Décret exécutif n° 26-271 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes

Décret exécutif n° 26-271 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
30 articles
رقم النص
26-271
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions de

l'article 33 de la loi n° 83-19 du 31 décembre 1983, modifiée

et complétée, portant loi de finances pour 1984, le présent

décret a pour objet de définir les domaines d’intervention du

fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes,

objet du compte d’affectation spéciale n° 042-302, ainsi que

les conditions et les modalités d’octroi des aides aux

sinistrés, désigné ci-après « le fonds ».

CHAPITRE 1er

DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS

Article 2

— Les recettes du fonds comprennent :

— une dotation du budget de l’Etat ;

— la contribution de la réserve légale de solidarité

instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre

1982 portant loi de finances pour 1983 ;

— les produits des amendes appliquées pour non-respect

des obligations légales d'assurance contre les risques de

catastrophes, à l'exception de celles relatives à l'assurance

automobile ;

— toutes autres ressources, contributions ou subventions.

Article 3

— Les dépenses du fonds comprennent :

— les aides versées aux victimes de catastrophes pour les

dommages matériels et corporels, notamment celles

destinées à la réhabilitation ou à la reconstruction des

habitations endommagées ou effondrées suite aux

catastrophes ;

— les dépenses relatives aux études des risques de

catastrophes proposées par les services des ministères

concernés, les walis ou la délégation nationale aux risques

majeurs ;

— les frais de gestion du fonds et de traitement des

dossiers des sinistrés ;

— les dépenses d’urgence engagées par les services

publics pour porter secours aux victimes des catastrophes

naturelles et des risques de catastrophes ;

— les dépenses d'approvisionnement des réserves

stratégiques de manière proactive, destinées à assurer la

gestion de la phase d’urgence post-catastrophe ;

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— les coûts de transport et de manutention liés à

l'approvisionnement et à l'exploitation des réserves

stratégiques ;

— le versement en faveur du croissant-rouge algérien, des

dépenses engagées dans le cadre de l'aide humanitaire

décidée par le Gouvernement, en faveur des pays étrangers

ayant subi des catastrophes.

CHAPITRE 2

DU DOMAINE D’INTERVENTION DU FONDS

Article 4

— Le fonds intervient dès la signature de l’arrêté

mentionné dans l'article 19 ci-dessous.

Cependant, l'engagement des dépenses peut être effectué

immédiatement après la survenue de la catastrophe sans

attendre la déclaration de zone sinistrée pour couvrir :

— les dépenses de gestion du fonds et de traitement des

dossiers des sinistrés ;

— les dépenses engagées par les services publics pour

porter secours aux victimes des catastrophes naturelles et des

risques de catastrophes, de manière urgente ;

— les aides accordées aux victimes de catastrophes pour

la reconstitution du mobilier essentiel endommagé, ou pour

payer les montants de loyer des sinistrés.

Article 5

— Le fonds intervient sans avoir besoin de déclarer

la zone sinistrée, et ce, pour couvrir :

— les dépenses relatives aux études des risques de

catastrophes proposées par les services des ministères

concernés, les walis ou la délégation nationale aux risques

majeurs ;

— les dépenses d'approvisionnement des réserves

stratégiques de manière proactive, destinées à assurer la

gestion de la phase d’urgence post-catastrophe ;

— les coûts de transport et de manutention liés à

l'approvisionnement et à l'exploitation des réserves

stratégiques ;

— le versement, en faveur du croissant-rouge algérien, des

dépenses engagées dans le cadre de l'aide humanitaire

décidée par le Gouvernement, en faveur des pays étrangers

ayant subi des catastrophes.

CHAPITRE 3

DES MISSIONS ET COMPOSITION

DES COMMISSIONS CHARGEES D’ETUDIER

LES DOSSIERS DES SINISTRES

Article 6

— Il est institué une commission nationale, des

commissions de wilayas et des commissions communales

chargées d’étudier les dossiers des sinistrés relatifs aux

demandes d’aides.

