Décret exécutif n° 26-97 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques

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Décret exécutif n° 26-97 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الاتصالات والرقمنة
عدد المواد
23 articles
رقم النص
26-97
تاريخ النشر
2026-01-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions de l’article 143

de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au

10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste

et aux communications électroniques, le présent décret a pour

objet de fixer les conditions et les modalités d’homologation des

équipements de communications électroniques.

Chapitre 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

— L’homologation est la vérification de la

conformité des caractéristiques techniques d’un équipement

de communications électroniques par rapport aux normes et

spécifications qui lui sont applicables, prévues par les

articles 9 et 10 du présent décret.

Article 3

— Sont soumis à l’homologation préalable

de l’agence nationale des fréquences, désignée ci-après

l’« agence », les équipements terminaux, les stations ou

installations radioélectriques destinés à être :

— fabriqués pour le marché intérieur ou être importés ;

— détenus en vue de la vente ou être mis en vente ;

— distribués à titre gratuit ou onéreux ou faire l'objet de

publicité.

Les équipements terminaux, stations ou installations

radioélectriques, destinés à être connectés à un réseau de

communications électroniques ouvert au public, sont

soumis à l’homologation préalable de l'autorité de régulation

de la poste et des communications électroniques, désignée

ci-dessous l’« autorité de régulation ».

27 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

15 février 2026

L’homologation est attestée par un certificat de conformité

délivré par l’agence, à l’exception de l’homologation des

équipements de communications électroniques destinés à

être connectés à un réseau de communications électroniques

ouvert au public, dont le certificat de conformité est délivré

par l'autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et

des mesures dûment agréé par ladite autorité.

Le certificat de conformité atteste que l'équipement pour

lequel il est délivré, respecte les normes reconnues en la

matière.

Article 4

— Lorsque l’équipement de communications

électroniques est destiné à être connecté à un réseau de

communications électroniques ouvert au public, l’homologation

est réalisée par l’autorité de régulation pour toutes les

technologies ou fonctionnalités qu’il intègre, y compris

celles soumises à l’homologation de l’agence.

Chapitre 2

DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION

DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Section 1

De la demande d’homologation des équipements

de communications électroniques

Article 5

— La demande d’homologation des équipements

de communications électroniques, établie selon le modèle

fixé à l’annexe I du présent décret, adressée au directeur

général de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le

cas, est introduite via une plate-forme électronique dédiée et

doit être signée électroniquement ou de façon manuscrite et

numérisée.

L’introduction de la demande d’homologation est attestée

par un accusé de réception remis au demandeur.

La demande d’homologation est accompagnée de deux

dossiers, administratif et technique, comportant les documents

suivants :

Pour le dossier administratif :

— une pièce d’identité officielle pour les personnes

physiques ;

— un extrait du registre du commerce pour les commerçants ;

— des statuts pour les personnes morales n’exerçant pas

une activité commerciale ;

— un justificatif de paiement des frais de traitement du

dossier administratif ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 135

— l’engagement pour le prélèvement d’échantillon aux

fins d’homologation fixé à l’annexe II du présent décret,

renseigné par le demandeur, le cas échéant.

Pour le dossier technique :

— des fiches techniques de l’équipement de communications

électroniques, objet de la demande ;

— de la procédure et/ou des moyens de mise en marche

en laboratoire de l’équipement de communications électroniques,

si nécessaire ;

— de la déclaration de conformité de l’équipement de

communications électroniques aux normes reconnues,

délivrée par le fabricant ou par son mandataire, dûment

habilité ;

— de la déclaration du pays de fabrication, délivrée par le

fabricant ou par toute autre personne dûment mandatée par

le fabricant ;

— des rapports de tests, en format électronique, fournis

par un laboratoire accrédité, permettant d’affirmer la conformité

de l’équipement de communications électroniques, objet de

la demande, par rapport aux normes mentionnées dans la

déclaration de conformité fournie par le demandeur ;

— une accréditation attestée par un document délivré par

l’organisme d’accréditation du pays du laboratoire de test ;

— le certificat TAC (Type Allocation Code) fourni par

l’association du système mondial des communications

mobiles (GSMA) pour tout équipement de communications

électroniques contenant une fonctionnalité d'accès cellulaire

mobile.

