

matière :

— d'aménagement et d'équipement des infrastructures

recevant les différents moyens de transport, notamment les

véhicules et les motos ;

— d'adaptation des moyens de transport ;

— de formation des personnels des établissements et des

moyens de transport sur la manière de communication et

d'interaction, en vue d'aider les personnes ayant des besoins

spécifiques.

Article 13

— Les normes techniques relatives aux

infrastructures, aux moyens et aux services de transport

public de personnes visant à les rendre accessibles aux

personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par

arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale

et du ou des ministre(s) concerné(s).

Article 14

— Les secteurs ministériels et les organismes

concernés prennent des mesures susceptibles de faciliter aux

personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un

handicap moteur, l'acquisition d'un véhicule de tourisme

neuf, aménagé et adapté à leur handicap, conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3

L'ACCESSIBILITE AUX MOYENS

D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Article 15

— Dans le cadre de la concrétisation du droit

d'accessibilité à l'information et à la communication prévu

par la législation en vigueur, les secteurs ministériels et les

organismes concernés doivent prendre toutes les dispositions

et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la

réalisation de cet objectif.

Article 16

— Pour faciliter l'accessibilité aux moyens

d'information et de communication aux personnes ayant des

besoins spécifiques atteintes d'un handicap visuel, il est fait

recours aux techniques et aux technologies adaptées,

notamment la presse écrite en braille et l'outil informatique

adapté.

Article 17

— Pour faciliter l'accessibilité aux moyens

d'information et de communication aux personnes ayant des

besoins spécifiques atteintes d'un handicap auditif, il est fait

recours aux techniques et aux technologies adaptées,

notamment la langue des signes et le sous-titrage.

27 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

15 février 2026

Article 18

— Les secteurs ministériels et les organismes

concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes

ayant des besoins spécifiques, notamment les élèves, les

étudiants et les stagiaires d'accéder aux technologies de

l'information et de la communication en mettant à leur

disposition le matériel, l'équipement et les aides techniques

adaptés à leurs activités scolaires, d'enseignement, de

formation et à leurs activités extrascolaires.

Chapitre 4

LA COMMISSION NATIONALE D'ACCESSIBILITE

DES PERSONNES AYANT DES BESOINS

SPECIFIQUES

Article 19

— Il est créé une commission nationale

d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques,

désignée ci-après la « commission nationale », chargée,

notamment :

— de proposer les mesures susceptibles de faciliter et

d'améliorer la participation de ces personnes à la vie sociale,

professionnelle, économique, culturelle et dans les domaines

sportif et récréatif ;

— d'élaborer et de proposer des programmes et un plan de

communication dans le domaine de l'accessibilité ;

— de suivre la mise en œuvre et d'évaluer l'état

d'avancement des programmes prévus par les dispositions du

présent décret.

Article 20

— La commission nationale, présidée par le

ministre chargé de la solidarité nationale ou par son

représentant, est composée :

Au titre des secteurs ministériels :

— d'un représentant du ministère de la défense nationale ;

— d'un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités

locales et des transports ;

— d'un représentant du ministre de la justice, garde des

sceaux ;

— d'un représentant du ministre des finances ;

— d'un représentant du ministre chargé de la solidarité

nationale ;

— d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de

l'urbanisme et de la ville ;

— d'un représentant du ministre chargé de la

communication ;

— d'un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

— d'un représentant du ministre chargé des sports ;

— d'un représentant du ministre chargé du travail, de

l'emploi et de la sécurité sociale ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1315

— d'un représentant du ministère chargé de l'énergie et des

énergies renouvelables ;

— d'un représentant du ministre chargé de la santé ;

— d'un représentant du ministre chargé des moudjahidine

et des ayants droit ;

— d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de

l'artisanat ;

— d'un représentant du ministre chargé des travaux publics

et des infrastructures de base ;

— d'un représentant du ministre chargé de la poste et des

télécommunications ;

— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation

nationale ;

— d'un représentant du ministre chargé des affaires

religieuses et des wakfs ;

— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement

supérieur et de la recherche scientifique ;

— d'un représentant du ministre chargé de la culture et des

arts ;

— d'un représentant du ministre chargé de la formation et

de l'enseignement professionnels.

Au titre des institutions et des organismes publics :

— d'un représentant de l'entreprise nationale de télévision ;

— d'un représentant de l'entreprise nationale de radiodiffusion

sonore ;

— d'un représentant de l'institut algérien de normalisation ;

— d'un représentant de l'organisme national de contrôle

technique de la construction ;

— d'un représentant de l'office national d'appareillage des

personnes handicapées ;

— d'un représentant du centre national de formation des

personnels spécialisés des établissements pour handicapés

de Constantine ;

— d'un représentant de l'agence de développement social.

Au titre des associations activant dans le domaine du

handicap :

De quatre (4) représentants d'associations activant dans le

domaine du handicap, en rapport avec les missions de la

commission nationale, désignés par le ministre chargé de la

solidarité nationale.

La commission peut faire appel à toute personne compétente,

susceptible de l'aider dans ses travaux.

16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 21

— Les membres de la commission nationale sont

désignés pour un mandat d'une durée de trois (3) ans,

renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de

la solidarité nationale, sur proposition des autorités, des

organismes et des organisations dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la

commission nationale, il est procédé à son remplacement

dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Article 22

— La commission nationale se réunit, en session

ordinaire, une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de

son président. Elle peut se réunir, en sessions extraordinaires, sur

convocation de son président ou sur demande des deux tiers

(2/3) de ses membres.

Les délibérations de la commission nationale sont prises à

la majorité des voix des membres présents. En cas de partage

égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission nationale font l'objet

de procès-verbaux, signés par le président et les membres,

transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le

président.

Article 23

— Le secrétariat de la commission nationale est

assuré par les services compétents du ministère chargé de la

solidarité nationale.

Article 24

— La commission nationale élabore et adopte son

règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Article 25

— La commission nationale élabore un rapport

annuel sur ses activités qu'elle transmet au ministre chargé

de la solidarité nationale. Une copie de ce rapport est

adressée aux secteurs ministériels concernés.

Article 26

— Les dépenses afférentes au fonctionnement de

la commission nationale sont inscrites au portefeuille de

programmes du ministère chargé de la solidarité nationale.

Article 27

— Sont abrogées, toutes dispositions contraires

au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-455

du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre

2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes

handicapées à l'environnement physique, social, économique

et culturel.

Article 28

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au

31 janvier 2026.

Sifi GHRIEB.

27 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 13

15 février 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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