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IQUE ALGERIENNE N° 57

5 août 2026

Section 1

De la commission nationale

Article 7

— La commission nationale est chargée,

notamment :

— de définir les critères d’évaluation des dégâts et

d’estimation des aides ;

— d’examiner les dossiers reçus des commissions de

wilayas et de fixer les montants des aides par

procès-verbaux ;

— de statuer sur les recours contre les décisions des

commissions de wilayas et sur les plaintes formulées contre

leurs décisions ;

— de proposer le montant des crédits à allouer aux études

dans le domaine des risques de catastrophes, sur la base des

dossiers fournis par les services des ministères concernés,

les walis ou la délégation nationale aux risques majeurs et

de les soumettre au ministre chargé de l’intérieur ;

— de donner son avis sur toute question relative au

fonctionnement du fonds.

Article 8

— La commission nationale, présidée par le

représentant du ministre chargé de l’intérieur, est composée

des représentants :

— du ministère de la défense nationale ;

— du ministre chargé des finances ;

— du ministre chargé de la solidarité nationale ;

— du ministre chargé de l'agriculture ;

— du ministre chargé de l’habitat ;

— du ministre chargé des travaux publics ;

— du ministre chargé de l’hydraulique ;

— du ministre chargé de la santé ;

— du ministre chargé de l'environnement ;

— du délégué national aux risques majeurs ;

— du directeur général des forêts.

La commission peut faire appel à toute personne

susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses

compétences.

Article 9

— Le secrétariat de la commission est assuré par

les services financiers du ministère chargé de l’intérieur.

Article 10

— Les membres de la commission sont nommés

par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition

des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3)

ans renouvelable.

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JOURNAL OFFICIEL DE

5 août 2026

Article 11

— La commission se réunit sur convocation de

son président. Elle élabore et adopte à la majorité de ses

membres, son règlement intérieur et les règlements

intérieurs-types des commissions de wilayas et des

commissions communales, lors de sa première réunion.

Section 2

De la commission de wilaya

Article 12

— La commission de wilaya est chargée d’étudier

les dossiers de demande d’aide transmis par les commissions

communales et d’établir la liste des bénéficiaires d’aides.

La commission de wilaya transmet à la commission

nationale les dossiers de demande d’aides acceptés ainsi que

les dossiers de demande rejetés ayant fait l’objet de recours.

Article 13

— La commission de wilaya est composée des

membres suivants ou de leurs représentants :

— le wali, président ;

— le commandant du groupement territorial de la

gendarmerie nationale ;

— le chef de sûreté de wilaya ;

— le directeur de l’action sociale et de la solidarité de

wilaya ;

— le directeur des services agricoles de wilaya ;

— le directeur du logement de wilaya ;

— le directeur des travaux publics de wilaya ;

— le directeur de l'hydraulique de wilaya ;

— le directeur de la santé de wilaya ;

— le directeur de l'environnement de wilaya ;

— le directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de la

construction de wilaya ;

— le conservateur des forêts ;

— un représentant de la société civile.

La commission peut faire appel à toute personne

susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses

compétences.

Article 14

— Les membres de la commission de wilaya sont

désignés par arrêté du wali territorialement compétent, pour

une durée de trois (3) ans renouvelable.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 577

Section 3

De la commission communale

Article 15

— La commission communale est chargée,

notamment :

— de recevoir les dossiers de demande d’aides soumis par

les sinistrés et de vérifier leur conformité ;

— de constater et de recenser, avec l’assistance des

services compétents, les dommages subis par les sinistrés

ayant formulé des demandes d’aides ;

— d'examiner la conformité et de donner son avis sur les

demandes d’aides et de transmettre les dossiers y afférents à

la commission de wilaya accompagnées des procès-verbaux

établis à cet effet.