La liste des documents composant les dossiers

administratif et technique peut être révisée, sur proposition

de l’autorité de régulation ou de l’agence, par arrêté du

ministre chargé des communications électroniques.

Article 6

— Le demandeur est tenu de déposer, contre une

décharge de réception, un échantillon de l’équipement de

communications électroniques, dans un délai n’excédant pas

cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction

de la demande, sauf pour les équipements faisant objet

d’importation.

L’échantillon doit être en parfait état de marche, exigé pour

les essais et les mesures.

L’échantillon doit être restitué au demandeur, à l’issue des

essais et mesures, contre une décharge de remise.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

L’échantillon doit contenir un étiquetage selon les exigences

prévues par la réglementation en vigueur.

Lorsque l’échantillon, objet de la demande, ne peut être

déplacé, les essais et les mesures sur l’équipement, objet de

la demande d’homologation, sont effectués sur site dans un

délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de

la date de l’introduction de la demande.

Article 7

— Lorsque la demande d’homologation porte sur

un équipement de communications électroniques, objet

d’importation, le demandeur introduit une demande de

prélèvement de l’échantillon de l’équipement auprès des

services des douanes compétents. La demande doit être

accompagnée de l’accusé de réception attestant la demande

d’homologation.

Dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables, à

compter de la date de l’introduction de la demande de

prélèvement de l’échantillon, les services des douanes

concernés doivent remettre l’échantillon de l’équipement,

objet de l’homologation.

L’agence ou l’autorité de régulation est informée, par voie

électronique, des échantillons prélevés, selon les procédures

douanières en vigueur. Le demandeur est tenu de déposer

l’échantillon auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation,

selon le cas, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours

ouvrables, à compter de la date de son prélèvement auprès

des services des douanes.

Si l’échantillon n’est pas déposé par le demandeur dans le

délai cité ci-dessus, l’agence ou l’autorité de régulation,

selon le cas, prononce le refus de la demande de délivrance

du certificat de conformité.

Un état des demandes d’homologation traitées portant sur

les équipements, dont les échantillons ont été prélevés au

niveau des services des douanes, est transmis par voie

électronique par l’agence ou l’autorité de régulation, selon

le cas, aux services des douanes.

Après la notification de la décision de l’agence ou de

l’autorité de régulation, l’échantillon est restitué au demandeur

qui doit le remettre aux services des douanes dans un délai

n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables.

Le demandeur qui ne dépose pas l’échantillon auprès de

l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, ainsi

qu’auprès des services des douanes dans les délais fixés dans

le présent article, s’expose aux sanctions prévues par la

législation en vigueur.

27 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 13

15 février 2026

Article 8

— Le délai de traitement d’une demande

d’homologation des équipements de communications

électroniques ne peut excéder deux (2) mois, à compter de

la date de l’introduction de la demande d’homologation.

Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement

de communications électroniques, objet d’importation, le

délai de deux (2) mois commence à courir, à compter de la

date du dépôt de l’échantillon.

Lorsque la demande porte sur un équipement de

communications électroniques, dont l’échantillon a fait

l’objet d’essais et de mesures au niveau du site désigné par

le demandeur, le délai de deux (2) mois, commence à courir,

à compter de la date de la visite effectuée sur site.

Section 2

Des normes et spécifications applicables

aux équipements de communications électroniques

Article 9

— Les normes applicables pour l’homologation des

équipements de communications électroniques sont les

normes reconnues relatives, notamment :

— à l’utilisation et à l’exploitation des fréquences

radioélectriques ;

— à la compatibilité électromagnétique ;

— à la protection des réseaux de communications

électroniques contre tout éventuel dommage ;

— aux prescriptions exigées pour la protection de la santé

et de l’environnement ;

— à la sécurité des usagers et du personnel exploitant ;

— à l’interopérabilité pour les équipements terminaux,

stations ou installations radioélectriques connectés aux

réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Ces normes sont publiées par l’agence ou l’autorité de

régulation, selon le cas, sur leurs sites web respectifs.

Article 10

— Les spécifications applicables pour l’homologation

des équipements de communications électroniques sont

celles prévues, notamment par :

— les résolutions, recommandations et rapports de l’union

internationale des télécommunications ;

— les résolutions, recommandations et rapports de l’Union

africaine des télécommunications ainsi que du groupe arabe

permanent de gestion du spectre relevant de la Ligue des

Etats arabes ;

27 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

15 février 2026

— la réglementation nationale en vigueur ;

— les décisions de la commission d’attribution des bandes

de fréquences ;

— les décisions de la commission de traitement des

brouillages.

Chapitre 3

DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

DE CONFORMITE ET DES FRAIS

DE TRAITEMENT DES DEMANDES

D’HOMOLOGATION

Section 1

De la délivrance du certificat de conformité

Article 11

— Un certificat de conformité de l’équipement de

communications électroniques est délivré lorsque l’homologation

est concluante, et est publié sur le site web de l’agence ou de

l’autorité de régulation, selon le cas.

Le refus de délivrance du certificat de conformité d’équipement

de communications électroniques doit être motivé et notifié

dans le même délai cité à l’article 8 ci-dessus. Dans ce cas,

outre les droits de recours prévus par la législation en

vigueur, le demandeur peut introduire une réclamation

auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le

cas, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter

de la date de notification du refus.

L’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, se

prononce sur la réclamation dans un délai n’excédant pas

quinze (15) jours, à compter de la date de son introduction.

La délivrance du certificat de conformité est soumise au

paiement des frais y afférents, au profit de l’agence ou de

l’autorité de régulation, selon le cas.

Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement

de communications électroniques, objet d’importation, dont

l'échantillon a été déposé auprès de l'agence ou de l'autorité

de régulation, selon le cas, le certificat de conformité n’est

délivré qu’après la restitution de l’échantillon aux services

des douanes.

Article 12

— Sans préjudice de la législation et de la

réglementation en vigueur, tout équipement de communications

électroniques dont le certificat de conformité a été délivré,

doit faire l’objet, préalablement, à son introduction sur le

marché national, de l’apposition d’un étiquetage, conformément

au modèle fixé à l’annexe IV du présent décret.

Lorsque l’étiquetage ne peut être apposé sur l’équipement,

il doit être apposé sur son manuel ou sur son emballage.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 137

Section 2

Des frais de traitement des dossiers d’homologation

des équipements de communications électroniques

Article 13

— Les frais de traitement des dossiers,

administratif et technique, d’homologation des équipements

de communications électroniques, sont fixés par arrêté du

ministre chargé des communications électroniques.

Les frais de traitement des dossiers suscités, sont acquittés

via la plate-forme électronique dédiée et le justificatif de

paiement est téléchargeable.

Ne sont pas soumis au paiement des frais de traitement des

dossiers d’homologation, les équipements de communications

électroniques saisis.

Article 14

— L’équipement de communications électroniques

du même modèle est homologué une seule fois, pour une

durée de cinq (5) ans.

Le certificat de conformité délivré pour le premier

demandeur, est valable pendant cinq (5) ans pour toute autre

introduction sur le marché national, du même modèle

d’équipement de communications électroniques ayant les

mêmes caractéristiques techniques et références de

l’équipement homologué provenant du même pays de

fabrication.

Le certificat de conformité est établi conformément au

modèle figurant à l’annexe III du présent décret, et il ne

confère aucun droit exclusif à son titulaire. Le certificat de

conformité est renouvelé pour la même durée, dans les

mêmes formes qui ont prévalu à sa délivrance.