Article 16

— La commission communale est composée des

membres suivants ou de leurs représentants :

— le chef de daïra, territorialement compétent, président ;

— le président de l’assemblée populaire communale

concernée ;

— le secrétaire général de la commune ;

— le chef de brigade de la gendarmerie nationale,

territorialement compétent ;

— le chef de sûreté de daïra, territorialement compétent ;

— le chef de l'unité de la protection civile, territorialement

compétent ;

— le président de la commission permanente des affaires

sociales, culturelles, sportives et de la jeunesse de

l'assemblée populaire communale ;

— les chefs des subdivisions au niveau de la daïra ;

— le chef de service ou du bureau des actions sociales,

selon le cas ;

— le subdivisionnaire des forêts, territorialement

compétent ;

— un représentant de la société civile.

La commission peut faire appel à toute personne

susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses

compétences.

Article 17

— Les membres de la commission communale

sont désignés par arrêté du wali, territorialement compétent,

pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

CHAPITRE 4

DE LA DECLARATION DE LA ZONE SINISTREE

Article 18

— Lors de la survenance d’une catastrophe, le

wali concerné établit un rapport détaillé à l’intention du

ministre chargé de l’intérieur, comprenant les constats et les

statistiques préliminaires.

Article 19

— Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre

chargé des finances évaluent la situation et déclarent, le cas

échéant, la zone concernée sinistrée, par arrêté conjoint, et

ce, en concertation avec les ministres concernés.

CHAPITRE 5

DES CONDITIONS ET MODALITES

D’OCTROI DES AIDES

Article 20

— Les sinistrés doivent déposer leurs demandes

d’aide à la commission communale dans un délai de trente

(30) jours, suivant la survenance de la catastrophe.

Article 21

— Le dossier de demande d’aide comprend les

documents suivants :

— une demande manuscrite d’aide ;

— un document justifiant l’identité du sinistré ;

— les certificats et les rapports médicaux attestant le

préjudice corporel ;

— un procès-verbal de constatation des biens et avoirs

endommagés ;

— les documents justificatifs établissant la qualité de

sinistré.

Article 22

— La commission communale est tenue

d'examiner la conformité des dossiers déposés à son niveau

et de les transmettre à la commission de wilaya,

accompagnés de son avis ainsi que des rapports et des

procès-verbaux établis, et ce, dans un délai n’excédant pas

trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande

d’aide.

Article 23

— La commission de wilaya statue sur les dossiers

de demande d’aide transmis par les commissions

communales et établit la liste des bénéficiaires d’aides, dans

un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date

de réception du dossier.

En cas de refus de la demande d’aide, la décision doit être

motivée et notifiée, dans les trois (3) jours qui suivent la date

de sa délivrance à l’intéressé, qui peut introduire un recours

dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la

notification du refus, et ce, auprès de la commission de

wilaya qui a rendu la décision.

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IQUE ALGERIENNE N° 57

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La commission de wilaya doit transmettre, sans délai, les

dossiers de demande d’aide, ainsi que les dossiers de recours

à la commission nationale.

Article 24

— La commission nationale doit statuer sur les

dossiers et les recours qui lui sont soumis dans un délai

n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur

réception.

Article 25

— Dans le cas où la victime est assurée, le montant

de l’aide ne peut être cumulé avec les indemnisations

accordées au titre d’assurance, et ne peut dépasser la valeur

des dommages subis.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 26

— Un arrêté conjoint du ministre chargé de

l’intérieur et du ministre chargé des finances fixe la

nomenclature des recettes et des dépenses du compte

d’affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds des

calamités naturelles et des risques de catastrophes ».

Article 27

— Les modalités de suivi et d'évaluation du

compte d’affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds

des calamités naturelles et des risques de catastrophes » sont

définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur

et du ministre chargé des finances.

Article 28

— Les textes d'application du décret exécutif

n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété,

portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités

naturelles et de risques technologiques majeurs, demeurent

en vigueur jusqu'à la parution des textes d'application prévus

par le présent décret.

Article 29

— Sont abrogées, toutes dispositions contraires

au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-402

du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant

organisation et fonctionnement du fonds de calamités

naturelles et de risques technologiques majeurs.

Article 30

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1448 correspondant au 1er août

2026.

Sifi GHRIEB.

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JOURNAL OFFICIEL DE

5 août 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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