Les listes des équipements de communications électroniques

homologués sont publiées par l’agence ou l’autorité de

régulation, selon le cas, sur leurs sites web, qui doivent

mentionner le type de l’équipement de communications

électroniques, la marque, le modèle, la référence unique (part

number), le TAC (Type Allocation Code), le cas échéant, le

pays de fabrication et la date d’expiration du certificat de

conformité.

Article 15

— La suppression des normes citées à l’article 9

ci-dessus, qui ont servi comme base pour l’homologation

d’un équipement de communications électroniques, entraîne

la caducité du certificat de conformité y afférent. La caducité

est prononcée par l’agence ou l’autorité de régulation, selon

le cas, et fait l’objet de publication sur leurs sites web respectifs.

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Chapitre 4

DE L’ADMISSION TEMPORAIRE

D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES DISPENSES

DE L’HOMOLOGATION

Article 16

— Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ter

du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430

correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, ne sont pas

soumis à homologation, les équipements de communications

électroniques admis sous le régime douanier de l’admission

temporaire pour réexportation en l’état et destinés, notamment

à être :

— utilisés dans un cadre professionnel ;

— importés dans le cadre d'une opération commerciale,

pour essai ou démonstration ;

— importés dans le cadre d'une opération de production ;

— utilisés dans un cadre scientifique et pédagogique ;

— importés dans un but sportif ;

— utilisés dans le cadre d’une propagande touristique ;

— importés dans un but humanitaire.

Chapitre 5

DU CONTROLE D’EQUIPEMENTS

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

HOMOLOGUES

Article 17

— Le détenteur du certificat de conformité ainsi

que toute autre personne utilisant le certificat pour importer

ou distribuer les équipements de communications électroniques

concernés, sont soumis au contrôle des services de l’agence

ou de l'autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’à tout

autre organisme dûment habilité. Dans ce cadre, il est tenu

de présenter aux agents chargés du contrôle, le certificat de

conformité et les équipements y afférents, et de leur fournir

toutes les facilitations nécessaires pour l’accomplissement

de leurs missions.

Les équipements de communications électroniques

ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer

conformes au modèle homologué.

Article 18

— L’autorité de régulation et l’agence mettent en

place des plates-formes numériques permettant :

— de consulter les certificats de conformité en cours de

validité ;

— d’effectuer avec les services des douanes compétents

les échanges d’informations, en temps réel, prévus par

l’article 7 ci-dessus, relatifs à l’acheminement des

échantillons ;

27 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 13

15 février 2026

— de consulter la liste des normes applicables aux

équipements de communications électroniques ;

— de consulter la liste des équipements de communications

électroniques homologués ;

— de consulter les accusés de réception des demandes

d’homologation délivrés par l’agence ou l’autorité de

régulation, selon le cas.

Les services des douanes et du ministère chargé du commerce

ainsi que tout organe dûment habilité, peuvent être interconnectés

à ces plates-formes numériques et consulter les données

nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.

Des accords peuvent être conclus afin de définir les données

échangées et les modalités d’accès aux plates-formes

numériques susmentionnées.

Chapitre 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

— Les certificats de conformité, en cours de

validité à la date de publication du présent décret, demeurent

valables jusqu’à la date de leur expiration.

Article 20

— Les demandes d’homologation introduites

avant la date de publication du présent décret, demeurent

soumises aux procédures en vigueur en matière d'homologation.

Article 21

— Les équipements de communications

électroniques saisis, qui ne peuvent être homologués

conformément aux dispositions du présent décret, font

l’objet, à titre exceptionnel, d’un examen en vue de vérifier

leur conformité aux normes reconnues.

Les conditions et modalités d’application du présent article

sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des

communications électroniques, de l’intérieur, des finances et

de l’industrie.

Article 22

— Les dispositions du décret exécutif n° 12-367

du 30 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 16 octobre

2012 fixant les modalités applicables aux équipements des

systèmes d’identification par fréquences radioélectriques

(RFID), sont abrogées.

Article 23

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au

31 janvier 2026.

Sifi GHRIEB.

27 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

15 février 2026

Ann

REPUBLIQUE ALGERIENNE D

Agence nationale des fréquences / Autorité de régula

DEMANDE D’HOMOLOGATION DES EQUIPEM

I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

Je soussigné (e) : ............................................................... en

Numéro d’identification national unique (NIN) (personne p

..................................................................................................

Raison sociale (personne morale) : .........................................

Adresse (siège) : ....................................................................

Commune : ................................................................ Wilaya

N° du registre du commerce (le cas échéant) (1) : ...................

N° d’identification fiscale (le cas échéant) (2) : ......................

N° Tél : ................................................ E-mail : ...................

II. IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT :

(3) � Equipement terminal � Station � Instal

Nature : ................................ Type : ................................ Marq

Appellation commerciale : ................................................ R

Fabricant : ................................ Pays d’origine : ................

fabrication : ............................................... Domaine d’exploitat

Destination : � Commercialisation � Usage propre �

Normes déclarées par le fabriquant lors de la fabrication (à ju

....................................................................................................

  • Spectre des fréquences radioélectriques ..............................
  • Compatibilité électromagnétique : .........................................
  • Sécurité et santé ....................................................................
  • Autres : ................................................................................
  • Prélèvement d’échantillon auprès des services des douanes :
  • Nécessite déplacement sur site � Oui � Non

NB : Tout équipement terminal, station ou installation radioélec

techniques, sa dénomination commerciale ou technique, sa référenc

nouvelle procédure d’homologation.

(1)- A remplir par les personnes physiques ou morales exerçant une

(2)- A remplir par les personnes physiques ou morales inscrites (id

(3)- Cocher la case appropriée ;

(4)- Normes déclarées par le fabriquant lors de la fabrication (à jus

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 139

exe I

EMOCRATIQUE ET POPULAIRE

tion de la poste et des communications électroniques

ENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ma qualité de ................................................................................

hysique ou représentant légal de la personne morale) :

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.....................................................................................................

: ..................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

............................. Fax : .......................................................

lation radioélectrique

ue : ................................ Modèle : ................................................

éférence unique (part number) : .................................................

................ Pays de fabrication : ................................ Année de

ion ................................................................................................

Fabrication � Autres : ...............................................................

stifier) (4) : ................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

� Oui � Non N° de série : .............................................

Fait à ........................, le ..........................

trique ayant subi des modifications au niveau des caractéristiques

e unique ou son pays d’origine ou de fabrication, est soumis à une

activité commerciale ;

entifiées) dans le répertoire national de la population fiscale ;

tifier).

10JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Anne

REPUBLIQUE ALGERIENNE DE

Agence nationale des fréquences / Autorité de régula

ENGAGEMENT POUR LE PRELEVEMENT D’E

Je soussigné (e) : ..............................................................., né

demeurant à ........................................................., titulaire de la

délivrée le ........................................... et agissant (1) : □

....................................................................................................

titulaire d’un registre du commerce n° ....................................

m’engage par la présente à prélever un échantillon de l’équipe

désigné ci-dessous, auprès des services des douanes de .........

un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à com

de.........................................................................................., au

concernés, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jou

......................................................, pour finaliser les procédure

Type........................................................................

Modèle ....................................................................

Numéro de série .....................................................

Pays d’origine ........................................................

FICHE NAVETTE D

Case n° 1 réservée à ANF /ARPCE

Réception du dossier d’homologation par ANF/ARPCE

Dossier n° ..................... du ............................

(date et signature)

Case n° 3 réservée à ANF /ARPCE

Réception de l’échantillon par Restitution de l’échantillo

ANF/ARPCE (dans un délai par ANF/ARPCE

n’excédant pas cinq (5) jours

ouvrables, à compter de son

prélèvement)

Bon n° ................ Décharge n° ................

du ........................ du ................................

(date et signature) (date et signature)

(1)- Cocher la case appropriée ;

(2)- Préciser le bureau de douane du lieu de prélèvement de l’échan

27 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 13

15 février 2026

xe II

MOCRATIQUE ET POPULAIRE

tion de la poste et des communications électroniques

CHANTILLON AUX FINS D’HOMOLOGATION

(e) le ................................... à ...................................................

pièce d’identité officielle n° ........................................................

pour mon compte □ en ma qualité de représentant légal de

..................................................................................................,

.................................. et NIF .....................................................,

ment terminal ou de la station ou de l’installation radioélectrique

................................................................ (2), et le déposer dans

pter de la date de son prélèvement, auprès des services

x fins d’homologation et le restituer aux services des douanes

rs ouvrables, à compter de sa date de restitution par

s douanières.

Marque.....................................................................

Référence unique (part number), (le cas échéant) ...................

Le TAC, (le cas échéant) .........................................................

Pays de fabrication ................................................................

Fait à ......................................., le .......................................

(Signature et cachet du demandeur)

E L’ECHANTILLON

Case n° 2 réservée à la douane

Prélèvement d’échantillons auprès des douanes

Déclaration n° ............................ du ............................

Scellé douanier n°............................

(date et signature)

Case n° 4 réservée à la douane

n Restitution de l’échantillon aux services des douanes

(dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables,

à compter de sa restitution par ANF / ARPCE)

(date et signature)

tillon.

27 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1311

15 février 2026

Annexe III

ةــــيـــــبـــــعــــشـــــــــلا ةـــــيــــطارــــــــقــــــمـــــــــيدـــــــلا ةــــــــــيرـــــــــئازـــــــجـــــلا ةـــــيروــــهـــــمـــــجــــلا

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ةينورتكللإا تلااصتلااو ديربلا طبض ةطلس / تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا

Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques

ةقباطم ةداهش

CERTIFICAT DE CONFORMITE

ةيئابرهك ةيكلسلا ةأشنم وأ ةطحمو فيرطم زيهتج -

  • Equipement terminal, station ou installation radioélectrique -

N° ................................ مقر

تلااصتلاازيهتج نأ لىع قداصي ،...................... مقر يذيفنتلا موسرملل اقبط (1) ......................... ـــل ماعلا ريدلما ديسلا نإ

: هاندأ (ة)روكذلما ........................................................................................................................................................ ةينورتكللاا

Monsieur le directeur général de ...................................................................................................(1), conformément au décret

exécutif n°..............................................................., certifie que l’équipement de communications électroniques .....................

......................................................................................................................................................... cité(e) ci-dessous :

Type ..................................................... عونلا Marque ................................................ ةملاعلا

جذومنلا ديحولا عجرلما

Modèle ................................................Référence unique ................................

(ةعطقلا مقر)

(part number)

عن ّصلمُا أشنلما دلب

Fabricant ..............................................Pays d’origine .....................................

Pays de fabricantion ............................عينصتلا دلب

: ةيتلآا ريياعملل قباطم

Est conforme aux normes suivantes :

Spectre des fréquences radioélectriques : ................................. . ............................ : ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط

Compatibilité électromagnétique : ............................................ ............................................. : يسيطانغمورهكلا قفاوتلا

Sécurité et santé : ...................................................................... . ........................................................... : ةحصلا و ةملاسلا

Autre : ....................................................................................... . ............................................................................. : ىرخأ

Valide pour cinq (5) ans de la date de signatureءاضملإا خيرات نم تاونس (5) سمخ ةدلم ةلحاص

Fait à Alger, le............................................................: في ،رئازلجاب رر ّح

(1)- Agence nationale des fréquences ou autorité de régulation تلااصتلااو ديربلا طبض ةطلس وأ تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا -(1)

.ةينورتكللإا

de la poste et des communications électroniques.

27 Chaâbane 1447

12JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13

15 février 2026

ANNEXE IV

MODELE D’ETIQUETAGE

N° du certificat de conformité .................................................................................................................

Homologué le ................................................................ par ................................................................... (1)

(1)- Agence nationale des fréquences ou autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

27 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

15 février 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦2⁩